402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 179/12 - 174/2013
ZD12.033592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à Morges, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1, 28 et 28a LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en
1974, mariée et mère de trois enfants nés en 1995, 1997 et 2001. Selon
un formulaire de détection précoce adressé le 9 septembre 2008 à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'intimé), l'assurée, employée en tant qu'aide de cuisine à 50% auprès de
V.________ SA depuis le 18 juillet 2000, présentait une incapacité de travail
totale depuis le 11 avril 2008. Le dossier de l'assureur perte de gain
Q.________ était joint à ce formulaire. Il comprenait notamment:
-
des rapports médicaux de la Dresse C.________, spécialiste en médecine
interne et médecin traitant, des 11 juin et 27 août 2008, qui posait les
diagnostics de lombosciatalgies droites chroniques sur troubles statiques
et insuffisance posturale du rachis ainsi que de hernie discale L5-S1 droite.
Cette médecin retenait une incapacité de travail de 100% du 9 mai 2008
au 1
er
octobre 2008 ("probablement");
-
un rapport d'IRM lombaire du 10 juin 2008 de la Dresse K.,
spécialiste en radiologie, qui concluait à la présence d'une hernie discale
L5-S1 droite réalisant une compression de la racine S1, ainsi que d'un
canal étroit modéré L3-L4 et L4-L5 d'origine mixte.
Le 9 octobre 2008, l'OAI a indiqué à l'assurée que le dépôt
d'une demande de prestations AI était indiqué. Celle-ci a alors déposé, le
21 octobre 2008, une demande de prestations AI pour adultes tendant à
l'octroi d'une rente, en indiquant quant au genre de l'atteinte "sciatique"
depuis 2001.
Sur requête de l'OAI, l'assureur perte de gain Q. lui a
répondu le 5 novembre 2008 qu'il allouait des prestations à l'assurée
depuis le 10 mai 2008 sur la base d'un taux d'incapacité de travail de
100%.
-
3 -
Dans le formulaire 531bis complété le 6 novembre 2008,
l'assurée a précisé qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50% en tant
qu'aide de cuisine-ménages par nécessité financière.
Dans son rapport médical du 21 décembre 2008 à l'OAI, la
Dresse C.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de lombosciatalgies droites avec irritation radiculaire L5 droite sur
hernie discale L5-S1 droite avec amputation de la racine (avril 2008) ainsi
que de gonalgies droites sur lésions du ménisque des deux côtés et
rupture du tibia proximal (août 2008). Le pronostic était bon, un
traitement médicamenteux et de la physiothérapie étant prodigués. Cette
médecin était d'avis que l'assurée disposait d'une capacité de travail
résiduelle de 20% dans son activité professionnelle, en précisant
cependant ne pas pouvoir se prononcer quant à la date d'une reprise
d'activité. En annexe à son rapport médical, la Dresse C.________ a
notamment joint les documents suivants:
-
un courrier médical du 16 juillet 2008 à son attention du Dr D.________,
spécialiste en neurologie, rédigé à la suite d'un examen neurologique et
d'un ENMG des membres inférieurs du même jour, relevant notamment ce
qui suit:
"Cette patiente connue pour des lombosciatalgies droites évoluant
depuis plusieurs semaines, ne présente pas de net syndrome
lombovertébral ni radiculaire irritatif à l'examen clinique. On note
tout au plus quelques signes déficitaires avec une aréflexie
achilléenne droite, alors que ce réflexe est facilement déclenchable
à gauche, compatible avec une irritation radiculaire L5 droite,
corroborant bien l'IRM lombaire qui montre clairement une hernie
discale au niveau L5-S1 droit avec amputation de la racine S1.
Toutefois, il n'y a pas de déficit moteur, ce qui est d'ailleurs confirmé
par le bilan EMG qui ne montre aucun signe neurogène dans les
divers myotomes allant de L4 à S1 droit.
Les troubles sensitifs, au MID, sont de localisation plutôt inhabituelle
et mal systématisée, ne correspondant certainement pas à une
localisation radiculaire, la patiente signalant une hypoesthésie assez
globale de l'ensemble de la jambe et du pied droits.
Le bilan ENG permet a priori d'exclure une atteinte neuropathique
diffuse de même qu'une atteinte plexuelle lombosacrée. Une
atteinte centrale serait pour le moins improbable puisqu'il n' y a pas
d'autres signes associés en faveur d'une atteinte médullaire.
A relever que cette patiente se plaint de sciatalgies droites
essentiellement lors de la marche ou lors du port de lourdes
-
4 -
charges, ce qui pourrait également être l'expression du canal
lombaire étroit qui a pu être mis en évidence sur l'IRM lombaire, au
niveau L3-L4 et L4-L5.
Peut-être vaudrait-il donc la peine d'envisager une infiltration
épidurale au niveau L3-L4, L4-L5, en antalgie à l'hôpital de [...], à but
non seulement thérapeutique mais également diagnostique, afin de
voir si l'on a une répercussion sur cette symptomatologie de
"claudication neurogène".
A noter par ailleurs des points douloureux au niveau de la
musculature fessière droite, compatibles avec une périarthropathie
de hanche d'accompagnement qui pourrait bien entendu participer à
la symptomatologie douloureuse. [...]"
Au pied du rapport ENMG des membres inférieurs pratiqué par
le Dr D.________ figurait la conclusion suivante:
"Les paramètres neurographiques examinés au MID, notamment au
niveau du nerf sciatique poplité interne droit, montrent une latence
distale motrice, une amplitude motrice, une vitesse de conduction
motrice ainsi que des ondes F tout à fait normales.
Il n'y a aucune anomalie au niveau du potentiel sensitif du nerf sural
droit.
Il n'y a donc pas d'évidence pour une neuropathie diffuse ni
d'ailleurs pour une atteinte infra-ganglionnaire au niveau du plexus
lombosacré.
A l'EMG de détection dans les divers myotomes allant de L4 à S1
droits, il n'y a pas de signes neurogènes aigus ni chroniques."
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 7 janvier
2009, le revenu annuel perçu par l'assurée depuis le 1
er
janvier 2008 pour
une activité à mi-temps s'élevait à 22'581 fr. (treizième salaire compris),
ce qui correspondait à un salaire mensuel de 1'737 francs.
Par communication du 10 février 2009, l'OAI a informé
l'assurée que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation
professionnelle n'était envisageable compte tenu de son état de santé.
Sur demande de l'OAI, dans un courrier médical du 25 mars
2009, la Dresse C.________ lui a fait savoir que sa patiente avait subi une
infiltration épidurale en septembre 2008 et que les douleurs étaient
réapparues progressivement en trois mois. Une IRM du genou droit ainsi
que l'avis de chirurgiens orthopédistes permettaient d'exclure un
problème au niveau du genou droit. De plus, selon un avis du Dr
X.________, chirurgien orthopédique, l'hernie discale L5-S1 pouvait être à
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5 -
l'origine de la symptomatologie lombaire douloureuse. Ce médecin
proposait dès lors une intervention chirurgicale ou des infiltrations
lombaires. Concernant la fatigue chronique sur anémie ferriprive d'origine
gynécologique, un geste chirurgical avait eu un bon résultat sur
l'hyperménorrhée.
Dans un rapport médical du 20 août 2009 à l'OAI, la Dresse
C.________ a mentionné un pronostic réservé compte tenu de l'absence
d'intervention neurochirurgicale. Elle retenait une capacité de travail de
25% dans l'activité exercée en raison de pauses fréquentes nécessaires à
la récupération, les lombosciatalgies et des paresthésies du pied droit
s'installant au bout d'environ deux heures de travail. Etaient notamment
joints à ce rapport les documents médicaux suivants:
-
un courrier médical adressé le 10 décembre 2008 par le Dr B.,
chirurgien orthopédique, à son confrère le Dr X. à teneur duquel le
premier nommé soulignait qu'au terme d'un examen clinique ainsi que sur
la base d'une IRM, le genou droit de l'assurée se révélait sans aucune
particularité hormis la présence d'un mini-kyste poplité qui ne pouvait être
à l'origine principale de ses plaintes;
-
un rapport médical du 10 février 2009 des Drs X.________ et A.__________,
médecin assistant au Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV,
dont il ressortait en particulier ce qui suit:
"Appréciation du cas:
Il s'agit d'une patiente de 34 ans, connue pour des lombalgies de
longue date qui signale une irradiation de la douleur au niveau de
son membre inférieur droit depuis environ 1 année. Au status, on
note une hypo-sensibilité de la partie latérale du pied droit ainsi
qu'un réflexe achilléen droit absent. Le reste du status neurologique
est dans la norme. A l'IRM, on note une hernie discale L5-S1 pouvant
tout à fait expliquer la symptomatologie. Dans ce contexte et après
discussion avec la patiente, elle souhaite encore réfléchir quant à
une éventuelle intervention chirurgicale. [...]";
-
un courrier médical du 29 mai 2009 du Dr D.________ faisant suite à une
consultation du 26 mai 2009 lors de laquelle ce spécialiste a observé une
atteinte radiculaire S1 droite, déficitaire essentiellement sur le plan des
réflexes et de la sensibilité, sans signes radiculaires irritatifs. Il notait des
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6 -
douleurs essentiellement présentes en station debout et à la marche, ce
malgré un traitement conservateur bien conduit ainsi qu'une bonne
corrélation clinico-radiologique. Il n'avait pas d'autre proposition à faire si
ce n'était de refaire une infiltration épidurale, voire même foraminale, au
niveau L5-S1 droit. Il lui semblait par ailleurs nécessaire d'encourager
l'assurée à pratiquer une hygiène du dos et des exercices de tonification
de manière régulière.
A l'occasion d'un rapport médical SMR (Service médical
régional de l'AI) du 7 octobre 2009, le Dr M.________ a retenu le diagnostic
de lombosciatalgies S1 droites sur hernie discale L5-S1 droite et a décrit
les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de
5 kilos, pas de position en porte-à-faux et l'alternance des positions. Ce
médecin a relevé qu'à la suite d'infiltrations péridurales ayant eu un assez
bon effet, il persistait des douleurs à la marche ainsi qu'après une à deux
heures debout. L'assurée présentant également des douleurs du genou
droit sans lésion articulaire, en relation avec les sciatalgies, et une anémie
ferriprive importante sur hyperménorrhée traitée, elle conservait une
capacité de travail de 25% dans son activité habituelle mais bénéficiait
d'une pleine capacité dans une activité adaptée – légère et semi-
sédentaire – envisageable dès le mois d'août 2009.
Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du 26
janvier 2010 établi à la suite d'une enquête pratiquée le même jour au
domicile de l'assurée, l'enquêtrice de l'OAI a retenu un degré d'invalidité
total de 30,5% dans l'accomplissement des travaux ménagers en
indiquant en fin de rapport que "le jour de l'enquête à domicile, l'assurée
était en grande souffrance et ne pouvait pratiquement pas bouger. Elle n'a
pas pu s'habiller ce jour-là. Elle va consulter son médecin car cette
situation dure déjà depuis quelques jours."
Par projet d'acceptation de rente du 9 juin 2010, l'OAI a
accordé à l'assurée trois quarts de rente du 1
er
mai au 30 novembre 2009,
soit trois mois après l'amélioration de la capacité de travail (dès le 20 août
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7 -
2009). L'OAI a retenu un degré d'invalidité de 0% dans la part active
(50%) et de 15,25% dans la part ménagère (50%).
Par communication du 9 juin 2010, l'OAI a informé l'assurée
qu'il lui octroyait des mesures d'aide au placement, sous la forme d'une
orientation professionnelle ainsi qu'un soutien dans ses recherches
d'emploi.
Le 10 août 2010, l'assurée a fait part de son désaccord sur le
projet de décision du 9 juin 2010, indiquant ne pas être apte à la
réadaptation professionnelle. Elle avançait que ses douleurs quotidiennes
lui interdisaient tout travail adapté. Dans un courrier à l'OAI du 27 août
2010, la Dresse C.________ a indiqué ce qui suit:
"Madame E.________ présente une atteinte radiculaire irritative et
déficitaire S1 droite et l'EMG montre clairement des signes de
souffrance radiculaire aigue au niveau S1 droite. Elle se plaint de la
persistance des douleurs partant de la région para-lombaire droite et
irradiant postérieurement jusqu'au niveau du mollet avec une
sensation d'engourdissement sur le bord latéral du pied droit. Ces
douleurs surviennent en position debout et à la marche l'obligeant à
s'arrêter après environ 200 m de marche.
Dans ces conditions il est illusoire de demander à Madame
E.________ un placement dans sa profession d'aide cuisinière. Son
incapacité de travail reste à 100% dès le 09.05.2008, le taux
contractuel étant de 50%.
Je vous envoie ci-joint le rapport de la dernière consultation du Dr
D., neurologue à [...] du 17 août 2010.
Au vu de tous ces éléments, je me permets de vous solliciter de
demander une expertise en milieu universitaire."
Dans son rapport médical du 17 août 2010, le Dr D.
observait que la situation de l'assurée n'avait pas évolué depuis sa
précédente consultation datant de mai 2009. A l'examen clinique, il
retrouvait des signes en faveur d'une atteinte radiculaire irritative et
déficitaire S1 droite, globalement inchangée. Il notait également des
signes de souffrance radiculaire aigus au niveau S1 droit, justifiant une
éventuelle prise en charge chirurgicale.
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8 -
Le 30 août 2010, l'assurée a indiqué toujours souffrir de
douleurs. Elle n'alléguait aucune amélioration de son état de santé et
priait l'OAI de revoir sa position.
Dans un avis médical SMR du 1
er
octobre 2010, le Dr R.________
a retenu que les rapports des 27 et 17 août 2010 des Drs C.________ et
D.________ ne faisaient pas état de faits médicaux nouveaux, en soulignant
que la Dresse C.________ attestait d'une incapacité de travail dans l'activité
habituelle, sans pour autant se prononcer sur la capacité dans une activité
adaptée. Dans la mesure où la capacité de travail dans une activité
adaptée avait été fixée par le SMR sans examen clinique, il apparaissait
nécessaire de convoquer l'assurée pour un examen rhumatologique.
A l'occasion d'un rapport d'examen clinique rhumatologique du
22 novembre 2010, rédigé à la suite d'un examen pratiqué le 26 octobre
2010 avec l'assistance d'un traducteur de langue turque, le Dr L.________,
spécialiste en rhumatologie, a notamment fait les constatations suivantes:
"Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies D dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec hernie discale L5-S1 D et canal lombaire
étroit modéré. M 54.4.
• Syndrome rotulien D dans le cadre d'une méniscose interne D,
d'un minime kyste de Baker et d'un kyste mucoïde de l'extrémité
proximale du tibia D. M 22.2.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Fibromyalgie. M 79.0.
• Status variqueux bilatéral.
• Status après thyroïdectomie subtotale.
• Status après curetage explorateur et endothermolyse pour
hyperménorrhée anémiante.
• Suspicion clinique de syndrome du tunnel carpien D.
Appréciation du cas
[...]
Au status général, on note une assurée en bon état général,
normocarde, normotendue. L'auscultation cardio-pulmonaire est
normale, il existe un status variqueux modéré des membres
inférieurs. L'abdomen est souple, mais douloureux à la palpation des
deux hypochondres et de la fosse iliaque D, sans défense ni détente.
Il n'y a pas d'hépatosplénomégalie ou de masse palpable. Il faut
noter que l'assurée se montre très démonstrative autant lors de
l'entretien que de l'examen clinique. Déjà en se déplaçant de la salle
d'attente à la salle d'examen, l'assurée marche avec une boiterie
inhabituelle et bizarre avec verrouillage du membre inférieur D et
-
9 -
écartement des deux membres inférieurs. Dans la salle d'examen,
elle marche de la même manière pieds nus, mais encore plus
lentement. Lorsqu'on demande à l'assurée de marcher de manière
plus rapide, elle ne présente plus qu'une discrète boiterie d'appui du
membre inférieur D. La marche sur la pointe des pieds peut se faire
sur quelques pas, puis l'assurée présente un lâchage du membre
inférieur G et non du membre inférieur D. La marche sur les talons
est possible avec une petite aide de l'examinateur.
Il faut par ailleurs noter que l'assurée fait de nombreuses grimaces
et pousse de nombreux soupirs pendant l'examen ainsi qu'au
déshabillage avant l'examen clinique et à l'habillage après ce
dernier.
Au plan rachidien, on note des troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire est diminuée, mais l'on note des signes de non
organicité selon Waddel sous forme d'une importante discordance
entre la distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen, de
lombalgies à la rotation du tronc les ceintures bloquées, d'une
importante démonstrativité et de troubles sensitifs mal systématisés
de la jambe et du pied D puisque l'assurée signale une hypoesthésie
diffuse de toute la jambe et de tout le pied D, ce qui correspondrait
au dermatome L4, L5, S1, alors que l'IRM n'a montré qu'une hernie
discale L5-S1 comprimant la racine S1 D et qu'un EMG de détection
pratiqué le 17.08.2010 par le Dr D.________ n'a mis en évidence que
des signes neurogènes aigus au niveau du muscle jumeau interne D
(S1), sans atteinte concomittante au niveau des muscles tibial
postérieur et tibial antérieur D (L5 D). Il existe également des signes
de non organicité selon Kummel. Par contre, la mobilité cervicale est
satisfaisante. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée. Seule la mobilité des deux hanches est légèrement
limitée en flexion à 115° en raison de lombalgies et l'assurée
développant une importante résistance volontaire à la mobilisation
passive. Elle développera également une importante résistance
volontaire à la mobilisation passive des genoux, mais cette
résistance pourra être réduite, l'assurée atteignant alors une flexion-
extension des genoux de 145-0-0° et une distance talon-fesse de 0
cm. Par ailleurs, il n'y a pas de signes pour une arthropathie
inflammatoire périphérique. On note seulement un syndrome
rotulien D. On note également des douleurs à la palpation de 15
points typiques de la fibromyalgie sur 18, ce nombre étant suffisant
pour poser ce diagnostic.
Le status neurologique est sp [sans particularités], si ce n'est
l'hypoesthésie diffuse de toute la jambe et de tout le pied D. Les
épreuves de Lasèque ne sont limitées ddc [des deux côtés] qu'à 70°,
non par un syndrome radiculaire, mais par un raccourcissement des
muscles ischio-jambiers. Les manœuvres de Tinel et de Phalen sont
positives au poignet D, signant la possibilité d'un syndrome du
tunnel carpien D que le médecin traitant pourrait confirmer ou
infirmer par la pratique d'un EMG.
Du point de vue radiologique, l'assurée présente une hernie discale
L5-S1 D comprimant la racine S1 D et un canal étroit modéré L3-L4
et L4-L5 d'origine mixte. Une IRM du genou D met en évidence une
lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque interne, sans
véritable déchirure (méniscose). Il existe également un minime
kyste de Baker et un nodule d'allure partiellement kystique du tibia
proximal siégeant à la partie postérieure du massif des épines,
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10 -
posant le diagnostic différentiel entre un probable kyste mucoïde et
un kyste dégénératif de type géode.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l'activité
d'aide de cuisine. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est
nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie somatique, la
capacité de travail est complète. Effectivement, il n'y a aucune
raison biomécanique ou neurologique à attester une incapacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Par
ailleurs, la fibromyalgie ne peut pas conduire à la définition de
limitations fonctionnelles d'un point de vue purement
rhumatologique. Elle ne peut par ailleurs pas être considérée comme
incapacitante d'un point de vue rhumatologique. Par ailleurs,
l'assurée nous a semblée euthymique pendant l'examen, bien
qu'elle se plaignait d'avoir mauvais moral en raison de sa maladie,
de celle de ses parents ainsi que de ses perspectives d'avenir. Il faut
relever aussi que l'assurée garde une bonne intégration sociale.
Limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 10 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas d'exposition à des vibrations.
Membres inférieurs: pas de génuflexions répétées. Pas de
franchissement d'escabeaux ou échelles. Pas de franchissement
régulier d'escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de
position debout ou de marche de plus de ½ heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 10% au moins?
Depuis le 09.05.2008.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il y a une incapacité de travail totale dans l'activité d'aide de cuisine
depuis le 09.05.2008. Par contre, dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques, la capacité de
tavail est complète depuis le 09.05.2008. Effectivement, dès le
début de l'arrêt de travail dans l'activité habituelle, il n'y avait
aucune raison à attester une incapacité de travail dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire et neurologique.
Capacité de travail exigible:
Dans l'activité habituelle: 0% comme aide de cuisine.
Dans une activité adaptée:100% depuis le: 09.05.2008 à
traduire
en termes de métier par un
spécialiste
en réadaptation."
Dans un avis médical SMR du 1
er
décembre 2010, le Dr
M.________ a revu son appréciation du 7 octobre 2009 sur la base des
constatations du rapport d'examen clinique rhumatologique et a retenu
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11 -
une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à partir de mai 2008.
Le 17 octobre 2011, l'OAI a informé l'assurée qu'à la suite de
l'examen rhumatologique organisé le 26 octobre 2010 au SMR, la date
retenue dans son premier projet de décision correspondait à celle du
rapport de la Dresse C.________ et non à la date à laquelle son état de
santé lui permettait une activité professionnelle adaptée, à savoir dès le
mois de mai 2008. Il a ainsi rendu un nouveau projet de décision daté du
même jour rejetant la demande de prestations. Ses constatations
s'articulaient en ces termes:
"Résultat de nos constatations:
Aide de cuisine à mi-temps auprès du V.________ à [...], vous avez
été contrainte de cesser cette activité pour des raisons de santé
depuis le 9 mai 2008 (début du délai d'attente d'un an).
Selon nos observations, vous continueriez d'exercer votre activité
habituelle à 50% sans problèmes de santé. Les 50% restants
correspondent à vos travaux habituels.
Après enquête à votre domicile, l'empêchement dans la tenue du
ménage est de 30.5%.
L'incapacité de travail est toujours totale dans l'exercice de votre
activité habituelle à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit
en mai 2009.
Toutefois, pour faire suite à votre contestation, un examen clinique a
eu lieu auprès de notre service médical régional. Après analyse
médicale de votre dossier, il est constaté une amélioration de votre
état de santé.
En effet, vous présentez une capacité de travail exigible de 100%
dès le 9 mai 2008 dans une activité adaptée, respectant vos
limitations fonctionnelles qui sont les suivantes:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant
10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas
d'exposition à des vibrations.
Membres inférieurs: pas de génuflexions répétées, pas de
franchissement d'escabeaux ou échelles, pas de franchissement
réguliers d'escaliers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de
position debout ou de marche de plus d'une demi-heure.
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on peut
convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont adaptées à
votre handicap.
Il convient dès lors d'évaluer le préjudice économique subi dès mai
2009 (échéance du délai d'attente d'un an).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
-
12 -
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), frs.
4'116.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures; La Vie économique, 8-2004, p. 94, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à frs. 4'290.93 (frs. 4'116.- x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de frs 51'496.16.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2.1%; La Vie économique, 8-2004, p. 95, tableau
B10.2), on obtient un revenu annuel de frs 52'572.47.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité professionnelle à 50%, le salaire hypothétique
est dès lors de CHF 26'286.14 annuel brut.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10%
sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 23'657.61.
En poursuivant votre activité d'aide de cuisine et sans atteinte à la
santé, vous pourriez réaliser un revenu annuel brut de CHF 23'055.-.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 23'055.00
avec invaliditéCHF 23'657.00
la perte de gain s'élève à CHF 0.00 = invalidité de 0%
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant:
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active50% 0.00% 0.00%
Ménagère50% 30.5% 15.25%
Degré d'invalidité15.25%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d'un effort
considérable.
Ce n'est pas l'activité que l'assuré consent à accomplir qui est
décisive, mais celle que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans
une situation médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité
exigible selon l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera
fixé eu égard à cette activité, même s'il ne l'exerce pas.
-
13 -
Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être dès lors que
l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation particulière est
à votre portée, sans qu'un préjudice économique important ne
subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelle qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une
activité lucrative avant la survenance de l'invalidité, une possibilité
de gain à peu près équivalente à celle qui était la sienne
auparavant. Le droit au reclassement présuppose que la perte de
gain durable due à l'invalidité soit de 20% environ, ce qui n'est pas
votre cas. Dès lors, le droit à des mesures professionnelles n'est pas
ouvert."
Par courrier du 10 novembre 2011 à l'OAI, complété selon
correspondance du 30 avril 2012 de son conseil, Me Alexandre Bernel,
l'assurée a fait part de ses observations sur le projet de décision. Elle
reprochait à l'OAI de ne pas avoir correctement apprécié l'incidence des
limitations fonctionnelles retenues sur sa capacité de gain résiduelle. A
son avis, les "activités simples et répétitives dans le secteur privé" ne
seraient pas adaptées à son état de santé (les trajets pour s'y rendre étant
eux-mêmes déjà problématiques [vibrations, escaliers et pas de position
debout au-delà de 30 minutes]), de sorte qu'elle devait en réalité se voir
reconnaître un taux d'invalidité de 100% en toutes activités
professionnelles. Elle précisait que dans l'éventualité où une approche
statistique devait toutefois avoir lieu, l'abattement de 10% retenu dans le
projet de décision devrait être porté à 25% compte tenu de l'ensemble des
circonstances, notamment de son niveau de français peu élevé et de son
absence de formation professionnelle de base. Elle reprochait également
au rapport d'enquête économique sur le ménage du 26 janvier 2010
d'"enjoliver" la situation en ne tenant pas compte des nouvelles limitations
fonctionnelles introduites par le second projet de décision du 17 octobre
2011 et en retenant des empêchements trop optimistes. Le degré
d'invalidité dans la part ménagère devait être revu en tenant compte de
tous les facteurs pertinents et actualisés. Elle suggérait une réévaluation
complète de son taux d'invalidité.
Par décision du 12 juin 2012, accompagnée d'un courrier du
même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a maintenu son refus de
prestations tel que formulé dans son projet rendu le 17 octobre 2011. Il a
-
14 -
répondu aux divers griefs élevés par l'assurée à l'encontre du projet
précité et a constaté que ces remarques ne pouvaient être retenues.
B.Par acte de son conseil du 21 août 2012, E.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente
entière d'invalidité lui est octroyée dès le 1
er
mai 2009, et subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision.
En substance, elle conteste l'utilisation de la méthode statistique pour
l'évaluation de son invalidité dans son activité lucrative, exposant
qu'aucune activité correspondant à ses limitations fonctionnelles n'est
citée par l'intimé. Dans un second moyen, elle fait valoir que la méthode
statistique a été appliquée de manière incorrecte pour déterminer son
invalidité dans son activité lucrative, expliquant qu'un parallélisme des
revenus à comparer aurait dû être opéré. Dans l'hypothèse où la méthode
statistique était appliquée, elle soutient qu'il y aurait lieu de procéder à un
abattement de 25%, portant le revenu avec invalidité à 19'714 fr. 68.
Dans un dernier moyen, elle allègue que son invalidité a été appréciée de
manière incorrecte dans son activité ménagère, dès lors qu'à l'époque où
l'enquête ménagère avait été effectuée, l'enquêtrice n'avait pu tenir
compte des limitations fonctionnelles apparues en 2011. S'agissant des
constatations concrètes, elle fait valoir qu'il existe un énorme décalage
entre les capacités réelles et les observations retenues par l'enquêtrice.
Elle reproche également à l'enquête ménagère d'avoir trop pris en
considération l'aide ménagère assumée par les proches dans l'évaluation
de ses aptitudes résiduelles à accomplir son ménage. Elle est d'avis que
son taux d'invalidité dans son activité ménagère peut être estimé à 80%,
un taux d'invalidité de 60% représentant un minimum dans le présent cas.
A titre de mesures d'instruction, elle requiert que l'intimé lui fournisse des
indications concrètes sur les postes de travail qu'elle pourrait assumer en
regard de ses limitations fonctionnelles, ainsi que la mise en œuvre d'une
nouvelle enquête ménagère, à confier à un expert neutre.
Dans sa réponse du 18 octobre 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
-
15 -
Dans sa réplique du 12 novembre 2012, la recourante précise
maintenir ses réquisitions figurant dans son recours et requiert en outre la
réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire tendant à délimiter
ses limitations fonctionnelles tant professionnelles que sur le plan
ménager.
C.Après circulation, la Cour a estimé qu'il y avait lieu de
déterminer quelles étaient les activités exigibles de la part de la
recourante. Un délai a dès lors été imparti à l'OAI afin de donner des
exemples concrets de telles activités, conformément à la proposition
formulée dans ce sens par le Dr L.________ au pied de son rapport
d'examen du 22 novembre 2010.
Donnant suite à cette requête, l'intimé a adressé à la Cour de
céans le 27 février 2013 le rapport final de la REA du 25 février 2013,
établi par un spécialiste en réinsertion professionnelle à la teneur
suivante:
"Limitations fonctionnelles:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5kg. Pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 10kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d'exposition à des vibrations. Membres inférieurs: Pas de
génuflexions répétées. Pas de franchissement d'escabeaux ou
échelles. Pas de franchissement régulier d'escaliers. Pas de marche
en terrain irrégulier. Pas de position debout ou de marche de plus de
½ heures (page 6, et 7 du rapport du 22.11.10).
Exemples d'activités adaptées:
Notre assurée pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en
valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel
léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d'un processus
de production, ouvrière à l'établi dans des activités simples et
légères, ouvrière dans le conditionnement."
Dans ses déterminations du 25 avril 2013, la recourante fait
valoir que les activités proposées par l'OAI ne permettraient pas de
conclure qu'elle serait concrètement en mesure de déployer une activité
-
16 -
lucrative. Il faudrait selon elle qu'elle puisse se rendre à son travail sans
être exposée à des vibrations, sans franchir d'escaliers, et sans devoir se
tenir debout pendant plus d'une demi-heure, alors qu'elle n'a pas de
permis. S'agissant de l'activité professionnelle elle-même, elle a relevé
qu'elle ne pourrait changer 16 fois par jour de position, compte tenu de
ses limitations fonctionnelles. Elle réitère sa requête d'expertise
pluridisciplinaire. Elle produit avec son écriture un rapport de la Dresse
C.________ du 12 avril 2013, selon lequel elle présente depuis 2009 des
lombosciatalgies droites sur hernie discale lombaire et canal lombaire
étroit, accompagnées d'une souffrance neurologique, que les interventions
médicales n'avaient pas permis d'influencer favorablement. Cette médecin
estime que la capacité de travail est nulle comme aide de cuisine, et que
la recourante ne peut tenir que trente minutes en position debout, et
assise plus d'une heure, ses limitations étant incompatibles avec la
poursuite d'une activité professionnelle à 100 %.
Dans ses observations du 21 mai 2013, l'OAI se réfère aux
explications données le 12 juin 2012 à la recourante. Il répète avoir
considéré que la recourante aurait exercé en bonne santé une activité à
50 %, la capacité de travail entière dans une activité adaptée s'entendant
dès lors dans un travail à 50 %. Il relève enfin que les renseignements
apportés par la Dresse C.________ ne contiennent pas d'éléments
nouveaux qui auraient été ignorés ou dont il n'aurait pas été tenu compte
lors de l'examen clinique rhumatologique du 26 octobre 2010.
Se déterminant le 30 mai 2013 sur l'écriture de l'OAI, la
recourante a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
-
17 -
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si la
recourante est en droit de prétendre à l'octroi d'une rente AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50% au moins à
-
18 -
une demie rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente, et un
taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante
pour cent au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il
existe principalement trois méthodes – la méthode générale de
comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –,
dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente:
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent [ATF 114 V 310 consid. 3a et les références] et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus [ATF 128 V 29;
voir également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid. 3 et 4 in: SVR
2010 IV n°11 p. 35]).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
-
19 -
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27
RAI).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194
consid. 3b, voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, 131 V 51 consid.
5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb; TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, consid.
-
20 -
3.1-3.4 et TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005, consid. 5.1.2) (cf. ATF
137 V 334 consid. 3).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exerçait sans atteinte à la santé (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008, consid.
3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
-
21 -
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la
Circulaire de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) sur l'invalidité
et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 130 V 61 et 128 V 93;
TF I 246/2005 du 30 octobre 2007, consid. 5.2.1 et les références in SVR
2008 IV n°34 p. 111; voir également ATF 133 V 504 consid. 4).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008, consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/2006 du 26 juillet 2007,
consid. 5.2.1).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
-
22 -
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; TF I 312/2006 du
29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
4.En l'espèce, l'intimé a considéré que la recourante était active
à 50% et ménagère à 50%, ce que les parties ne remettent pas en
question.
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l'on ne
peut exiger d'elle la reprise d'une activité professionnelle compte tenu de
ses limitations fonctionnelles, en déduisant qu'une invalidité
professionnelle (sic) doit lui être reconnue à un taux de 100%, applicable à
un taux d'activité de 50%.
Sous l'angle médical, on observe que la recourante souffre de
diverses affections de nature rhumatologique. La Dresse C.________ retient
que sa patiente présente une atteinte radiculaire irritative et déficitaire S1
droite avec la persistance de douleurs partant de la région para-lombaire
droite et irradiant postérieurement jusqu'au mollet avec une sensation
-
23 -
d'engourdissement sur le bord latéral du pied droit. Elle considère ainsi
que la reprise de l'activité habituelle (aide de cuisine) est impossible,
l'incapacité de travail de l'assurée s'élevant à 100% depuis le 9 mai 2008
pour un taux contractuel de 50%. Lors de son examen du 26 mai 2009 –
l'état de santé de la recourante n'ayant pas évolué depuis lors (cf. rapport
médical du 17 août 2010 du Dr D.) –, le Dr D. a mis en
évidence une atteinte radiculaire S1 droite sans signes radiculaires
irritatifs. Les constatations du Dr D.________ sont superposables à celles
des Drs X.________ et A.__________ du CHUV, lesquels notent une hypo-
sensibilité de la partie latérale du pied droit ainsi qu'un réflexe achilléen
droit absent, avec un status neurologique dans la norme (cf. rapport
médical du 10 février 2009 des Drs X.________ et A.__________ du CHUV). A
l'IRM, ces spécialistes relèvent une hernie discale L5-S1 parfaitement
susceptible d'expliquer la symptomatologie de la recourante. Lors d'un
examen neurologique des membres inférieurs effectué en juillet 2008, le
Dr D.________ n'a par ailleurs pas détecté d'anomalie à la faveur d'une
neuropathie diffuse ni aucune anomalie au niveau du potentiel sensitif du
nerf sural droit (cf. courrier médical du 16 juillet 2008 du Dr D.).
Dans un rapport d'IRM lombaire du 10 juin 2008, la Dresse K. a
conclu à la présence d'une hernie discale L5-S1 droite avec compression
de la racine S1 ainsi qu'à un canal étroit modéré L3-L4 et L4-L5 d'origine
mixte.
Dans son rapport d'examen du 22 novembre 2010, le Dr
L.________ pose les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de lombosciatalgies droites dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec hernie discale L5-S1 droite et canal lombaire
étroit modéré (M 54.4) et de syndrome rotulien droit dans le cadre d'une
méniscose interne droite, d'un minime kyste de Baker et d'un kyste
mucoïde de l'extrémité proximale du tibia droit (M 22.2).
Il apparaît ainsi que les diagnostics posés par le Dr L.________
concordent avec ceux retenus par les différents médecins qui ont examiné
la recourante. Au demeurant, le Dr L.________ est également parvenu à la
conclusion, ainsi qu'en convient la Dresse C.________, que la capacité de
travail de la recourante est nulle dans son activité habituelle d'aide de
-
24 -
cuisine. Les médecins, sous réserve du Dr L., ne se sont pas
prononcés sur la capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée. Pour sa part, le Dr L. a exposé de manière claire et
détaillée les raisons qui le conduisent à retenir une capacité de travail
entière dans une activité adaptée. A cet égard, on relèvera encore que le
rapport médical de la Dresse C.________ du 12 avril 2013 ne fait pas état
d'éléments médicaux nouveaux qui auraient été ignorés ou dont il n'aurait
pas été tenu compte à l'occasion de l'examen clinique rhumatologique du
26 octobre 2010.
Le rapport du Dr L.________ doit se voir reconnaître pleine
valeur probante: son examen, effectué en présence d'un traducteur de
langue turque, repose en effet sur une connaissance approfondie du
dossier de la recourante, sur des examens complets de cette dernière,
dont les plaintes ont été prises en compte, et est exempt de
contradictions. La Cour s'accorde dès lors avec le Dr L.________ pour
admettre l'existence d'une pleine capacité de travail de la recourante
depuis le 9 mai 2008 dans toute activité respectant ses limitations
fonctionnelles, à savoir: au niveau du rachis, la nécessité d'alterner deux
fois par heure la position assise/debout, sans soulèvement régulier de
charges supérieures à 5 kg, ni port régulier de poids excédant 10 kg, sans
position en porte-à-faux statique prolongée du tronc et sans exposition à
des vibrations. Au niveau des membres inférieurs, pas de génuflexions
répétées, pas de franchissement d'escabeaux ou échelles, pas de
franchissement régulier d'escaliers, pas de marche en terrain irrégulier et
pas de position debout ou de marche supérieure à une demi-heure.
La Cour rappelle ici que pour l'évaluation du degré d'invalidité,
seule est déterminante la question de savoir dans quelle mesure la
capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée
économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en
considération pour lui (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 5 et les
références citées; TFA I 875/2005 du 15 novembre 2006, consid. 4; VSI
1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'examiner si le
recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
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25 -
travail, mais uniquement s'il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; TFA
I 350/1989 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 332). En
l'occurrence, on doit admettre qu'il existe un nombre suffisant d'activités
simples et répétitives accessibles à la recourante compte tenu de ses
limitations fonctionnelles. Au demeurant, l'OAI a listé le 23 février 2013 les
activités adaptées à l'état de la recourante, en tenant compte des
limitations fonctionnelles posées par le Dr L.________ dans son rapport du
22 novembre 2010, et qui sont superposables à celles retenues par la
Dresse C.________. Il s'agit des activités simples et répétitives dans le
domaine industriel léger, par exemple le montage, le contrôle ou la
surveillance d'un processus de production, d'ouvrière à l'établi dans des
activités simples et légères, et d'ouvrière dans le conditionnement. Dans
la mesure où ces activités tiennent compte des limitations fonctionnelles
de la recourante, les griefs de cette dernière sur les possibilités concrètes
de travail doivent être rejetés.
5.La recourante conteste ensuite l'application de la méthode
statistique telle qu'opérée en l'espèce par l'intimé pour la détermination
de son degré d'invalidité.
A titre liminaire, la Cour observe que compte tenu de son
statut d'active à 50% et de ménagère à 50%, l'intimé a fait application à
juste titre de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité au sens de l'art.
28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA (cf. consid. 3b supra).
a) Sur le plan économique, la recourante soutient d'abord que
les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés sur la base des
salaires statistiques, compte tenu du fait que le revenu réalisé dans le
cadre de l'activité lucrative est inférieur à la moyenne salariale
(parallélisation des revenus).
Il est constant que le revenu sans invalidité doit être évalué de
la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en
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26 -
principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Il est par
ailleurs admis depuis longtemps que la perception d'une rémunération
nettement inférieure aux salaires habituels du secteur d'activité considéré
pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment, formation
professionnelle insuffisante) doit être prise en considération dans la
comparaison des revenus lorsque les circonstances ne permettent pas de
supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui
qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications
insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu
moyen déterminé (TF I 644/2006 du 15 février 2007, consid. 5.1 et les
références).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'arrêt publié aux ATF 134 V 322 consid. 4 et il peut –
si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des
revenus à comparer (précision de la jurisprudence: ATF 135 V 297 consid.
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27 -
6.1.2). Ce parallélisme doit porter seulement sur la part qui excède le taux
minimal déterminant de 5% (consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (consid. 6.2).
En l'espèce, l'OAI a retenu dans la décision du 12 juin 2012 un
revenu annuel sans invalidité de 23'055 fr. que la recourante aurait perçu
sans atteinte à la santé en 2009. Il a retenu un revenu annuel d'invalide
de 23'657 fr. fondé sur les statistiques salariales, après avoir tenu compte
d'un abattement de 10% au vu de ses limitations fonctionnelles. Il n'y a
dès lors pas lieu à opérer la parallélisation des revenus dans la mesure où
le revenu sans invalidité n'est pas inférieur de plus de 5% au revenu
d'invalide, compte tenu de l'abattement de 10% qui a été effectué sur ce
revenu.
b) La recourante expose également que l'abattement de 10%
retenu en l'espèce doit être porté au maximum autorisé de 25%, compte
tenu des contraintes limitant sa productivité moyenne en regard de celle
de salariés sans formation en Suisse. Il en résulterait ainsi un revenu
annuel d'invalide de 19'714 fr. 68.
Des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à
la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation sont susceptibles
d'être pris en considération lors du calcul du revenu d'invalide exigible de
la part de l'assuré. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction
globale supérieure à 25% (ATF 134 V 322 consid. 5.2). Le fait de limiter la
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28 -
réduction à 25% au plus part de la réflexion que les salaires ressortant des
statistiques ont été établis à partir de données statistiques largement
étayées et selon des critères scientifiques (Pratique VSI 2/2002 p. 71). De
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des
limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut
constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales
(126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées).
Dans le cas présent, la recourante conteste qu'un abattement
de 10%, tel que pris en compte, soit adapté. A l'examen, la Cour est d'avis
que les limitations liées au rachis (cf. consid. 4 a/aa supra) n'entravent pas
l'accomplissement d'une activité industrielle légère. Il en va de même
s'agissant de la contrainte posturale ainsi que des limitations liées aux
membres inférieurs. Dans sa décision, l'OAI a retenu l'abattement de 10%
précité au vu de l'ensemble des limitations fonctionnelles de la
recourante. Considérant que l'ensemble des limitations rappelées ci-avant
sont susceptibles d'influencer de manière défavorable les perspectives
salariales de la recourante, il apparaît approprié de les prendre en
considération au titre de limitations liées au handicap à concurrence d'un
facteur de réduction de 10% sur les salaires statistiques tels que
ressortant de l'ESS. Le taux de réduction de 25% avancé par la recourante
ne saurait se justifier notamment dans la mesure où, dans son cas, les
difficultés de langue ne sauraient rentrer en compte pour l'établissement
de son revenu d'invalide.
Il y a partant lieu de confirmer le taux d'abattement de 10% tel
que retenu par l'OAI dans la décision litigieuse.
c) Il importe à ce stade de procéder à la vérification du calcul
effectué par l'intimé pour la détermination du degré d'invalidité dans sa
part d'active à 50%. On relève à titre liminaire que la décision litigieuse
retient en tant qu'année d'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174
consid. 4a) 2009, élément non contesté en l'espèce.
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29 -
Considérant qu'au moment de l'ouverture du droit éventuel à
la rente, la recourante n'avait pas repris d'activité lucrative, c'est à raison
que pour la part active, l'intimé s'en est référé aux données statistiques de
l'ESS. Ainsi le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit, en 2008 (ESS 2008; TA1, niveau de
qualification 4), 4'198 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise,
contrairement au salaire de 4'116 fr. retenu par l'OAI. En tenant compte
de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises en 2009
(41,7heures; La Vie économique, 10-2010, p. 94 tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à 4'376 fr. (montant arrondi), correspondant à un
salaire annuel de 52'512 fr. (montant arrondi). Adapté à l'évolution des
salaires nominaux de 2008 à 2009 (+ 2,1% [La Vie économique, 10-2010,
p. 95 tableau B 10.2]), on obtient un revenu annuel de 53'615 fr. (montant
arrondi). Attendu que l'on peut exiger de la recourante qu'elle exerce une
activité professionnelle à 50%, le salaire hypothétique annuel s'élève dès
lors à 26'807 fr. 50. Compte tenu des limitations fonctionnelles, un
abattement de 10% doit être opéré. Le revenu avec invalidité s'élève ainsi
à 24'127 fr. (montant arrondi).
Quant au revenu sans invalidité, il ressort qu'en poursuivant
son activité d'aide de cuisine à mi-temps, la recourante aurait réalisé un
revenu annuel de 23'055 fr. en 2009 (salaire 2008 de 22'581 fr. annoncé
par le dernier employeur, adapté à l'évolution des salaires de 2008 à
2009, soit + 2,1% [La Vie économique, 10-2010, p. 95 tableau B 10.2]).
Après comparaison entre le revenu sans invalidité (23'055 fr.)
et celui avec invalidité (24'127 fr.), il en résulte un degré d'invalidité de
0% ainsi que l'intimé l'a constaté dans sa décision.
6.Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une
évaluation erronée de son degré d'invalidité dans sa part de ménagère à
50%.
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30 -
Elle allègue que le rapport d'enquête du 26 janvier 2010 ne
tiendrait pas compte des limitations fonctionnelles qui ne seraient
apparues qu'en 2011 dans le cadre de l'instruction menée par l'intimé.
Contrairement à ce qu'avance la recourante, on doit constater
d'une part que les diagnostics invalidant retenus au terme du rapport
d'examen SMR du 22 novembre 2010 avaient déjà été mis en évidence
par les différents médecins consultés au préalable dans le cadre du
présent dossier (cf. consid. 4 supra). D'autre part, conformément à l'avis
médical SMR du 1
er
octobre 2010, établi après analyse des rapports des 17
et 27 août 2010 des Drs C.________ et D.________, il n'y avait aucun fait
médical nouveau attestant d'une évolution de l'état de santé de la
recourante. Partant, les limitations fonctionnelles prises en compte par
l'enquêtrice de l'OAI à la fin janvier 2010 ne se sont pas péjorées entre la
date de ladite enquête et celle de la décision rendue le 12 juin 2012.
La recourante invoque pour terminer que le rapport d'enquête
ménagère du 26 janvier 2010 ne serait pas probant dans la mesure où les
empêchements qui y figurent ne correspondraient pas à la réalité, de sorte
que le taux d'invalidité devrait en réalité être estimé à hauteur de 80% –
ou à tout le moins à 60% – dans les activités ménagères. Elle requiert à ce
titre la mise en œuvre d'une nouvelle enquête ménagère.
Il apparaît pourtant que le rapport d'enquête économique sur
le ménage a été élaboré par une enquêtrice qualifiée qui avait
connaissance du dossier médical de la recourante et s'est rendue au
domicile de cette dernière. Elle y a entendu l'intéressée et a tenu compte
des indications de celle-ci. L'enquêtrice a détaillé les empêchements dus à
l'invalidité tels qu'observés pour chacun des travaux ménagers exécutés
par la recourante. Elle a évalué ces empêchements en tenant notamment
compte de l'aide fournie tant par les enfants que par le mari voire par la
sœur de l'assurée, ceci en adéquation avec la jurisprudence topique (cf.
consid. 3b supra). Contrairement à ce que soutient l'intéressée,
l'enquêtrice n'a pas imputé le manque d'entretien relevé (four et frigo
sales, sols, vitres et ménage mis de côté) à l'état de santé observé
-
31 -
(blocage du dos de la recourante depuis plusieurs jours). Il ressort au
contraire que les empêchements de 50% et 30% mentionnés sous les
rubriques "6.2 Alimentation" et "6.3 Entretien du logement" prennent
dûment en considération les observations de l'enquêtrice. Considérant
qu'il a été tenu compte des explications fournies par l'intéressée elle-
même quant à l'aide généralement apportée pour la réalisation des
travaux ménagers, celle-ci est dès lors mal venue de reprocher a
posteriori à l'intimé, respectivement à son enquêtrice, de se fonder sur de
"pures suppositions" en ayant "omis de tenir compte de la situation
ordinaire". Partant et quoi qu'en dise la recourante, la Cour ne voit pas de
motifs justifiant de se distancer du rapport d'enquête. Ce document
constitue au contraire une base de décision fiable. L'OAI était dès lors
fondé à retenir, dans sa décision, un empêchement de 30,5% dans la part
ménagère de la recourante, correspondant à un degré d'invalidité de
15,25% (30,5% x 50%).
Dans de telles circonstances, il ne se justifie pas de donner
une suite favorable à la requête de la recourante tendant à la réalisation
d'une nouvelle enquête économique sur le ménage.
7.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_486/2010 du 25 novembre
2010, consid. 3.1, 9C_818/2008 du 18 juin 2009, consid. 2.2 et
9C_440/2008 du 5 août 2008). En l'occurrence, le dossier étant complet du
point de vue médical, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure
d'instruction requise par la recourante tendant à ce que l'intimé lui
fournisse des indications concrètes sur les postes de travail qu'elle
pourrait assumer compte tenu de ses limitations fonctionnelles, ni de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
-
32 -
8.En définitive, c'est à bon droit que l'OAI a considéré que le
degré d'invalidité de la recourante était inférieur au minimum de 40%, de
sorte qu'il ne lui ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. Le recours, mal
fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
La recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g
LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) et supportera les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI; 49 al. 1 LPA-VD), fixés à 400 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :