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TRIBUNAL CANTONAL
AI 230/12 - 167/2015
ZD12.038886
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Küng et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourante, représentée par Me Nicolas Gillard,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
R., à [...], intimée, représentée par Me Muriel Vautier, avocate à
Lausanne.
Art. 6, 7 al. 1, 8 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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parents, Mme R.________ paraît avoir une vie sentimentale et familiale peu
investie. Elle paraît établir des relations relativement utilitaires, notamment avec
son époux, dont elle ne paraît guère affectée par sa demande de divorce et son
retour en Italie en 2010. Ses deux maternités ont été le déclencheur de crises
panique avec agoraphobie sévère. L’assurée donne le sentiment d’avoir peu
investi son rôle de future mère et probablement se sentant subjectivement
"coincée”, incapable de l’assumer.
[...]
Mme R.________ a toujours essayé de gérer ces troubles anxieux par elle-même,
incapable de reconnaître ses failles, ou de demander de l’aide à un thérapeute.
Elle s’est surinvestie dans son travail où elle a cherché valorisation,
reconnaissance, tout en se montrant probablement elle-même autoritaire et
directive, peut-être aussi critique vis-à-vis de ses collègues et de sa direction.
Tant que la situation économique était favorable, et que les avantages de son
fonctionnement et surinvestissement au travail l’emportaient sur ses troubles de
caractère, Mme R.________ a probablement été tolérée dans son environnement
professionnel. Une restructuration, l’arrivée de nouveaux membres dans la
hiérarchie, se sont rapidement heurtés à sa rigidité, aboutissant à une véritable
fracture, une remise en cause de ses compétences et une mise à l’écart, ce qui a
entraîné un effondrement narcissique majeur.
Incapable de remise en question, afin de protéger son narcissisme, Mme
R.________ a projeté ses problèmes à l’extérieur. Cela va de pair avec la faible
prise de conscience, d’où les difficultés d’évolution en psychothérapie.
[...]
Le long entretien que nous avons eu avec Mme R., le bilan des tests
psychométriques que nous lui avons fait passer, le résultat des examens
paracliniques, et la lecture attentive du dossier en notre possession, nous
permettent de porter les conclusions suivantes.
D’un point de vue psychopathologique, Mme R. a présenté un trouble de
l’adaptation, qui s’est probablement structuré en un état dépressif majeur. Dans
ce cas, on peut parler d’une dépression dite narcissique. A ne pas confondre avec
la dépression de la perte d’objets investis dans une relation. Dans ce cas, celle-ci
n’est pas reliée à une personne, un objet, mais bien à l’image de soi, à la perte
d’une partie de son “moi”. Classiquement l’évolution de la "dépression
narcissique" est plus défavorable, ou plus lente, car elle remet en question
l’identité propre du sujet, le renvoyant ainsi par un jeu de miroir aux
traumatismes plus anciens.
Evolution
Grâce à une prise en charge médicale idoine (l’observance au traitement est
bonne, ceci expliquant cela), l’évolution semble légèrement favorable, dans le
sens où Mme R.________ a des journées globalement bien remplies. Elle se lève
tôt, assume toutes ses tâches ménagères, ses commissions, sa lessive, son
repassage, ainsi que la cuisine. Elle fait une sieste, va rendre visite à ses filles, ou
des amies, et mange souvent avec elles. Le soir, elle regarde la RAI 1.
Mme R.________ mentionne quelques difficultés de concentration pour faire son
administratif, problématique qui serait déjà présente depuis 5 ans, nous dit-elle.
On relève des troubles du sommeil, avec un réveil en milieu de nuit, que
l’assurée déclare aussi présents depuis plusieurs années. Persiste surtout une
légère réactivité anxieuse, avec des attaques de panique paucisymptomatiques
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sans conduite d’évitement marquée. Il n’y a pas d’autres comorbidités
psychiatriques.
L’élément essentiel est l’existence d’une personnalité narcissique sub-
décompensée.
Capacité de travail
De notre point de vue, il n’y a plus de motifs strictement médicaux qui justifient
une diminution de sa capacité de travail, il s’agit surtout d’un grand “gâchis
humain”, puisque cette assurée qui est employée chez J.________ depuis 1991
parait totalement identifiée à sa fonction et à l’entreprise. Une querelle avec un
nouveau chef à peine arrivé, qu’elle aurait formé, semble avoir entraîné une mise
à l’écart vécue comme une véritable trahison et une absence de reconnaissance
de son long dévouement.
Etonnement, la séparation conjugale semble passer au deuxième plan, tant la vie
de couple semble avoir été peu investie, très insatisfaisante et peu
épanouissante, jusqu’à leur séparation, après que son époux ait pris sa retraite et
décidé de s’établir définitivement en Italie.
Dans les faits, Mme R.________ ne souhaite pas retourner chez T.________ et ne
peut l’envisager. Cela ne paraît guère surprenant, vu le litige toujours pendant et
la surcharge émotionnelle qui lui est liée.
Néanmoins, dans une activité similaire, au sein d’une autre entreprise, Mme
R.________ devrait être à même de reprendre une activité à temps complet
d’employée de commerce.
Les éléments de la réalité, tels que l’âge, l’absence de diplôme en ressources
humaines, risquent de représenter des obstacles non négligeables, qui bien
entendu entretiennent une certaine anxiété anticipatrice chez cette assurée. »
Le Dr C.________ a retenu les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail d’état dépressif majeur (versus trouble de
l’adaptation), actuellement de gravité légère et « dépression narcissique »
et de personnalité avec des traits narcissiques, sub-décompensée.
C.Par courrier du 3 décembre 2011, le Dr B.________ a fait savoir
à l’OAI qu’il estimait que l’état de santé de sa patiente ne lui permettait
pas de s’inscrire dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Sur demande de l’OAI, le Dr F.________, spécialiste en
gastroentérologie, a rempli un questionnaire le 18 décembre 2011,
signalant que l’assurée souffrait depuis 2003 d’anastomose bilio-digestive
post fuite biliaire. L’activité habituelle était exigible à un taux entre 50 et
100 % selon l’état psychique, à évaluer.
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Le Dr B.________ a à nouveau rempli un questionnaire de l’OAI
le 10 janvier 2012, posant le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail de trouble de l’humeur bipolaire, existant depuis 1982.
Egalement interrogé par l’OAI, le Dr W., spécialiste en
médecine interne générale, médecin traitant de l’assurée depuis le 23
août 2011, a rendu un rapport médical le 16 janvier 2012, retenant les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’état anxio-dépressif
réactionnel par épuisement (burn out), de cholangite récurrente et status
après chirurgie hépatique récurrente. Il mentionnait par ailleurs les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail d’asthme bronchique
allergique, de tabagisme, d’hypertension artérielle traitée et syndrome
métabolique, de surpoids et d’allergies médicamenteuses diverses.
L’incapacité totale de travail était avant tout de nature psychiatrique.
La Dresse P., spécialiste en dermatologie et
vénérologie, a rempli un questionnaire de l’OAI le 18 janvier 2012,
indiquant que l’assurée souffrait d’eczéma sur xérose ainsi que d’une
probable notalgia paresthetica surajoutée. Ces affections devaient selon
elle n’avoir que peu d’impact sur l’état de santé générale de la patiente.
Le 7 février 2012, le Dr F.________ a informé l’OAI du fait
qu’une récente cholongio-IRM avait été effectuée sur les voies biliaires de
l’assurée. Cet examen montrait la persistance d’une dilatation des voies
biliaires kystiques et pouvait contribuer à la symptomatologie de fatigue
chronique.
D.L’assurée a été examinée par le Dr G.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dans le but d’une expertise privée. Il a
rendu son rapport le 20 mars 2012, sur la base de quatre entretiens avec
l’expertisée et de son dossier médical. Il a retenu les diagnostics
psychiatriques de trouble bipolaire de type II, épisode actuel dépressif
majeur de degré moyen ; de trouble anxieux mixte avec composante
panique agoraphobique et anxieuse généralisée et de traits de
personnalité mixte, anxieux et dépendants, état mal compensé. La
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capacité de travail de l’assurée était nulle, de même que la capacité de
s’adapter à son environnement professionnel ou de bénéficier de mesures
de réadaptation professionnelle. On extrait du rapport ce qui suit :
« Plaintes subjectives
L’expertisée se plaint spontanément de malaises et d’un mal-être qui a
commencé à la fin de sa scolarité, lorsqu’elle était indécise par rapport à ses
choix professionnels, et avait arrêté le sport (basket, volley). Elle estime que le
fait d’avoir arrêté le sport à 16 ans est une marque ou manifestation de ce
malaise. Ensuite, elle parle en effet des malaises qu’elle a vécus un mois avant la
naissance de sa deuxième fille et ensuite, soit en 1982 [...]. Les malaises ont
persisté de manière fluctuante, avec surtout des craintes et des angoisses, le
travail permettant à Mme R.________ de sortir de la situation de stress engendrée
par ses symptômes anxieux. A côté de cela, l’expertisée décrit également
spontanément des phases de plusieurs jours lors desquelles elle était "haute",
c’est-à-dire euphorique et hyperactive, très sociable et logorrhéique, ou parfois
irritable et réagissant mal, notamment par la colère, à des contrariétés mineures.
Ces phases sont alternées à d’autres phases, périodes, plus longues, lors
desquelles elle se sentait mal, malheureuse, apathique et anxieuse.
L’expertisée signale souvent dans son anamnèse des périodes pendant lesquelles
elle était à la fois stressée, fatiguée, voire épuisée. Les manifestations d’anxiété
et la fatigue se sont aggravées à la suite de la série de problèmes médico-
chirurgicaux que l’expertisée a dû endurer entre 2003 et 2004. L’expertisée dit
que la conjonction de ses soucis de travail, de santé, avec responsabilité de
famille, a été émotionnellement et psychologiquement très dure pendant toute
cette période, ceci dit en face du fait que Mme R.________ a toujours voulu "tenir
le coup". Elle dit elle-même qu’elle ne s’est pas préservée, alors que ses craintes
lui disaient, l’avertissaient qu’il ne fallait pas "tirer trop sur la corde". L’expertisée
décrit à ce propos des "sautes d’humeur" impressionnantes.
Actuellement, l’expertisée se plaint surtout d’une fatigue et d’une fatigabilité
marquées. Elle dit qu’elle doit souvent s’arrêter, dans tout ce qu’elle fait, soit à la
maison le plus souvent, soit à l’extérieur. Ainsi, elle s’assied un moment, ou se
couche, pour se reposer, avant de reprendre ensuite une activité pendant une
autre demi-heure. Cette fatigue est aussi mentale, dit l’expertisée, qui décrit un
état qui la "plombe". Après le réveil, le matin, cette fatigue lui tombe dessus, et
elle a souvent alors l’impression d’être en retard, ce qui crée une sorte de stress.
Elle fait des efforts tout de même pour garder un rythme à peu près normal, et
sort un peu les après-midis, mais elle souffre de vertiges et d’une sensation
permanente de déséquilibre et d’insécurité, qui restreignent ses mouvements et
ses agissements. De plus, elle craint d’aller vers les personnes. En outre, cette
obsession du retard revient souvent dans les propos de Mme R.________. Elle se
décrit comme une personne énergique, mais son énergie fluctue beaucoup, a
fluctué beaucoup, et actuellement elle se décrit comme ayant peu de motivation
et d’énergie, et comme freinée par ses craintes et ses angoisses.
L’expertisée décrit une certaine fragilité de longue date. Elle dit qu’elle s’est
toujours laissée envahir si elle avait de la peine à intégrer quelque chose. Cela
s’est passé comme ça pendant toute sa vie. Elle dit qu’on l’a toujours vue comme
très forte à l’extérieur, mais qu’intérieurement, elle ressentait toujours une
souffrance et cette fragilité. Celle-ci s’exprime, s’est exprimée parfois sous la
forme de blocages, avec des sentiments de vide, avec des craintes de ne pas y
arriver, d’être en retard, d’être en défaut. L’expertisée déclare qu’elle ne pouvait
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pas affronter cela, ces blocages. Devant ces blocages et l’incapacité d’agir qui en
résultait, l’expertisée dit qu’elle se lançait parfois dans un défi personnel en se
faisant violence, en essayant de casser l’affrontement avec ses sentiments de
vide. L’expertisée parle aussi des craintes multiples qu’elle a eues au plan
professionnel et personnel. Dans le 1
er
cas, elle avait des craintes de ne pas y
arriver, des craintes sur ce que l’on pouvait l’amener à faire. Et sur le plan
personnel, à part ses craintes concernant sa santé physique, elle a aussi souvent
eu des craintes concernant la santé de ses filles. Ces craintes pouvaient parfois
entraîner des troubles du sommeil. L’expertisée parle ensuite d’un processus de
rumination, marqué par le fait qu’elle pense souvent, circulairement et
répétitivement, à des choses négatives, des anticipations péjoratives et des
perspectives sombres ; et pourtant, elle essaie quand même de continuer à
penser positivement autant que possible. Elle déclare qu’elle s’est beaucoup
battue dans sa vie pour cela, pour continuer à penser positivement, pour
continuer à y croire.
Du point de vue de l’humeur, l’expertisée se sent actuellement souvent mal,
déprimée, démoralisée, découragée. Comme toujours chez elle, elle lutte contre
cela, et décrit le fait que le Citalopram (médicament antidépresseur) l’aide tout
de même un peu à se stabiliser. L’expertisée déclare que, quand elle n’a pas le
moral, elle se sent vide ; elle précise qu’elle n’a pas d’idées noires, ou plus
exactement, qu’elle est trop attachée à ses filles pour envisager la pire des
solutions, de sorte qu’elle garde en effet des raisons de vivre. L’expertisée a
souvent eu l’impression, notamment au travail (voir anamnèse professionnelle)
que l’on mettait des obstacles sur sa route, et que cela l’empêchait d’avancer.
Elle dit qu’elle avait de la peine à affronter ce fait, car elle avait aussi de la
difficulté à admettre que l’avancement des choses ne dépende pas que d’elle.
[...]
Synthèse-discussion et conclusions
[...]
Notre examen nous amène à mettre en évidence une intrication comorbide à
partir de trois diagnostics principaux, en l’occurrence un trouble bipolaire type lI
(l’existence d’épisodes hypomaniaques de durée suffisante ne fait aucun doute,
comme le montrent les résultats de l’échelle HCL-32 R1), avec un épisode actuel
dépressif majeur de degré moyen (conformément aux critères de la CIM-10,
c’est-à-dire, trois symptômes typiques [humeur dépressive, diminution de
l’intérêt et du plaisir, augmentation de la fatigabilité], et trois ou quatre autres
symptômes listés et présents chez l’expertisée), un trouble anxieux mixte avec
une composante panique agoraphobique clairement identifiée et une
composante anxieuse généralisée moins évidente, et une personnalité ou des
traits de personnalité mixtes que nous plaçons dans le registre anxieux et
dépendant, mal compensée, ces trois affections-troubles entretenant entre
elles/eux des relations de causalité complexes qui contribuent notamment à une
aggravation de leurs manifestations respectives de façon entrecroisée, à une
rigidification et à une chronification possible des troubles, ainsi qu’à une certaine
résistance au traitement [...].
A propos du trouble bipolaire II ici diagnostiqué, appartenant au spectre bipolaire
[...], il faut bien reconnaître que ce genre de trouble est fréquemment mal
diagnostiqué parce que précisément l’hypomanie n’est pas repérée, ce qui
entraîne un certain nombre de conséquences fâcheuses [...]. Les conséquences
fâcheuses sont notamment le fait que le traitement d’un tel trouble et d’une
dépression dans le cadre d’un tel trouble, n’est pas le même que lors d’une
simple dépression unipolaire (trouble dépressif sans périodes d’élévation de
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l’humeur), que le pronostic n’est pas le même, et que le risque suicidaire est
augmenté dans les cas de trouble bipolaire type II par rapport à une dépression
unipolaire [...]. Le trouble bipolaire type II est connu, du point de vue de son
évolution et de ses conséquences psychosociales, pour avoir un pronostic plus
négatif que les troubles dépressifs unipolaires récurrents [...].
L’expertisée souffre également clairement d’un trouble anxieux de nature
panique agoraphobique [...], avec des éléments cliniques en faveur d’une anxiété
généralisée, raison pour laquelle nous privilégions un diagnostic de trouble
anxieux mixte. Il faut ajouter à cela qu’il est bien connu que le trouble panique
agoraphobique est très souvent comorbide avec d’autres troubles anxieux et
dépressifs [...] ; et avec des troubles de la personnalité, principalement les
troubles évitants, dépendants, histrioniques et borderline [...]. Quant à l’élément
d’anxiété généralisée que nous retenons dans le diagnostic de trouble anxieux
mixte, il procède surtout de la présence d’une forme d’humeur anxieuse
permanente, avec tension, tendance au souci et à des anticipations négatives,
basées sur des mécanismes cognitifs et perceptifs d’exagération de la perception
des dangers et de sensibilité excessive au caractère incontrôlable des choses ; il
faut préciser ici, comme pour le trouble panique agoraphobique, que l’anxiété
généralisée est très souvent comorbide avec d’autres troubles anxieux et
dépressifs, et notamment avec le trouble panique. Il faut ajouter encore ceci eu
égard à l’incertitude de ce diagnostic : celui-ci reste très difficile quoiqu’il en soit,
car le trouble d’anxiété généralisée n’a pas encore été aussi bien validé au
niveau des recherches cliniques que les autres troubles anxieux [...].
La patiente présente d’autre part des traits de personnalité anxieuse et
dépendante, qui représentent (ces traits) de manière tout à fait certaine, selon la
littérature spécialisée [...], un facteur de risque important à l’égard de la
survenue d’un état dépressif, ceci également dans le cadre d’un trouble bipolaire
; les patientes qui présentent des traits dépendants ont une faible estime d’elles-
mêmes, et elles vivent souvent de manière particulièrement problématique et
pathogène certaines formes de séparation et de deuil, ou de rejet. Mme
R.________ a développé un tel état dépressif à partir des événements qui nous
occupent, ou plus exactement à partir du moment où elle a su qu’elle ne pourrait
plus travailler chez T.________ jusqu’à sa retraite comme elle l’espérait. Jusque-là,
elle avait pourtant fait des efforts pour tenir le coup, pour retrouver
éventuellement un autre travail dans des conditions difficiles, après une période
assez longue (depuis 2006 environ) pendant laquelle elle a vu progressivement
sa position dans l’entreprise se fragiliser, et lors de laquelle elle a de plus en plus
eu le sentiment que l’on voulait l’écarter. Elle avait beaucoup investi son travail,
trop, et d’une manière qu’elle décrit elle-même en disant qu’elle n’a pas
suffisamment songé à se préserver. Le choc de sa confrontation avec le dernier
DRH a été d’autant plus fort qu’elle pensait auparavant qu’elle était très
appréciée dans ce travail. La dépression dont elle souffre encore aujourd’hui
n’est que la manifestation de la suite et de l’accumulation d’une suite de pertes
et d’échecs (son travail, son mari, sa maison), qui apporte confirmation de la
fragile image d’elle-même qu’elle traîne avec elle depuis son enfance, et qu’elle
a pourtant tenté de corriger à force de volonté et de persévérance.
[...] Comme nous l’avons déjà exprimé, l’expertisée n’est pas quérulente ni
revendicatrice, et elle est restée tout à fait authentique tout au long de l’examen,
et elle n’a pas tenté d’imposer ses vues ou de prendre le contrôle sur le
déroulement de l’examen ; elle n’a pas non plus tenté d’inverser les rôles ou de
présenter une attitude supérieure, en compétition avec l’expert, pour faire
accroire ses vues ou ses arguments. Ceci, entre autres, nous paraît un argument
en défaveur d’un diagnostic de personnalité narcissique, ou de traits
narcissiques.
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On peut penser que l’expertisée s’est émancipée d’un enfermement dans sa
famille pour tomber très vite dans un autre enfermement dans un mariage
précoce avec un mari taciturne et plus âgé qu’elle, à une époque de sa vie où
elle vivait manifestement un mal-être psychologique, qui s’est exprimé
notamment par des difficultés de choix de son orientation professionnelle, et à
vrai dire par un choix qui ne lui convenait pas d’emblée, puisqu’elle aurait
préféré faire des études plus poussées. Sa maternité lui a également apporté
quelques soucis, car elle a développé à partir de sa deuxième grossesse une
symptomatologie psychiatrique de nature clairement panique agoraphobique.
[...] Suite à cette deuxième grossesse et une période de plusieurs années de
manifestations anxieuses, l’expertisée s’est progressivement et de plus en plus
tournée vers le travail, vers un surinvestissement de son travail. Nous sommes
amenés à formuler l’hypothèse selon laquelle cet aménagement de sa vie et de
ses investissements psychiques, porté par une activité professionnelle investie
aux dépens des autres domaines de la vie, correspond à un processus défensif de
compensation de ses difficultés et de son mal-être, sous la forme notamment
d’une recherche appuyée d’étayage relationnel. A notre avis, ce processus a été
facilité d’une part par l’existence de traits dépendants, d’autre part par un
certain potentiel intellectuel et une suractivité facilitée par la présence de
mouvements et de mécanismes de nature hypomaniaque. L’entreprise dans
laquelle Mme R.________ a travaillé pendant presque vingt ans est devenue pour
elle non seulement le lieu d’une activité professionnelle très investie, mais
surtout le territoire privilégié d’un réseau de relations qui a constitué l’espace
indispensable d’une intégration dans un groupe, à l’égal presque d’une autre
famille. L’expertisée a créé inconsciemment les conditions d’une nouvelle
dépendance dans une entreprise à laquelle elle s’est trop identifiée, et dont elle
n’a pas pu s’émanciper à temps, c’est-à-dire avant la rupture inévitable. [...]
Raisons pour lesquelles nous estimons que Mme R.________ souffre d’une
polypathologie psychiatrique comorbide sérieuse chronique qui actuellement,
dans les circonstances et sous la forme des manifestations présentes, restreint
considérablement ses capacités, et notamment sa capacité de travail. Il est
illusoire d’envisager dans ces conditions des possibilités de retour au travail, car
l’évolution jusqu’à ce jour a montré clairement déjà les signes d’une
chronification, avec notamment une certaine résistance au traitement. Il n’y a
pas d’activité professionnelle exigible quand on se trouve dans l’état de Mme
R., même si cet état ne l’empêche pas de s’occuper à peu près de son
quotidien, de rencontrer ses filles et ses petits enfants, ou de s’occuper un peu
de son ménage et de son administration personnelle. Les limitations psychiques
dont elle souffre actuellement en raison de ses troubles, en raison de son état
dépressif, en vertu de ses symptômes anxieux réactivés, au motif de sa détresse
psychologique, ainsi que des troubles cognitifs portant sur son attention, sa
faculté de concentration, relatifs à son état psychopathologique, sont
nombreuses, importantes, probablement durables, et incompatibles avec une
quelconque activité professionnelle. »
E.a) Dans un rapport du 24 avril 2012, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a retenu, sur la base
du rapport du Dr G. qu’il a considéré comme plus détaillé et
argumenté que celui du Dr C.________, une incapacité entière de travail
dans toute activité depuis le 13 septembre 2012, en raison du trouble
bipolaire et du trouble anxieux mixte. Il a retenu à titre de limitations
-
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fonctionnelles la fragilité psychologique, l’instabilité d’humeur, l’anxiété,
l’insécurité, l’isolement, les ruminations, la perte d’estime de soi, la
dévalorisation et des capacités adaptatives réduites. Concernant les
atteintes somatiques, le SMR a considéré ce qui suit :
« [...] au-delà des terribles complications qui ont suivi ce qui devait
être uniquement une cholécystectomie le 13.03.03, mais qui ne justifient per se
aucune incapacité durable actuelle, retenons la présence d’un asthme allergique
aux acariens et possiblement au frêne, que l’éloignement des allergènes et
l’utilisation de médicaments ad hoc permet de contrôler et ne justifie pas
d’incapacité durable au travail ; tel que le documente le rapport de consilium
pneumologique daté du 12.02.11.
La fonction actuelle du foie reste perturbée, ce qui oblige à utiliser avec
parcimonie les médicaments, dont antidépresseurs, au risque de développer une
hépatite médicamenteuse ; en conséquence, l’OAI se gardera d’exiger
quelconque traitement, d’autant que l’absence de guérison, comme l’échec de
traitements, sont inhérents à la psychopathologie en cours. Le tout en présence
d’un pronostic mauvais. »
b) Sur cette base, l’OAI a rendu le 27 avril 2012 un projet
d’acceptation de rente entière d’invalidité. Il a retenu qu’à l’échéance du
délai d’attente d’une année, soit le 13 septembre 2011, la capacité de
travail de l’assurée était toujours nulle. La demande de prestations ayant
été déposée le 26 avril 2011, la rente était octroyée dès le 1
er
octobre
2011, soit six mois après. Par communication du même jour, l’OAI a
informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel
n’était possible actuellement en raison de son état de santé.
La J.________ (ci-après : la Caisse ou la recourante) s’est
opposée au projet précité le 15 mai 2012, au motif que les conclusions de
l’expertise du Dr C.________ ne lui paraissaient pas contestables. Elle a
précisé sa position le 19 juin 2012, estimant nécessaire que l’assurée soit
réexaminée par le Dr C.________ ou un nouvel expert, au vu des
différences radicales existant entre les deux expertises s’agissant d’une
part de l’attitude de l’expertisée et sa présentation de certains éléments
de fait, d’autre part du diagnostic de trouble bipolaire.
Après consultation du SMR, de son service juridique et examen
des arguments soulevés par la Caisse et l’assurée, l’OAI a informé la
Caisse, par courrier du 13 août 2012, du maintien de sa position.
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12 -
c) Le 21 août 2012 l’OAI a rendu une décision formelle d’octroi
d’une rente entière d’invalidité à l’assurée dès le 1
er
octobre 2011.
F.a) La J.________ a recouru contre la décision précitée le 26
septembre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune rente n’est
octroyée. Elle reproche en premier lieu à l’intimé d’avoir fondé son rapport
sur une instruction incomplète et contradictoire des éléments médicaux,
sans analyse des divergences entre les expertises des Dr C.________ et
G., en second lieu de s’être livré à une interprétation arbitraire et
infondée des documents médicaux qui lui avaient été soumis, omettant de
prendre en considération les contradictions soulevées par le second
rapport et l’impact important des déclarations subjectives de l’assurée sur
le résultat du second examen. La recourante a requis la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire.
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 12
novembre 2012.
b) L’assurée en ayant fait la requête, la juge instructrice a
rendu une décision incidente le 26 novembre 2012 autorisant l’intéressée
à intervenir dans la procédure en qualité de partie. Elle a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 octobre 2012, dans le
sens d’une exonération d’avance et de frais, et de l’assistance d’office de
Me Muriel Vautier. Elle a été astreinte à payer une franchise mensuelle de
100 francs.
c) L’assurée s’est déterminée sur le recours par écriture du
19 décembre 2012, concluant à son rejet. L’expertise du Dr G.
revêtant pleine valeur probante, une troisième expertise ne se justifiait
pas selon elle. Par écriture du 10 janvier 2013, elle a précisé avoir été
hospitalisée durant un mois fin 2012, ainsi que durant les fêtes, en raison
de ses problèmes biliaires. Elle a produit divers documents médicaux du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) faisant
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13 -
notamment état d’un problème d’éventration nécessitant une
intervention. Elle a également produit un rapport médical du Dr B.________
du 8 janvier 2013, lequel exposait notamment que le diagnostic de
bipolarité s’était précisé à ses yeux d’une manière tout à fait progressive,
sur la base des entretiens cliniques mais également sur la base de
l’anamnèse familiale, notamment de la situation d’une sœur de la
recourante. Le Dr B.________ annexait à son rapport un document médical
du 28 octobre 2006, indiquant que la sœur de l’assurée présentait un
syndrome affectif bipolaire. La recourante a encore produit un rapport
d’expertise complémentaire du Dr G.________ du 16 avril 2012. Cet expert
relevait l’absence de traitement médicamenteux idéal et sans risques des
troubles comorbides présentés par la recourante sous forme de
l’association des troubles bipolaires et anxieux, d’autant qu’il convenait de
tenir compte des atteintes somatiques également.
La recourante a maintenu sa position par réplique du 25
février 2013, requérant en outre la production de diverses pièces.
L’assurée a fait de même par écriture du 9 avril 2013, produisant une
liasse de pièces.
L’intimé n’a pas formulé de remarques particulières sur les
déterminations précitées, tandis que la recourante a pour l’essentiel
réitéré ses arguments par écriture du 3 juillet 2013.
d) Sur demande de la Cour de céans, l’assurée a produit une
traduction du rapport médical du 28 octobre 2006 concernant sa sœur,
rédigé initialement en italien. Il s’agit d’un rapport de sortie ensuite d’une
hospitalisation de deux semaines. Son auteur pose le diagnostic de
syndrome affectif bipolaire (épisode dépressif psychotique). L’anamnèse
révèle que la sœur de l’assurée a présenté divers épisodes dépressifs au
cours de sa vie, avec association de symptômes psychotiques, suivis d’une
phase d’excitation avec des caractéristiques mixtes et des symptômes
psychotiques, provoquant une première hospitalisation.
-
14 -
e) Par décision du 26 juin 2014, l’indemnité intermédiaire du
conseil d’office a été fixée à 7'630 fr. 20, TVA comprise, pour la période du
15 octobre 2012 au 19 juin 2014.
G.a) En date du 13 mars 2014, la juge instructrice a ordonné la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire, confiée au Dr M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Les parties ont chacune
produit un questionnaire à l’attention de l’expert. Ce dernier a rendu un
rapport le 27 juin 2014, sur la base de deux entretiens avec l’assurée,
d’examens de laboratoire, d’un entretien téléphonique avec le
Dr W. et du dossier médical de l’expertisée. Le Dr
M.________ a retenu les diagnostics de trouble phobie sociale (F40.1),
trouble panique avec agoraphobie (F40.01) et trouble bipolaire de type II
(F31.8 ; épisode actuel dépressif moyen). On extrait de l’anamnèse ce qui
suit :
« Anamnèse familiale
[...]
L’expertisée dit avoir une sœur de sept ans son aînée qui est séparée et mère de
deux enfants. Elle vit en Italie. Cette femme souffrirait d’un trouble bipolaire avec
caractéristiques psychotiques (hallucinations). Elle aurait été hospitalisée au
moins à deux reprises en milieu psychiatrique.
L’assurée rapporte une bonne entente familiale. A la question des antécédents,
elle confirme que sa sœur souffre d’un trouble bipolaire. Elle dit que sa mère
souffre également d’un trouble bipolaire. Elle aurait également été hospitalisée
en milieu psychiatrique. »
L’expert a à ce propos précisé en note de bas de page ce qui
suit :
« L’intéressée a apporté des attestations en conséquences que
l’expert lui laisse au besoin le soin de vous remettre puisqu’elles relèvent du
secret médical et concernent des tiers. »
On extrait de la suite du rapport ce qui suit :
« Observation
[...]
-
15 -
L’assurée veut convaincre. Elle donne les arguments qui valident sa pathologie
psychiatrique et le trouble bipolaire en particulier. Elle n’exagère pourtant pas
ses plaintes. Elle est authentique. Elle donne les informations demandées.
[...]
Appréciation finale
Appréciation diagnostique :
[...]
• Trouble phobie sociale et panique avec agoraphobie
[...]
Dans le cas présent, l’intéressée relate des attaques de panique typiques qui ont
pu voir le jour à l’adolescence pour s’atténuer et réapparaître de façon plus
dramatique après la naissance de sa cadette. La symptomatologie est typique
avec l’oppression thoracique, les difficultés à respirer, les palpitations, les
sudations voire les vertiges. Ces intéroceptions sont accompagnées de la
cognition caractéristique d’un risque de malaise imminent.
C’est la peur de ces attaques plus que les attaques elles-mêmes qui détermine
aujourd’hui des conduites d’évitement des situations de foule et de confinement
(agoraphobie) et de situations où l’intéressée devrait émettre des performances
en public. Le détail des situations phobogènes a été recensé dans le paragraphe
des plaintes de l’assurée.
Ce tableau clinique correspond à ce que décrit le trouble phobie sociale et le
trouble panique avec agoraphobie dans les ouvrages diagnostiques de référence.
Ces troubles sont mentionnés au dossier. La phobie sociale n’a pas été retenue
jusqu’ici. Le soussigné pense qu’elle est pourtant présente depuis des années. Il
est possible que l’intéressée n’ait pas été spécifiquement interrogée à ce sujet et
que le trouble n’ait dès lors pas été retenu par les collègues qui l’ont examinée.
A ce sujet, on peut rappeler que ce type de troubles anxieux est souvent nommé
tardivement dans les dossiers médicaux, dans la mesure où ces troubles ne sont
pas au premier plan du tableau clinique et qu’ils ne motivent pas la démarche
initiale des sujets en cause auprès du système de soins. Les phobiques évitent
souvent de parler de leurs phobies par crainte de s’y exposer. Ils peuvent aussi
en avoir honte. Ils ne les identifient pas toujours comme une maladie à laquelle
les structures de santé pourraient répondre par une aide appropriée et ne voient
dès lors pas d’intérêt de les mentionner spécifiquement. Les troubles phobiques
sont pourtant des pathologies psychiatriques significatives dont le caractère
incapacitant est souvent sous- estimé.
• Trouble bipolaire de type II
[...]
Dans le cas présent, l’anamnèse met en évidence des épisodes hypomaniaques.
On retrouve en effet des épisodes d’environ quatre jours qui comprennent une
augmentation de l’estime de soi, une réduction des besoins de sommeil, une plus
grande communicabilité, une augmentation de l’activité et l’engagement excessif
dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences
dommageables (achats inconsidérés, dans le cas présent).
Les épisodes s’accompagnent de modifications du fonctionnement suffisamment
marquées pour que l’intéressée ait reçu des remarques de son entourage. Ils
-
16 -
n’ont pas été graves au point d’altérer notablement le fonctionnement de
l’intéressée et de forcer à une médicalisation voire à une hospitalisation, comme
c’est la règle en cas d’épisode maniaque franc.
Par ailleurs, l’intéressée rapporte des épisodes dépressifs. Ils sont retenus au
dossier. Le tableau actuel correspond à ce que désigne un épisode dépressif
moyen.
On retrouve en effet les trois critères cardinaux (tristesse et fatigue anormales,
diminution de l’intérêt et du plaisir, la plupart du temps tous les jours et
maintenant depuis plusieurs mois). On retrouve quatre critères secondaires avec
le ralentissement, la baisse de l’estime de soi, les difficultés à penser et à se
concentrer et les troubles du sommeil.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que ce tableau clinique qui comprend
des épisodes dépressifs et des épisodes hypomaniaques correspond à ce que
décrit le trouble bipolaire de type II du DSM-IV-TR.
Un autre argument en faveur de ce diagnostic est constitué par la présence d’un
trouble phobie sociale et d’un trouble panique avec agoraphobie sachant que ces
deux affections sont une comorbidité fréquente du trouble bipolaire de type II.
Une forme d’hérédité est également admise et ce qu’apporte aujourd’hui
l’intéressée pour sa soeur, pour sa mère voire pour sa grand-mère maternelle
valide ces antécédents positifs.
Il n’est pas étonnant que ce diagnostic soit posé tardivement. Les phases
hypomaniaques ne sont le plus souvent pas considérées comme pathologiques
par les sujets en cause. Il s’agit bien au contraire de périodes où ils se sentent
bien voire très bien. Ils n’ont par conséquent aucun motif de consulter à ce sujet
ni de rapporter ces épisodes comme un trouble à qui que ce soit.
L’intéressée dit par ailleurs qu’elle a eu un contact difficile avec l’expert
C.________, tout en précisant qu’elle n’a rien à lui reprocher. Elle dit que cette
situation peut expliquer le fait qu’elle n’ait pas été à même de lui communiquer
un certain nombre d’éléments de l’anamnèse. Ce contexte relationnel a aussi pu
jouer un rôle dans le fait que le diagnostic de trouble bipolaire de type II n’ait pas
déjà été posé au moment de la première expertise psychiatrique.
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été contributive. On
peut exclure un trouble de personnalité, si on applique les critères des ouvrages
diagnostiques de référence. [...]
Le soussigné n’a pas à se prononcer sur la question des traits narcissiques
sachant qu’ils n’ont guère d’importance pour estimer la capacité ou l’incapacité
de travail de l’intéressée.
Dans la mesure où l’on retient un trouble bipolaire, on admet per se une certaine
instabilité et des difficultés dans les relations interpersonnelles, entre autres
choses. L’expert considère qu’il n’y a dès lors aucun motif de poser un diagnostic
additionnel de trouble de personnalité.
Appréciation sur le plan de la médecine des assurances :
[...]
-
17 -
• Troubles anxieux phobiques
[...]
L’anxiété de fond a ses symptômes collatéraux de fatigue, d’irritabilité, de
troubles attentionnels et d’une sensibilité élevée au stress, ce qui a pour
conséquence de diminuer sensiblement l’efficacité socioprofessionnelle de ces
sujets.
La phobie sociale crée des problèmes dans le fonctionnement social et
professionnel. Les sujets en cause souffrent d’un handicap dans les contacts
interpersonnels. Ils tendent à s’isoler. Leur réseau social est le plus souvent
restreint.
Ces personnes évitent les situations qui risqueraient de les mettre en avant. Ils
peuvent refuser un avancement. Ils peinent à s’engager dans des projets par
peur d’être critiqués.
L’attitude de ces sujets anxieux suscite aussi l’incompréhension, voire la critique
de leurs collègues et de leurs supérieurs hiérarchiques, sachant que leur
comportement de retrait peut être assimilé à un manque d’adhésion au projet
commun. Ils peuvent être mis au ban du groupe, ce qui confirme leur mauvaise
perception de soi. Dans un contexte de difficultés relationnelles au travail, ils
commettent des erreurs et peuvent devenir peu fiables.
Dans le cas présent, les troubles phobiques de l’intéressée ont varié en sévérité.
Ils sont actuellement moins marqués que dans le passé. Ils ont pu générer des
difficultés notamment dans les relations interpersonnelles de l’intéressée, dans
les activités publiques qu’impliquaient ses fonctions de cadre chez T.________ et
surtout dans ses déplacements. Il paraît dès lors justifié d’en tenir compte dans
l’appréciation globale de l’incapacité de travail de l’intéressée.
• Trouble bipolaire de type II
Le trouble bipolaire II impose différents types de limitations. Les phases
hypomaniaques créent essentiellement des problèmes relationnels. Elles peuvent
aussi correspondre à des sujets dispersés, distractibles, désorganisés, peu
responsables et qui ne sont pas fiables au travail, même si la symptomatologie
est moins marquée que dans les épisodes maniaques francs.
Les phases dépressives donnent lieu à des limitations qui relèvent des difficultés
attentionnelles et du ralentissement psychomoteur avec baisse de rendement en
conséquence. Elles impliquent aussi les cognitions dépressives et leurs
conséquences de manque de confiance en soi et de difficultés majeures à
élaborer des projets et à les conduire à terme, aussi petits soient- ils.
Le trouble bipolaire de type II peut être un trouble mental incapacitant sur la
durée, sachant, entre autres choses, que les périodes intercritiques sont
rarement libres de toute symptomatologie.
L’une des particularités bien connue des sujets bipolaires est leur extrême
sensibilité aux tensions internes ou externes. Il n’est pas rare que ces personnes
ne soient pas [à] même de tolérer les facteurs de stress ordinaires d’un plein
temps dans le premier marché du travail.
Dans le cas présent, l’assurée est essentiellement tributaire des épisodes
dépressifs liés à sa maladie bipolaire de type II. C’est d’ailleurs l’ordinaire des
sujets féminins souffrant de ce trouble.
-
18 -
Les épisodes dépressifs de Mme R.________ engendrent des limitations. Ils
diminuent son rendement à travers la fatigue, la fatigabilité, les conséquences
diurnes des troubles du sommeil et surtout par le ralentissement psychomoteur.
Ils comprennent aussi la diminution de l’intérêt et du plaisir avec un impact
négatif sur la motivation et l’esprit d’initiative. Les difficultés à penser et à se
concentrer génèrent des erreurs et des oublis.
La présentation “dépressive” de l’assurée peut enfin poser problème dans une
équipe, surtout dans une fonction de cadre. L’intéressée se montre fragile. Les
larmes viennent trop facilement. Les éléments dépressifs sont perceptibles pour
tout un chacun. Une telle apparence n’est que peu ou pas acceptable dans
certains milieux professionnels en regard de ce qu’on attend d’un cadre en
termes de performances et de compétitivité.
Les phases hypomaniaques de Mme R.________ sont probablement moins
gênantes. Elles sont de courte durée. Elles peuvent poser problème en terme
d’irritabilité et de relations avec ses collaborateurs.
Au vu de sa fragilité, l’intéressée se “décompense” rapidement avec des
problèmes relationnels, une labilité de l’humeur et une accentuation rapide du
tableau dépressif. Ce point particulier pourrait être le primum movens des
limitations et de l’incapacité de travail actuelle de Mme R..
Conclusions
En conclusion, Mme R. est une femme de 60 ans qui présente des
troubles psychiques depuis de nombreuses années. En l’état actuel des
informations à disposition, l’expert retient un diagnostic de trouble bipolaire de
type II avec sa comorbidité classique que sont une phobie sociale et un trouble
panique avec agoraphobie. Pour le soussigné, ces pathologies psychiatriques
vont de pair avec des limitations et une incapacité de travail de longue durée.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu’on doit admettre une
incapacité de travail psychiatrique de 100 %. Celle-ci remonte
vraisemblablement au 13.09.2010, d’après les informations à disposition. Elle est
vraisemblablement restée à ce taux jusqu’à ce jour, sachant qu’il n’y a pas notion
d’amélioration notable au dossier. Elle pourrait être fixée pour une longue durée
au vu de ce qu’on sait de l’évolution chronique de nombre de troubles bipolaires.
Actuellement, le traitement est certainement adéquat tant en qualité qu’en
quantité sachant les limitations imposées à la médication par la problématique
hépatobiliaire de l’intéressée. Mme R.________ est suivie par un spécialiste en
psychiatrie à côté de la prise en soins de son médecin de famille. Elle reçoit une
médication psychotrope appropriée. Elle paraît observante.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens. L’intéressée ne serait
probablement pas à même de s’intégrer régulièrement dans une simple activité
protégée à visée strictement occupationnelle, en l’état actuel de sa présentation
clinique.
Le pronostic à long terme est réservé. Le trouble bipolaire est considéré comme
une maladie chronique. »
b) L’intimé s’est déterminé sur l’expertise précitée le 24 juillet
2014, relevant qu’elle confirmait le bien-fondé de la décision litigieuse.
-
19 -
La recourante s’est déterminée le 20 août 2014, observant en
premier lieu que l’essentiel des constatations de l’expert à propos des
trois troubles évoqués reposait sur les dires de l’expertisée, sans que ni
son entourage privé, ni son entourage professionnel n’aient pu confirmer
ou infirmer l’existence des comportements et symptômes que celle-ci
décrivait, ce qui apparaissait insuffisant. S’agissant des phases
dépressives, une seule d’entre elles était apparemment clairement
documentée (dépression post-partum de 1982 à 1983). La recourante a
requis un complément d’expertise, comprenant notamment l’audition de
toute personne que l’expert jugerait utile et à même de décrire le
comportement de l’assurée, faute de quoi les diagnostics ne seraient pas
objectivés.
L’intimé n’a pas formulé de remarques particulières au sujet
des déterminations de la recourante.
L’assurée s’est prononcée le 11 septembre 2014, contestant
notamment le fait que l’expert se soit fondé sur ses seules déclarations.
Elle a ensuite relevé que si les médecins et les patients eux-mêmes
n’avaient pas les moyens de reconnaître facilement les diagnostics
retenus, elle voyait mal comment des personnes telles que ses anciens
collègues pourraient le faire. L’assurée a encore soulevé qu’un psychiatre,
même s’il allait de soi qu’il tenait compte des déclarations de l’expertisé,
avait néanmoins les moyens d’évaluer leur véracité, à tout le moins leur
vraisemblance. L’expert s’était par ailleurs estimé suffisamment renseigné
pour procéder à l’expertise sans devoir interroger les proches et les
anciens collègues de l’assurée. De plus, ces personnes pouvaient ne pas
se sentir libres dans leurs réponses, par crainte de représailles de
l’employeur et devraient en outre se prononcer sur des faits remontant à
plusieurs années.
Les parties ne se sont pas prononcées plus avant. Leurs
arguments seront repris dans la mesure utile.
-
20 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56 LPGA et 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), par une institution de prévoyance touchée par l'évaluation
de l'invalidité de l'OAI et en l’occurrence impliquée dans la procédure
administrative, ce qui lui donne le droit de recourir (art. 34, 49 al. 4 et 59
LPGA, en relation avec les art. 23 ss LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]
et ATF 132 V 1).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité, au regard des atteintes à sa santé.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
-
21 -
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165 ; VSI 2001
p. 224 consid. 2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance
de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence
d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis
sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396
consid. 5.3 et consid. 6).
4.a) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
-
22 -
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
-
23 -
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
5.En l’espèce, la recourante a en premier lieu reproché à l’intimé
d’avoir fondé sa décision sur le rapport du Dr G., lequel entrait en
contradiction avec les conclusions du Dr C. et se fondait selon elle
sur les plaintes subjectives de l’assurée.
Au vu des divergences entre ces deux médecins, du caractère
succinct de l’expertise du Dr C., mais également au vu du manque
d’éléments s’agissant des épisodes maniaques relevés par le Dr
G., la mise en œuvre d’une surexpertise psychiatrique s’est
imposée.
La recourante soutient que l’essentiel des constatations de
l’expert M.________ à propos des trois troubles retenus repose sur les dires
de l’expertisée.
En dépit de ce que prétend la recourante, il doit être admis
que le rapport d’expertise du Dr M.________ remplit les conditions de la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. supra
consid. 4a). En effet, il se fonde sur un examen clinique, repose sur une
anamnèse détaillée, une analyse approfondie des plaintes de l’expertisée
et du dossier constitué, ainsi que sur un entretien avec le médecin traitant
de cette dernière. Il ne peut dès lors être reproché à l’expert de se fonder
uniquement sur les plaintes subjectives de l’assurée. Le Dr M.________
explique par ailleurs de manière suffisamment motivée pour quelles
raisons il s'écarte des diagnostics divergents du Dr C.________. En
particulier, il expose clairement pourquoi il n’est pas surprenant que les
diagnostics de troubles bipolaires et de phobie sociale aient été posés
tardivement. On relèvera également, à l’instar de l’assurée, qu’il est
-
24 -
d’usage que l’expert tienne compte des déclarations de la personne
expertisée, à charge pour lui d’en apprécier la vraisemblance et de s’en
distancer cas échéant. C’est précisément ce qu’a fait le Dr M.________ en
relevant que l’assurée donnait des arguments validant sa pathologie.
Conscient de ce phénomène, il a cependant expressément relevé que
l’expertisée n’exagérait pas ses plaintes et qu’elle était authentique. On
observe par ailleurs que l’expertise du Dr M.________ est corroborée par les
constatations des Drs G.________ et B.. Elle a de surcroît été
entérinée par le SMR dans son rapport du 24 avril 2012, lequel relève
explicitement l’absence de guérison et l’échec des traitements, inhérents
à la psychopathologie en cours, et confirme le pronostic négatif. Il doit
encore être constaté que l’analyse du Dr M.,
contrairement à celle du Dr C., tient compte d’un élément
important, soit les antécédents psychiatriques présents dans la famille de
l’assurée, à tout le moins chez sa sœur, souffrant également de troubles
bipolaires. Enfin, il ressort de la comparaison des expertises du Dr
C. et du Dr M.________ que l’assurée s’est révélée plus
communicative avec le second qu’avec le premier, ce qui peut expliquer la
divergence de diagnostic. Il n’y a finalement rien au dossier susceptible
d’établir l'existence d'éléments qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise judiciaire et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre
en cause le bien-fondé de ses conclusions ou en établir le caractère
incomplet.
Concernant plus particulièrement la demande de complément
d’expertise tendant à l’audition des proches et des collègues de l’assurée,
on relève en premier lieu que si les Lignes directrices de qualité des
expertises psychiatriques dans le domaine de l’Assurance-invalidité
établies par la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (dans leur
version de février 2012, point 5) n’excluent pas que l’expert recueille des
informations auprès de tiers, elles ne l’imposent pas non plus. Elles
retiennent en revanche que les informations provenant de proches doivent
être recueillies et interprétées avec prudence en raison de relations de
dépendance possibles. Cette réserve peut être également appliquée à
l’entourage professionnel. Il appartient au demeurant à l’expert de juger
-
25 -
de la nécessité sur le plan de l’analyse médicale d’interroger des tiers,
tout comme de demander la mise en œuvre d’examens complémentaires.
Le Dr M.________ s’est prononcé sans équivoque, affirmant expressément
que le diagnostic ne laissait aujourd’hui guère de place au doute. Il ne se
justifie dès lors pas de le réinterroger, ni de lui demander d’investiguer
auprès de tiers.
Il est tout de même utile d’observer que ces auditions ne
seraient vraisemblablement pas de nature à amener des éléments
pertinents à l’analyse du cas. En effet, qu’elles soient issues de
l’entourage privé ou professionnel de l’assurée, ces personnes devraient
se prononcer sur des faits remontant à plusieurs années, concernant des
symptômes qui se sont étalés sur une longue période et qui peuvent ne
pas avoir été perçus comme les manifestations d’un troubles ou d’un
comportement inhabituel. Concernant les anciens collègues de l’assurée,
on doit remarquer, à l’instar de cette dernière, qu’ils pourraient ne pas se
sentir libres dans leurs réponses, par peur de représailles de l’employeur.
A cela s’ajoute que la relation conflictuelle de l’assurée n’existait que par
rapport à un seul collègue, de sorte que les autres n’auront pas
nécessairement observé ses réactions. Par ailleurs, les phases
hypomaniaques ne duraient probablement que quelques jours, ce qui rend
d’autant plus difficile la perception de ce trouble. La séparation du couple
et la vente de la maison familiale sont également des éléments à l’origine
de l’incapacité et ceux-ci ne relèvent pas du contexte professionnel. Enfin,
l’atteinte psychique est incapacitante depuis le 13 septembre 2010 et
depuis cette date, les collègues de l’assurée ne l’ont plus vue. On ne voit
dès lors pas en quoi leur témoignage serait utile. Quant aux membres de
l’entourage privé de l’assurée, soit son mari et ses enfants qui ne vivent
plus avec elle, ils n’auront pas nécessairement observé les manifestations
des troubles dont elle souffre.
Au vu de ce qui précède, le Dr M.________, dont les conclusions
emportent la conviction, doit être suivi. Il sied dès lors de constater que
c’est à raison que l’intimé a retenu une incapacité de travail entière
depuis le 13 septembre 2010, en raison des troubles psychiatriques
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invalidant que présente l’assurée et ainsi octroyé une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
octobre 2011, soit six mois après le dépôt de la
demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.Concernant les atteintes somatiques, il convient d’admettre
qu’elles ne justifient actuellement pas une incapacité de travail. En effet,
le Dr W.________ a relevé dans son rapport médical du 16 janvier 2012 que
l’incapacité de travail était de nature avant tout psychiatrique. Le SMR,
dans son avis du 24 avril 2012, a quant à lui observé que les atteintes
somatiques ne fondaient aucune incapacité durable, ce qui n’est pas
contesté par les parties, à tout le moins jusqu’à la date de la décision
litigieuse.
7.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice à
hauteur de 500 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI) doivent être mis à la charge de
la recourante, qui succombe. L’assurée, qui a procédé avec l’assistance
d’un avocat, et conclu au rejet du recours, a droit à des dépens, qu'il
convient d'arrêter à 4'000 fr. à la charge de la recourante (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement de l’indemnité ; celle-ci est en effet tenue à remboursement
dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’assurée dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Muriel Vautier à
compter du 15 octobre 2012 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
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118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Une
indemnité intermédiaire d’un montant de 7'630 fr. 20 a déjà été allouée
pour la période du 15 octobre 2012 au 19 juin 2014 par décision du 26 juin