402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/12 - 122/2013
ZD12.036706
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesRöthenbacher et Dessaux
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 Cst.; 27 LPGA; 36 al. 2 LAI; 1a, 2, 29
bis
à 29
quinquies
, 30, 30
bis
et 33
ter
LAVS; 50, 51
bis
, 52b et 52c RAVS; art. 6 et 13 de la
-
2 -
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les
Etats-Unis d'Amérique
-
3 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) ressortissant
suisse né en [...], titulaire d’un diplôme d’ingénieur physicien délivré le 28
janvier 1989 par l’Y.________, a travaillé en Suisse en 1989 et 1990, puis en
Allemagne de novembre 1990 à septembre 1994, en Corée du Sud de
novembre 1994 à avril 1996, aux Etats-Unis de juin 1996 à octobre 2000,
au Japon de novembre 2000 à mars 2002, et en Chine de mars 2002 à juin
Le 20 décembre 2010, l’assuré a sollicité des prestations de
l’assurance-invalidité.
Par décision du 6 août 2012, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) lui a reconnu le droit à
une rente entière à compter du 1
er
juin 2011, avec la motivation suivante:
«Depuis le 1
er
mars 2009 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Par votre demande du 20 décembre 2010, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que votre incapacité de travail est totale tant dans votre activité
habituelle d’ingénieur physicien, que dans une activité adaptée et
ceci dès le 1
er
mars 2009.
Il s’ensuit qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 1
er
mars 2010, votre incapacité de gain, et par conséquent votre
invalidité est de 100%.
Vous auriez ainsi eu droit à une rente entière à partir du 1
er
mars
2010. Or, vous avez déposé votre demande de prestations AI le 20
décembre 2010 seulement. En application à [de] l’article 29 LAI
précité, le droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après
le dépôt de la demande, en l’occurrence, au 1
er
juin 2011.»
Le montant de la rente de l’assuré a été arrêté à 448 fr. par
mois, compte tenu d’un revenu annuel moyen de 12'528 fr. sur dix années
et un mois, et d’une échelle de rente (partielle) 17.
B.Par acte du 10 septembre 2012, I.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
-
4 -
cantonal, en concluant à la prise en compte, dans le calcul du montant de
sa rente, des années durant lesquelles il a travaillé et cotisé auprès de la
«Sozialversicherung» en Allemagne, de 1990 à 1994, et de la «social
security» américaine, de 1996 à 2006.
Par réponse du 21 novembre 2012, l’OAI a transmis le dossier
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse ou la
CCVD) et la prise de position du 12 novembre 2012 de cette dernière, à
laquelle il a déclaré se rallier. La caisse y fait en substance état du calcul
qui l’a conduite à arrêter le montant de la rente du recourant à 448 fr. par
mois. Elle expose pour le surplus qu’au cours des périodes durant
lesquelles le recourant était en Allemagne et aux Etats-Unis, il n’a pas
cotisé à l’AVS, si bien que les cotisations versées auprès des régimes
d’assurances sociales allemands et américains ne peuvent être prises en
compte. La caisse relève toutefois qu’il est possible que le recourant
puisse bénéficier d’une rente allemande, en précisant avoir transmis le 29
octobre 2012 les questionnaires relatifs à une telle demande à la caisse
suisse de compensation.
Le recourant a répliqué le 17 décembre 2012. A cette
occasion, il a déploré avoir été contraint de recourir, regrettant que
l’intimé ne l’ait pas informé valablement sur les prestations de pays
étrangers ni n’ait mentionné la convention de sécurité sociale entre la
Suisse et les Etats-Unis, même à l’appui de sa réponse.
Dans sa duplique du 22 février 2013, l’OAI a déclaré se rallier à
la réponse de la CCVD du 20 février 2013, selon laquelle, s’agissant du
droit à une éventuelle rente américaine, il incombe au recourant
d’entreprendre lui-même les démarches relatives à son obtention en
s’adressant à la Caisse Suisse de Compensation, les démarches n’étant
automatiques que pour les pays membre de l’Union Européenne.
E n d r o i t :
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5 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries estivales auprès du tribunal compétent. Respectant pour le
surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant de la rente
d'invalidité allouée au recourant dès le 1
er
juin 2011, singulièrement sur
son calcul.
-
6 -
3.a) Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes
ordinaires de l'assurance-invalidité.
En vertu de l'art. 29
bis
al. 1 LAVS, le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne
présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des
cotisations (art. 29
ter
al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
L’art. 1a al. 1 LAVS dispose que sont assurés conformément à
la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les
personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b),
ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service
de la Confédération (let. c ch. 1), au service d’organisations
internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de
siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 (let.
c ch. 2), ou au service d’organisations d’entraide privées soutenues de
manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi
fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide
humanitaire internationales (let. c ch. 3).
L’art. 2 LAVS traite de l’assurance facultative et dispose que
les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-
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7 -
échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté
européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance
obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq
ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1).
La période durant laquelle une personne n’a pas été soumise à
l’assurance au sens des art. 1a et 2 LAVS et de l’art. 1a LAI (selon lequel
les prestations prévues par la LAI visent à prévenir, réduire ou éliminer
l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et
adéquates [let. a], compenser les effets économiques permanents de
l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée
[let. b] et aider les assurés concernés à mener une vie autonome et
responsable [let. c]), n’est pas considérée comme une période de
cotisations (cf. ch. 5008 des Directives concernant les rentes [DR] de
l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale).
b) Selon l'art. 29
quater
LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen (ci-après: RAM). Celui-ci se compose notamment
des revenus de l'activité lucrative (cf. art. 29
quater
let. a LAVS), sur lesquels
des cotisations ont été versées (art. 29
quinquies
al. 1 LAVS).
Dans un premier temps, la somme des revenus de l'activité
lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art.
33
ter
LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de
revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Pour déterminer les facteurs de
revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33
ter
al. 2 LAVS par
la moyenne – pondérée par le facteur 1,1 – des indices des salaires de
toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le
compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du
cas d'assurance (art. 51
bis
al. 2 RAVS).
Dans un second temps, la somme des revenus revalorisés
provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches
éducatives ou tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années
de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Dans le but de combler des lacunes de
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8 -
cotisations, on tient également compte des années de cotisations ajoutées
conformément à l'art. 52b RAVS (périodes de cotisations accomplies avant
la 20
e
année de l'assuré) ainsi que des périodes de cotisations et des
revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52c RAVS
(périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente).
c) Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des
rentes. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant
supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions
d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents
et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché
une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne
seront pas pris en compte (art. 30
bis
LAVS).
Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations
des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30
ter
al. 1 LAVS).
4.Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que les années
durant lesquelles il a cotisé auprès de la sécurité sociale allemande, puis
de la sécurité sociale américaine, auraient dû être prises en considération
pour arrêter le montant de sa rente.
Le dossier de la Caisse de compensation, produit par l'OAI,
contient de nombreuses indications chiffrées sur la situation du recourant.
Le recourant ne conteste pas le calcul du montant de la rente en tant que
tel, mais bien dans la mesure où ses années de cotisations en Allemagne
et aux Etats-Unis n’ont pas été prises en compte.
Au demeurant, il apparaît que le calcul de la caisse, repris par
l’intimé, ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, compte tenu de
la période d’assurance du recourant en Suisse, l’échelle de rente 17 a été
appliquée à bon droit.
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9 -
S’agissant de la détermination du revenu annuel moyen du
recourant, dans le cadre de laquelle tous les revenus soumis à cotisations,
hormis ceux perçus après la survenance de l'atteinte à la santé invalidante
(art. 52c RAVS), doivent être pris en considération (art. 29
quater
let. a et
29
quinquies
al. 1 LAVS), il apparaît selon les montants ressortant des
comptes individuels que le recourant a réalisé un revenu de 115'227 fr.,
chiffre retenu à juste titre par la caisse.
Compte tenu d’un facteur de revalorisation de 1.029, la
somme des revenus soumis à cotisations est ainsi de 118'569 fr. (115'227
fr. x 1.029). Une fois ce montant divisé par le nombre d’années de
cotisations (art. 30 al. 2 LAVS) – en l’espèce dix ans et un mois – le revenu
moyen s'élève à 11'759 fr., ce qui correspond à un RAM de 12'312 fr. par
an (état 2010), qui donne droit à une rente mensuelle de 448 fr. dès juin
- La détermination de la rente d’invalidité mensuelle est ainsi
conforme au droit et la caisse n’a omis aucun élément dans le calcul.
Quant au point de savoir s’il y aurait eu lieu de tenir compte
des périodes de cotisations intervenues en Allemagne et aux Etats-Unis, il
convient de constater que durant cette période, le recourant n’a pas été
assuré conformément à la LAVS, à laquelle renvoie la LAI (cf. art. 36 al. 2
LAI). Il n’était en effet pas domicilié en Suisse, ni n’y exerçait une activité
lucrative. A l’étranger, il ne travaillait pas au service de la Confédération,
pas plus qu’au service d’organisations internationales avec lesquelles le
Conseil fédéral a conclu un accord de siège ou au service d’organisations
d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la
Confédération (cf. art. 1a LAVS). Le recourant n’a pas non plus été soumis
à l’assurance facultative prévue à l’art. 2 LAVS.
Or la période durant laquelle une personne n’a pas été
soumise à l’assurance au sens des art. 1a et 2 LAVS et de l’art. 1a LAI
n’est pas considérée comme une période de cotisations.
-
10 -
Il ne peut dès lors être fait grief à l’intimé, respectivement à la
caisse, de n’avoir pas tenu compte des périodes de cotisations en
Allemagne et aux Etats-Unis dans le calcul du montant de la rente.
5.Dans un second moyen, le recourant déplore que l’intimé
(respectivement la caisse) ne l’ait pas renseigné sur les prestations
pouvant lui être dues par des pays étrangers.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse; RS 101) et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d)
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
et les références). Si l'administration omet de renseigner un administré,
alors que l'autorité était légalement tenue de l'informer ou que les
circonstances du cas particulier le justifiaient, il convient d'assimiler ce
comportement à la fourniture d'un renseignement inexact (ATF 131 V 472
consid. 5 et les références).
A cet égard, l’art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur
domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des
diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être
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11 -
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont
compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les
consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un
assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations
d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
b) En l’occurrence, il ressort de la prise de position de la caisse
du 12 novembre 2012 que les questionnaires E 204 – E 205 et E 207 ont
été adressés à la caisse suisse de compensation le 29 octobre 2012. Il
apparaît en outre que par courrier du 7 septembre 2012, le recourant a
été invité par la caisse à remplir une demande de prestations AI pour
adulte en Allemagne. Cette correspondance a par ailleurs la teneur
suivante:
«Conformément aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union
européenne (UE) sur la libre circulation des personnes entrés en
vigueur au 1
er
juin 2002, qui prévoient qu’une demande déposée en
Suisse vaut pour les différents pays où l’assuré a cotisé, nous
devons faire suivre votre demande dans le(s) pays concerné(s).
Pour ce faire, nous devons adresser à la Caisse suisse de
compensation à Genève qui est l’organe de liaison entre la Suisse et
l’UE, les formulaires européens produits à cet effet. Nous vous
adressons donc ci-joint le questionnaire E 207 à remplir entièrement;
sur la page 2 il faut mentionner toutes les périodes pendant
lesquelles vous avez travaillé dans le(s) pays concerné(s), y compris
les périodes en Suisse. Ne pas oublier de dater et signer cette
deuxième page du formulaire E 207.»
Il résulte de ce qui précède qu’avant le dépôt de son recours,
le recourant avait été informé qu’il lui incombait de compléter le
formulaire idoine afin de pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une rente en
Allemagne, étant constant qu’une personne qui a travaillé dans plusieurs
pays peut bénéficier d’une rente partielle dans chacun des Etats qui
reconnaît son incapacité.
c) Il convient d’examiner encore ce qu’il en est de la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-
Unis d’Amérique (RS 0.831.109.336.1), entrée en vigueur le 1
er
novembre
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12 -
1980, avec pour objectif de garantir le plus largement possible l’égalité de
traitement des ressortissants suisses et américains en ce qui concerne les
droits en matière de sécurité sociale.
Il en résulte notamment que le calcul et le montant d’une
rente d’un Etat contractant ne se base que sur les contributions versées
dans cet Etat. Ainsi l’art. 6 al. 1 de la Convention prévoit qu’une personne,
quelle que soit sa nationalité, qui exerce une activité lucrative salariée sur
le territoire de l’un ou des deux Etats contractants, est soumise, en ce qui
concerne ladite activité, aux dispositions légales concernant l’assurance
obligatoire de l’Etat où elle exerce son activité; pour le calcul des
cotisations dues selon la législation de cet Etat, il n’est pas tenu compte
des revenus que la personne tire d’une activité lucrative salariée exercée
sur le territoire de l’autre Etat contractant. L’art. 13 al. 1 de la Convention
précise que lorsqu’une personne a accompli au moins six trimestres
d’assurance en vertu de la législation des Etats-Unis, mais n’est pas
créditée de suffisamment de trimestres d’assurance pour pouvoir
prétendre des prestations selon cette législation, les périodes d’assurance
accomplies en vertu de la législation suisse sont prises en considération
dans la mesure où elles ne se recouvrent pas avec des trimestres civils
déjà reconnus comme trimestres d’assurance selon la législation des
Etats-Unis.
Cela étant, à supposer que l'on admette que l'intimé a failli
aux obligations découlant de l'art. 27 LPGA dans la mesure où il a omis de
rendre le recourant attentif au fait qu’il lui incombait d’entreprendre lui-
même les démarches idoines (en l’occurrence en sollicitant, en complétant
et en retournant un formulaire) auprès de la caisse suisse de
compensation CSC, il faudrait encore, pour que le recourant puisse
bénéficier de la protection de la bonne foi, qu'il existe un lien entre le
renseignement (ou plutôt l'absence de renseignement) de l’intimé et un
comportement du recourant préjudiciable à ses intérêts. Le recourant
n’allègue pourtant pas subir de préjudice. Il a au regard des pièces
produites désormais entrepris les démarches auprès de la sécurité sociale
américaine (cf. courrier du 13 novembre 2012 de la caisse suisse de
-
13 -
compensation CSC produit à l’appui de la réplique) et la caisse cantonale
de compensation a quant à elle adressé les formulaires européens à la
caisse suisse de compensation s’agissant des prestations potentiellement
dues par la sécurité sociale allemande.
Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles le
recourant peut se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi en
relation avec une violation du devoir de conseils de l’assureur social ne
sont pas réalisées en l’espèce.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause et n'étant pas représenté par un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
14 -
II. La décision rendue le 6 août 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :