402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/12 - 110/2013
ZD12.035985
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges :M. Pittet et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Nyon, recourante, représentée par PROCAP Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI; 6 et 8 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Q., née en 1973, célibataire et mère de deux enfants
nés en 1994 et 2008, sans formation (ci-après : l'assurée ou la
recourante), a occupé divers postes de travail jusqu'en 2007 (dame de
compagnie, aide de cuisine, serveuse, femme de ménage, concierge). Elle
a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après :
AI) le 13 septembre 2011, en faisant état de problèmes chroniques de
dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et de la concentration
résistant au traitement et existant depuis 2002. Elle a indiqué présenter
une incapacité totale de travail depuis 2004 et être suivie depuis octobre
2008 par la Dresse R., psychiatre.
Le 29 septembre 2011, répondant au questionnaire destiné à
déterminer son statut (part active/part ménagère), l'assurée a indiqué
que, si elle n'était pas atteinte dans sa santé, elle travaillerait à un taux de
50 %.
Dans un rapport médical du 7 novembre 2011 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), la Dresse
R.________ a indiqué que l'assurée était en traitement chez elle depuis le
mois d'octobre 2008 à raison de 2 à 3 consultations mensuelles, précisant
que la patiente avait précédemment été suivie par son confrère psychiatre
le Dr P.________. Elle a retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité
de travail une personnalité émotionnellement labile (F60.3) existant
depuis le début de l'âge adulte ainsi qu'un trouble dépressif récurrent
moyen, avec syndrome somatique (F33.11) existant depuis environ 2004.
L'anamnèse est exposée comme suit :
"Il s’agit d’une patiente d’origine Portugaise, en Suisse depuis 2002.
Auparavant, divers séjours en Suisse, dès 1994. Elle est mère de
deux enfants de deux pères différents, dont [...] , âgé de 17 ans (né
en 1994), et [...] âgé de 3 ans et demi (né en 2008). Elle vit seule, et
maintient des rapports assez conflictuels avec le père de [...]. Son
fils [...], qui souffre par ailleurs d’une trombopathie, a eu des
problèmes de type délinquance juvénile, qui ont nécessité parfois
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3 -
son placement en maison de correction ou foyer éducatif. Il vit
actuellement avec la patiente. Son fils [...] est en bonne santé.
Concernant ses antécédents familiaux, je relève une enfance
difficile, la patiente étant la 7
ème
d’une fratrie de 8 enfants,
composée de 3 garçons et 5 filles. Son père a abandonné sa mère
lorsqu’elle était enfant, ce qu’elle ne lui a jamais pardonné. Elle
aurait subi la violence physique d’un de ses frères aînés, et
lorsqu'elle avait 10 ans sa mère l’a fait voir par un psychiatre, car
elle était "nerveuse". A 16 ans elle connaît le père de son fils [...],
qui est toxicomane, ce dont elle va beaucoup souffrir. Actuellement,
trois de ses soeurs et un frère habitent en Suisse, et une autre en
France.
Sur le plan professionnel, la patiente suit une scolarité jusqu’à l’âge
de 16 ans, aurait fait une formation de garde-malade au Portugal,
pendant 6 mois. En Suisse a travaillé pendant un an pour garder une
personne âgée à domicile. A toujours travaillé sans contrat, depuis
l’âge de 13-14 ans, au Portugal. Dès 19 ans a fait plusieurs séjours
en Suisse pour des emplois non qualifiés, sans contrat. En 2002, elle
a travaillé à [...] comme aide au service de l’hôtel, avec un contrat à
100 %, pendant 7 mois. Ensuite était dans un restaurant ( [...]) aide
à la cuisine, pendant moins d’une année. Ensuite a fait des ménages
et conciergerie, pendant 5 ans. A travaillé jusqu’à début 2007, dans
les nettoyages et la conciergerie.
Sur le plan somatique, la patiente a eu de multiples problèmes de
santé que la patiente a du mal à décrire (polypes intestinaux,
infections intestinales ?). Dr T.________ a suivi la patiente comme
médecin traitant. Les problèmes de santé de type dépressif
débutent lorsqu’on découvre le problème de santé de son fils aîné, il
y a environ 8 ans. Suite à cela, la patiente fait une dépression,
pendant environ une année. En 2004, elle est suivie par Dr
P., psychiatre, qui lui prescrit du Remeron et du Lexotanil.
Par la suite, après la naissance de son fils [...] en mai 2008, le père
de celui-ci prend de la distance avec la patiente, la laissant tout
assumer. Suite à ça Mme Q. se sent de plus en plus fatiguée,
énervée, perd l’appétit, et fait des cauchemars. Elle n’arrive pas à
prendre soin d’elle, et depuis n’a jamais eu la force de reprendre un
travail.
Sur le plan des antécédents psychiatriques, la patiente a déjà
consulté un psychiatre entre 2000 et 2002, car elle avait un
sentiment d’échec de sa vie, était nerveuse. Aurait reçu à l’époque
des calmants.
En avril 2011, une consultation dans un centre de médecine du
sommeil est réalisée (Dr [...]), qui conclut à une cause anxio-
dépressive de son insomnie, avec scores d’anxiété et de dépression
élevés."
La psychiatre a décrit l'assurée comme présentant une importante
asthénie, une thymie triste sans idées de mort, des difficultés de
concentration et de mémoire, une perte d'appétit et de poids, une anxiété
diffuse avec un cortège somatique associé. Selon la Dresse R.________, la
patiente souffre d'insomnie (réveils fréquents). Il n'y avait pas d'éléments
de la lignée psychotique mais l'assurée se plaignait de maux de tête, de
bruits dans la tête, de douleurs diffuses (dos, jambes) et de vertiges. La
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psychiatre disait avoir introduit du Librax et du Floxyfral mais expliquait
qu'il était difficile de trouver un traitement. Elle indiquait que sa patiente
était en incapacité totale de travail depuis le 21 octobre 2008 et que
l'activité professionnelle exercée jusqu'alors n'était plus exigible en raison
de l'asthénie, de l'irritabilité et des difficultés de concentration qu'elle
présentait. Dans l'annexe psychiatrique au rapport AI, elle a relevé que
l'assurée rencontrait des difficultés relationnelles ("parfois irritable"), dans
la gestion des émotions ("thymie dépressive"), liées aux tâches
administratives ("concentration, mémoire"), une hypersensibilité au stress
("niveau élevé d'anxiété") et l'apparition périodique de phases de
décompensation ("actuellement dépression chronique"). La patiente
confondait parfois les jours de la semaine, disposait de capacités limitées
de concentration, mnésiques (en rapport avec son état dépressif) et
d'adaptation au changement (anxiété de fond). A la question de savoir, en
fonction de l'état de santé et de ses variations, quelle activité serait
encore possible pour l'assurée, la Dresse R.________ a répondu que cette
évaluation était difficile à faire dès lors que sa patiente n'avait plus
travaillé depuis 3 ans.
Dans un avis médical du 22 novembre 2011, le Dr H.________
du Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI a relevé que les
informations dont il disposait ne lui permettaient pas de corroborer les
conclusions de la Dresse R.________ et proposait que l'assurée soit
examinée par un médecin psychiatre du SMR.
L'assurée a été examinée par la Dresse B.U.________,
psychiatre au SMR, le 19 janvier 2012. Dans son rapport d'examen
psychiatrique du 13 février 2012, cette spécialiste a notamment relevé ce
qui suit :
"ANAMNÈSE
Antécédents familiaux
La mère, âgée de 80 ans, femme de ménage au Portugal,
actuellement à la retraite, souffre d’allergies et de problèmes cardio-
vasculaires.
Le père géniteur, peintre en bâtiment, est décrit comme alcoolique.
Dans un premier temps, l'assurée déclare que ses parents n’étaient
pas mariés, mais ensuite elle change d’avis. En tout cas, les parents
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n’habitaient pas ensemble et l’assurée n’a plus de contacts avec son
père.
L’assurée est née en France, deuxième d’une fratrie de huit enfants,
dont une soeur est décédée à l’âge de 14 ans dans un accident de
vélo. L’assurée a un frère qui vit au Portugal, un autre en France et
les autres vivent en Suisse.
Peu après la naissance de l’assurée, la famille est retournée vivre au
Portugal. L’enfance est décrite comme malheureuse. L’assurée
aurait subi de la maltraitance physique infligée par son frère aîné et
son père alcoolique.
Elle aurait également été violée par un inconnu à l’âge de 14-15 ans.
L’assurée n’a jamais été mariée. Au Portugal, elle a eu une relation
sentimentale pendant 17 ans avec un compatriote de 1 an son
cadet, décrit comme toxicomane et violent. Le couple n’habitait pas
ensemble.
De cette union, un enfant est né en 1994, il souffre d’une
thrombopathie et troubles du comportement, n’a aucune formation
ni activité professionnelle et vit actuellement chez l’assurée. Le
compagnon de l’assurée aurait essayé de la tuer et le couple se
sépare en 2002.
Désespérée, l’assurée s’enfuit en Suisse en 2002.
Depuis 5 ans environ, elle a une relation sentimentale avec un
homme suisse âgé de 39 ans, jardinier, décrit comme alcoolique. Le
couple ne vivait pas ensemble. La relation se péjore
progressivement et aboutit à une séparation, très mal vécue par
l’assurée.
De cette union, un fils est né en 2008, décrit en bonne santé.
Suite à un conflit conjugal, le couple se sépare il y a 6 mois, et
depuis, l’assurée vit seule. Actuellement, elle habite à Nyon et sur le
plan financier, elle est prise en charge par le Service social.
Anamnèse professionnelle
L’assurée suit une scolarité obligatoire jusqu’en 7
ème
et elle arrête
ses études. Ensuite, elle entreprend une formation de garde-malade
au Portugal pendant 6 mois.
Depuis son arrivée en Suisse en 2002, elle a travaillé à l’Hôtel [...] à
Prangins comme aide serveuse durant 7 mois à un pourcentage de
100 %. Après son licenciement, elle a recommencé à travailler au
Restaurant [...] à Nyon en qualité de femme de ménage. En même
temps, elle déclare avoir travaillé dans une discothèque. Puis,
l’assurée a fait des ménages et conciergeries pendant 5 ans. Elle a
travaillé jusqu’à fin 2007 en qualité de femme de ménage et dans la
conciergerie. Après son licenciement, l’assurée est prise en charge
par l’Assurance chômage de juillet 2007 à février 2008. Elle est en
incapacité de travail à 100 % depuis le 21.10.2008. Après la
naissance de son fils cadet, le 02.05.2008, l’assurée s’occupe de son
éducation et depuis le 21.10.2008, elle est en incapacité de travail à
100 % sur la base du certificat médical de son psychiatre traitant.
Anamnèses psychosociale et psychiatrique actuelles
En 2004, suite à la maladie et les difficultés avec son fils, elle aurait
développé une symptomatologie anxio-dépressive. Aucun document
n’est en notre possession.
Elle aurait bénéficié d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire
auprès du Dr P.________, psychiatre à Rolle pendant environ une
année.
En 2008, après la naissance de son fils au mois de mai, elle se décrit
à nouveau fatiguée et déprimée et en octobre 2008, elle débute une
prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse
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R.________ avec laquelle elle a actuellement rendez-vous à une
fréquence d’environ 2 fois par mois. Elle déclare parler beaucoup
avec son médecin au téléphone.
Sur le plan médicamenteux, anamnestiquement, plusieurs
médicaments antidépresseurs ont été introduits et rapidement
arrêtés par l’assurée en raison des effets secondaires. L’assurée
déclare qu’elle a arrêté les médicaments à cause de son fils cadet.
Nous pensons qu’il s’agit également d’une mauvaise compliance
médicamenteuse.
Actuellement, l’assurée bénéficie d’un traitement antidépresseur
Trittico® 150 mg 1cp/soir introduit depuis hier, un anxiolytique
Librax® 2cps/jour et du Lexotanil® 6 mg 1cp/soir et 1/2cp en
réserve.
L’assurée fume environ un paquet de cigarettes par 1 1/2 jour, elle
ne boit pas d’alcool et ne consomme pas de drogues.
Plaintes actuelles
L’assurée se plaint de troubles du sommeil, car elle est réveillée la
nuit par son fils cadet très souvent malade. Elle se plaint également
de fatigue, de douleurs au bras G depuis 2 ½ ans et de douleurs au
dos.
Vie quotidienne
L’assurée se lève à 07h00-07h30, parfois 08h00, elle s’occupe de
son fils cadet et après elle boit un verre de lait. Pendant la matinée,
elle fait des bricolages et joue avec son fils et ensuite elle sort faire
une promenade.
A midi, elle prépare le repas qu’elle partage avec son petit. Trois
après-midi par semaine, elle accompagne son fils à la crèche où il
reste jusqu’à 18h00. De retour à la maison, elle s’occupe du ménage
et fait la lessive 1 fois par jour, le repassage rarement, passe
l’aspirateur 1 fois par jour et fait les courses à la [...].
Le soir, elle fait la cuisine et mange avec ses enfants. Elle se couche
vers 22h00-22h30, en fonction de son fils cadet.
Sa vie sociale est inchangée depuis son arrivée en Suisse. Elle voit
régulièrement ses frères et soeurs et également une amie. Elle
déclare ne pas avoir envie de sortir, surtout le soir. Elle aime bien
faire des promenades seule. L’assurée n’a pas de permis de
conduire.
En juillet 2011, elle a passé ses vacances en France, avec son ami et
ses enfants.
Sur le plan professionnel, l’assurée est démotivée, elle ne fait aucun
projet.
STATUS PSYCHIATRIQUE
L’assurée se présente ponctuellement au rendez-vous, en voiture,
accompagnée d’un fils adopté par sa mère.
Elle est correctement habillée, paraissant plus jeune que son âge,
peu soignée de sa personne, tendue, peu collaborante et orientée
aux 3 modes.
Nous n’avons pas objectivé de troubles de la mémoire, de la
concentration ou de l’attention ni de ralentissement psychomoteur.
L’assurée présente une légère agitation psychomotrice. L’humeur
est euthymique. L’assurée ne présente pas de signes florides de la
lignée dépressive en faveur d’un diagnostic de dépression majeure.
Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires.
Les quelques traits dépressifs, présents lorsque l’assurée exprime la
colère et son désarroi au sujet du départ de son ami, sont discrets et
ne nous permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce
registre.
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Sur le plan anxieux, l'assurée ne présente pas d’angoisse
persistante ni d’attaques de panique en faveur d’un diagnostic
d’anxiété généralisée. Elle présente des traits anxieux lorsqu’elle
raconte ses difficultés actuelles.
Elle ne présente pas d’agoraphobie, de phobie sociale ni de
claustrophobie.
Son discours est cohérent, plaintif, plutôt agressif, elle partage bien
le focus d’attention. Nous n’avons pas mis en évidence de
symptômes de la lignée psychotique, notamment délire,
hallucinations ou troubles formels ou logiques de la pensée en
faveur d’un diagnostic de décompensation psychotique.
Dans le contact, l’assurée est peu collaborante et facilement
irritable. Elle présente une agressivité à fleur de peau. L’assurée
déclare se culpabiliser d’avoir un deuxième enfant, car elle se sent
dépassée par ses responsabilités.
Ses capacités de jugement et de raisonnement correspondent à une
intelligence dans les limites inférieures de la norme.
Anamnestiquement, l’assurée décrit des troubles du sommeil et de
la fatigue en raison de son fils cadet qui pleure et la réveille. Les
plaintes de l’assurée sont psychosociales.
Tout au long de l’entretien, l’assurée ne présente pas de
comportement algique ni de sentiment de détresse. Cependant, 2
min avant la fin de l’entretien, elle se lève en disant avoir mal au
dos.
Nous n’avons pas objectivé de symptômes en faveur d’un diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
L’assurée est une femme instable, labile, impulsive, abandonnique,
autoritaire, avec des capacités d’anticipation diminuées et sans
moyens d’introspection. Elle présente une personnalité borderline,
non décompensée.
DIAGNOSTICS
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avec répercussion durable sur la capacité de travail
•TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE MOYEN AVEC SYNDROME
SOMATIQUE, ACTUELLEMENT EN RÉMISSION PARTIELLE. F 33.4
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•PERSONNALITE BORDERLINE NON DÉCOMPENSÉE. F 60.31
•DIFFICULTÉS LIÉES À DE POSSIBLES SÉVICES SEXUELS INFLIGÉS PAR UNE
PERSONNE ÉTRANGÈRE À SON ENTOURAGE IMMÉDIAT, DIAGNOSTIC
ANAMNESTIQUE. Z 61.5
APPRÉCIATION DU CAS
La vie de l’assurée est marquée par une importante carence
affective, de la maltraitance physique infligée par son frère et son
père alcoolique et un parcours instable.
Jamais mariée, elle est mère de deux enfants avec des pères
différents avec lesquels elle n’a jamais vécu maritalement. Elle
s’installe en Suisse en 2002 pour fuir son compagnon portugais qui
aurait essayé de la tuer.
Il s’agit d’une femme immature, instable, assez autoritaire,
abandonnique, sans moyen d’introspection et incapable de se
remettre en question. Elle souffre d’un trouble de la personnalité
borderline, non décompensé, qui ne justifie pas une diminution de la
capacité de travail. Relevons que le terme "décompensation" est tiré
du vocabulaire de la médecine organique pour désigner des
maladies ou troubles qui peuvent être pendant un certain temps
compensés : c’est-à-dire qu’ils existent potentiellement, mais que
leurs conséquences néfastes n’apparaissent pas du fait de défenses,
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8 -
de ressources qui les équilibrent. Quand cet équilibre est rompu, le
trouble va se manifester, il ne sera plus "compensé" par autre
chose, la maladie sera dite décompensée. Chez notre assurée, il ne
s’agit pas d’un trouble de la personnalité grave et ayant valeur
incapacitante qui suppose des antécédents psychiatriques
significatifs remontant à la 2
ème
dizaine d’années de vie, si on se
tient aux critères retenus par les ouvrages diagnostiques de
référence.
Dans le rapport médical du 07.11.2011, la Dresse R.________ retient
les diagnostics de personnalité émotionnellement labile, trouble
dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et elle atteste
une incapacité de travail à 100 % depuis le 21.10.2008. Cependant,
l’état de l’assurée n’a jamais nécessité d’hospitalisation en milieu
psychiatrique, le traitement psychotrope a été systématiquement
arrêté et selon les dires de l’assurée, elle va moins bien, surtout
depuis 6 mois avec une stabilisation de son état il y a 2-3 mois.
Quoiqu’il en soit, à l’examen clinique de ce jour, le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode moyen, est en rémission
complète et ne justifie plus une diminution de la capacité de travail.
L’assurée ne présente pas de thymie triste, ni de difficultés de
concentration et de mémoire. Le poids, anamnestiquement, est
stable, elle ne présente pas d’anxiété. Les troubles du sommeil sont
facilement expliqués par son fils cadet qui est souvent malade et qui
la réveille, donc il ne s’agit pas de troubles du sommeil dans le cadre
d’un état dépressif.
A l’examen, l’assurée ne se plaint pas de maux de tête ni de bruits
dans la tête ni de vertiges ni de tristesse. Elle se plaint seulement de
douleurs au bras G depuis 2 1/2 ans, de douleurs au dos et de
difficultés à assumer son deuxième enfant. En l’absence d’un
véritable sentiment de détresse qui fait partie du syndrome
douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas retenu ce
diagnostic.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail
exigible est de 100 % dans toute activité.
A noter que l’évolution a été favorable en l’absence d’un traitement
médicamenteux psychotrope, car l’assurée a arrêté chaque
antidépresseur introduit par le médecin traitant et ceci en raison des
effets secondaires dont elle ne se souvient plus.
Le vrai problème actuel, sont les difficultés psychosociales et une
importante démotivation de l’assurée qui ne représentent pas des
limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Sur le plan purement psychiatrique, elle est tout à fait apte à
participer au programme de réinsertion professionnelle à un
pourcentage de 100 %.
Quant à l’amélioration sur le plan psychiatrique, si l'on tient compte
des dires de l’assurée qui atteste une évolution stable depuis 2-3
mois, on peut situer l’amélioration à ce moment là. Cependant,
aucun document n’est en notre possession.
D’autre part, par rapport aux plaintes somatiques, l’assurée ne se
souvient pas si elle a été ou pas examinée par un médecin
rhumatologue. Le médecin responsable du dossier devrait décider
de la nécessité ou pas d’un tel examen au SMR.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assurée présente une
capacité de travail exigible entière dans toute activité.
Limitations fonctionnelles
Actuellement, elle ne présente pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes.
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9 -
La démotivation, l’absence de formation professionnelle et les
problèmes financiers ne font pas partie du domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Incapacité de travail à 100 % depuis le 21.10.2008 selon le
psychiatre traitant.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Incapacité de travail nulle en tout cas depuis l’automne 2011.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 100 %
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEÉ : 100 %
depuis l'automne 2011."
Dans un avis médical SMR du 28 février 2012, le Dr H.________
a fait siennes les conclusions de la Dresse B.U.________ en relevant que le
problème actuel était celui d'une importante démotivation et des
difficultés psychosociales qui n'étaient pas invalidantes au sens de l'AI. Il a
conclu à une incapacité totale de travail d'octobre 2008 à octobre 2011,
puis à une pleine capacité de travail exigible dans toute activité dès cette
date.
Par projet de décision du 14 mars 2012, l'OAI a rejeté la
demande de prestations AI pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
• Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 21 octobre 2008. C’est à partir de cette
date qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par l’article 28
LAI.
• A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 21 octobre
2009, votre capacité de travail était toujours restreinte et le droit à
la rente était théoriquement ouvert.
• Néanmoins, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à compter du dépôt de la
demande de prestations (article 29 LAI). Vous avez déposé votre
demande de prestations le 13 septembre 2011 la rente pourrait
donc être octroyée au plus tôt dès le 1
er
mars 2012.
• Cependant, selon les pièces médicales portées au dossier et
examen de ces dernières par le Service médical régional, force est
de constater que votre état de santé s’est amélioré et que dès le
mois d’octobre 2011 une pleine capacité de travail peut à nouveau
être exigible de vous dans toute activité professionnelle et ceci sans
limitations fonctionnelles.
• Dès lors, des mesures professionnelles ne sont pas nécessaires et
le droit à la rente n’est pas ouvert."
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Par écriture du 17 avril 2012, Procap, Centre de conseils en
assurances sociales, a informé l'OAI qu'il était consulté par l'assurée qui
l'avait mandaté pour former des objections au projet de décision du 14
mars précédent. Le 7 mai 2012, l'assurée, par l'intermédiaire de Procap, a
indiqué à l'OAI qu'elle contestait le projet de décision qui lui avait été
notifié, dès lors que le rapport SMR du 19 janvier 2012 s'écartait des
conclusions de sa psychiatre du 7 novembre 2011 en retenant surtout les
éléments qui minimisaient une atteinte à la santé, comme par exemple le
fait qu'elle n'avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique, qu'elle
avait arrêté chaque anti-dépresseur, ou que l'évolution de son état de
santé psychique a été favorable sans traitement médicamenteux. Selon
Procap, l'avis du SMR constituait une synthèse des documents médicaux
recueillis, sans véritable portée autonome pour l'instruction de la cause,
de telle sorte que l'on ne saurait lui accorder valeur probante. Se
prévalant en outre de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les
facteurs psychosociaux et socioculturels et leur rôle dans l'invalidité et en
particulier de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2001 (TF, I 724/99),
le mandataire de l'assurée a fait valoir que le rapport du SMR était
lacunaire sur de nombreux points et n'indiquait en particulier pas les
raisons de l'amélioration théorique de l'état de santé de sa mandante. Il a
requis que la demande de prestations AI de l'assurée soit réexaminée sur
la base d'éléments déterminants et objectifs.
Dans un avis SMR du 5 juin 2012, le Dr H.________ a
notamment indiqué ce qui suit :
"Lors de l'examen au SMR par la Dresse B.U., psychiatre
FMH, il n'avait pas été retenu de syndrome dépressif franc. Il était
par ailleurs noté qu'il n'y avait pas eu d'hospitalisations en milieu
psychiatrique, et pas de traitement médicamenteux suivi (certes en
raison d'une intolérance alléguée à ces différents traitements). Il est
retrouvé plutôt actuellement une problématique psychosociale.
Quoiqu'il en soit, le diagnostic retenu (Trouble dépressif récurrent)
est identique chez la psychiatre-examinatrice et la psychiatre-
traitante Dresse R.. Seulement, lors de l'examen, l'épisode
est en rémission complète depuis au moins l'automne 2011,
anamnestiquement, et de ce fait, la CT est à nouveau entière depuis
cette date.
Il n'y a donc a priori pas de contradiction : la demande de cette
assurée a été tardive, ce qui explique entre autre le refus du droit à
une rente, même partielle, mais l'appréciation différente entre les
-
11 -
deux psychiatres s'explique par le fait que l'épisode dépressif est en
rémission.
Nous maintenons donc nos conclusions en l'état."
Par décision du 4 juillet 2012, l'OAI a maintenu son projet de
décision du 14 mars précédent rejetant la demande de prestations AI de
l'assurée. Dans le courrier accompagnant la décision, l'OAI a relevé que,
de l'avis du SMR qui les avaient examinés, les éléments de contestation
avancés n'attestaient aucun fait nouveau et constituaient une appréciation
différente d'une situation similaire.
B.Par acte du 4 septembre 2012, Me Marc Zürcher, avocat
auprès de Procap, agissant au nom de Q., a recouru contre la
décision de l'OAI du 4 juillet précédent, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation (1), principalement à ce qu'il soit constaté que la
recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité (2),
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire au sens qui précède et nouvelle décision (3) et a requis
que le bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de
justice (4). En substance, la recourante fait valoir que l'appréciation
médicale de sa psychiatre, la Dresse R., a un caractère probant, si
bien que l'incapacité totale de travail qu'elle constate ne peut être
écartée, ce d'autant que l'appréciation de cette médecin remet en
question celle du SMR, dont elle déplore en outre qu'elle émane d'un
médecin interne à l'assureur social. Elle en déduit que la mise en œuvre
d'une expertise, confiée à un psychiatre indépendant, est justifiée,
d'autant plus que le SMR semble confondre rémission et guérison totale.
En annexe à son recours, elle produit l'avis médical établi le 31 août 2012
par le Dr T., interniste et médecin traitant, qui a la teneur suivante
:
"Maître,
J’ai bien reçu votre courrier du 27 courant. J’ai l’avantage de
répondre ci-dessous à vos questions :
— Diagnostic :
Je n’ai pas de diagnostic à fournir actuellement. Mme Q., que
je connais depuis 2002, n’a pas à proprement parler de maladie
somatique chronique ou aigue. Elle a une vie très difficile dont elle
vous a certainement parlé, ce qui a des répercussions
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12 -
psychosomatiques intermittentes (mal de dos, fatigue, asthénie,
etc.) pour lesquelles elle me consulte. Ces troubles de l’humeur se
sont exacerbés à plusieurs reprises au cours des années passées, ce
qui m’a motivé à la référer à des collègues psychiatres. Ne l’ayant
pas vue en consultation depuis mai 2012, alors qu’elle sortait d’une
opération ORL, je ne peux me prononcer intelligemment sur l’état
actuel de son humeur.
— Répercussions des problèmes de santé sur sa capacité de
travail et estimation du pourcentage de travail encore
réalisable dans l’activité habituelle
Comme mentionné ci-dessus, Mme Q.________ n’a pas de maladie
chronique. Ses problèmes de "santé" consistent en des
répercussions psychosomatiques des très réelles difficultés de sa vie
quotidienne. Pour sûr, elle exerce un travail pénible, physique, tout
en s’occupant de ses enfants, dans un contexte relationnel de
couple assez instable. Il est donc difficile d'invoquer une origine
somatique à une limitation de l’activité professionnelle.
L’absence de diagnostic est d’ailleurs à l’origine d’une intense
frustration de sa part, génératrice d’une forte méfiance à l’égard des
médecins qui s’occupent d’elle et qui sont incapables de déterminer
de quelle maladie elle souffre.
— Si des activités mieux adaptées sont possibles, des
indications quant à la nature de celles-ci, le pourcentage de
travail exigible et la description des limitations
fonctionnelles à respecter
Au vu de ce qui précède, je ne peux pas être affirmatif de quoi que
ce soit. Il se peut qu’un travail moins physique soit mieux toléré,
mais cela n’aura probablement peu ou pas d’effet sur sa perception
morbide, donc sur ses revendications d’assistance.
— Pronostic
A titre de médecin généraliste, difficile d’énoncer un pronostic en
l’absence d’un diagnostic somatique.
Quant à celui touchant à la souffrance psychique relative aux
difficultés de sa situation personnelle et sociale, je pense qu'il
dépend de changements significatifs qu’elle devrait engager elle-
même. Je pense néanmoins qu’un accompagnement est essentiel
pour y parvenir. Un soutien de l’AI, sous forme d’un "coach"
professionnel, et un soutien psychologique pourraient s’avérer
conjointement fructueux."
Par prononcé du 10 septembre 2012, la recourante a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux avances et aux frais
judiciaires.
Le 9 octobre 2012, la recourante a produit l'avis médical établi
le 26 septembre 2012 par la Dresse R.________ à la demande de son
mandataire, qui a la teneur suivante :
"Réponse à vos questions :
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, compte tenu des féries
d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été déposé en temps utile
devant le tribunal compétent. Il remplit les autres exigences légales de
forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
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16 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la recourante conteste l'évaluation médicale à
laquelle l'OAI a procédé et en particulier les conclusions relatives à sa
capacité de travail eu égard à son état de santé psychique. Faisant valoir
que le rapport d'examen psychiatrique de la Dresse B.U.________ du SMR
n'a pas de valeur probante, elle requiert la mise en œuvre d'une expertise
par un expert indépendant.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
17 -
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
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18 -
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
-
19 -
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
4.a) En l'espèce, l'OAI a considéré, en faisant siennes les
conclusions du rapport d'examen psychiatrique du SMR du 13 février
2012, que si la recourante avait présenté une incapacité totale de travail
entre les mois d'octobre 2008 à octobre 2011 en raison de son état de
santé psychique, elle était, depuis l'automne 2011, en totale rémission et
disposait par conséquent d'une pleine capacité de travail dans toute
activité, ce qui justifiait le refus de toute prestation d'invalidité. La
recourante estime pour sa part que l'appréciation médicale de sa
psychiatre traitante, la Dresse R., qu'elle juge probante, est en
contradiction avec l'appréciation de la Dresse B.U., qui émane au
demeurant d'un médecin interne à l'assureur social, si bien que les
conclusions de son rapport d'examen ne sauraient être suivies. Elle
affirme qu'il subsisterait des doutes (au sens de l'ATF 135 V 465) sur la
fiabilité et les conclusions du rapport d'examen psychiatrique du SMR.
b) Il est utile de rappeler que le SMR, sous la plume du Dr
H., a décidé, après avoir pris connaissance du rapport médical
établi le 7 novembre 2011 par la Dresse R., qu'un examen par un
médecin psychiatre du SMR était nécessaire pour corroborer les
conclusions de la psychiatre traitante de la recourante. C'est dans ce
contexte que la Dresse B.U., psychiatre, a procédé à l'examen
clinique de la recourante le 19 janvier 2012, après avoir pris connaissance
du rapport médical de la Dresse R.. Son rapport, daté du 13 février
suivant, contient une anamnèse détaillée de l'intéressée (antécédents
familiaux, anamnèse professionnelle et anamnèse psychosociale et
psychiatrique actuelles). Il énumère les plaintes émises par la recourante
le jour de l'examen et retranscrit la description que celle-ci a donnée de sa
vie quotidienne avant d'exposer le status psychiatrique et les diagnostics
que ses constatations et son analyse l'ont conduite à retenir. Dans
l'appréciation du cas, la Dresse B.U.________ explique de façon détaillée et
-
20 -
convaincante les motifs qui l'ont amenée à s'écarter des conclusions de la
psychiatre traitante de la recourante en ce qui concerne plus
particulièrement les questions du caractère invalidant des troubles
psychiatriques retenus et de leur répercussion sur la capacité de travail de
l'intéressée. A l'instar de la Dresse R., elle retient comme
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un trouble dépressif
récurrent, moyen avec syndrome somatique, mais juge que l'assurée est
en rémission depuis le mois d'octobre 2011 (F33.4). Elle s'écarte en outre
du diagnostic de personnalité émotionnellement labile (F60.3) retenu par
la psychiatre traitante de la recourante (avec répercussion sur la capacité
de travail), en lui substituant celui de personnalité borderline non
décompensée (F60.31; sans répercussion sur la capacité de travail). A
l'appui de ces diagnostics, la Dresse B.U. explique que, lors de
l'examen clinique du 19 janvier 2012, elle n'a pas objectivé de troubles de
la mémoire, de la concentration ou de l'attention ni de ralentissement
psychomoteur, mais une légère agitation psychomotrice. Elle n'a pas non
plus constaté une importante asthénie ou une thymie triste. Selon elle,
l'humeur de l'assurée était euthymique, sous réserve de quelques traits
dépressifs qui se sont manifestés lorsque la recourante a exprimé sa
colère et son désarroi au sujet du départ de son ami mais de façon si
discrète qu'ils ne lui ont pas permis de retenir un trouble spécifique de ce
registre. De même sur le plan anxieux : l'assurée n'a pas présenté
d'angoisse persistante ni d'attaques de panique en faveur d'un diagnostic
d'anxiété généralisée, mais des "traits anxieux" lorsqu'elle a raconté ses
difficultés actuelles. Relevant que l'état de la recourante n'a jamais
nécessité d'hospitalisation en milieu psychiatrique, que celle-ci a
interrompu tous les traitements médicamenteux psychotropes qui lui ont
été proposés, qu'elle dit ne pas se souvenir des effets secondaires
indésirables invoqués pour justifier l'arrêt de la médication, et que, selon
les explications de l'intéressée elle-même, il apparaît que son état s'est
stabilisé deux à trois mois avant l'examen SMR, la Dresse B.U.________
conclut que l'assurée est en rémission du trouble dépressif récurrent
moyen depuis le mois d'octobre 2011 (soit 3 mois avant la date de
l'examen SMR). Elle explique les troubles du sommeil dont se plaint
l'assurée par son fils cadet, qui est souvent malade et qui la réveille et
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21 -
juge le poids de la recourante anamnestiquement stable. En définitive,
selon la psychiatre du SMR, le problème actuel réel de la recourante tient
à ses difficultés psychosociales et à sa démotivation sur le plan
professionnel, éléments qui ne constituent toutefois pas des limitations
fonctionnelles psychiatriques invalidantes. Sur le plan psychiatrique, elle
retient donc une pleine capacité de travail exigible dans toute activité.
Au vu des éléments indiqués ce dessus, il faut admettre que,
contrairement à ce que soutient la recourante, l'avis psychiatrique de la
Dresse B.U.________ du SMR a pleine valeur probante selon les critères
jurisprudentiels. Ses conclusions, soigneusement motivées, reposent sur
l'examen clinique de l'assurée, tiennent compte de ses plaintes de l'étude
de son dossier médical et de l'anamnèse, partant sont convaincantes.
Elles le sont d'autant plus qu'elles sont corroborées par les constatations
et l'appréciation, certes succincte, qu'a livrées le médecin traitant de la
recourante, le Dr T., au mandataire de celle-ci le 30 août 2012. Il
relève en effet que sa patiente n'a pas de maladie chronique et que ses
problèmes de "santé" consistent en des répercussions psychosomatiques
des très réelles difficultés de sa vie quotidienne. S'il souligne le fait que les
troubles de l'humeur de la recourante se sont exacerbés à plusieurs
reprises au cours des dernières années – ce qui l'a motivé à la référer à
des collègues psychiatres – il indique ne pas être en mesure de se
prononcer intelligemment sur l'état actuel de son humeur, ne l'ayant plus
vue en consultation depuis mai 2012.
Pour le surplus, les avis médicaux de la psychiatre traitante de
la recourante ne sauraient se voir reconnaître la force probante d'une
expertise, dès lors qu'ils se fondent pour l'essentiel sur les plaintes de
l'assurée (asthénie, difficultés de concentration, fatigue, douleurs) sans
que celles-ci soient objectivées ou même illustrées par des exemples
concrets, ce qui s'explique par le contexte thérapeutique de la relation
entre la recourante et sa psychiatre. Au demeurant, il est intéressant de
noter que, dans son avis médical du 26 septembre 2012, la Dresse
R., tout en maintenant sa position, relève que "sur le plan psycho-
social, sa problématique [de la recourante] tourne principalement autour
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22 -
de ses difficultés avec le père de son fils cadet, la patiente exprimant
beaucoup de révolte et d'amertume à ce sujet, parvenant difficilement à
se recentrer sur elle-même pour pouvoir prendre du recul face à sa
situation, et mobiliser des ressources personnelles". On constate que,
dans une certaine mesure, la Dresse R.________ rejoint l'analyse de la
Dresse B.U., tout en ne parvenant pas aux mêmes conclusions
s'agissant de la capacité de travail de la recourante et surtout du fait que
ses difficultés psychosociales, certes bien réelles et importantes, ne
revêtent pas le caractère invalidant nécessaire pour être prises en
considération par les organes de l'assurance-invalidité.
En définitive, la recourante n'avance aucun argument qui
permettrait de remettre en cause la valeur probante du rapport d'examen
psychiatrique – circonstancié et soigneusement élaboré – de la Dresse
B.U.. Elle ne fait en particulier pas état d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – que la psychiatre du SMR
et ses collègues auraient ignorés et qui seraient suffisamment pertinents
pour remettre en cause leurs conclusions. La recourante ne se trouve donc
pas dans la situation dont il est question dans l'ATF 135 V 465 (consid. 4.6,
p. 471) où subsistaient des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le SMR. Le fait
que la Dresse B.U.________ ait indiqué, dans la rubrique "diagnostics" de
son rapport que la recourante était en rémission partielle et qu'elle ait
ensuite, dans la "discussion" et les conclusions, mentionné une rémission
totale ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que son rapport
médical est défaillant ou qu'il laisse subsister un doute sur l'état de santé
psychique de la recourante. En effet, la cote F33.4 du DSM-IV indiquée par
la Dresse B.U.________ à côté de son diagnostic, correspond au diagnostic
de "trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission", sans plus de
précision. D'autre part, l'ensemble des arguments qu'elle avance dans son
analyse indique que c'est bien d'une rémission totale dont il est question,
de sorte que l'indication "rémission partielle" dans la rubrique
"diagnostics" doit être considérée comme une simple erreur de plume.
-
23 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête d'expertise judiciaire
psychiatrique doit également être rejetée (cf. supra consid. 3b in fine).
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée aux
frais judiciaires et aux avances desdits (prononcé du 10 septembre 2012),
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juillet 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L'émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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24 -
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique, à Bienne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :