403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 2/13 - 239/2013
ZD13.000347
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 et 31 al. 1 LPGA; 7b al. 2 let. b LAI; 77 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], est
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
juillet 1993 en
raison de douleurs résiduelles après fracture de la tête radiale, d'instabilité
du genou gauche et de lombalgies.
En réponse à des "questionnaires pour la révision de la rente",
C.________ a indiqué à l’OAI, les 23 mars 1999, 14 août 2002 et 6 avril
2009, qu’il n’exerçait aucune activité lucrative et que son état de santé
ainsi que sa situation professionnelle étaient restés inchangés depuis
l’octroi de la rente. L’assuré a notamment précisé qu’il n’exerçait aucune
activité lucrative accessoire. Ces informations étaient corroborées, sur le
plan médical, par un rapport du 29 avril 2009 du Dr S., spécialiste
en médecine générale, lequel a retenu les diagnostics ayant des effets sur
la capacité de travail de l'assuré d'amblyopie sévère à l'œil droit,
d'allergies diverses, d'urticaire géant récidivant d'origine
médicamenteuse, de choc anaphylactique sous protamine, de status après
infarctus inférieur et triple pontage aorto-coronarien, d'échec de dilation
coronaire, de reflux gastro-oesophagien avec œsophage de stade A sur
hernie hiatale, de status après fracture de la tête radiale, d'instabilité du
genou droit, de lombalgies récidivantes et de vertiges d'origine
indéterminée. Le Dr S. a en outre relevé que son patient était
incapable de travailler et qu'il était partiellement dépendant de sa famille,
situation sans amélioration possible.
Les 23 juin 1999, 3 janvier 2003 et 29 septembre 2009, l’OAI a
communiqué à l’assuré que les prestations dont il était titulaire étaient
maintenues. La dernière communication précisait que l’assuré était tenu
d’informer immédiatement l’OAI de toute modification de sa situation
personnelle ou économique pouvant se répercuter sur le droit aux
prestations, en particulier toute modification de l’état de santé et
changement de salaire ou de situation économique, par exemple le début
ou la cessation d’une activité lucrative.
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3 -
Par décision du 20 mai 2003, l'OAI a accordé à l'assuré une
allocation pour impotent de degré faible pour malvoyants avec effet au
1
er
septembre 2002.
Le 22 avril 2009, l’OAI a communiqué à l’assuré que
l'allocation précitée dont il était bénéficiaire était maintenue. L'OAI a
rappelé que l’assuré était tenu d’informer immédiatement l’OAI de toute
modification de sa situation personnelle ou économique pouvant se
répercuter sur le droit aux prestations, en particulier toute modification de
l’état du besoin d'aide.
Dans un rapport médical du 4 mai 2009 à l'OAI, le
Dr H.________, spécialiste en ophtalmologie, a précisé que l'assuré
présentait une perte fonctionnelle de l'œil droit, une diminution de l'acuité
visuelle de l'œil gauche sans diagnostic précis. Il a ajouté que la vision de
son patient était toujours déficiente mais sans aggravation et que ce
dernier ne suivait aucun traitement. Le pronostic était réservé, mais
probablement sans changement.
b) Dans une communication interne du Secteur de lutte contre
la fraude (ci-après: LFA) de l'OAI du 13 novembre 2012, il est exposé ce
qui suit:
"Assuré âgé de [...] ans, au bénéfice d'une API faible depuis le
01.09.2002 en raison d'acuité visuelle inférieur à 0,1 qui l'empêche
d'avoir des contacts sociaux.
Différents éléments en notre possession ainsi que la lecture du
dossier nous font penser que l'acuité visuelle de l'assuré s'est
améliorée. Afin de vérifier ces doutes nous vous proposons de lancer
de suite une révision anticipée de l'allocation pour impotent".
Dans le cadre d'un questionnaire de révision de l'allocation
pour impotent AI complété par l'assuré le 26 novembre 2012, ce dernier a,
au chapitre des "données relatives à l'accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie pour les adultes qui n'habitent pas dans un
home", répondu de manière négative aux questions posées, sauf en ce qui
concernait la présence régulière d'un tiers, nécessaire pour éviter
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4 -
l'isolement durable du monde extérieur. En l'occurrence, l'intéressé a
précisé que sa famille était très présente.
L'OAI a décidé d'entendre l'assuré le 10 décembre 2012. Ses
déclarations ont fait l'objet d'un procès-verbal dont la teneur est la
suivante:
"L‘assuré est ponctuel. Il est accompagné de son fils cadet qui a
conduit la voiture pour venir. Les mains de l’assuré sont propres et
ne donnent pas le sentiment d’avoir servi à des travaux de chantier
récemment.
La première partie de l’entretien se déroule sans la présence du fils
et dans un deuxième temps avec celui-ci.
Nous demandons à l’assuré s’il est venu en voiture. Il nous répond
par l’affirmative et nous dit que c’est son fils qui a conduit. Il rajoute
spontanément que lui ne peut pas, car il ne voit plus d’un oeil et pas
bien de l’autre.
Nous le questionnons sur son état de santé. Il nous répond que cela
va mal, de "pire en pire". Selon ses explications, il va
éventuellement devoir se faire opérer du genou gauche. Pour cela, il
a rendez-vous le 07 février 2013 afin d’évaluer si l’intervention est
possible, car en raison de ses problèmes cardiaques celle-ci serait
risquée. Il nous parle également d’une tumeur qu’il a derrière la
nuque et pour laquelle il devrait également subir une intervention
chirurgicale. Il nous redit qu’il ne voit plus de l’oeil droit et que le
gauche va de "pire en pire". Il nous parle encore de douleurs au dos
et pour lesquelles son médecin lui a fait une injection.
Nous le questionnons ensuite sur le formulaire révision impotence
qu’il a rempli, en lui demandant de nous expliquer de quels soins
permanents il avait besoin de jour et de nuit (cf. point 4.2 du
questionnaire). Il nous dit qu’il doit prendre des médicaments, qu’il
n’est pas bien. Nous lui expliquons la notion de soins permanents et
il nous répond que ses fils passent de temps en temps pour vérifier
comment il va, s’il a pris ses médicaments. Nous le questionnons
également sur la rubrique 4.6 du questionnaire et à la laquelle il
mentionne "une canne" comme moyen auxiliaire. Il nous dit que
parfois en raison de son problème au genou, il prend une canne pour
se soulager.
Son médecin traitant est toujours le Dr S.________ à [...] qu’il voit 1
fois tous les 20 jours. Il précise environ 10 fois par année. Son
ophtalmologue est également toujours le Dr H.________ à [...].
Concernant ses journées, l’assuré nous dit se lever vers les 08h00 –
se laver – déjeuner. Il ne peut pas nous énumérer le contenu de son
déjeuner et en insistant, il nous répond "un peu de tout". Après il va
faire un tour, environ 20 minutes puis retourne à la maison, Il y reste
une heure et ressort ensuite se promener 20 minutes. A midi, il nous
dit aller manger dans un restaurant à l’extérieur. Il prend alors un
demi-menu qu’il paie environ 6.-. Les après-midi sont occupés
comme les matinées soit promenade, retour à la maison et
promenade. Le soir, il mange uniquement une soupe. Il se couche
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5 -
aux alentours de 20-21 heures. Il nous dit se coucher tôt, car le
matin il se lève vers les 05h00. Nous le rendons attentif qu’il nous a
dit auparavant se lever à 08h00. Il nous répond après hésitation,
que cela dépend.
L’assuré vit dans un 3 pièces qu’il loue 925.- par mois charge inclue.
Il y vit seul. Ses revenus sont sa rente qui s’élève à 1600.- et un
deuxième pilier de 950.-. A la question de savoir s’il y avait d’autres
sources de revenus, il nous répond qu’il ne reçoit que ça. Nous lui
faisons part de notre étonnement, vu qu’il reçoit une allocation
impotence, mais il nous dit ne pas savoir ce qu’est l’impotence et
réaffirme ne percevoir que sa rente et son deuxième pilier.
Nous lui demandons s’il ne travaille pas un peu avec son fils qui est
le patron de l’entreprise "[...]". Il nous explique que son fils n’a pas
d’ouvrier, qu’il travaille seul. Nous lui faisons part de notre
étonnement et il nous dit alors que parfois, il engage quelqu’un. Il
nous dit également qu’il lui arrive de l’accompagner, mais qu’il ne
peut pas travailler en raison de son état de santé.
Nous l’informons qu’à notre connaissance, il possédait 2 véhicules à
son nom. Il nous dit qu’elles sont à son nom comme cela les
assurances sont moins chères pour les enfants. A notre demande il
nous dit qu’il s’agit d’un "[...]" (Fiat) et d’une Opel. En discutant,
nous le rendons attentif que l’Opel serait plutôt une Mercedes.
L’assuré nous dit alors qu’effectivement, l’Opel avait été vendue,
mais que la Mercedes était une vieille voiture. A notre demande, il
nous dit que ces véhicules ne sont pas chez lui, mais chez son fils,
car celui-ci n’a pas de voitures. Nous lui disons être surpris et lui
demandons si son fils n’a pas de véhicule pour son entreprise. Il
nous répond alors qu’il a effectivement un véhicule d’entreprise.
Nous lui demandons s’il conduit ces véhicules. II nous répond
catégoriquement que non, il ne conduit pas. Après quelques
hésitations et après que nous ayons réitéré notre question, l’assuré
nous dit qu’il lui arrive de conduire un peu. Le Dr H.________ lui aurait
dit que c’était à lui de savoir s’il pouvait conduire ou pas. Nous
l’informons alors que nous avons eu connaissance comme quoi il
travaille avec son fils sur des chantiers et l’informons également que
nous avions effectué plusieurs contrôles à son domicile et qu’à
chaque fois nous l’avions vu partir prestement au volant de sa
Mercedes. Concernant le travail, il nous dit que cela n’est pas vrai,
qu’il ne travaille pas. En discutant, il nous dit qu’il accompagne de
temps à autre son fils sur des chantiers et que cela l’occupe.
Concernant la conduite, il nous dit que c’est très occasionnel et qu’il
roule autour de chez lui. Nous lui faisons part de nos doutes sur ses
dires et lui expliquons que lors de nos contrôles nous l’avions vu
prendre l’autoroute d’Yverdon jusqu’à Grandson pour revenir sur
Yverdon et ceci aux heures de grand trafic. Et, à trois autres
reprises, il est allé à Yverdon centre en pleine heure de pointe.
A notre demande il nous dit, non sans avoir hésité et sur le "bout
des lèvres", que ses médecins sont au courant qu’il conduit tout en
restant nébuleux s’ils le savent réellement ou pas.
Nous l’informons que sa capacité à conduire une voiture est
incompatible avec son atteinte telle que décrite par ses médecins.
Par conséquent, nous l’informons que nous allons suspendre son
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6 -
droit à l’allocation pour impotence et ceci jusqu’au nouveau droit
connu. L’assuré ne comprenant a priori pas ce que nous lui disons,
nous lui proposons alors de faire venir son fils et de lui expliquer la
situation. Il est d’accord avec cela.
Nous expliquons à son fils, les contradictions entre les informations
médicales en notre possession et le fait que son père conduise. Le
fils nous dit que cela est occasionnel et qu’il ne conduit que dans
des endroits qu’il connaît. Nous échangeons un moment sur le sujet
et le fils nous rend attentifs que si l’on supprimait l’allocation à son
père cela aurait des répercussions financières à d’autres niveaux. A
notre demande, il nous dit encore que son père ne travaille pas avec
lui, mais qu’il arrive qu’il le prenne avec lui pour l’occuper. L’assuré
nous dit ne pas recevoir d’argent de l’allocation pour impotent sur
quoi nous lui répondons qu’il a tout de même touché un rétroactif de
40'000.- en début d’année. Il nous répond alors instantanément qu’il
s’agissait de 26'000.- et non de 40'000-. Selon son fils, il aurait
remboursé des dettes avec cet argent.
En conclusion, nous répétons que l’allocation impotence allait être
suspendue jusqu’au nouveau droit connu. L'assuré et son fils n'ont
plus de question et nous mettons un terme à l'entretien".
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Dans le cadre d'une note de synthèse du 12 décembre 2012,
l'OAI a retenu les éléments suivants:
"Assuré âgé de [...] ans, au bénéfice d’une allocation pour
impotence faible depuis le 1
er
septembre 2002 en raison d’une
acuité visuelle inférieur à 0.1 l’empêchant d’avoir des contacts
sociaux normaux.
Divers éléments en notre possession nous ont amenés à lancer une
révision anticipée de l’allocation pour impotence (cf. note du 13
novembre 2012). En parallèle, des informations nous ont conduit à
réaliser diverses investigations et recherches. Nous avons
notamment effectué 4 contrôles au domicile de l’assuré afin
d’effectuer des vérifications nécessaires à la révision en cours. Ces 4
contrôles ont été effectués le matin dès 06h30 environ et nous ont
permis d’observer à chaque fois, l’assuré quitter son domicile en
conduisant son véhicule Mercedes [...]. A trois reprises il s’est dirigé
direction centre-ville d’Yverdon et une fois il a pris l’autoroute à
Yverdon Sud pour se rendre à Grandson pour ensuite revenir sur
Yverdon centre par la route Cantonale. Ces 4 déplacements ont été
effectués à des heures où le trafic est dense et la lumière du jour
relativement faible au vu de l’heure et du manque de soleil.
Récapitulatif des contrôles effectués:
• mercredi 31 octobre 2012, 07h05. L’assuré part au volant de sa
voiture direction bretelle autoroute Yverdon Sud.
• jeudi 8 novembre 2012, 07h50. L’assuré part au volant de sa
voiture direction Yverdon centre.
• jeudi 15 novembre 2012, 07h25. L’assuré part au volant de sa
voiture direction Yverdon centre.
• vendredi 23 novembre 2012, 07h55. L’assuré part au volant de sa
voiture direction Yverdon centre.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’acuité visuelle
permet à l’assuré de conduire de façon autonome et que ceci est
contradictoire avec l’API octroyée en raison des difficultés à
entretenir des contacts sociaux en raison d’un grave handicap de la
vue. Suite à discussion avec notre juriste (CAH), il est décidé de
suspendre l’allocation impotence à titre de mesure prévisionnelle
jusqu’au nouveau droit connu.
L’assuré a été entendu en entretien le 10 décembre 2012 et informé
le jour même de la suspension de l’allocation (cf. note du 11
novembre 2012)".
Par décision du 13 décembre 2012, l’OAI a suspendu, "par voie
de mesures provisionnelles" et avec effet au 31 décembre 2012,
l'allocation pour impotent allouée à l’assuré. L’OAI a motivé cette
suspension par le fait qu'il avait débuté en date du 14 novembre 2012 la
révision de cette prestation et qu'il avait constaté par des contrôles
successifs que l'assuré était capable de conduire un véhicule à moteur et
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qu'il avait un véhicule immatriculé à son nom. Ces constations remettaient
en doute les diagnostics attestés par les médecins de l'intéressé, ainsi que
son droit à l'allocation pour impotence. Si la prestation devait être versée
durant la procédure de révision et que les prestations devaient ensuite
être restituées, l’administration se heurterait à des difficultés de
recouvrement. Il convenait de l’éviter par la suspension de l'allocation
d'impotence à titre provisionnel.
Dans un rapport médical du 18 décembre 2012 à l'OAI, le
Dr H.________ a relevé que son patient présentait une "mauvaise vue" et a
posé le diagnostic de perte fonctionnelle de l'œil droit, ainsi que de baisse
d'acuité visuelle de l'œil gauche, de cause indéterminée. Il a qualifié l'état
de santé de l'assuré de stationnaire, précisant qu'il n'y avait aucun
changement depuis son dernier certificat. Enfin, les indications sur
l'impotence énoncées par l'assuré aux pages 3 et 4 du questionnaire
relatif à la révision de l'allocation pour impotent correspondaient à ses
constatations.
Par courrier du 7 janvier 2013, l'OAI a demandé au
Dr H.________ de compléter son rapport médical. Ce praticien a indiqué le
16 janvier 2013 que son patient ne remplissait pas les conditions
énoncées dans la circulaire sur l'invalidité et l'impotence en matière
d'assurance-invalidité (CIIAI), qu'il présentait une acuité visuelle corrigée
de 0.1 à l'œil droit et de 0.4 très variable à l'œil gauche. La limitation
bilatérale du champ visuel était non testable, à cause d'une collaboration
déficiente. A la question de savoir depuis quand ces indications étaient
valables, le Dr H.________ a répondu que cela était variable et relevé en
outre les éléments suivants:
"Le patient s'est très bien adapté à ses problèmes et vit
normalement, alors qu'auparavant il était handicapé. Une
composante psychique est très certainement importante chez lui.
Actuellement il n'a plus droit à une rente d'impotence puisqu'il vit et
sort normalement".
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B.Par acte du 3 janvier 2013, C.________ interjette un recours
contre la décision du 13 décembre 2012 de suspension de l'allocation pour
impotent, en concluant à sa "restitution". Il allègue que son ophtalmologue
a confirmé sa malvoyance en décembre 2012, raison pour laquelle il est
clairement démontré que son droit à l'allocation est justifié.
Dans ses déterminations du 18 mars 2013, l’intimé conclut au
rejet du recours.
Par décision du 13 mars 2013 confirmant un projet de décision
du 30 janvier 2013, l'intimé a mis fin à l'allocation pour impotent avec
effet rétroactif au 1
er
janvier 2013 en application de l'art. 88bis al. 2 let. b
RAI.
Cette décision est entrée en force.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur la suspension du versement de l'allocation
pour impotent de degré faible pour malvoyant pendant la procédure de
révision ouverte par l’intimé à réception de la communication du Service
LFA du 13 novembre 2012 et de l'audition du recourant le 10 décembre
2.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
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dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021). Selon l’art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l’alinéa premier de cette disposition, notamment les décisions incidentes.
En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision en cause
qu’il suspendait le versement de la rente par voie de mesures
provisionnelles, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une décision finale.
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui concerne les voies
de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le
droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans
les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision
finale. Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre une
décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant un
préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA, ce
qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa cause
dans la décision incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable
tenant généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art.
46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se
résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point
-
11 -
n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler
"irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que
le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision
incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le
recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant
d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui
cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2 et les références citées).
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’AI, le recourant peut se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de la cour de céans. Il sied
toutefois de relever que le recourant n'a pas déposé un recours contre la
décision finale rendue par l'intimé en date du 13 mars 2013, laquelle a
supprimé définitivement le versement de l'allocation pour impotent et ce,
de manière rétroactive avec effet au 1
er
janvier 2013. Il convient dès lors
de se demander si la procédure de recours contre la décision incidente
supprimant provisoirement l'allocation pour impotent n'est pas désormais
sans objet. La question peut toutefois restée ouverte, dans la mesure où le
recours est de toute façon mal fondé.
3.a) L’art. 31 aI. 1 LPGA, applicable dans le domaine de
l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI), dispose que l’ayant droit, ses
proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), qui dispose que
l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin
de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer
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12 -
le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré. En l’espèce, le recourant a été
expressément rendu attentif à cette obligation.
b) Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les
limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure
de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit toutefois un régime spécial dans le
domaine de l’assurance-invalidité, en disposant que si l’assuré a manqué à
son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les
prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et
sans délai de réflexion, ceci en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Kieser,
ATSG Kommentar, 2
ème
éd., Zurich, 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA).
4.Vu la communication interne du service LFA du 13 novembre
2012 et l’audition du recourant par l'intimé le 10 décembre 2012, l’intimé
a suspendu à juste titre le droit à l'allocation pour impotence jusqu’à ce
qu’une décision définitive soit rendue, dès lors qu’une violation de
l'obligation de renseigner par le recourant était vraisemblable et que le
risque de verser indûment des prestations jusqu’à l’échéance de la
procédure de révision était réel. Il ne s’agit donc pas uniquement de
sanctionner une simple violation de l’obligation de renseigner, mais de
préserver l’intérêt de l’assurance à ne pas verser indûment des
prestations dont le recouvrement ultérieur serait probablement difficile.
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal d'audition du
recourant du 10 décembre 2012, que ce dernier a tout d'abord donné des
explications confuses quant à l'utilisation d'un véhicule à moteur, mais
qu'il a finalement confirmé les soupçons portés par l'intimé à son encontre
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13 -
après communication du résultat des investigations et recherches menées
par le Service LFA, notamment s'agissant de quatre contrôles relatifs à des
déplacements effectués par le recourant en octobre et novembre 2012 à
des heures où le trafic était dense et la lumière du jour relativement faible
au vu de l'heure et du manque de soleil. Dès lors, il convient de retenir
que le recourant a clairement omis de signaler que son acuité visuelle lui
permettait de conduire de façon autonome, alors qu'il bénéficiait d'une
allocation pour impotent pour malvoyant depuis 2002 laquelle avait été
octroyée en raison des difficultés à entretenir des contacts sociaux en
raison d'un grave handicap de la vue. Compte tenu des contradictions
entre les informations médicales en possession de l'intimé et les
constatations du Service LFA, l'intimé avait de bons motifs de considérer
qu'une révision du droit à la rente entrait en considération, d'une part, et
que la poursuite du versement des prestations jusqu'à droit connu sur la
procédure de révision risquait d'entraîner le versement de prestations
auxquelles le recourant n'avait plus droit, d'autre part.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, la décision attaquée
confirmée, le recourant supportera les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI;
49 al. 1 LPA-VD), fixés en l'espèce à 250 francs. Le recourant ne peut pas
prétendre à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Le présent arrêt est rendu par un juge unique conformément à
l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000
francs. En effet, dans l'hypothèse où le recours n'était pas sans objet,
seule aurait été litigieuse l'allocation pour impotent limitée à la période
allant du 1
er
janvier 2013 (date du début de la suspension du droit aux
prestations) au 1
er
juin 2013 (date à laquelle la révision du droit aux
prestations aurait pris fin si l'intimé avait appliqué la règle ordinaire de
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
14 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 décembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________ (recourant), à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :