402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/13 - 101/2014
ZD13.007367
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Pittet et Monod, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
T.________, à Pompaples, recourant, représenté par PROCAP SUISSE,
Me Caroline LEDERMANN, avocate, à Bienne
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 al. 1 LPGA et art. 28 al. 2 LAI.
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3 -
mouvements répétés du rachis et de l’épaule, ainsi que l’alternance des
positions.
Quant au rapport de stage de la Fondation D., daté du
30 avril 2009 et transmis à l’OAI le 21 janvier 2010, il fait état d’un
rendement de 15% compte tenu de la symptomatologie douloureuse
présentée par l’assuré dans des activités simples et répétitives.
Dans un avis médical du SMR du 1
er
février 2010, la Dresse
P. a repris les conclusions du Dr N.________ pour retenir une
capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de 70% dans une
activité adaptée, laquelle devait être concrétisée par un spécialiste de la
réadaptation.
Un rapport d’évaluation d’un tel spécialiste, daté du 24 février
2010, a constaté le défaut de motivation de l’assuré à entrer dans une
démarche de réinsertion, ce dernier ne s’estimant plus capable d’exercer
une activité lucrative.
Le médecin traitant de l’assuré, le Dr Z., spécialiste en
rhumatologie, a complété un rapport à l’adresse de l’OAI le 7 juillet 2010,
indiquant l’absence de toute évolution de l’état de santé de son patient
depuis son précédent rapport émis en 2009 et précisant que le pronostic
était sombre faute de toute motivation à la reprise d’une activité lucrative.
Après un échange avec le Dr N. du SMR, ce praticien a signalé, par
courrier du 31 août 2010, ne pas avoir d’argument pour s’opposer à
l’évaluation de la capacité de travail opérée par son confrère.
Par décision du 23 novembre 2010, confirmant un projet du
14 octobre 2010, l'OAI a derechef nié à l'assuré le droit à une rente
d'invalidité, au vu d'une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, exigible depuis novembre 2006, et
d’un degré d’invalidité de 34%.
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4 -
C.Le 28 décembre 2010, par l’intermédiaire de son conseil,
l’assuré a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, laquelle a admis le recours par arrêt du 13 décembre
2011, renvoyant la cause à l’OAI pour mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire avant émission d’une nouvelle décision.
D.Par communication du 30 avril 2012, l’OAI a exécuté cet arrêt
en mandatant la Clinique K.________ aux fins d’expertise pluridisciplinaire
de l’assuré, laquelle a été effectuée en date des 4 et 5 juin 2012 par les
Drs L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, A.,
spécialiste en rhumatologie, et H.________, spécialiste en médecine interne
et pneumologie. Le rapport corrélatif, rédigé le 20 août 2012, relate les
nombreuses analyses diagnostiques discutées par les experts après prise
en compte des éléments pertinents de l’anamnèse et des plaintes
formulées par l’assuré.
Sur le plan somatique, les spécialistes concernés ont estimé
que les diagnostics suivants étaient susceptibles de se répercuter sur la
capacité de travail :
-hernie discale L3-L4 migrée vers le bas ;
-spondylolisthésis de L5 sur S1 par lyse isthmique de L5 ;
-lipomatose épidurale de L2 à S1 ;
-rupture complète du tendon supra-épineux de l’épaule droite ;
-rupture partielle du tendon supra-épineux de l’épaule gauche.
En revanche, l’influence des autres diagnostics évoqués par
les médecins en charge de l’assuré, à savoir ceux d’hypertension
artérielle, d’hyperuricémie et d’obésité, a été niée.
Ils ont justifié les diagnostics pris en considération comme suit,
tout en recommandant diverses mesures thérapeutiques :
« [...] Plaintes actuelles
Les plaintes actuelles comprennent des douleurs lombaires et
sciatiques gauches, avec un déficit sensitif et moteur des releveurs
du pied homolatéral. Ces douleurs sont accentuées par la marche et
la station debout prolongées.
Signes cliniques
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5 -
La raideur lombaire et le déficit moteur des releveurs du pied
gauche sont en rapport avec une sciatique L5 gauche déficitaire. Au
niveau des hanches, les signes cliniques se limitent à des douleurs à
la mobilisation passive et à la palpation des grands trochanters.
Tests spécifiques, examens d’imagerie et examens
biologiques
Les radiographies des hanches ne montrent pas de coxarthrose
manifeste. Sur le plan lombaire, l’IRM montre une hernie discale L3-
L4 migrée vers le bas, avec conflit disco-radiculaire L5 gauche, un
spondylolisthésis de L5 sur S1, d’aspect stable, ainsi qu’une
lipomatose épidurale d’importance modérée. [...]
Les diagnostics de coxarthrose droite modérée, de lombalgies et
sciatalgies atypiques ne sont pas retenus par cette expertise, car les
nouvelles radiographies réalisées le 6 juin 2012 ne montrent pas de
coxarthrose manifeste, ni à droite ni à gauche. En outre, on ne peut
plus parler de lombalgies et sciatalgies atypiques puisque les
discopathies lombaires ont récemment évolué vers une hernie
discale L3-L4 gauche, avec déficit moteur de la racine L5 gauche.
[...]
Un avis chirurgical est souhaitable pour cette hernie discale L3-L4,
car bien que l’ancienneté du déficit moteur ne permette plus
d’espérer une récupération de celui-ci, l’avis d’un chirurgien est
indiqué. Même si l’aggravation est récente, puisque de mars 2012, il
faut savoir que la probabilité d’une récupération totale du déficit
moteur diminue après les premières semaines d’apparition de la
symptomatologie. [...]
Un chaussage avec attelle de relevage du pied peut être envisagé.
[...]
Plaintes actuelles
Les plaintes actuelles avec des douleurs à la mobilisation et une
diminution de la mobilité active des deux épaules sont compatibles
avec la diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs. [...]
La scapulalgie gauche d’origine indéterminée, évoquée dans le
compte-rendu d’examen clinique rhumatologique du 27 novembre
2009 par le Dr N., médecine physique et réadaptation, n’est
pas réalisée puisque l’échographie réalisée le 6 juin 2012 objective
une rupture du tendon supra-épineux. [...] »
L’aspect psychique a également fait l’objet d’examens
spécifiques pour chacun des diagnostics envisagés par les médecins en
charge de l’intéressé, tandis qu’aucune pathologie de ce registre n’a été
jugée de nature à réduire la capacité de travail de l’assuré.
S’agissant du diagnostic de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance,
utilisation continue (ICD-10, F10.25), l’expert en pychiatrie de la Clinique
K. a observé les éléments ci-après :
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6 -
« [...] Dans le cas d’espèce, comme on l’a vu, la dépendance est
claire, certaine et absolue, elle ne souffre d’aucune contestation
L’intéressé la reconnaît d’une part et la conteste d’autre part dans le
cadre du déni classique de l’éthylisme chronique tel qu’objectivé par
le sMAST et les critères CAGE. Quoi qu’il en soit, au travers des
éléments anamnestiques et cliniques, on retrouve notamment le
désir compulsif d’utiliser une substance psychoactive, l’éthyle dans
le cas présent, avec poursuite de la consommation malgré la
présence manifeste de conséquences nocives, ainsi que la survenue
d’un syndrome de sevrage physiologique quand le sujet réduit ou
arrête l’utilisation de la substance, d’où l’utilisation à nouveau de la
substance pour diminuer ou éviter les symptômes de sevrage. Par
ailleurs, outre des symptômes d’imprégnation chronique, un dosage
de CDT à 2.93% ne fait que renforcer le diagnostic retenu.
[...] En LAI, un trouble primaire est réputé non invalidant. En
revanche, les conséquences de ce trouble peuvent l’être. Ce point
sera examiné plus loin.
Dans le cas présent, la dépendance à l’éthyle de l’exploré remonte à
plus de 20 ans puisqu’elle est déjà présente en 1996. Mais, il
apparaît fortement vraisemblable qu’il ait succombé à une
dépendance à l’éthanol des années auparavant, faisant envisager
qu’il s’agirait ici, peut-être, de la cause réelle, sous-jacente du
licenciement de l’Hôpital X.________ en 1994, et de cette entrée dans
une errance et désinsertion socioprofessionnelle alors même que
son épouse était à cette époque enceinte de leur premier enfant.
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[...] L’exigence de l’abstinence â l’éthyle, dont il doit être averti, lui
est toutefois opposable et il est en mesure d’en comprendre les
nécessités tout comme les conséquences de sa résistance. Dans
l’absolu, le trouble étant primaire, il n’y a pas de limitations dans le
travail. »
L’expert psychiatre a également pris en considération un
trouble de la personnalité dyssociale (ICD-10, F60.2) exposant les points
suivants :
« [...] En présence de l’ensemble des critères généraux définis par
l’ICD-10, un trouble de la personnalité est retenu. Pour être plus
précis, ce dernier s’apparente à un trouble de la personnalité de
type dyssocial [...]. Le trouble est massif et précise le rapport
produit par le Dr R., médecin associée, et le Dr G.,
médecin assistant, le
4 janvier 2006, évoquant que des traits de personnalité impulsive et
paranoïaque sont retrouvés avec des éléments revendicateurs vis-à-
vis des institutions, lesquelles n’arrivent pas à comprendre sa
situation, et une expression de menace hétéro-agressive diffuse sur
un mode démonstratif.
Commentaire : Il s’agit d’un trouble primaire. Celui-ci décompense
principalement sous l’effet de prises de substances psychoactives, à
savoir dans le cas présent, l’éthyle. On peut alors dire que
l’expression pathologique du trouble est favorisée et maintenue par
le diagnostic traité dans le premier chapitre, à savoir la dépendance
à l’éthyle. Or, cette dernière, évoluant en parallèle depuis de
nombreuses années, est également un trouble primaire et il existe
une exigibilité d’abstinence en ce qui la concerne. Il en découle que
le raisonnement logique est de penser qu’étant donné que la
décompensation survient en raison de l’imprégnation éthylique, dès
lors que la personne est prévenue de l’exigibilité d’abstinence, elle
ne peut pas être considérée comme étant incapacitante puisqu’en
situation d’abstinence l’expression du trouble serait beaucoup moins
marquée.[...] »
Au surplus, les diagnostics de trouble de l’adaptation, réaction
mixte, anxieuse et dépressive (ICD-10, F43.22) et de syndrome
douloureux somatoforme persistant (ICD-10, F45.4) ont été écartés à
l’issue de l’examen psychiatrique.
Au terme de la synthèse du cas particulier, les experts ont
retenu les conclusions ci-dessous :
« [...] Sur le plan lombaire, [l’assuré] se plaint de lombalgies et il
présente des discarthroses L2-L3 et L3-L4 depuis 2006, mais l’état
actuel est caractérisé par une paralysie sciatique L5 gauche,
conséquence d’une hernie discale L3-L4 migrée vers le bas,
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survenue en mars 2012. Le spondylolisthésis de L5 sur S1 et la
lipomatose épidurale diagnostiqués précédemment sont stables et
très certainement asymptomatiques.
Une coxarthrose droite débutante a été évoquée sur les
radiographies de 2006, mais celle ci n’est pas retrouvée sur les
radiographies réalisées le
6 juin 2012 et ne se traduit pas, sur le plan clinique, par un
enraidissement de la hanche. On ne peut pas lui attribuer de
répercussion fonctionnelle.
Enfin, les douleurs des deux épaules sont liées à une rupture du
tendon du muscle sus- épineux bilatéral, large et complète à droite
et partielle à gauche. La rupture du tendon du sus-épineux droit a
été affirmée sur l’IRM de l’épaule droite du 31 octobre 2002 et la
rupture partielle du tendon du muscle supra-épineux de l’épaule
gauche a été mise en évidence par l’échographie du
6 juin de la même année. Toutefois, les signes cliniques ne sont pas
interprétables en raison de la majoration des plaintes, alors qu’il faut
noter que la rupture du tendon supra-épineux n’a pas évolué depuis
2002 et qu’il a fallu la présente expertise pour détecter l’atteinte à
gauche, de faible répercussion. De plus, il n’y a pas d’amyotrophie
des membres supérieurs, témoignant d’une utilisation continue des
membres,
Sur le plan de la médecine interne, I’expertisé est porteur d’une HTA
depuis 2002, les chiffres sont soit dans les normes avec le
traitement, soit un peu au-dessus. [...]
Sur le plan psychiatrique, l’assuré présente un long passé
d’intoxication à l’éthyle et de trouble de la personnalité de type
dyssocial (lCD-10, F60.2) qui saturent l’anamnèse personnelle,
probablement professionnelle, ainsi que la présente expertise. Il faut
retenir les notions d’irresponsabilisation socio-professionnelle,
d’inconséquence, de violences éventuelles perpétrées à l’égard de
ses enfants et pour lesquelles l’école a fait appel au SPJ,
d’ïmpulsivité, d’intolérance à la frustration mais de maintien des
capacités cognitives et de jugement comme du sens des
responsabilités sur le fond dans ce contexte de déni de dépendance
à l’éthyle. Il faut encore noter la manipulation et
l’instrumentalisation du corps social aux fins de ses intérêts propres.
[...]
Enfin, concernant le diagnostic de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance,
utilisation continue (ICD-10, F10.25), des signes d’imprégnation d’un
éthylisme chronique sont constatés à l’examen, contrastant avec un
déni de consommation oenolique typique chez les éthyliques. [...]
L’élément majeur de cette expertise est la constatation d’une
paralysie sciatique L5 gauche, avec un steppage important à la
marche, survenue en mars 2012 et attribuée à une compression
radiculaire L5 gauche par une hernie discale L3-L4 gauche migrée
en bas. Cette paralysie sciatique est survenue après une longue
période de lombalgie (depuis 2006) décrite comme « ...
invalidante ». Toutefois, cette « ... invalidité » ne reposait que sur
des discopathies arthrosiques L2-L3 et L3-L4, car les autres lésions
décrites (spondylolisthésis de L5 sur S1 et lipomatose épidurale)
n’étaient pas incapacitantes. Pour une atteinte survenue en mars
2012, il n’est plus certain qu’une intervention chirurgicale puisse
faire disparaître le steppage, un chaussage adapté paraît plus
approprié, d’autant qu’une intervention au niveau du rachis est
déconseillée au vu de la longue interruption de travail et de la
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9 -
volonté manifeste d’obtenir une rente, l’exploré ayant insisté
plusieurs fois sur les difficultés financières rencontrées par sa
famille, sans envisager de reprendre une quelconque activité,
renvoyant à sa personnalité.
En ce qui concerne les épaules, la rupture de la coiffe des rotateurs
est objectivement bien compensée. Il n’y a pas d’amyotrophie au
niveau des membres supérieurs. Ici encore, une intervention
chirurgicale n’est pas conseillée pour deux raisons. D’une part, la
rééducation conditionne les chances de succès et elle est liée à la
motivation de la personne. D’autre part, en raison du maintien de la
musculature, l’intervention n’est pas utile à droite tandis qu’à
gauche, l’atteinte n’est que partielle, ce qui la justifie encore moins.
A ce sujet, la scapulalgie gauche d’origine indéterminée au préalable
ne peut plus être retenue, puisque l’échographie réalisée le 6 juin
2012 objective une rupture distale partielle du tendon du supra-
épineux. [...]
Sur le plan de la médecine interne, on note des facteurs de risque
cardio-vasculaire, avec I’HTA, l’excès pondéral, le manque
d’exercice physique et l’hypercholestérolémie. L’HTA est non
compliquée, l’uricémie persiste mais les crises de goutte ont disparu
depuis 5 ans, sans complication articulaire, ni atteinte rénale (pas de
colique néphrétique, fonction rénale normale).
Concernant l’excès pondéral, le BMI est augmenté à 33.8kg/m2 ce
qui traduit une obésité modérée, de classe I. Or, il est connu qu’un
BMl augmenté génère des pathologies rachidiennes. En présence
d’une atteinte lombaire objectivable, une perte de poids doit
absolument être poursuivie, une diminution étant déjà intervenue.
Pour ce faire, il conviendrait de stopper la consommation de bière,
ce qui rentre en cause dans l’excès pondéral. En outre, les
symptômes d’hypersudation et d’odeur forte n’ont pas été constatés
au cours de l’examen, ce qui laisse à penser qu’ils sont modérés s’ils
perdurent. Quoi qu’il en soit, les constatations cliniques et
biologiques ne permettent pas de justifier le caractère invalidant de
ces symptômes, aucune anomalie significative n’ayant été
retrouvée. De plus, aucun signe en faveur d’une polyneuropathie
éthylique n’est constaté lors de l’examen.
Il convient de souligner que si les constatations objectives cliniques
et paracliniques faites au cours des examens ont permis de se
prononcer de manière objective au niveau médical, il existe
indiscutablement une majoration des plaintes au vu de la pauvreté
des signes cliniques, avec de plus 4/5 signes de WADDELL et un
traitement antalgique de niveau 2, lequel n’est pris que de façon
occasionnelle, les dires modifiés le lendemain en faveur d’un
traitement élevé de Tramal®(traniadol) et
d’Ecofénac®CR(diclofénac) ne pouvant plus être sérieusement pris
en considération. De plus, il reste un doute sur la compliance aux
autres médicaments (arrêt de l’allopurinol), pouvant exposer
l’investigué à un risque d’infarctus du myocarde, d’accident
vasculaire cérébral et d’artériopathie des membres inférieurs si la
mauvaise compliance se maintient. Il est donc tout à fait
recommandé de respecter les prescriptions médicales et un
monitoring régulier du traitement antihypertenseur est souhaitable.
Au jour de l’expertise, le trouble de la personnalité dyssociale (ICD-
10, F60.2) existant de longue date est stable, bien qu’influencé par
les pics d’éthylisation, le diagnostic de troubles mentaux et troubles
du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de
dépendance, utilisation continue (lCD-10, F10.25) étant lui-même en
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10 -
phase de maintenance. Ces diagnostics doivent être considérés
comme deux troubles primaires, la dépendance agissant
négativement sur le trouble de la personnalité car favorisant
l’exacerbation de ce dernier. Leur retentissement socio-
professionnel et familial est avéré de longue date et il s’agit de la
principale répercussion du trouble, soit une attitude de non
proactivité et de revendication â l’égard de la société. Quoi qu’il en
soit, l’abstinence est exigible et doit lui être notifiée avec un suivi
des recommandations thérapeutiques. Par contre, concernant le
trouble de la personnalité, l’évolution est moins prévisible, mais
avec l’âge, l’expression symptomatique de celui-ci a tendance à
s’amender. Par ailleurs, la dépendance est primaire et non
invalidante au sens de la jurisprudence, tout comme les
retentissements socio-professionnels du trouble de la personnalité,
l’expression symptomatique étant exacerbée par l’éthyle. En cas
d’abstinence, on peut donc s’attendre à une amélioration du
comportement dyssocial. Quoiqu’il en soit, ce trouble de la
personnalité n’est pas invalidant et il ne l’a jamais été. En effet, il
n’existe pas de limitations des fonctions cognitives en lien avec ce
diagnostic et il est capable de s’adapter à un environnement
professionnel s’il veut bien s’y soumettre.
Compte tenu de l’interprétation des facultés cognitives faites par
l’expert en psychiatrie, il ressort qu’il existe une capacité de
discernement suffisante pour comprendre l’exigibilité d’abstinence
et de s’y conformer et qu’il est dans une nécessité absolue de se
soigner et de se soumettre aux diverses exigences socio-
professionnelles qui affectent tout membre d’une société.
Par ailleurs, la notion de comportement inadapté en groupe fait
partie des manifestations du trouble de la personnalité de type
dyssociale. Cet aspect de sa personnalité ne peut néanmoins
compromettre la réalisation d’une activité professionnelle, car dans
le passé il ne l’a pas empêché de travailler et si on estimait le
contraire, cela ne ferait que renforcer et légitimer son sentiment de
ne pas pouvoir travailler et d’être en droit d’attendre d’être pris
entièrement en charge par la société. [...]
Objectivement, il existe donc des pathologies somatiques ne
permettant plus l’emploi habituel et pouvant être partiellement
limitatives dans une activité adaptée, en raison de l’aggravation de
l’atteinte lombaire survenue en mars 2012, à savoir la hernie discale
L3-L4 migrée vers le bas. Comme expliqué à plusieurs reprises dans
le corps de l’expertise, une intervention chirurgicale semble
déconseillée car trop tardive et n’apporterait vraisemblablement pas
d’amélioration conséquente.
Aussi depuis mars 2012, une activité adaptée à 100% horaire et
rendement ne pourra plus être tenue en raison de la nécessité de
périodes de repos, éventuellement même en position allongée, du
besoin de changements de positions durant le travail et de la
nécessité d’effectuer de temps en temps de petits déplacements
pour se soulager. Un poste de travail dont la productivité est
dépendante de déplacements doit impérativement être évité
puisque la déambulation sera légèrement ralentie en raison du
steppage, sauf si un chaussage adapté est mis en place, ce qui
réduirait considérablement le phénomène, mais pas les aIgies
possiblement liées à la marche.
Au final, les limitations retenues interfèrent à hauteur de 30% dans
un emploi adapté.
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11 -
Savoir s’il est plus adéquat de proposer un 70% horaire avec 100%
de rendement ou un 80% horaire avec 90% de rendement devrait
être laissé à l’appréciation de l’assuré, lequel pourra juger ce qui est
le plus confortable pour lui.
Mais, à l’issue de cette expertise, il est confirmé qu’il existe une
consommation d’éthyle active ; le trouble étant primaire et donc non
invalidant au sens de l’AI la notion d’abstinence prime sur
l’ensemble des considérations. En effet, avec une consommation
d’éthyle surajoutée, la recommandation d’éventuelles interventions
chirurgicales doit encore plus être minorée.
De plus, au vu de ce contexte, la lenteur de l’expertisé rapportée
lors de la réadaptation et sa motivation pour le moins fluctuante
selon l’intérêt qu’il porte aux tâches, prennent un autre sens, même
si les contrôles effectués lors du stage n’ont pas montré de prise
d’éthyle, les contrôles n’ayant a priori pas été réalisés sous forme de
monitoring sanguin. [...] »
Par avis du 3 septembre 2012, le Dr B., médecin
auprès du SMR, a constaté que les investigations de la Clinique K.
permettaient de confirmer les précédentes conclusions de ce service,
soulignant en outre l’absence de pathologie psychiatrique invalidante. Il a
ainsi pris en compte une capacité de travail de 70% avec un rendement de
100% ou de 80% avec un rendement de 90% dans une activité adaptée.
Partant, l’OAI a rendu un projet de décision de refus de rente
d’invalidité le 13 septembre 2012, reprenant les observations contenues
dans sa décision du 23 novembre 2010, tant en termes de capacité de
travail que de degré d’invalidité (34%).
Ce projet a été contesté par le mandataire de l’assuré par
écriture du 15 octobre 2012, ce dernier réfutant en particulier l’analyse
effectuée par la Clinique K.________ sur le plan psychiatrique. L’OAI a
néanmoins maintenu les termes dudit projet dans une décision datée du
21 janvier 2013.
L’assuré a une nouvelle fois saisi la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, recourant contre la décision précitée par
acte de son mandataire du 21 février 2013. Il fait valoir en substance
l’absence de toute appréciation globale de son cas par les experts
mandatés par l’administration et les contradictions de leurs conclusions,
arguant notamment du point de vue psychique du constat d’une
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12 -
comorbidité – soit un trouble de la personnalité – associée à la
dépendance à l’alcool, sans toutefois que l’impact des décompensations
en résultant ait été évalué en termes de capacité de travail. Le recourant
relève également sur le plan somatique qu’une opération du dos planifiée
en septembre 2012 a finalement été annulée du fait des risques encourus,
tandis que l’importante symptomatologie douloureuse corrélative
l’entraverait considérablement tant dans son quotidien que dans l’exercice
d’une activité lucrative. Mettant en doute la valeur probante de l’expertise
réalisée par la Clinique K., il conclut à l’annulation de la décision
incriminée et à la reconnaissance de son droit à des prestations AI, après
instruction complémentaire sous forme d’une nouvelle expertise
pluridisciplinaire. Il a enfin requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite,
au vu de la précarité de son budget.
La juge instructrice a donné suite favorable à cette dernière
requête par décision du 18 avril 2013, aux termes de laquelle l’assuré a
été exonéré d’avances et de frais judiciaires.
L’OAI a déposé sa réponse au recours le 21 mai 2013,
concluant au maintien de sa décision du 21 janvier 2013 et se ralliant sur
le plan médical aux observations consignées par le SMR dans un nouvel
avis, émis le 7 mai 2013. Les Drs B. et C.________ y rappellent
notamment que la Dresse R.________ n’a pas considéré que la dépendance
à l’alcool de son patient influait sur sa capacité de travail, tandis que cette
problématique serait apparue de longue date, à une période où aucune
comorbidité psychiatrique grave n’aurait été diagnostiquée.
Le recourant a répliqué le 12 juin 2013, rappelant que la
jurisprudence fédérale pertinente en matière de dépendance n’aurait pas
été respectée in casu, ce qui dénuerait l’expertise de la Clinique K.________
de toute force probante.
L’intimé a persisté dans ses précédentes conclusions par acte
du
9 juillet 2013, tandis que le recourant en a fait de même, tout en réitérant
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13 -
ses réquisitions tendant à l’instruction complémentaire de son cas, en
date du
9 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
In casu, le recours déposé le 21 février 2013 contre la décision
de l’OAI du 21 janvier 2013 a été formé en temps utile et dans le respect
des formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b
LPGA, de sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l’espèce la valeur probante de l’expertise
pluridisciplinaire mise en œuvre par l’OAI consécutivement à l’arrêt de la
Cour de céans du 13 décembre 2011, destinée à déterminer une
éventuelle modification substantielle de l’état de santé du recourant entre
-
14 -
le 24 octobre 2006, date de la première décision de refus de rente rendue
par l’intimé, et le 21 janvier 2013 correspondant à la date de la décision
entreprise.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas
d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 ;
ATF 130 V 343 consid. 3.5 et ATF 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle,
une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel,
est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine ; RCC
1987 p. 36 ; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490 p. 135). Le
point de savoir si un changement important s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ;
TFA I 90/2005 du 8 juin 2006, consid. 2.2).
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
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15 -
mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF [Tribunal fédéral] I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et
TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de
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16 -
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid.
5.3 et 6).
c) De jurisprudence fédérale constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et référence citée ;
TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 ; TF 9C_395/2007 du 15
avril 2008 consid. 2.2 ; TFA I 758/01 du 5 novembre 2002 consid. 1.1).
On ajoutera que la situation de fait doit faire l'objet d'une
appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences
de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle
interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique (TF
9C_706/2012 du 1
er
juillet 2013 consid. 3.2). Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble
de la question,
cf. TFA I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et références citées ; TF
-
17 -
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 ; TF 8C_356/2012 du 11 février
2013 et références citée).
En présence d’une pluralité d’atteintes à la santé,
l’appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes
à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l’examen
médical conclut à la conclusion que la dépendance est seule déterminante
du point de vue de l’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu d’opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 du 15
avril 2008 consid. 2.4) Lorsqu’une toxicodépendance n’est ni la cause ni la
conséquence d’une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d’affection « primaire », qui
n’est pas constitutive d’invalidité au sens de la jurisprudence fédérale
(TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008).
4.a) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration
(ou le juge en cas de recours) se base sur les documents que les médecins
– d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
b) Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci
art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports
médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
-
18 -
fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation
comme expertise, mais son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V
351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3, 125 V 351
consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007
du
23 juin 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
5.In casu, il n’est pas contesté que le recourant est totalement
incapable d’exercer son ancienne activité d’aide de cuisine. La question en
suspens demeure celle de la capacité de travail résiduelle dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L’on retiendra que les médecins traitants en charge du
recourant ont posé différents diagnostics, tant du registre physique que
psychique, qui justifieraient des restrictions à l’exercice d’une activité
lucrative. Chacun de ces diagnostics a fait l’objet d’une investigation
spécifique par les spécialistes de la Clinique K..
a) Sur le plan psychique, des troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10.25), qualifiés de primaires
du fait de l’abstinence exigible, ont été pris en considération. Ces troubles
seraient apparus de longue date, vraisemblablement en corrélation avec
un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), supposé se développer
dès l’âge adulte (p. 89 du rapport d’expertise de la Clinique K.).
Ainsi que le relève le recourant, l’on concèdera que les experts ont
-
19 -
effectivement retenu une pathologie psychiatrique au titre de comorbidité
associée à la consommation d’alcool. Cela étant, les experts ont
expressément souligné que les décompensations du trouble de la
personnalité intervenaient « sous l’effet de substances psychoactives » et
étaient dénuées de tout impact réellement incapacitant en cas
d’abstinence, au demeurant parfaitement exigible de la part de l’assuré
(p. 109 ibidem). Force est d’ailleurs d’observer que les circonstances
anamnestiques du cas particulier viennent corroborer cette conclusion. Eu
égard au trouble de la personnalité, il s’agit de rappeler - à l’instar du SMR
aux termes de son avis du 9 janvier 2013 - que le recourant a été en
mesure d’exercer une activité lucrative pendant près de quinze ans, soit
de 1979 à 1994, sans que cette pathologie psychique n’ait interféré sur
ses capacités professionnelles, déployées principalement en équipe. Or,
ainsi que le met en exergue le SMR dans l’avis précité, la jurisprudence
fédérale pertinente en matière de dépendance, citée supra sous
considérant 3c, requiert que la comorbidité psychiatrique associée à la
dépendance à l’alcool soit d’une certaine gravité ou acuité que nul
spécialiste en psychiatrie n’a constaté dans le cas du recourant. En sus de
ses capacités à exercer une activité lucrative tout en contrôlant sa
consommation éthylique, l’assuré n’a jamais requis de soins spécifiques
du registre psychiatrique. Il n’a en l’état aucun suivi psychiatrique sérieux,
ni traitement médicamenteux particulier en lien avec les pathologies
psychiques évoquées dans son cas, ce qui légitime d’en déduire l’absence
de gravité ou d’acuité, partant de caractère invalidant, de ces atteintes.
Les conclusions des experts, consignées sous rubrique « discussion et
synthèse polydisciplinaire »
(p. 121 de l’expertise de la Clinique K.________) apparaissent en
conséquence cohérentes au regard de l’anamnèse, des plaintes de
l’assuré et des constatations cliniques objectives.
L’on ne saurait par ailleurs s’étonner que les experts aient
écarté le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et
dépressive (F43.22) faute de stress inhabituel ou catastrophique
susceptible d’en constituer la cause, une dépendance de longue durée ne
pouvant manifestement pas être considérée comme un tel événement. En
-
20 -
outre, si ce trouble devait être qualifié de conséquence de la dépendance
à l’alcool ou du traumatisme subi des suites du licenciement, il ne
revêtirait pas davantage un degré de gravité et d’acuité suffisant au
regard de la jurisprudence fédérale pertinente, dans la mesure où ce type
de trouble psychique est par définition limité dans le temps (cf. à cet
égard Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-IV,
critère E des caractéristiques diagnostiques du trouble de l’adaptation,
limité à six mois consécutivement à l’apparition du facteur de stress).
Quant au diagnostic de syndrome somatoforme persistant
(F45.4), force est de relever que faute de plaintes somatiques dénuées de
substrat organique, c’est à juste titre que ce diagnostic a également été
nié par les experts de la Clinique K..
En définitive, contrairement à ce que soutient le recourant,
l’on retiendra que les observations étoffées des experts de la Clinique
K. sur le plan psychique justifient les conclusions assécurologiques
énoncées par le SMR à cet égard. L’OAI était donc légitimé à s’y référer
pour retenir l’absence d’atteinte à la santé invalidante du registre
psychiatrique.
b) Il en va différement de l’aspect somatique, tel qu’investigué
par les spécialistes de la Clinique K.. Ces derniers ont en effet
observé une aggravation de l’état de santé de l’assuré, survenue en mars
2012 du fait d’une hernie discale L3-L4, migrée vers le bas, avec conflit
disco-radiculaire L5 gauche (p. 49 ss de l’expertise de la Clinique
K.). Il est exposé que cette problématique a entraîné un déficit
complet des releveurs du pied gauche (p. 46 ibidem) et qu’un avis
chirurgical – au demeurant envisagé par l’assuré dans le cadre d’une
consultation spécialisée planifiée le 7 juillet 2012 auprès du Centre
hospitalier E.________ – est recommandé (p. 50 ibidem).
Or, les détails de cet examen n’ont été requis ni par les
experts en vue de l’émission de leur rapport du 20 août 2012, ni par l’OAI,
respectivement le SMR, dans le cadre de l’appréciation définitive de la
-
21 -
situation du recourant. Ce n’est qu’au stade de la présente procédure,
dans l’acte de recours du 21 février 2013, que l’assuré a signalé que des
risques trop importants avaient justifié la renonciation à une intervention
du dos prévue en septembre 2012. Cela étant, l’on ignore en l’état la
nature exacte des investigations subies par l’assuré au sein du Centre
hospitalier E.________ et les constats objectifs des spécialistes consultés à
cette occasion.
Sur le plan de la capacité de travail, il y a également lieu de
constater que les conclusions des experts de la Clinique K.________
reposent sur des fondements tant contradictoires et qu’incomplets sur le
plan somatique.
En effet, l’on remarquera notamment que les experts
soutiennent que la capacité de travail du recourant avait été
précédemment sous-évaluée à l’issue de l’examen rhumatologique
conduit par le Dr N.. Ils ont estimé que l’exercice d’une activité
aurait été exigible à plein temps, en lieu et place de 70%, ce quand bien
même ils ont signalé en parallèle que l’atteinte de l’épaule se répercutait
sur la capacité de travail (p.55 de l’expertise de la Clinique K.). Or,
en dépit de cette appréciation, ils ont maintenu une capacité de travail de
70% ou de 80% sous déduction d’une baisse de rendement de 10%, du
seul fait de la survenance d’une hernie discale, sans autres explications,
écartant de fait les répercussions de l’atteinte de l’épaule sur dite capacité
(p. 68 ibidem).
En outre, les experts préconisent le port de chaussures
adaptées en vue de réduire le phénomène de steppage observé auprès de
l’assuré, sans toutefois préciser si leur appréciation de la capacité de
travail – diminuée de 30% – tient effectivement compte d’une telle
adaptation.
Aussi, l’on ne peut que déduire que les conclusions des experts
sont sommairement motivées quant à l’effet des pathologies somatiques
sur la capacité de travail dans une activité adaptée, restant lacunaires sur
-
22 -
les répercussions effectives des atteintes des épaules et de la hernie
discale (p. 122 à 125 ibidem). L’absence d’explications étayées sur la
prétendue sous-évaluation de la capacité de travail antérieurement à
l’aggravation de l’état de santé du recourant contribue par ailleurs à faire
douter de la cohérence des conclusions des experts sur le plan
rhumatologique.
Vu les éléments qui précèdent, il s’agit de considérer que
l’expertise réalisée par la Clinique K.________ est incomplète et amibiguë
dans ses constats et conclusions, ne remplissant dès lors pas les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante, ce à tout le
moins quant au volet somatique de l’état de santé du recourant.
6.Compte tenu des carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il ne saurait être question en l’état de procéder à
l’évaluation du degré d’invalidité du recourant, un complément
d’instruction devant être opéré.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA précité). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
-
23 -
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose
lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
In casu, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la
situation de recourant. Singulièrement, il lui appartenait de requérir les
rapports des investigations conduites auprès du Centre hospitalier
E.________ dès la consultation du 7 juillet 2012, ainsi que de solliciter
directement les experts de la Clinique K.________ afin que soient dissipés
les doutes relatifs à la capacité de travail de l’assuré du point de vue
somatique.
-
24 -
Le renvoi à l’intimé se justifie dès lors conformément à la
jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'500 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). A noter que, l'octroi de l'assistance
judiciaire ayant été limité aux frais de justice sans désignation d'un avocat
d'office, aucune indemnité spécifique n'est due à ce titre.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 janvier 2013 par l’intimé est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-PROCAP Suisse, Me Caroline Ledermann, à Bienne (pour T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales à Berne,
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :