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TRIBUNAL CANTONAL
AI 251/12 - 14/2015
ZD12.042620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:M.Neu et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
U., à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 16, 17 LPGA, 28 LAI, 88
bis
al. 2 let. b RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) U.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1966,
travaillait depuis le 1
er
juillet 1995 en qualité de mécanicien auprès de
l’entreprise Z.________ à B.. Le 14 avril 1997, il a déposé une
demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une rente, auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé). Il a indiqué souffrir d’infections intestinales et travailler à 50%
depuis le 10 mars 1997.
Dans un rapport médical du 17 juillet 1997 à l’OAI, les Drs
L. et Q., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant, de la division des maladies infectieuses du Centre
hospitalier M. (ci-après : M.________), ont attesté que l’assuré était
suivi régulièrement dans cet hôpital depuis le 13 mai 1996. Ils ont posé
comme diagnostic une infection par le VIH (virus de l’immunodéficience
humaine) symptomatique de stade C3 s’étant manifestée par une iléite
récidivante à Cytomégalovirus. Comme autres diagnostics, ils ont posé un
status après résection iléo-caecale pour perforation iléale (le 22 octobre
1996), un iléus grêle sur bride opératoire (laparotomie exploratrice le 11
décembre 1996) et une probable maladie de Crohn. Ces diagnostics ne
représentaient aucune contre-indication à l’exercice de la profession de
mécanicien de précision ; toutefois au vu de ceux-ci, une activité réduite à
50% paraissait adaptée à l’état de santé de leur patient. Ils ont encore
précisé ce qui suit :
« Ce patient, sans antécédent médical particulier, présente depuis
décembre 95 une baisse de l’état général, une perte pondérale de
plusieurs kilos ainsi que des troubles du transit et des douleurs
abdominales. Une colonoscopie effectuée en avril 96 révèle une iléite à
CMV. Un test HIV est effectué qui s’avère positif. [...] Ce type
d’infection nécessite des traitements antiviraux intraveineux, institués
en phase initiale en milieu hospitalier. L’évolution va être marquée par
des récidives motivant au total 4 hospitalisations jusqu’à la mi-octobre
96, pour déboucher finalement sur une perforation iléale qui nécessite
une résection iléo-caecale le 22.10.96. Des complications post-
opératoires sous forme d’un iléus sur bride nécessitent une nouvelle
intervention en décembre 96. D’après nos confrères gastro-
entérologues, l’évolution suggère que le patient présente deux
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pathologies du tube digestif, une infection à Cytomégalovirus d’une
part et une maladie de Crohn d’autre part. L’examen de la pièce
opératoire de l’intervention d’octobre est compatible avec ce deuxième
diagnostic et n’est pas du tout évocatrice d’une infection à
Cytomégalovirus. Depuis lors, l’évolution sur le plan abdominal est
favorable avec cependant persistance de ballonnements et de selles
diarrhéiques occasionnelles sans douleur, ni atteinte de l’état général.
Sur le plan de l’infection VIH, M. U.________ est actuellement sous
trithérapie antivirale associant d4T ( [...]), 3 TC et indinavir ( [...]). Le
traitement antiviral est en principe indiqué à vie et nécessite des
contrôles médicaux réguliers. Les résultats sont favorables, et le
patient a repris du poids.
En plus des troubles digestifs cités ci-dessus, M. U.________ se plaint
d’une fatigue intense ainsi que d’un ralentissement dans l’exécution de
son activité professionnelle, ce qui ne lui permet plus d’effectuer son
travail correctement, même à 50%. L’examen clinique ainsi que les
examens complémentaires que nous avons effectués ne permettent
pas d’expliquer l’importance de ces symptômes. Une composante
dépressive est possible ».
Par courrier du 5 décembre 1997 à l’OAI, Z.________ a confirmé
que l’assuré continuait de travailler pour elle à 50% depuis le mois de
mars 1997, et que son rendement était de l’ordre de 30% à 50% selon les
jours. L’employeur précisait que le salaire de son employé
« correspondrait à 35% à 40% de ce qu’il gagnait avant sa maladie ».
L’OAI a confié au Dr S.________ la réalisation d’une expertise
psychiatrique. L’expert, ainsi que M. P., psychologue-
psychothérapeute FSP, ont examiné l’assuré les 19 juin et 2 juillet 1998 et
rendu leur rapport le 29 juillet 1998. Il en ressort notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTIC :
(...)
On ne note pas la présence de trouble de la lignée psychotique ou
anxieuse. Sa thymie est en revanche altérée, sans toutefois avoir de
pensées suicidaires et étant fortement motivé pour vivre. Les moments
de découragement sont passagers. Pas de notion d’abus ou de
dépendance à l’alcool ou à la drogue. Par contre, M. U. connaît
des problèmes de mémoire, d’attention et de concentration. Il est
soutenu par ses amis de la région et téléphone souvent à sa famille en
[...]. Pas de notion de stress post-traumatique, l’assuré n’a pas fait de
politique, n’a pas été incarcéré, n’a pas eu de problèmes avec la
justice.
Il semble que la base de sa thymie à la baisse semble imputable en
très grande partie à son état de santé physique.
(...)
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4 -
DIAGNOSTIC SELON LE DSM IV :
Axe Iépisode dépressif majeur chronique (d’origine organique)
Axe II Absence de diagnostic
Axe III séropositif (début d’un SIDA déclaré)
Axe IV séropositivité
DEGRÉ DE L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL :
M. U.________ aimerait bien pouvoir travailler, mais il se sent épuisé, sa
capacité diminuant progressivement depuis 1996, pour se situer à 0%
actuellement.
POSSIBILITÉ D’AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE TRAVAIL :
a) par des mesures médicales :
La dépression semble secondaire surtout à la maladie somatique. Vu le
tableau d’infections actuel, on peut se demander s’il ne développe pas
actuellement un sida. Si c’était le cas, il faudrait réévaluer la situation
après une médication anti-infectieuse adéquate. Toutefois, la présence
d’un état dépressif secondaire mérite d’être pris en compte. Nous
recommanderions quand même la mise en route d’un traitement anti-
dépresseur comme le [...], qui présente un faible potentiel d’interaction
médicamenteuse.
b) par des mesures d’ordre professionnel
Un reclassement professionnel n’est actuellement pas envisageable
compte tenu de l’état physique de l’assuré. Pour autant que les raisons
organiques de ses souffrances disparaissent un jour, M. U.________
pourrait le cas échéant retourner à son métier ».
Par décision du 23 février 2000, l’OAI a reconnu à l’assuré le
droit à une rente entière d’invalidité, à compter du 1
er
avril 1997, en
raison d’un taux d’invalidité de 100%. L’OAI retenait que l’incapacité de
travail de longue durée avait débuté le 1
er
avril 1996 (cf. également le
prononcé du 26 mars 1996). La décision était par ailleurs fondée sur les
codes 604 (autres affections d’origine infectieuse) et 91 (atteintes
fonctionnelles combinées d’ordre mental, psychique et physique).
b) Une procédure de révision d’office du droit à la rente a été
entamée le 18 avril 2000, laquelle a abouti le 2 avril 2001 à une décision
de maintien de la rente, l’OAI retenant que le taux d’invalidité n’avait pas
changé au point d’influencer le droit à la rente. Cette décision était basée
en particulier sur un rapport du 12 décembre 2000 des Drs [...] et [...],
respectivement médecin-adjoint et médecin assistante, au sein de la
division des maladies infectieuses du M.________, qui ont attesté que la
situation de leur patient était stationnaire, ce dernier étant toujours sous
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trithérapie, laquelle provoquait des troubles digestifs importants, et se
trouvant dans un état dépressif. Ils ont également indiqué qu’il présentait
des dorso-lombalgies sur ostéoporose. Les Drs [...] et [...] ont attesté que
la reprise du travail n’était pas envisageable.
c) L’OAI a entamé une nouvelle procédure de révision d’office
du droit à la rente le 28 avril 2005. Dans le questionnaire que l’assuré a
signé le 29 mai 2005, il a déclaré que son état de santé était toujours le
même, et précisé ce qui suit : « Depuis l’octroi de la rente, je ne travaille
pas ».
Par rapport médical du 8 décembre 2005 à l’OAI, les Drs
T., spécialiste en médecine interne et infectiologie, et W.,
médecin assistante, de la policlinique médicale universitaire de [...], ont
qualifié l’état de santé de l’assuré de stationnaire. Comme diagnostics
affectant la capacité de travail, ils ont rappelé le diagnostic d’infection par
le VIH de stade C3 depuis 1996 avec iléite récidivante à Cytomégalovirus
depuis 1996, status post résection iléo-caecale pour perforation iléale le
22 octobre 1996 et épisode dépressif de degré moyen. Ils ont également
mentionné la présence d’un status post laparotomie pour iléus grêle sur
bride opératoire le 11 décembre 1996 et des dorso-lombalgies sur
ostéoporose, précisant que ces diagnostics n’affectaient pas la capacité de
travail de l’assuré. A la question de savoir quelle était la répercussion de
l’atteinte à la santé sur l’activité exercée jusqu’ici, les médecins ont
répondu que l’atteinte à la santé avait une répercussion importante ne
permettant pas au patient d’exercer une activité. L’on ne pouvait par
ailleurs pas exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité. Le patient
bénéficiait toujours d’une trithérapie, qui serait maintenue au long cours,
mais qui lui occasionnait d’importants troubles digestifs.
Par communication du 10 janvier 2006, l’OAI a fait savoir à
l’assuré que son droit à une rente entière d’invalidité était maintenu.
d) Une troisième procédure de révision d’office du droit à la
rente a été initiée par l’OAI le 3 février 2010. L’OAI a sollicité la remise
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d’un extrait du compte individuel AVS de l’assuré. L’extrait, daté du 9
février 2010, atteste que l’assuré a régulièrement perçu un salaire de
l’entreprise Z., notamment 41'829 fr. en 2000, 29'842 fr. en 2001,
40'319 fr. en 2002, 45'352 fr. en 2004 (ainsi que pour cette même année,
540 fr. de l’entreprise), 43'385 fr. en 2005, 70'203 fr. en 2006, 51'307 fr.
en 2007 et 81'806 fr. en 2008.
Le 18 mars 2010, l’assuré a complété le questionnaire pour la
révision de la rente à l’intention de l’OAI, dans lequel il a indiqué que son
état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité
lucrative.
Dans un rapport médical du 10 mai 2010 à l’OAI, les Drs
T., [...], spécialiste en infectiologie, et [...], médecin assistante,
médecins au M., ont qualifié l’état de santé de l’assuré de
stationnaire. Comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail, ils
ont rappelé l’existence d’une infection HIV de stade C3 avec iléites
récidivantes à CMV depuis avril 1996, d’un épisode dépressif de degré
moyen, ainsi que d’un status post résection ilio-fécale pour perforation
iléale le 22 octobre 1996 et d’un status post laparotomie pour iléus bride
le 11 décembre 1996. Ils ont également attesté une ostéoporose avec
dorso-lombalgies et fracture pertrochantérienne gauche en 2007. Sans
effet sur la capacité de travail, les médecins ont diagnostiqué une
colonisation bronchique Mycobacterium gordonae en 2004 et une
hypercholestérolémie. Ils ont attesté que l’assuré était totalement
incapable de travailler depuis 2005.
A la demande de l’OAI du 31 mai 2010, l’assuré a indiqué le 7
juin 2010 qu’il ne suivait actuellement aucun traitement auprès d’un
psychiatre.
Par courrier du 28 juin 2010, l’OAI a demandé à l’assuré
l’autorisation de prendre contact avec Z., l’intéressé exerçant une
activité lucrative auprès de cet employeur selon l’extrait de son compte
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7 -
individuel AVS. A défaut, l’assuré était invité à transmettre ses cinq
dernières attestations de salaire.
Il ressort ce qui suit d’une note interne relative à un entretien
entre la caisse de compensation et l’OAI du 19 juillet 2010 : « les gains
annoncés par la société Z.________ s’élèvent à CHF 51'703.25 pour l’année
2009 ». Ce montant est confirmé par le nouvel extrait de compte
individuel AVS du 27 octobre 2010 demandé par l’OAI.
Le délai de réponse a été prolongé à plusieurs reprises à la
demande du conseil de l’assuré.
Par décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010,
l’OAI a suspendu la rente d’invalidité de l’assuré à compter du 30 octobre
2010 jusqu’à nouveau droit connu, avec la motivation suivante :
« Résultats de nos constatations :
• Par décision du 23 février 2000, vous avez été mis au bénéfice d’une
rente entière depuis avril 1997 en raison de votre état de santé. Vous
étiez alors employé auprès de l’entreprise Z.________ en tant que
mécanicien.
• Lors des révisions en mai 2000, en mai 2005 ainsi qu’en mars 2010,
vous avez rempli le questionnaire de révision en indiquant être « sans
activité lucrative ».
• Or, selon votre extrait de cotisations individuelles AVS, vous avez
poursuivi votre activité auprès de Z.________ en réalisant des gains
subséquents : CHF 70'203.- en 2006, CHF 51'307.- en 2007 et CHF
81'806 .- en 2008.
• Ainsi, vous avez manqué à votre obligation de communiquer qui vous
incombait au sens de l’art. 77 RAI précité.
• Par courrier du 28 juin 2010, nous vous avons interrogé au sujet de
votre activité, à ce jour, vous n’avez pas fourni d’explications et vous
avez sollicité l’aide de votre avocat.
• Si la rente devait être versée durant la procédure, et que vous deviez
ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident
que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de
recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension
de la rente par voie de mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA et art.
5 al, 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ».
Dans sa réponse du 1
er
novembre 2010, l’assuré, par son
conseil, Me Christian Favre, a expliqué ce qui suit :
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« On rappellera ici que la société Z.________ est spécialisée
dans le domaine de l’énergie solaire et utilise la technologie de
découpe au silicum. La mise en œuvre de cette technologie nécessite,
au préalable, qu’il soit procédé à des calculations extrêmement
précises. Ingénieur dessinateur, M. U.________ a été sollicité par
Z.________ pour procéder à ces calculs. M. U.________ s’est alors tourné
vers d’autres personnes, toutes d’origine turque, pour effectuer cette
tâche, qu’il ne peut accomplir seul. Malheureusement, cette entreprise
a prélevé des cotisations sociales sur l’entier des montants payés pour
l’exécution de ces travaux de calculs et les a bonifiés sur le compte de
cotisations individuelles AVS de mon mandant.
M. U.________ a ainsi dû solliciter ces différents correspondants
lesquels ont établi, pour les années 2005 à 2009 des attestations sur
les montants perçus. On notera ainsi que MM. V.________ et I.________ se
sont rendus devant un notaire pour procéder à des déclarations
solennelles valant quittance. Quant à M. [...], il a fort heureusement pu
retrouver dans ses archives des traces des mandats qui lui avaient été
confiés pour les années 2005 à 2009 et à attester des montants perçus
dès lors.
A l’examen de ces documents, on constatera ainsi que M.
U.________ n’a en réalité perçu pour son propre compte qu’une fraction
des montants en question.
Même si l’on doit regretter la confusion qui a pu naître des
circonstances décrites plus haut, on doit constater que M. U.________
n’a pas réalisé de revenu provenant d’une activité lucrative qui
mettrait en cause l’octroi de la rente invalidité dont il bénéficie ».
L’assuré a transmis à l’OAI un lot d’attestations établies auprès
d’un notaire en [...] en date du 19 septembre 2010 pour des montants
perçus par V.________ et I.________ entre 2005 et 2009.
Le 10 décembre 2010, l’assuré a été convoqué pour un
entretien à l’OAI, où il était accompagné de son avocat, ainsi que de M.
K., directeur de Z., présent à titre de patron de l’assuré et
pour faire office de traducteur. Ce dernier a expliqué que l’assuré avait pu
se constituer un réseau en [...] lors de ses études et qu’il contactait ces
personnes par voie électronique. Il a relevé que les mandats confiés à
l’assuré touchaient à leur fin et que depuis l’année en cours, ce dernier
avait cessé d’en assumer. L’employeur précisait que l’assuré travaillait à
domicile, car il n’aurait pas pu supporter les odeurs et le bruit. Tout en
expliquant que l’inscription des montants sur le décompte individuel de
l’assuré relevait d’une erreur de la fiduciaire, M. K.________ exposait qu’ils
correspondaient bien à du travail fourni. L’OAI a relevé qu’en 2008, selon
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9 -
l’extrait du compte individuel de l’assuré, c’est un salaire de 81'806 fr. qui
lui avait été versé, dont 63'000 fr. aux personnes ayant procédé aux
calculs ; l’OAI a demandé si la différence entre ces montants correspondait
au rendement de l’assuré. M. K.________ a alors estimé que le rendement
de l’assuré était diminué et qu’il y avait une part de salaire social dans le
montant versé à l’assuré. Par contre, le travail remis valait effectivement
80'000 fr. et ce montant avait été géré par l’assuré.
Par lettre du 15 décembre 2010 à l’entreprise de nettoyage
O., l’OAI a requis des précisions quant au genre d’activité
déployée par l’assuré pour cette entreprise. Par courrier du 29 août 2011,
M. [...], ancien associé-gérant d’O., société déclarée en faillite le 9
juin 2011, a attesté que l’assuré avait travaillé en tant qu’auxiliaire, en
qualité de contrôleur des sites, pour cette entreprise du 25 juillet au 27
août 2004 pour un salaire de 540 francs.
Par avis médical du 25 janvier 2011, le Dr X.,
spécialiste en anesthésiologie, médecin au Service médical régional de l’AI
(ci-après : SMR), a relevé que le rapport médical du 10 mai 2010 établi par
les médecins du M. annonçait un état de santé stationnaire sous
trithérapie et que sur le plan psychiatrique, il n’y avait pas de prise en
charge. Le Dr X.________ a estimé vraisemblable que l’assuré dispose
d’une capacité de travail résiduelle au vu de gains allant en s’accroissant
depuis 2004 au moins, de la stabilité de l’état de santé somatique depuis
1998 et d’une vraisemblable amélioration de l’état de santé psychique, vu
l’absence de suivi psychiatrique. Le Dr X.________ a préconisé la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à réaliser en présence d’un
interprète, pour déterminer les « limitations fonctionnelles actuelles, la
capacité de travail résiduelle en tant que mécanicien, ainsi que dans une
activité adaptée et si possible, l’évolution de la capacité de travail depuis
2000 ».
A la demande de l’OAI, le Fonds [...] de prévoyance ( [...]) a
informé l’office, le 7 février 2011, qu’il versait à l’assuré une rente
d’invalidité depuis le 1
er
mars 1999 et qu’à partir de cette date, aucun
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10 -
salaire n’avait été annoncé par l’entreprise Z.________ en faveur son
employé.
Le 20 mai 2011, l’OAI a transmis au Service de l’emploi,
contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après :
SDE), divers documents relatifs à l’entreprise Z.. Par lettre du 19
août 2011, le SDE a transmis a l’OAI un courrier du 11 juillet 2011 de la
Caisse AVS de [...] (ci-après : la Caisse AVS) qui exposait ce qui suit :
« En règle générale, les rémunérations allouées par une personne
morale sous la désignation de salaires, portées en compte au titre de
dépenses, font partie du salaire déterminant.
Pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M. U. ont été
enregistrés régulièrement comme des charges justifiées par l’usage
commercial. Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés
sur les listes récapitulatives annuelles destinées à notre Caisse AVS.
Les éléments susmentionnés ont été vérifiés lors du contrôle
d’employeur AVS 2007 à 2009.
En outre, nous attirons votre attention sur le fait que la SUVA a versé
des indemnités journalières en raison d’un accident professionnel de M.
U.________ pour un montant total d’environ Fr. 36'000.-
Au vu de ce qui précède, la Caisse estime que nous ne sommes pas en
présence de salaires fictifs, mais bien de salaires soumis aux charges
sociales ».
Le 21 juin 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS a fait savoir à l’assuré qu’il recevrait prochainement une décision
mettant fin à son droit aux prestations complémentaires au 30 juin 2011,
ainsi qu’une demande de restitution des prestations versées à tort pour la
période antérieure.
A la demande de l’OAI (cf. communication du 9 février 2011 à
l’avocat de l’assuré), les Drs H., spécialiste en médecine interne
générale, et R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du
Centre d’expertise médicale de [...] (ci-après : le F.________), ont réalisé
une expertise pluridisciplinaire les 16 et 17 mars 2011. Dans leur rapport
du 23 août 2011, les experts ont estimé que l’infection HIV de stade C3
depuis 1996, traitée par trithérapie, ainsi que l’ostéoporose et la fracture
pertrochantérienne gauche en 2007 (ablation du matériel d’ostéosynthèse
en 2008) dont souffrait l’assuré, avaient un effet sur sa capacité de travail.
-
11 -
Sans effet sur la capacité de travail, ils ont notamment diagnostiqué une
dysthymie/dysphorie. Ils ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles sur le plan physique (pas de déplacement sur de longues
distances, pas de lourdes charges répétitives, horaires fixes et réguliers en
raison de la trithérapie), avec toutefois une diminution de rendement de
25%. Ils ont précisé que l’activité antérieure de mécanicien de précision
n’était pas adaptée, car elle impliquait le tournage de grosses pièces et
était de ce fait « trop lourde ». Les experts n’ont pas retenu de limitations
fonctionnelles au
plan psychique. Ils ont précisé que sur le plan psychique, un état dépressif
majeur a été décrit entre 1996 et 1998 et que selon le dossier et les
informations données par l’assuré, on pouvait partir de l’idée qu’il s’était
résorbé six à douze mois après l’expertise du Dr S.________ du 29 juillet
1998, soit en 1999. Ils ont au surplus évalué la situation de la manière
suivante:
« Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale
Monsieur U.________ est un assuré [...], célibataire sans enfant,
mécanicien de précision.
Il est sans antécédent particulier jusqu’en décembre 1995, époque où
il se plaint d’une baisse de l’état général, d’une perte pondérale, de
troubles du transit et de douleurs abdominales. II est hospitalisé au [...]
pour investigations. Une coloscopie effectuée en avril 1996 révèle une
iléite à cytomégalovirus et un test HIV revient positif. Le taux de CD4
est fortement diminué et un traitement antiviral est instauré. D’abord
intraveineux, pratiqué au [...], puis par trithérapie per os (traitement
toujours en cours actuellement et prescrit à vie).
Le 22 octobre 1996, iI présente une perforation iléale qui nécessite une
résection iléo-caecale. A relever que l’examen anatomo-pathologique
de la pièce opératoire est compatible avec une maladie de Crohn et
qu’elle n’est pas évocatrice d’une infection à cytomégalovirus.
Le 11 décembre 1996, iI subit une laparoscopie exploratrice pour iléus
sur bride. En 2004, l’assuré fait une colonisation bronchique à
Mycobacterium gordonae.
En juillet 2006, il est traité pour une syphilis primaire, notion qui
ressort des documents en notre possession, le patient étant très vague
sur cette affection.
Le 12 mars 2007, à la suite d’une chute, il présente une fracture
pertrochantérienne du fémur gauche traitée par ostéosynthèse et
l’année suivante il subit l’ablation de ce matériel. Le diagnostic
d’ostéoporose est retenu depuis son accident.
-
12 -
Une expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr S.________ pour
l’assurance perte de gain en 1996. Le psychiatre constatait une
probable atteinte HIV et un état dépressif organique. A distance, ces
appréciations se relativisent très fortement. Contrairement aussi aux
propositions de l’expert, l’assuré n’a jamais bénéficié d’un traitement
antidépresseur, ni en 1998, ni par la suite, bien qu’il ait été très
régulièrement vu et suivi par l’unité spécialisée du M..
Situation actuelle et conclusions:
Au niveau de la médecine interne, Monsieur U. présente depuis
1996 une infection HIV pour laquelle il est traité par trithérapie. Cette
affection s’est compliquée d’une perforation iléale qui a nécessité une
résection iléo-caecale en octobre de la même année et une
laparoscopie exploratrice en décembre pour iléus sur bride. Le
diagnostic de maladie de Crohn a été retenu au lieu d’une infection à
cytomégalovirus, diagnostic d’abord posé.
Il est suivi régulièrement tous les trois mois par le [...] et la situation
sur le plan de l’infection HIV semble stabilisée. Une trithérapie à vie est
néanmoins indispensable.
Sur le plan digestif, l’évolution est également favorable bien qu’il se
plaigne encore de douleurs abdominales itératives avec des selles
diarrhéiques, calmées par la prise d [...].
La fracture pertrochantérienne du fémur gauche en 2007 a également
eu une bonne évolution après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Monsieur U.________ se plaint néanmoins de douleurs au niveau de sa
hanche et ne peut pas marcher sur une longue distance en raison de
l’apparition assez rapide de douleurs à ce niveau. Le status local met
en évidence une diminution modérée de la mobilité dans tous les
plans.
A relever, en outre, que l’assuré présente une hypercholestérolémie.
Actuellement, Monsieur U.________ se plaint d’une fatigue intense, de
faiblesse musculaire, de céphalées et de vertiges occasionnels.
L’examen de ce jour peut être considéré comme dans les limites de la
normale.
En conclusion, il y a une bonne stabilité médicale. Monsieur U.________
se plaint essentiellement de fatigue et de douleurs de hanche
empêchant les marches prolongées. Les autres symptômes sont plus
occasionnels.
Les trithérapies peuvent occasionner de nombreux effets secondaires,
notamment de la fatigue. Les douleurs de hanche gauche à la marche
peuvent trouver une corrélation avec la fracture du fémur en 2007 sur
terrain d’ostéoporose.
A relever qu’une partie de la fatigue peut aussi être liée au mode de
vie de Monsieur U.________ qui a décalé son rythme circadien, dormant
de 3 heure à 15 heure, fumant par ailleurs beaucoup et n’ayant aucune
activité physique.
Des limitations sont admises, mais pas une incapacité de travail.
L’activité antérieure de mécanicien de précision impliquait le tournage
de grosses pièces. Cette activité est trop lourde.
Une activité adaptée est possible à temps plein si les limitations
suivantes sont respectées : pas de déplacement sur de longues
distances, pas de lourdes charges répétitives, horaires fixes et
-
13 -
réguliers en raison de son traitement. Une diminution de rendement de
25% peut être admise en raison de la fatigue.
Sur le plan psychique, Monsieur U.________ est le cadet d’une fratrie de
5, issu d’un milieu rural [...]. Il a obtenu un brevet de technicien de
chantier et a travaillé 6 mois en [...]. Il est venu ensuite en Suisse où il
a travaillé plusieurs années dans la mécanique, avant de perdre son
emploi pour des raisons administratives. Il y a eu à son arrivée en
Suisse un mariage blanc qui a peut-être joué un rôle dans la perte de
l’emploi. Peu après, il a été découvert séropositif, ses médecins se sont
mobilisés pour qu’il ait une situation administrative régulière et lui
permettre un retour à sa place de travail. Il a cependant été déclaré
inapte définitivement après un an.
L’examen clinique est dans un premier temps assez proche des
observations du Dr S., Monsieur U. se montrant
sombre, renfermé, avec tristesse sous-jacente, d’une humeur abrasée,
parlant peu et uniquement des aspects négatifs de sa situation, à
savoir sa solitude qui est seulement évoquée.
Cette impression se modifie par la suite. On constate alors que
Monsieur U.________ est très largement non collaborant, évasif et flou
dans ses réponses, pas du tout enclin à donner des informations quant
à sa situation personnelle, sociale et psychique, malgré la présence
d’un traducteur et une attitude bienveillante. Il est resté sans
changement dans son refus de s’ouvrir plus à la discussion. Nous avons
dû beaucoup insister pour obtenir quelques clarifications. Nous avons
ainsi appris que son mariage était blanc et qu’il y a probablement eu
des relations sexuelles avant et après. Contrairement à la notion de
solitude, nous avons aussi appris que Monsieur U.________ a un cercle
assez large de connaissances avec lequel il communique via Internet. Il
fréquente aussi un cercle de compatriotes qu’il voit assez
régulièrement dans les alentours de [...], pour jouer aux cartes ou voir
des matches de foot. Il a finalement clairement évoqué et reconfirmé
qu’il ne souffre pas d’un problème de dépression ou d’isolement, mais
que sa crainte principale est que ses prestations de l’assurance-
invalidité et caisse de retraite soient diminuées.
Monsieur U.________ est un homme très largement déconditionné
physiquement, mais aussi dans tout ce qui concerne une éventuelle
perspective de reprise d’activité. Sa plainte principale est la fatigue,
élément subjectif difficile à vérifier, et qui peut être liée à la
médication, mais aussi à son inversion de rythme, étant pratiquement
actif jusqu’à 3 heures du matin, dormant ensuite jusqu’à 15 heures. Il
est vrai qu’il s’agit d’un homme de petite taille, de constitution faible,
de plus maigre, sans aucune réserve physique, évoquant un aspect
bizarre, avec une exophtalmie, mais sans psychopathologie avérée.
On peut retenir par contre une situation de dysphorie/dysthymie,
associée à une forme de désinvestissement des valeurs de la vie,
Monsieur U.________ se posant la question de à quoi est-ce que tout
sert. Ceci n’entre pas dans une nosographie particulière et est d’ordre
extra-médical.
En conclusion, l’atteinte psychique est légère, on notera qu’il n’y a
aucun suivi spécifique par [un] psychiatre, ni traitement psychotrope.
L’état dysphorique évoque de loin un état dépressif et peut être
confondu avec celui-ci. Il n’est pas représenté dans la classification
internationale comme tel. La notion la plus proche est celle de la
dysthymie. Il s’agit d’un état d’humeur fluctuante avec des éléments
-
14 -
d’insatisfaction, de mal-être diffus, amertume de vie, irritabilité,
agressivité réactive et humeur morose. Cet état peut être assez
intense, mais n’empêche pas un fonctionnement dans la réalité. Nous
avons trouvé plusieurs aspects de ce diagnostic chez Monsieur
U..
ll y a par ailleurs de nombreux facteurs extra-médicaux, notamment le
déconditionnement sur plusieurs plans, ainsi que culturels assez
importants. Nous avons aussi constaté que l’assuré fait très peu
d’efforts pour s’intégrer, qu’il parle toujours spontanément de chez
nous et que son système de référence se situe dans le monde de ses
compatriotes turcs.
La capacité de travail est complète en temps sans diminution de
rendement ».
Par avis médical du 13 septembre 2011, le Dr X. du
SMR a retenu les éléments suivants sur la base de l’expertise :
« - sur le plan somatique, une situation médicale stable tant sur le plan
de l’infection HIV traitée par trithérapie que sur le plan des troubles
digestifs (status après résection iléo-caecale pour perforation iléale et
status après laparotomie exploratrice pour iléus sur bride en 1998).
L’assuré se plaint essentiellement de fatigue et de douleurs de la
hanche gauche empêchant les marches prolongées, suite à une
fracture pertrochantérienne du fémur gauche en 2007, traitée
chirurgicalement par un clou médullaire, avec ablation du matériel
d’ostéosynthèse en 2006.
-
sur le plan psychiatrique, pas de psychopathologie avérée. L’expert-
psychiatre retient uniquement une dysthymie, atteinte psychique dont
l’intensité ne justifie pas une incapacité de travail. L’expertise relève
également un certain nombre de facteurs extra-médicaux importants
(déconditionnement physique, difficultés d’intégration, etc.). Par
ailleurs, il est également décrit un assuré « très largement non
collaborant, évasif et flou dans ses réponses, pas enclin à donner des
informations quant à sa situation personnelle, sociale et psychique ».
Les atteintes somatiques que présente l’assuré entraînent des
limitations fonctionnelles qui justifient une incapacité de travail totale
dans l’activité antérieure de mécanicien de précision. Néanmoins, dans
une activité adaptée, ne nécessitant pas de déplacement sur de
longues distances, pas de port de lourdes charges de manière répétée,
des horaires fixes et réguliers en raison de la trithérapie, une pleine
capacité de travail est exigible, avec une diminution de rendement de
25% en raison de la fatigue induite par la trithérapie.
D’un point de vue psychique, l’atteinte psychique est légère, ne
requiert et n’a jamais requis de suivi spécifique, ni de traitement
psychotrope. Les experts estiment que la capacité de travail est
entière sans diminution de rendement.
Concernant l’évolution de la capacité de travail : sur le plan somatique,
au vu de l’état stationnaire décrit depuis plusieurs années tant par les
médecins de la Division des maladies infectieuses du [...] que par les
experts, la capacité de travail est stationnaire. Le dossier SUVA du
05.09.2011 révèle une période d’incapacité de travail transitoire de
-
15 -
mars à septembre 2007 suite à la fracture du fémur gauche, ainsi que
de mars à mai 2008 suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Sur
le plan psychiatrique, un état dépressif majeur a été décrit entre 1996
et 1998 en lien avec les problèmes somatiques rencontrés à ce
moment-là. Toutefois, selon les informations au dossier, cet épisode
n’a pas nécessité de prise en charge psychiatrique spécifique ni de
traitement psychotrope par la suite. Dès lors, les experts estiment que
cet épisode était résorbé 6 à 12 mois après l’expertise du Dr S.________
de juillet 1998. L’on doit donc conclure à une amélioration de l’état
psychique dans le courant de l’année 1999 ».
Une communication du Service LFA (lutte contre la fraude) de
l’AI du 19 décembre 2011, fait notamment état des éléments qui suivent :
« Lors d’un contrôle administratif effectué par le Service de la lutte
contre le travail au noir (LTN) auprès de la société Z., il nous a
été signalé que M. U. avait un salaire déclaré de CHF 51'307.75
en 2007 et de CHF 81'806.- en 2008 par ladite société.
Ces gains sont confirmés par le nouvel extrait des cotisations [not.
réd. : daté du 26.10.2011 et qui confirme les salaires annoncés par
l’employeur et cités supra pour les années 2000 à 2009] et sur lequel
nous constatons que des revenus y sont déclarés postérieurement à la
date d’octroi de la rente entière, soit :
ProvenanceAnnéeMontant
Z.________2000CHF 41'829.--
Z.________2001CHF 29'842.--
Z.________2002CHF 40'319.--
Z.________2004CHF 45'352.—
O.________2004CHF 540.--
Z.________2005CHF 43'385.--
Z.________2006CHF 70'203.--
Z.________2007CHF 51'307.--
Z.________2008CHF 81'806.--
Z.2009CHF 51'703.--
e) Dans l’intervalle, soit le 5 septembre 2011, la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a
produit le dossier complet de l’assuré. Il en ressort notamment qu’en mars
2007, celui-ci s’est cassé le fémur gauche (fracture pertrochanérienne du
fémur) en tombant alors qu’il était occupé au contrôle des pièces dans
l’atelier de Z. (cf. déclaration d’accident LAA du 15 mars 2007 de
-
16 -
Z.________ à la CNA). Dans la déclaration d’accident, Z.________ a annoncé
un salaire de 63'600 fr., auquel s’ajoutait une gratification de 5'200 francs.
La CNA a alors versé à l’assuré des indemnités journalières à
100% du 11 mars au 17 juin 2007, puis à 50% du 18 juin au 2 septembre
2007, pour un montant total de 20'631 fr. 30.
Le 21 août 2007, un inspecteur de la CNA s’est rendu sur le
lieu de travail de l’assuré et a écrit ce qui suit dans son rapport du même
jour :
« Activité :
Entré en Suisse en 1988, M. U.________ a toujours travaillé comme
mécanicien de précision dans divers ateliers mécaniques. Depuis 1995
chez Z., M. U. est essentiellement contrôleur de
qualité. Selon les besoins, il lui arrive aussi de faire du tournage ou du
perçage. Dans son travail de contrôleur, il est souvent appelé par les
collègues qui lui soumettent des pièces. Il doit donc beaucoup se
déplacer dans l’atelier. Les poids peuvent atteindre 30 kg mais il y a un
palan. Permis C. M. U.________ ne maîtrise que très partiellement le
français.
Evolution :
(...)
Le travail doit être repris en plein le 3 septembre 2007. M. U.________
pense que cela va aller mais il est un peu inquiet quand même surtout
si on lui donne des choses lourdes. Quant il fait un contrôle, la pièce
doit être tournée dans tous les sens.
Le même jour, entretien avec le patron :
M. U.________ doit effectivement porter des poids qui peuvent atteindre
30 kg. En principe, il doit utiliser le palan pour cela, mais les ouvriers
préfèrent souvent porter car c’est plus rapide.
De toute façon, l’intéressé fait essentiellement du contrôle. Il lui
appartient aussi de montrer ce travail aux apprentis. Il a donc toujours
l’aide nécessaire si quelque chose doit être porté.
M. U.________ est un élément sans problème. Il est bien clair qu’on va
être attentif, lors de la reprise en plein, pour que les choses se passent
bien et progressivement. En cas de problème, on avertira la Suva ».
En raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’assuré a
de nouveau perçu des indemnités journalières à 100% du 3 mars au 4 mai
2008, puis à 50% du 5 mai au 25 mai 2008, pour un montant de 13'772 fr.
Lors de la révision de votre rente, d’abord en mai 2000, puis en mai
2005, vous avez indiqué être sans activité lucrative.
Or, lors de la présente procédure de révision débutée en février 2010,
nous nous sommes aperçus que vous aviez réalisés des gains pour une
activité auprès de l’entreprise Z., et cela sans interruption
depuis l’octroi de la rente. Pourtant dans le questionnaire de révision
de mars 2010, vous indiquiez toujours être sans activité lucrative.
Force est donc de constater que vous avez manqué à l’obligation de
renseigner qui vous incombait en qualité de rentier Al. Par conséquent,
par décision du 18 octobre 2010, nous avons suspendu votre rente par
voie de mesures provisionnelles avec effet au 1
er
novembre 2010.
Selon votre courrier du 1
er
novembre 2010, les salaires indiqués sur
l’extrait de votre compte individuel AVS seraient des salaires fictifs et
ne vous auraient jamais été versés.
Or, selon les renseignements de la [...] transmis le 11 juillet 2011 au
Service de l’emploi «pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M.
U. (...) ont été enregistrés réguliérement comme des charges
justifiées par l’usage commercial. Ces salaires ont été payés aux
Selon l’article 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Les dispositions pénales figurant aux articles 87 et 91 de la LAVS sont
applicables par renvoi de l’article 70 LAI. Ainsi, l’article 87 LAVS,
consacré aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses
ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-
même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui
ne lui revient pas (...), celui qui aura manqué à son obligation de
communiquer (article 31 al. 1 LPGA) (...) sera puni, à moins qu’il ne
s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le
code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une
amende de 30’000 francs au plus.
En l’occurrence, les dispositions pénales de la LAVS s’appliquent au cas
particulier.
En effet, vous n’avez pas communiqué votre reprise d’activité
lucrative. Dans les questionnaires de révision du 8 mai 2000, 29 mai
2005 et 18 mars 2010, vous vous êtes toujours annoncé comme étant
sans activité lucrative, et avez ainsi, clairement manqué à votre
obligation de communiquer selon l’article 31 al. 1 LPGA.
Il ressort de l’article 74 LPGA que « la partie générale du CP, ainsi que
l’article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif » sont applicables. Ainsi, ce sont les normes du code
pénal qui s’appliquent à la prescription prévue à l’article 25 al. 2, 2
ème
phrase LPGA.
La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de
demander la restitution. En effet, ne nous ayant pas annoncé votre
reprise d’activité, ce n’est que lors de la présente révision que nous
avons découvert l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que
l’importance des gains réalisés dans cette dernière.
Le recours du 22 octobre 2012 contre la décision du 18
septembre 2012 a été formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA) (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 5.2 et la référence).
En l’espèce, comme les parties en ont été informées lors de
l’audience du 30 septembre 2014, la disjonction des causes AI 251/12
(recours contre la décision du 18 septembre 2012 portant sur le droit aux
prestations d’invalidité) et AI 255/12 (recours contre la décision du 25
septembre 2012 portant sur la restitution des prestations), est ordonnée,
-
27 -
conformément à l’art. 24 al. 2 LPA-VD, le traitement commun des
procédures étant de nature à compliquer leur déroulement, ainsi qu’au vu
de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le litige porte dès lors sur le droit
du recourant à une rente d’invalidité (cf. plus précisément infra consid. 4)
et la question de la restitution de prestations fera l’objet d’un arrêt séparé
rendu ultérieurement.
3.a) Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA, comme toute perte totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes : sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée
-
28 -
selon le taux d'invalidité : l'assuré a le droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un taux de 50%
au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au moins et une rente
entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
c) L’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI). Selon cette
disposition, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré.
Le moment déterminant pour procéder à la comparaison des
revenus est celui de la naissance du droit à une (éventuelle) rente
d'invalidité (ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 128 V 174, cf. également TF
9C_673/2010 du 31 mars 2011, consid. 3.3) ; les revenus avec et sans
invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la
rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être
prises en compte (TF I 511/03 du 13 septembre 2004, consid. 5.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré qui n'a pas
repris d'activité adaptée à son état de santé alors que l'on peut
raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de se fonder sur des
-
29 -
tabelles statistiques, en particulier sur les données issues de l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Cette méthode
concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur
ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour
leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail
importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique
est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de
réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes (ATF 126 V 75, consid. 3b/bb; TFA I
171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175; cf. UELI KIESER,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale
Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas
automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas
d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans
le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des
données statistiques (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient
de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelle dans
lesquelles se trouve la personne invalide, telles que les limitations liées au
handicap, l'âge, les années de services, la nationalité ou la catégorie
d'autorisation de séjour et le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de
ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration
et du juge et il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des
critères selon les circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb).
-
30 -
Par ailleurs, la déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu
statistique (ATF 126 V 75, consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée,
en ce sens que l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont
amené l'administration à prendre sa décision ; en particulier, cette
dernière doit au moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la
réduction, et sur quels critères elle s'est basée dans le cadre de son
appréciation globale (ATF 126 V 75, consid. 5b/dd in fine). Enfin, on
précisera que la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable
de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-
ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il
n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (TF 8C_80/2013
du 17 janvier 2014 consid. 4.2 ; voir égalment TF 9C_677/2012 du 3 juillet
2013 consid. 2.2 ; TF 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4).
d) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; ATF 105
V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2).
e) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
-
31 -
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1
; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté au seul motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un médecin se
trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008
du 27 avril 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à
des médecins spécialistes externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour
résoudre un cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs
concluants, s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à
celui exprimé par ce dernier, dont c'est précisément le rôle de mettre ses
connaissances particulières au service de l'administration ou de la justice
pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier
3b/aa et 3b/bb).
4.En l’espèce, par sa décision du 18 septembre 2012, l’OAI a
supprimé la rente entière d’invalidité du recourant avec effet rétroactif au
1
er
octobre 2005, soit dans le respect du délai de sept ans avant la
décision de suppression, en vertu des art. 25 al. 2, 2
ème
phrase LPGA, 97
-
32 -
al. 1 let. d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) et 87
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (RS 831.10), applicables par renvoi des art. 70 LAI et 79 LPGA.
Le recourant quant à lui ne conteste pas la suppression de la rente entière
d’invalidité du 1
er
octobre 2005 au 31 décembre 2009, admettant qu’il a
touché cette prestation à tort. En revanche, il conteste la suppression de
la rente depuis le 1
er
janvier 2010, faisant principalement valoir qu’il n’a
plus perçu d’autres gains que sa rente d’invalidité depuis le 1
er
janvier
2010 et qu’il est dans l’incapacité de le faire. Le litige porte dès lors sur le
point de savoir si le recourant a droit au maintien de sa rente d’invalidité,
cas échéant à partir de quelle date.
5.En premier lieu, il convient de constater d’office que la
suppression de la rente entière d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2005
-
que le recourant déclare ne pas contester jusqu’au 31 décembre 2009 -
se justifie sous l’angle des règles relatives à la révision procédurale.
a) En effet, en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation
juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b ; TF 9C_102/2013 du 10 juillet
2013 consid. 2.2 ; TFA U 170/01 du 18 avril 2002 consid. 4 a). La révision
procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 PA (loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de 90
jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans
-
33 -
qui commence à courir avec la notification de la décision (TF I 528/06 du 3
août 2007 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, l’OAI a appris dans le cadre de la procédure
de révision d’office de la rente entamée en 2010 que le recourant a
continué d’exercer une activité lucrative auprès de Z.________ à compter
de l’année 2000 à tout le moins, laquelle lui avait permis de réaliser des
gains tout à fait comparables à ceux qu’il perçevait avant son atteinte à la
santé auprès de cette entreprise. Il s’agit d’un fait nouveau important qui
n’était pas connu de l’OAI malgré toute sa diligence, puisque le recourant
avait déclaré dans le questionnaire du 29 mai 2005 que depuis l’octroi de
la rente, il ne travaillait pas. Ce fait doit conduire à la révision procédurale
de la communication du 10 janvier 2006 qui constatait le droit du
recourant au maintien de sa rente entière d’invalidité (cf. TF 9C_ 102/2013
du 10 juillet 2013 consid. 3.3.1). En effet, vu les revenus réalisés par le
recourant dès 2000, selon son compte individuel AVS, il convient
d’admettre que sa capacité de gain, respectivement son taux d’invalidité
s’est amélioré pour tomber en-dessous de 40%, de sorte que son droit à
une rente d’invalidité aurait dû être supprimé. Par application de l’art.
88
bis
al. 2 let. b RAI (lequel prévoit que la diminution ou la suppression de
la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI), la rente
doit être supprimée à tout le moins depuis le 29 mai 2005 date à laquelle
le recourant a déclaré dans le questionnaire de révision de sa rente qu’il
ne travaillait pas depuis l’octroi de sa rente. Il a en effet à ce moment
clairement manqué à son obligation de renseigner l’OAI. Enfin, il convient
également de relever que l’OAI a respecté le délai relatif de trois mois
pour constater le caractère indu de la rente d’invalidité. En effet, sur la
base des données récoltées dans le cadre de la procédure de révision
entamée en 2010, l’office a établi le calcul définitif du taux d’invalidité du
recourant le 25 juin 2012 ; dès lors, le délai pour procéder à la révision
procédurale de la communication du 10 janvier 2006 était échu le 25
septembre 2012, soit postérieurement à la décision du 18 septembre
-
34 -
-
36 -
l’incapacité de travail de longue durée le 1
er
avril 1996), en raison d’un
taux d’invalidité de 100%. Au plan physique, les Drs L.________ et
Q.________ de la division des maladies infectieuses du M.________ ont posé,
dans leur rapport du 17 juillet 1997, les diagnostics d’infection par le VIH
symptomatique de stade C3, ainsi qu’un status après résection iléo-
caecale pour perforation iléale et un iléus grêle sur bride opératoire. Au vu
de ces diagnostics, les médecins du M.________ ont estimé que l’assuré
était capable de travailler à 50% dans son activité habituelle de
mécanicien de précision. Ils réservaient toutefois la présence d’une
composante dépressive, l’assuré se plaignant notamment d’une fatigue
intense et ne se sentant plus capable d’effectuer son travail correctement,
même à 50%. Au plan psychiatrique, le Dr S.________ a retenu le diagnostic
d’épisode dépressif majeur chronique (d’origine organique). Selon le Dr
S., l’assuré avait présenté une capacité de travail diminuant
progressivement depuis 1996, pour se situer à 0% au moment de la
réalisation de l’expertise (en juin-juillet 1998 ; rapport d’expertise du 29
juillet 1998).
d) Pour établir l’évolution de la situation médicale du
recourant notamment à compter du 1
er
janvier 2010, une expertise
pluridisciplinaire a été réalisée à la demande de l’OAI, par les Drs H.et
R._ du F.. Ces derniers ont examiné le recourant les 16 et 17
mars 2011 et rendu leur rapport d’expertise le 23 août 2011.
aa) Dans un premier grief, le recourant conteste l’objectivité
de l’expertise, alléguant que les experts ont eu des contacts informels
avec l’OAI avant de remettre leur rapport ; il ne voit pas de quelle autre
manière ceux-ci auraient pu savoir qu’il avait perçu des revenus provenant
d’une activité lucrative entre 2006 et 2009, ce fait étant selon lui de
nature à influencer en sa défaveur leurs conclusions. Or, le fait que le
recourant ait perçu des salaires pendant ladite période ressort de l’avis
médical SMR du 25 janvier 2011, versé au dossier AI, de sorte qu’il n’y a
pas matière à soupçonner des contacts informels, ni de douter de
l’impartialité des experts (cf. TF 9C_180/2013 du 31 décembre 2013
consid. 2.2). Par ailleurs, l’anamnèse professionnelle d’un assuré est un
-
37 -
élément objectif et pertinent pour l’évaluation médicale de sa capacité de
travail. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’expertise, ce grief
étant infondé.
bb) Au plan somatique, les experts du F.________ ont relevé
que l’assuré était suivi régulièrement (tous les trois mois) au M.________ et
que la situation au plan de l’infection par le VIH paraissait stabilisée, la
poursuite de la trithérapie à vie étant néanmoins indispensable. Les
experts ont fait état d’une évolution favorable au plan digestif. Quant à la
fracture pertrochantérienne du fémur gauche en 2007, elle avait
également eu une bonne évolution après l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, en 2008, l’examen de la jambe mettant toutefois en
évidence une diminution modérée de la mobilité dans tous les plans ; les
douleurs que présentait l’assuré à la hanche gauche l’empêchaient par
ailleurs d’effectuer des marches prolongées. Les experts ont expliqué que
la fatigue dont se plaignait ce dernier pouvait certes en partie être liée à
son mode de vie, mais qu’elle pouvait également être une conséquence
de la trithérapie. Ce traitement indispensable pour l’expertisé pouvait en
effet occasionner de nombreux effets secondaires, en particulier de la
fatigue. Compte tenu de ces constats médicaux, les experts ont conclu
que l’activité habituelle de mécanicien était trop lourde, car elle impliquait
notamment le tournage de grosses pièces. Par contre, l’expertisé
présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses
limitations physiques, à savoir une activité avec des horaires fixes et
réguliers en raison de son traitement, n’impliquant pas de déplacement
sur de longues distances, ni le port de lourdes charges de manière
répétitive. Les experts ont encore précisé qu’il y avait lieu d’admettre une
diminution de rendement de 25% en raison de la fatigue.
Au plan somatique l’expertise est probante. Les experts ont en
effet tenu compte de l’anamnèse et des rapports médicaux du dossier,
pris en compte les plaintes du recourant et ont réalisé un examen clinique.
Les conclusions du rapport sont claires et motivées. Elles sont par ailleurs
confirmées par l’avis SMR du 13 septembre 2011 du Dr X.________, lequel a
précisé que les atteintes somatiques que présente le recourant entraînent
-
38 -
des limitations fonctionnelles justifiant une incapacité de travail totale
dans son activité antérieure de mécanicien.
Il sied en outre de retenir que l’incapacité totale de travail du
recourant dans son activité habituelle de mécanicien, respectivement sa
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, a
débuté le 1
er
janvier 2010, dès lors qu’il a déclaré, dans son acte de
recours du 22 octobre 2012, n’avoir perçu aucun autre gain que sa rente
d’invalidité depuis le 1
er
janvier 2010 et qu’aucun élément allant dans le
sens le contraire ne ressort du dossier.
cc) Au plan psychique, les experts ont diagnostiqué une
dysthymie/dysphorie. A l’appui de ce diagnostic, ils ont expliqué qu’il
s’agit d’un état d’humeur fluctuante avec des éléments d’insatisfaction, de
mal-être diffus, d’amertume de vie, d’irritabilité, d’agressivité réactive et
d’humeur morose et que plusieurs de ces éléments se manifestaient chez
l’expertisé. Si un tel état pouvait être intense, il n’empêchait pas le
fonctionnement dans la réalité. Constatant que l’assuré n’était pas suivi
par un psychiatre, et ne prenait pas de traitement psychotrope, les
experts ont qualifié l’atteinte psychique de légère et considéré qu’elle
était sans influence sur sa capacité de travail. Les experts ont encore
considéré que l’état dépressif majeur décrit par le Dr S.________ entre 1996
et 1998, s’était résorbé six à douze mois après la date de l’expertise de ce
dernier, soit en juillet 1999 au plus tard, et que la capacité de travail du
recourant était restée complète depuis lors, étant donné qu’il n’avait
jamais été suivi par un psychiatre ou pris de médication psychotrope
(point 2.5 et 2.6 de l’expertise ; cf. également l’avis médical SMR du 13
septembre 2011 du Dr X.).
D’un point de vue psychique, l’expertise est également
probante, le diagnostic de dysthymie/dysphorie étant appuyé par les
observations cliniques des experts, ceux-ci prenant en compte les plaintes
du recourant et expliquant de manière convaincante pourquoi le
diagnostic d’épisode dépressif majeur observé par le Dr S. en
-
39 -
1998, ne peut plus être retenu. Leurs conclusions sont par ailleurs claires
et motivées. Dès lors, il faut retenir qu’au plan psychique, l’état de santé
du recourant s’est amélioré entre janvier et juillet 1999 et qu’il présente
une capacité de travail entière depuis cette époque.
dd) Les rapports des infectiologues du Centre hospitalier
M.______ auxquels le recourant se réfère et qui attestent d’une incapacité
totale de travail dans toute activité depuis 2005 (voir le rapport du 8
décembre 2005 des Drs T.________ et W.________ et celui du 10 mai 2010
du Drs T., [...] et [...]) ne sauraient mettre en doute les conclusions
des experts. En effet, ces rapports sont très peu étayés et apparaissent
incomplets. Au plan psychique, l’état dépressif de degré moyen retenu par
les médecins ne repose sur aucun descriptif clinique. Au plan somatique,
les médecins n’expliquent pas pour quels motifs l’état de santé de l’assuré
le rendrait incapable d’exercer toute activité lucrative. Quant aux
certificats médicaux d’incapacité totale de travail établis par le
Dresse???.l, ils ne sont pas suffisamment étayés pour mettre en
doute les conclusions des experts. Enfin le rapport du 23 février 2013 de la
Dresse Y. paraît concerner des faits postérieurs à la décision
litigieuse qui n’ont pas à être pris en compte dans la présente procédure,
car le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décision
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où
la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus postérieurement et
ayant modifié cette situation devant faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; cf.
également TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.1). Au demeurant,
la Dresse Y. se prononce essentiellement sur l’état de santé
psychique du recourant alors qu’elle n’est pas psychiatre.
Dès lors, il faut considérer qu’à partir du 1
er
janvier 2010, la
situation médicale du recourant, tant au plan psychique que somatique a
pu être établie à satisfaction de droit, sur la base d’une expertise
probante, dont les conclusions sont confirmées par le SMR. En
conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise
comme le requiert le recourant.
-
40 -
e) Dès lors, il apparaît que la situation médicale du recourant
s’est modifiée à compter du 1
er
janvier 2010, par rapport à la situation qui
prévalait lors de l’octroi de la rente entière en 2000, les experts attestant
d’une fatigue liée à la trithérapie, traitement qu’il doit prendre à vie, ainsi
que des douleurs de hanche, suite à une fracture. Ces atteintes entraînent
des limitations fonctionnelles (pas de déplacement sur de longues
distances, pas de port de lourdes charges répétitives, horaires fixes et
réguliers en raison du traitement) qui entraînent, à compter du 1
er
janvier
2010, une incapacité totale de travail dans l’activité de mécanicien qu’il
exerçait. En revanche, dans une activité adaptée à ces limitations, le
recourant est capable de travailler à 100%, avec une diminution de
rendement de 25%. Pour la période courant à partir du 1
er
janvier 2010, on
ne saurait par conséquent suivre l’appréciation de l’OAI, lequel a considéré
que l’activité de mécanicien restait adaptée à l’état de santé du recourant,
qu’il pouvait continuer à l’exercer sans diminution de rendement et qu’il
ne subissait dès lors pas de perte de gain. Au contraire, dans la mesure où
pour des raisons de santé, le recourant n’est plus en mesure d’exercer
cette activité trop lourde, mais doit rechercher une activité adaptée dans
laquelle il présente une diminution de rendement de 25%, il n’apparaît pas
exclu que son taux d’invalidité s’en trouve modifié dans une mesure
propre à influencer le droit à une rente d’invalidité. La cause doit par
conséquent être renvoyée à l’OAI, auquel il appartient en premier chef
d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA), pour qu’il établisse de manière chiffrée les
revenus avec et sans invalidité du recourant et calcule son taux
d’invalidité à l’ouverture du droit éventuel à la rente. En particulier, pour
établir le revenu d’invalide, l’OAI tiendra compte des indications des
experts au sujet de l’activité adaptée ainsi que de la diminution de
rendement de 25%, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus (TF 8C_80/2013
du 17 janvier 2014 consid. 4.2 et supra consid. 3c).
7.a) Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, la
cause étant renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction en ce sens
qu’il lui incombe de procéder à l’évaluation du taux d’invalidité du
recourant et à l’ouverture du droit éventuel à une rente, compte tenu de la
-
41 -
modification de son état de santé intervenue le 1
er
janvier 2010 et son
influence sur sa capacité de travail et de gain (cf. supra consid. 6e).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal est soumise à des frais de
justice, se situant entre 200
et 1'000 francs (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
conséquence (art. 49 LPA-VD). En l’occurrence, il convient de fixer les frais
à 500 francs dont, vu l’issue du litige, 100 francs sont mis à la charge de
l’OAI et 400 francs à la charge du recourant.
c) Le recourant qui obtient partiellement gain de cause et qui
est assisté d’un mandataire professionnel a droit à des dépens réduits,
fixés à 1'500 francs et mis à la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :