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TRIBUNAL CANTONAL
AI 45/13 - 62/2015
ZD13.006875
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 février 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 18a LAI
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assuré), né en 1956, de nationalité
portugaise, résidant en Suisse depuis 1986, a travaillé en tant que maçon
entre l’année 2001 et le mois d’octobre 2002. Il a déposé une demande de
prestations pour adultes auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 3 mars 2003.
Dans un rapport du 30 avril 2003, le Dr D.________, spécialiste
en médecine interne générale, a posé les diagnostics suivants :
"A.Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
Troubles statiques et dégénératifs lombaires partiellement
consécutifs probablement à de multiples fractures du MIG (réd. :
membre inférieur gauche) sur accident de moto (août 1974) :
fracture diaphysaire du fémur gauche et fracture de la jambe
ostéosynthésée par plaques et vis, racourcissement résiduel du MI
avec légère varisation du genou et ankylose de la cheville gauche.
Entorse de la cheville droite en septembre 2000 (chute d’un
échafaudage) avec possibilité d’une lésion traumatique de
l’astragale.
Platipodie marquée.
Spondylolisthésis L5-S1 du 1
er
degré.
Existant depuis quand ?
Accident avec fractures multiples de la jambe fauche en 1974 ou
Décompensation depuis décembre 2001.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Status après réduction et immobilisation métatarso-phalangienne
d’une fracture comminutive sous-capitale du 5
ème
métatarsien droit,
déplacée en décembre 1996. Ablation du fixateur en janvier 1997.
Purpura des MI d’étiologie indéterminée en novembre 2000,
remontant jusqu’au tronc (dermatose neutrophilique "Sweet Like".
Mise en évidence d’une sensibilisation aux résines Epoxy).
Status après laparotomie (sans précision) lors de l’accident de 1981.
En 1998 : fracture du pouce et du poignet lors d’un accident de
chantier."
Le Dr D.________ a établi divers certificats médicaux les
11 janvier, 10 mai, 11 juin, 1
er
septembre, 5 novembre et 22 décembre
2003 ainsi que les 10 février et 5 avril 2004, justifiant d’une incapacité de
travail de 50% jusqu’au mois de mai 2004.
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3 -
Le Dr C., du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (SMR), a rendu un avis médical le 29 mars 2004, relevant la
nécessité de procéder à des examens complémentaires pour apprécier la
situation de l’assuré.
Répondant aux questions de l’OAI dans un rapport du 28 juin
2004, le Dr G., spécialiste en médecine physique et réadaptation,
a retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
suivants :
"Lombalgies mécaniques sur spondylolisthésis du 1
er
degré.
Gonalgies mécaniques sur probables troubles dégénératifs avec
mise en évidence à une reprise par son médecin traitant d’un
hydrops à gauche.
Douleurs de la cheville droite sur status post-traumatique."
Selon ce praticien, la capacité de travail de l’assuré dans une
activité qui permet les mesures habituelles d’épargne rachidienne paraît
conservée.
Dans un rapport d’examen du 28 juillet 2004, le Dr C.________
du SMR a retenu que la capacité de travail du recourant était nulle dans
son activité habituelle de manœuvre mais entière dans une activité
adaptée, détaillant au surplus ses limitations fonctionnelles ("mesures
habituelles d’épargne du dos, pas de marche en terrain irrégulier, pas de
travail à genoux ou accroupi, pas de port de charges > 10kg").
Il ressort d’un rapport initial et final de la Division
administrative de l’OAI du 17 décembre 2004 que l’assuré s’était vu
proposer un stage auprès du Centre d’intégration professionnelle (CIP), à
Genève, afin d’évaluer ses compétences et trouver un domaine d’activité
dans lequel il pourrait être formé, savoir probablement le domaine
industriel. L’intéressé avait accepté cette proposition.
Par décision du 22 décembre 2004, l’OAI a relevé que l’assuré
effectuerait prochainement un stage d’orientation professionnelle et lui a
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4 -
octroyé une indemnité journalière durant le délai d’attente courant du
3 juillet 2003 jusqu’à son entrée en stage.
Le CIP a établi un rapport de visite le 18 avril 2005, indiquant
que l’assuré s’était présenté quelque peu plaintif et sans grande
motivation, mais qu’il était prêt à essayer le stage prévu.
Par décision du 26 avril 2005, l’OAI a en particulier pris en
charge les frais d’orientation professionnelle auprès du CIP pour une durée
de trois mois dès que possible. Il ressort d’une décision rendue le
7 octobre 2005 par l’OAI que le stage a débuté le 26 septembre 2005 et
qu’il était prévu jusqu’au 25 décembre 2005.
Il ressort d’une fiche d’"entretien avec l’assuré ou à son sujet"
établie par l’OAI le 20 octobre 2005 à la suite d’un entretien-bilan verbal
avec le CIP que l’assuré faisait ce qu’on lui demandait mais sans
enthousiasme et qu’il n’était pas revendicateur, mais oppositionnel passif.
L’OAI a établi une nouvelle fiche le 8 octobre 2005 dans les
mêmes circonstances, qui a la teneur suivante :
"L’assuré ne progresse pas en raison d’un manque d’engagement.
Toutefois, il n’est pas revendicateur.
Les rendements n’ont jamais dépassé 50%. Il a été expliqué à
l’assuré qu’il ne devait pas s’attendre à des prestations financières.
Il n’a pas changé d’attitude.
Un reclassement n’est pas possible. Le CIP estime qu’une pleine
capacité de travail est exigible et qu’il fait procéder à une approche
théorique."
Le CIP a rendu un rapport le 20 décembre 2005, avec la
synthèse suivante :
"Le rapport d’orientation professionnelle de I.________ propose de
statuer sur dossier.
Les capacités physiques de l’assuré nous amènent à l’orienter vers
une activité manuelle simple dans le secteur industriel léger, le
magasinage ou le conditionnement. Les travaux fins ne sont pas
envisageables car I.________ ne possède pas les aptitudes requises.
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5 -
I.________ ne peut accéder qu’à un poste d’exécutant car ses
capacités d’adaptation et d’apprentissage sont limitées. Une mise
au courant pratique en entreprise est envisageable.
Les capacités d’intégration sociale sont également limitées et il se
montre réticent au changement.
Durant le stage l’engagement a été insuffisant avec en particulier un
manque d’intérêt pour les activités proposées.
Les faibles rendements mesurés durant les activités simples de type
industriel ne sont pas liés à l’atteinte invalidante mais sont le reflet
de son manque d’engagement. Les différents rappels à l’ordre n’ont
amené aucun changement de comportement. Une confrontation en
entreprise n’était donc pas possible immédiatement, nous avons
donc placé l’assuré dans notre atelier de production industrielle
APAIL en vue d’améliorer les rendements et la qualité de
l’engagement. Malheureusement nous devons constater que
I.________ n’a pas modifié son comportement, malgré les
interventions des personnes référantes. Une demande de nouveau
mandat n’a donc pas lieu d’être.
En conséquence, et après en avoir discuté avec l’OAI, nous vous
proposons de conclure sur dossier au moyen d’une évaluation
théorique sur la base de l’observation en atelier, la pleine capacité
dans une activité adaptée n’étant pas remise en cause. Nous
sortons I.________ de nos effectifs en date du 25 décembre 2005 au
terme de son mandat."
Par décision du 16 février 2006, l’OAI a refusé d’octroyer une
rente à l’assuré, considérant que son taux d’invalidité était de 21% et
qu’aucune mesure professionnelle ne permettait de réduire ce préjudice.
L’assuré, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a formé
opposition à cette décision le 20 mars 2006.
Par décision du 29 mars 2006, l’OAI a informé l’assuré qu’une
orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui
seraient fournis par son service de placement. Le 12 mai 2006, l’assuré a
retiré son opposition formée contre la décision de refus de rente du
16 février 2006.
Le 24 mai 2006, l’OAI a établi un rapport d’entretien avec
l’assuré qui a la teneur suivante :
"Dans le cadre de démarches d’aide au placement, nous avons
rencontré I.________ le 22 mai à l’OAI à Vevey.
L’assuré susmentionné est venu à cet entretien sans aucune preuve
de recherche d’emploi, ni CV. Il s’est réinscrit auprès de l’ORP [...] et
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6 -
son conseiller est [...]. I.________ nous dit avoir effectué des
recherches de travail mais principalement auprès d’entreprises de
travail temporaire.
Nous avions cru comprendre qu’il avait travaillé 2 semaines, mais
après moult explications, il semble que ce ne soit pas le cas. Ceci
pour dire que notre assuré a de grandes peines à s’exprimer en
français et qu’il y a lieu qu’il effectue un cours, pris en charge par
l’assurance chômage, afin de favoriser ses chances de retrouver une
activité. De plus, il serait nécessaire qu’il suive un cours de
technique de recherche d’emploi puisqu’il est bien évident qu’il n’est
pas du tout organisé pour effectuer ses recherches, recherches qu’il
effectue d’ailleurs uniquement par des démarches spontanées en
mettant des tampons sur la feuille ad hoc pour être au bénéfice de
ses indemnités de chômage.
I.________ n’est pas du tout d’accord avec les conclusions du CIP
estimant qu’il a pour sa part effectué un gros travail, qu’il a travaillé
à 100% de ses capacités et qu’il n’a pas eu un manque d’intérêt
pour les activités proposées, comme indiqué dans un rapport du
Centre.
I.________ nous parle toujours de sa profession de maçon, profession
qu’il ne peut plus exercer, et il estime qu’il devrait faire un CFC pour
avoir des chances de retrouver un emploi sur le marché actuel. Nous
avons à nouveau fait part à notre assuré que nous ne pouvons pas
entrer dans une telle démarche, en effet, au vu de ses
connaissances en français, une formation basée sur la théorie nous
semblerait fortement compromise. Nous avons convenu avec ce
dernier d’organiser un cours de français via l’ORP ainsi qu’un cours
de technique de recherche d’emploi. Nous organiserons un entretien
en tripartite afin de pouvoir coordonner nos actions dans l’optique
de faire réintégrer le marché du travail à notre assuré.
Nous précisons à I.________ qu’il nous a de loin pas convaincu (sic)
qu’il effectuait des démarches de manière active. Notre assuré
ayant des mains d’une personne effectuant des travaux de chantier,
nous lui avons clairement posé la question ce qu’il faisait de ses
journées (sic). Il nous dit effectivement qu’il travaille mais
uniquement dans son jardin où il se rend quotidiennement pour
effectuer de petits travaux. Nous lui avons précisé qu’un travail de
jardin n’est pas adapté à sa situation et qu’il devait privilégier des
démarches pour trouver une activité plutôt que des activités de
loisirs tel que le jardinage."
Un premier entretien de placement a eu lieu le 20 décembre
Il ressort d’un rapport intermédiaire de l’OAI du 3 septembre
2007 qu’un stage dans le domaine industriel léger avait été mis sur pied
pour l’assuré, afin de vérifier son taux de rendement ainsi que sa
motivation et son engagement. Le rapport précise qu’un suivi intensif
-
7 -
serait effectué et que le stage serait immédiatement interrompu si le
rendement, la motivation ou l’engagement de l’assuré devaient laisser à
désirer.
Par communication du 10 septembre 2007, l’OAI a informé
l’assuré qu’il devait examiner ses aptitudes à la réadaptation
professionnelle et sa capacité de travail afin de pouvoir évaluer son droit
aux prestations, et qu’il prendrait en charge les frais de cette évaluation
effectuée du 3 septembre au 2 décembre 2007.
L’OAI a transmis une nouvelle communication à l’assuré le
18 septembre 2007, l’informant que l’aide au placement mise en place
était poursuivie.
L’OAI a établi un rapport intermédiaire le 27 février 2008,
exposant que l’assuré n’avait pas pu être engagé au terme du stage en
entreprise effectué du 3 septembre au 2 décembre 2007, alors même qu’il
s’était montré collaborant, ponctuel et avait fait un travail remarquable.
Son rendement avait été fixé à 70%-80%, mais devait être vérifié. Un
nouveau stage devait ainsi être organisé auprès de l’entreprise [...] SA, à
[...]. Par communication du 3 mars 2008 portant le titre "Octroi de
l’orientation professionnelle (article 15 LAI)", l’OAI a confirmé à l’assuré
qu’il prenait en charge les frais de cette orientation professionnelle, qui
aurait lieu depuis le jour même jusqu’au 1
er
juin 2008.
Il ressort d’un nouveau rapport intermédiaire de l’OAI du
31 août 2009 que les deux stages précités de l’assuré avaient été très
positifs mais n’avaient pas débouché sur un engagement pour des raisons
économiques, de sorte qu’une nouvelle mesure d’orientation était
indispensable afin de définir les domaines de placement possibles ainsi
que la motivation et le rendement de l’intéressé.
Par communication du 3 septembre 2009, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prendrait en charge les frais d’une orientation professionnelle
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8 -
("15 LAI") organisée du 1
er
septembre au 30 novembre 2009 auprès de
l’Hôpital [...].
Il ressort d’un rapport final établi le 21 janvier 2011 par
Fondation U.________ (ci-après : U.) que cette fondation avait
apporté son soutien à l’assuré depuis le 9 mars 2010 (réouverture de
dossier). Ce rapport a la teneur suivante :
"Le 24 mars 2010, nous contactons I. pour lui proposer une
mission temporaire mais il n’est pas disponible et les conditions
salariales ne lui conviennent pas. Après avoir participé à notre
module [...] du 26 au 31 mars 2010, I.________ effectue un stage en
vue d’un emploi temporaire en qualité de manoeuvre léger au sein
d’une menuiserie à [...] du 12 au 23 avril 2010. Lors de l’évaluation,
nous décidons de prolonger le stage, I.________ ayant été absent 3
jours. La deuxième évaluation de stage permet de mettre en
évidence la motivation ainsi que les compétences professionnelles
de Monsieur I.. Néanmoins, il a été absent 2 jours sans
s’excuser auprès de l’employeur. Certaines tâches ne sont pas
adaptées à sa situation de santé, bien qu’une adaptation des tâches
ait été faite. Le responsable de stage propose un engagement
temporaire à I.. Cependant, sa situation de santé ne lui
permettant pas d’effectuer toutes les tâches requises, il renonce à
l’emploi.
Du 10 mai au 30 juin 2010, I.________ se trouve en arrêt maladie. Le
13 juillet 2010, nous revoyons I.________ qui nous explique que sa
situation de santé n’est pas encore stabilisée. De plus, il exprime de
la réticence à l’égard des outils U., des stages et des
modules. Nous contactons Monsieur [...] (réd. : de l’OAI) à qui nous
proposons de suspendre la collaboration entre I. et
U.. Monsieur [...] nous demande de poursuivre en raison des
faibles ressources dont dispose I. et du soutien dont il a
besoin. Nous contactons également le médecin de I.________ qui
nous conseille d’attendre quelques semaines pour reprendre les
démarches. I.________ effectue alors des recherches de stages en
qualité d’auxiliaire de nettoyages et d’ouvrier de production léger
qui s’avèrent infructueuses.
Du 27 septembre au 15 octobre 2010, I.________ effectue un stage à
50% en qualité d’ouvrier de production léger au sein d’une
entreprise spécialisée dans la production de condensateurs à [...].
L’évaluation de stage met en évidence la motivation de I.. Il
se montre disponible et entretient de bonnes relations avec ses
collègues et ses supérieurs. De plus, les tâches et le taux d’activité
sont adaptés à sa situation de santé.
Lors de l’entretien conseil du 25 octobre 2010, I. exprime
son mécontentement par rapport au stage qu’il a effectué. Bien qu’il
comprenne l’utilité de pouvoir se tester dans une nouvelle activité
professionnelle, il est en désaccord avec le principe de stages en
entreprises et ne souhaite plus poursuivre la collaboration avec
-
9 -
U.. Par conséquent, nous procédons à la fermeture de son
dossier.
Motif de la sortie/fin de mesure : Renoncement à la mesure.
Suite envisagée/proposition : Nous restons à la disposition de
I. dans le cas où il désirerait reprendre la collaboration avec
U.."
Par courrier à l’assuré du 25 janvier 2011, l’OAI a indiqué que
malgré les efforts et le soutien déployés dans le cadre du service de
placement depuis le 20 décembre 2006, il n’avait pas réussi, dans un délai
plus que convenable, à le réintégrer sur le marché du travail, une aide au
placement durant normalement six mois. L’OAI a dès lors mis fin à l’aide
au placement accordée par communication du 20 mars 2006.
Par lettre de son conseil du 9 février 2011, l’assuré a requis le
prononcé d’une décision formelle sujette à recours, respectivement de lui
confirmer l’aide au placement pour une durée de six mois au moins.
L’OAI a répondu le 21 mars 2011 dans les termes suivants :
"Avec ces lignes, nous accusons réception de votre courrier du 9
février 2011. Il ne nous est malheureusement pas possible
d’octroyer sans autre une nouvelle mesure d’aide au placement au
vu de l’historique résumé ci-dessous :
• En juin 2004, notre Service Médical Régional a reconnu à
I. une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : mesures
habituelles d’épargne du dos, pas de marche en terrain irrégulier,
pas de travail à genoux ou accroupi, pas de port de charges > 10
kg. Ce contexte permet une activité moyennement légère, assise
et/ou debout en atelier.
• Le 15 mars 2005, I.________ a visité le Centre d’Intégration
Professionnelle de Genève. Le rapport de visite mentionne un
stagiaire quelque peu plaintif et sans grande motivation.
• Le 20 décembre 2005, le rapport du stage conclut à l’impossibilité
d’envisager un reclassement professionnel en raison d’un
comportement passif sans rapport avec ce qui peut être attendu
de [...].
• Suite à votre courrier du 20 mars 2006, une mesure d’aide au
placement est accordée à votre client par décision du 29 mars
• Suite au premier entretien d’aide au placement, nous avons
proposé à l’ORP de mettre en place des cours de français.
I.________ ne se montrant pas preneur, ni d’ailleurs d’un cours de
recherche d’emploi, ces mesures LACI n’ont pu lui être octroyées.
-
10 -
• Le 2 septembre 2007, un stage de 3 mois est organisé dans
l’entreprise [...] SA à [...]. Tout s’est bien passé mais I.________ n’a
pas pu être engagé en raison d’une baisse des commandes.
• Le 3 mars 2008, un nouveau stage de trois mois est organisé chez
[...] SA à [...]. Le stage s’est bien passé, mais là non plus un
engagement n’a pas été possible en raison du manque de travail.
Bien que le salaire envisageable ait été peu élevé, fr. 3’000 à
3200.-, il n’est pas en cause dans cette décision de l’entreprise.
• Le 1
er
septembre 2009, un nouveau stage de trois mois est mis en
place à l’Hôpital [...]. Ce stage s’est bien déroulé mais les activités
n’étaient pas toutes adaptées.
• Du 09 mars au 26 octobre 2010, I.________ a bénéficié d’un suivi
par U.. Pendant cette période, il a participé à une
quinzaine de modules et entretiens de conseil et bénéficié de
deux stages pratiques avec suivi et entretiens réguliers. Le 24
mars 2010 une mission temporaire est proposée à I.. Il la
refuse en arguant qu’il n’est pas disponible et que le salaire (ne)
lui convient pas. Lors d’un stage du 12 au 30 avril 2010, il
s’implique bien mais est absent deux jours sans s’excuser. Du
27 septembre au 15 octobre 2010, I.________ effectue encore un
stage dans un poste parfaitement adapté. Lors du bilan, il déclare
comprendre l’utilité de tester des nouvelles activités mais être en
désaccord avec ce principe et ne plus souhaiter le soutien
d’U..
• Le 25 janvier 2011, par courrier nous informons I. que
nous mettons fin à l’aide au placement.
Les éléments exposés ci-dessus permettent de constater que
I.________ a bénéficié d’un long soutient (sic) dans la recherche d’un
poste adapté et qu’il a bénéficié de plusieurs stages. Si son
engagement a été bon dans ces derniers, il ne s’est guère montré
collaborant et motivé lors de la mesure organisée dans un centre
spécialisé ni avec U.. Nous notons encore que les places de
stages ont été trouvées par les collaborateurs de l’AI et d’U.
alors que nos assurés sont tenus de chercher par eux-mêmes du
travail. Dans ce contexte et en tenant encore compte du fait que
I.________ a mis fin de lui-même à la mesure U.________, nous
accepterions d’accorder une ultime période d’aide au placement de
six mois à votre client pour autant qu’il démontre clairement sa
motivation. Dans cette optique, nous le prions de nous faire parvenir
un courrier dans lequel seront mentionnés :
• Les coordonnées de cinq entreprises qu’il aura visitées dans le
cadre de ses recherches d’un emploi adapté.
• Le nom et le n° de téléphone des responsables à contacter dans
les cinq entreprises précitées, ceci de façon à ce que nous
puissions soutenir sa candidature, au besoin en proposant des
mesures susceptibles de favoriser son engagement.
Nous attendons ce courrier jusqu’au 30 avril 2011. Sans nouvelle de
sa part à ce moment-là, nous considérerons que votre client n’est
subjectivement pas apte à bénéficier d’une mesure de placement et
établirons une décision de refus d’aide au placement, décision qui
sera sujette à recours."
-
11 -
L’OAI a annexé à ce courrier un formulaire de "disposition
légale", avec la teneur suivante :
"Article 21, alinéa 4, LPGA : « Les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible
et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou
d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite
l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai
de réflexion convenable doit lui être adressée. Les traitements et les
mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou
pour la santé ne peuvent être exigés. »
Par courrier du 18 avril 2011, l’assuré a transis les
coordonnées de cinq entreprises qu’il avait contactées dans le cadre de
ses recherches.
Par communication du 20 mai 2011 intitulée "Placement", l’OAI
a octroyé à l’assuré une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi qui lui seraient fournis pour une durée de six mois
dès le premier entretien avec le coordinateur emploi. Cette
communication comprenait la mention suivante :
"La personne assurée est tenue, dans le cadre du devoir de réduire
le dommage et de l’obligation de coopérer, de soutenir activement
les efforts de l’office AI et de suivre ses injonctions. Elle doit
également chercher elle-même du travail et donner la preuve des
dispositions qu’elle a prises.
Si la personne de collabore pas à sa réadaptation professionnelle et
qu’il n’y a aucune perspective concrète, l’AI mettra fin à ses efforts."
Par avis du 27 juin 2011, l’OAI a convoqué l’assuré à un
entretien avec sa coordinatrice emploi, le texte de l’art. 21 al. 4 LPGA
étant à nouveau joint à cette communication.
Le 11 juillet 2011, l’assuré a signé une "charte de collaboration
au placement" libellée comme suit :
"Par la présente, je m’engage à coopérer activement aux recherches
d’emploi dans une activité adaptée à mon état de santé.
-
12 -
De ce fait, je suis tenu(e), dans le cadre du devoir de réduire le
dommage et de l’obligation de coopérer, de chercher moi-même du
travail, de donner la preuve des démarches entreprises ainsi que de
soutenir activement les efforts de l’Office AI Vaud et de suivre ses
injonctions."
A la suite d’un entretien tenu le 17 novembre 2011 avec
l’assuré, l’OAI a établi le 13 décembre 2011 le compte rendu suivant :
"L’assuré s’est plaint de ne pas avoir suffisamment de soutien dans
le cadre de l’aide au placement et son avocat nous a adressé un
courrier à ce sujet. Nous décidons de le rencontrer à l’office et de
faire un point de situation. Nous lui expliquons une nouvelle fois
l’aide au placement et les objectifs que nous devons suivre. L’assuré
est en accord. Il nous informe travailler à un % peu élevé dans une
entreprise familiale de construction et est appelé à y faire des
tâches légères, balayage de chantier, petits travaux de maçonnerie
légère, rangement de chantier. Il dit que ce travail lui convient bien
mais n’arrive pas à augmenter son % car trop peu de travail.
Travaille environ 2 à 3 jours par semaine. Travaille à l’appel et
perçoit un salaire de 25.- /heure mais n’a pas de contrat de travail et
ce depuis 6 mois. En ce qui concerne les RE (réd.: recherches
d’emploi) de l’assuré, il n’est pas autrement actif si ce n’est que de
s’inscrire dans les agences temporaires [...]. Il se présente dans
celles-ci et les informe directement de ses LF (réd. : limitations
fonctionnelles). Nous lui expliquons les avantages et désavantages
des agences de placements. L’assuré comprend bien mais dit ne pas
avoir le choix. Faire marcher son réseau personnel est une bonne
chose. Nous convenons de contacter son patron actuel et de voir
avec lui si une possibilité d’emploi adapté dans l’entreprise serait
envisageable avec notre soutien. L’assuré nous donne les
coordonnées de son patron.
Les objectifs : 10 RE par mois et nous transmettre par téléphone
Agences temporaires contactées : [...]/[...]/[...]/"
Par courrier du 18 janvier 2012, l’assuré s’est plaint du fait
qu’un rendez-vous prévu le 10 janvier 2012 avec sa coordinatrice emploi
avait été annulé sans qu’il en soit averti.
Le 27 janvier 2012, l’OAI a répondu ce qui suit :
"(...) Un rendez-vous avec Monsieur [...], patron de l’entreprise [...]
SA à [...], avait effectivement été convenu pour le 10 janvier 2012. A
la demande de [...], ce rendez-vous a été déplacé au 17 du même
mois. Ayant compris que votre client avait cette information, nous
nous sommes rendus sur place comme prévu le 17 janvier 2012. À
cette occasion, et en présence de I.________, un engagement à plein
temps dans un poste adapté a été convenu avec effet au 1
er
février
-
13 -
- Les tâches qui lui seront confiées respecteront ses limitations
fonctionnelles tout en lui permettant de continuer à travailler dans le
domaine de la construction, domaine dans lequel il pourra conserver
son niveau de revenu.
A ce jour, nous sommes dans l’attente du contrat de travail de
I.. Nous avons relancé l’entreprise et, si nécessaire, nous
nous rendrons sur place pour l’obtenir. En tout les cas, il convient
que I. débute comme prévu son activité le 1
er
février 2012,
ceci afin d’éviter tout risque de perdre cette opportunité."
Le 2 mars 2012, l’assuré, l’OAI et la société I.________SA ont
signé une convention pour le placement à l’essai du 5 mars au 3 mai 2012
(art. 4), l’objectif étant d’évaluer la résistance et les capacités nécessaires
à l’intégration de l’assuré sur le marché de l’emploi primaire, l’objectif
individuel étant de pouvoir vérifier si l’adéquation du poste correspondrait
aux compétences de l’assuré (art. 2).
Par communication du 11 avril 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré
un placement à l’essai "selon l’article 18a de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité" auprès des I.________SA pour la période du 5 mars
au 3 mai 2012. Selon une décision de l’OAI du 15 mai 2012, l’assuré
bénéficiait dès le 5 mars 2012 d’indemnités journalières s’élevant à
145 fr. 50.
Le 26 mai 2012, l’OAI a rempli un formulaire intitulé
"évaluation des performances – placement à l’essai", dans les termes
suivants :
"(...) Objectifs fixés : Le rendement actuel n’étant à ce jour pas au
niveau de leurs exigences (ce qui est tout à fait normal selon le
responsable), l’objectif est de l’augmenter afin d’atteindre le 100%.
Une évolution a déjà été observée à la fin des dernières semaines
=> Objectif => augmenter son rendement.
Activités resp. tâches : Rendre les limes droites avec l’utilisation
d’un marteau. (petites pces). Demande un travail minutieux mais
répétitif.
Nouveaux objectifs et mesures : Prolongation du placement à
l’essai pour un mois, soit jusqu’au 3 juin. En discussion pour la mise
en place d’un établi adapté à notre assuré afin qu’il puisse travailler
plus aisément. Le fait de devoir alterner ses positions peut en effet
diminuer son rendement. Un engagement est en discussion, car très
contents du travail de notre assuré.
- 14 -
Comportement au travail
(...) Remarques : Rien à dire sur le comportement de notre assuré, si
ce n’est qu’il montre bcp de motivation à faire et rendre son travail
en ordre.
Connaissances professionnelles
(...) Remarques : Notre assuré a toujours travaillé jusqu’à ce jour
dans des équipes (bâtiment) parlant sa langue maternelle et n’a pas
eu l’occasion de parler en français. Dans ce nouveau contexte il a
fait énormément de progrès et s’intègre bien dans son équipe. Est
apprécié par ses collègues et supérieurs.
Comportement personnel
(...) Remarques : Mme [...] (responsable du bâtiment de la
production) reste très favorable à un engagement à la clé et dit que
la baisse de rendement est tout à fait normale. Dit qu’en principe, il
faudrait 4 à 5 mois pour être complètement "rentable" à un tel
poste.
(...)"
Par communications des 10 mai et 4 juin 2012, l’OAI a
prolongé le placement de l’assuré jusqu’au 3 juin puis jusqu’au 3 juillet
Il ressort d’une note de l’OAI du 24 septembre 2012 que
l’assuré a subi un arrêt accident prolongé, mais que la mesure de
placement à l’essai serait reprise, le placement étant prolongé du
19 septembre au 17 novembre 2012, un engagement devant être discuté
lors du bilan final fixé le 7 novembre 2012. L’OAI a informé l’assuré de la
prolongation du placement par communication du 27 septembre 2012.
Le 22 octobre 2012, le Dr J.________ du SMR a eu un entretien
avec la Dresse [...], médecin assistante aux [...], qui a exposé que l’assuré
avait subi une facture du poignet gauche totalement incapacitante du
18 juin au 30 septembre 2012. Au cours de la dernière consultation du
18 septembre (réd. : 2012), il avait été constaté que la récupération de la
fonction du poignet était complète (amplitude des mouvements et force
musculaires) et que seules demeuraient quelques douleurs non
incapacitantes.
Par lettre du 7 novembre 2012, l’assuré – agissant par
l’intermédiaire de son conseil – a expliqué qu’il avait été victime d’une
agression le 18 juin 2012 et avait subi une fracture du poignet entraînant
-
15 -
une incapacité de travail d’environ trois mois. Pendant cette période, il
n’avait pas pu poursuivre son placement à l’essai, qui s’est soldé par un
échec après son retour, son employeur ayant constaté que son rendement
avait baissé et qu’il ne pouvait pas l’engager. Selon l’assuré, il avait alors
encore des séquelles de sa fracture, qui le gênaient dans l’exécution de
son travail.
Un bilan final a eu lieu le 14 novembre 2012 aux I.________SA,
en présence de la responsable des ressources humaines et du responsable
de production de cette société, de l’assuré et de la coordinatrice emploi de
ce dernier. L’OAI a établi un compte rendu de ce bilan le 19 novembre
2012, qui a la teneur suivante :
"Notre assuré n’a pas attente à ce jour le rendement demandé par
son responsable de production. A noter que la qualité du travail
rendu n’a toujours pas atteint leurs exigences demandées. De trop
nombreux retours de caisse entière de limes sont à reprendre entre
les autres collègues selon [...] (réd. : responsable de production). Le
chef direct parle d’un rendement de 30% après 6 mois de
placement à l’essai. Malgré les bons retours de notre assuré
(comportement, capacité d’adaptation, ponctualité), le service des
ressources humaines ne vont pas entrer en matière pour un
engagement en raison du trop faible rendement.
(...) L’assuré dit avoir toujours compris les consignes données et n’a
pas rencontré de difficultés à faire son travail."
Le 19 novembre 2012, l’OAI a établi un rapport final dans
lequel il indique ce qui suit :
"En date du 5 mars 2012 nous avons mis en place un placement à
l’essai d’une durée de 6 mois auprès des I.________SA. En raison d’un
accident non professionnel, nous avons interrompu la mesure durant
2 mois et repris celle-ci dès que notre assuré était en mesure de
reprendre sa fonction.
Lors du bilan final du 14 novembre 2012, le rendement ressorti est
de 30% sur une présence de 100%. A noter que la qualité du travail
rendu n’est pas dans les normes par rapport aux autres employés.
Selon le responsable de secteur, la quantité ainsi que la qualité du
travail rendu après 6 mois d’activité devraient être totalement dans
la norme. Ce faible rendement ne s’explique pas car l’activité est
totalement adaptée aux limitations fonctionnelles de notre assuré.
Nous avons tout de même sollicité notre médecin de team pour
déterminer si de nouvelles limitations seraient apparues suite à
-
16 -
l’accident survenu en date du 18 juin 2012, ce qui n’est pas le cas.
Voir rapport du Dr J.________ du 23 octobre 2012.
Au vu de ce qui précède, l’employeur ne rentrera pas en matière
pour un engagement.
Un placement dans l’économie étant illusoire, nous mettons fin à
notre intervention et laissons le soin de donner la suite qui convient
à ce dossier."
Répondant le 19 novembre 2012 au courrier de l’assuré du
7 novembre 2012, l’OAI a indiqué que le placement à l’essai avec
indemnités journalières avait été reporté et que l’assuré avait bénéficié,
en deux fois, d’un total de six mois, savoir la durée maximale pour une
telle mesure. Il a en outre précisé que le praticien qui avait suivi
l’intéressé pour sa fracture avait confirmé une pleine capacité de travail
dès le 18 septembre 2012.
Le 23 novembre 2012, l’OAI a établi nouveau compte rendu de
l’entretien du 14 novembre 2012, dans lequel on peut en particulier lire ce
qui suit :
"(...) I.________ occupe la fonction de préparateur de limes. Cette
activité consiste à taper les limes à l’aide d’un marteau, afin de les
redresser. A savoir que les exigences à répondre sont plutôt axées
sur la quantité de limes à rendre que la qualité du travail rendu.
Lors du bilan final (placement à l’essai d’une durée de 6 mois) il
ressort :
-Un rendement confirmé de 30% (taux de présence de 100%).
Activité entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles de
notre assuré.
-De nombreuses limes sont retournées car le travail n’est pas
correctement exécuté. (selon son responsable de secteur, cela
engendre beaucoup de retard)
En ce qui concerne le comportement de notre assuré, [...] dit que
celui-ci a toujours montré toute sa bonne volonté, ponctuel et s’est
toute de même bien intégré dans l’équipe malgré sa difficulté à
s’exprimer en français.
(...) L’assuré dit avoir compris le contenu de notre discussion et ne
dit pas grand-chose. Il dit ne pas avoir autrement rencontré de
difficultés à exécuter son travail. (...)"
-
17 -
Par lettre à l’assuré du 26 novembre 2012, l’OAI a indiqué
qu’en dépit d’un placement à l’essai d’une durée de six mois, il n’avait pas
réussi à le réintégrer dans le marché du travail. Il a dès lors annoncé qu’il
mettait fin à l’aide au placement.
A la réquisition de l’assuré, l’OAI a rendu le 16 janvier 2013
une décision formelle de fin de l’aide au placement, qu’il a envoyée au
conseil de l’intéressé par courrier "B".
B.Par acte du 19 février 2013, I.________ (ci-après : le recourant)
a recouru contre la décision du 16 janvier 2013, que son conseil aurait
reçue le 21 janvier 2013, concluant à sa réforme en ce sens qu’une
nouvelle mesure d’aide au placement lui est accordée, subsidiairement à
son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il a reproché à l’OAI de n’avoir pas tenu compte
de tous les éléments de fait en s’étant uniquement fondé sur le rapport
final de la société I.________SA, qui ne tient que sur une demi-page et ne
serait selon lui pas suffisamment étayé. Il a contesté l’appréciation
médicale selon laquelle il aurait recouvré sa pleine capacité de travail
18 septembre 2012, soutenant que sa baisse de rendement de 100% à
30% attestait du contraire. Il en a déduit que l’échec de la mesure d’aide
au placement ne lui était pas imputable. Il s’est notamment réservé de
requérir une audience avec assignation et audition de témoins à désigner
ultérieurement.
Répondant le 30 avril 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours,
estimant que la baisse de rendement de l’assuré après la reprise de son
placement à l’essai le 19 septembre 2012 n’était pas liée à l’atteinte à la
santé qu’il avait subie.
Le recourant s’est déterminé le 24 mai 2013, maintenant sa
position. Il a allégué avoir subi une trapézectomie et une ténosuspension
du premier métacarpien de la main gauche et une résection proximale
trépozoïde le 29 avril 2013, entraînant une incapacité de travail de quatre
à six mois. Il a produit un protocole opératoire établi le 29 avril 2013 par le
-
18 -
Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, ainsi que deux certificats
médicaux des 8 et 29 avril 2013 attestant d’une incapacité de travail
totale du 10 décembre 2012 jusqu’à quatre à six mois suivant le 29 avril
L’OAI a pris position le 29 juillet 2013, se ralliant à un avis
médical établi le 26 (recte : 25) juin 2013 par le Dr C.________ du SMR –
annexé à son écriture -, selon lequel il était souhaitable d’examiner les
comptes-rendus des consultations de contrôle tenues à la suite de
l’incident du mois de juin 2012, en particulier celle du 18 septembre 2012.
Le Dr X.________ a produit un rapport du 30 août 2013, dans
lequel on peut notamment lire ce qui suit :
"(...) I.________ a été victime le 18.06.2012 d’un accident alors qu’il
utilisait la débroussailleuse avec mouvements de torsion violents du
poignet gauche. Le patient a ressenti de fortes douleurs avec
apparition d’une tuméfaction relativement importante. Un examen
neurologique a mis en évidence une fracture de la styloïde radiale
gauche ainsi que des troubles dégénératifs de l’articulation STT
préexistants.
Un traitement conservateur par immobilisation plâtrée pendant 5
semaines suivi d’une rééducation a permis d’améliorer
progressivement la situation. A la consultation du 18.09.12, soit à 3
mois de l’accident, le patient signale encore quelques douleurs du
poignet gauche. Une reprise du travail est décidée et le traitement
est considéré comme terminé.
En décembre 2012, I.________ nous reconsulte en raison de la
persistance de douleurs à nouveau invalidantes localisées sur le
versant radial du poignet. En raison d’une arthrose STT
décompensée, nous procédons a deux infiltrations de corticoïdes qui
n’améliorent pas la situation. Au vu des plaintes persistantes, le
patient bénéficie le 29.04.13 dune trapézectomie et ténosuspension
du 1
er
métacarpien de la main gauche avec résection proximale
d’une lamelle du trapézoïde. Les suites de cette intervention sont
actuellement lentement favorables avec persistance encore de
douleurs l’empêchant de reprendre son activité professionnelle.
I.________ poursuit sa réhabilitation post-opératoire et sera revu à ma
consultation en septembre pour contrôle.
(...)"
-
19 -
L’OAI puis le recourant se sont déterminés les 30 septembre et
4 octobre 2013, chacun estimant que le Dr X.________ confirmait sa
position.
Le recourant a encore pris position le 24 octobre 2013 sur la
détermination de l’OAI du 30 septembre 2013, soutenant que ce dernier
n’avait pas tenu compte des douleurs constatées par le Dr X.________.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-
invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959; RS 831.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let.
a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de
Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, respectivement à l’un de ses membres statuant en tant
que juge unique lorsque la valeur litigieuse de la cause n'excède pas
30'000 fr. (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
En l’espèce, le recourant exige l’octroi d’un placement à l’essai
pour une durée de six mois – savoir, comme on le verra ci-après, la durée
maximale de cent huitante jours pour une telle mesure –, entraînant le
versement d’indemnités journalières. Celles-ci s’élevant en l’espèce à
145 fr. 50 (cf. décision de l’OAI du 15 mai 2012), la valeur litigieuse est de
26'190 fr. (180 x 145.50) et la cause relève de la compétence de la juge
unique.
-
20 -
c) L'acte de recours, contenant un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence rien ne permet de remettre en cause
l’allégation du recourant selon laquelle la décision litigieuse lui serait
parvenue le 21 janvier 2013, de sorte que le recours – qui remplit au
surplus les conditions légales de forme –, déposé le 19 février 2013, a été
interjeté en temps utile. Il est ainsi recevable.
2.Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels
(let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient
remplies (let. b).
Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un
pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V
215 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont
vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (TFA I 388/06 du 25 avril
2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre
qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-
invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (TFA I 370/98 du 26
août 1999 in VSI 2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.; TF 9C_40/2013 du 28
juin 2013 consid. 5.2).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de
-
21 -
connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme
mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau
minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas
concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son
invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas,
si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5
et l’arrêt cité).
En vertu de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation
comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital).
3.Est en l’espèce litigieux l’octroi d’un placement à l’essai à
l’assuré.
a) On relèvera d’abord qu’il n’existe pas de droit
inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (TF 9C_464/2009 du
31 mai 2010 consid. 5 et l’arrêt cité). Si une perte de gain de 20% environ
ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle
profession (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et l’arrêt cité), la question reste
indécise s’agissant des autres mesures d’ordre professionnel prévues par
la loi (TF 9C_464/2009 précité consid. 5 in fine).
Le placement à l’essai est régi par l’art. 18a LAI, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2012. Aux termes de cette disposition, l’assurance
peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de cent huitante jours au
plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le
marché de l’emploi (al. 1), l’assuré ayant droit à une indemnité journalière
et les bénéficiaires de rente continuant de toucher celle-ci durant le
placement à l’essai (al. 2).
Le Conseil fédéral peut par ailleurs charger l'office compétent –
en l’espèce l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) – de
-
22 -
donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions
garantissant une pratique uniforme (art. 72 al. 1 in initio LAVS [loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10]
cum art. 64 al. 1 LAI). Ces instructions lient les autorités d’exécution, en
particulier les offices AI, mais pas les tribunaux. De jurisprudence
constante, ceux-ci s’y rallient toutefois pour autant qu’elles puissent être
interprétées conformément à la loi (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 cité in
Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4
e
éd., Berne
2014, pp. 56 s. n. 49 ss; cf. ég. Greber in Greber et alii (éd.), Droit suisse
de la sécurité sociale, vol. I, Berne 2010 p. 23 n. 35).
Ce qui précède vaut notamment pour la Circulaire sur les
mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’OFAS (accessible sur le
site Internet de la Confédération : www.bsv.admin.ch/vollzug), dont la
version pertinente en l’espèce est la version 12 en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2013 (ci-après : CMRP 2013). Celle-ci comprend des
instructions relatives au Service de placement dans sa 5
e
partie (ch. 5001
ss), dont le chiffre 4 (ch. 5017 ss) est spécifiquement dédié au placement
à l’essai.
La notion de placement recouvre ainsi, à titre de prestations
d’assurance, le soutien actif de l’assuré dans sa recherche d’un emploi, les
mesures destinées au maintien du poste de travail, les conseils dispensés
à l’employeur, l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et
l’allocation d’initiation au travail (CMRP 2013 ch. 5001).On entend par
"soutien actif dans la recherche d’un emploi" les démarches faites par les
offices AI pour soutenir activement dans la recherche d’un emploi
approprié sur le marché primaire du travail tout assuré invalide ou menacé
d’invalidité et apte à la réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures
d’ordre professionnel au préalable. Ce service comprend par exemple le
soutien apporté aux assurés pour établir des dossiers de candidature,
rédiger des lettres d’accompagne ment ou encore se préparer à des
entretiens d’embouche. Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire,
l’accompagnement de l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le
-
23 -
placement dans un atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche
du service de placement (CMRP 2013 ch. 5002).
En vertu des obligations de réduire le dommage et de
coopérer, l’assuré doit soutenir activement les démarches de l’office AI et
faire ce que ce dernier lui demande de faire. Il est également tenu de
chercher du travail et de prouver qu’il a fait des démarches (CMRP 2013
ch. 5008 et réf. cit.). Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement
n’atteint pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe six
mois), en particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à
la réadaptation, l’AI met fin à son engagement. Préalablement, il est
indispensable d’adresser à l’assuré une mise en demeure écrite
l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de
réflexion convenable au sens du ch. 1009 (CMRP 2013 ch. 5009 et l’arrêt
cité).
Dans le cas d’un placement à l’essai, celui-ci se poursuit
jusqu’à ce que la capacité de travail de l’assuré puisse être déterminée
sur le marché primaire de l’emploi, mais au maximum pendant cent
huitante jours, soit six mois (CMRP 2013 ch. 5024).
b) En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant a
bénéficié de nombreuses mesures d’ordre professionnel depuis le
22 décembre 2004. Il a ainsi participé à de nombreux stages organisés par
l’OAI (du 26 septembre au 25 décembre 2005 au CIP; du 3 septembre au
2 décembre 2007 auprès d’[...] SA; du 3 mars au 1
er
juin 2008 auprès de
[...] SA; du 1
er
septembre au 30 novembre 2009 auprès de l’Hôpital [...]) et
par l’U.________ (deux stages du 12 au 23 avril 2010 puis du 27 septembre
au 15 octobre 2010). Un cours de français lui a en outre été proposé dans
le cadre de l’assurance-chômage entre les années 2006 et 2007, qu’il a
toutefois refusé. Au terme de ces mesures, une première décision de fin
de placement a été rendue le 25 janvier 2011, sur laquelle l’OAI est
revenu par la suite.
-
24 -
C’est dans ces conditions que le recourant a bénéficié d’une
mesure de placement à l’essai par un stage auprès de la société
I.SA du 3 mars au 18 juin 2012 – date à laquelle il a subi une
fracture au poignet gauche –, soit durant trois mois et deux semaines. Le
18 septembre 2012, il a été constaté que la fonction du poignet était
complètement rétablie et que seules des douleurs non incapacitantes
persistaient. Le recourant a ainsi repris son stage le 19 septembre 2012 et
l’a mené jusqu’à son terme prévu le 17 novembre 2012, ce qui représente,
à deux jours près, une nouvelle période de trois mois.
En d’autres termes, le recourant a épuisé son droit au
placement à l’essai, que l’art. 18a LAI al. 1 limite à cent huitante jours, soit
six mois (CMRP 2013 ch. 5024).
Dans ses écritures, il conteste avoir été rétabli au
19 septembre 2012, se prévalant à cet égard des constatations du
Dr X.. Selon lui, l’échec de la mesure de placement à l’essai ne lui
est pas imputable, de sorte qu’une nouvelle mesure de ce genre devrait
lui être octroyée. Cet avis ne saurait toutefois être suivi. En effet, le
Dr X.________ a certes confirmé, dans son rapport du 30 août 2013, que
l’intéressé signalait encore quelques douleurs au poignet gauche. Il ne leur
a toutefois attribué aucun caractère invalidant, relevant au contraire
qu’une reprise du travail avait été décidée et que le traitement était
considéré comme terminé. Il a d’ailleurs exposé que le recourant était
revenu en consultation au mois de décembre 2012 – soit après la fin du
placement à l’essai – en raison de douleurs "à nouveau invalidantes", ce
qui confirme qu’elles ne l’étaient plus au mois de septembre 2012. Les
constatations de ce praticien contredisent ainsi la thèse du recourant
lorsque ce dernier établit un lien entre sa situation médicale et son
rendement de 30% constaté au terme de la seconde partie de son stage.
On relèvera que ce rendement de 30% est trop faible pour qu’on puisse
l’expliquer par l’interruption du stage pendant une durée de deux mois.
Les douleurs du recourant n’expliquent par ailleurs pas non plus les
nombreux défauts que présentaient les limes qui lui avaient été confiées
pour qu’il les redresse.
-
25 -
C’est ainsi à bon droit que l’OAI a interrompu la mesure de
placement à l’essai. Vu les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été
octroyé, en particulier s’agissant de la décision du 25 janvier 2011 mettant
une première fois un terme au placement, ont doit ainsi retenir que le
recourant a bénéficié de toutes les mesures nécessaires et appropriées
auxquelles il avait droit.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision de l’OAI du 16 janvier 2013 confirmée.
b) Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ailleurs, la procédure en matière d’assurance-invalidité
étant onéreuse, il doit supporter les frais de justice qu’il convient d’arrêter
à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 19 février 2013 par I.________ contre la
décision rendue le 16 janvier 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge d’I.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
26 -
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour I.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :