402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 14/13 - 91/2015
ZD13.002292
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Merz, juges
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
-
Un rapport médical de la Dresse G., médecin
traitant évoquant un état dépressif moyen avec syndrome
somatique sans cotation CIM 10 qui correspond au moment
où elle adresse l’assurée à l’Unité O. de [...], un
rapport médical du 22 octobre 2007 de l’Unité O.________ de
[...] évoquant comme diagnostic un trouble dépressif
récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique,
un syndrome douloureux somatoforme persistant. Si en
page 2, il est précisé des antécédents psychiatriques avec
depuis 2001 plusieurs épisodes dépressifs ayant motivé
l’introduction passagère de traitement anti-dépresseur en
2001, 2004 et 2006, nous n’avons aucune trace de ces
suivis et surtout l’assurée, lors de l’entretien psychiatrique
SMR n’évoquera pas ce passé de suivi psychiatrique. Elle
précise qu’antérieurement à 2006 elle aura en tout et pour
tout subi une intervention d’hémorroïdes.
-
Enfin un rapport médical d’U.________ en date du
8 décembre 2008 qui évoque un épisode dépressif moyen
avec symptômes somatiques ne reprenant pas lui non plus
-
5 -
la récurrence proposée par l’Unité O.________ mais ne
précisant pas les éléments sémiologiques d’un tableau
d’épisode dépressif moyen, évoquant d’un point de vue
objectif essentiellement des ruminations autour des
douleurs, d’une fatigabilité, des difficultés de marcher avec
sensation de perte d’équilibre. Nous n’avons pas au
descriptif de ce rapport médical l’entier des éléments
permettant de retenir le diagnostic d’épisode dépressif
moyen.
Par ailleurs, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble
de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement
psychosocial ni et de limitations fonctionnelles psychiatriques.
Nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met
pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence
une atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sans objet sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sans objet sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible,
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 100 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %DEPUIS LE : TOUJOURS. »
Dans son rapport du 30 mars 2009, le Dr J.________ du SMR a
retenu une capacité de travail exigible entière depuis toujours.
Par projet de décision du 29 mai 2009, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il entendait lui refuser le droit aux prestations, dans la mesure
où elle présentait une capacité de travail entière dans son activité
habituelle, la sévérité de la dépression chronique de l’humeur dont elle
-
6 -
souffrait étant insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif
récurrent et les critères de sévérité de sa fibromyalgie n’étant pas remplis.
L’assurée, désormais représentée par l’avocat Olivier Carré, a
formé opposition à ce projet le 22 juin 2009, en alléguant souffrir
probablement de troubles neurologiques et présenter une dépression
grave. Elle a complété son opposition le 14 août 2009, en produisant
notamment les pièces suivantes :
-
un rapport établi le 17 juillet 2009 par les Dresses V.________
et N., respectivement cheffe de clinique adjointe et
médecin assistante auprès du Service [...] du Centre
hospitalier W., qui ont estimé que l’assurée
présentait un trouble dépressif sévère, relevant qu’au
niveau cognitif, elles mettaient la présence de troubles
exécutifs sur le compte de l’épisode dépressif ;
-
un rapport du 13 juillet 2009 de la Dresse I.________ –
également signé par E., psychologue traitant de
l’assurée auprès d’U. –, qui a diagnostiqué un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.01)
et un trouble somatoforme douloureux chronique (F45.4),
soulignant l’absence d’amélioration depuis le début du suivi
de la patiente et la chronicité de son état qui avait un
retentissement général important, tant au niveau physique
que psychique ;
-
un rapport dressé le 3 juillet 2009 par la Dresse G.________
faisant état d’une absence complète de réponse à un
traitement chez sa patiente, cette dernière présentant des
troubles mnésiques nouveaux et en cours d’investigation.
Par avis du 9 septembre 2009, le Dr J.________ du SMR a
constaté que l’aggravation de l’état de santé de l’assurée était patente en
comparaison de l’examen SMR du 19 mars 2009, observant que dès que la
-
7 -
péjoration serait stabilisée sous un traitement adéquat, l’instruction du
dossier serait reprise.
Le 17 septembre 2009, le conseil de l’assurée a encore produit
les annotations faites par la Dresse G.________ sur le courrier qu’il lui avait
envoyé le 26 août 2009. Ce médecin a estimé que sa patiente présentait
un état dépressif sévère et qu’elle n’avait pas été assez bien évaluée et
traitée à U..
A la demande de l’OAI, la Dresse F. et le Dr Z.,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Centre
M., ont fait savoir le 21 janvier 2010 à cet office que l’assurée
avait été adressée par la Dresse G.________ à l’Unité urgences-crise de cet
établissement pour un consilium psychiatrique et pour évaluer si un
ajustement d’un traitement antidépresseur s’avérait nécessaire. Après
avoir rencontré à quatre reprises l’assurée, ces médecins avaient constaté
que la prise en charge auprès de la Dresse G.________ et de la consultation
d’U.________ était bénéfique pour la patiente en ce qui concernait sa
problématique chronique et ils ne recommandaient dès lors pas
d’hospitalisation.
Par avis médical du 15 juin 2010, le Dr D.________ du SMR a
estimé que l’assurée ne présentait pas d’incapacité de travail de longue
durée.
Par décision du 8 juillet 2010, l’OAI a confirmé son projet du
29 mai 2009 et rejeté la demande de prestations de l’assurée. Dans son
courrier du même jour annexé à cette décision, il a relevé que le rapport
de la Dresse I.________ du 13 juillet 2009 reprenait les mêmes diagnostics
et plaintes que ceux de son rapport du 8 décembre 2008, ce qui confirmait
l’absence d’aggravation objective de l’état de santé de l’intéressée depuis
décembre 2008.
b) Par acte du 9 septembre 2010, l’assurée a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
-
8 -
cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi de pleines
prestations de l’assurance-invalidité, et, subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction et nouvelle décision. En
substance, elle a fait valoir que son dossier avait été insuffisamment
instruit. Avec son recours, elle a notamment produit un rapport du
4 septembre 2010 de la Dresse G., pour qui la situation demeurait
inchangée, ainsi qu’un rapport établi le 23 mars 2010 par les
Drs F. et Z.. Ces derniers posaient les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de dysthymie
(F34.1), et relevaient que les résultats de la mesure du taux plasmatique
pour le Cipralex et l’Efexor montraient un faible taux pour les deux
médicaments, ce qui suggérait un problème de compliance, estimant le
traitement pharmacologique actuel insuffisant, avec un sous-dosage
important.
Par avis médical du 9 décembre 2010, le Dr D. du SMR
a estimé que les pièces produites en recours confirmaient les conclusions
du SMR.
Le 27 janvier 2011, l’assurée a déposé un rapport de la
Dresse Q.________ d’U.________ – également signé par E.________ –
diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.2), ainsi qu’un trouble hypocondriaque (F45.2), et estimant que les
symptômes dépressifs et anxieux de la patiente – nettement aggravés
depuis la première évaluation – étaient désormais à l’avant-plan, sans que
la médication psychotrope n’apporte d’amélioration.
Par avis médical du 14 mars 2011, le Dr D.________ du SMR a
relevé que le rapport de la Dresse Q.________ du 27 janvier 2011 rendait
plausible une aggravation du trouble thymique depuis le début de l’année
2010, si bien qu’il proposait que l’instruction médicale soit reprise et
qu’une expertise psychiatrique soit mise en oeuvre pour déterminer
l’évolution de l’état de santé de l’assurée et de sa capacité de travail.
-
9 -
Le 21 mars 2011, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR du 14 mars
A. Douleur persistante (pendant au moins six mois, en
permanence et presque tous les jours), intense, et
s’accompagnant d’un sentiment de détresse, n’importe où
dans le corps, non expliquée entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique, et qui constitue en
permanence la préoccupation essentielle du patient.
B. Critères d’exclusion les plus couramment utilisés. Le trouble
ne survient pas dans le cadre d’une schizophrénie ou d’un
trouble apparenté (F20-F29), d’un trouble de l’humeur
(affectif) (F30-F39), d’une somatisation (F45.0), d’un trouble
somatoforme indifférencié (F45.1), ou d’un trouble
hypochondriaque (F45.2).
Dans le cas présent, l’assurée rapporte effectivement des douleurs
qui touchent l’ensemble de l’appareil locomoteur. Celles-ci sont peu
spécifiques dans le sens qu’elles ne correspondent pas à ce qu’on
s’attend à trouver dans une affection strictement somatique. Elles
sont décrites avec une intensité que l'intéressée veut faire sortir des
échelles de mesure usuelles. Elles sont par conséquent vécues
comme intenses. Elles apparaissent d’emblée comme un moyen de
communiquer une certaine détresse. Le dossier n’apporte par
ailleurs aucun argument somatique objectif pour expliquer tant
l’intensité que la chronicité de ces plaintes douloureuses.
-
18 -
l’expert. Me Carré a ajouté qu’il allait s’occuper de recueillir une telle
opinion.
Par décision datée du 30 novembre 2012 et lettre
d’accompagnement du 3 décembre 2012, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 14 février 2012 et refusé à l’assurée tout droit à des
prestations.
C.Par acte du 18 janvier 2013, L., toujours représentée
par l’avocat Olivier Carré, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations à
compter du 3 septembre 2007, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
En substance, elle fait valoir que le rapport d’expertise du Dr C.
est incomplet, et qu'il ne repose que sur un seul entretien et un « simple
échange téléphonique » avec son médecin généraliste et son
psychologue. Elle est d’avis que le fait que la consultation se soit déroulée
avec le concours nécessaire d’un interprète a ralenti l’instruction du cas.
Elle ajoute que le fait que l’expert ait omis de relever une hospitalisation
récente de quatre jours est « symptomatique » d’investigations trop
rapides, alors que l’expert a fait des séjours psychiatriques un élément
d’appréciation déterminant. A ses yeux, le Dr C.________ semble mal à
l’aise avec les expertisés qui sont, comme elle, d’un abord difficile ; il faut
en effet de la patience pour la suivre et y consacrer un temps important.
La recourante fait valoir que l’expert trahit dans la rédaction de son
rapport un « présupposé originel » en faveur d’un trouble somatoforme et
qu’il a négligé d'échanger avec la Dresse Q., dont l’avis avait
pourtant conduit le SMR à accepter le principe d’une nouvelle expertise.
Elle soutient également que l’expert, quand bien même il ne partage pas
l’avis des médecins du Centre M., aurait pu prendre contact avec
ceux-ci pour tenter de comprendre et de résoudre leurs divergences de
compréhension du cas. Elle se prévaut du fait que ses médecins traitants
sont également en désaccord avec le Dr C.________, alors qu’ils la suivent,
pour certains, depuis des années, et admettent une dépression sévère.
-
19 -
Elle déplore enfin que l’expert voie dans l’absence d’hospitalisation la
preuve d’une absence de pathologie. Elle est dès lors d’avis qu’une
nouvelle expertise est nécessaire. En dernier lieu, elle fait grief à l’OAI
d’avoir statué sans attendre qu’elle produise les documents médicaux
qu’elle avait annoncés le 15 novembre 2012 ; pour elle, l’OAI a commis un
déni de justice, qui justifie qu’il soit tenu compte des pièces qu’elle
s’apprête à produire en procédure de recours. Elle a également formulé
une demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 11 février 2013, le Juge instructeur de la Cour
des assurances sociales a accordé à la recourante le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au
11 janvier 2013, sous la forme de l’exonération d’avances et de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Carré. La
bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de
50 fr., dès et y compris le 1
er
mars 2013.
Le 22 avril 2013, la recourante a produit un certificat établi le
même jour par son psychologue d’U., qui reprenait les conclusions
du certificat médical du 20 avril 2012.
Dans sa réponse du 11 juin 2013, l’intimé a proposé le rejet du
recours. Il a joint à son envoi un avis formulé le 28 mai 2013 par le
Dr J. du SMR, selon lequel les certificats des 20 avril 2012 et
22 avril 2013 n’étaient que l’appréciation différente d’une situation
similaire et/ou inchangée depuis l’expertise, car il n’y était pas question
d’une aggravation ni de faits nouveaux.
Le 4 juillet 2013, la recourante a produit un nouveau certificat
de son psychologue d’U.________, non daté, indiquant qu'elle traversait
actuellement un épisode dépressif sévère qui correspondait à une
péjoration de son état de santé psychique et qu'un nouvel antidépresseur
lui avait été prescrit en remplacement de sa médication psychotrope
antérieure. La recourante a en outre réitéré sa requête de nouvelle
expertise.
-
20 -
Dans son écriture du 6 août 2013, l’intimé a derechef conclu
au rejet du recours. Il a joint à son envoi un avis du Dr J.________ du SMR
du 19 juillet 2013, selon lequel l’avis du psychologue de la recourante ne
faisait pas état d’une péjoration qui serait survenue antérieurement à la
décision attaquée.
Le 8 octobre 2013, la recourante a encore déposé un courriel
envoyé le 7 octobre 2013 à son avocat par son psychologue d’U.,
dans lequel celui-ci préconisait une nouvelle évaluation psychiatrique en
milieu hospitalier. A cette occasion, E. a en outre indiqué ne pas
remettre en question les diagnostics posés par le Dr C.________ – soit un
trouble dysthymique et un trouble somatoforme douloureux chronique –,
mais ne pas suivre l'expert dans son évaluation de la capacité de travail
de l’assurée.
Se déterminant le 29 octobre 2013, l’intimé a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours. Il s'est par ailleurs référé à un
avis du 22 octobre 2013 du Dr J.________ du SMR, qu’il a produit, selon
lequel aucun élément clinique objectif n’était rapporté, de sorte qu'une
aggravation durable de l'état de santé de la recourante n'était pas rendue
plausible.
Le 13 février 2014, Me Olivier Carré a déposé, sur requête, la
liste de ses opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de l’assurance-
-
21 -
invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Compte tenu des féries de Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 al.
2 LPGA), Ie présent recours a été formé en temps utile. Interjeté auprès du
tribunal compétent et dans le respect des autres conditions de forme
prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).
-
22 -
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur l'évaluation de sa
capacité de travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
-
23 -
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(cf. ATF 127 V 294 consid. 4c in fine, 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 2001
p. 223 consid. 2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance
de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence
d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis
sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396
consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ;
cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156
consid. 1). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3,
125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
-
24 -
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un
consensus médical. Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé au cours de
ces dernières années un certain nombre de principes et de critères
normatifs pour permettre d'apprécier – sur les plans médical et juridique –
le caractère invalidant de ce genre de syndrome. Selon la jurisprudence,
ces syndromes n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité
(cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que de tels
syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a
toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2, 130 V
352 consid. 2.2.3). Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé – sans évolution
possible au plan thérapeutique – résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), et de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée.
-
25 -
En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consiste
surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état
douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée
dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état.
Eu égard à la mission qui leur est confiée, les experts failliraient à celle-ci
s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le
Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65
consid. 4.2 et 4.3).
5.La recourante se plaint essentiellement du fait que sa
problématique psychiatrique n’a pas été bien appréhendée, en formulant
divers griefs à l’encontre de l’expertise du Dr C..
Selon les Drs K. et S.________ (cf. avis du 22 octobre
2007), la recourante souffre d’un syndrome somatoforme douloureux
depuis août 2006. La Dresse G.________ a également posé ce diagnostic
dans son rapport du 22 janvier 2008, de même que la Dresse I.________ le
8 décembre 2008. Ces médecins étaient également d’avis que la
recourante présentait un état dépressif moyen.
C’est dans ce contexte que la recourante a été examinée par
le Dr X.________ du SMR. Dans son rapport du 20 mars 2009, ce spécialiste
a pour sa part constaté que le seul diagnostic pouvant être retenu au plan
psychiatrique – au demeurant sans effet sur la capacité de travail – était
celui de dysthymie (F34.1). S’agissant du trouble somatoforme, il l’a exclu,
observant en premier lieu que la comorbidité psychiatrique n’était pas
retrouvée, un tableau de dysthymie ne pouvant participer d’une
comorbidité. Il a ensuite examiné les autres critères dégagés par la
jurisprudence pour l’examen de la reconnaissance d’un trouble
somatoforme. Dans ce cadre, il a observé ne pas retrouver les critères de
la perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ni
de l’état psychique cristallisé. Il a en outre estimé que l’échec au
traitement ne pouvait être véritablement avancé, et, s’agissant du critère
de l’affection chronique s’étendant sur plusieurs années sans rémission
-
26 -
durable, que l’assurée présentait une incapacité de travail depuis
novembre 2006. Dès lors que l’ensemble des critères de sévérité n’était
pas retrouvé, il ne pouvait considérer l’aspect incapacitant du tableau
algique présenté par l’assurée. Quant au diagnostic de dépression
moyenne, il a exposé que l’examen n’avait pas mis en évidence de
maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité
de travail de longue durée.
A la suite de la production, le 27 janvier 2011, d’un rapport de
la Dresse Q.________ d’U.________ faisant état d’un épisode dépressif
sévère, avec allégation d’une aggravation des symptômes dépressifs et
anxieux, le SMR a estimé qu’il convenait de reprendre l’instruction du cas,
ce qui a conduit au renvoi de la cause à l’intimé pour complément
d’instruction au plan psychiatrique, conformément à l’arrêt de la Cour de
céans du 20 juin 2011.
C’est alors que l’assurée a été examinée par le Dr C..
Ce médecin l’a reçue en présence d’un interprète, ce dont on peine à
comprendre qu’il puisse lui en être fait grief. Il a entendu la recourante,
puis celle-ci et son époux. L’expert s’est en outre entretenu
téléphoniquement avec le médecin traitant de l’assurée, la
Dresse G., de même qu’avec E., psychologue traitant de
l’intéressée auprès d’U.. Il a par ailleurs procédé à des examens
de laboratoire et a relevé que ceux-ci lui avaient permis de constater que
le taux sérique de la venlafaxine était très en dessous de la fenêtre
thérapeutique, ce qui le conduisait à considérer que la recourante n’avait
vraisemblablement pas pris correctement sa médication dans les jours
précédant le prélèvement sanguin. L’expert a également examiné le
dossier AI mis à sa disposition.
Dans son rapport du 2 décembre 2011, le Dr C.________ a
exposé l’anamnèse détaillée de la recourante, résumé les antécédents
médicaux de celle-ci, décrit la situation actuelle et fait état des plaintes de
l’intéressée. Il a ensuite posé deux diagnostics et expliqué de façon
détaillée pour quels motifs il les retenait, ainsi que les raisons le
-
27 -
conduisant à considérer que lesdits diagnostics étaient sans effet sur la
capacité de travail, en procédant à une appréciation globale et étayée du
cas. L’expert a estimé à ce titre que deux diagnostics pouvaient être
retenus, toutefois sans effet sur la capacité de travail, savoir celui de
trouble dysthymique (F34.5) et celui de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). S’agissant du trouble dysthymique, le
Dr C.________ rejoint l’appréciation du Dr X.________ de mars 2009. Il relève
que le trouble dysthymique est une dépression chronique de peu de
sévérité, qui dure le plus souvent des années. La recourante rapportant un
abaissement de l’humeur chronique, non constant, depuis plusieurs
années, des troubles du sommeil avec baisse d’énergie et des troubles
attentionnels, le Dr C.________ est d’avis qu’elle présente un fond dépressif
depuis le milieu des années 2000. Pour lui, le rapport du Centre M.________
du 22 octobre 2007 ne fait état que d’épisodes dépressifs légers. Quant
aux signes et symptômes décrits dans le rapport de la Dresse Q.________
du 27 janvier 2011, ils ne valent que pour un épisode dépressif tout au
plus léger.
S’agissant du trouble somatoforme douloureux, le
Dr C.________ rejoint également l’appréciation du Dr X.________ du SMR. Il
pose ce diagnostic, dans la mesure où la recourante rapporte
effectivement des douleurs touchant l’ensemble de l’appareil locomoteur,
vécues comme intenses, sans aucun argument somatique objectif de
nature à expliquer tant l’intensité que la chronicité des plaintes
douloureuses. Toutefois, le Dr C.________ ne retient aucune incapacité de
travail en lien avec ce trouble. Il est en effet d’avis, en premier lieu, que la
comorbidité psychiatrique est celle d’un simple trouble dysthymique, qui
ne consacre dès lors pas une comorbidité importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Quant aux autres critères propres à retenir le caractère
incapacitant – ou non – du trouble somatoforme douloureux, l’expert
relève que la recourante dit conserver un réseau social consistant, ne pas
se sentir isolée et garder de bonnes qualités relationnelles. L’intéressée
n’a dès lors pas perdu son intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. Elle ne souffre par ailleurs pas d’affection
corporelle chronique grave nécessitant un traitement continu. L’expert
-
28 -
admet par contre le processus maladif de longue durée – les troubles
durant depuis le milieu des années 2000 –, ainsi que la résistance au
traitement selon les règles de l’art, même si l’observance thérapeutique
est sujette à caution. Il exclut en revanche que la recourante présente un
état psychique cristallisé, celle-ci conservant une certaine plasticité
psychique. Dans ces conditions, le Dr C.________ ne retient pas que le
trouble somatoforme douloureux de l’assurée serait incapacitant.
Il convient de souligner que le rapport du Dr C.________ remplit
tous les réquisits jurisprudentiels devant conduire à lui reconnaître une
pleine valeur probante : ce spécialiste a en effet procédé à un examen
complet du cas, et expliqué de façon pertinente et dénuée de
contradiction pour quels motifs il estimait que la recourante ne présentait
pas d’incapacité de travail.
Lorsque la recourante a produit, le 17 avril 2012, soit
postérieurement à la mise en œuvre de l’expertise, un rapport du Centre
M.________ du 10 mai 2011 selon lequel elle avait été hospitalisée dans cet
établissement du 29 mars au 1
er
avril 2011, le Dr C.________ a été invité à
compléter son rapport d’expertise, en précisant en particulier si cette
information était propre à remettre en cause ses conclusions. Il a alors
confirmé celles-ci, le 21 juin 2012, en indiquant à nouveau ne pas pouvoir
se rallier à la qualification de « sévère » de l’épisode dépressif.
C’est en vain que la recourante tente de remettre en cause
l’évaluation du Dr C.________ en soutenant que seul un examen a eu lieu,
dès lors que le nombre d’entretiens nécessaire à une évaluation n’est pas
en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical (cf. TF
9C_550/2014 du 3 février 2015 consid. 4.3.3, I 533/06 du 23 mai 2007
consid. 5.6). Au demeurant, le rôle de l’expert consiste notamment à se
prononcer sur l'état de santé psychique de l'assuré dans un délai
relativement bref (cf. TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2), si
bien que le grief de la recourante selon lequel il faut, pour des expertisés
d’un abord difficile, de la patience et consacrer un temps important,
tombe également à faux. On voit mal ensuite que la recourante puisse
-
29 -
reprocher au Dr C.________ de ne s’être entretenu qu’à l’occasion d’un
« simple échange téléphonique » avec son médecin généraliste et son
psychologue au sein d’U., l’expert ayant au contraire pris le soin
de compléter son examen par de telles démarches. La recourante semble
par ailleurs déplorer que l’entretien ait eu lieu avec le concours d’un
interprète, ce qui aurait selon elle « ralenti l’instruction du cas ». Or, dans
la mesure où l’assurée n’a pas une très bonne maîtrise de la langue
française, c’est là encore à juste titre que l’expert s’est adjoint les services
d’un interprète pour mener à bien sa mission.
Quant au fait que le Dr C. n’aurait pas tenu compte
dans son évaluation de l’hospitalisation intervenue du 29 mars au 1
er
avril
2011, on relèvera que le dossier, tel qu’il était constitué lorsqu’il a été
soumis à l’expert pour la première fois, ne faisait pas mention de cette
hospitalisation, la recourante n’ayant produit des pièces en rapport avec
dite hospitalisation qu’au moment de formuler ses objections au projet de
décision du 14 février 2012. On ne saurait dès lors reprocher au
Dr C.________ de n’avoir pas tenu compte de cet élément. Quoi qu’il en
soit, l’expert en a ensuite été informé, lorsque la recourante a produit les
pièces relatives à son hospitalisation, et a alors revu son appréciation du
cas en prenant en considération ce séjour hospitalier. Le Dr C.________ a
exposé à cet égard, de manière convaincante, ne pas pouvoir se rallier à
la qualification d’épisode dépressif sévère retenue par les médecins du
Centre M., un tel épisode ne pouvant évoluer en quatre jours
seulement vers une amélioration progressive et multifactorielle. Il a par
ailleurs confirmé son appréciation du cas de la recourante, sans qu’il ne
puisse lui être fait grief de ne pas s’être entretenu téléphoniquement avec
les médecins du Centre M., dont il a examiné les rapports.
La recourante reproche également à l’expert une rédaction
posant un « présupposé originel » en faveur d’un trouble somatoforme. Or
un tel diagnostic a été posé par plusieurs médecins (ainsi les
Drs K.________ et S.________ dans leur rapport du 22 octobre 2007, la
Dresse I.________ les 8 décembre 2008 et 13 juillet 2009, ainsi que les
Drs F.________ et Z.________ le 23 mars 2010), si bien que c’est
-
30 -
logiquement que l’expert a examiné cette problématique. Du reste, le
psychologue traitant ne paraît pas remettre en cause cette appréciation
diagnostique (cf. avis d’E.________ du 7 octobre 2013).
Dans un autre moyen, la recourante se prévaut du fait que ses
médecins traitants sont en désaccord avec le rapport du Dr C.,
alors qu’ils la suivent, pour certains, depuis des années. Or, il est constant
que les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent
être admises avec réserve, compte tenu du lien privilégié qui les unit à
leur patient, de telle sorte qu’il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En dernier lieu, la recourante estime que l’OAI a commis un
déni de justice, dans la mesure où il a statué sans attendre qu’elle
produise les documents médicaux qu’elle avait annoncés, demandant qu’il
soit dès lors tenu compte des pièces produites en procédure de recours.
En l’occurrence, le conseil de la recourante a indiqué, le 15 novembre
2012, s’être entretenu avec les thérapeutes de sa cliente auprès
d’U. et maintenir l’opposition à l’opinion exprimée par le
Dr C., les intervenants d’U. préconisant la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise. Me Carré a effectivement précisé à l’intimé qu’il
produirait des pièces dans ce sens. Cela étant, les documents fournis en
procédure ne font que confirmer l’opinion émise par les thérapeutes
d’U.________ avant que l’OAI statue. Le psychologue de la recourante
renvoie au demeurant le 22 avril 2013 aux conclusions de son certificat du
20 avril 2012. Quant au document – non daté – produit le 4 juillet 2013, il
n’atteste pas d’une péjoration qui serait intervenue antérieurement à la
décision attaquée. Quoi qu’il en soit, les pièces déposées en procédure ont
été prises en considération et examinées, de sorte qu’une éventuelle
violation du droit d’être entendue de la recourante, pour autant qu’elle ait
été réalisée, a été réparée devant la Cour de céans. Ce moyen est dès lors
également mal fondé.
-
31 -
6.Le dossier étant complet et permettant ainsi au Tribunal de
statuer en pleine connaissance de cause, un complément d’instruction
n’apparaît pas utile, de sorte que la requête de la recourante tendant à la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique doit être rejetée. Le
juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153
consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.2.1).
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et
doit être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b/aa) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est onéreuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie qui a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les
frais judiciaires, ainsi que l’équitable indemnité au conseil juridique
désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
bb) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l’assistance
-
32 -
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y
a au demeurant pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
cc) La recourante a bénéficié, au titre de l’assistance
judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de
Me Olivier Carré, à compter du 11 janvier 2013 et jusqu’au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Cet avocat a produit, le 13 février 2014, le relevé des
opérations effectuées pour la période du 11 janvier 2013 au 13 février