402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 30/13 - 183/2015
ZD13.004278
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
G.________, à [...] (Royaume-Uni), recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967,
ressortissante du Royaume-Uni, est entrée en Suisse le 13 janvier 2009 et
a été titulaire d'un permis B valable jusqu'au 14 janvier 2014. Traductrice
indépendante, elle a déposé, le 28 avril 2011, une demande de prestations
auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé). Le 13 mai 2011, elle a précisé que, sans atteinte
à la santé, elle travaillerait à 100 % comme traductrice et que son salaire
mensuel s'élevait à 10'000 francs.
Selon l'extrait de son compte individuel, l’assurée a réalisé un
revenu de 65'000 fr. en 2009 et de 30'000 fr. en 2010.
Dans un rapport du 3 août 2010, les Drs L.________ et
Q., respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès
du Département [...] du Hôpital F. (ci-après : Hôpital F.),
ont indiqué ce qui suit concernant l’assurée :
« La patiente susnommée a séjourné dans le service de
Traumatologie au Hôpital F. du 25.07.2010 au 30.07.2010,
date de son retour à domicile.
Diagnostic principal :
•Fracture du tiers moyen/tiers distal de la clavicule D,
comminutive, raccourcie
•Fracture du corps de l'omoplate à D
•Fracture de l'arcade postérieure de la 3
ème
et 4
ème
côte à D
Antécédents et comorbidités :
•Status post opération de la cheville G
•Status post amygdalectomie
Causalité, étiologie :
Patiente de 42 ans, qui chute à cheval avec réception directe sur le
moignon de l'épaule D, occasionnant les lésions susmentionnées.
Traitement, intervention, opération du 28.07.2010 :
Réduction ouverte et ostéosynthèse de la clavicule D par plaque.
Discussion et évolution :
-
3 -
Les suites opératoires sont simples. Le MSD est immobilisé dans un
gilet orthopédique et la mobilisation en actif-assisté du MSD est
débutée sans charge pendant 6 semaines.
La plaie reste calme et la patiente peut regagner son domicile en
date du 30.07.2010 [...]. »
Le 25 novembre 2010, le Dr M., médecin généraliste
auprès de Centre médical X., consulté par l’assurée, a établi le
certificat médical suivant :
« Je soussigné, Docteur M., certifie avoir examiné la patiente
susmentionnée le[s] 12 novembre et 23 novembre 2010 à sa
demande dans les suites d'un accident survenu le 25 juillet 2010 par
chute de cheval dans un manège occasionnant de multiples
fractures de l'épaule et de la région thoracique droite pris en charge
initialement par le Hôpital F..
Son état a nécessité l'ostéosynthèse d'une fracture du tiers moyen
de la clavicule droite et des traitements antalgiques pour de
multiples fractures costales droites et une fracture scapulaire droite.
La patiente me consulte le 12 novembre 2010 devant la persistance,
malgré les antalgiques et la physiothérapie, de douleur sur
l'hémithorax droit.
Elle me demande ce jour de refaire le point sur les images
radiographiques afin de déterminer les fractures engendrées par cet
accident.
A la relecture des radiographies initiales faites par le Hôpital
F.________ amenée[s] par la patiente sous format de clé USB : Les
images sont à la faveur de :
•Fracture claviculaire du tiers moyen ostéosynth[é]sée.
•Fracture corporéale de la scapula droite.
•Fractures des arcs postérieurs des 3[è]me, 4[è]me, 5[è]me et
6[è]me côtes droites.
Un bilan radiographique est réitéré ce jour, comprenant une
radiographie thoracique de face avec deux incidences de gril costal
droit centrées sur la moitié supérieure puis la moitié inférieure.
Sur ces nouvelles radiographies on retrouve en effet :
•La fracture claviculaire droite ostéosynth[é]sée.
•La fracture du corps scapulaire droit consolidée avec un cal
osseux.
•Fractures des arcs postérieurs des 3[è]me, 4[è]me, 5[è]me et
6[è]me côtes droites en voie de consolidation avec un cal
osseux.
•Fractures des arcs moyens des 3[è]me, 4[è]me, 5[è]me, 6[è]me
et 7[è]me côt[e]s droites également en voie de consolidation
avec cal osseux.
Certificat fait à la demande de l'intéressée pour faire suivre [à] son
avocat afin de faire valoir ses droits. »
-
4 -
Dans un rapport du 2 décembre 2010, le Dr J.,
radiologue auprès de la Clinique V., a mentionné ce qui suit :
« RADIOGRAPHIES GRIL COSTAL DROIT
Indication
Chute de cheval le 25.07.2010 avec traumatismes de l'épaule droite
et de l'hémithorax droit pris en charge par le Hôpital F.. Bilan
lésionnel fracturaire à distance chez une patiente présentant des
douleurs résiduelles sur les dernières côtes droites (8, 9,10 et 11).
Description
Status post ostéosynthèse plaque - vis de la clavicule droite avec un
foyer de fracture réduit en voie de consolidation.
Doubles foyers de fractures postérieurs des côtes 4, 5, 6 et 7
réalisant un volet costal avec des foyer[s] de fracture présentant des
cal[s] osseux, mais sans signe de consolidation définitive.
Pas d'autre fracture costale identifiable.
Fracture en voie de consolidation du tiers moyen du bord antéro-
externe de l'omoplate droite. »
A la suite d'un scanner thoracique, le Dr J. a dressé un
autre rapport, le 15 décembre 2010, dans lequel il a formulé la conclusion
suivante :
« Fracture de l'omoplate droite et multiples fractures costales
droites (cf. description) d'allure en grande partie consolidée, sans
argument en faveur d'éventuelles pseudarthroses. Doute quan[t] à
une micro-effraction corticale de la tête humérale droite. »
Dans un rapport du 23 décembre 2010, le Dr M.________ a
exposé notamment ce qui suit au médecin-conseil de l’assurance de
l’intéressée :
« J'ai eu l'occasion de suivre du 12 novembre à fin décembre la
patiente susmentionnée à distance d'un accident par chute de
cheval dans un manège survenu le 25 juillet 2010.
Elle a en effet présenté ce jour une chute de cheval dans un manège
avec réception sur épaule droite occasionnant une prise en charge
par le Hôpital F.________.
Un bilan radiographique a alors été effectué objectivant plusieurs
fractures dont une fracture claviculaire droite du tiers moyen
ostéosynth[é]sée.
-
5 -
Le suivi initial a été organisé par le Hôpital F.________ et la patiente
s'est présentée chez moi pour la suite d'un suivi le 12 novembre
2010 devant la persistance de douleurs résiduelles sur l'hémi-thorax
droit, en particulier basi-thoracique droi[t].
L'examen clinique a objectivé une persistance douloureuse en
regard des 9-10-11[è]mes côtes droites reproductible à la palpation
sans dyspnée, toux ou anomalie auscultatoire.
Un bilan radiographique a été réitéré à la demande de la patiente
[et] complété par un scanner thoracique.
Celui-ci confirme :
•Une fracture de l'omoplate droite (pilier antérieur et aile de
l'omoplate).
•Fracture du tiers moyen claviculaire droit ostéosynth[é]sée.
•Doubles foyers de fractures des arcs postérieurs et des tiers
moyens des côtes 3, 4, 5, 6 et 7 à droit[e].
•Présence également de fractures des arcs postérieurs des côtes
8, 9 et 10 d'allure consolidée.
•Doute quant à une micro-effraction corticale de la tête humérale
droite à hauteur du massif trochitérien.
Devant la persistance des douleurs de l'hémi-thorax droit, non
améliorées par les différents traitements médicamenteux et les
séances de physiothérapie nous sollicitons la prise en charge d'une
cure balnéaire d'une ou deux semaines dans un centre antalgique
adapté. »
Dans un rapport du 23 mars 2011, le Dr C., radiologue
anglais que l’assurée avait consulté, a notamment observé une minime
cunéiformisation antérieure de D7 avec une perte de hauteur D6-D7.
A la suite d'une IRM dorsale effectuée le 2 mai 2011, le
Dr K., spécialiste en radiologie auprès de la Clinique D., a
conclu son rapport du même jour comme il suit :
« Conclusion :
Minime cunéiformisation du corps de D7 sans tassement
récent. Discrètes discopathies aux deux derniers niveaux
lombaires. »
Le 11 mai 2011, le Dr Z., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a exposé que
l'assurée avait suivi un traitement ambulatoire auprès de lui du 14 janvier
au 10 mai 2011, date du dernier contrôle. Il a indiqué que la patiente
-
6 -
annonçait de fortes douleurs, la nature du traitement actuel étant
antalgique. Il a en outre mentionné que le pronostic était bon et a estimé
que la capacité de travail exigible était entière, sans baisse de rendement.
Il n'a pas retenu de limitations fonctionnelles.
Le 31 mai 2011, le Dr H., spécialiste en neurologie, a
fait part de ses observations au Dr Z.. Il a posé les diagnostics de
chute de cheval le 25 juillet 2010 avec minime cunéiformisation du corps
de D7 sans tassement récent, une probable fracture des côtes 3 à 7 à
droite et une contusion de l'épaule. Il a conclu son rapport comme il suit :
« Synthèse et conclusion________________________________________
Ta patiente de 43 ans a chuté le 25.07.2010 d'un cheval et se plaint
dès lors de multiples douleurs du rachis, de l'épaule et de la cage
thoracique à prédominance droite. On avait initialement constaté
une fracture claviculaire qui a été opérée et la patiente avait
l'impression que les fractures des côtes ont été ignorées par le
Hôpital F.. Car je ne possède aucun document médical de
cette prise en charge en urgence, je reste sans renseignements
complémentaires. La patiente avait seulement également en fin
d'année 2010 profité d'une IRM de la colonne dorsale qui avait
montré une atteinte minime de D7. La patiente croyait d’avoir un
tassement vertébral et que ses douleurs dans la cage thoracique
inférieure à gauche pourrai[en]t venir de ce dégât.
L'examen neurologique montre des réflexes, une force et une
sensibilité parfaitement bien préservés. Il existe encore une légère
douleur à la percussion de la colonne dorsale. Il n'y a pas d'atrophie
ou hypomyotrophie musculaire. La mobilité est préservée.
J'ai essayé de corriger les mauvaises informations et de rassurer la
patiente qui craignait toujours qu'on n'avait pas reconnu toutes les
atteintes de son accident. Je l'ai sollicitée d'augmenter encore le
Neurontin® pour avoir une meilleure couverture antalgique. Un
traitement d'un anti-douleur/anti-dépresseur tricyclique, par
exemple du Tryptizol®, est absolument à introduire pour éviter une
chronification de la douleur au niveau central. Une physiothérapie
pour le rachis est indiquée. Une consultation d'antalgie pourrait
s'avérer utile. Car il n'y a pas de problèmes classiquement
neurologiques, aucun autre suivi n'est nécessaire. »
Le 6 juin 2011, le Dr H. a en outre indiqué ce qui suit à
l’OAI :
« 1.4
-
7 -
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour, symptômes
actuels)
La patiente me décrit d'avoir eu un accident de chute de cheval
dans le manège [...] fin juillet 2010. Elle n'avait pas de perte de
connaissance. Après la chute sur le sol elle a dû se tenir l'épaule
droite qui était fortement douloureuse. Admise au Hôpital F.________
on constate une fracture claviculaire et des côtes. Pour la 1
ère
elle a
été opérée. Car les douleurs persistaient au niveau de la cage
thoracique, elle consulte après quelques jours Centre médical
X.________ où on reconstate des fractures des côtes qui n'étaient
encore pas complètement reconsolidées dans une radiographie de
novembre 2010. A ce moment[-]là elle ressentait des décharges
électriques dans la partie inférieure de la cage thoracique à droite.
[E]lle est allée en Angleterre où on a fait une IRM de la colonne
dorsale, où on a, selon la patiente, constaté une fracture de
compression de D7.
Tu as recontrôlé l'IRM ici qui a seulement montré une minime
cunéiformisation de D7 sans tassement.
Elle me décrit de survivre seulement avec du Neurontin® 700 mg et
du Tramadol® 300 mg/j et irrégulièrement du Spedifen® et du
Dafalgan®. Elle a essayé durant une semaine d'arrêter cette
médication qui s'est révélé avec une aggravation de x10 des
douleurs. La patiente se plaint encore aujourd'hui des douleurs de
l'épaule, des douleurs sous forme de décharges électriques aux
mouvements du thorax et une chaleur sur la partie supérieure de la
colonne dorsale, plutôt en projection de D3-D4 que de D7. Quand
elle se couche elle décrit des spasmes des muscles qu'elle n'avait
pas auparavant, dont l'origine reste peu claire. Par intermittence
c'est toute la colonne vertébrale qui fait mal.
[...]
1.7
Questions sur l'activité exercée à ce jour
Énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
La patiente se plaint encore de multiples douleurs à l'épaule à droite
et sur le rachis. Ces douleurs sont aggravées quand elle reste
longtemps assise devant l'ordinateur, légèrement penchée en avant
ou appuyée sur les coudes. »
Le Dr H.________ a ajouté ne pas avoir établi de certificat
d'incapacité de travail. Il a estimé que, sous une intensification du
traitement antalgique, une reprise du travail partielle et progressive serait
souhaitable, le rendement pouvant être réduit au début, dans la mesure
de la nécessité de se lever régulièrement pour bouger. Il n'y avait
actuellement pas d'indication pour une réadaptation professionnelle car
l'assurée, en tant que traductrice, avait déjà un travail physiquement
léger.
-
8 -
Le 16 septembre 2011, l’assurée a subi un CT-scan thoracique.
Dans un rapport du même jour, le Dr W., spécialiste en radiologie,
a indiqué ce qui suit :
« Conclusions :
Status après fracture de la clavicule droite traitée par
ostéosynthèse, status après fractures du 3ème arc costal latéral
droit et des arcs postérieurs des 3ème à 9ème arcs costaux, toutes
consolidées, présentant néanmoins un cal d'aspect irrégulier en
regard des 3ème à 5ème arcs postérieurs.
Trois formations micro-nodulaires pulmonaires et cinq lésions
hypodenses hépatiques, à confronter aux anciens CT-scan. »
Dans un rapport du 13 octobre 2011, le Prof. D.,
spécialiste en anesthésiologie et en soins intensifs, médecin-chef auprès
du Centre Z.________ de l’Hôpital B., Hôpital B., a
mentionné notamment ce qui suit à l’attention du Dr T., médecin
auprès du Centre médical P. :
« Sans revenir sur les détails de l'anamnèse de Mme G.________ que
vous connaissez bien, je rappelle que cette patiente, en bonne santé
habituelle, fait une chute à cheval le 25 juillet 2010. Cet événement
se solde par de multiples fractures ; la clavicule droite est
ostéosynthésée au Hôpital F.________ alors que les autres fractures
(côtes 3 à 10 et omoplate à droite) sont traitées conservativement.
Aucun examen complémentaire n'est effectué dans les suites
immédiates de l'accident et un scanner thoracique du 15 décembre
2010 est rassurant, confirmant une consolidation des fractures
costales et de l'omoplate sans argument en faveur d'éventuelle
pseudarthrose. Toutefois, une I.R.M. effectuée en Angleterre en mars
2011 conclut à une cunéiformisation du corps de D7, qualifiée de
minime, une trouvaille qui sera confirmée par une deuxième I.R.M.
du 2 mai 2011 à la Clinique D.________ de [...].
S'agissant des douleurs, elles intéressent le plan dorsal, maximales
dans la région médio-thoracique, irradiant depuis l'espace inter-
scapulaire jusque dans la région lombaire, latéralement de chaque
côté. Pas d'irradiation douloureuse dans les membres inférieurs ni
dans les bras. Les symptômes ont une connotation neuropathique
(brûlures et décharges électriques) et sont nettement amélior[é]s
par l'application de froid dans la région inter-scapulaire. Les douleurs
s'aggravent en revanche en position assise, debout et en flexion.
Pas de douleur en extension, la position couchée est relativement
confortable.
Un status neurologique effectué par le Docteur H.________ ne montre
pas d'altération des réflexes, de déficit moteur ou sensitif ou encore
d'atrophie ou d'hypo-myotrophie.
-
9 -
Les symptômes n'interfèrent pas avec le sommeil, probablement en
raison d'une médication relativement lourde comprenant de
l'Amitriptyline (50 mg), de la gabapentine (1200 mg), du Tramadol
(200 mg), l'ibuprofène (1800 mg) et du paracétamol (3 g).
Appréciation :
Madame G.________ souffre de douleurs neuropathiques qui se sont
développées dans les suites d'un traumatisme avec fractures
multiples secondaires à une chute à cheval. Alors que sur le plan
orthopédique les choses ont évolué de manière satisfaisante, la
patiente développe progressivement un état douloureux qui se
chronifie avec des symptômes qui ont un caractère neuropathique.
Cliniquement, la compression thoracique ne permet pas de
reproduire les symptômes ce qui parle contre une origine
mécanique, de même qu'un CT thoracique récent (16 septembre
-
10 -
Le Dr Z., orthopédiste, dans son rapport médical du
11.05.2011, annonce une évolution très favorable, sans limitation
fonctionnelle et ceci depuis le début 2011 (voir page 4 du rapport).
Nous avons donc retenu le début de la capacité de travail de
l'assurée en date de la première consultation, le 14.01.2011.
Un état algique résiduel est signalé par le Dr Z. et on le
retrouve dans le rapport médical du Dr H., neurologue du
06.06.2011, les limitations fonctionnelles qui en découlent sont
signalé[es] à la page 1. »
Ce médecin a en outre retenu une incapacité de travail totale
du 25 juillet 2010 au 13 janvier 2011, puis une capacité de travail entière
dès le 14 janvier 2011 dans l'activité habituelle de l'assurée et dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (éviter des travaux de
force au niveau du bras droit, possibilité de changer de position
assis/debout).
Le 12 janvier 2012, le Dr T. a posé les diagnostics de
status après fractures de la clavicule droite, de l'omoplate droite et des
costales droites (3 à 10). Il a indiqué que le pronostic était bon et que le
traitement était antalgique. Il a mentionné que l'assurée rapportait des
douleurs au rachis ne permettant d’après elle pas le maintien de la
posture assise, ni l'exigibilité de son activité habituelle. Selon l'intéressée,
l'effet du traitement était très partiel et une reprise du travail ou une
amélioration de la capacité de travail ne pouvait être attendue. Le
Dr T.________ a rempli le questionnaire relatif aux travaux pouvant encore
être exigés de l'assurée, compte tenu des limitations dues à son état de
santé, dans le cadre d'une activité adaptée à son handicap. A la rubrique
« soulever/porter (près/loin du corps ?) », il a répondu positivement et à
celle intitulée « Limite de poids », il a écrit « son sac à main! ». A la
question « Depuis quand ces indications sont-elles valables? », il a
répondu « Depuis juin 2011 : expression de ce que la patiente
actuellement affirme pouvoir faire. »
Le 13 janvier 2012, les Drs S.________ et V.________ du SMR ont
indiqué ce qui suit :
-
11 -
« Depuis notre dernier rapport du 17 octobre dernier, nous avons
reçu une copie de la lettre du Professeur D., Centre
Z., [...], qui fait état de douleurs neuropathiques qui se sont
développées dans les suites d'un traumatisme avec fractures
multiples.
Le 16.09.2011 un CT scan thoracique confirme une consolidation de
toutes les fractures.
Nous avons discuté le dossier avec le Dr S., rhumatologue
SMR, qui, au vu du bilan radiologique récent, retient un syndrome
douloureux non explicable par les images radiologiques.
En conclusion, les éléments nouveaux ne sont pas aptes à changer
notre rapport SMR du 17.10.2011. »
Le 31 janvier 2012, le Dr T. a établi l'attestation
médicale suivante :
« Je soussigné, médecin-traitant atteste que Mme G.________
présente une affection médicale qui la rend inapte au port de
charge. Cet état de fait limite sa capacité à assumer un
déménagement.
Fait à la demande de la patiente le 31.01.2012. »
Dans un projet de décision du 27 février 2012, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter sa demande de prestations, dès lors
qu'il ressortait de l'instruction médicale du dossier qu'à partir du 14 janvier
2011, elle était à même de reprendre son activité habituelle de traductrice
à plein temps.
Dans une lettre du 3 février 2012, reçue par l'OAI le 15 mars
2012, le Dr N., spécialiste en neurochirurgie, a écrit au
Dr T. notamment ce qui suit :
« Cette patiente qui n'a pas d'antécédent particulier, a fait une
chute à cheval le 25.07.2010, relativement violente, avec de
multiples fractures au niveau du côté droit, la clavicule et des
fractures également au niveau des omoplates et des côtes.
Elle a été traitée chirurgicalement avec une ostéosynthèse de sa
clavicule droite, alors que les autres fractures ont été traitées
conservativement.
Elle n'avait pas eu de bilan radiologique au niveau de sa colonne
cervicale et thoracique au moment de cet accident, et en mars 2011
-
12 -
elle a fait réaliser une IRM dorsale en Angleterre devant la
persistance de ses douleurs au niveau thoracique, également dans
toute la cage thoracique droite.
Sur ce bilan radiologique, qui a d'ailleurs été confirmé par une
nouvelle IRM le 02.05.2011 à la Clinique D., il existe une
cunéiformisation du corps vertébral de T7 relativement minime, sans
instabilité, sans recul du mur postérieur, et il est fort possible que
cette anomalie traumatique, soit responsable d'une partie de ses
douleurs.
Je lui ai expliqué que dans l'immédiat [i]I n'y avait néanmoins pas
d'indication particulière.
En effet, l'examen neurologique hormis les éléments douloureux est
strictement normal, la mobilité est bonne, il n'y a pas de mise en
cyphose, pas de point douloureux vertébral ou para-vertébral au
niveau dorsal, et compte tenu de tous ces éléments je pense qu'il
faut poursuivre la physiothérapie, éventuellement la natation et se
donner un peu de temps pour juger de l'évolution.
Je lui ai proposé la réalisation d'une nouvelle IRM au niveau de sa
colonne thoracique en juillet 2012, nous serons alors à deux ans de
son accident, et j'espère que la consolidation sera plus avancée et
qu'elle souffrira moins. »
Le 30 mars 2012, l'assurée, par son avocat A.A., a fait
part à l’OAI de ses objections au projet de décision du 27 février 2012.
Le 15 mai 2012, le Prof. D.________ a indiqué au Dr T.________
les éléments suivants :
« [...]
Un examen récent du Dr N.________ (neurochirurgien) ne retient pas
d'indication opératoire même s'il a proposé de répéter une I.R.M. en
juillet prochain, soit environ deux ans après I'accident. Je ne suis pas
persuadé que cet examen apportera de nouveaux renseignements
mais dès lors que la patiente semble beaucoup y tenir, il n'y a pas
de raison de s'y opposer.
J'ai réaffirmé qu'il était inapproprié d'envisager des techniques
d'antalgie interventionnelle, que ce soit des piqûres ou des implants
de quelque ordre que ce soit. Qui plus est, j'ai redit que, à mon avis,
la prescription d'opiacés au long cours était peu souhaitable en
raison des problèmes engendrés par la tolérance qui se développe à
l'égard de ces médicaments. J'ai aussi dit que ces substances étaient
sûres et efficaces pour autant qu'on limite sérieusement la durée
des traitements [...]. »
-
13 -
Par courrier du 25 mai 2012, le Prof. D.________ s’est adressé à
l’assurée en ces termes :
« [...]
S'agissant de vos douleurs, elles sont à mon avis, effectivement, de
nature primairement neuropathique. Je vous ai également dit que
l'évolution était le plus souvent favorable même si les symptômes
pouvaient persister plusieurs années. Il s'agit bien sûr là d'une
évaluation statistique.
S'agissant du port de charges, il est contre-indiqué dans la mesure
où il accentue vos douleurs. Il n'y a [en] revanche pas d'éléments
somatiques qui vous exposeraient à des complications [...]. »
Dans un avis médical du 15 août 2012, les Drs P.________ et
X.________ du SMR ont mentionné ce qui suit :
« Parmi les éléments avancés par le conseil de l'assurée le
30.03.2012, les seuls qui n'aient pas encore été évalués par le SMR
sont le consilium neurochirurgical du Dr N.________ du 03.02.2012
(GED 15.03.2012), qui ne retient aucune indication
neurochirurgicale, et celui du Prof D.________ du 15.05.2012 (GED
08.06.2012), qui ne propose pas d'antalgie interventionnelle pour les
douleurs thoraciques neuropathiques. Le Dr N.________ suggérait un
nouvel IRM dorsal en juillet 2012 ; comme le dit le Prof D., il
est peu probable que cet examen apporte de nouveaux
renseignements, mais il est utile d'en demander le résultat, pour que
le dossier soit complet.
Le conseil de l'assurée mentionne de plus une aggravation des
douleurs et l'apparition d'une dépression sévère, sans que cela ne
soit étayé par un constat médical ; il convient de voir si l'assurée
bénéficie d'une prise en charge pour la dépression, et d'interroger le
psychiatre. En l'absence d'éléments médicaux allant dans le sens
d'une dépression incapacitante, il n'y a pas lieu de mettre en place
une expertise ; la situation est claire sur le plan somatique.
La concentration peut être légèrement altérée par l'importante
médication antalgique ; cela pourrait entraîner une petite baisse de
rendement dans l'activité habituelle, de 20 % au maximum. »
Une IRM dorsale a été effectuée le 4 septembre 2012. La
Dresse F., spécialiste en radiologie, a conclu son rapport du
10 septembre 2012 comme il suit :
-
14 -
« IRM de la colonne dorsale qui démontre des discrets
remaniements dans le sens des petites hernies intra-
spongieuses séquelles de Scheuermann dans les plateaux
des vertèbres D6, D7, D8 et également deux discrètes
discopathies avec des protrusions discales au niveau D6-D7
et légèrement plus importantes au niveau D7-D8. La
vertèbre D7 présente une minime perte de hauteur de son
mur antérieur qui pourrait être post-traumatique ancienne.
Présence également d'hémangiomes dans les vertèbres D8,
D9 et D10. »
Ensuite de l’interpellation de l’OAI du 21 août 2012 visant à
savoir si l’assurée était suivie par un psychiatre et connaître le nom de
celui-ci, Me A.A.________ a répondu, le 10 septembre 2012, que tel n'était
pas le cas et qu'il lui semblait que l'aspect psychiatrique de l'état de santé
de l'assurée devrait être investigué, les atteintes actuelles à sa santé
ayant certainement un effet pouvant lui causer notamment une
dépression.
Après avoir attesté le 7 août 2012 que le traitement
médicamenteux administré à l'assurée comptait parmi ses effets
secondaires une sédation marquée, le Dr T.________ a certifié, le 11
septembre 2012, que sa patiente souffrait de douleurs du rachis
chroniques, difficilement contrôlables malgré un traitement antalgique
conséquent qui avait un effet sédatif marqué et que sa présence à une
audience ne pouvait être exigée, tant d'un point de vue physique que
mental.
Dans une lettre du 15 octobre 2012, le Dr N.________ a
transmis au Dr T.________ les éléments suivants concernant l’assurée :
« [...]
Elle se plaint toujours de dorsalgies, particulièrement invalidantes
avec des douleurs semble-t-il fulgurantes et très gênantes à
supporter.
Cliniquement heureusement l'examen ne retrouve aucun signe de
souffrance neurologique.
-
15 -
Le nouveau bilan avec une IRM dorsale, confirme l'existence d'une
atteinte traumatique, vraisemblablement ancienne et correspondant
à la chute il y a deux ans, de la vertèbre T7.
En effet on retrouve une irrégularité des plateaux vertébraux
supérieur et inférieur de cette vertèbre avec une double discopathie
T6 T7 et T7 T8.
Il [est] fort possible que su[r] un terrain de maladie de
S[c]heuermann déjà ancien, le traumatisme avec la chute de cheval,
qui semble-t-il a été assez violente ait majoré la situation.
Il n'y a en tout cas pas de mise en cyphose, pas de perte
significative de la hauteur de la vertèbre, pas de protrusion
herniaire, aucune contrainte neurologique et pour toutes ces raisons
il n'y a bien sûr pas d'indication chirurgicale la concernant.
Je le lui ai expliqué, des infiltrations ne seraient à mon avis efficaces
que de manière transitoire et peu durable et je pense qu'il faut
[plutôt] patienter et faire une physiothérapie régulière [...]. »
Dans un avis SMR du 13 novembre 2012, les Drs B.________ et
P.________ ont indiqué ce qui suit :
« Une nouvelle IRM dorsale a été effectuée à la demande du
Dr N.________ le 10.09.2012, qui ne montre rien de nouveau ; il
existe de très discrètes altérations dégénératives et séquelles de
Scheuermann ; les plaintes de l'assurée ne peuvent être expliquées
par ces lésions minimes. Par ailleurs, le conseil de l'assurée a
répondu le 10.09.2012 qu'il n'y avait aucune prise en charge
psychiatrique. Nous maintenons donc notre position (CT de 100 %
dans l'activité habituelle dès janvier 2011, avec au plus diminution
de rendement de 20 % liée à l'importante médication antalgique). »
Par décision du 19 décembre 2012, l'OAI a rejeté la demande
de prestations de l’assurée, au motif que celle-ci avait présenté une
incapacité de travail et de gain totale du 25 juillet 2010 au 13 janvier
2011, mais qu'à partir du 14 janvier 2011, elle était à même de reprendre
son activité habituelle de traductrice à plein temps.
B.Par acte du 31 janvier 2013, G., représentée par
Me A.A., a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation en ce sens qu'elle a droit à toutes les
prestations de l'assurance-invalidité. Elle a en outre formulé une demande
d’assistance judiciaire et requis la mise en oeuvre d'une expertise
-
16 -
pluridisciplinaire, l'audition de témoins – notamment des médecins qui
l'ont suivie –, son audition par la Cour de céans et la tenue de débats
publics. La recourante soutient en substance que l'OAI a violé son devoir
d'instruction en n’investiguant pas la cause à satisfaction de droit. Elle
allègue que les rapports des Drs Z.________ et H.________ sont
contradictoires. A son avis, le Dr Z., qui ne l'a vue que deux fois
mais a aussi initialement mal diagnostiqué son cas, ne retient aucune
incapacité de travail, alors que le Dr H. le contredit en estimant,
au chiffre 1.7 de son rapport du 6 juin 2011, que les douleurs à l'épaule
droite et au rachis sont aggravées lorsqu’elle reste longtemps assise
devant l'ordinateur et constituent bien des restrictions physiques,
psychiques et mentales à son activité habituelle ; selon la recourante, ce
dernier praticien est en outre d’avis qu'elle ne pourrait reprendre son
travail que partiellement et sous une intensification du traitement
antalgique, estimant enfin que son rendement peut être réduit. Elle ajoute
que ces rapports font l'impasse sur les conséquences des nombreuses
fractures costales et sur leurs effets neuropathiques, ainsi que sur les
dernières constatations des Drs F.________ et N.. La recourante en
conclut que l'intimé aurait dû examiner les conséquences de ses atteintes
à la santé sur sa capacité de travail. Elle soutient que l'on ne peut exiger
d'elle qu'elle travaille, dès le 14 janvier 2011 déjà, dix heures par jour
penchée en porte-à-faux sur son ordinateur à traduire avec précision des
textes de haute technicité. Elle estime que l'intimé a oublié qu’elle prend
une médication lourde, dont les effets secondaires sont notamment une
sédation marquée et une perte de concentration qui l'empêchent
également de travailler. Elle prétend en outre que l'intimé devait instruire
l'atteinte psychiatrique et psychosociale, car elle subit un grave trouble
psychique du fait de sa situation médicale et assécurologique. La
recourante fait également valoir que l'OAI a violé les règles relatives au
calcul du préjudice économique. Elle allègue qu'il est notoire que les
personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même
pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité
de travail. Il est selon elle clair qu’elle n’est pas en mesure de travailler
depuis le jour de son accident, nonobstant l'avis du Dr Z. qui doit
-
17 -
être écarté vu son erreur de diagnostic et sa vision partielle de ses
atteintes à la santé. La recourante soutient qu'en raison de ses douleurs
neuropathiques, sa capacité d'accomplir son activité de traductrice ainsi
que toute autre activité intellectuelle, voire des travaux manuels, ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée, contrairement à ce qu’affirme
le Dr Z.. Même si elle devait récupérer une partie de sa capacité
physique, sa perte de gain dépasserait largement les 70 % requis pour
l’octroi d’une rente entière.
A l’appui de son écriture, la recourante a produit un bordereau
de pièces.
Par décision du 5 février 2013, le Juge instructeur de la Cour
des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur) a accordé à
l’assurée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires,
ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me A.A..
Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 15 juillet 2013, la recourante a maintenu
ses conclusions et ses requêtes de mesures d’instruction. Se référant à ses
explications complémentaires annexées par son conseil, à l’écriture de
celui-ci, ainsi qu'aux pièces qu'elle a produites, elle soutient souffrir d'une
fracture au niveau D7, qui est à l'origine de ses douleurs neuropathiques,
ainsi que d'une « très récente affection tri-neuralgique », comme en
témoignent selon elle cinq photographies produites.
La recourante a en outre notamment déposé les pièces
suivantes :
-un rapport dressé le 27 mai 2013 par le Dr R.________,
spécialiste en radiologie, dont il résulte notamment ce qui suit :
-
18 -
« RX DE LA COLONNE DORSALE (FACE, PROFIL)
Evaluation d’un status post-fracture de D7 en 2010.
Mise à la peau d’un petit repère plombé, celui-ci se situant à la
hauteur de D8.
Sur le seul cliché de profil, discrète cunéiformisation somatique
antérieure de D7, sans perte significative de hauteur sur la face,
accompagnée par de discrets feuilletés des plateaux et une
petite herniation de Schmorl au niveau de son plateau supérieur,
l’ensemble pouvant de ce fait aussi bien représenter une
séquelle d’une ostéochondromatose de Scheuermann plus
focalisée, d’autres feuilletés de plateaux et herniations de
Schmorl étant notés en D6, D8 et D9, que refléter des séquelles
d’une petite fracture par tassement. Troubles statiques modérés
associés notés par une scoliose dorsale dextro-convexe centrée
en D11. Pas d’épaississement anormal des tissus mous para-
vertébraux.
Status post-ostéosynthèse de la clavicule droite.
CONCLUSION
Discrète déformation de D7 (cf. supra), ouvrant le diagnostic
différentiel entre des séquelles d’une ostéochondromatose pluri-
étagée ou post-fracture-tassement » ;
-un rapport non daté de la Dresse A., spécialiste en
radiologie, qui, après avoir effectué un scanner du rachis thoracique le
30 mai 2013, en a conclu ce qui suit :
« CONCLUSION :
Aspects compatibles avec un status après tassement du
corps de D7, sans bombement intra-canalaire de son mur
postérieur ni de lésion de son arc postérieur.
Discopathie D6-D7 avec protrusion discale
postéromédiane légèrement sténosante.
Discopathie D7-D8 avec protrusion discale
postéromédiane paramédiane droite partiellement
calcifiée légèrement sténosante » ;
-une lettre adressée le 8 juin 2013 par le Dr E. à un
avocat de l’étude du conseil de la recourante, dont le contenu est
notamment le suivant :
-
19 -
« Je vous remercie de m’avoir confié le dossier médico
assécurologique de Mme G.. Je l’ai examinée et a[i] fait
réaliser une imagerie complémentaire. Ceci me permet de
retenir le diagnostic de fracture de la 7
ème
vertèbre thoracique
dans le cadre d’une maladie de Scheuermann, comme étant à
l’origine de ses douleurs chroniques. Il est important de
souligner que cette lésion entre dans le cadre d’un rachis aux
propriétés mécaniques bien particulières, aggravant les signes
de cette lésion.
Il apparaît donc utile de réaliser une expertise médicale de
causalité et d’évaluation de la capacité de travail résiduelle de
Mme G.. Je me permets d’insister sur le caractère très
spécialisé de cette expertise, qui nécessite l’analyse des
paramètres rachidiens dans leur ensemble » ;
-un certificat médical établi le 9 juillet 2013 par le
Dr T., qui atteste d'un arrêt de travail de 100 % pour cas
d'accident, d’une durée indéterminée.
Dans sa duplique du 23 octobre 2013, l’intimé a maintenu ses
conclusions et a produit un avis médical SMR du 1
er
octobre 2013 des
Drs X. et P.________, qui ont notamment relevé ce qui suit :
« Durant la procédure de recours, l’assurée fournit de nouvelles
pièces médicales :
-
une lettre du Dr E., orthopédiste, datée du 08.06.2013 et
adressée au conseil de l’assurée, dans laquelle ce spécialiste déclare
avoir pris connaissance du dossier de l’assurée, et fait réaliser une
imagerie complémentaire (radiographies de la colonne dorsale face
et profil du 27.05.2013 et scanner du rachis thoracique du
30.05.2013), qui confirme la fracture-tassement de D7 connue
depuis 2010, dans le cadre d’une maladie de Scheuermann. Le
Dr E. préconise une expertise.
La fracture de D7 est connue depuis 2010 et a été prise en compte
dans l’évaluation du SMR ; quant à la mention de maladie de
Scheu[e]rmann, il s’agit d’un discret trouble du développement du
rachis durant la croissance aboutissant, sur les radiographies, à une
légère modification de l’apparence des corps vertébraux (« nodules
ou herniations de Schmorl »). Ces anomalies n’entra[î]nent pas de
limitations fonctionnelles.
En conclusion, il n’y a pas d’éléments médicaux nouveaux
susceptibles de modifier notre position. »
Dans ses déterminations du 3 janvier 2014, la recourante a
maintenu ses conclusions. Elle soutient que les médecins du SMR ne
-
20 -
justifient pas leur qualification de minime, discret, ou léger au sujet de ses
atteintes et qu'ils ne se prononcent pas sur l'origine et les conséquences
de ses douleurs neuropathiques, se contentant de retenir un syndrome
douloureux inexplicable. Elle ajoute que le Dr E.________ a notamment mis
en évidence que les atteintes à sa santé étaient plus graves que ne
voulaient l'admettre les médecins du SMR, que l'on tienne compte non
seulement de l'imagerie complémentaire qu'il a réalisée, mais aussi et
surtout du problème rachidien dans sa globalité. La recourante a requis
l'audition du Dr E.. Se fondant sur le rapport dressé le 16 octobre
2013 par le Dr N. qu'elle a produit, la recourante fait en outre
valoir que ce praticien contredit l'avis du SMR lorsque celui-ci mentionne
que l'évolution orthopédique est favorable, dès lors qu'il a déjà indiqué en
2012 qu'il était fort possible que, sur un terrain de maladie de
Scheuermann déjà ancien, le traumatisme dû à la chute de cheval ait
majoré la situation. Elle affirme en outre que les atteintes qu'elle subit en
D6-D9 sont la cause d'une spondylose « qui, à son tour, résulte en la
fusion des vertèbres portant atteinte aux disques adjacents, ainsi qu'aux
nerfs vertébraux à proximité, et causant, dans [son] cas, les douleurs
neuropathiques intenses dont elle se plaint ». Selon la recourante, ce
genre d'atteinte n'est pas susceptible de traitement et, jusqu'à une
éventuelle guérison, tout travail, en particulier de traduction qui exige
précision, concentration et rapidité, est impossible. Elle est d'avis que les
atteintes relevées dans les divers rapports produits sont toutes
susceptibles de causer les douleurs neuropathiques dont elle se plaint et
que l'intimé n'a pas investigué la discopathie modérée L5-S1 avec un
discret relâchement ligamentaire ni le discret relâchement ligamentaire
L4-L5, observés par le Dr K.. Elle indique à nouveau souffrir depuis
février 2013 de douleurs trigéminales invalidantes plusieurs fois par mois
et pendant plusieurs jours, affections que l’intimé n'a pas examinées.
Enfin, la recourante estime qu'une expertise psychiatrique serait
bienvenue, dans la mesure où le SMR reconnaît l'existence d'un syndrome
douloureux inexplicable. Elle produit également un avis du 19 novembre
2013 de la psychologue I. et déclare vouloir consulter un
psychiatre et déposer le rapport qui en résultera, demandant un délai
supplémentaire pour ce faire.
-
21 -
A l’appui de cette écriture, la recourante a produit les pièces
suivantes :
-un certificat médical établi le 16 octobre 2013 par le
Dr N., dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné certifie avoir vu en consultation à deux reprises le
3 février 2012 puis le 4 mars 2013 Madame G., née le
[...]1967.
Cette patiente présente des séquelles d’un accident de cheval
survenu en juillet 2010 avec un traumatisme thoracique et une
fracture tassement de T7.
Cette fracture qui ne s’accompagnait d’aucun signe
neurologique ne justifiait pas d’une prise en charge chirurgicale.
Elle a été traitée conservativement de manière médicale, et tout
au plus aurait-on pu discuter l’éventualité d’une vertébroplastie
de manière immédiate.
Le délai de consolidation osseuse est difficile à préciser dans ce
genre de traumatisme, mais doit être de l’ordre de dix-huit
mois » ;
-une attestation du 19 novembre 2013 de la psychologue
I., qui indique avoir vu la recourante ce jour-là pour une première
consultation et l'avoir adressée à un médecin psychiatre, estimant que sa
situation méritait une évaluation approfondie.
Par décision du 3 janvier 2014, le juge instructeur a relevé
Me A.A. de sa mission de conseil d’office de la recourante et
désigné en remplacement Me B.B.. L’indemnité de Me A.A.
a été fixée par prononcé séparé.
Dans ses déterminations du 21 janvier 2014, l’intimé a
confirmé ses conclusions, étant d’avis que les pièces produites
n'apportaient pas d'élément médical nouveau.
La recourante a produit un rapport établi le 9 décembre 2013
par le Dr O.________, spécialiste en neurologie, dont il résulte notamment
ce qui suit :
-
22 -
« Pas d’antécédent particulier chez cette traductrice, signale
quelques troubles de l’équilibre et une s[é]cheresse buccale
probablement secondaire aux médicaments, quelques troubles de la
concentration. Elle porte un corset.
Son traitement actuel consiste en une dose élevée de Tramadol 500
à 600 mg/jour, 3000 mg de Neurontin, 50 mg de Saroten retard, et
des patchs de Lidocaïne qu’elle change toutes les 24 heures.
Spedifen occasionnel.
J’ai pu examiner les radiographies, avec la dernière IRM datant d’il y
a plus de 2 ans, montrant l’aspect de fracture tassement de D7,
mais sans atteinte de la moelle épinière. Un CT-osseux a été fait
cette année, avec également des radiographies, par l’intermédiaire
du Dr. E., qui a procédé à des infiltrations au niveau de D7,
avec discrète amélioration, cependant de courte durée.
Le status neurologique ne montre pas de signe de dysfonction
cérébrale ou médullaire centrale, et je n’ai pas non plus de signe
radiculaire spécifique, chez une patiente qui présente une marche
particulière avec un grand ralentissement, et sans phénomène
ataxique malgré une amplitude assez grande des pas.
L’examen des paires crâniennes ne relève pas d’anomalie
notamment dans le territoire trigéminal droit, quelques blessures
d’origine indéterminée au niveau des deux oreilles, pas d’autre
élément facio-bucco-lingo-pharyngé, pas de dysphagie ou de
dysarthrie.
Aux membres, absence d’asymétrie sensitivomotrice ou réflexe, pas
de signe de Babinski, aucune incoordination cinétique, à noter une
grand[e] maigreur de cette patiente, TA basse à 115/70 mmHg au
MSG en décubitus.
Appréciation
Nous avons prévu un complément d’investigation par IRM cervico-
dorsale d’une part pour confirmer l’exclusion de toute lésion
médullaire, ce que suggère le status, et aussi pour éventuellement
cibler une possible nouvelle infiltration sous contrôle CT dont il
faudra décider à la topographie entre D3 et D7, vu l'importante
douleur à ce niveau-là.
Par ailleurs, nous ferons aussi une image de la fosse postérieure
pour exclure toute pathologie pouvant expliquer les douleurs de
topographie trigéminale droite.
J’ai proposé à la patiente de ne pas changer son traitement
médicamenteux, sinon d’essayer de réduire quelque peu le
Tramadol, donné à doses très élevées actuellement. »
Le 19 février 2014, la recourante a produit un rapport dressé le
24 décembre 2013 par le Dr U., spécialiste en radiologie qui avait
-
23 -
procédé à une IRM cervico-dorsale le 23 décembre 2013, et en déduit que
le conflit radiculaire supputé est très certainement à l'origine de ses
douleurs neuropathiques invalidantes et qu'il doit être investigué. Ce
document mentionne notamment ce qui suit :
« Conclusion :
-
29 -
La Dresse G.G.________ a en outre exposé ce qui suit
concernant ces rapports :
« Appréciation personnelle des documents
Les médecins examinateurs constatent en (quasi-) unanimité que
-
Il n’y a pas de lésions pathologiques objectivables
radiologiques ou cliniques pouvant expliquer les douleurs
décrites par l’assurée. Le neurologue retient donc un
syndrome douloureux étendu avec des éléments de
fibromyalgie.
-
On ne trouve que des modifications dégénératives débutantes
à légères cervicales, des articulations costo-transversales D7-
8 à droite et des articulations sacro-iliaques ddc, fémoro-
patellaire et métatarso-phalangéennes à droite. Il n’y a pas de
trouble statique significatif du rachis. L’altération pleurale n’a
pas d’importance, elle s’est probablement formée dans le
contexte des fractures costales droites.
-
Le status neurologique est dans les limites de la norme si on
fait abstraction des composantes d’allodynie (= douleur
provoquée par un stimulus non douloureux) au niveau de
l’abdomen à D et des réflexes ostéo-tendineux globalement
faibles, sans signes radiculaires cervicales ou lombaires ni
myélopathiques. Il y a des myogéloses para-thoracales à
droite et des points douloureux typiques de la fibrom[y]algie.
-
L’examen du chirurgien du rachis conclu[t] à un tableau
clinique de douleurs chronifiées avec trouble douloureux et
des mécanismes insuffisants de coping (= ensemble des
techniques personnelles utilisées pour lutter contre le stress)
ainsi que des composantes psycho-socia[les].
-
Leurs propositions tendent vers une thérapie conservatrice et
active (ablation du corset, reconditionnement physique
musculaire et globale). Il n’y a pas d’indication opératoire.
-
Les médecins consultés ne se prononcent pas quant à la
capacité de travail.
Sur la base de ces documents je pense qu’il s’agit là effectivement
d’un syndrome douloureux dans les suites d’un polytraumatisme en
2010, sans qu’on puisse objectiver des lésions structurelles
susceptibles d’expliquer les plaintes alléguées par Mme G.. »
Dans son écriture du 9 décembre 2014 – à laquelle la
traduction et l’appréciation de la Dresse G.G. étaient jointes –,
l'intimé s'est rallié aux conclusions de ce médecin. Il relève en outre que
tous les traitements susceptibles de pallier les problématiques de santé de
la recourante n'ont guère été entrepris et que, d'ailleurs, les spécialistes
qu'elle a consultés recommandent notamment une thérapie conservatrice
et active tendant à la suppression du corset dont il est fait usage et au
reconditionnement physique musculaire, mais qu'aucun d'eux ne
-
30 -
préconise une indication opératoire. L'intimé souligne également qu'il n'a
pas été fait mention d'une atteinte sur le plan psychiatrique chez la
recourante, laquelle ne semble pas être suivie par un spécialiste dans le
domaine. Il note en outre qu'aucun des médecins interrogés par l’assurée
ne se prononce sur la capacité de travail de celle-ci, élément fondamental
dans le cadre de l'évaluation du préjudice économique subi. L’intimé
rappelle que l'activité exercée par la recourante constitue un poste adapté
à son état de santé, dans la mesure où elle peut l'organiser de la manière
qui lui semble la plus confortable compte tenu de ses atteintes à la santé.
Le 14 janvier 2015, Me B.B.________ a déposé des
déterminations, ainsi que celles rédigées par la recourante, et a maintenu
la requête en complément d'instruction sur le plan psychique. La
recourante fait valoir qu’elle a bien entrepris une démarche en vue de se
soigner sur le plan psychiatrique, puisqu'elle a consulté la psychologue
I., et que ce problème a été reconnu par le Dr C.C., qui a
mentionné une maladie chronifiée avec une composante psychique. Elle
rappelle en outre que, contrairement à ce que soutient l’intimé, un
médecin s’est prononcé sur sa capacité de travail, à savoir le
Dr T.. Elle mentionne enfin qu’elle souffre d’une pneumonie et
d’une inflammation au poumon droit.
Le 3 février 2015, l’intimé a confirmé ses conclusions.
La recourante, agissant personnellement, a déposé une
écriture datée du 19 février 2015, réceptionnée par la Cour de céans le 27
février 2015.
Par décision du 11 mars 2015, le juge instructeur a relevé
Me B.B., sur requête de celui-ci, de sa mission de conseil d’office
de la recourante. L’indemnité de Me B.B.________ a été fixée par prononcé
séparé. Désigné à sa place, Me J.J.________ a été par la suite relevé, à sa
demande, de cette mission et remplacé par Me K.K.________, par décision
du magistrat précité du 21 avril 2015.
-
31 -
Par correspondance du 28 mai 2015, le juge instructeur a
informé les parties que les compléments d'instruction requis par la
recourante étaient rejetés, de même que la demande d'audition par la
Cour formulée par l’assurée.
Interpellée dans ce même courrier sur sa requête tendant à la
tenue de débats publics, la recourante l'a retirée par lettre du 11 juin
La recourante a en outre fait parvenir au juge instructeur deux
courriers, rédigés par elle et datés des 14 et 25 juin 2015. Dans cette
dernière lettre, elle a demandé la désignation d’un nouveau conseil
d’office.
Par décision du 2 juillet 2015, le juge instructeur a relevé
Me K.K.________ de sa mission de conseil d’office de la recourante, sur
requête de cette avocate du 25 juin 2015. Par prononcé séparé du même
jour, l’indemnité de Me K.K.________ a été fixée pour la période du 24 avril
au 25 juin 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58
LPGA, les décisions des offices de l’assurance-invalidité cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
-
32 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
les références citées ; cf. également TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
En l'espèce, la question à examiner est celle du droit de la
recourante à des prestations de l’assurance-invalidité.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales examine la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue, les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, devant en principe faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 131 V 242 consid. 2.1, 121 V
362 consid. 1b et les références citées ; TF 9C_348/2014 du 16 octobre
2014 consid. 4.2).
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
-
33 -
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie à l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
-
34 -
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin,
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_514/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.2, 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.1, 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui
concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Dans une procédure
portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le
Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu’une décision administrative s’appuie
exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social
et que l’avis du médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut
-
35 -
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant, selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
5.a) En l'espèce, sur le plan somatique, les Drs L.________ et
Q.________ ont posé, le 3 août 2010, les diagnostics de fracture du tiers
moyen/tiers distal de la clavicule droite, comminutive, raccourcie, ainsi
que de fractures du corps de l'omoplate à droite et de l'arcade postérieure
des 3
ème
et 4
ème
côtes à droite. Le 25 novembre 2010, le Dr M.________ a
en outre retenu les diagnostics de fractures des arcs postérieurs des 3
ème
,
4
ème
, 5
ème
et 6
ème
côtes droites et de fractures des arcs moyens des 3
ème
,
4
ème
, 5
ème
, 6
ème
et 7
ème
côtes droites, ces fractures étant en voie de
consolidation avec un cal osseux. Il a en outre constaté que la fracture
claviculaire droite était ostéosynthésée et que la fracture du corps
scapulaire droit était consolidée avec un cal osseux. Devant la persistance
des douleurs à l'hémi-thorax droit, non améliorées par les différents
traitements médicamenteux et les séances de physiothérapie, il a
préconisé, le 23 décembre 2010, une cure balnéaire d'une ou deux
semaines dans un centre antalgique adapté. Il n'a pas retenu d'incapacité
de travail. Le 23 mars 2011, le Dr C.________ a relevé une minime
cunéiformisation antérieure de D7 avec une perte de hauteur D6-D7. Le
2 mai 2011, le Dr K.________ a également conclu à une minime
cunéiformisation du corps de D7, sans tassement récent, notant en outre
de discrètes discopathies aux deux derniers niveaux lombaires. Le
Dr Z.________ a pour sa part exposé le 11 mai 2011 qu’il avait suivi
ambulatoirement la recourante du 14 janvier au 10 mai 2011, date du
dernier contrôle. Sa patiente annonçait de fortes douleurs et la nature du
traitement actuel était antalgique. Ce médecin a en outre mentionné que
le pronostic était bon et a estimé que la capacité de travail exigible était
entière, sans baisse de rendement. Il n'a pas retenu de limitations
fonctionnelles. Le 31 mai 2011, le Dr H.________ a également posé le
diagnostic de minime cunéiformisation du corps de D7 sans tassement
-
36 -
récent, de probable fracture des côtes 3 à 7 à droite et d’une contusion de
l'épaule inférieure à gauche. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de problème
classiquement neurologique, et qu'il avait essayé de corriger les
mauvaises informations de la recourante et de rassurer celle-ci, qui
craignait toujours que toutes les atteintes de son accident n'aient pas été
reconnues. Il a estimé qu’il était important d'introduire un traitement par
anti-douleur/antidépresseur tricyclique, pour éviter une chronification de la
douleur au niveau central, et qu’une physiothérapie pour le rachis était
indiquée. Dans son rapport subséquent du 6 juin 2011, le Dr H.________ a
souligné que, contrairement aux déclarations de la recourante, l'IRM
effectuée avait montré uniquement une minime cunéiformisation de D7
sans tassement. Sous chiffre 1.7 de ce document, il s’est limité à
mentionner les plaintes de la recourante. Le Dr H., qui n'a pas
constaté de problème sur le plan neurologique, a préconisé un traitement,
sans retenir d'incapacité de travail. Il a certes indiqué que le rendement
pouvait être réduit, mais seulement au début et pour tenir compte de la
nécessité pour la recourante de se lever régulièrement pour bouger. Il a
d'ailleurs bien précisé que l'activité habituelle de l'assurée était adaptée et
qu'il n'y avait dès lors pas d'indication pour une réadaptation
professionnelle. Le 3 février 2012, le Dr N. a également constaté
l’existence d’une cunéiformisation du corps vertébral de D7 relativement
minime, sans instabilité et sans recul du mur postérieur. Il était selon lui
fort possible que cette anomalie traumatique soit responsable d'une partie
des douleurs de l’intéressée, mais il n’y avait, dans l'immédiat, pas
d'indication particulière. A l’instar du Dr H., le Dr N. a
observé qu’hormis les éléments douloureux, l'examen neurologique était
strictement normal. S'agissant des douleurs de la recourante, le
Prof. D.________, qui a posé les mêmes diagnostics, a estimé, le 25 mai
2012, qu'elles étaient effectivement de nature primairement
neuropathique – confirmant ainsi son appréciation du 13 octobre 2011 – et
que l'évolution était le plus souvent favorable, même si les symptômes
pouvaient persister plusieurs années. En ce qui concerne le port de
charges, il a noté qu’il était contre-indiqué, dans la mesure où il accentuait
les douleurs, mais qu'il n'y avait pas d'éléments somatiques qui
exposeraient la recourante à des complications. Cliniquement, il a
-
37 -
constaté, le 13 octobre 2011, que la compression thoracique ne permettait
pas de reproduire les symptômes, ce qui parlait contre une origine
mécanique, de même que le scanner thoracique du 16 septembre 2011
qui confirmait une consolidation de toutes les fractures. Il n'a retenu
aucune procédure interventionnelle, ni fait état d'une incapacité de travail.
Le 12 janvier 2012, le Dr T.________ a estimé que le pronostic était bon et
précisé que le traitement était antalgique, mentionnant uniquement les
limitations fonctionnelles évoquées par sa patiente et non celles qu'il
aurait lui-même constatées. Certes, il a par la suite attesté, le 9 juillet
2013, une incapacité de travail totale, sans fournir d’explication. Cette
affirmation, non documentée, ne saurait en conséquence être retenue.
Quant à la médication antalgique prise par la recourante, les
Drs P.________ et X.________ du SMR en ont tenu compte, puisqu'ils ont
estimé, le 15 août 2012, que la concentration de l’assurée pouvait être
légèrement altérée et entraîner une petite baisse de rendement évaluée à
20 % au maximum dans l'activité habituelle. Après examen de l'IRM
dorsale effectuée le 4 septembre 2012, le Dr N.________ a indiqué, le
15 octobre 2012, que celle-ci confirmait l'existence d'une atteinte
traumatique de la vertèbre T7, vraisemblablement ancienne et
correspondant à la chute survenue deux ans auparavant. Il a estimé fort
possible que, sur un terrain de maladie de Scheuermann déjà ancien, le
traumatisme causé par la chute de cheval ait majoré la situation. Il n'a
toutefois pas constaté de mise en cyphose, de perte significative de la
hauteur de la vertèbre, de protrusion herniaire, ni de contrainte
neurologique. Il n'a derechef pas retenu d'indication chirurgicale, étant
d’avis qu'il fallait plutôt patienter et faire une physiothérapie régulière.
Ainsi, tous les médecins consultés s’accordent sur les
diagnostics. Ils n'ont pas constaté d'affection sur le plan neurologique. S’ils
ont certes fait état des douleurs rapportées par la recourante, ils ont tous
préconisé un traitement antalgique ou de physiothérapie, mais aucun
traitement interventionnel. En outre, aucun d'entre eux n’a admis
d'incapacité de travail, à l’exception du Dr T.________ dont l'estimation ne
peut toutefois pas être retenue, pour les motifs exposés ci-avant.
-
38 -
En procédure de recours, la recourante a encore produit
plusieurs rapports médicaux, qui ne permettent cependant pas de mettre
en doute les conclusions évoquées ci-dessus. En effet, aucun des
médecins concernés n’a attesté d'incapacité de travail. Le 6 février 2014,
le Dr O.________ a relevé l’absence de signe médullaire ou radiculaire au
status et, selon l’IRM qu'il avait prescrite, l’existence d’une
cunéiformisation antérieure de D7 avec perte de hauteur du mur antérieur
d’environ 25 %, ce qui avait déjà été constaté lors des examens
précédents. Ce praticien a ajouté qu'il n'y avait pas de compression
radiculaire, ni de sténose canalaire ou des trous de conjugaison, et que les
seules discopathies présentes se situaient au niveau cervical, mais sans
corrélation avec la symptomatologie actuelle. Il a uniquement noté des
douleurs musculaires à réflexes, liées à la posture faussée par la séquelle
de la fracture vertébrale, sans signaler d’importants troubles de la
concentration ni retenir d'incapacité de travail. Les examens effectués par
les Drs R.________ et A.________ n'ont pas apporté d'éléments nouveaux, le
premier ayant conclu le 27 mai 2013 à une discrète déformation de D7
ouvrant le diagnostic différentiel entre des séquelles d’une
ostéochondromatose pluri-étagée ou post-fracture-tassement, et la
seconde le 30 mai 2013 à des aspects compatibles avec un status après
tassement du corps de D7, sans bombement intra-canalaire du mur
postérieur ni lésion de l’arc postérieur, ainsi qu'à des discopathies des
vertèbres D6-D7 et D7-D8. Il en va de même de l'avis exprimé le 8 juin
2013 par le Dr E., qui n’a pas mentionné de nouveau diagnostic et
a préconisé la mise en œuvre d’une expertise.
Quant au Dr C.C., il a posé les mêmes diagnostics le
2 avril 2014, ainsi que celui de syndrome douloureux chronique complexe
dorsal et dorso-spondylogène, en recommandant une prise en charge
globale avec reconditionnement musculaire et thérapie comportementale.
Il n'a pas retenu d'incapacité de travail. Il en va de même s’agissant du
Dr D.D.________, qui a également retenu le diagnostic de syndrome
douloureux s’étendant au niveau dorsal, cervical inférieur et lombaire
supérieur, chronifié, ainsi que d’éléments d’un syndrome douloureux de
type fibromyalgie.
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39 -
C'est toutefois près de deux ans après que la décision
litigieuse a été rendue que ce diagnostic a été posé. Si tel était le cas, il ne
saurait dès lors en être tenu compte dans la présente procédure. Il en va
de même des douleurs trigéminales dont la recourante déclare souffrir
depuis février 2013, ainsi que des pathologies dont elle se plaint au
poumon droit et qu’elle invoque postérieurement à la décision attaquée.
Le 6 juin 2014, la recourante avait annoncé vouloir produire le rapport
d'une expertise extrajudiciaire qu'elle déclarait alors être en cours. Elle a
certes déposé de nombreux rapports médicaux après cette date, mais pas
celui-ci. Peu importe toutefois, un tel rapport apparaissant inutile au vu de
l’importante documentation médicale figurant déjà au dossier.
On relèvera au surplus que rien n'indique que la recourante ait
suivi l'un ou l'autre des traitements préconisés par les médecins qu'elle a
consultés.
Ainsi, sur le plan somatique, aucune incapacité de travail n'est
établie. Avec les médecins du SMR, il faut considérer qu’une baisse de
rendement de 20 % peut tout au plus être retenue, pour tenir compte des
effets du traitement antalgique.
b) Sur le plan psychique, il n'y a au dossier aucun diagnostic
étayé par un spécialiste.
Certes, après que la décision entreprise a été rendue, la
psychologue I.________ a indiqué avoir vu la recourante une fois le
19 novembre 2013 pour une première consultation et l'avoir adressée à un
médecin psychiatre, étant d’avis que sa situation méritait une évaluation
approfondie. Alors que la recourante avait annoncé vouloir consulter un tel
praticien et produire un rapport établi par celui-ci, elle ne démontre pas
qu'une telle consultation aurait eu lieu, ni qu'elle serait suivie par un
spécialiste en psychiatrie. Elle se limite, dans ses dernières écritures, à
rappeler avoir vu la psychologue I.________ et à demander un complément
d'instruction sur le plan psychique.
-
40 -
c) Il résulte des éléments développés ci-dessus que c'est à
juste titre que l'intimé a retenu, dès le 14 janvier 2011, une capacité de
travail entière, avec une baisse de rendement de 20 %, dans l'activité
habituelle de traductrice de la recourante, qui est adaptée. Il s'agit en
effet d'une activité légère, que l’intéressée, en sa qualité d'indépendante,
a en outre la possibilité d'aménager.
6.Sur le plan économique, la recourante peut reprendre son
activité habituelle dans la mesure évoquée ci-avant, son degré d'invalidité
se confondant ainsi avec son taux d'incapacité de travail. Cette reprise
pouvant avoir lieu quelques mois après son accident, l’assurée n'a pas non
plus droit à des mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 ss LAI.
7.Au vu de ce qui précède, le dossier est complet et permet à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les requêtes
en complément d'instruction de la recourante doivent dès lors être
rejetées. Il en va de même de celle tendant à son audition lors d'une
audience, l’intéressée ayant eu l'occasion de s'exprimer à de multiples
reprises en cours de procédure. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1)
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b/aa) Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA).
bb) Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante,
-
41 -
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors
que l’intéressée est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont
laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ce montant dès qu'elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
cc) La recourante a également bénéficié de l'assistance d'un
conseil d'office. Toutefois, les quatre avocats successivement désignés ont
tous demandé à être relevés de leur mandat, le dernier le 25 juin 2015,
requête admise selon prononcé du 2 juillet 2015. Dès lors qu'à cette date,
la cause était en état d'être jugée, la désignation d'un cinquième avocat
d'office, sollicitée par la recourante dans sa lettre du 25 juin 2015,
apparaît inutile, raison pour laquelle il n’y sera pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
42 -
tenue au remboursement des frais judiciaires et des
indemnités des conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :