402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 273/12 - 300/14
ZD12.045786
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Berberat
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel
Rossel, avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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Face à cette définition, il semble important de souligner encore une fois le fait
que l’existence des probables céphalées et des douleurs ostéo-articulaires ou
musculaires dans les extrémités ne sont pas entièrement remises en question,
mais c’est l’intensité des plaintes de l’assurée avec une autolimitation importante
qui semble fortement démesurée et peu adéquate face à une éventuelle
affection physique objectivable. Apparemment tous les examens médicaux
effectués jusqu’à ce jour n’ont pas relevé une maladie objectivement grave et
invalidante comme décrite par l’assurée.
Selon les critères Mosimann [...], dès lors que l’on attribue une incapacité de
travail à ce type de douleurs, il convient encore d’envisager une comorbidité
psychiatrique d’une certaine acuité et durée, une maladie chronique somatique
concomitante, la durée de la maladie avec une symptomatologie progressive et
inchangée, une perte d’intégration sociale secondaire aux douleurs dans tous les
domaines de la vie, l’état psychique cristallisé (bénéfice primaire) sans évolution
possible au plan thérapeutique et cela malgré une bonne coopération du patient.
Plus ces critères s’appliquent au patient, plus ce dernier est considéré comme
vraiment incapable de travailler malgré un effort de sa part exigible [...].
Par conséquent, afin d’évaluer l’incapacité de travail de Mme P., il faut
appliquer ces critères sur sa situation actuelle.
Concernant une éventuelle comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une
durée importante, on constate que l’anamnèse psychiatrique de l’assurée est
vide. Mme P. dit ne pas avoir souffert de symptôme psychiatrique
auparavant et se décrit comme une personne qui malgré ses problèmes
physiques a toujours travaillé, ayant assumé entre autres un emploi dans une
cafétéria, dans une fabrique de livres, dans un magasin de fleurs, et récemment
comme maman de jour. Malgré les recommandations de ses médecins traitants,
elle n’a commencé sa prise en charge psychiatrique qu’il y a quelques mois.
Jamais elle n’a sollicité le soutien d’un psychiatre auparavant. Dans sa famille il
n’y a pas de maladie psychiatrique à identifier.
Dans son état psychique actuel, Mme P.________ présente quelques symptômes
qui pourraient également être interprétés comme les symptômes d’un trouble
anxieux ou dépressif. Pourtant tous ces symptômes se sont clairement
manifestés suite à des plaintes et des problèmes physiques, surtout les douleurs
dans la nuque, la migraine et les malsensations que l’assurée décrit déjà depuis
des années et qui ont déjà engendrés de nombreuses consultations aux urgences
avec des traitements médicamenteux, ceci jusqu’à ce jour sans aucun effet.
Ce sont ces douleurs qui sont maintenant déjà depuis plusieurs années
pratiquement constamment au centre de toutes les attentions de l’assurée. Mme
P.________ organise toute sa vie quasiment autour de ses douleurs et de ses
faiblesses et présente une autolimitation importante. Il est donc justifié
d’interpréter tous ces symptômes "dépressifs" comme appartenant à la
symptomatologie de son trouble somatoforme persistant. Ces symptômes,
surtout une certaine tension interne, une irritabilité avec des angoisses et des
crises de panique sont à interpréter comme le "sentiment de détresse" tel que
précisé dans la définition de la CIM-10 pour le trouble douloureux somatoforme
persistant.
Dans aucun cas, le diagnostic d’un vrai épisode dépressif ou d’un trouble
dépressif récurrent selon le concept d’une dépression majeure selon les critères
de la CIM-10 F32 ou F33 n’est justifié, ni le diagnostic d’un vrai trouble anxieux
généralisé. A noter aussi que les symptômes purement anxieux et dépressifs de
l’assurée semblent plutôt légers comparés à toutes ses plaintes somatiques et
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son autolimitation importante. Ces symptômes correspondent clairement aux
"sentiments de détresse non expliqués entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique survenant dans un contexte de conflit
émotionnel et de problèmes psychosociaux" telle que la définition du trouble
somatoforme le précise. A rappeler que l’assurée se plaint d’avoir grandi dans
des conditions familiales difficiles et très traditionnelles avec une scolarisation
minimale de 3 ans seulement, d’avoir dû accepter un mariage arrangé avec une
immigration en Suisse déjà durant l’adolescence. Malgré un séjour en Suisse de
30 ans, ses connaissances linguistiques sont rudimentaires, son contact se limite
à sa famille ainsi qu’à des amis parlant turc. Malgré ses descriptions d’une vie de
famille plutôt harmonieuse, la Dresse R.________ mentionne dans son rapport du
19 août 2010 un conflit entre son fils et sa fille. En plus, Mme P.________ avoue
être déçue que sa fille n’ait aucune compréhension par rapport à sa maladie.
L’évolution et le pronostic d’un trouble somatoforme ainsi que déjà le risque de
développer un tel trouble est fortement lié à la structure de la personnalité
prémorbide de la personne concernée. Quant à la personnalité de l’assurée, on
peut constater qu’elle présente des traits de personnalité émotionnellement très
immatures, très dépendants et d’une allure très histrionique. Le niveau
intellectuel semble plutôt bas avec une scolarisation minimale. Pourtant vu que
Mme P.________ a pu maintenir un certain niveau de fonctionnement psychosocial
durant des années sans avoir exprimé de souffrance psychique, les critères d’un
vrai trouble de la personnalité ne sont certainement pas remplis et il faut évaluer
ses traits de personnalité comme des traits accentués. La psychiatre traitante [la
Dresse R.] n’évoque pas non plus le diagnostic d’un vrai trouble de la
personnalité, ceci après une observation de plusieurs mois.
En résumant ce qui précède, aucune comorbidité psychiatrique n’est à
reconnaître.
Une maladie chronique somatique concomitante sévère n’est pas à objectiver
selon les descriptions de l’assurée et les rapports médicaux mis à disposition.
Quant à une perte d’intégration sociale, on ne peut pas objectiver de retrait
social complet et entièrement lié à la maladie. L’assurée vit depuis toujours en
contact étroit avec sa famille et quelques amis qu’elle voit régulièrement.
Accompagnée par ses amis, elle quitte régulièrement la maison, et au printemps
2009, elle s’est rendue en Turquie. Cette année, elle n’avait pas les moyens
financiers pour se permettre un tel voyage. A part sa maladie, il y a des facteurs
non liés à la maladie surtout sociaux et culturels qui jouent un rôle important
dans la situation actuelle. D’autre part une activité professionnelle régulière
engendre automatiquement une meilleure intégration sociale assurant des
contacts réguliers avec des collègues. En résumant ce qui précède, une perte
d’intégration sociale importante n’est pas à objectiver.
Si l’on interprète un trouble somatoforme comme le résultat d’une mauvaise
gestion d’un conflit non résolu, selon les théories de la névrose, on ne peut pas
attester un vrai "état psychique cristallisé" en considérant qu’une prise en charge
psychiatrique n’a commencé qu’il y a quelques mois. Mme P. confirme
une bonne relation thérapeutique avec sa psychiatre traitante qu’elle voit
régulièrement. Jusqu’à présent les options thérapeutiques ne sont pas encore
épuisées. Le traitement antidépresseur se limite à 25 mg d’Anafranil le soir,
dosage qui semble trop bas. Considérant l’autolimitation importante de l’assurée,
une prise en charge plus complexe et intense, par exemple dans le cadre d’un
hôpital de jour, même une hospitalisation semblent encore des options à
recommander afin de permettre à l’assurée de surmonter son déconditionnement
débutant et de sortir de son cadre de vie hyperprotégé.
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Il est toujours difficile et parfois délicat de se prononcer sur le bénéfice
secondaire d’une maladie dans la situation d’une expertise avec un seul contact
avec la personne. Cependant, il est visible que l’assurée vit depuis longtemps
une situation psychosociale très difficile. Sa problématique actuelle lui apporte
sans doute une attention accrue de la part de sa famille ainsi qu’une décharge
importante telle que définie aussi par la CIM-10 pour un trouble douloureux
somatoforme persistant.
C’est un problème bien connu dans le cadre d’une expertise de devoir
différencier une exagération dans la description des plaintes caractéristiques de
la maladie elle-même et une véritable aggravation. Dans le cas présent, à part la
souffrance qui existe certainement chez l’assurée, on trouve également une
attitude souvent très démonstrative et une tendance à l’aggravation et à
l’exagération.
Mme P.________ exprime clairement sa conviction de ne pas être capable de
travailler et se montre convaincue d’avoir droit aux prestations de l’assurance.
Une grande demande de reconnaissance de sa souffrance et de son parcours de
vie professionnel et privé objectivement difficile et touchant, deviennent
clairement visibles. S’y ajoute une certaine colère contre quelques médecins
qu’elle a rencontré dans le cadre de ses consultations en urgence et qui selon ses
dires, ne la prenaient pas au sérieux.
Si cette attitude, et surtout la demande d’une reconnaissance de sa souffrance
semblent peut-être compréhensibles du point de vue subjectif de l’assurée,
l’évaluation dans le cadre de cette expertise doit se baser sur des facteurs et des
éléments répondant à la question de savoir si l’assurée est capable de travailler
en mobilisant toute sa bonne volonté et sa coopération afin de surmonter ses
troubles psychiques. L’aspect financier lié à sa capacité de gagner un salaire
suffisant n’est pas à prendre en considération, ni les limitations résultant d’une
éventuelle affection physique concomitante.
Quant à la capacité de travail de l’assurée, on peut donc conclure que du point
de vue purement psychiatrique Mme P.________ sera capable de reprendre
progressivement le travail en mobilisant toute sa bonne volonté et ses forces.
Aucun des critères de Förster tel que cité au-dessus ne sont remplis pour
l’instant. Afin d’éviter une chronification de la symptomatologie, une reprise
progressive le plus rapidement possible est souhaitable afin que l’assurée
surmonte son déconditionnement qui s’est déjà installé.
Quant à la prise en charge, une intensification avec une augmentation du dosage
de l’antidépresseur et une intégration dans une structure journalière, par
exemple un hôpital de jour semblent indiquées si l’assurée ne trouve pas de
travail dans un bref délai.
En résumant ce qui précède, une reprise est exigible au moins à 50 % à partir du
1
er
décembre 2010 au plus tard avec une augmentation progressive. A partir du
1
er
janvier 2011 au plus tard, la capacité de travail est à nouveau à considérer
comme entière.
Cependant, considérant tous les facteurs sociaux et culturels non liés à la
maladie ainsi que la grande demande de reconnaissance, les traits d’une
personnalité émotionnellement immatures et histrioniques et l’autolimitation
importante, le pronostic même de moyen à long terme semble plutôt réservé. »
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Concernant la capacité de travail, le Dr J.________ a précisé ce
qui suit :
« Considérant ce qui précède, l’incapacité de travail n’est pas
justifiée du point de vue purement psychiatrique. L’assurée souffre d’un trouble
somatoforme persistant qui n’est pas à considérer comme invalidant. Etant
donné que l’assurée a profité d’une attestation d’une incapacité de travail totale
durant 1 ½ an et qu’un déconditionnement s’est installé entre-temps, une reprise
progressive débutant à 50 % à partir du 1
er
décembre 2010 est à recommander.
A partir du 1
er
janvier 2011, il n’y a plus d’incapacité de travail à reconnaître du
point de vue psychiatrique. »
C.Au vu du rapport d’expertise précité, le médecin-conseil de la
G.________ assurances a considéré qu’une reprise du travail était possible à
50 % dès le 1
er
décembre 2010 et à 100 % dès le 1
er
janvier 2011 (cf.
notamment courrier du 24 novembre 2010 adressé à la Dresse R.).
Le Dr X. s’est opposé à cette appréciation par courrier du 7
décembre 2010 adressé au médecin-conseil. Il lui semblait qu’en raison de
l’état de santé de sa patiente, essentiellement son problème d’état
dépressif, une reprise de travail même partielle n’était pas possible. Dans
un certificat médical du 2 décembre 2010, la Dresse R.________ a attesté
une incapacité de travail entière du 1
er
au 31 décembre 2010.
Selon un décompte de prestations du 7 mars 2011, la
G.________ assurances a finalement versé à l’assurée des indemnités
journalières correspondant à un taux d’incapacité de 100 % du 12 mai
2009 au 14 juin 2009 et du 21 juillet 2009 au 30 novembre 2010 (l’assurée
ayant travaillé du 15 juin au 20 juillet 2009, cf. questionnaire pour
l’employeur du 10 mars 2010 infra let. E), puis à 50 % du 1
er
décembre
2010 au 31 décembre 2010.
D.Par courrier du 4 février 2011, l’OAI a informé l’assurée que le
dépôt d’une demande de prestations AI était nécessaire. L’assurée a dès
lors rempli le formulaire de demande idoine le 22 février 2011. Elle y a
mentionné les atteintes suivantes : cervico-dorsalgies, brachialgies
droites, migraines, hypertension artérielle, tunnel carpien droit et état
anxio-dépressif.
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E.Dans un questionnaire pour l’employeur, l’U.________ a indiqué,
le 10 mars 2011, que l’assurée travaillait chez eux à temps complet depuis
1
er
octobre 2008. Elle avait travaillé jusqu’au 27 avril 2009, puis du 15 juin
au 20 juillet 2009. Elle n’avait plus travaillé depuis.
A la demande de l’OAI, le Dr X.________ a rendu un rapport
médical, le 21 mars 2011. Il y a retenu les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail d’état anxio-dépressif chez une patiente à la
personnalité avec des traits émotionnellement immatures, dépendants et
histrioniques accentués, de syndrome douloureux somatoforme persistant,
d’hypertension artérielle, de syndrome du tunnel carpien droit discret et
de migraines. Il a précisé que la symptomatologie dépressive faisait suite
à un tremblement de terre survenu en Turquie quelques années
auparavant. L’assurée était connue pour ses problèmes de syndromes
douloureux, d’hypertension artérielle, ainsi que pour ses migraines, depuis
de nombreuses années. Il faisait par ailleurs le constat médical suivant :
« Patiente en bon état général, tension artérielle 145/90, pulsations
60/min, le status cardio-respiratoire est dans la norme. L’abdomen est souple,
indolore, pas de masse pathologique palpable, pas d’organomégalie, les loges
rénales sont sans particularité. L’examen neurologique est normal, l’examen
locomoteur est sans particularité. »
Selon lui, le pronostic dépendait essentiellement du problème
psychiatrique. L’incapacité était totale depuis le 21 juillet 2009. Il a joint à
son rapport divers documents médicaux, dont un rapport du 9 juin 2008
du Dr B.________, spécialiste en neurologie, lequel retenait qu’une
intervention méritait d’être proposée à la patiente concernant le syndrome
du tunnel carpien droit. Dans un rapport du 26 août 2009, il avait relevé
un status neurologique rigoureusement normal. De son appréciation, on
extrait ce qui suit :
« Sur le plan neurologique cette patiente mentionne un tableau de
migraines sans aura, mais actuellement au second plan, sans nette récidive
depuis une année. Le tableau actuel est caractérisé par une humeur triste, des
troubles du sommeil, des douleurs, qui peuvent être mis sur le compte d’un état
dépressif qu’il convient de traiter. »
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Ayant revu l’assurée le 24 mars 2010, le Dr B.________ avait
rendu un rapport le même jour, dont l’appréciation est la suivante :
« Le status neurologique détaillé est normal. Il n’y a donc pas de
pathologie neurologique sous-jacente à l’origine des plaintes de cette patiente,
qu’on peut mettre sur le compte, d’une part d’une fibromyalgie qui semble
prédominer sur l’hémicorps droit, et d’autre part un état dépressif,
insuffisamment compensé avec la phytothérapie. Il existe également un
syndrome du tunnel carpien à droite, mais discret, qui semble peu gênant, et qui
à l’heure actuelle ne nécessite pas de mesures spécifiques. »
La Dresse R.________ a également rendu un rapport à la
demande de l’OAI, le 3 mai 2011. Elle y a retenu les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11) et de trouble panique (F41.0), ainsi que le diagnostic
sans effet sur la capacité de travail de trouble de personnalité
obsessionnelle, dépendante et histrionique. Elle faisait le constat médical
suivant :
« Patiente faisant son âge biologique, elle se présente régulièrement
aux séances, de tenue hygiéno-vestimentaire correcte, elle est bien orientée sur
tous les modes mais elle se montre méfiante (surtout au début), s’exprime avec
un débit verbal normal et avec un certain maniérisme. L’intelligence semble dans
les limites des normes et on ne note pas de troubles de la pensée ou de la lignée
psychotique.
Elle se plaint en premier lieu de troubles somatoformes, ne comprenant pas
pourquoi elle est adressée à une psychiatre. Puis elle commence à utiliser
l’espace thérapeutique en évoquant tous ses traumatismes, difficultés et conflits
lors des séances.
Elle est très anxieuse et doit souvent être rassurée (famille), même par
téléphone. L’humeur est déprimée, elle pleure souvent en évoquant le passé. On
note également une colère contre le corps médical qui n’arrive pas à la soigner,
ainsi que ses proches (parents, frère, mari, enfants, belle-famille, etc.)
Elle n’a plus d’espoir pour le futur, elle n’a plus le goût et l’envie à la vie (sans
scénario de suicide). Elle est victime d’une inquiétude, d’une préoccupation
permanente sur sa santé, presque obsessionnelle, d’ailleurs on note qu’elle a des
troubles obsessionnels de propreté et de l’ordre.
Elle souffre de troubles du sommeil et de mémoire.
Elle ne se sent pas reconnue dans ses souffrances physiques, humiliée, inutile et
comme un poids pour sa famille, son entourage. Elle a une mauvaise image
d’elle-même, celle d’une femme soumise. »
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L’incapacité de travail était totale selon la Dresse R.________,
depuis le 2 décembre 2009 (date du début de sa prise en charge), pour
une durée indéterminée et ne pouvait être réduite par des mesures
médicales. Elle a énuméré les restrictions à l’exercice de l’activité
habituelle suivantes :
« - douleurs, migraines
-
nervosité
-
irritabilité
-
crises de panique
-
sur le plan affectif, la patiente n’arrive plus à mettre de limites entre les vraies
difficultés des enfants (qu’elle gardait) et son vécu qui la renvoie vite à des
conflits internes et une angoisse et tristesse
-
troubles de mémoire et de la concentration (peur de faire des erreurs avec les
enfants)
-
troubles du sommeil (insomnies)
-
grande fatigue
-
peurs (de tout !) ».
Dans l’annexe psychiatrique au rapport, elle ajoutait encore
des limitations fonctionnelles, dont des difficultés relationnelles, la peur de
devenir hostile ou agressive, des difficultés liées aux tâches
administratives, des difficultés d’autonomie dans les autres activités de la
vie quotidienne, des difficultés d’organisation du temps, une
hypersensibilité au stress et l’apparition périodique de phases de
décompensation (crises de panique).
F.Par communication du 28 juin 2011, l’OAI a informé l’assurée
de son droit à l’orientation professionnelle.
L’OAI a vu l’assurée pour un entretien le 5 septembre 2011. Il
est notamment noté au procès-verbal de cet entretien que l’assurée
n’avait pas de motivation pour un projet professionnel. Des observations
consignées par le conseiller de l’OAI, il ressort que ce dernier a expliqué à
l’assurée que la fibromyalgie n’était pas forcément considérée comme
invalidante. L’assurée a répondu qu’elle était au courant et que cela ne
l’avait pas empêchée de travailler auparavant. C’était surtout les attaques
de panique qui semblaient la gêner.
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G.Consulté pour détermination sur le cas de l’assurée, le Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a rendu un
rapport le 2 novembre 2011. Reprenant les conclusions du Dr J.________, il
a observé une incapacité de travail de 100 % à compter du 29 avril 2009,
mais non fondée sur une incapacité objective, puis à retenu une capacité
de travail de 50 % dès le 1
er
décembre 2010, et de 100 % dès le 1
er
janvier 2011.
H.Le 11 avril 2012, l’OAI a rendu un projet de décision dans le
sens d’un refus de mesures d’ordre professionnel et de rente.
L’assurée s’est opposée au projet précité par l’intermédiaire
de son mandataire, le 31 mai 2012. Elle a en premier lieu repris les
conclusions de la Dresse R.________ et du Dr X.. Elle a ensuite
reproché au Dr J. d’avoir sous-évalué la perte d’intégration sociale
dont elle souffrait, ainsi que les répercussions des crises d’angoisse sur sa
capacité de travail. En effet, elle ne sortait pratiquement jamais de chez
elle si elle n’était pas accompagnée de son mari, elle ne supportait pas
d’être seule et avait perdu totalement confiance en elle. Elle
n’entreprenait aucune activité sociale par elle-même, et avec réticence. Il
apparaissait selon elle à la lecture des réponses aux questions posées par
l’assurance perte de gain que le Dr J.________ s’était attaché à examiner
uniquement les répercussions du syndrome somatoforme sur la capacité
de travail, mais avait ignoré les autres diagnostics et limitations
mentionnées par les médecins traitants, en particulier les observations de
la Dresse R.. Par ailleurs, l’assurée manquait de force et ne
pouvait effectuer de travaux lourds. Aucune investigation n’avait été faite
sur les limitations physiques et leurs répercussions sur la capacité de gain.
Dans ces conditions, l’instruction du dossier lui apparaissait lacunaire. Elle
priait l’OAI d’admettre que les affections dont elle souffrait étaient
invalidantes et qu’elle ne pouvait plus travailler dans son domaine
(maman de jour). La reprise d’une activité dans un autre domaine semblait
également impossible au vu des limitations constatées par la Dresse
R., que ce soient les difficultés relationnelles, d’estime de soi,
d’organisation, de concentration et de mémoire, dans l’accomplissement
-
13 -
des tâches administratives, les crises de panique ou l’hypersensibilité au
stress.
Consulté pour déterminations sur l’opposition précitée, le SMR
s’est prononcé par avis médical le 23 août 2012. Il a fait en premier lieu
remarquer que le Dr J.________ avait tenu compte d’un rapport de la Dresse
R.________ du 19 août 2010. Le Dr J.________ exposait très clairement que
les manifestations dépressives et anxieuses faisaient partie intégrante
d’un trouble somatoforme douloureux persistant. Il récusait formellement
le diagnostic d’épisode ou de trouble dépressif récurrent, ou de trouble
anxieux généralisé. Concernant les limitations somatiques, le SMR a relevé
que le Dr X.________ ne retenait que des migraines et une hypertension
artérielle. Les limitations fonctionnelles étaient selon ce médecin traitant
essentiellement psychiques. Le Dr B.________ qualifiait quant à lui le
syndrome du canal carpien de discret en mars 2010, en présence d’un
status neurologique rigoureusement normal. Il apparaissait ainsi que les
douleurs dont se plaignait l’assurée n’avaient pas de substrat organique. Il
n’y avait donc pas lieu d’investiguer plus avant ce volet.
I.Le 11 octobre 2012, l’OAI a rendu, sur la base des conclusions
du Dr J., ainsi que du SMR, une décision formelle de refus de
mesures d’ordre professionnel et de rente d’invalidité, au motif que
l’assurée souffrait d’un trouble somatoforme douloureux persistant, sans
présenter par ailleurs de comorbidité psychiatrique, comme l’exigeait la
jurisprudence en la matière. Elle ne réunissait pas non plus plusieurs des
autres critères fondant un pronostic défavorable en ce qui concernait
l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. En effet, elle ne
présentait pas d’affections corporelles chroniques, ni perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, ni un état psychique
cristallisé et il n’y avait pas d’échec des traitements conformes aux règles
de l’art.
J.P. a recouru contre la décision précitée le 12 novembre
2012, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité sur
la base d’un degré d’invalidité de 100 % dès le 1
er
janvier 2011. Elle
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invoque notamment souffrir de malaises, de fibromyalgie, n’avoir plus de
force et rappelle avoir eu une hémorragie cérébrale en 2009. Elle requiert,
afin de vérifier ses allégués, la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que
l’audition du Dr J.________ et de la Dresse R.________, ou la soumission au
CHUV d’un questionnaire, joint au recours.
Se fondant sur le rapport du 2 novembre 2011 du SMR, l’intimé
a proposé le rejet du recours par réponse du 13 février 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité, au regard des atteintes à sa santé.
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3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
4.a) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
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soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante.
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17 -
A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 ; 9C_94/2009 du 29 avril
2009 consid. 3.3 ; 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2 ; 9C_341/2010 du 12
octobre 2010 consid. 2.2 ; 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4 ;
8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008
consid. 4.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
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18 -
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
5.En l’espèce, l’intimé a nié à la recourante le droit à des
mesures d’ordre professionnel, ainsi qu’à une rente, au motif qu’elle était
capable d’exercer son activité habituelle à temps complet. Le trouble
somatoforme douloureux persistant dont elle souffrait ne suffisait pas à lui
reconnaître une atteinte invalidante au sens de l’AI. La recourante allègue
une incapacité entière de travail en raison essentiellement de malaises, de
manque de force et de fibromyalgie, requérant la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire, ainsi que l’audition des Drs J.________ et R.________.
Dans sa demande du 23 février 2011, la recourante avait indiqué souffrir
également de cervico-dorsalgies, brachialgies droites, migraines,
hypertension artérielle, syndrome du tunnel carpien et d’état anxio-
dépressif. Selon son opposition du 31 mai 2012, elle souffrait en outre de
crises d’angoisse.
a) Sur le plan somatique, l’on note en premier lieu qu’il n’y a
au dossier aucun document médical attestant du fait que la recourante
présenterait encore régulièrement des malaises et posant un diagnostic
en lien avec cette atteinte. La recourante a évoqué, à l’occasion de
l’entretien du 1
er
septembre 2009 avec l’OAI, des maux de tête en 2008 et
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique,
le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne
constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité.
Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
-
20 -
Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 ; 132 V
65 consid. 4.2.2 ; TF 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.2).
Plus précisément, dans le contexte de troubles somatoformes
douloureux, les états dépressifs constituent, selon la doctrine médicale sur
laquelle se fonde le Tribunal fédéral, des manifestations (réactives)
d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils
ne sauraient en principe faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à
présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans
conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; TF
9C_901/2012 du 21 mai 2013 condid. 4.1). Aussi, si on ne peut pas nier
d'emblée qu'un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne entraîne
des effets invalidants, il faut, pour que ceux-ci soient admis, qu'il ne
s'agisse pas d'une simple manifestation d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, mais bien d'une atteinte dépressive
indépendante, séparée du syndrome douloureux psychogène (TF
9C_901/2012 précité et les références ; 9C_521/2012 du 17 janvier 2013
consid. 3.1.2 et les références).
D'autres critères peuvent fonder un pronostic défavorable en
ce qui concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle en cas
de trouble somatoforme douloureux persistant. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4 ;
130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
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21 -
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 ; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2 ; TF I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1 et
les références).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle générale, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ;
131 V 49 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 ; TF I 81/07
précité).
En l’espèce, la recourante a évoqué, tout au long de la
procédure administrative et judiciaire, souffrir de fibromyalgie et de
dépression.
Dans son rapport médical du 21 mars 2011, le Dr X.,
médecin-traitant de la recourante, a notamment posé le diagnostic d’état
anxio-dépressif chez une patiente à la personnalité avec des traits
émotionnellement immatures, dépendants et histrioniques accentués. Le
Dr B., dans son rapport du 24 mars 2010, retenait lui aussi un état
dépressif.
La Dresse R.________, également médecin traitant de la
recourante, a retenu, dans son rapport du 3 mai 2011, les diagnostics
d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de trouble
panique.
-
22 -
Le Dr J., chargé par la G. assurances
d’effectuer une expertise psychiatrique, exclut quant à lui les diagnostics
d’épisode dépressif, de trouble dépressif récurrent ou de trouble anxieux
généralisé. Il constate notamment, sur le plan de l’anamnèse, l’absence
de pathologie psychiatrique au sens strict. La recourante disait en effet ne
pas avoir souffert de symptômes psychiatriques auparavant et se décrivait
comme une personne qui, malgré ses problèmes physiques, avait toujours
travaillé. Elle n’avait commencé sa prise en charge psychiatrique que
quelques mois auparavant. Les symptômes anxieux et dépressifs de
l’assurée semblaient plutôt légers comparés à ses plaintes somatiques et
son autolimitation importante. L’expert relève à ce propos que ces
symptômes s’étaient clairement manifestés suite à des plaintes et des
problèmes physiques.
L’expert reconnaît que la recourante présente une
personnalité avec des traits émotionnellement immatures, dépendants et
histrioniques accentués. Il exclut cependant un vrai trouble de la
personnalité (que ne retient d’ailleurs pas non plus la Dresse R.),
dans la mesure où l’intéressée avait pu maintenir un certain niveau de
fonctionnement psychosocial durant des années sans avoir exprimé de
souffrance psychique.
Le Dr J. a établi son rapport sur la base d’un examen
clinique de la recourante et de documents médicaux émanant des Drs
X.________ et B., ainsi que de la Dresse R.. Le rapport
d’expertise rend compte d’une anamnèse complète, notamment sur les
plans psychosocial, professionnel et psychiatrique, ainsi que des plaintes
de l’expertisée. L’analyse est claire et détaillée. Le Dr J.________ expose
précisément les raisons pour lesquelles il ne retient pas un trouble
dépressif récurrent ou un trouble anxieux généralisé.
Clair, complet et motivé, le rapport du Dr J.________ satisfait
aux critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. supra consid. 4a).
-
23 -
On observe par ailleurs que, dans la mesure où le Dr X.________
se borne à mentionner un diagnostic sans le motiver, et qu’il n’est en
outre pas un spécialiste en psychiatrie, ses conclusions ne sont pas
susceptibles de remettre en cause celles du Dr J.. Ceci vaut
également concernant les constatations du Dr B. sur le plan
psychiatrique.
Quant à la Dresse R., on observe qu’elle fonde son
appréciation du cas sur les mêmes constatations que le Dr J., à
savoir notamment que la recourante présente une certaine anxiété, une
humeur triste, une préoccupation quasi obsessionnelle sur sa santé, des
troubles du sommeil et de la mémoire. Son avis diverge de celui du Dr
J.________ dans le fait que ce dernier n’attribue pas ces symptômes à un
trouble de type dépressif ou anxieux. La Dresse R., qui n’est pas
au bénéfice d’une spécialisation en psychiatrie et psychothérapie
reconnue en Suisse, contrairement au Dr J., ne fait cependant pas
état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise. Il s’agit ainsi d’une appréciation divergente d’une même
situation, et ce par un médecin traitant. Au vu de la jurisprudence, ceci ne
permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise (cf. surpa
consid. 4a).
Partant, il ne peut être reconnu à la recourante d’atteinte
psychiatrique invalidante de type dépressif ou anxieux.
L’expert ne nie par ailleurs pas toute atteinte à la recourante,
puisqu’il retient un trouble somatoforme douloureux persistant (tout
comme le Dr X.________), eu égard à ses fortes plaintes concernant des
douleurs dans quasiment tout le corps, à sa grande fixation sur ces
douleurs et à une autolimitation importante. L’intensité des plaintes et
l’autolimitation semblent selon lui fortement démesurées et peu
adéquates face à une éventuelle affection physique objectivable. Les
symptômes dépressifs que présente la recourante appartiennent à la
symptomatologie d’un tel trouble, de même qu’une certaine tension
interne, une irritabilité avec des angoisses et des crises de panique.
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24 -
Le rapport d’expertise ayant valeur probante, l’expert doit être
suivi dans cette analyse. Ainsi, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant ne constitue pas encore une base suffisante pour
conclure à une invalidité (cf. supra consid. 5b). Aucune comorbidité
psychiatrique d’une acuité et d’une durée importante ne pouvant être
retenue, les troubles anxieux et dépressifs présentés par la recourante ne
constituent pas des atteintes indépendantes du trouble somatoforme
douloureux.
L’expert exclut par ailleurs de manière motivée une perte
d’intégration sociale de l’intéressée, faisant en outre la différence entre
l’atteinte qu’on lui reconnaît et l’exagération dont elle fait preuve dans ses
plaintes. Une maladie chronique somatique concomitante sévère n’étant
pas objectivée, l’on doit constater l’absence de critères fondant un
pronostic défavorable en ce qui concerne l’exigibilité d’une reprise
d’activité professionnelle en cas de trouble somatoforme douloureux
persistant, et ainsi nier le caractère invalidant de celui-ci.
c) En définitive, il convient de retenir que la recourante souffre
de trouble somatoforme douloureux (et non pas de fibromyalgie, ce qui
n’aurait du reste pas eu d’incidence quant au raisonnement juridique, au
vu de la jurisprudence, cf. ATF 132 V 65 consid. 4). En l’absence de
comorbidité psychiatrique, comme de plusieurs des autres critères retenus
par la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5b), telles
qu’affections corporelles chroniques ou perte d’intégration sociale, l’intimé
était fondé à conclure à l’absence d’atteinte invalidante au sens de l’AI.
Il y a lieu de préciser que si le SMR constate, dans son rapport
du 2 novembre 2011, une incapacité totale de travail dès le 29 avril 2009,
ce n’est pas en raison d’une atteinte invalidante, le rapport étant clair sur
le fait qu’aucune atteinte à la santé du ressort de l’assurance-invalidité
n’était retenue. Le SMR s’est contenté de reprendre les conclusions du Dr
J., lequel a noté que la recourante avait bénéficié d’un arrêt de
travail dès cette date. Le médecin-conseil de la G. assurances
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25 -
s’étant ralliée aux conclusions du Dr J., les indemnités journalières
versées par cette assurance l’ont été pour cette même raison. Une
incapacité de travail de 50 % dès le 1
er
décembre 2010 a ensuite été
reconnue, en raison d’un déconditionnement physique, justifiant une
reprise progressive du travail. En définitive, contrairement à ce que
soutient la recourante, aucune expertise ne mentionne une incapacité de
100 % dès le 1
er
janvier 2011, mais bien plutôt une capacité de travail
entière dès cette date.
Concernant les mesures d’instruction requises par la
recourante, l’on note enfin que ne figure au dossier aucun élément de
nature à justifier de plus amples investigations sur le plan somatique.
Dans la mesure où les Drs J. et R.________ ont produit des rapports
écrits détaillés, la Cour considère que leur audition ne se justifie pas non
plus. Le dossier étant complet, permettant à la présente autorité de
statuer en pleine connaissance de cause, de plus amples mesures
d’instruction n’apparaissent pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent (appréciation anticipée des preuves, ATF 130 II 425 consid.
2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 119 V 335 consid. 3c in
fine et la référence), les faits pertinents ayant pu être constatés à
satisfaction de droit.
6.Partant, il sied de constater que l'intimé n'a pas violé le droit
fédéral en rejetant, sur la base des conclusions de l’expert J.________ qui
emportent la conviction, la demande de prestations formée par la
recourante, les griefs formulés par cette dernière devant être écartés. Le
recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
-
26 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 octobre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rossel, avocat (P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
27 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :