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TRIBUNAL CANTONAL
AI 245/12 - 4/2013
ZD12.041743
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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le français et n’avait pas saisi la teneur de la décision en question, de
sorte qu’il ne s’y était pas opposé. Me Primault exigeait par conséquent
que l’OAI procède à une nouvelle notification à son étude, «avec les délais
de recours».
Le 25 septembre 2012, l’OAI a écrit à Me Primault que si une
décision était notifiée irrégulièrement à l’assuré plutôt qu’à son
mandataire, elle n’était pas nécessairement nulle. Il convenait de s’en
tenir aux règles de la bonne foi et l’intéressé devait agir dans un délai
raisonnable dès qu’il avait connaissance de quelque manière que ce soit
de la décision qu’il entendait contester. D’après la jurisprudence, l’assuré
devait, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son
mandataire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la
notification de la décision, de sorte qu’il y avait lieu de faire courir le délai
de recours dès cette date. L’OAI constatait que Me Primault avait pris
connaissance de la décision litigieuse le 20 septembre 2012 et qu’une
nouvelle notification n’était pas justifiée. La contestation de cette décision
devait se faire sous forme de recours devant le Tribunal cantonal. L’OAI
fixait néanmoins à Me Primault un délai au 15 octobre 2012 pour indiquer
si elle souhaitait qu’il transmette au Tribunal cantonal sa lettre du 19
juillet 2012 «comme valant recours contre la décision du 18 juin 2012»,
sous toutes réserves quant à la recevabilité d’un tel recours.
Le 8 octobre 2012, Me Primault a écrit à l’OAI qu’elle
maintenait son point de vue relatif à l’irrégularité de la notification de la
décision du 18 juin 2012 en mains de l’assuré. Elle invitait l’OAI à
transmettre son courrier du 19 juillet 2012 pour qu’il soit traité comme un
recours, en précisant qu’elle ne manquerait pas de le compléter en faisant
valoir un droit à des dépens.
B.Le 12 octobre 2012, l’OAI a communiqué à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal la lettre que lui avait adressée
Me Primault le 19 juillet 2012, avec ses annexes. Il a également produit
l’échange de correspondances qui avait suivi.
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Le Tribunal a demandé à l’intimé son dossier complet. Par
lettre du 7 novembre 2012, il a ensuite invité Me Primault à produire un
mémoire de recours avec conclusions et motivation, dans un délai échéant
le 16 novembre 2012. Il précisait qu’il statuerait ultérieurement sur la
question du délai de recours. A défaut de complément dans le délai
imparti, le recours serait réputé retiré, voire déclaré irrecevable
conformément à l’art. 27 al. 5 de la loi cantonale sur la procédure
administrative, du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
Par mémoire du 16 novembre 2012, Me Primault, pour
S.________, a conclu, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal constate
que la décision du 18 juin 2012 avait été notifiée irrégulièrement et qu’elle
était dès lors sans effet. A titre subsidiaire, elle demande que la décision
soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour qu’il statue à
nouveau au sens des considérants. En substance, elle expose que l’intimé
connaissait son mandat et devait lui notifier la décision, plutôt que de
procéder à une notification directement en mains de l’assuré. Cette
notification était irrégulière et ne pouvait entraîner aucun préjudice
conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). Elle se réfère également, sur
ce point, à la jurisprudence cantonale publiée au JT 2012 III p. 146.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Le recours peut
aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne
rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les art. 38
à 41 LPGA, relatifs à la computation des délais pour la procédure
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administrative en droit des assurances sociales, sont applicables par
analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure
devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit
cantonal. Elle doit toutefois satisfaire aux exigences définies à l'art. 61
LPGA, dont la lettre b prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si
l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en
cas d'inobservation, le recours sera écarté. Dans ce sens, l'art. 79 al. 1
LPA-VD prévoit, en relation avec l'art. 99 LPA-VD, que l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision
attaquée est jointe au recours. L'autorité renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leur auteur pour les
corriger, en l'informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'intimé a transmis au Tribunal cantonal la
lettre que lui avait adressée la mandataire de l'assuré le 19 juillet 2012 et
ses annexes, pour valoir recours contre sa décision du 18 juin 2012. Il a
également communiqué au Tribunal la lettre de Me Primault du 20
septembre 2012. Ces deux correspondances ne contiennent ni conclusions
ni motivation sur l'objet de la décision en question. La première ne peut
d'ailleurs pas valoir recours dans la mesure où son auteur ignorait
l’existence même de cette décision et se limitait à communiquer des
rapports médicaux à l’intimé pour qu’il les verse au dossier de l’assuré. Me
Primault a bien déposé un mémoire de recours avec conclusions et
motivation dans le délai complémentaire imparti à cet effet par le
Tribunal, mais elle n’a présenté aucun grief sur le fond et n’a pris aucune
conclusion en rapport avec l’objet de la décision du 18 juin 2012. Elle s’est
limitée à prendre des conclusions tendant à la constatation de la nullité de
cette décision, subsidiairement à son annulation en raison d’une
notification irrégulière, et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il lui
notifie une nouvelle décision en son étude, plutôt qu’en mains de l’assuré.
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Partant, force est de constater que le litige porte exclusivement sur la
nullité ou l’annulation de cette décision pour vice de notification et sur le
point de savoir si l’intimé est tenu de notifier, pour ce motif, une nouvelle
décision.
2.a) L’art. 37 al. 1 LPGA prévoit qu’une partie peut, en tout
temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir
personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une
enquête ne l’exclue pas. L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie
ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 37 al. 2 LPGA). Tant que la
partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses
communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA).
b) En l’espèce, Me Primault a remis à l’intimé une procuration
dans laquelle l’assuré indique expressément qu’il n’élit pas domicile en
l’étude de sa mandataire, y compris aux fins de notification des citations à
comparaître personnellement. Il est donc très douteux que la notification
directement à l’assuré de la décision du 18 juin 2012 soit irrégulière. Quoi
qu’il en soit, même si l’on admettait, par hypothèse, une telle irrégularité,
les conséquences qu’en tire le recourant ne peuvent être suivies, pour les
motifs exposés ci-après.
3.a) La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA, applicable par renvoi de l’art.
55 al. 1 LPGA). Cependant la jurisprudence n’attache pas nécessairement
la nullité à l’existence de vices dans la notification; la protection des
parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d’examiner au regard de
l’ensemble des circonstances si la partie intéressée a réellement été
induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi
qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97
consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4 et les références). Cela signifie
notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut
entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable.
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Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que si une décision est
notifiée, à tort, en mains de l’assuré plutôt qu’au représentant qu’il a
désigné à l’autorité, l’assuré doit en principe faire diligence et se
renseigner auprès de son mandataire au plus tard le dernier jour du délai
de recours depuis la notification de la décision litigieuse; il convient donc
de faire courir le délai de recours dès cette date (TF 9C_296/2011 du 28
février 2012, consid. 5.1, 9C_85/2011 du 17 janvier 2012; TFA C 168/2000
du 13 février 2001, consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509 et C 196/2000
du 10 mai 2001, consid. 3a, in DTA 2002 p. 65). L’autorité n’est pas tenue
de procéder à une nouvelle notification et ne commet pas de déni de
justice en refusant d’y procéder (TF 9C_259/2011 du 12 décembre 2011).
b) La jurisprudence invoquée à l’appui du recours (JT 2012 III
146, qui se réfère d’ailleurs expressément à l’arrêt 9C_85/2011 cité ci-
avant) concerne une situation différente de celle qui fait l’objet de la
présente procédure. Elle porte sur le point de départ du délai d’opposition
à une ordonnance pénale notifiée au prévenu et, deux jours plus tard, à
son mandataire. Le Tribunal cantonal avait estimé que la notification au
prévenu directement était irrégulière et que le délai d’opposition à
l’ordonnance pénale ne courait que depuis la notification au mandataire.
Dans le présent litige, en revanche, l’intimé n’a procédé qu’à une
notification en mains de l’assuré, qui a toutefois transmis le recours à sa
mandataire le 20 septembre 2012.
L’intimé ne soutient pas que le délai de recours aurait commencé à courir
dès la notification en mains de l’assuré, mais refuse de procéder à une
nouvelle notification à la mandataire du recourant. Conformément aux
arrêts cités au consid. 3a ci-avant, ce refus est bien-fondé et le recourant
ne peut exiger aucune nouvelle notification. La notification directement à
l’assuré n’entraîne ni la nullité, ni l’annulabilité de la décision du 18 juin
2012, mais avait tout au plus pour effet, à supposer quelle fût irrégulière,
de prolonger de quelques semaines le délai de recours.
4.Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont rejetées.
Il ne peut donc pas prétendre de dépens à la charge de l’intimé (art. 61
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let. g LPGA et art. 55 al. 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu
conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD et il convient de
renoncer à la perception de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :