402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/13 - 153/2013
ZD13.000646
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Röthenbacher et Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.Diplômé de la Faculté des géosciences et de l'environnement
de l'Université E., P. (ci-après: l'assuré ou le recourant), né
en 1983, célibataire, a occupé divers emplois temporaires (stagiaire,
civiliste) entre 2010 et 2011. Toujours au bénéfice d'un contrat de travail
de durée déterminée, il a ensuite œuvré en tant qu'urbaniste – assistant
de projet à l'Etat de [...] du 14 mars 2011 au 28 février 2013, moyennant
un revenu mensuel brut de 6'437 fr. 50.
Le 13 février 2012, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI ou
l'intimé), en faisant pour l'essentiel état d'une hyperactivité ainsi que d'un
syndrome des jambes sans repos.
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers
rapports médicaux dont il résulte que l'assuré présente, outre les
affections déjà signalées, des atteintes à la santé sur le plan somatique
(troubles du sommeil et de l'endormissement, accompagnés d'insomnie;
cf. rapport du Dr F., spécialiste en médecine interne générale et
en pneumologie, du 28 novembre 2011) et sur le plan psychique
(perturbation de l'activité et de l'attention; cf. rapport médical de la
Dresse S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 12
juillet 2012). Le 7 août 2012, le Dr W., du Service médical régional
de l'AI (ci-après: le SMR), s'est prononcé en ces termes à propos des
pièces médicales versées au dossier:
« Cet assuré âgé de 29 ans, célibataire, au bénéfice d'un Master of
Science (MSc) in Geography (juin 2009, à l'âge de 26 ans), travaille
en tant qu'urbaniste-assistant de projet depuis mars 2011, pour un
poste limité à 2 années, mais avec poste ouvert après les 2 ans pour
l'Etat de [...]. Il souffre d'insomnie d'endormissement et de maintien
dans le cadre d'un syndrome des jambes sans repos, et ne tolère
pas les médications appropriées (Sifrol, Madopar). Le Dr F.,
pneumologie FMH, a exclu un SAS, a objectivé le syndrome des
jambes sans repos, a nié toute IT pour cette affection. La Dresse
S.________, psychiatrie FMH, qui suit l'assuré depuis novembre 2006,
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atteste la présence de perturbation de l'activité et de l'attention
(F90.0) depuis l'enfance, ainsi que du syndrome des jambes sans
repos. Limitations fonctionnelles: asthénie matinale, hypersensibilité
au stress, troubles de la concentration, labilité émotionnelle. Elle
admet une IT totale du 13.01.2012 au 25.01.2012, de 50% du
26.01.2012 au 05.02.2012, puis une diminution de la CT de 20%
depuis le 06.02.2012, en retenant le début du travail dès 08h30-
09h00. Elle propose de compléter la formation professionnelle afin
que l'assuré puisse travailler en tant qu'indépendant permettant une
souplesse horaire afin d'éviter les épuisements successifs et le
développement d'un syndrome d'échec aggravant les troubles de
l'humeur (par ailleurs traités par Cipralex). Le prof M.,
neurologie Hôpital Y., retient comme diagnostic celui de
syndrome des jambes sans repos, avec comme différentiel celui de
maladie de tics d'origine peu claire. On sait par ailleurs que l'assuré
joue dans un groupe de musique et qu'il fait des tournées suisses
(pour les grands festivals) et mondiales. On sait enfin les très
élogieux certificats de travail obtenus à l'issue des activités
effectuées depuis début 2010. M. P.________ demande un soutien de
l'AI afin de pouvoir terminer le Master en design urbain dont il a
effectué un semestre à l'université de Montréal; il envisage de
profiter du passage dans cette ville à l'occasion d'une tournée avec
son groupe de musique pour organiser la suite de sa formation là-
bas.
Discussion: nous ne pouvons retenir l'IT de 20% signalée par la
Dresse S.________ pour les raisons suivantes:
-L'assuré a réussi son Bachelor puis son Master dans les délais
habituels, sans prendre de retard pour raisons de santé.
-Quelques mois après, il a travaillé en divers postes, obtenant
des certificats particulièrement élogieux.
-En plus de son activité professionnelle, il joue dans un groupe
de musique qui se produit en divers endroits de la planète, ce
qui démontre qu'il peut, en plus de son travail, donner
l'énergie nécessaire à un hobby certainement chronophage
(répétitions, concerts le plus souvent nocturnes se terminant
tard, déplacements, etc). »
Le 9 août 2012, l'office AI a informé l'assuré qu'il projetait de
lui dénier le droit à toute prestation (reclassement et rente), au motif qu'il
présentait une capacité de travail et de gain entière dans son activité
habituelle.
Le 16 août 2012, l'assuré a fait part de ses objections à ce
projet de décision, en indiquant qu'il n'était pas en mesure de travailler à
un taux supérieur à 80% et en annonçant un nouveau rendez-vous avec le
Dr M.________.
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Dans un avis médical du 7 novembre 2012, le Dr W.,
du SMR, a écrit ce qui suit:
« Voir rapport d'examen SMR retenant une pleine CT en toute
activité; nous avions considéré et motivé que les diagnostics
suivants n'étaient pas du ressort de l'AI: insomnie d'endormissement
dans le cadre d'un syndrome des jambes sans repos et perturbation
de l'activité et de l'attention (F 90.0) depuis l'enfance.
Dans le cadre de son opposition datée du 16.08.2012 au projet de
refus de prestations du 09.08.2012, l'assuré n'apporte aucun
élément médical nouveau. Il signale qu'il va reprendre contact avec
le Dr M. et vous tenir au courant de la date du RV.
Votre question: est-il nécessaire de demander un rapport médical au
Dr M.________ ?
Notre réponse: près de 3 mois se sont écoulés depuis l'opposition de
l'assuré, sans qu'aucune nouvelle ne vous soit parvenue. Dans ces
conditions, l'assuré n'ayant apporté aucune preuve médicale
d'aggravation ou d'élément médical nouveau, nous proposons de
maintenir les termes de votre projet de refus de prestations du
08.08.2012. »
Le 26 novembre 2012, l'office AI a rendu une décision de refus
de rente d'invalidité et de reclassement, dont la motivation était identique
à celle de son projet de décision du 9 août précédent. Cette décision était
accompagnée d'une lettre explicative également datée du 26 novembre
B.Par acte du 5 janvier 2013, P.________ a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à l'octroi de mesures de réadaptation
professionnelle. Il s'étonne que l'office AI lui ait reconnu une capacité de
travail complète, dès lors que la Dresse S.________ a confirmé que l'activité
quotidienne ne saurait débuter avant 9 h 30 ou 10 h. Il explique que
l'hyperactivité – diagnostic confirmé au terme de nombreux tests – induit
un mal-être et une fatigue, nécessitant de constants efforts d'adaptation,
tant dans la vie personnelle que professionnelle. Les souffrances
ressenties provoquent une détérioration de la qualité de vie, rendant
indispensable le recours à divers moyens prophylactiques en vue de
parvenir à une situation supportable. Cependant, aucune solution, qu'elle
soit médicamenteuse ou fondée sur des techniques de relaxation, ne lui a
procuré le soulagement escompté. Seule la pratique de la musique, durant
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les loisirs, produit un effet bienfaisant, excluant tout sentiment
d'épuisement. Cela étant, en dépit des efforts consentis « pour tenter de
compenser [s]a perte de potentiel production », le recourant estime que
les emplois « traditionnels » ne lui sont pas accessibles, à peine de
prétériter sa qualité de vie et de se retrouver en incapacité de travail de
manière répétée en raison d'un état de fatigue. Même si ses précédents
employeurs se sont montrés satisfaits de ses services, ceux-ci n'ont pu
être exécutés qu'au prix d'un horaire adapté qu'il n'a pas toujours été
facile, selon le recourant, de négocier avec ses supérieurs. C'est la raison
pour laquelle il souhaite pouvoir bénéficier de mesures professionnelles
destinées à compenser la perte de gain causée par son handicap. Il
envisage ainsi un travail en tant qu'indépendant, voire un complément de
formation, qui lui permettrait de gérer son temps différemment.
Considérant que son atteinte à la santé ne lui permet pas de travailler à
plein temps, ce qui constitue selon lui une situation d'injustice « face à
quelqu'un ne souffrant pas de ses symptômes », il concède toutefois que
son handicap n'est pas spectaculaire et qu'il est difficile d'en apprécier la
gravité. Aux yeux du recourant, il peut même se transformer en atout
dans certaines conditions, si bien qu'il demande à l'office intimé « une
aide en tant que conseil d'orientation, de complément de formation ou
tout autre chose [lui permettant] de voir l'avenir plus sereinement, avec la
conviction de mettre à profit l'entier de [s]es compétences, au bon endroit
».
Le recourant a produit un rapport médical du 7 janvier 2013 de
la Dresse S., rendant compte des difficultés qu'il rencontre
(problèmes de vigilance, troubles de l'endormissement et sommeil agité)
et qu'aucune médication n'a contribué à traiter efficacement. En revanche,
selon cette praticienne, les troubles nerveux et somatiques spécifiques
présentés par le recourant pourraient être améliorés grâce à une
adaptation de l'horaire de l'activité professionnelle. Ainsi, dès lors que le
recourant n'est pas en mesure de se soumettre à une journée de travail
ordinaire – débutant à 7 h 30 ou 8 h pour s'achever à 17 h –, la Dresse
S. estime qu'il présente une capacité de travail de 80% compte
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tenu de la fatigue matinale nécessitant un commencement plus tardif du
travail.
Le 19 mars 2013, l'intimé a produit le rapport du SMR (Dr
W.) du 8 mars précédent auquel il a déclaré se rallier et dont la
teneur est la suivante:
« Voir rapport d'examen SMR du 07.08.2012 (et avis médical du
07.11.2012), niant toute affection ayant incidence sur la CT;
l'insomnie d'endormissement et de maintien dans le cadre d'un
syndrome des jambes sans repos, la perturbation de l'activité et de
l'attention depuis l'enfance n'étaient pas considérés comme
incapacitants sur une longue durée.
L'assuré recourt contre la décision du 26.11.2012 tendant au refus
de prestations.
La Dresse S., psychiatre FMH, maintient son appréciation de
la CT diminuée de 20% en raison de la fatigue matinale qui oblige M.
P.________ à retarder le début d'une activité lucrative pour 09h30-
10h00 et le priverait de ce fait de nombreux postes de travail en
tant qu'employé.
Le dossier a été discuté avec notre collègue le Dr I.,
psychiatre FMH. Les atteintes à la santé n'empêchent dans les faits
ni l'exercice d'une activité lucrative à plein temps ni une vie sociale
bien fournie. On peut comprendre que l'assuré ait à débuter son
travail plus tard que la majorité des travailleurs, mais cela ne justifie
cependant pas pour autant la diminution de 20% attestée par la
Dresse S.. Il s'agit dans les faits d'adapter les horaires. »
L'office AI a en conséquence proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
Invité à déposer sa réplique et à fournir toutes pièces
éventuelles dans un délai prolongé au 14 mai 2013, le recourant n'a pas
procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI
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[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art.
69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du
délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) – et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel du recourant à
des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur sa capacité
de travail. Plus précisément, il s'agit de déterminer, au regard des
conclusions implicites du recours, s'il peut prétendre des mesures de
réadaptation professionnelle, en particulier un reclassement dans une
nouvelle profession. Point n'est dès lors besoin d'examiner le droit à une
rente.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
b) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_794/2012 du 4
mars 2013 consid. 2.1). En vertu du principe de la libre appréciation des
preuves, consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de
procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des
rapports médicaux en relation avec leur contenu; il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; TF
9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
c) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
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Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 et les références).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf.
art. 16 LPGA; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références; TF
9C_913/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.1 à 3.3).
4.En l'espèce, le recourant fait valoir que sa capacité de travail
n'excède pas 80% compte tenu de la fatigue matinale qui l'oblige à
reporter le début de l'exercice de son activité professionnelle. Pour sa
part, l'office intimé estime au contraire que la capacité de travail n'est en
rien diminuée de ce chef et qu'il convient bien plutôt d'adapter l'horaire de
travail. Il convient dès lors d'examiner quelle est la capacité de travail du
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recourant, étant précisé que les affections dont il souffre ne sont pas
remises en cause par l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
a) Le recourant demande à l'office intimé de lui prêter son
concours en vue de trouver une activité professionnelle plus adaptée. A
ses yeux, celle-ci devrait lui permettre de mettre en valeur l'intégralité de
ses compétences professionnelles, lesquelles ne devraient en outre pas
pâtir de son handicap. Selon le recourant, la mise en œuvre de mesures
de réadaptation serait de nature à compenser la perte de gain qu'il subit
en raison de son atteinte à la santé.
Certes, l'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les
conséquences économiques de l'invalidité et doit, par conséquent,
accorder une importance primordiale à la diminution de la capacité de
gain. L'assuré qui, par suite d'une atteinte à la santé, n'est plus en mesure
de gagner sa vie entièrement ou partiellement par son travail doit
bénéficier de la protection de l'assurance. En revanche, un dommage qui
n'entraîne pas de diminution de la capacité de gain ne peut être considéré
comme une forme d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 5.2 et la référence).
La question est dès lors de savoir si le trouble présenté par le recourant
est susceptible d'entraîner une diminution de la capacité de gain, propre à
ouvrir le droit aux mesures de reclassement sollicitées.
A cet égard, le recourant considère que tel est le cas, dans la
mesure où sa fatigue matinale lui interdit d'envisager l'exercice d'une
activité à plein temps. Or, selon la Dresse S.________, médecin traitant, une
adaptation de l'horaire de travail permettrait de tenir compte des
spécificités induites par le handicap de son patient. Elle préconise ainsi un
début de l'activité lucrative à 8 h 30 au plus tôt (cf. son rapport médical du
12 juillet 2012 à l'OAI), que le recourant reporte à 9 h 30. Peu importe, car
cet ajustement apparaît davantage comme un moyen tendant à remédier
aux difficultés rencontrées par le recourant en début de journée, que
comme la confirmation d'une diminution de sa capacité de travail. Dans ce
sens, cette mesure peut être rapprochée des limitations fonctionnelles
retenues à l'endroit d'un assuré présentant, par exemple, des atteintes à
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la santé somatique. Toutes deux visent à circonscrire le type de profession
accessible, en définissant une activité adaptée à l'état de santé de
l'intéressé. Or, il n'apparaît pas que le recourant soit inapte à exercer sa
profession habituelle; il l'est, à condition d'observer un aménagement de
son horaire de travail. Dite activité doit donc être considérée comme
adaptée à son état de santé. Au vrai, la Dresse S.________ ne suggère pas
une réduction ou une diminution de l'horaire de travail, mais uniquement
son adaptation. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant subirait de ce
fait une perte de gain. De surcroît, selon les attestations médicales au
dossier, celui-ci n'a jamais vraiment cessé de travailler; s'il a certes connu
des périodes plus ou moins longues d'incapacité totale ou partielle de
travail, celles-ci étaient toutefois précédées et suivies de périodes non
moins longues de travail à temps partiel, voire à plein temps.
b) Le but d'une mesure de réadaptation consiste à prévenir,
éliminer ou réduire l'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de
gain de la personne assurée (art. 1a let. a LAI). Se pose donc la question
de savoir si, compte tenu du handicap présenté par le recourant, l'octroi
de cette prestation permettrait d'atteindre l'objectif que lui a assigné le
législateur. En effet, si l'assuré peut exercer la profession qu'il a
principalement pratiquée durant sa carrière professionnelle, sa capacité
de gain ne saurait de toute évidence être améliorée. Si l'on considère que
la fatigue matinale entraîne un ralentissement de la productivité quelle
que soit l'activité envisagée, le reclassement requis dans une autre
profession – que cela soit par le biais d'un complément de formation ou de
l'accession à un statut d'indépendant – ne comblera jamais la différence
entre la productivité du recourant et celle d'une personne saine exerçant
le même métier. Dans ce contexte, le handicap du recourant peut tout au
plus être assimilé à une diminution de rendement, plutôt qu'à une
diminution de la capacité de travail stricto sensu et, par voie de
conséquence, de sa capacité de gain. Il existe assurément des activités
mieux rémunérées que celles d'urbaniste – assistant de projet qui
permettaient de corriger du moins comptablement la diminution de
rendement retenue mais un reclassement dans une telle profession ne
tendrait alors plus à éliminer ou minimiser l'impact de la situation
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médicale sur la situation économique. Le recourant ne saurait dès lors tirer
parti de son handicap – au demeurant non contesté – pour solliciter l'octroi
de mesures professionnelles destinées à optimiser sa capacité de gain.
Outre que celle-ci n'apparaît pas diminuée en tant qu'il peut être pallié à
ses difficultés par une adaptation de son horaire de travail, on rappellera
que le but de l'assurance-invalidité est de couvrir la perte de la capacité
de gain et non pas la seule perte de gain (cf. TFA I 207/01 du 19 mars
2002 consid. 2d). Or, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'un
complément de formation, voire un statut d'indépendant, seraient de
nature à améliorer sa capacité de gain. On peut d'ailleurs même se
demander si l'exercice d'une activité à titre indépendant, quand bien
même elle suppose la liberté d'aménager son temps de travail, répondrait
aux attentes du recourant. Il est en effet notoire que le statut
d'indépendant requiert une disponibilité et une résistance qui paraissent
peu compatibles avec son état de santé.
c) Quoi qu'il en soit, il appartient en tout état de cause au
recourant d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité.
Selon la jurisprudence, la réadaptation par soi-même est un
aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit
à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de
diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.
Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré
doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les
références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail. Par ailleurs, plus la
mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences
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posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le
cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à
réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement
dans une profession entièrement nouvelle (cf. TF 9C_924/2011 du 3 juillet
2012 consid. 5.2.1 et les références).
En l'espèce, aucune circonstance tenant à la personne du
recourant ou relative à l'existence d'un marché du travail équilibré ne
s'oppose à cette exigence. Âgé de 29 ans au jour de la décision querellée
et au bénéfice d'une formation de niveau universitaire dans un domaine
dont on ne sache pas qu'il n'offre pas de réelles possibilités pour exploiter
sa capacité de travail, l'adaptation de l'horaire professionnel constitue à
l'évidence un effort qui peut être exigé de la part du recourant, pour éviter
de faire appel aux services de l'office intimé. Différentes modalités
peuvent être envisagées dans le cadre d'une activité adaptée dans le
secteur des services – telle que celle exercée par le recourant – parmi
lesquelles on peut citer l'horaire variable, le télétravail, voire un régime
d'heures annualisées. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'octroi
de mesures professionnelles contribuerait à réduire les conséquences des
troubles affectant le recourant.
d) Au vu de ce qui précède, il convient d'écarter l'appréciation
de la Dresse S.________, à laquelle sa position de médecin traitant confère
au demeurant une certaine subjectivité (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc),
pour admettre, à l'instar des médecins du SMR, que le recourant présente
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans diminution
de sa capacité de gain. On relèvera pour le surplus que ses atteintes à la
santé ne l'ont pas empêché de suivre une formation universitaire,
complétée par un séjour au Canada, ni d'exercer une activité lucrative à
plein temps. Il développe en outre une vie sociale bien fournie, le tout
dans le respect de limitations fonctionnelles bien comprises, sous
traitement médical adéquat. Partant, le recours au service de réadaptation
de l'office intimé ou à tout autre organisme spécialisé apparaît inutile, de
sorte que c'est à juste titre que le droit à des mesures professionnelles lui
a été refusé.
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5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
6.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 novembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
15 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :