402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 174/12 - 196/2013
ZD12.033199
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche, et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Cheseaux-Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection
juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré), né le [...], a travaillé comme
chauffeur et vendeur auprès de la société Y., à [...], du 1
er
juin
1994 au 30 novembre 2006. Il a été en incapacité de travail depuis le 12
décembre 2005.
Le 9 juin 2006, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une demande de prestations
pour adultes, en raison de problèmes rhumatologiques depuis 2004.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
médical, l'OAI s'est adressé au Dr T., spécialiste en médecine
interne à Lausanne et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 22
juin 2006, ce praticien a posé les diagnostics d'ulcère gastrique géant le 8
décembre 2005 avec récidive d'un ulcère antral le 5 avril 2006, de status
post fundoplication selon Nissen et vagotomie proximale sélective en 1979
pour maladie ulcéro-duodénale et hernie hiatale, de lombalgies chroniques
sur spondylarthrose et troubles statiques ainsi que coxarthrose bilatérale
depuis environ 1999, de BPCO (broncho-pneumopathie chronique
obstructive) depuis environ 1990, de maigreur depuis environ 1980 et
d'état anxieux chronique depuis 1972. Ce médecin a retenu une
incapacité de travail de 100% du 8 décembre 2005 au 30 juin 2006 dans
l'activité de chauffeur et vendeur auprès de Y.. Dans une activité
adaptée, par exemple comme gestionnaire de stock de marchandises,
planificateur de livraisons, secrétaire ou comptable, l'assuré présentait
une pleine capacité de travail dès le 1
er
juillet 2006. Il devait éviter
d'exercer pendant plus de quatre heures par jour une activité en position
debout ou requérant de maintenir la même position pendant longtemps,
ou une activité impliquant le port de charges supérieures à 10 kilos ou des
mouvements répétitifs des membres ou du dos.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 19 octobre
2006, la société Y. a indiqué que l'assuré avait travaillé pour cette
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3 -
entreprise jusqu'au 7 décembre 2005, que son horaire de travail était de
8h45 par jour et que, sans atteinte à la santé, il réaliserait un revenu de
5'540 fr. par mois.
Sous l'égide de l'OAI, l'assuré a effectué un stage d'orientation
professionnelle aux U., à Genève, du 4 février au 3 mai 2008. Il a
été retenu que les capacités fonctionnelles de l'assuré étaient compatibles
avec une activité professionnelle légère, sédentaire et évitant la surcharge
du rachis, dans le circuit économique normal et avec un rendement de 50
à 70%. Une expérience de onze jours comme aide-animateur dans un EMS
a démontré que l'assuré, bien que physiquement apte, n'était pas fait pour
ce métier. En conclusion, les responsables de stage ont indiqué qu'une
réadaptation était possible comme représentant en alimentation,
chauffeur-livreur ou ouvrier dans le secteur de l'industrie, pour un
rendement – améliorable – de 50 à 70%.
Du 2 juin au 31 juillet 2008, l'assuré a effectué un stage
comme aide-représentant auprès de H. SA, lors duquel son
engagement a été considéré comme excellent; l'assuré comprenait vite et
bien les consignes, et il s'adaptait facilement. Cette entreprise lui a
proposé une formation pratique comme représentant en produits
alimentaires.
Du 4 août 2008 au 31 janvier 2009, l'assuré a effectué une
formation de représentant en produits alimentaires auprès de H.________
SA, financée par l'OAI. Cette entreprise n'ayant pas de postes à repourvoir
et l'assuré n'ayant pas trouvé de travail, il s'est ensuite inscrit à
l'assurance-chômage.
Dans un rapport intermédiaire du 17 février 2009, l'OAI a
indiqué que l'assuré était arrivé au terme de son reclassement
professionnel en tant que représentant en produits alimentaires. Il a
retenu qu'au vu de l'âge de l'assuré et de ses connaissances dans le
domaine des produits alimentaires, il s'agissait de l'orientation la plus
simple et adéquate.
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4 -
Par communication du 18 février 2009, l'OAI a accordé une
aide au placement à l'assuré, sous forme d'une orientation professionnelle
et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Dans un projet de décision du 18 février 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité et à
des mesures d'ordre professionnel. Il a retenu que l'assuré avait accompli
avec succès une formation de représentant en produits alimentaires, lui
permettant de réaliser un salaire annuel de 65'000 fr., de sorte que des
mesures professionnelles supplémentaires n'étaient plus nécessaires.
Dans un certificat médical du 23 février 2009, le Dr T.________
a attesté une incapacité de travail à 100% à compter du 16 février 2009.
Le 5 mars 2009, ce praticien a indiqué que l'état de santé de son patient
s'était aggravé par rapport à juin 2006 et ne lui permettait pas la reprise
d'une activité professionnelle.
Par acte du 12 mars 2009, l'assuré a contesté le projet de
décision précité, en faisant valoir qu'il avait des douleurs récurrentes au
niveau du dos, qu'il suivait de la physiothérapie et que son état de santé
s'était dégradé.
L'OAI a requis un nouvel avis au Dr T.________. Dans un rapport
du 12 juin 2009, ce praticien a retenu un pronostic peu favorable, compte
tenu en particulier de la pathologie rhumatismale et pulmonaire qui
s'aggraverait très probablement dans les années à venir. Il a attesté une
péjoration de l'état de santé de son patient, consistant en des
lombosciatalgies bilatérales au moindre effort, lors de port de charges
modérées et lors de positions statiques prolongées. Il a aussi noté
l'aggravation d'une dyspnée à l'effort dans le cadre d'un syndrome
pulmonaire obstructif sévère et d'une fatigabilité importante dans le cadre
d'un état cachectique et de la pathologie pulmonaire. L'intéressé ne
pouvait plus travailler dans son ancienne activité de chauffeur livreur. Sa
capacité de travail dans une activité adaptée était probablement limitée
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5 -
d'environ 50% pour autant que ce travail pût se faire en position assise,
alternant avec des positions debout, sans port de charges. En tant que
représentant en produits alimentaires, sa capacité de travail était au
maximum de 20%, principalement en raison de la fatigabilité accrue et de
l'impossibilité de porter des charges et d'effectuer de longs trajets en
voiture.
Le cas a été soumis au Service médical régional AIde
l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR), qui dans un avis médical du 17
juillet 2009 du Dr L.________ a proposé la mise en œuvre d'une expertise,
en raison des imprécisions figurant au dossier et de l'intrications des
pathologies affectant l'assuré.
Le 24 septembre 2009, l'assuré a été soumis à un examen
auprès du Dr I.________, spécialiste en médecine interne à Lausanne. Dans
son expertise du 28 septembre 2009, ce spécialiste a posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de BPCO de degré très sévère
Gold IV et de dorso-lombalgies chroniques, ainsi que les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail d'artériopathie oblitérante des
membres inférieurs stade II a et de coxarthrose bilatérale prédominante à
droite. Il a ensuite retenu notamment ce qui suit dans son appréciation du
cas:
"L’assuré présente au premier plan une BPCO très sévère avec VEMS
à 0,860 L, soit à 26%, non amélioré après broncho-dilatateur. La
dyspnée est de stade III, après quelques minutes en terrain plat,
après avoir parcouru 100 mètres ou lorsqu’il porte ses bras au
dessus de l’horizontal des épaules. En outre, les mesures statiques
mettent en évidence une hyper inflation et un important air-
trapping. La PO2 au repos se situe à 60 mmHg, n’augmentant que
très modérément à l’effort (70 mmHg) avec apparition d’une acidose
métabolique. La saturation en oxygène à l’air ambiant est alors de
96%. A l’effort, la VO2 max est limitée à 27,0 ml/kg/min. L’effort est
interrompu à 31% de la puissance prédite, interrompu par les
difficultés respiratoires (4,8 METs à l’effort maximal).
Ces mesures à l’effort confirment une insuffisance respiratoire
majeure. La VO2 du sujet (27 ml/kg/min) lui interdit pratiquement de
pratiquer une activité autre que légère, sédentaire pendant 8 heures
d’affilée. Si l’on accepte qu’une telle activité (employé de bureau)
requière une VO2 estimée à 4,25 ml/kg/min, la durée et l’intensité
possible de travail seraient théoriquement de 8 heures (capacité
maximale diminuée de 16%). Ceci est sans compter avec une
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6 -
cachexie avec fonte musculaire et du tissu musculaire sous cutané,
consécutive à la BPCO. En soi, la cachexie dans le cadre d’une BPCO,
représente un facteur additionnel de mauvais pronostic.
Par ailleurs, il souffre d’une manière corollaire d’un important
syndrome de déconditionnement, aggravant ainsi le tableau
douloureux de dorso-lombalgies chroniques actuellement
décompensées. Depuis août 2009, l’assuré présente des douleurs
pratiquement permanentes, le tableau étant évocateur de micro
instabilités.
Cliniquement, il est mis en évidence un syndrome lombo-vertébral
relativement sévère avec raideurs segmentaires, contractures
musculaires et cyphose dorso-lombaires. L’évolution radiologique
entre 2004 et actuellement, est relativement stable. L’assuré,
cliniquement, ne présente pas de symptomatologie suggestive d’un
canal lombaire étroit, ni de symptôme au signe évocateur d’un
conflit radiculaire significatif.
A noter enfin, qu’il présente une artériopathie oblitérante des
membres inférieurs avec probable claudication de stade II, encore
que son périmètre de marche soit limité essentiellement par la
dyspnée d’effort, plutôt que par l’artériopathie. Cliniquement, on
observe un temps de recoloration anormalement prolongé des 2
pieds, un discret gradient thermique, un souffle ilio-fémoral gauche
avec des artères non palpées en périphérie, hormis la pédieuse
gauche.
Ainsi, il parait évident que l’état de santé de cet assuré s’est
aggravé depuis 2006 avec au premier plan, une péjoration de sa
BPCO. L’aggravation date de février 2009 lorsqu’il a présenté une
décompensation à l’occasion d’une bronchopneumonie. Quant aux
lombalgies, elles n’ont fait que s’accentuer ces derniers mois et en
particulier en août 2009, avec un blocage permanent durant plus de
3 semaines suivi jusqu’à actuellement de blocages itératifs.
Limitations fonctionnelles
Les limitations fonctionnelles résultent essentiellement de
l’amputation ventilatoire très sévère avec intolérance aux efforts,
limitation du périmètre de marche. Seule une activité sédentaire est
possible, sans port de charge.
Quant aux lombalgies chroniques, elles sont à l’origine des
limitations fonctionnelles suivantes:
-
Pas de port de charges.
-
Pas de station assise ou debout prolongée.
-
Pas de travail en zone basse ou en flexion antérieure du tronc.
-
Pas d’effort en porte-à-faux.
Une activité de chauffeur livreur est ainsi non exigible.
Dans une activité adaptée, il existe une capacité de travail
n’excédant pas 50% depuis février 2009".
-
7 -
Dans son expertise, le Dr I.________ a en outre répondu comme
suit aux questions concernant l'influence de l'état de santé sur la capacité
de travail, respectivement la réadaptation professionnelle:
"L’insuffisance ventilatoire ne permet plus l’exécution d’autre tâche
qu’uniquement sédentaires, sans port de charge. Par ailleurs, les
dorso-lombalgies ne permettent pas le maintien d’une longue
position assise ou debout prolongée.
Pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis.
Diminution du périmètre de marche à 10 minutes.
Pas de travail en zone basse.
[...]
L’ancienne activité avant reconversion, n’est plus exigible. Nous n’y
reviendrons pas. En revanche, il existe une aggravation depuis
février 2009, si bien que l’activité jugée adaptée en 2008, ne l’est
actuellement plus.
En considérant l’ensemble de sa pathologie, et même dans une
activité adaptée, il existe, du fait de l’aggravation, une incapacité de
travail à 50% au minimum.
[Si] l’on parle de l’activité de chauffeur livreur vendeur, il n’y a plus
d’activité exigible. Dans une activité de représentant dans le secteur
alimentaire, d’aide de bureau ou huissier, l’aggravation de février
2009 détermine une incapacité de travail de 50%.
La diminution de rendement a été intégrée à la diminution de la
capacité de travail résiduelle.
[...]
Depuis février 2009, l’incapacité de travail est totale dans l’ancienne
activité de chauffeur livreur et de 50% dans une activité adaptée de
commerçant en produits alimentaires, d’huissier ou d’aide de
bureau.
[...]
Il est peu vraisemblable que de nouvelles mesures [de réadaptation
professionnelle] puissent améliorer la situation alors que les
précédentes ont été mises en échec".
Dans un complément d'expertise du 15 octobre 2009, le Dr
W.________, spécialiste en médecine interne et en maladies respiratoires, a
retenu, à la suite d'une ergo-spirométrie, que les mesures statiques
montraient une BPCO Gold IV (obstruction ventilatoire très sévère)
mettant en évidence une hyperinflation et un important air-trapping avec
des signes indirects d'emphysème. Les mesures à l'effort confirmaient
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8 -
l'insuffisance ventilatoire, le patient ne pouvant pas augmenter sa
fréquence respiratoire et arrêtant très vite son effort. Ce médecin a
proposé de procéder à une échocardiographie.
Dans un avis médical du 13 septembre 2010 du SMR, les Drs
L.________ et P.________ ont retenu que l'état de santé de l'assuré s'était
aggravé, avec une BPCO sévère décompensée en février 2009 à l'occasion
d'une bronchopneumonie et des lombalgies aggravées en août 2009.
L'assuré présentait une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée à son état de santé.
Dans une fiche d'examen du 18 janvier 2010, l'OAI a relevé
que l'assuré, âgé de 61 ans, avait bénéficié d'un reclassement comme
représentant en produits alimentaires. Il pouvait travailler à 50% dans une
telle activité.
Dans un projet d'acceptation de rente du 21 janvier 2010, l'OAI
a informé l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une demi-
rente d'invalidité à compter du 1
er
février 2010. Il a retenu que l'intéressé
présentait une capacité de travail considérablement restreinte depuis le
16 février 2009 avec une aggravation de son état de santé, de sorte qu'il
ne pouvait plus travailler dans son ancienne activité mais présentait dans
un travail adapté à ses limitations fonctionnelles une capacité de travail de
50%. Se fondant sur un revenu sans invalidité de 76'790 fr. en 2009 en
tant que chauffeur livreur et sur un revenu d'invalide de 32'500 fr. en tant
que représentant en produits alimentaires à 50%, l'OAI a mis en évidence
un degré d'invalidité de 57.67%.
Par décision du 21 mai 2010, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
février 2010. Dans
sa motivation, l'OAI s'est référé aux mêmes motifs que ceux figurant dans
son projet précité.
Dans un certificat médical du 6 juin 2010, le Dr R.________,
médecin assistant à l'hôpital de [...], a indiqué que l'assuré avait été
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9 -
hospitalisé du 10 mai au 6 juin 2010, période pendant laquelle il était à
l'arrêt de travail à 100%.
Le 11 août 2010, la compagnie DAS Protection juridique SA,
mandataire de l'assuré, a demandé à l'OAI de lui remettre la décision du
21 mai 2010 ainsi qu'une preuve de sa notification, en expliquant que
l'intéressé ne l'avait pas reçue. L'OAI a envoyé une copie de cette décision
audit mandataire, qui l'a reçue le 17 août 2010. DAS Protection juridique
SA n'a pas déposé de recours.
Dans un rapport du 26 novembre 2010, le Dr T.________ a
informé l'OAI d'une péjoration de l'état de santé de l'assuré depuis
septembre 2009, avec une broncho-pneumopathie chronique obstructive
sévère, passée du stade III au stade IV, soit le stade maximal, ayant
nécessité un séjour de réhabilitation à l'hôpital de [...] en juillet 2010.
Cette pathologie respiratoire, qui s'était assez rapidement péjorée en
l'espace d'une année, était responsable d'une grande fatigabilité et d'une
diminution importante des performances physiques de l'assuré, ce qui
limitait ses déplacements ou le port de charges déjà moyennes. En outre,
l'assuré souffrait de lombalgies chroniques sur spondylarthrose,
coxarthrose bilatérale et troubles de la statique de la colonne lombaire,
aggravées depuis septembre 2009, responsables de douleurs à la moindre
mobilisation du rachis lombaire, lors d'une position statique prolongée ou
lors du port de charges moyennes. Ce praticien a de plus signalé que son
patient présentait un épisode dépressif moyen nécessitant l'instauration
d'un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique. Il a estimé
que la capacité de travail de l'assuré, dans le cadre de son ancienne
profession de chauffeur livreur, ne dépassait pas 20%, avec un risque
d'absentéisme important.
Le 6 avril 2011, le mandataire de l'assuré a transmis les
documents suivants à l'OAI:
-
Un rapport du 3 janvier 2011 de la Dresse [...], spécialiste en
radiologie à la clinique [...] à Lausanne, retenant suite à une IRM du genou
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droit la présence d'une discrète dégénérescence mucoïde de la corne
postérieure du ménisque interne associée à un kyste poplité de petite
taille en position habituelle; il n'y avait pas de nette lésion dégénérative
appréciable.
-
Un rapport du 21 février 2011 des Drs Z.________ et J.,
médecin chef et médecin assistant à l'hôpital de [...], attestant un séjour
de l'assuré au service de pneumologie du 11 au 30 janvier 2011. Ces
médecins ont notamment posé les diagnostics de BPCO de stade III selon
Gold, de syndrome d'apnées du sommeil mixte avec une prédominance
d'apnées centrales, d'arythmies supraventriculaires et de maladie
aortique. Ils ont confirmé, au niveau des fonctions pulmonaires, la
présence d'un syndrome obstructif de degré très sévère. Un appareillage
par CPAP autopiloté s'était soldé par un échec. Une échographie avait
montré une insuffisance modérée de la valve aortique, une sténose avec
calcification et une FEVG à 60% sans hypertension pulmonaire estimée.
Pendant l'hospitalisation, ils ont noté une amélioration des fonctions
pulmonaires, puis ont prescrit un traitement de physiothérapie et de
plusieurs médicaments.
Le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR, qui a retenu
dans un avis médical du 30 mai 2011 et sous la plume du Dr L.
que l'aggravation mentionnée dans le rapport précité avait été de courte
durée. Il a confirmé l'incapacité de travail totale dans l'activité exercée et,
dans une activité adaptée, une exigibilité de 50%.
B.Dans un formulaire déposé le 7 juillet 2011 auprès de l'OAI,
l'assuré a demandé une révision de son droit à des prestations d'invalidité.
Par projet de décision du 22 juillet 2011, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de refuser d'entrer en matière sur la demande de
révision du droit à la rente. Il a retenu que l'assuré n'avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision. L'état de fait était resté identique
-
11 -
et il s'agissait uniquement d'une appréciation différente d'un même état
de fait.
Le 13 septembre 2011, par son mandataire, l'assuré a
contesté ce projet de décision, en se prévalant d'une aggravation de son
état de santé. Les documents médicaux suivants ont par la suite été
versés au dossier:
-
Un rapport du 21 février 2011 du Dr [...], chirurgien
orthopédique et médecin agréé au département de l'appareil locomoteur
du CHUV, relevant la présence de signes méniscaux internes positifs sur
un genou présentant un léger morphotype en varus, un testing
ligamentaire physiologique en l'absence d'épanchement à l'examen du
jour. Les lésions constatées à l'IRM étaient modestes et le patient
répondait aux anti-inflammatoires. L'indication pour une arthroscopie
méniscale a été écartée.
-
Un rapport d'échocardiographie du 21 janvier 2011 du Dr
F.________, spécialiste en médecine interne et en cardiologie, retenant la
présence d'une maladie aortique, avec une valve fortement calcifiée mais
une fonction systolique globale préservée. Ce médecin a préconisé
d'autres méthodes d'investigation.
-
Un rapport du 27 juillet 2011 du Dr J.________, indiquant un
séjour de l'assuré du 25 au 26 juillet 2011 à l'hôpital de [...], ce dernier
présentant les atteintes de syndrome d'apnée du sommeil mixte sévère et
de BPCO stade III suivant Gold avec VEMS de 33%. Il a constaté une bonne
adhésion au traitement pour l'apnée du sommeil et une discrète
aggravation par rapport à janvier 2011 concernant la BPCO.
-
Un rapport du 2 septembre 2011 du Dr T.________, relevant
que la bronchopneumopathie chronique obstructive restait toujours très
sévère, avec un stade III (sévère) de syndrome obstructif à la limite du
stade IV (très sévère). Il y avait aussi des discopathies étagées de L1 à S1
associées à une sarcopénie massive des muscles paravertébraux, selon
-
12 -
une IRM du 26 novembre 2010, ce qui pouvait contribuer aux lombalgies.
L'assuré souffrait aussi de gonalgies internes droites en raison d'une
dégénérescence du ménisque interne. Sur le plan psychologique, l'assuré
avait toujours une thymie instable avec de fréquents moments d'angoisse
ou de tristesse sous une médication continue de psychotropes. Il
présentait en outre une dyspnée au moindre effort associée à des
lombalgies et gonalgies internes droites; il se fatiguait très rapidement et
devait prendre des médicaments et faire de la physiothérapie. Ce praticien
a estimé que la capacité de travail de l'assuré ne dépassait certainement
pas 20% dans une activité adaptée.
-
Un rapport de consultation du 15 septembre 2011 du Dr
B.________, retenant les diagnostics de probabilité a priori élevée de
coronaropathie, malgré des tests peu adaptés, et de sténose aortique
difficilement évaluable par écho. Il a proposé un cathétérisme pour
préciser le status coronarien ainsi que la surface valvulaire.
-
Un rapport d'investigation ambulatoire du 20 septembre
2011 du Dr B., retenant les diagnostics d'absence de lésion
coronarienne significative, mais d'arthérosclérose diffuse importante, et
de sténose aortique discrète à modérée. Il a retenu que les investigations
ne mettaient pas en évidence d'éléments pour une participation cardiaque
significative à la dyspnée atypique, avant de proposer une nouvelle
évaluation d'échocardiographie dans un an.
Le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR, qui dans un avis
médical du 4 octobre 2011 des Drs L. et P.________ a proposé au Dr
I.________ de se prononcer sur les pièces postérieures à son expertise et
sur leurs éventuelles répercussions sur la capacité de travail.
Le 18 janvier 2012, l'assuré a été soumis à un nouvel examen
auprès du Dr I.________. Dans son expertise du 1
er
février 2012, ce
spécialiste a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de BPCO de degré sévère de stade III selon Gold et de dorso-
lombalgies chroniques, ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la
-
13 -
capacité de travail d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs
stade I, de coxarthrose bilatérale prédominante à droite, de syndrome des
apnées du sommeil mixte avec prédominance d'apnées centrales, de
sténose aortique discrète à modérée et de lésion méniscale interne du
genou droit. Il a ensuite retenu notamment ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"1) Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Une BPCO sur tabagisme est connue depuis environ 1990. La
dyspnée d’effort progresse, survenant au moindre effort, en
particulier dès février 2009 à l’occasion d’une bronchopneumonie.
En mars 2009, le VEMS est à 30%. En septembre 2009, le VEMS est
à 26% (0.86 litre) non amélioré après broncho-dilatateur. La dyspnée
est de stade III. La Pa02 au repos est de 60 mmHg.
M. G.________ a bénéficié d’un séjour de réadaptation en juin 2010.
Lors de ce séjour à l’hôpital de [...], il a interrompu un tabagisme
chronique depuis lors, ainsi qu’un éthylisme chronique. Son état de
santé général s’est amélioré avec prise de poids.
En janvier 2011, lors d’un nouveau séjour à l’hôpital de [...] pour
aggravation de la dyspnée qui passe d’un stade Il à un stade III à IV,
il est noté une amélioration des fonctions pulmonaires avec un VEMS
qui passe de 29% à 38% de la valeur du prédit. La dyspnée est
déclarée en régression. L’hypoxémie est légère avec une PaO2 à 71
mmHg. Lors d’un contrôle intermédiaire, Ie 25.07.2011, à l’hôpital
de [...], la BPCO de stade III se confirme avec un VEMS à 33%. La
gazométrie est identique avec PaO2 à 71 mmHg. La discrète
aggravation par rapport à l’état de janvier 2011 est à mettre
également en parallèle avec la prise pondérale (73 kg en juillet
2011, 76 kg actuellement, contre 56 kg en septembre 2009).
On peut conclure ainsi que M. G.________ a vraisemblablement pu
décompenser temporairement sa BPCO mais que d’autre part, les
fonctions respiratoires se sont plutôt améliorées par rapport à l’état
de septembre 2009. Le VEMS est au dessus de 30%. L’arrêt du
tabagisme s’est avéré ainsi primordial. Il n’est plus cachectique, au
contraire, prenant 20 kg, il est actuellement en léger excès
pondéral. La dyspnée dont il se plaint est probablement en rapport
avec cette augmentation sensible du poids. Les limitations
fonctionnelles importantes décrites lors de la précédente expertise,
gardent ainsi toute leur légitimité. A l’époque déjà, il était décrit une
dyspnée au moindre effort comme actuellement.
-
16 -
retenu d’aggravation, si bien que les conclusions de la précédente
expertise du 24.09.2009, ne subissent pas de modification.
C’est ainsi que dans l’activité de chauffeur-livreur, la capacité de
travail est de 0%.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail est de 50%. Les
limitations fonctionnelles sont les suivantes:
-
Activités uniquement sédentaires.
-
Pas de port de charge.
-
Pas de longues positions assis ou debout.
-
Pas d’activité en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis.
-
Périmètre de marche de 10 minutes.
-
Pas de travail en zone basse".
Dans son expertise, le Dr I.________ a en outre répondu comme
suit aux questions concernant l'influence de l'état de santé sur la capacité
de travail, respectivement la réadaptation professionnelle:
"L’insuffisance respiratoire est sévère et ne permet que des activités
sédentaires, sans port de charge. Le périmètre de marche est limité
à 10 minutes.
Les dorso-lombalgies ne permettent pas le maintien de position
prolongée assis ou debout et nécessitent l’alternance des positions.
Pas de travail en zone basse.
Pas d’activité en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis.
[...]
Dans l’activité de chauffeur livreur, il n’y a plus d’activité exigible.
Dans une activité adaptée, l’incapacité de travail est de 50% dès
février 2009.
La diminution de rendement a été intégrée à la diminution de la
capacité de travail résiduelle.
[...]
Des mesures de réadaptation ont eu lieu et ont été mises en échec.
Une réinsertion n’est en outre pas considérée par M. G..
[...]
Dans une activité sédentaire, sans port de charge et respectant les
limitations fonctionnelles décrites ci-dessus, il existe toujours une
capacité de travail exigible [qui est en l'occurrence de 50% dès le
11.02.2009]".
Le Dr I. a joint à son expertise un rapport du 10
décembre 2010 du Dr Q.________, spécialiste en médecine interne ainsi
-
17 -
qu'en rhumatologie. Celui-ci a posé les diagnostics de lombalgies
communes chroniques dans le cadre d'un déconditionnement physique
global et d'insuffisance respiratoire avec BPCO dans le cadre d'un ancien
tabagisme sévère et d'une insuffisance aortique. Il a constaté un examen
neurologique rassurant, sans déficit sensitif moteur mais uniquement une
légère irritabilité à la manœuvre de Lasègue. Au vu de l'absence de conflit
disco-radiculaire sur l'IRM et de la nature dégénérative des troubles
rachidiens, il a préconisé une physiothérapie de renforcement musculaire.
Il a proposé un réexamen sur le plan pneumologique. En outre, il a relevé
que l'assuré se plaignait d'une douleur au genou droit et constaté une
suspicion de signes méniscaux positifs au niveau du genou droit, qui
mériterait un consilium orthopédique.
Dans un avis médical du SMR du 6 mars 2012, le Dr L.________
a relevé qu'il n'y avait pas de raisons de s'écarter de l'avis de l'expert
I..
Par décision du 15 juin 2012, l'OAI a refusé de procéder à une
révision à la hausse du droit à la rente d'invalidité. Il a retenu que l'assuré
n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient
modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision, par laquelle
ce dernier bénéficie d'une demi-rente depuis le 1
er
février 2010. En outre,
le rapport d'expertise faisait ressortir l'absence de modification de l'état
de santé avec influence sur la capacité de travail exigible et les
limitations fonctionnelles.
Dans une lettre d'accompagnement du 15 juin 2012, l'OAI a
expliqué que l'expertise du Dr I. remplissait tous les critères en
matière de valeur probante, de sorte que malgré les allégations de
l'assuré il n'y avait pas de modification de l'état de santé avec influence
sur le droit à la rente.
C.Par acte de son mandataire du 17 août 2012, G.________ a
recouru contre cette décision et a conclu principalement à l'octroi d'une
rente entière dès l'ouverture de son droit et subsidiairement au renvoi du
-
18 -
dossier à l'OAI pour mesures d'instructions complémentaires. Il soutient
que l'OAI aurait dû examiner sa situation de façon globale pour déterminer
son droit à des prestations d'invalidité, soit en se fondant sur ses atteintes
à la santé, ses médicaments et les effets secondaires qui en découlent,
ses douleurs, son âge (63 ans au moment de la décision attaquée) et ses
possibilités de se faire engager par un employeur potentiel. Or aucun
employeur n'accepterait de l'engager, de sorte que le droit à une rente
entière dès le 26 novembre 2010 doit être reconnu. Sur le plan
économique, le recourant conteste la fixation du revenu d'invalide dans
une activité de représentant en produits alimentaires et se fonde sur un
salaire résultant des statistiques salariales dans une activité simple et
répétitive de 22'652 fr. 90, tenant compte d'un abattement de 20% du
revenu d'invalide, ce qui avec un revenu sans invalidité de 76'790 fr.
conduit à un taux d'invalidité de 70.5% et donc au droit à une rente
entière.
Dans sa réponse du 21 novembre 2012, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il soutient que la situation du recourant ne s'est pas modifiée
de manière à influencer ses droits depuis la décision d'octroi d'une demi-
rente d'invalidité, de sorte que les conditions d'une révision ne sont pas
remplies. De plus, le fait que le recourant soit plus âgé ne constitue pas un
élément nouveau susceptible d'entraîner une révision du droit à la rente.
Dans ses déterminations du 4 janvier 2013, le recourant a
confirmé sa position, en s'étonnant que l'OAI n'ait pas procédé à un
examen global de la situation, compte tenu de la jurisprudence en la
matière. Il a en outre déposé les documents suivants:
-
Un rapport du 12 juillet 2012 de [...], infirmière spécialisée en
soins respiratoires à la ligue pulmonaire vaudoise, relevant notamment
que l'assuré se plaint de dyspnée importante au moindre effort qui
l'entrave fortement dans ses activités quotidiennes, et d'une sensation de
gêne en haut du thorax.
-
19 -
-
Une attestation de l'hôpital de [...] se rapportant à un séjour
de l'assuré dans cet établissement du 7 au 29 septembre 2012.
Cette détermination, ainsi que les pièces produites, ont été
communiquées à l'intimé. Le 12 juin 2013, le tribunal a informé les parties
que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu en l'état du
dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15
juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à la révision, en sa
faveur, de la décision du 21 mai 2010 par laquelle une demi-rente
d'invalidité lui a été allouée.
-
20 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
-
21 -
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence,
lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle
doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle
doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision
au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3; TF 9C_509/2011 du 18
octobre 2011 consid. 2.1).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
-
24 -
l'assuré se plaignait d'une dyspnée au moindre effort, qui peut être liée
actuellement à l'augmentation sensible du poids. L'expert en conclut que
les limitations fonctionnelles décrites lors de la précédente expertise
restent d'actualité. Il faut donc en déduire que les troubles respiratoires ne
se sont pas aggravés.
Concernant le syndrome des apnées du sommeil, dans son
expertise du 1
er
février 2012, le Dr I.________ retient en premier lieu ce
diagnostic comme sans répercussion sur la capacité de travail. Il relève
ensuite que cette atteinte est peu symptomatique avec une prédominance
d’apnées centrales traitées par BIPAP. L’évolution est favorable autant
objectivement que subjectivement, l'assuré faisant état d'une amélioration
de la qualité du sommeil et surtout de ses performances diurnes, de sorte
qu'il s'agit selon l'expert d'une amélioration substantielle. Dans son
rapport du 27 juillet 2011, le Dr J.________ mentionne du reste une bonne
adhésion de l'assuré au traitement des apnées du sommeil. Dès lors, cette
atteinte, nouvelle par rapport aux circonstances prévalant au moment de
la décision d'octroi d'une demi-rente, n'entrave pas la capacité de travail.
Sur le plan cardiaque, se référant aux constatations des Drs
F.________ et B., l'expert relève l'existence d'une maladie aortique,
mais avec une fonction ventriculaire normale et l'absence de sténose
significative. Il en déduit que la situation est plutôt rassurante et ne
permet pas d’expliquer une aggravation de la dyspnée, que ce soit par le
biais d’une hypertension artérielle pulmonaire ou d’une cardiopathie
ischémique ou valvulaire. Suite à une échocardiographie du 21 janvier
2011, le Dr F. constate au demeurant une fonction systolique
globale préservée.
Sur le plan artériel périphérique, l'expert précise que
l'intéressé, par rapport à l'examen de septembre 2009, ne présente plus
de claudication intermittente. Des investigations d'angiologie ont écarté la
présence de sténose artérielle significative. Il y a donc amélioration de
l'état de santé, l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs étant
actuellement de stade I.
-
25 -
Concernant l'atteinte au genou, le Dr A.________ a certes
constaté la présence de signes méniscaux internes positifs, mais il a
retenu que les lésions constatées à l'IRM étaient modestes et que le
patient répondait aux anti-inflammatoires, avant d'écarter l'indication pour
une arthroscopie méniscale (rapport du 21 février 2011). Pour sa part,
l'expert retient une évolution stable avec des gonalgies intermittentes
sans blocage, sans épanchement. Dans une activité sédentaire, cette
affection n’aggrave pas les limitations fonctionnelles. Il en est de même de
la coxarthrose qui ne semble pas avoir évolué depuis 2009.
Au niveau du rachis, l'expert relève que les lombalgies
chroniques n’ont pas évolué de manière significative. Elles sont connues
de longue date et décrites lors de l'expertise de 2009, où elles étaient déjà
décompensées sous forme de douleurs pratiquement permanentes dans le
contexte du syndrome de déconditionnement. D'un point de vue objectif, il
n'y a pas d’hernie discale ou de canal lombaire étroit. Le status est resté
identique, tant sur le plan ostéo-articulaire que neurologique. Il n'y a pas
d'aggravation sur le plan subjectif, l'abstinence à l'alcool depuis juin 2010
étant au contraire un signe d'amélioration. Au demeurant, dans son
rapport d'examen du 10 décembre 2010, le Dr Q., rhumatologue, a
posé un diagnostic superposable à celui posé par l'expert en 2009, avec
en sus un examen neurologique rassurant. En outre, si le Dr T.
mentionne une aggravation des lombalgies chroniques dans son rapport
du 26 novembre 2010, il retient à ce sujet des limitations fonctionnelles –
douleurs à la moindre mobilisation du rachis lombaire, lors d'une position
statique prolongée ou lors du port de charges moyennes – superposables à
celles retenues par l'expert à l'issue de son examen de 2009.
Sur le plan psychique, l'expert indique que l'assuré se plaignait
déjà en 2009 de ruminations anxieuses, nécessitant un traitement
médicamenteux. L'expert souligne que l'assuré a présenté selon son
médecin traitant un épisode dépressif moyen nécessitant un traitement
d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, mais il annonce que son humeur
s’est singulièrement améliorée depuis qu’il a interrompu sa consommation
-
26 -
d’alcool. Les médecins de l'hôpital de [...] ont relevé, à l'issue d'un séjour
du 11 au 30 janvier 2001, que la thymie du patient était stable sous
traitement médicamenteux. L'assuré a en outre confirmé cette évolution
favorable lors de son entretien avec l'expert. A cela s'ajoute que l'assuré
n'a pas fait l'objet de prise en charge psychiatrique spécialisée et que le
diagnostic d'épisode dépressif n'est pas confirmé par un psychiatre. Dans
ces conditions, on ne saurait parler d'aggravation de l'état de santé sur le
plan psychique.
c) Dès lors, compte tenu des conclusions convaincantes et
dûment étayées du Dr I.________ – corroborées par les avis des médecins
spécialistes versés au dossier – il y a lieu de retenir que l'état de santé de
l'assuré n'a pas subi d'aggravation par rapport aux circonstances
prévalant lors de la décision du 21 mai 2010. On s'écartera donc des
conclusions contraires du Dr T.________, dont l'avis, en tant que médecin
traitant de l'assuré, doit être apprécié avec les réserves d'usage. Le
recourant présente donc toujours une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
5.a) Le recourant soutient que sa situation aurait dû faire l'objet
d'un examen global, compte tenu notamment de ses problèmes de santé,
de son âge et de ses possibilités de retrouver du travail.
Sous l'angle d'une révision du droit à une rente d'invalidité, le
recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle,
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de
l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il convient de procéder à une
analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet
assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail (TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2).
En effet, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité de prendre
en charge toutes les situations où le bénéficiaire d'une rente partielle ne
trouve pas de travail en raison de son âge. L'écoulement du temps – qui
ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et qui
-
27 -
est un paramètre inéluctable pour tous les assurés – ne peut en soi
légitimer l'augmentation d'une rente, sinon tout bénéficiaire de rentes
partielles approchant les soixante ans pourrait automatiquement exiger la
révision de son droit et prétendre une rente entière (TF 9C_156/2011 du 6
septembre 2011 consid. 4.2 et les références citées).
b) Cela étant, on peut se demander si le recourant, dans ses
déterminations du 4 janvier 2013, ne réclame pas la reconsidération (au
sens de l'art. 53 al. 2 LPGA) de la décision du 21 mai 2010, du fait que
l'OAI n'aurait pas procédé – compte tenu de la jurisprudence en la matière
(TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2) – à un examen global de la
situation compte tenu de son âge et de ses possibilités réalistes de
retrouver un emploi.
Il est douteux que le défaut de prise en compte de cette
jurisprudence permette de reconsidérer une décision portant sur une rente
d'invalidité. Quoi qu'il en soit, dans son rapport intermédiaire du 17 février
2009, l'OAI a indiqué qu'au vu de l'âge et des connaissances de l'assuré,
l'orientation dans une activité de représentant en produits alimentaires
était la plus simple et adéquate. Par ailleurs, dans une fiche d'examen du
18 janvier 2010, l'OAI a relevé que l'assuré, âgé de 61 ans, pouvait
travailler à 50% comme représentant en produits alimentaires. Dès lors, il
n'est pas démontré que l'OAI aurait le cas échéant manqué à son devoir
de procéder à une analyse globale de la situation. En ce sens, la décision
du 21 mai 2010 de l'OAI – au moment de laquelle l'assuré était âgé de 61
ans – n'apparaît pas manifestement erronée et ne peut faire l'objet d'une
reconsidération.
Enfin, indépendamment de ce qui précède, la reconsidération
est une possibilité dont dispose l'administration et dont le tribunal ne peut
pas imposer l'usage.
c) Sur le plan économique, le recourant conteste la fixation du
revenu d'invalide dans une activité de représentant en produits
-
28 -
alimentaires, et se fonde sur un salaire résultant des statistiques salariales
dans une activité simple et répétitive, avec un taux d'abattement de 20%.
Les circonstances économiques n'ont toutefois pas changé
depuis la décision du 21 mai 2010 – l'assuré disposant d'une formation de
représentant en produits alimentaires et n'ayant pas repris d'activité
lucrative – de sorte qu'on ne voit pas de raison de procéder à une révision
de son droit à la rente. Par cette décision, l'OAI a du reste procédé à une
comparaison des revenus en bonne et due forme compte tenu de la
pratique en la matière (art. 16 LPGA; TF 9C_389/2012 du 9 octobre 2012
consid. 4.2).
6.Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI n'a pas modifié le
droit à la rente par rapport à la décision du 21 mai 2010. Le droit à une
demi-rente à compter du 1
er
février 2010 doit être maintenu, et le dossier
étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de procéder à un
complément d'instruction.
7.a) Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.
En l’espèce, le recourant succombe et doit donc être astreint
aux frais de procédure, qu’il y a lieu de fixer à 400 francs.
b) Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens au recourant débouté (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
29 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA, à Lausanne (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :