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TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/12 - 50/2013
ZD12.039888
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Gutmann et M. Pittet, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.V., recourant, représenté par son père B.V., à B.________,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI
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E n f a i t :
A.a) A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de
nationalité sri-lankaise, est né en Suisse le [...]1989. Il y a séjourné
jusqu'au 1
er
octobre 1992. Il séjourne à nouveau en Suisse avec sa mère
depuis le mois de septembre 1999, son père étant haut fonctionnaire
auprès de l’organisation P., à [...], depuis le mois de mars 1999
(chargé de mission en [...] pendant deux ans, entre 2002 et 2004). Le
Service de la population du canton de Vaud atteste un séjour ininterrompu
en Suisse de A.V. et de ses parents depuis le 16 décembre 2004
(attestation du 29 juin 2006). A.V.________ a toutefois suivi sa scolarité en
institution auprès de l’école "T." à [...] de 2001 à 2005, puis a
intégré la Fondation D. à [...] en 2005.
Le 22 mars 2006, la mère de l'assuré a déposé une demande
de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une allocation
pour impotent destinée aux mineurs, en raison d’épilepsie.
Dans un rapport médical du 1
er
avril 2006, le Dr L.,
spécialiste en neurologie, a posé les diagnostics de troubles
neuropsychologiques symptomatiques d’une encéphalopathie anoxique et
d’une épilepsie partielle sévère (crises pluriquotidiennes) empêchant le
patient de fréquenter une école ou de suivre une formation
professionnelle. Tout en faisant état d’une amélioration de l’état de santé
du patient en raison de la diminution de l’intensité des crises, le
Dr L. a estimé que l’assuré avait besoin d’une assistance et d’une
surveillance personnelle.
Par décision du 1
er
mars 2007, confirmant un projet de
décision du 12 décembre 2006 adressé aux parents de A.V.________, l’OAI
a rejeté la demande d’allocation pour mineurs impotents, leur fils ne
remplissant pas les conditions d’octroi de cette prestation. L’OAI a ainsi
constaté que l'assuré présentait une épilepsie depuis sa naissance et qu'il
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avait séjourné en Suisse, avec interruptions, depuis 1989. Ni son père ni
sa mère ne cotisaient à l'AVS/AI. Lui-même était au bénéfice d'une carte
de légitimation l'exemptant de l'affiliation à l'AVS/AI, de sorte qu'il ne
remplissait pas les conditions générales d'assurance.
Par une deuxième décision datée du 1
er
mars 2007, confirmant
un projet de décision du 12 décembre 2006 adressé aux parents de
A.V., l’OAI a nié le droit à des mesures médicales de l'assurance-
invalidité, pour les mêmes motifs.
b) Le 2 décembre 2011, A.V. a déposé une demande
de prestations auprès de l'OAI tendant à l'octroi de mesures
professionnelles et d'une rente en raison de crises épileptiques
quotidiennes.
Par courrier du 20 janvier 2012 à l'OAI, le Service de la
population a attesté que l'assuré séjournait en Suisse sans interruption
depuis le 27 septembre 1999 et qu'il était actuellement au bénéfice d'un
permis C.
Dans un rapport médical du 23 janvier 2012, le Dr M.________,
médecin généraliste, a posé les diagnostics de retard mental et
d'épilepsie, se référant pour le surplus aux rapports médicaux, soit
notamment :
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un courrier du 9 juin 2008 au Dr M.________ établi par le Dr J.,
spécialiste en pédiatrie, lequel a retenu les diagnostics d'épilepsie
partielle, de status post-souffrance fœtale aiguë sur hypoglycémie
récidivante et prolongée, de noyade en piscine en 1999 avec intubation
prolongée compliquée par un pneumothorax et une pneumopathie post-
ventilation, de retard mental, de strabisme divergeant alternant, de petite
taille probablement d'origine familiale, d'ataxie et lenteur, d'excès
pondéral et de constipation. Le Dr J. a en outre précisé que
l'assuré vivait actuellement essentiellement au Sri Lanka et que la
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situation semblait s'être stabilisée tant au niveau de son épilepsie que de
son comportement.
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un certificat médical du 6 mai 2011 du Dr M., qui a attesté que
l'assuré était inapte à toute activité lucrative, étant sous médication anti-
épileptique permanente et souffrant d'un retard mental. Il était dès lors
entièrement à la charge de ses parents qui ne bénéficiaient d'aucune aide
sociale ou institutionnelle en Suisse.
Par courrier du 16 février 2012 adressé à Mme S. (au
bénéfice d'une procuration en faveur de l'assuré), l'OAI a sollicité des
renseignements à propos d'une demande de prolongation de l'autorité
parentale déposée auprès du Juge de paix, ainsi que de la fréquence des
séjours de l'assuré au Sri Lanka depuis janvier 2011.
Dans sa réponse du 12 février 2012, les parents de l'assuré ont
indiqué qu'ils allaient solliciter une prolongation de l'autorité parentale. Ils
ont ajouté qu'en désespoir de cause, ils s'étaient adressés au Prof.
F., neurologiste à Colombo lequel s'occupait de leurs fils depuis
début 2011. Le traitement et les contrôles réguliers nécessitaient
temporairement sa présence ininterrompue à Colombo, ce qui expliquait
son absence temporaire de son domicile suisse depuis cette date.
Par avis médical du 27 février 2012, le Dr X. du Service
médical régional de l'AI (SMR) a estimé que l'incapacité de travail de
l'assuré ne faisait pas de doute et que seule une activité en atelier protégé
était envisageable.
Par communication du 7 juin 2012, l'OAI a estimé qu'aucune
mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible, la situation
médicale de l'assuré n'étant pas stabilisée et ne permettant pas la mise en
œuvre de telles mesures.
Par décision du 5 septembre 2012, confirmant un projet de
décision du 25 juin 2012, l'OAI a rejeté la demande de mesures
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professionnelles et de rente déposée par l'assuré en date du 2 décembre
2011 pour les motifs suivants :
"Il ressort des documents médicaux au dossier que vous présentez
une atteinte à la santé qui empêche l’exercice de toute activité
professionnelle depuis vos 18 ans. Des mesures professionnelles ne
sont donc pas possibles.
L’article 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en
considération.
En matière de rente, selon l’article 29 al.1 lettre a LAI en vigueur
jusqu’au 31.12.2007, la survenance est fixée à l’issue d’un délai de
carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été,
en moyenne de 40 % au moins.
Dans votre cas, la survenance doit être fixée au 01.05.2007, puisque
pour les personnes devenues invalide avant l‘âge de 18 ans, le droit
à la rente s’ouvre au plus tôt le premier jour du mois qui suit les 18
ans.
Ne pouvant pas cotiser avant l’âge de 18 ans, le droit à une rente
ordinaire, qui suppose d’avoir cotisé pendant une certaine durée
avant la survenance de l’invalidité, n’est pas ouvert.
Il reste cependant à examiner si vous remplissez les conditions
générales d’assurance en matière de rente extraordinaire.
Il n'existe aucune convention d’assurance sociale entre le Sri Lanka
et la Suisse.
L’article 39 al. 2 LAI, ont droit à une rente extraordinaire, les
invalides étrangers qui remplissent comme enfants les conditions
fixées à l’article 9 al. 3 LAI.
Selon l’article 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins
de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes
les conditions prévues à l’article 6 al. 2 ou si :
a. Lors de la survenance de l’invalidité leur père ou mère
compte, s’il s’agit de personne étrangère, au moins une année
entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en
Suisse,
b. Eux-même sont nés invalides en Suisse ou, lors de la
survenance de l’invalidité résidaient en Suisse sans interruption
depuis une année au moins ou depuis leur naissance.
Dans votre cas, il y a lieu de fixer la survenance pour des mesures
professionnelles à l’âge de 15 ans, c’est-à-dire en 2004.
C’est à cette date que nous aurions pu intervenir pour la première
fois pour une orientation professionnelle et une formation
professionnelle initiale. C’est en effet à cette date que nous devons
examiner si vous remplissez les conditions générales d’assurance de
l’article 9 al. 3 LAI, indépendamment de savoir si votre état de santé
permettait la mise en place effective de telles mesures.
En l’espèce, au moment de la survenance [de l'invalidité pour
l'octroi de] mesures professionnelles en 2004, vos parents ne
pouvaient pas cotiser à l’Al car ils étaient exemptés en leur qualité
de hauts fonctionnaires de l’organisation P.________ (ch. 3068 de la
directive sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI) ni ne
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totalisaient 10 années de résidence ininterrompue en Suisse. Ainsi,
les conditions de la lettre a n’est pas remplie.
Les conditions de la lettre a et b étant cumulatives, les conditions
générales d’assurance ne sont pas remplies pour une rente
extraordinaire".
B.Par acte du 3 octobre 2012, A.V., représenté par son
père, recourt contre la décision du 5 septembre 2012 et conclut à la
"reconsidération" de la décision en ce sens qu'il a droit à une rente
extraordinaire. Le père de l'assuré explique qu'il est en réalité le seul
membre de la famille qui a dû quitter la Suisse pendant deux ans afin de
remplir une mission spéciale à Q. qui lui avait été confiée par
l'organisation P.. Durant cette période, son épouse – qui n'a jamais
travaillé – a donc continué à s'occuper de leurs trois enfants à B..
Elle totalise par conséquent plus de 10 ans de résidence ininterrompue en
Suisse, puisque avant d'habiter B., ils étaient à K.. Il ajoute
que selon sa carte de légitimation de l'organisation P., la Suisse a
toujours été considérée comme sa résidence officielle, même lors de son
absence en Q.. Il annexe à son recours des documents prouvant
selon lui que son épouse a vécu de façon ininterrompue en Suisse depuis
le 27 septembre 1999 à K., puis à B. dès le 26 novembre
Dans ses déterminations du 21 novembre 2012, l'intimé
propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. L'intimé
rappelle les éléments suivants :
"Le recourant est d’avis que les conditions du droit à une rente
extraordinaire sont remplies. Son épouse a en effet résidé de façon
ininterrompue en Suisse depuis le 27 septembre 1999.
L’alinéa 3 de I’art. 39 LAI soumet le droit à une rente extraordinaire
des invalides étrangers et apatrides à la condition qu’ils
remplissaient comme enfants les conditions du droit à des mesures
de réadaptation. Cette disposition, introduite le 1
er
janvier 1968 avec
la 1
ère
révision de l’AI, avait pour but d’éviter d’ouvrir le droit aux
mesures de réadaptation aux enfants étrangers, sans leur
reconnaître ensuite le droit à une rente extraordinaire (cf. RCC 1967,
p. 540).
C’est au moment de la survenance de l’invalidité pour les mesures
de réadaptation, soit au moment où ces mesures sont devenues
nécessaires pour la première fois, que les exigences de l’art. 9,
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alinéa 3, LAI – article qui fixe le droit aux mesures de réadaptation
des assurés étrangers de moins de 20 ans –, doivent être satisfaites.
En l’espèce, si l’atteinte à la santé avait permis la mise en place de
telles mesures, une orientation aurait pu être faite vers l’âge de 15
ans, soit en 2004. C’est donc à cette date que l’un des parents de M.
A.V.________ devait compter 10 ans de résidence en Suisse (ou une
année de cotisations), pour que l’enfant puisse satisfaire aux
conditions d’assurance pour les mesures de réadaptation (à
supposer que les autres conditions aient été aussi remplies) et donc
à celles mises à l’obtention d’une rente extraordinaire à ses 18 ans.
Or, tel n’est pas le cas, selon les renseignements en notre
possession".
Le recourant n'a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de les
conditions domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
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LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par A.V.________ contre la décision
rendue le 5 septembre 2012 par l'intimé.
2.Il s'agit en l'espèce d'examiner si le refus de l'intimé d'octroyer
toute prestation au recourant est justifié. Plus précisément, il convient de
déterminer si le recourant remplit les conditions d'assurance posées par
les art. 6 et 39 LAI pour prétendre à une rente ordinaire ou à une rente
extraordinaire.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont, sous
réserve de l’art. 9 al. 3, droit aux prestations aussi longtemps qu’ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de
l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux
proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse (al. 2).
Demeurent réservées les dispositions dérogatoires des conventions
bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain
nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs. Il n'existe aucune
convention de sécurité sociale entre le Sri Lanka et la Suisse.
b) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA (et 4 al. 1 LAI), est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident. L'assuré a droit à une rente d'invalidité si sa capacité de
gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI;
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voir également art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit à une rente ordinaire
de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la survenance de
l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations (depuis le
1
er
janvier 2008 : trois années).
En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une
rente extraordinaire d'invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s'ils ont le même
nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge,
mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis
à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au
moins.
En vertu de l'art. 39 al. 3 LAI, ont également droit à une rente
extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient
comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. D'après cette
disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures
de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art.
6 al. 2 LAI ou si, lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère
compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière
de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et
si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de
l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au
moins ou depuis leur naissance (let. b). Le but de l'art. 39 al. 3 LAI est de
permettre aux invalides étrangers et apatrides domiciliés en Suisse, qui
ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI
jusqu'à l'âge de leur majorité, de continuer à pouvoir bénéficier des
prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la majorité (BO 1967 CN
440; BO 1967 CE 303).
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4.En l'occurrence, le recourant étant de nationalité sri-lankaise,
seul l'art. 6 al. 2 LAI est applicable, faute de convention bilatérale de
sécurité sociale entre la Suisse et le Sri Lanka.
Au vu des éléments du dossier, il convient de constater que le
recourant ne remplit pas les conditions du droit à une rente ordinaire, car
il ne comptait pas une année de cotisation au moment de la survenance
de l'invalidité, soit au moment de l'accomplissement de ses 18 ans en