402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/12 - 304/2016
ZD12.040481
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F.________, [...], recourante, représentée par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 LPGA, 28 LAI
Le 3 août 2004, le Dr G.________ du SMR a estimé que la
capacité de travail, dans l’activité habituelle comme dans une activité
adaptée, était de 60 à 70%, depuis début 2003, pour des raisons
psychiques. Quant aux limitations fonctionnelles, il a retenu ce qui suit : «
Pas de port de charges lourdes. Vulnérabilité psychique avec fatigabilité,
ruminations, difficultés de concentrations ».
Par décision du 26 novembre 2004, l’assurée s’est vu
reconnaître le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1
er
décembre 2004. Par décision du 11 février 2005, elle s’est vu reconnaître
le droit à un quart de rente de janvier à novembre 2004. La motivation de
ces décisions était la suivante :
« Après examen des différents documents portés à votre dossier,
notamment le rapport d’expertise bi-disciplinaire, votre capacité de
travail exigible est évaluée entre 60 et 70% dans une activité adaptée
à votre état de santé, ceci depuis le début de l’année 2003. Les
incapacités de travail liées à vos opérations du tunnel carpien étant de
courtes durées, elles n’ont donc pas été prises en considération.
Dans une activité adaptée à votre état de santé soit sans port de
charges lourdes, évitant les facteurs de stress et ne demandant pas
trop de concentration, telle qu’employée d’usine au montage, dans la
micro-soudure, opératrice ou encore employée au contrôle visuel, vous
pourriez réaliser un salaire annuel moyen de Fr. 30'904.- à un taux
d’activité de 60%.
Vous pourriez également reprendre votre ancienne activité de
vendeuse en boulangerie en évitant toutefois le port de charges
lourdes.
-
5 -
Afin de déterminer votre degré d’invalidité, ce salaire doit être mis en
comparaison avec le salaire auquel vous pourriez prétendre
aujourd’hui à 100%, sans invalidité, dans votre ancienne activité, soit
un salaire annuel de Fr. 52'000.-, ce qui représente un degré
d’invalidité de 40,5%.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 52'000.00
avec invaliditéCHF 30'904.00
La perte de gain s’élève à CHF 21'096.00= un degré d’invalidité
de 40.50%
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en janvier 2004,
votre incapacité de travail et de gain est de 40% ».
c) Dans le cadre de la procédure de révision d’office du droit à
la rente initiée en novembre 2005, l’assurée a indiqué que son état
demeurait le même, avec des périodes d’aggravation.
Dans son rapport à l’OAI du 27 février 2006, le Dr D.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cervico-
brachialgies droites sur discopathie sévère C5-C6 et rétrécissement
foraminal C5-C6 droit, de lombopyalgies sur scoliose dorso-lombaire et
discarthrose L4-L5 et de douleurs du membre supérieur droit résiduelles
après cure du tunnel carpien. Il a notamment joint à son rapport un
courrier du Dr W.________ du 23 décembre 2004 à son attention, qui posait
les diagnostics de cervico-brachialgies droites sur discopathie sévère C5-
C6 et rétrécissement foraminal C5-C6 droit et de lombopyalgies sur
scoliose dorso-lombaire et discarthrose L4-L5. Le Dr W.________ proposait
en outre un traitement physiothérapeutique de réharmonisation
musculaire associant des techniques d’étirement et de thérapie manuelle
à distance.
Selon une fiche d’examen du dossier du 28 novembre 2006, il
n’y avait pas lieu de modifier les prestations actuelles ; il convenait de
maintenir le quart de rente, avec révision dans 3 ans.
d) Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office du droit à la
rente entreprise en décembre 2009, l’assurée a indiqué que son état de
santé était toujours le même.
-
6 -
Dans son rapport médical à l’OAI du 19 janvier 2010, le Dr
W.________ a posé les diagnostics de cervico-brachialgies droites dans un
contexte de troubles dégénératifs cervicaux et rétrécissement foraminal,
de lombopyalgies bilatérales dans un contexte de discarthrose L4-L5 et
déconditionnement musculaire, et d’antélisthésis L4-L5 de degré I
d’origine dégénérative. Il a estimé qu’en raison des douleurs, le travail de
vendeuse dans un kiosque à journaux était rendu plus lent. L’activité
habituelle était adaptée au handicap, mais il demeurait une limitation à
40%, estimant ainsi la capacité de travail de 50 à 60%.
L’employeur a indiqué le 26 janvier 2010 à l’OAI que l’assurée
œuvrait pour son compte en qualité de vendeuse dans un kiosque depuis
le 1
er
octobre 2006 au taux de 50% sur l’année ; son salaire horaire de
base s’élevait à 18 fr. 45.
Dans son rapport médical à l’OAI du 1
er
février 2010, le Dr
J., spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant
depuis le 27 octobre 2009, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de
travail des cervico-brachialgies droites dans le contexte de troubles
dégénératifs cervicaux avec rétrécissement foraminal, de lombopyalgies
bilatérales dans le contexte de discarthrose L4-L5 et de trouble
dépressivo-anxieux réactionnel et primaire. Il a estimé que la capacité de
travail de sa patiente était de 50% depuis 2002-2003, sans changement,
le port de charges de plus de 5 kilos et la station debout prolongée étant à
éviter. Le Dr J. a joint à son envoi un rapport du 13 janvier 2010 du
Dr W., qui faisait état d’une nette amélioration sur le plan
fonctionnel, avec une disparition quasi complète des douleurs au niveau
de la nuque et du bras et d’une amélioration de la douleur lombaire.
Le 8 juin 2010, le Dr Z. du SMR a estimé que l’état de
l’assurée était stable.
-
7 -
Le 29 juin 2010, l’OAI a adressé une communication à
l’intéressée aux termes de laquelle elle continuerait à bénéficier de la
même rente d’invalidité (un quart de rente).
L’assurée a fait part de son désaccord avec cette
communication à l’OAI le 20 juillet 2010, en faisant notamment état d’une
inflammation des yeux et de différents traitements à suivre pour maintenir
son état.
Par avis médical du 16 octobre 2010, le Dr Z.________ du SMR a
estimé que la situation restait stable, considérant que la capacité de
travail de l’assurée dans toute activité était de 60-70% comme mentionné
dans le rapport SMR du 3 août 2004 qui continuait à être d’actualité.
Par décision du 1
er
décembre 2010, l’OAI a refusé d’augmenter
la rente d’invalidité de l’assurée, avec la motivation suivante :
« En date du 29.06.2010 nous vous avons fait parvenir une
communication de maintien de votre quart de rente basé sur un degré
d’invalidité de 40% suite à la révision d’office ouverte en date du
01.12.2009.
Par courrier daté du 20.07.2010 vous contestez nos conclusions au
motif que vous devez subir des traitements de physiothérapie,
hypnose, médecine chinoise pour que votre état de santé ne s’aggrave
pas.
Dans son rapport médical du 01.02.2010, le Dr J.________ atteste d’un
état de santé stationnaire, tout comme le Dr W.________ dans son
rapport du 19.01.2010. Il n’y a donc pas eu d’aggravation, ni de
nouveau diagnostic. Les limitations fonctionnelles restent inchangées.
Le Dr W.________ indique encore que votre capacité de travail est
évaluée à 60% et que votre activité est adaptée à votre atteinte à la
santé.
D’autre part, vous poursuivez votre activité de vendeuse avec un
salaire inférieur à votre capacité réelle de gain.
L’état de fait est dès lors identique à celui de notre décision initiale du
26.11.2004 ».
B.Par courrier du 1
er
février 2011, l’assurée a informé l’OAI d’une
péjoration de son état de santé, en faisant notamment état d’une
sarcoïdose.
-
8 -
Invitée par l’OAI à rendre plausible l’aggravation alléguée,
l’assurée a produit un rapport médical de son médecin traitant, le Dr
J., qui a notamment fait état le 28 février 2011 d’une panuvéite
granulomatose bilatérale dans le cadre d’une sarcoïdose systémique et
d’importants troubles de la vue depuis le début du printemps 2010. Etait
joint à cet envoi un rapport médical du 8 novembre 2010 du Dr M.,
spécialiste en pneumologie, qui posait les diagnostics de sarcoïdose de
stade I avec atteinte oculaire bilatérale diagnostiquée en septembre 2010
et de goitre nodulaire euthyroïdien et faisait état de ce qui suit sous une
rubrique « discussion et propositions » :
« Votre patiente présente une sarcoïdose de stade I sans répercussion
clinique ou fonctionnelle sur le plan respiratoire actuellement, qui ne
nécessiterait pas de traitement particulier s’il n’y avait pas d’atteinte
d’autres organes. La suite de la corticothérapie doit donc être décidée
par l’Hôpital ophtalmique, où la patiente est suivie, en fonction de
l’évolution de l’uvéite. Il conviendrait par ailleurs de vérifier l’absence
d’hypercalciurie par une récolte urinaire de 24h ; le cas échéant, la
supplémentation vitamino-calcique devrait être stoppée.
Pour ma part, je préconiserais un suivi clinique et fonctionnel
respiratoire aux 6 mois pendant 2 ans, période durant laquelle peuvent
survenir des rechutes ; je me suis donc permis de fixer un contrôle le 3
mai 2011.
J’ai par ailleurs préconisé à la patiente de ne pas s’exposer au soleil ou
de mettre, le cas échéant, de la crème solaire type ′′écran total′′ ».
Etait encore notamment joint un courrier du 9 février 2011 du
Dr Q.________ au Dr K., tous deux spécialistes en ophtalmologie, le
premier diagnostiquant une panuvéite granulomatose bilatérale, plus
prononcée du côté gauche dans le cadre d’une sarcoïdose systémique
diagnostiquée sur la base d’une histopathologie positive d’adénopathies
médiastinales, ainsi qu’un status après biopsie d’adénopathies
médiastinales par médiastinoscopie.
Invité par l’OAI à compléter un rapport médical, le Dr J.
a posé le 30 mars 2011 les mêmes diagnostics que dans son rapport du 26
janvier 2010, avec la précision que s’était ajouté le diagnostic de
panuvéite granulomateuse dans le cadre d’une sarcoïdose systémique
existant depuis le printemps 2010, faisant état de troubles de la vue
depuis le printemps 2010 avec fatigue et baisse de la concentration.
-
9 -
Dans son rapport à l’OAI du 22 avril 2011, le Dr K.________ a
diagnostiqué une panuvéite granulomateuse dans le cadre d’une
sarcoïdose, en précisant quant à la capacité de travail que sur le plan
oculaire, lors du dernier contrôle du 4 octobre [2010], la vision était stable.
Dans un rapport médical du 15 juin 2011 au Dr K., le
Dr Q. a constaté que depuis le dernier contrôle de mai 2011, la
patiente avait augmenté la posologie immunosuppressive, ce qui avait
permis de mieux contrôler l’inflammation intraoculaire et de permettre la
disparition complète de l’œdème maculaire.
Dans son rapport du 13 juillet 2011 à l’OAI, le Dr Q.________ a
relevé que l’activité exercée jusqu’ici était encore exigible dans le degré
exercé jusqu’à maintenant.
Le Dr V., spécialiste en médecine interne générale, du
SMR, a constaté par avis du 3 novembre 2011 qu’il n’y avait jamais eu
d’incapacité de travail notée dans les comptes rendus ophtalmologiques,
en relevant que l’on pouvait toutefois penser qu’il y avait eu une
incapacité de travail transitoire de juin à octobre 2010, date de la
consultation du Dr K., qui notait que l’acuité visuelle était
redevenue identique à 2004. Le Dr V.________ a encore noté que la
dernière consultation avec le Dr Q.________ remontait au 15 juin 2011 et
que ce dernier observait que la capacité de travail était identique à celle
qu’elle était auparavant. Pour le Dr V.________, en l’absence de
modification durable, la capacité de travail restait identique à celle
constatée en 2004.
Par projet de décision du 14 juin 2012, l’OAI a refusé
d’augmenter la rente de l’assurée.
L’assurée a fait part de ses objections à ce projet de décision
le 26 juin 2012, en faisant pour l’essentiel valoir une péjoration de son
état.
-
10 -
Par communication du 4 juillet 2012, l’assurée s’est à nouveau
vu octroyer un appareil acoustique.
Le 12 juillet 2012, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’une révision
du droit à la rente avait été initiée à la suite de son courrier du 1
er
février
-
14 -
mis en évidence de trouble ventilatoire ou de la diffusion. L'évolution
favorable s'est confirmée sur le plan respiratoire. Il est à relever
également qu'il n'a pas été diagnostiqué d'autres atteintes extra-
pulmonaires soit cutanée, cardiaque ou du système nerveux central.
Compte tenu d'une certaine asthénie, de céphalées, il a été procédé,
selon le dossier à une IRM cérébrale, semble-t-il revenue normale. La
fonction hépatique est toujours restée normale. Il n'a pas été
diagnostiqué d'hypercalcémie. Le traitement, en particulier la
corticothérapie per os instituée entre la mi-octobre 2010 et la fin mars
2011, à dose dégressive, n'a pas été assortie de complications. Elle a
été bien tolérée si l'on se réfère aux notes du dossier. Il en est de
même du traitement d'Imurek introduit dès le 19.01.2012 et qui a
permis le sevrage rapide de la corticothérapie.
Ainsi, sur le plan de la médecine interne, la sarcoïdose de stade 1 ne
permet pas de retenir de limitations fonctionnelles. Par ailleurs,
l'examen de ce jour s'inscrit parfaitement dans la norme, hormis un
petit goitre décrit comme euthyroïdien. Il n'y a pas d'autres symptômes
d'appel faisant suggérer une affection susceptible d'entraîner une
asthénie. Pour rappel, un syndrome des apnées du sommeil a été exclu
en 2011.
Sur le plan rhumatologique, l'expertisée se plaint de rachialgies de
longue date avec notion de lombosciatalgies droites dès 2000. En
novembre 2003, en raison de douleurs cervico-brachiales un scanner
est effectué qui montre des troubles dégénératifs et une discopathie
C5-C6. En 2004 le bilan radiologique met en évidence une discarthrose
L4-L5.
Ces dernières années, Madame F.________ a appris à mieux gérer les
rachialgies. Elle fait de l'acupuncture, de la physiothérapie à sec et en
piscine ainsi qu'une prise en charge personnelle avec des exercices
physiques mais aussi de l'autohypnose. Avec les médicaments
antalgiques et anti-inflammatoires cela lui permet de gérer son
problème et globalement elle estime que sa situation est meilleure
qu'il y a quelques années.
D'un point de vue objectif, on note une mobilité satisfaisante, pas de
signe manifeste de trouble dégénératif ostéo-articulaire si ce n'est une
arthrose nodulaire des doigts. On note actuellement une diminution de
la mobilité du majeur droit, suite à l'opération récente d'un doigt à
ressort. Sinon le bilan radiologique confirme les troubles décrits déjà
précédemment sous forme de discarthrose cervicale et lombaire.
Suite à l'opération pour un syndrome du canal carpien droit en 2002,
l'expertisée a toujours ressenti des troubles. L'examen neurologique
spécialisé lors de l'expertise en 2004 a montré une persistance d'une
atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien. Depuis
lors, la situation ne s'est pas dégradée et l'expertisée n'annonce pas de
gêne ou symptôme plus important, elle n'a pas consulté ou fait des
traitements pour cela et ce problème n'est pas prédominant.
En conclusion, on retient avant tout des rachialgies communes sur des
troubles dégénératifs étagés du rachis. Cela n'entraîne pas
d'incapacité de travail significative et durable en qualité de vendeuse.
Les douleurs de la main droite et la diminution de mobilité du médius
sont temporaires, consécutives à l'intervention chirurgicale récente du
07.04.2014 et n'ont pas d'influence au long cours sur la capacité de
travail.
-
15 -
Sur le plan ophtalmologique, Madame F.________ présente les
problèmes ophtalmologiques suivants :
-
Amblyopie de l'oeil droit depuis l'enfance, secondaire à la présence
d'une forte anisométropie (astigmatisme hypermétropique droit
marqué).
-
Status après panuvéite granulomateuse sarcoïdosique (3.6.2010).
-
Synéchies antéropostérieures droites à 7 heures, séquellaires d'un
épisode d'uvéite.
-
Sclérose nucléaire et intumescence cristallinienne débutante du côté
gauche.
Actuellement, l'état oculaire de Madame F.________ est stabilisé et il n'y
a pas de traitement médicamenteux ou chirurgical à envisager dans un
futur proche.
Suite aux épisodes inflammatoires intraoculaires qu'elle a présentés
(panuvéite granulomateuse bilatérale), Madame F.________ se plaint de
photophobie relative, fatigabilité visuelle et difficultés de lecture, avec
voile visuel devant l'ceil gauche.
Le voile visuel peut être expliqué par un début de cataracte à l'oeil
gauche et la photophobie est un problème très clairement décrit chez
des patients qui ont fait des uvéites, surtout à répétition.
La fatigabilité visuelle est un symptôme subjectif, souvent
multifactoriel (facteur oculaire tel qu'uvéite, éventuel état dépressif ou
effet secondaire de traitement médicamenteux). Le traitement
immunosuppresseur peut notamment avoir des conséquences
générales, une fatigabilité étant un des symptômes souvent
mentionné.
La symptomatologie décrite, soit photophobie, difficultés de lecture,
fatigabilité visuelle et voile visuel monoculaire gauche, justifient la
reconnaissance d'une diminution de rendement de 20%.
Sur le plan psychique, Madame F.________ n'a pas d'antécédents
personnels, mais se dit chroniquement déprimée depuis l'âge de 20
ans. Dans sa famille, plusieurs personnes se sont suicidées,
notamment son père qui souffrait d'un trouble dépressif récurrent. Sa
soeur cadette a également fait des épisodes de dépression ou burn
out.
L'expertise psychiatrique effectuée en juillet 2004 a conclu à un
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, présent depuis
l'âge de 18 ans. Ce trouble a été traité par du Nirvanil — valnoctamide
—, sédatif dont la commercialisation a été interrompue, ainsi que par
du Deanxit et du Temesta. Il est décrit de courtes prises en soin
psychothérapeutiques, aucune hospitalisation en milieu psychiatrique
et aucune incapacité de travail d'ordre psychiatrique n'ont été
nécessaires.
Les experts écrivent qu'actuellement le trouble dépressif est en
rémission, mais l'expertisée présente une fragilité psychique ainsi
qu'un terrain de vulnérabilité au vu des antécédents tant personnels
que familiaux, ainsi sa capacité de travail peut être estimée de 60 à
70%. Le contexte conjugal et social (financier) joue un rôle non
négligeable dans la symptomatologie de l'expertisée.
-
16 -
Depuis 2008, Madame F.________ n'a plus aucun suivi psychiatrique, ni
psychothérapeutique et n'en ressent pas le besoin. Elle prend
actuellement du Saroten 50 mg et du Temesta 1 mg au coucher.
Les facteurs de stress auxquels l'expertisée a dû faire face sont :
épisodes dépressifs récurrents de son père entre ses 10 et ses 20 ans ;
suicide de son père à 20 ans ; autres suicides dans sa famille ; relation
difficile avec son mari depuis 1995, avec de la violence verbale et
même parfois physique en raison de l'alcoolisme et le trouble bipolaire
dont souffre son mari ; dettes hypothécaires à hauteur de [...] francs,
incluant un chalet et la boulangerie qu'elle exploitait avec son mari ;
séparation d'avec son mari en 2007.
L'expertisée se plaint d'une symptomatologie dépressive chronique
depuis l'âge de 18 ans et notamment depuis 2002 en lien avec ses
problèmes conjugaux ainsi qu'une symptomatologie anxieuse :
-
Humeur dépressive chaque jour mais fluctuante, durant d'une à
plusieurs par jour ; se sent fatiguée en permanence et fatigable - elle
l'attribue aux effets secondaires des médicaments
immunosuppresseurs à l'antidépresseur et en partie aussi à la
dépression chronique - est d'intensité de 8/10 ; cette fatigue lui enlève
l'envie de faire les choses et provoquent un problème de
concentration ; elle signale parfois des idées suicidaires par pendaison
comme son père, elle n'a par contre jamais attenté à ses jours.
-
Jusqu'en 2010 a souffert régulièrement d'angoisses d'intensité
maximale de 9/10, durant plusieurs heures.
En ce qui concerne la personnalité, aucun trait de caractère
pathologique n'a été mis en évidence.
La description des activités quotidiennes nous apprend qu'elle travaille
à 50%, elle gère son ménage et ses tâches administratives, pratique
son hobby de 6 à 8 heures par semaine, s'occupe de ses plantes, lit
pendant environ 2 heures par jour, surfe sur internet, regarde la
télévision, fait du vélo ou se promène régulièrement, donne des coups
de main à des voisins ou dans une association de temps à autre. Elle
est active socialement. Elle peut conduire jusqu'à deux heures de
suite.
L'examen psychiatrique montre une femme légèrement déprimée
(triste, pleure durant notre entretien). Il n'est constaté aucun trouble
cognitif, ni de ralentissement, ni de fatigabilité.
Le dosage plasmatique de l'amitryptiline est en dessous de l'intervalle
de référence (0.11 pour un minimum de 0.28 mmol/l) qui est
compatible avec la faible posologie de 50 mg/jour.
En conclusion, le tableau clinique que présente cette expertisée est
compatible avec une dysthymie à début précoce. Nous ne retenons pas
de trouble dépressif récurrent, car la symptomatologie dépressive est
d'intensité légère et chronique depuis ses 18 ans. Ce trouble de
l'humeur persistant ne provoque aucune limitation fonctionnelle. Sa
capacité de travail est donc complète sans diminution de rendement
dans toute activité ».
Les experts ont retenu uniquement des limitations au niveau
ophtalmologique, à savoir : photophobie relative, fatigabilité visuelle,
difficulté de lecture et voile visuel devant l’œil gauche. Il en résultait une
-
17 -
baisse de rendement de 20%, l’exercice de l’activité habituelle demeurant
par ailleurs exigible à plein temps.
Pour le surplus, les experts ont apporté les réponses suivantes
aux questions de la recourante :
« 1. Pouvez-vous décrire l'entrave oculaire dont souffre Mme F.________
?
Suite aux épisodes inflammatoires intraoculaires qu'elle a présentés
(panuvéite granulomateuse bilatérale), cette patiente se plaint de
photophobie relative, fatigabilité visuelle et difficultés de lecture, avec
voile visuel devant l’oeil gauche. Le voile visuel peut être expliqué par
un début de cataracte à l’oeil gauche, la photophobie est un problème
très clairement décrit chez des patients qui ont fait des uvéites, surtout
à répétition. La fatigabilité visuelle est un symptôme subjectif, et
souvent multifactoriel (facteur oculaire tel qu'uvéite, état dépressif,
effet secondaire de traitement médicamenteux).
-
19 -
Dr R.________ n’était pas un diagnostic qui aurait évolué ou changé depuis
2004, mais un nouveau diagnostic, en opposition avec celui retenu en
2004 par les médecins du COMAI de [...] et au demeurant non remis en
question par le SMR ni l’AI. La recourante a encore déploré que l’expertise
psychiatrique n’ait duré que 30 minutes, estimant que l’évaluation de
l’intensité de symptômes dépressifs ne peut être faite en si peu de temps.
Elle a également noté qu’à l’époque de son examen par le Dr R.,
elle sortait de trois semaines d’arrêt maladie à la suite d’une opération du
doigt, si bien qu’elle était reposée et spécialement bien disposée. Elle a
ajouté que la justification des conclusions du Dr R. n’était pas très
« étoffée », et que rien n’était dit sur les raisons ayant amené ce médecin
à ne pas évaluer les symptômes de la même manière que les experts de
2004, et sans préciser au demeurant pour quelle raison la dysthymie dont
elle souffrirait n’entraînerait aucune incapacité de travail. La recourante
s’est référée à cet égard à un arrêt de la Cour des assurances sociales du
14 juin 2014, AI 175/12 – 150/2014, en déduisant qu’une dysthymie
n’implique pas forcément une capacité de travail pleine et entière. Elle a
ajouté dans ce contexte trouver étonnant qu’elle n’ait pas fait état d’idées
suicidaires en 2004, contrairement à 2014, et que le diagnostic soit plus
« grave » en 2004, relevant au demeurant que sa situation sociale,
affective et financière n’a pas changé depuis 2004. La recourante est
encore d’avis que l’expertise du Centre d'expertise N.________ ne remplit
pas les critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître pleine valeur
probante, estimant qu’un entretien de 30 minutes ne peut être considéré
comme « complet » pour un psychiatre et que les conclusions de ce
dernier sont lacunaires et déficientes. Pour elle, le fait que l’expertise du
COMAI date d’il y a 10 ans ne lui confère pas moins de valeur probante
que celle du Centre d'expertise N.________, dans la mesure où les deux
expertises retiennent un diagnostic chronique mais d’intensité différente
depuis qu’elle a 18 ans, et non pas un trouble qui aurait évolué entre 2004
et 2014. La recourante a ainsi requis qu’une nouvelle expertise
psychiatrique soit ordonnée.
Le 14 avril 2015, l’OAI a maintenu sa position.
-
20 -
Le 30 juin 2015, la recourante a produit un rapport du Dr
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Pour elle, si la
Cour ne devait pas suivre cet avis, il conviendrait de mettre en œuvre une
nouvelle expertise. Selon le rapport du 4 juin 2015 du Dr B., la
recourante le consultait depuis le 23 mars 2015. Pour ce médecin, le
diagnostic à retenir était celui de trouble dépressif récurrent. Il avait
constaté lors du rendez-vous du 27 mars 2015 une symptomatologie
incompatible avec une dysthymie, à savoir la présence d’idées suicidaires
claires et organisées (image de pendaison, de se jeter sous un train). Cette
symptomatologie était accompagnée d’une recrudescence de la fatigue,
d’un sentiment d’être à bout et d’une forte envie de pleurer, la médication
antidépressive (Cymbalta) ayant été augmentée de 30 à 60 mg, en
conjonction avec un autre antidépresseur (Saroten). Le Dr B.________ a
encore noté que l’anamnèse familiale s’avérait lourde concernant les
troubles de l’humeur, ce qui devait rendre d’autant plus attentif à un
diagnostic de troubles de l’humeur significatif chez l’assurée, au contraire
d’une affection légère de type dysthymie. Une importante
symptomatologie anxieuse était en outre relevée.
Le 25 août 2015, l’OAI a une nouvelle fois maintenu sa
position. Il s’est pour le surplus référé à une appréciation du Dr T.________
du SMR du 14 juillet 2015, selon lequel l’expertise du Centre d'expertise
N.________ semblait parfaitement justifiée.
Le 8 janvier 2016, la recourante a relevé que le Dr T.________
du SMR n’était pas psychiatre, et que l’avis du Dr B.________ avait dès lors
une valeur largement supérieure à l’avis du Dr T., d’autant que le
rapport du Dr B. rejoint l’appréciation du COMAI de 2004, selon
laquelle elle présente des troubles dépressifs récurrents impliquant une
incapacité de travail, et non pas une dysthymie. La requête de mise en
œuvre d’une nouvelle expertise était renouvelée.
Le 1
er
février 2016, l’OAI a une nouvelle fois conclu au rejet du
recours.
-
21 -
Le 25 avril 2016, la recourante a indiqué être sous
antidépresseurs depuis l’âge de 18 ans, et a requis l’audition du Dr
B.________. Elle a en outre produit les pièces suivantes :
-
le rapport du Dr D.________ à l’OAI du 20 décembre 2003 déjà au
dossier faisant état d’un contexte socio-affectif difficile entraînant un
état dépressif et beaucoup d’anxiété ;
-
une attestation de suivi de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme
selon laquelle elle a été suivie par une intervenante spéciale en
alcoologie de cette fondation du 21 juillet 2005 au 19 juin 2006, et
du 18 septembre 2007 au 25 mars 2008 ;
-
des justificatifs de remboursement LAMAl dans lesquels la Dresse
A.________ a indiqué « diagnostic et thérapie psychiatrique, thérapie
individuelle » le 23 janvier 2007, puis le Dr J.________ le 20 juillet, 21
août, 4 septembre, 7 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2009 ;
-
l’extrait de 2000 à 2010 de [...] Assurances listant les différentes
prestations dont elle a bénéficié durant cette période.
Le 16 août 2016, la recourante a maintenu sa requête de
débats publics. Elle a derechef sollicité l’audition du Dr B., ainsi
que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, en faisant valoir que les
deux expertises au dossier, à savoir celle du COMAI et celle du Centre
d'expertise N., étaient contradictoires.
Le 17 août 2016, la recourante a été informée que sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves, les mesures d’instruction
requises étaient rejetées.
Le 13 septembre 2016, le Dr H.________ a établi une attestation
selon laquelle sa patiente pouvait travailler à 40%, sans port de charge,
avec une station debout limitée à 30 minutes, de même que la station
assise, avec nécessité de changement de position toutes les trente
minutes. Le Dr B.________ a pour sa part estimé le 14 octobre 2016 que la
capacité de travail de sa patiente était limitée à 50%, en expliquant que
l’assurée était souvent « à bout » et ne supportait plus sa situation (ennuis
avec le locataire de sa boulangerie, récente perte de son travail, difficultés
-
22 -
à faire face aux demandes de l’office régional de placement [ci-après :
ORP]). Durant ces phases de déstabilisation, l’assurée pouvait verbaliser
des idées noires. Elle avait des ressources adaptatives très faibles et était
souvent débordée par l’anxiété.
F.Une audience de débats a eu lieu le 15 novembre 2016, lors de
laquelle le mandataire de la recourante a plaidé sa cause. Cette dernière
s’est également exprimée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité d’un degré supérieur à un quart dans le contexte d'une
procédure de révision (art. 17 LPGA), singulièrement sur le point de savoir
-
23 -
si son état de santé a subi une modification notable susceptible
d'influencer son degré d'invalidité et, partant, son droit aux prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (cf.
art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1).
-
24 -
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a et les réf. citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la
jurisprudence citée).
-
25 -
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées ;
cf. aussi, entre autres, TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1).
4.Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. En revanche, une
simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, soit en l’occurrence lorsqu’ont été rendues les
décisions des 26 novembre 2004 et 11 février 2005, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). En
outre, lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont
modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état
de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à
nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à
-
26 -
des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 13 ;
117 V 198 consid. 4b p. 200 ; TF 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid.
4.2 ; TF 9C_226/2013 du 4 septembre 2013).
5.La première demande de prestations de l’AI de la recourante a
été motivée par des problèmes de tunnel carpien et des douleurs cervico-
brachiales, dans un contexte socio-affectif difficile entraînant un état
dépressif et beaucoup d’anxiété de l’avis du Dr D., alors médecin
traitant de l’intéressée (cf. rapport de ce médecin du 20 décembre 2003).
Dans ce cadre, l’OAI a estimé qu’il convenait de mettre en œuvre une
expertise, laquelle a été confiée au COMAI de [...]. Les experts ont alors
constaté à l’appui de leur rapport – probant – que le seul diagnostic
affectant la capacité de travail était celui de trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission (F33.4) présent depuis l’âge de 18 ans environ.
Ils ont par contre estimé que l’atteinte bilatérale persistante du nerf
médian au niveau du tunnel carpien d’un degré moyennement important à
droite et modéré à gauche, les cervico-dorso-lombalgies et les brachialgies
et sciatalgies étaient sans effet sur la capacité de travail. C’est donc
l’atteinte psychique qui a conduit les experts à retenir que la capacité de
travail de l’assurée était de 60 à 70% dans son activité habituelle d’alors,
c’est-à-dire de vendeuse en boulangerie. Ils ont toutefois relevé que le
nouvel épisode dépressif survenu en juin 2003 était réactionnel à une
rechute alcoolique de son mari et que le contexte conjugal jouait un rôle
non négligeable dans la symptomatologie de l’expertisée.
Lorsque la recourante s’est adressée à l’OAI en février 2011,
elle a mentionné souffrir d’une sarcoïdose. Son médecin traitant, le Dr
J., a précisé que sa patiente présentait une panuvéite intervenant
dans le cadre de la sarcoïdose systémique, avec d’importants troubles de
la vue depuis le début du printemps 2010 (cf. rapport du 28 février 2011).
La sarcoïdose avec atteinte oculaire a également été constatée par le
Dr M.________, qui a précisé qu’elle n’avait toutefois pas de répercussion
clinique ou fonctionnelle sur le plan respiratoire (cf. rapport du 8
novembre 2010).
-
27 -
Il n’est pas contesté que la panuvéite bilatérale dans le cadre
d’une sarcoïdose constitue une atteinte nouvelle. S’agissant des
répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail de l’assurée, le
Dr K.________ a estimé que la vision était stable lors de son contrôle du 4
octobre 2010 (cf. rapport du 22 avril 2011). En outre, le Dr Q.________ a
relevé le 15 juin 2011 que l’inflammation intraoculaire était mieux
contrôlée avec une disparation complète de l’œdème maculaire. Il a pour
le surplus noté le 13 juillet 2011 que l’activité exercée jusqu’ici demeurait
exigible au même taux que celui exercé jusqu’à maintenant. Dans ces
circonstances, l’intimé a maintenu le quart de rente par décision du 31
août 2012. Dans le cadre de son recours contre cette décision, la
recourante fait pour l’essentiel valoir que sa capacité de travail a baissé
des suites de sa sarcoïdose. Dans la mesure où la recourante a produit
une pièce nouvelle en recours, à savoir un rapport du 3 octobre 2012 du
Dr Q., qui soutient que la maladie ophtalmologique est susceptible
d’entraîner une fatigabilité oculaire et visuelle accrue, avec une perte de
capacité de travail de 10% au minimum et de 20% au maximum dans son
activité habituelle, le Dr Q. a été invité à préciser la capacité de
travail de sa patiente. Le 20 mars 2013, ce spécialiste a indiqué que l’état
de l’intéressée avait évolué entre juin 2011 et octobre 2012, avec une
situation demeurée toutefois objectivement stable au cours du suivi avec
une meilleure acuité visuelle qui s’était maintenue entre 80 et 100% de
juillet 2011 à octobre 2012 à l’œil gauche.
Devant les divergences d’interprétation des rapports médicaux
au dossier en lien avec l’atteinte oculaire, et dès lors que la situation
globale de l’assurée n’avait plus fait l’objet d’un examen pluridisciplinaire
depuis l’expertise de juillet 2004 du COMAI, une expertise judiciaire
pluridisciplinaire a été mise en œuvre. Les Drs R., O.,
P.________ et S.________ ont établi leur rapport le 22 août 2014. A cet effet,
ils se sont livrés à une étude circonstanciée des points importants, en
pleine connaissance du dossier, ont effectué des examens complets, ont
listé les plaintes de l’assurée, posé son anamnèse et décrit le contexte
médical avec soin, pour livrer une appréciation motivée, précise et dénuée
de contradiction de la situation médicale de la recourante, dans une
-
28 -
perspective pluridisciplinaire. Le rapport d’expertise du Centre d'expertise
N.________ remplit dès lors les réquisits jurisprudentiels devant conduire à
lui reconnaître pleine valeur probante. Il n’y a au demeurant pas lieu de
s’en écarter : il est en effet constant que le juge ne s’écarte pas sans
motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire. Or
cette dernière ne contient pas de contradictions, aucune surexpertise n’en
infirme les conclusions et aucun élément au dossier n’est propre à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions des experts. Du
reste, la recourante ne la conteste que très partiellement, à savoir
uniquement en tant qu’elle a trait au volet psychiatrique.
Au plan somatique, les experts ont retenu avec effet sur la
capacité de travail les diagnostics d’amblyopie de l’œil droit, de status
après panuvéite granulomateuse sarcoïdosique (3.6.10), de synéchies
antéropostérieures droites à 7 heures séquellaires d’un épisode d’uvéite,
et de sclérose nucléaire et intumescence cristallinienne débutante du côté
gauche. Sans effet sur la capacité de travail, ils ont mentionné des
lombalgies communes sur troubles dégénératifs étagés du rachis (dès
2003), une dysthymie (F34.1) depuis l’âge de 18 ou 20 ans, de l’arthrose
nodulaire des doigts, un status après cure chirurgicale pour une
ténosynovite du médius droit le 7 avril 2014, une sarcoïdose de stade 1,
un goitre nodulaire euthyroïdien, une obésité (BMI à 34.3) dès 2010, ainsi
qu’une hypoacousie gauche appareillée. Les constats des experts sont très
largement superposables à ceux faits par le COMAI en 2004, s’agissant
des atteintes somatiques, savoir qu’elles sont non incapacitantes, sous
réserve de l’atteinte ophtalmologique. A cet égard, il n’est à juste titre pas
contesté que la sarcoïdose de stade I est restée parfaitement
asymptomatique au plan respiratoire et ne permet donc pas de retenir de
limitations fonctionnelles sur le plan de la médecine interne, l’examen
pratiqué par les experts s’inscrivant du reste dans la norme. Sur le plan
rhumatologique, les experts ont fait état de rachialgies communes sur des
troubles dégénératifs étagés du rachis, qui n’entraînaient pas d’incapacité
de travail significative et durable comme vendeuse. Les douleurs de la
main droite et la diminution de mobilité du médius étaient temporaires,
consécutives à l’intervention chirurgicale subie le 7 avril 2014 et n’avaient
-
29 -
pas d’influence au long cours sur la capacité de travail. Par contre, sur le
plan ophtalmologique, les experts ont constaté que l’état oculaire était
certes stabilisé, mais que la symptomatologie décrite, à savoir une
photophobie, des difficultés de lecture, une fatigabilité visuelle et un voile
visuel monoculaire gauche, justifiait la reconnaissance d’une baisse de
rendement de 20%. En cela, les experts ont rejoint la plus récente
appréciation du Dr Q., et ont notamment relevé que le traitement
immunosuppresseur pouvait avoir comme conséquence une fatigabilité. Il
y a ainsi lieu de retenir que dans l’activité habituelle, la capacité de travail
est entière avec une baisse de rendement de 20%. On relèvera pour le
surplus que l’attestation du Dr H. du 13 septembre 2016 n’est
nullement étayée, ce médecin affirmant sans explication que la capacité
de travail de sa patiente est de 40% et listant des limitations
fonctionnelles (pas de port de charge, pas de position assise et debout de
plus de 30 minutes, nécessité de changement de positions toutes les 30
minutes). Cette attestation n’est dès lors pas propre à faire douter des
conclusions de l’expertise du Centre d'expertise N..
Au plan psychiatrique, les experts du Centre d'expertise
N., contrairement à ceux du COMAI, n’ont reconnu aucun
diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Pour sa part, la recourante
se prévaut du rapport du Dr B.________ du 4 juin 2015 qu’elle a produit
postérieurement à l’expertise du Centre d'expertise N.________ pour
remettre en cause le caractère probant de celle-ci. Or la recourante n’a
entrepris un suivi auprès du Dr B.________ qu’au mois de mars 2015, soit 7
mois après que soit rendu le rapport d’expertise du Centre d'expertise
N., et près de 2 ans et demi après la décision du 31 août 2012. Elle
a du reste déclaré à l’expert psychiatre avoir entrepris deux
psychothérapies, l’une de trois mois en 2004, et l’autre de 6 mois en
2008, et n’avoir, depuis 2008, plus de suivi psychothérapeutique et ne pas
en ressentir le besoin. Il résulte en outre des pièces qu’elle a produites le
25 avril 2016, et en particulier des justificatifs de remboursement LAMal,
que la Dresse A. a facturé une fois une prestation de « thérapie
psychiatrique » en 2007, et le Dr J.________ six prestations de ce type en
2009, sans qu’il n’y ait par ailleurs eu de suivi au plan psychiatrique par un
-
30 -
médecin psychiatre et/ou un psychologue. Ces prestations ont en outre
été facturées plus d’une année avant que la recourante ne sollicite une
augmentation de sa rente en raison de sa sarcoïdose. Quant à l’attestation
de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, elle relate uniquement
qu’entre 2005 et 2006, puis entre 2007 et début 2008, l’assurée a
bénéficié du suivi d’une intervenante en alcoologie. Or elle-même n’a
jamais souffert d’alcoolisme ; c’est son époux qui abuse de l’alcool. C’est
du reste en réaction à une rechute alcoolique de son époux qu’en juin
2003, elle a présenté un nouvel épisode dépressif réactionnel et a
consulté un psychiatre, selon les médecins du COMAI. Lesdits médecins
ont bien constaté lorsqu’ils ont examiné l’assurée en 2004 que le trouble
dépressif était en rémission, en précisant que le contexte conjugal (et
social) jouait un rôle non négligeable dans la symptomatologie de
l’expertisée. Or la recourante s’est séparée de son époux en 2007. Dès
2008, elle n’a plus eu de suivi psychiatrique – sinon un soutien ponctuel de
son médecin traitant généraliste dans la deuxième partie de l’année 2009
– ni de suivi psychothérapeutique. L’expert du Centre d'expertise
N.________ a listé que les facteurs de stress auxquels la recourante avait
dû faire face étaient les épisodes dépressifs récurrents de son père entre
ses 10 et ses 20 ans, le suicide de son père à 20 ans et les autres suicides
de sa famille, ainsi que la relation difficile avec son mari depuis 1995 avec
violence verbale et même parfois physique en raison de l’alcoolisme et du
trouble bipolaire dont il souffre, les dettes hypothécaires à hauteur de [...]
fr. et la séparation d’avec son mari en 2007. La recourante ne peut dès
lors être suivie lorsqu’elle affirme que le fait que l’expertise du COMAI date
de plus de 10 ans ne lui confère pas moins de valeur probante que celle
du Centre d'expertise N.. Cette dernière expertise intègre en effet
le fait que depuis la séparation d’avec son époux en 2007, la recourante
n’a plus rencontré de facteur de stress tels que ceux qui existaient jusque-
là. L’expert psychiatre du Centre d'expertise N. a notamment
constaté que jusqu’en 2010, elle avait régulièrement souffert d’angoisses
d’intensité maximale, durant plusieurs heures. Du reste, par décision du
1
er
décembre 2010, le quart de rente avait été maintenu. Postérieurement,
et à tout le moins jusqu’à l’expertise Centre d'expertise N.________ de
2014, l’état au plan psychiatrique s’est amendé, la recourante n’ayant
-
31 -
notamment plus souffert de ces angoisses d’intensité maximale. Lorsque
l’expertise Centre d'expertise N.________ a été réalisée, la description de
ses activités montrait qu’elle travaillait à 50%, gérait son ménage et ses
tâches administratives, pratiquait son hobby 6 à 8 heures par semaine,
s’occupait des plantes, lisait pendant environ 2 heures par jour, surfait sur
internet, regardait la télévision, faisait du vélo ou se promenait
régulièrement, donnait des coups de mains à des voisins ou dans une
association de temps à autre, était active socialement et pouvait conduire
jusqu’à deux heures de suite. Certes l’examen psychiatrique avait montré
une femme légèrement déprimée, mais il n’était constaté aucun trouble
cognitif, ni de ralentissement, ni de fatigabilité. C’est sur cette base que
l’expert psychiatre a estimé que le tableau clinique présenté par l’assurée
était compatible avec une dysthymie à début précoce, sans retenir de
trouble dépressif récurrent car la symptomatologie dépressive était
d’intensité légère et ne provoquait pas de limitation fonctionnelle. On
peine à suivre la recourante lorsqu’elle fait grief au Dr R.________ d’avoir
posé un « nouveau » diagnostic : ce médecin a au contraire retenu que la
recourante souffrait désormais de dysthymie, en exposant les raisons le
conduisant à retenir ce diagnostic. Pour conclure à un diagnostic de
dysthymie sans effet sur la capacité de travail, le Dr R.________ a en
particulier exclu les symptômes de la lignée hypomaniaque ou maniaque,
ceux de la lignée psychotique, et a constaté qu’il n’y avait plus de
symptômes de panique depuis 2010. Ainsi qu’on l’a vu, en 2004, le trouble
dépressif récurrent était déjà en rémission. En outre, la situation de la
recourante a bel et bien évolué de façon conséquente depuis 2004, vu
qu’elle s’est séparée de son époux alcoolique et violent. Quant au fait que
l’expert R.________ a mentionné que la recourante avait des idées
suicidaires par période, ce que les médecins du COMAI n’avaient pas
relevé en 2004, cela ne conduit pas nécessairement à poser un diagnostic
psychiatrique avec effet sur la capacité de travail. Le Dr R.________ a du
reste relevé que l’assurée n’avait jamais fait de tentative de suicide durant
sa vie. L’expertise Centre d'expertise N.________ est dès lors également
probante sous l’angle psychiatrique.
-
32 -
La recourante met en cause la durée du volet psychiatrique de
l’expertise judiciaire. Or la durée de l'examen n'est pas en soi un critère
pour juger de la valeur probante d'un rapport médical ; cet aspect ne
saurait remettre en question la valeur du travail d’un expert, dont le rôle
consiste notamment à se prononcer sur l'état de santé psychique de
l'assuré concerné dans un délai relativement bref (TF 9C_589/2013 du 2
mai 2014 consid. 5.2 et 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2). Bien
plus, le caractère ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier
d'un médecin traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première
dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un
regard neutre – moins influencé par la relation de confiance qui unit
généralement un médecin traitant à son patient (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc) – et autorisé sur un cas particulier (TF 9C_844/2009 du 29 mars
2010 consid. 4.3). Du reste, rien ne démontre en l’espèce que le caractère
ponctuel de l’expertise aurait exercé une quelconque influence sur le
jugement porté par les experts du Centre d'expertise N.. L’expert
psychiatre a au demeurant fait son appréciation de la situation en ayant
une pleine connaissance de la situation de la recourante, en particulier de
son anamnèse familiale, qualifiée de « lourde » par le Dr B.
s’agissant des troubles de l’humeur. L’argument selon lequel elle était
« particulièrement bien disposée » lors de son examen par l’expert
psychiatre car elle sortait de trois semaines d’arrêt maladie et était
reposée n’est pas non plus propre à mettre en cause la valeur de
l’expertise du Centre d'expertise N.: cela revient au contraire à
faire douter de l’appréciation du Dr B. selon laquelle elle
présenterait un trouble dépressif de l’ampleur qu’il décrit. Quoi qu’il en
soit, ce médecin n’a été consulté que bien après la décision dont il est
question. Si tant est qu’une péjoration de l’état de santé au plan
psychiatrique est survenue, celle-ci n’est intervenue que postérieurement
à la décision attaquée. Or le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Dès lors,
les rapports des 4 juin 2015 et 14 octobre 2016 du Dr B.________, qui n’a
commencé le suivi psychiatrique de la recourante qu’en mars 2015, soit
largement postérieurement à la décision attaquée rendue le 31 août 2012,
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ne sont pas de nature à attester d’une péjoration de l’état de santé dont
l’intimé aurait dû tenir compte lorsqu’il a statué en 2012. Cela étant, les
rapports du psychiatre traitant paraissent établir une péjoration de l’état
de santé de la recourante, qui pourrait être de nature à conduire à une
augmentation de sa rente. Ce point sort toutefois de l’objet du litige et
devra faire l’objet d’une nouvelle instruction de la part de l’OAI lorsqu’il
entreprendra la révision, d’office ou à la demande de l’assurée, du droit à
la rente. Pour le surplus, la situation de la recourante est différente de
celle ayant donné lieu à l’arrêt AI 175/12 – 150/2014 du 14 juin 2014 dont
elle se prévaut ; il n’a en particulier pas été jugé dans cette affaire que la
dysthymie était ou non incapacitante, mais uniquement constaté que les
éléments médicaux au dossier étaient contradictoires et qu’il convenait
dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé
pour complément d’instruction.
Il y a dès lors lieu de constater que l’état de santé de la
recourante n’a pas subi une modification notable susceptible d’influencer
son degré d'invalidité et, partant, son droit aux prestations.
La recourante a désormais 61 ans. Suivant la jurisprudence
(ATF 138 V 457), pour déterminer s'il est exigible d'un assuré proche de
l'âge de la retraite qu'il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée (cf. art. 16 LPGA), il faut se placer au moment
de la date de l'expertise médicale qui sert de fondement aux constatations
de fait relatives à la capacité de travail. En l'espèce, la recourante a eu 59
ans au cours de l’année où a été réalisée l’expertise du Centre d'expertise
N.. Son âge ne saurait donc être considéré comme faisant obstacle
à la reprise, respectivement à la poursuite, d'une activité.
Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise n’apparaît pas nécessaire dans la présente affaire, pas
plus que l’audition du Dr B. (appréciation anticipée des preuves ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010, consid. 3.2 et les références citées). En effet, de telles
mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les
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considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2012 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Perroud (pour F.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :