402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 156/12 - 262/2013
ZD12.027006
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.N.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 8 et 17 LPGA; 28 LAI; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1957,
originaire de Bosnie-Herzégovine, s'est installé en Suisse en 1981. Père de
deux enfants (nés en 1986 et 1991), il vit séparé de son épouse. Il a
d'abord travaillé dans l'hôtellerie, puis en qualité d'aide-charpentier. Son
dernier employeur était la société A..
Le 19 janvier 2004, l'assuré a déposé une demande de
prestations d'assurance-invalidité en faisant état d'une hernie discale
existant depuis 1999.
Selon le questionnaire pour l'employeur établi par A. le
6 avril 2004, l'assuré a travaillé au service de cette société en qualité
d'aide-charpentier du 1
er
décembre 1988 jusqu'à son arrêt de travail pour
cause de maladie le 5 mai 2003; il travaillait à 100 %, à raison de 8,5
heures par jour, 5 jours par semaine pour un salaire-horaire de 26 fr. 25
(depuis le mois de janvier 2002).
Dans un rapport médical du 28 avril 2004, le Dr W.________,
généraliste et médecin traitant de l'assuré, a indiqué comme diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail : lombosciatalgie droite sur
hernie discale L5-S1 luxée et comme diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail : état dépressif réactionnel (maladie, divorce) avec
burn out et lâchage psychosocial global. Il a précisé que l'incapacité de
travail de son patient était totale depuis le 6 mai 2003 pour une durée
indéterminée, que dans la profession actuelle d'aide-charpentier la
répercussion de l'atteinte à la santé (hernie discale, opérée ou non) était
sévère, estimée à 100 %, et que cette activité n'était par conséquent plus
exigible. Compte tenu d'une raisonnable possibilité d'amélioration clinique
(prise en charge conjointe médicale, neuro-chirurgicale et psychiatrique), il
estimait que des mesures professionnelles étaient indiquées, le but étant
de trouver à l'assuré une autre activité, moins physique, en particulier
ménageant son rachis et épargnant le port de charges. Il disait espérer
-
3 -
qu'après des stages d'évaluation et une nouvelle formation son patient
recouvre une capacité de travail de 100 %.
Dans un rapport médical du 10 août 2004, les Dresses
C.________ et T., respectivement cheffe de clinique et médecin
assistante auprès de la Policlinique psychiatrique D., ont posé
comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) existant au moins
depuis le 26 avril 2004 (date de la première consultation), mais remontant
probablement à plus d'une année. Elles ont notamment exposé que la
maîtrise de la langue française par l'assuré était moyenne, mais qu'elles
devaient régulièrement reformuler leurs questions auxquelles les réponses
étaient données dans un français imparfait mais compréhensible. La
thymie est fortement déprimée et elles ont constaté un ralentissement
psychomoteur. Le discours est très factuel, l'assuré revenant souvent à
ses difficultés concrètes, notamment financières, qui sont sa
préoccupation aiguë, et à ses douleurs physiques. Sa souffrance psychique
est exprimée par les maux de tête que lui donnent ses ruminations, les
cauchemars et les troubles de la concentration, l'assuré semblant
perplexe lorsque l'on nomme des affects comme la tristesse ou la
dépression. Elles n'ont pas constaté de symptôme de la lignée
psychotique floride ni d'envie suicidaire. Les psychiatres ont exposé que le
traitement avait pris fin en ce qui les concernait le 7 juillet 2004 après une
période d'investigation qui a abouti à la proposition faite au Dr W.________
d'introduire un traitement antidépresseur; elles ont précisé que la
symptomatologie dépressive actuelle de l'assuré, à savoir la baisse de la
thymie, le ralentissement psychomoteur, les troubles de la mémoire et de
la concentration et les ruminations négatives quasi constantes, rendaient
impossible l'exercice d'une activité lucrative, mais que comme le patient
ne tirait pas de bénéfice positif des entretiens psychiatriques en eux-
mêmes et qu'il était régulièrement suivi par son médecin de famille elles
avaient mis fin au suivi psychiatrique. Elles ont encore relevé que le
pronostic quant à l'évolution de l'état dépressif leur semblait sombre,
étant donné les faibles capacités d'adaptation de l'assuré aux
-
4 -
changements professionnels et personnels, sa psycho-rigidité surtout
risquant de l'handicaper pour une réadaptation.
L'assuré a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique par le Service médical régional (ci-après : SMR) de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 10
février 2006. Dans leur rapport d'examen du 24 juillet 2006, les Drs
M., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et rééducation
et U., spécialiste en psychiatrie, ont notamment relevé ce qui suit :
-
5 -
"Status psychiatrique
L'assuré est à l'heure au rendez-vous. Tenue et hygiène correcte,
bonne compréhension de la langue française; discours adéquat,
cohérent, l'assuré est collaborant avec l'interlocuteur. On peut
observer des changements de position fréquents à cause des
douleurs lombaires. Absence de trouble de l'attention et de la
concentration, absence de trouble de la mémoire d'évocation.
Absence de trouble du cours de la pensée (perte des associations)
ou du contenu (idées délirantes); absence d'hallucinations auditives.
Paraît triste, mais peut sourire selon les circonstances. Perte
d'intérêt pour les activités de la vie quotidienne. Sentiments de
désespoir, avec présence de ruminations existentielles. Diminution
de l'appétit et de la libido. Troubles du sommeil caractérisés par la
présence de cauchemars (voit des animaux envahir sa chambre :
des serpents, des ours) qui disparaissent dès qu'il allume sa lampe
de chevet. Selon l'assuré, ses cauchemars sont présents dans les
moments les plus difficiles. Pas de symptomatologie anxieuse
déclenchée au cours de l'entretien.
(...)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
Lombosciatalgies droites chroniques non irritatives,
non déficitaires, dans un contexte de hernie discale L5-
S1 en voie de régression, de protrusion discale L4-L5, de
troubles dégénératifs débutants postérieurs L5-S1
(M54.4)
Sur le plan psychiatrique : nihil
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
Arthrose des doigts
Acouphènes chroniques sur traumatisme acoustique
Trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée (F43.21)
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Aide-charpentier de 49 ans, présentant des lombalgies depuis 1997,
évoluant sous forme d'une lombosciatalgie droite avec déficit des
réflexes achilléens en 2003. Il est mis en évidence une hernie
discale L5-S1 paramédiane droite, luxée vers le bas et entrant
potentiellement en conflit avec la racine S1. Après échec du
traitement conservateur, en particulier une rééducation en milieu
spécialisé, une indication opératoire est posée par le Dr G..
L'assuré refuse l'intervention, le succès n'étant pas garanti. Un
deuxième avis chirurgical est effectué par le Dr Z. en août
2004, dans le service de neurochirurgie du Q.. L'indication
opératoire n'est pas retenue, au vu d'une amélioration favorable de
la hernie discale sur l'IRM de juin 04.
Lors de l'entretien Monsieur A.N. se plaint de douleurs
continues, associées à des exacerbations aiguës pouvant durer
jusqu'à une semaine. La fréquence est difficile à faire préciser par
l'assuré. Le trajet de la douleur avec irradiation dans le gros orteil
correspond à une irritation de la racine L5. L'extension des douleurs
au niveau des épaules, allant même jusqu'à l'occiput ne peut être
corrélée à la hernie discale connue.
Lors de l'examen clinique, nous constatons un assuré au
comportement algique, se déplaçant lentement, l'habillage est
précautionneux. Il tolère la station assise une trentaine de minutes.
Lors de l'examen du dos en station debout, la participation de
Monsieur A.N.________ est très imparfaite; en flexion il n'arrive pas à
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6 -
effacer la lordose lombaire, n'enroule pas la tête, en extension il
bloque la manœuvre après quelques degrés. La flexion latérale est
également autolimitée. La région lombaire basse est douloureuse à
la palpation, s'accompagne d'une légère tension musculaire
augmentée au niveau lombaire haut. Il existe d'importants signes de
non organicité (4 signes/5 positifs selon Waddell) avec entre autres
une distribution de troubles sensitifs non systématisable, une
discordance entre la distance doigts-orteils/doigts-sol, une douleur
de distribution non spécifique s'étendant jusqu'à l'occiput, une
réaction exagérée lors de l'examen du rachis. A l'étude du dossier
radiologique, la hernie L5-S1 paramédiane droite est bien visible sur
le scanner de 2003; cette dernière est nettement moins
volumineuse en 2004 avec une résorption partielle. Au niveau
supérieur, il existe une protrusion banale, les troubles dégénératifs
postérieurs sont légers en L5-S1.
En conclusion, si la discopathie L5S1 peut expliquer les difficultés à
reprendre l'activité professionnelle physiquement contraignante de
charpentier, il existe une amplification des symptômes comme le
montre le score de Waddell. (...)
L'anamnèse psychiatrique met en évidence l'apparition, début 2004,
d'une symptomatologie dépressive réactionnelle au refus de
l'assurance perte de gain de verser des indemnités, aux douleurs
lombaires et à sa situation conjugale (séparé depuis décembre 2001,
confirmation de la séparation en octobre 2002 par le tribunal
vaudois). Absence d'antécédent correspondant aux troubles de la
personnalité sévères ou décompensés. Ainsi, du point de vue
anamnestique, une maladie psychiatrique ou un trouble de la
personnalité à l'origine d'une atteinte à la santé mentale ayant
comme conséquence une incapacité de travail de longue durée n'est
pas constatée.
L'examen psychiatrique au SMR permet de constater une
symptomatologie dépressive réactionnelle à sa situation somatique
et socioprofessionnelle. Malgré son isolement partiel, maintient des
contacts avec son entourage familial (ses enfants) et ses amis
régulièrement. Ses enfants l'aident pour les activités de la vie
quotidienne, et les visites à ses amis la semaine ou pendant le
week-end l'aident à éviter le repli sur soi. L'assuré a toujours du
plaisir à regarder les sports à la télévision. Cette réaction dépressive
va se prolonger comme conséquence de la persistance des
différents facteurs de stress. Ceci ne constitue pas une atteinte à la
santé mentale invalidante. Sur le plan psychiatrique, des mesures de
réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées. Sur le plan
cognitif, les troubles de l'attention, de la concentration et de la
mémoire évoquées par le patient ne sont pas constatés pendant
l'entretien psychiatrique au SMR, entretien qui a duré une heure
quinze. En outre, l'assuré n'a pas présenté un ralentissement
psychomoteur ou une inhibition l'empêchant de faire face à la vie
quotidienne. Pour ces motifs, des limitations fonctionnelles
psychiatriques ne sont pas retenues.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : port de charge au-delà de 10 kilos, position statique
prolongée au-delà d'une heure, flexion-extension du tronc, travail
sur des échafaudages.
Limitations fonctionnelles psychiatriques : aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins : Depuis le 6 mai 2003, en relation avec la hernie discale L5-
S1, entrant en conflit avec la racine S1 droite.
-
7 -
Sur le plan psychiatrique, suite à la confirmation par le Tribunal de
l'est vaudois de la séparation conjugale, un arrêt maladie sur le plan
psychique est justifié depuis le début de l'année 2003 et ceci
pendant moins de trois mois. Toutefois, à nouveau ceci ne constitue
pas une atteinte à la santé mentale ayant comme conséquence une
incapacité de travail de longue durée.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? Dans une activité d'aide charpentier physiquement lourde,
l'incapacité de travail ne s'est pas modifiée et est complète depuis
cette date. L'état de santé est considéré comme amélioré à partir de
la consultation de la Dresse Z.________ d'août 2004. Depuis cette
date, il n'y a pas de contre-indication à ce que l'assuré reprenne une
activité progressivement à 100 % dans une activité adaptée.
Sur le plan psychiatrique : sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques.
Dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles,
la capacité de travail est de 100 %. Les acouphènes en relation avec
l'ancien traumatisme acoustique n'entravent pas la communication.
L'hypoacousie constatée par l'ORL se situe dans les hautes
fréquences. On ne peut retenir une diminution de la capacité de
travail due aux acouphènes.
Dans l'activité habituelle ou adaptée, sur le plan psychiatrique 100
%.
(...)"
Par projet d'acceptation de rente du 11 octobre 2007, l'OAI a
alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période allant du 1
er
mai 2004 au 31 janvier 2005 (soit 3 mois après l'amélioration de la
capacité de travail depuis le mois d'octobre 2004 avec une capacité de
travail de 100 % dans une activité adaptée et un préjudice économique de
18 %).
Le 12 novembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil Me
Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne, l'assuré a contesté le projet de
décision précité en faisant valoir que son incapacité de travail était totale
dans toute activité et qu'il avait par conséquent droit à une rente entière
d'invalidité, non limitée dans le temps. Il a en particulier fait grief à l'OAI
de ne pas avoir tenu compte de sa problématique psychique et a requis un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique.
Par décision du 26 mars 2008, l'OAI a confirmé le projet
d'acceptation de rente du 11 octobre 2007 en considérant notamment ce
qui suit :
-
8 -
"Dans le cadre de l’instruction de votre demande, il convient de
rappeler qu’un examen clinique bi-disciplinaire rhumatologique et
psychiatrique a été effectué au Service médical régional (ci-après:
SMR) en date du 10 février 2006. Il ressort de cet examen que
l’exercice de votre ancienne activité d’aide-charpentier est
clairement contre-indiqué et l'incapacité de travail totale reconnue
depuis le 6 mai 2003 ne saurait être remise en cause. En revanche,
dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles,
une pleine capacité de travail est exigible depuis le mois d’octobre
2004, soit deux mois après l’examen neurochirurgical réalisé par la
Dresse Z..
(...)
En l’espèce, l’examen effectué au SMR a fait l’objet d’un rapport fort
détaillé; les médecins se basent sur des examens complets et ont
tenu compte des plaintes exprimées ainsi que de l’ensemble des
autres avis médicaux au dossier, et leurs conclusions sont claires et
motivées. Nous considérons par conséquent que cet examen remplit
tous les critères posés par la jurisprudence pour admettre la valeur
probante d’un rapport médical et n’avons dès lors aucune raison de
remettre en cause ses conclusions.
Sur le vu des conclusions de l’examen précité, nous ne pouvons
qu’écarter vos griefs tendant à justifier que vous n’êtes plus en
mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque en raison
de vos limitations fonctionnelles.
Nous pouvons également directement rejeter le grief selon lequel le
projet de décision incriminé ne tiendrait pas compte de votre
problématique psychique et qu’une expertise psychiatrique n’aurait
pas été effectuée. En effet, l’examen bi-disciplinaire précité contient
un volet psychiatrique duquel il ressort qu’il n’existe pas, sur ce
plan, d’incapacité de travail justifiant une invalidité de longue durée.
Une nouvelle expertise psychiatrique n’a dès lors clairement pas
raison d’être."
L'assuré n'a pas recouru contre cette décision.
B.Le 2 février 2010, A.N. a déposé une nouvelle
demande de prestations AI.
Dans un rapport médical du 4 février 2010, le Dr S.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué comme diagnostic
une schizophrénie simple (F20.6) en précisant que l'état de son patient
s'était aggravé, l'apathie, la passivité et le manque d'initiative étant plus
marqués, auxquels s'ajoutait un retrait social massif. Selon ce psychiatre
traitant, le pronostic est mauvais et l'ensemble de ces éléments induit une
incapacité totale de travail de son patient.
Dans un rapport médical du 4 mars 2010, le Dr W. a
attesté l'incapacité de travail pour raison médicale de l'assuré, "au moins
-
9 -
partielle (totale dans son ancien métier de charpentier)". Comme
diagnostics, le médecin généraliste a indiqué un état dépressif majeur
"+structure de personnalité psychotique?)", un syndrome douloureux
chronique, une hernie discale L5-S1, une hypertension artérielle
essentielle, traitée, ainsi que des vertiges et céphalées chroniques, sine
materia. Il a précisé que, malgré la prise en charge multidisciplinaire, la
situation n'avait fait qu'empirer au fil des mois et des années, sans qu'il
soit possible de préciser une date ou un épisode d'aggravation. Selon lui,
la situation est enkystée au point que le pronostic est à l'évidence
mauvais et il est douteux que des mesures professionnelles soient
applicables à un patient aux maigres ressources.
Dans un rapport médical du 9 mars 2010, le Dr J.________,
spécialiste en rhumatologie, a indiqué comme diagnostics : des lombalgies
chroniques sur spondylose avec discopathies lombaires étagées et
protrusion discale L5-S1 paramédiane droite, des cervicalgies de caractère
musculaire dysfonctionnelles, des douleurs des mains sur arthrose des
doigts, un acouphène et des pseudo-vertiges, des épisodes dépressifs
récurrents avec trouble de l'adaptation ainsi qu'une hypertension artérielle
traitée. Il a exposé que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré était
progressive avec notamment des douleurs cervico-lombaires constantes
entraînant des difficultés pour les déplacements, la marche et les activités
de la vie quotidienne. Il a fait état des plaintes de son patient qui
mentionne des douleurs ostéo-articulaires multiples notamment des
épaules et des mains ainsi que des péri-hanches et des genoux. Selon ce
spécialiste, l'atteinte à la santé entraîne une incapacité de travail
supérieure à 50 %, même dans une activité adaptée légère. Le pronostic
est défavorable du fait de la chronification des douleurs et des
répercussions fonctionnelles importantes dans toutes les activités de la vie
quotidienne. Il a encore précisé que les thérapies physiques ne
parvenaient qu'à stabiliser la situation clinique, sans amélioration des
capacités fonctionnelles et que les infiltrations antalgiques n'apportaient
pas d'efficacité durable.
-
10 -
Dans un avis médical SMR du 28 avril 2010, le Dr L.________ a
relevé ce qui suit :
Il s’agit de la 2
ème
demande de cet assuré de 53 ans, sans formation
professionnelle, sans emploi depuis 2004.
Sa 1
ère
demande a abouti à l’octroi dune rente limitée dans le temps
par décision du 13.3.2007 (réd., recte : 26 mars 2008), sur la base
d’une exigibilité entière dans une activité adaptée.
A l’appui de cette 2
ème
demande, l’assuré produit un court certificat
du Dr S., psychiatre, retenant une schizophrénie simple
justifiant une incapacité de travail totale. Ce diagnostic est assez
surprenant dans la mesure où l’examen psychiatrique au SMR du
10.2.2006 ne mentionnait qu’un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive prolongée. Le psychiatre consultant décrit des
cauchemars à contenu animal, mais ne les apparente pas à des
hallucinations psychotiques.
Le Dr W., médecin traitant, fait état d’un état dépressif
majeur, avec syndrome douloureux chronique, hernie discale L5-S1,
HTA, vertiges et céphalées chroniques. Il atteste une incapacité de
travail totale depuis 2003.
Enfin, le Dr J., rhumatologue, évoque des lombalgies
chroniques sur spondylose et discopathies étagées et protrusion
discale L5-S1, des cervicalgies musculaires dysfonctionnelles, une
arthrose des doigts, des acouphènes et pseudo-vertiges, des
épisodes dépressifs récurrents avec trouble de l’adaptation (sic). Il
déclare que l’incapacité de travail est supérieure à 50 %, même
dans une activité adaptée.
Dans ces conditions, il convient d’entrer en matière sur la demande
et de compléter l’instruction (en particulier par un rapport
psychiatrique complet)."
Le 21 mai 2010, le Dr J. a confirmé les diagnostics qu'il
avait précédemment posés; il a apporté les précisions suivantes à son
rapport médical du 9 mars 2010:
"1.4
(...)
Constat médical:
Patient algique, plaintif. Poids : 75 kg, taille : 168 cm. Raideur
cervico-dorsolombaire au déshabillage et à la marche avec des
douleurs du dos accentuées lors de la marche sur la pointe et les
talons. Syndrome lombo-vertébral statique avec raideur segmentaire
lors des inclinaisons et des rotations. Distance doigts-sol supérieurs
à 40 cm en flexion antérieure du tronc. Dysbalances musculaires
étagées avec hypoextensibilité de la musculature posturale. Pas de
déficit moteur, ni de trouble sensitif systématisé, hormis des
lâchages antalgiques et des contractions non maximales liées aux
douleurs.
Pronostic
Le pronostic est défavorable du fait de la chronification des douleurs
et des répercussions fonctionnelles importantes dans toutes les
activités de la vie quotidienne. L'échec des mesures thérapeutiques,
-
11 -
notamment les infiltrations antalgiques et la physiothérapie
augurent mal des possibilités d'amélioration des capacités
fonctionnelles avec les mesures médicales.
(...)
1.7
Questions sur l'activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
Restrictions physiques:
Mouvements du tronc et de la nuque, port de charge, marche sur
terrain irrégulier. Efforts sollicitant le dos. Position debout statique,
en porte-à-faux du dos. Flexion et torsion du rachis.
Restrictions psychiques:
Douleurs chroniques, état dépressif, troubles de l'adaptation.
Comment se manifestent-elles au travail?
Le travail d'aide charpentier implique des activités physiques
contraignantes et n'est plus exigible. Dans une activité adaptée
légère, les douleurs chroniques et l'état dépressif entraînent une
incapacité de travail supérieure à 50 %."
Le 29 juin 2010, le Dr S.________ a confirmé le diagnostic –
avec effet sur la capacité de travail - de schizophrénie simple (F20.60)
indiqué dans le rapport médical du 4 mars 2010, en précisant que cette
atteinte à la santé existait depuis 2003 environ, mais que le traitement
ambulatoire en cours avait été entrepris le 12 janvier 2007. Dans la
rubrique "constat médical", il a indiqué : altération marquée du contact
social; pauvreté de mimique et de la concentration; manque d'initiative et
d'intérêt; émoussement affectif (verbal et non verbal). Le traitement
médical consiste en un suivi sous la forme d'une psychothérapie à raison
d'une consultation par semaine. Le pronostic est mauvais. Selon le
psychiatre traitant, l'incapacité de travail, constante et de longue durée,
est de 100 % depuis le 12 janvier 2007. Les restrictions psychiques à
l'activité exercée par l'assuré à ce jour sont : apathie, aboulie, manque de
concentration et d'attention et pauvreté du contact. Il conclut qu'aucune
mesure de réadaptation professionnelle n'est possible et qu'aucune
activité lucrative n'est plus exigible.
Le 12 juillet 2010, le Dr W.________ a complété son précédent
rapport médical en indiquant comme diagnostics avec effet sur la capacité
de travail des lombosciatalgies droites sur hernie discale L5-S1 existant
depuis 1999, un état dépressif majeur "+ structure de personnalité
psychotique" décompensé en 2003 et un syndrome douloureux chronique
existant depuis 2004. Il a précisé que depuis le rapport médical qu'il avait
-
12 -
établi en 2004, il y avait "installation confirmée dans un état douloureux
diffus et constant, avec en relatif apragmatisme, sans allant vital et
existentiel, campant dans un état de marasme dépressif et algique". Les
symptômes actuels sont une polyalgie (rachis cervical et lombaire,
membres inférieures), céphalées et vertiges, acouphènes, fatigue
générale et tristesse, retrait social – solitude affective. Il a indiqué,
qu'objectivement, la mobilité était réduite par antalgie et
déconditionnement physique global, échec des thérapies thermales (...)
"même si qq soulagement en Bosnie...". Il a encore fait état d'apathie, de
ralentissement psychomoteur voire cognitif, d'une dépression mixte
endogène et liée au statut de "migrant chômeur malade" de son patient.
Le pronostic est mauvais et aucune mesure de réadaptation
professionnelle n'est envisageable pas plus qu'une reprise de l'activité
professionnelle.
Dans un avis SMR du 25 octobre 2010, le Dr L.________ a
exprimé son étonnement devant le diagnostic de schizophrénie que
l'examen du SMR de 2006 n'avait pas retenu. Il a recommandé la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique afin de préciser le diagnostic et les
limitations fonctionnelles.
Le 4 avril 2011, le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie
et en psychothérapie et expert certifié SIM (ci-après : Swiss Insurance
Medicine), a rendu son rapport en précisant que l'expertise se basait
notamment sur un entretien de 2 heures 30 avec l'assuré le 31 mars
précédent avec l'aide d'une interprète en langue serbo-croate, sur l'étude
du dossier médico-assécurologique, ainsi que sur un entretien avec le Dr
S. et avec Monsieur Y.________. Au chapitre de l'anamnèse
professionnelle, on peut notamment lire que "l'assuré dit comprendre le
français mais le parler moins bien qu'il ne le comprend. Il n'a jamais pris
de cours". Le rapport d'expertise retient pour le surplus notamment les
éléments suivants :
"Anamnèse professionnelle
(...)
-
13 -
L’assuré a travaillé jusqu’au 5 mai 2003 et, en raison de douleurs
exacerbées, une incapacité de travail a été attestée à partir du 6
mai 2003. Au mois de mai 2003 a été mise en évidence une hernie
discale L5-S1 droite.
Monsieur A.N.________ dit avoir essayé de reprendre le travail,
reprise qui aurait échoué. Puis, il a vécu grâce aux indemnités
journalières de l’assurance perte de gain, et finalement le contrat de
travail a été résilié à cause de la longue absence.
-
Depuis lors, Monsieur A.N.________ n’a jamais retravaillé. Il dit avoir
cherché du travail mais sa candidature n’a jamais été retenue car
les employeurs potentiels n’auraient pas voulu l’engager en raison
des problèmes de dos qu’il présente. Il ne s’est jamais engagé dans
des activités bénévoles. Après la fin du versement des indemnités
journalières de l’assurance perte de gain, l’assuré a émargé à l’aide
sociale, et cela jusqu’à ce jour.
(...)
-
Actuellement, Monsieur A.N.________ estime être inapte à travailler
à cause de toutes les maladies dont il souffre. Ainsi, il a mal au dos
et parfois sa jambe droite se bloque. L’articulation du genou droit se
tuméfie et cela provoque des douleurs. En outre, suite à une
injection à l’Hôpital [...] où il a fait un séjour en 2003, sont apparus
des acouphènes.
(...)
Anamnèse familiale
Le père est décédé à la fin de l’année 1985-début de l’année 1986,
d’une pneumonie. Il était né en 1915 et il avait été amputé d’une
jambe suite à une blessure qu’il s’était faite au cours de la deuxième
guerre mondiale. Il était serbe de Bosnie et a toujours travaillé
comme agriculteur. L’assuré relève une bonne entente avec un père
qui est décrit comme un homme bien et qui était reconnu dans son
village.
La mère était également serbe de Bosnie et est décédée en 1995,
de problèmes cardiaques. Elle était née en 1928. Elle a aidé le père
dans les travaux des champs. L’assuré relève une bonne entente
avec sa mère décrite comme une très grande travailleuse.
-
Monsieur A.N.________ est l’aîné d’une fratrie de cinq; il a deux
frères et deux soeurs. Une première soeur (1960) vit en Allemagne.
Elle est divorcée et elle n’a pas d’enfants. Elle travaille. Un frère est
né en 1962 et vit en Autriche où il travaille. Il est marié et il a un fils.
La deuxième soeur (1967) vit en Bosnie. Elle est mariée et elle a
trois enfants. Elle travaille dans l’agriculture. Le frère cadet (1968)
vit également en Bosnie. Il est marié mais il n’a pas d’enfants. Il a
été blessé par une mine pendant la guerre et il a perdu une jambe. Il
travaille dans l’agriculture.
En outre, Monsieur A.N.________ a un demi-frère (1937) issu d’un
premier mariage du père, personne avec qui il n’a pas grandi. Il a
également une demi-soeur, issue d’un premier mariage de la mère,
demi-soeur qui est actuellement âgée de 59 ans. L’assuré a grandi
avec elle. D’une manière générale, l’assuré mentionne une bonne
entente et des contacts réguliers au sein de la fratrie.
Antécédents psychiatriques familiaux
Les antécédents psychiatriques familiaux sont négatifs pour tout
trouble mental.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
-
Monsieur A.N.________ estime que son enfance s’est moyennement
bien passée car il était le frère aîné et il a dû travailler à partir de
l’âge de 11 ans. Cependant, il estime que les tâches étaient
-
14 -
adaptées à son âge et à sa condition physique. Il a grandi dans la
précarité mais non pas dans la pauvreté car, indique-t-il, le père
percevait une rente de guerre. L’assuré n’a pas été un enfant battu,
il n’a pas été victime d’abus sexuels et on ne relève pas de
séparations traumatiques. L’entente au sein du couple parental est
décrite comme bonne et le processus de socialisation s’est déroulé
normalement (bonne intégration dans le groupe de ses pairs).
Il n’y a pas de notion de complications pendant la grossesse de la
mère; l’assuré est né à terme. De même, il n’y a pas de notion de
retard dans l’acquisition de la marche ou du langage.
-
Pendant la période de l’adolescence, on ne relève pas de
comportements délictuels (vols répétitifs, vandalisme en bande,
ennuis avec la police) ni de consommation de substances psycho-
actives (alcool, stupéfiants) ni d’états émotionnels aigus (attitudes
d’opposition ou de révolte spectaculaires, éclats, fugues).
-
Monsieur A.N.________ a fait le service militaire à l’âge de 20 ans-21
ans pendant 15 mois; il était stationné à Belgrade. Il relève
l’absence de problèmes avec la discipline militaire.
-
L’assuré s’est marié en 1985 avec une femme serbe de Bosnie de
6 ans ou 7 ans sa cadette. Elle a rejoint son mari en Suisse et y a
travaillé avec lui comme nettoyeuse (...). La femme de Monsieur
A.N.________ a demandé de se séparer de lui, ce qui a eu lieu
formellement le 16 décembre 2001; l’assuré dit en avoir ignoré la
raison jusqu’à ce jour. Le couple n’a jamais divorcé. Si dans les
suites de la séparation la relation était difficile, actuellement les
contacts sont décrits comme corrects mais réduits.
De cette union sont nés deux enfants. L’aînée (1986) vit à Lausanne.
Elle travaille pour une compagnie d’assurances. Elle est séparée et
n’a pas d’enfants. Le cadet (1991) vit avec la mère. Il a fait un
apprentissage de cuisinier mais il travaille dans un autre domaine
car les horaires y sont plus favorables étant donné qu’il s’entraîne
régulièrement au football. L’assuré dit avoir des bons contacts avec
sa fille et son fils, réguliers.
Monsieur A.N.________ n’a pas refait sa vie sentimentale avec une
femme.
-
L’assuré n’a pas été mêlé à des faits de guerre pendant la guerre
de Bosnie (1992-1995). Il dit avoir perdu trois ou quatre cousins et
son frère cadet a été amputé d’une jambe en raison d’une mine. Il
n’y a pas eu de destruction des biens appartenant à la famille, au
contraire des villages aux alentours qui ont été endommagés.
-
Monsieur A.N.________ signale des lombalgies basses depuis la
chute qu’il a faite en glissant d’un toit avec réception en position
assise en 1996. Ces douleurs se sont intensifiées pour devenir
incompatibles avec la continuation de son travail avec une
incapacité de travail attestée à partir du 6 mai 2003. Une hernie
discale L5-S1 a été mise en évidence. En 2003 également ont
débuté des acouphènes, décrits comme très gênants. Ces aspects se
sont ajoutés à la séparation de sa femme en 2001. Dans ce
contexte, l’assuré a développé une symptomatologie dépressive, qui
aurait été le plus intense en 2003 et en 2004. Pendant cette période,
il décrit une inquiétude, une tristesse, des idées de mort, un retrait
social, l’absence d’envie ("plus envie de rien"), une perte de
l’intérêt, le fait qu’il était inactif pendant la journée, quoique cet
aspect ait également été dû aux douleurs, ainsi qu’une négligence
parfois des tâches du quotidien et des soins corporels.
Dans ce contexte, il s’est adressé à la Policlinique psychiatrique
D.________ à (...), où une prise en soins a eu lieu auprès de la
-
15 -
Doctoresse T.________ du 26 avril au 7 juillet 2004. La Doctoresse
T.________ (rapport médical AI du 10 août 2004) a posé le diagnostic
d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Est
également indiqué dans ce document que, comme l’assuré ne tirait
pas de bénéfice positif des entretiens psychiatriques en eux-mêmes,
et qu’il bénéficiait d’un suivi régulier auprès de son médecin de
famille, le suivi psychiatrique a été terminé. Monsieur A.N.________
lui-même indique que la Doctoresse T.________ a eu un congé
maternité et que c’est dans ce contexte qu’il ne s’est plus adressé à
la Policlinique psychiatrique D.. Un traitement psychotrope
aurait été prescrit, que l’assuré ne peut pas préciser.
Toujours est-il que le Docteur W., son médecin traitant
généraliste, a continué la prescription du traitement médicamenteux
psychotrope, cela jusqu’au 12 janvier 2007, moment où a débuté
une prise en soins auprès du Docteur S., psychiatre à (...).
L’assuré indique que son état avait empiré, qu’il était très dépressif,
qu’il n’avait plus de volonté ni d’intérêt pour la vie, ce qui aurait été
à l’origine de l’insistance de la part de son entourage qu’il consulte
un psychiatre. Monsieur A.N. ne voit pas d’événement
déclenchant pour cette péjoration, mais l’accumulation de soucis.
Des médicaments antidépresseurs ont été prescrits (venlafaxine,
Efexor®; escitalopram, Cipralex®), des neuroleptiques (amisulpride,
Solian®; quétiapine, Seroquel®) ainsi qu’un hypnotique (valériane
et houblon, ReDormin®). Le Docteur S.________ (rapport médical
psychiatrique du 4 février 2010; rapport médical Al du 28 juin 2010)
a posé le diagnostic de schizophrénie simple, affection existant
depuis 2003 en tout cas. La prise en soins s’est poursuivie jusqu’à ce
jour; dans le passé, elle était de deux fois par semaine alors
qu’actuellement elle est hebdomadaire; elle a eu lieu sous la forme
d’une psychothérapie déléguée auprès de Monsieur Y..
Monsieur A.N. estime que son état s’est un peu amélioré
depuis le traitement qui a été débuté auprès du Docteur S.________
cela parce qu’il prend des médicaments et parce qu’il peut parler.
Déroulement du quotidien
Monsieur A.N.________ vit seul dans un appartement. Selon les
douleurs qu’il ressent, il se lève entre 8h et 10h. Il prend parfois un
thé et mange quelque chose. Selon son état et si le temps le
permet, il fait une promenade jusqu’au magasin d’alimentation, en
tout pendant 30 minutes. Ses enfants font les plus grandes courses.
Sa cousine vient l’aider une à deux fois par semaine pour les travaux
ménagers. Dans la matinée, il regarde parfois la télévision. En fin de
matinée, il se fait une soupe ou il réchauffe le repas que lui a
préparé sa cousine. Le repas est pris à une heure variable, soit à
midi, et parfois à 15h. Sa cousine et ses enfants font la vaisselle
mais parfois l’assuré effectue ces tâches. Dans l’après-midi il
s’allonge en raison des douleurs qu’il ressent mais il ne dort pas. Il
ne s’occupe pas à l’ordinateur. Il n’a pas d’animaux domestiques ni
de jardin. Parfois il s’adonne à la lecture de quotidiens de son pays
et il lui arrive de regarder la télévision (football). Si le temps le
permet, il fait une promenade dans l’après-midi et discute avec les
connaissances qu’il rencontre. Il voit ses amis à une fréquence
variable, parfois une fois par semaine, car ces derniers travaillent. Il
lui arrive de se rendre pendant les fins de semaine chez son cousin
et chez sa cousine. Sa fille assume les tâches administratives, cela
parce qu’elle maîtrise mieux le français. L’assuré prend rarement un
repas le soir mais il mange des fruits et il boit un peu de thé, cela
parce qu’il a trop de cholestérol. Jusqu’au coucher (21h-22h), il
-
16 -
regarde parfois la télévision ou il regarde par la fenêtre. Il ne sort
pas. Monsieur A.N.________ a des contacts avec sa fratrie une à deux
fois par mois, contacts qui sont réduits en raison des coûts que cela
représente (téléphone).
Monsieur A.N.________ a un permis de conduire et utilise très
rarement un véhicule. Parfois sa fille lui propose de conduire lorsqu’il
se déplace avec elle.
Il s’est rendu pendant 3 semaines en Bosnie en vacances au cours
de l’été 2010. Selon l’assuré, cette période s’est bien passée car il y
a vu sa famille et des amis qu’il voit rarement.
(...)
PLAINTES ET SYMPTÔMES PRESENTÉS PAR L’ASSURÉ
Spontanément, Monsieur A.N.________ indique qu’il a mal dans le dos
et que les douleurs se propagent dans tout le corps. Il se plaint de
sifflements dans les oreilles, ce qui fait qu’il n’arrive pas à
s’endormir.
Sur questionnement, il indique le fait qu’il est toujours triste,
tristesse qui est plus accentuée le soir et qui est parfois
accompagnée de pleurs. Parmi les activités agréables, il cite le
travail. Dans le passé, il aimait jouer au football et rencontrer ses
amis. Il aimerait actuellement que ces derniers lui consacrent un peu
plus de temps. Il fait état d’un manque d’entrain et d’un manque
d’envie de faire les choses. Il mentionne l’absence de confiance en
lui, le fait qu’il doute de sa personne car il n’arrive pas à faire
beaucoup de choses. Par rapport à des reproches qu’il s’adresse, il
s’en veut de ne pas pouvoir faire les choses à cause des douleurs
qu’il ressent. Il estime que par moments il pourrait faire "n’importe
quoi" car il n’a pas d’amis et il est "bon à rien". Sur le plan des
conduites instinctuelles, il signale des troubles de l’endormissement
en raison des acouphènes, des réveils nocturnes en raison des
cauchemars et des acouphènes, ainsi qu’une absence de libido.
L’appétit est déclaré moyen mais Monsieur A.N.________ dit faire
attention de ne pas grossir; le poids est stable. Il rapporte des
troubles de la concentration ainsi que des troubles de la mémoire en
ce sens qu’il a des oublis et qu’il ne se rappelle pas des choses. Il
fait état d’une anxiété et parfois d’une tension avec une
transpiration, mais également d’une irritabilité, il dit ruminer sur les
choses du passé et sur sa situation actuelle. Il indique la présence
d’un sentiment de perte d’espoir. Sur questionnement toujours, il dit
entendre, depuis 2007, plusieurs voix, inconnues, insultant et faisant
des commentaires sur les membres de sa famille. Il estime
également que son comportement est dirigé par une force
extérieure et qu’il pense que sa pensée peut être lue ou divulguée
par autrui. Il a l’impression parfois qu’il est fait allusion à sa
personne à la télévision, de même qu’il pense qu’autrui est
délibérément hostile vis-à-vis de sa personne.
STATUS PSYCHIATRIQUE
Personne de 54 ans, paraissant son âge, légèrement corpulente, à la
présentation et aux soins corporels corrects. Il est orienté dans les
trois modes et en particulier par rapport à la situation d’entretien
d’expertise psychiatrique. Il s’exprime correctement en français et le
comprend bien. Le lien émotionnel s’établit normalement. Il n’y a
pas de théâtralité ni de méfiance. Présence d’un comportement
algique (nécessité d’une pause afin qu’il puisse déambuler; absence
de grimaces, de soupirs ou de prise d’appui avec les coudes sur le
bureau). Le fonctionnement intellectuel, évalué cliniquement, se
situe dans la norme inférieure (rapidité de la compréhension, faculté
-
17 -
d’abstraction, capacités de raisonnement, nuances des
descriptions). Personne fruste, capacités d’introspection, de
mentalisation et d’élaboration inexistantes. Il n’y a pas de
ralentissement idéique ni de ralentissement moteur d’origine
psychique (gestuelle normale). L’humeur est déprimée avec une
tristesse modérée, une diminution de l’élan vital, un léger
abattement, mais une mimique (il peut être souriant), une gestuelle
et une modulation de la voix conservées. Légère anxiété, légère
tension, absence d’irritabilité. Vigilance, attention, concentration et
mémoire sans particularité. Le discours est structuré, clair et
informatif. Anhédonie partielle, absence de retrait social, capacité de
projection dans l’avenir conservée. La conscience est claire, il n’y a
pas de bizarreries dans le comportement. Il n’y a pas de
relâchement des associations, absence de barrages idéiques,
d’attitudes d’écoute, de soliloquie, de rires immotivés ou de
néologismes.
Tabac : nihil. Alcool : nihil. Stupéfiants: nihil.
DIAGNOSTICS
• Avec répercussion sur la capacité de travail; depuis quand
sont-ils présents?
-
Aucun
• Sans répercussion sur la capacité de travail; depuis quand
sont-ils présents?
-
Episode dépressif léger sans syndrome somatique (F32.01);
présent depuis 2003
DISCUSSION ET APPRÉCIATION
-
Nous sommes en présence d’une personne de 54 ans chez qui on
ne relève pas, au cours du développement psycho-affectif précoce
et tardif, d’événements ou de conditions particulièrement
défavorables ayant pu interférer avec le processus normal de mise
en place de la personnalité. En particulier, Monsieur A.N.________ n’a
pas été un enfant battu, il n’a pas été victime d’abus sexuels et il n’y
a pas eu de séparations traumatiques (prématurité; hospitalisations
longues ou répétées, placements loin du domicile familial pendant
longtemps). S’il a dû, dès l’âge de 11 ans, terminer sa scolarisation
formelle et aider son père dans les travaux agricoles, il ressort que
les tâches étaient adaptées à son âge ou à sa condition physique de
l’époque (absence de phénomènes de parentification, c’est-à-dire
d’attribution de tâches, de rôles ou de responsabilités d’adulte à un
âge trop précoce). La famille a vécu dans la précarité mais non pas
dans la pauvreté. L’entente au sein du couple parental est décrite
comme bonne et le processus de socialisation s’est déroulé
normalement (bonne intégration dans le groupe de ses pairs). Il n’y
a pas d’indices pour la présence d’une psychose infantile (absence
de notion de bizarreries du comportement comme un retrait
autistique, absence de notion d’incapacité à communiquer avec
autrui de façon adaptée, de symptomatologie phobique aux
contenus étranges ou de symptomatologie obsessionnelle avec
rituels divers, extensifs et très contraignants).
Monsieur A.N.________ ne souffre pas d’une personnalité
pathologique au sens des critères diagnostiques des classifications
psychiatriques officielles (CIM, DSM). En effet, on ne relève pas de
dysfonctionnements durables dans le domaine des cognitions
(perception de soi et de l’environnement), de l’affectivité, du
contrôle des impulsions ainsi que dans le domaine interpersonnel
depuis l’adolescence au plus tard, dysfonctionnements se
manifestant dans tout type de situations et qui auraient pu être à
-
18 -
l’origine d’une souffrance personnelle ou d’un impact nuisible sur
l’environnement social. Cela se reflète par le fait que l’assuré ne
signale pas de souffrance psychique avant 2003 environ (46 ans).
S’il n’a pas pu faire une formation professionnelle, cela a été plus lié
à des conditions matérielles. Toujours est-il qu’il s’est montré apte à
s’intégrer dans le monde du travail et que plus particulièrement, il
ne ressort pas, à l’analyse du cursus professionnel, que les
changements d’emploi aient été en lien avec une quérulence ou
avec des comportements dysfonctionnels systématiques menant à
des licenciements répétés. La période du service militaire, moment
potentiellement révélateur de pathologies mentales, s’est déroulée
normalement (absence de difficultés avec la discipline militaire).
Enfin, sur le plan sentimental, si la relation avec sa femme a échoué
(séparation du couple à la fin de l’année 2001), cela n’a eu lieu
qu’après une période de mariage relativement longue (21 ans) et il
ne s’avère pas que la vie affective de Monsieur A.N.________ soit
chaotique.
Ce qui précède signifie que les critères généraux pour la présence
d’un trouble de la personnalité ne sont pas vérifiés et qu’un tel
diagnostic ne doit pas être retenu.
-
Il n’y a pas d’antécédents avant 2003. Dans le contexte de la
séparation de sa femme mais de lombalgies qui existaient depuis
1996 et qui se sont exacerbées en 2003 avec la mise en évidence
d'une hernie discale L5-S1, Monsieur A.N.________ a développé une
symptomatologie dépressive pour laquelle il a consulté à la
Policlinique psychiatrique D.________ à (...) à partir du mois d’avril
-
19 -
dépressif léger sont vérifiés. Il n’y a pas de sentiments de culpabilité
(critère 2 de C) en ce sens que les reproches que s’adresse l’assuré
n’ont pas de caractère excessif ou inapproprié, de même qu’il n’y
pas de pensées récurrentes de mort ou d’idées suicidaires
récurrentes, ni de comportement suicidaire (critère 3 de C). Il n’y a
pas de ralentissement idéique (initiative, fluidité idéiques); le
ralentissement moteur est présent lors des déplacements et il est lié
aux douleurs (la gestuelle a lieu à une vitesse normale). L’appétit
est qualifié de moyen mais le poids est stable (critère 7 de C non
vérifié). Il n’y a pas suffisamment d’éléments pour la présence d’un
syndrome somatique (absence de réveil matinal précoce et de pôle
dépressif matinal; absence de ralentissement psychomoteur ou
d’agitation psychomotrice; absence de perte marquée d’appétit ni
de perte d’au moins 5 % du poids corporel au cours du dernier
mois).
Au vu de ce qui précède, le diagnostic d’épisode dépressif léger sans
syndrome somatique doit être retenu.
Actuellement, le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction
dépressive prolongée (rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du Service Médical Régional AI du 10 février 2006) ne
peut plus être retenu. En effet, le trouble de l’adaptation, fait
référence à une perturbation des émotions (ici : dépression)
entravant habituellement le fonctionnement professionnel et social
et survenant au cours d’un événement stressant; il ne peut plus être
retenu pour des critères formels de durée car maintenant la
symptomatologie dépressive existe depuis plus de 2 ans (le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée ne peut plus être posé au-delà d’une période de 2 ans).
Concernant les éléments-clé de la dépression potentiellement
incapacitants (diminution de l’énergie, diminution de la volonté,
ralentissement idéomoteur, diminution de l’aptitude à penser, perte
de la confiance en soi), il existe une diminution de l’énergie avec, à
l’observation clinique, une baisse de l’élan vital. Cependant, cet
aspect reste moyennement prononcé dans son expression. A
l’analyse du déroulement du quotidien, il ressort que plusieurs
activités sont conservées dans la mesure où les douleurs dont
souffre Monsieur A.N.________ le lui permettent. Ainsi, s’il existe une
réduction des activités pendant la journée, cela est principalement
en lien avec les douleurs qu’il ressent (il s’allonge pendant la
journée à cause des douleurs et ne dort pas; ses enfants et sa
cousine l’aident pour les tâches ménagères pour la même raison), et
l’assuré peut être amené à faire deux promenades par jour et
rencontrer des connaissances. Il n’y a pas d’aboulie (perte de la
volonté) en ce sens que par exemple Monsieur A.N.________ fait
attention de ne pas trop manger, dans la mesure où il fait attention
à son alimentation en raison de son cholestérol élevé. Il n’y a pas de
ralentissement idéique (initiative, fluidité idéiques). Le
ralentissement moteur est en lien avec les douleurs qu’il ressent et
se manifeste lors des déplacements. En effet, la gestuelle a lieu à un
rythme normal. Il n’y a pas de diminution de l’aptitude à penser
avec l’absence de troubles de la concentration (assuré comprenant
bien les questions et répondant sans hésitations ou temps de
latence anormalement accru; Monsieur A.N.________ s’adonne à la
lecture du journal; si sa fille assume les tâches administratives, cela
est en lien avec la maîtrise insuffisante du français de la part de
l’assuré). De même, au cours de l’entretien d’expertise du 31 mars
2011, nous n’avons pas objectivé de troubles de la mémoire à long
-
20 -
terme ou à court terme (restitution exactes de dates; description
précise d’événements se rapportant au passé proche ou lointain).
Enfin, il existe une diminution de la confiance en soi. Ceci étant, cet
aspect n’est pas à l’origine d’une limitation de l’activité
professionnelle dans l’activité d’aide-couvreur, c’est-à-dire une
activité sans responsabilités étendues et ne nécessitant pas la prise
d’initiatives engageant l’avenir de l’entreprise.
Ce qui précède signifie que l’intensité des éléments déterminants de
la dépression est telle que l’exigibilité médicale est entière; la
capacité de travail est totale.
En tout état de cause, il n’y a pas de modification substantielle
depuis le rapport d’examen clinique du Service Médical Régional Al
du 10 février 2006 en ce sens que le status psychiatrique tel qu’il
est rapporté par le Docteur U.________ est superposable à celui qu’il
est aujourd’hui.
-
Dans le rapport médical psychiatrique du 4 février 2010 ainsi que
dans le rapport médical AI du 28 juin 2010, le Docteur S.________
pose le diagnostic de schizophrénie simple existant depuis 2003.
Une schizophrénie simple est parfois difficile à distinguer d’un
épisode de dépression. Il s’agit d’une affection peu fréquente
caractérisée par la survenue insidieuse et progressive de bizarreries
du comportement, d’une incapacité à répondre aux exigences de la
vie en société et d’une diminution globale des performances. Le
diagnostic de schizophrénie simple exclut toute symptomatologie
"positive", c’est-à-dire des idées délirantes ou des hallucinations.
Sont par contre présents des symptômes "négatifs" avec une
apathie, une pauvreté de la quantité ou du contenu du discours, une
hypoactivité avec un ralentissement, un retrait social, un
émoussement affectif, une passivité, un manque d’initiative ainsi
qu’une pauvreté de la communication non verbale (expression
verbale, contact oculaire, modulation de la voix, posture).
Or, dans le cas de Monsieur A.N., s’il existe une apathie, cela
est le reflet de la diminution de l’élan vital (diminution de l’énergie)
en lien avec la dépression et il en est de même pour la diminution
de l’activité, quoique cet aspect soit également dû aux douleurs qu’il
ressent.
Plus particulièrement, il n’y a pas d’émoussement affectif en ce sens
que dans la relation le lien émotionnel s’établit normalement. De
surcroît, la communication non verbale n’est pas masquée par la
pauvreté, Monsieur A.N. établissant rapidement le contact
oculaire, la modulation de sa voix étant adaptée aux événements
qu’il décrit et aux émotions qu’il ressent, propos accompagnés par
des mouvements des mains (gestuelle).
Il n’y a pas de retrait social à proprement parler car, à l’exploration,
il s’avère que Monsieur A.N.________ recherche le contact social et
qu’il souhaiterait voir ses amis plus souvent, mais qu’il comprend
qu’ils sont pris par leur activité professionnelle.
De même, il n’y a pas de ralentissement idéique.
Parle également contre la présence d’une schizophrénie simple la
mention, par l’assuré, d’hallucinations et d’idées délirantes (il
indique entendre, depuis 2007, plusieurs voix, inconnues, insultant
et faisant des commentaires sur les membres de sa famille
[hallucinations auditives]. Il estime également que son
comportement est dirigé par une force extérieure [syndrome
d’influence] et qu’il pense que sa pensée peut être lue ou divulguée
par autrui. Il a l’impression parfois qu’il est fait allusion à sa
personne à la télévision [idées de concernement], de même qu’il
-
21 -
pense qu’autrui est délibérément hostile vis-à-vis de sa personne
[idées de persécution]), alors que nous avons vu que le diagnostic
de schizophrénie simple exclut ce type de symptomatologie et qu’il
ne figure dans aucun des documents médicaux établis par le
Docteur S..
En outre, les dires de Monsieur A.N. concernant la présence
d’hallucinations ou d’idées délirantes sont à prendre avec réserve
car il a tendance à répondre systématiquement par l’affirmative aux
questions des symptômes qui lui sont proposés, et cela sans
discernement. Cela alors qu’il n’y a aucun indice indirect en la
faveur d’hallucinations auditives (barrages idéiques, attitudes
d’écoute, soliloquie, rires immotivés) ni pour des idées délirantes à
type de persécution (absence de méfiance; l’assuré continue à
fréquenter ses amis).
Le comportement de Monsieur A.N.________ n’est pas caractérisé par
la bizarrerie; il est cohérent et adéquat dans sa souffrance
dépressive.
Dans le rapport médical AI du 28 juin 2010, il est mentionné que la
schizophrénie existerait depuis 2003. Or, ni la Doctoresse C.________
de la Policlinique psychiatrique D. _________ ne mentionne une telle
symptomatologie dans le rapport médical AI du 10 août 2004 et
dans le rapport d’examen clinique du Service Médical Régional Al du
10 février 2010, la présence d’une symptomatologie psychotique,
qu’elle soit "positive" ou "négative", n’est pas constatée.
La schizophrénie commence chez l’adulte jeune, entre l’âge de 18
ans et 35 ans, le premier symptôme schizophrénique apparaissant le
plus souvent entre l’âge de 23 ans et 26 ans.
Si le Docteur S.________ a retenu le diagnostic de schizophrénie
simple et non pas celui de dépression, l’on ne comprend pas pour
quelle raison un traitement antidépresseur, combiné (escitalopram,
Cipralex®; venlafaxine, Efexor® ER) a été prescrit.
Enfin, la thématique du discours de Monsieur A.N.________ est de
type dépressif; cela ne serait pas le cas s’il souffrait d’une
schizophrénie simple.
Pour toutes les raisons précitées, nous estimons que le diagnostic de
schizophrénie simple ne doit pas être retenu.
-
Les éléments de pronostic favorable sont constitués par l’absence
de trouble de la personnalité, par l’absence de consommation de
substances psycho-actives (alcool, stupéfiants), par l’étayage
familial préservé ainsi que par la recherche de soins spécialisés
(psychiatriques). Les éléments de pronostic défavorable sont
constitués par la durée de l’épisode de dépression (chronicisation),
par l’absence d’évolution significative ainsi que par le facteur de
stress permanent constitué par les douleurs. Globalement, le
pronostic doit être qualifié d’incertain, voire de défavorable.
Nous avons vu qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles
suffisamment marquées de l’épisode dépressif actuel dont souffle
Monsieur A.N.________ pour être à l’origine d’une diminution de la
capacité de travail. L’exigibilité médicale théorique est entière.
-
Il s’agit d’un assuré de 54 ans qui souffre d’un épisode dépressif
depuis 2003, de degré actuellement léger, affection qui n’est pas à
l’origine d’une diminution de la capacité de travail. Le diagnostic de
schizophrénie simple ne doit pas être retenu.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
Remarques et/ou autres questions :
Nihil."
Dans un avis SMR du 13 avril 2011, le Dr L.________ a relevé ce
qui suit :
"L'expertise psychiatrique du Dr F.________ réunit tous les critères lui
conférant un caractère probant. Au terme de son travail, l'expert ne
retient aucune pathologie psychiatrique avec répercussion sur la
capacité de travail. Il reconnaît un épisode dépressif léger sans
syndrome somatique (F32.01) présent depuis 2003, n'empêchant
pas la poursuite d'une activité professionnelle dans une activité
adaptée aux limitations somatiques. Le diagnostic de schizophrénie
simple, retenu par le Dr S., est réfuté, en l'absence de
symptômes "négatifs" tels que l'émoussement affectif, la pauvreté
du discours, le ralentissement, le retrait social, etc. L'apathie
présentée par l'assuré est le reflet de son état dépressif. Il n'y a pas
davantage de trouble de la personnalité.
En résumé, il n'y a pas d'incapacité de travail pour des raisons
psychiatriques. Les conclusions du rapport SMR de 2006 restent
valables. Les limitations fonctionnelles somatiques sont les mêmes."
Par projet de décision du 3 octobre 2011, l'OAI a rejeté la
demande de prestations formée par l'assuré en considérant en substance
que, selon l'expertise psychiatrique réalisée, celui-ci ne souffrait pas d'une
atteinte invalidante justifiant des prestations de l'assurance-invalidité.
Par écriture de son mandataire X. du 18 octobre 2011,
l'assuré a contesté le projet de décision du 3 octobre précédent en faisant
grief à l'OAI de ne pas avoir tenu compte des avis médicaux de ses
médecins traitants, les Drs W., J. et S., qui
attestent une incapacité totale de travail de leur patient.
Le 7 novembre 2011, B.N., fille de l'assuré, a fourni
une procuration à l'OAI et a informé ce dernier qu'elle s'occupait
désormais de la défense des intérêts de son père, le mandat de gestion
confié à X.________ ayant été résilié.
-
25 -
Ce diagnostic a été appliqué après avoir écarté l’épisode dépressif
sévère, d’allure mélancolique, avec symptômes psychotiques
négatifs, sans idées suicidaires. M. A.N.________ présentait en janvier
2007 les symptômes d’un état dépressif sévère, faisant suite à sa
séparation en 2001 et à un accident en 2003.
Au début ça a été difficile de différencier les affects dépressifs de
ceux négatifs. Mais depuis, il n’y a eu que peu d’évolution du point
de vue thymique et cela margé les différents traitements
antidépresseurs en quantité et en qualité et psychothérapeutiques.
Depuis 2003 il y a eu un développement insidieux de symptômes
négatifs. Avant le problème somatique, sa vie sociale était normale,
il travaillait, vivait en famille, sortait avec des amis, jouait dans un
groupe de musique ethnique et au football.
Actuellement, en 2011, iI est un homme avec des réactions
émotives vides. Pendant les séances il me regarde rarement, parle
très peu, peut rester pendant de longs moments en silence.
Sa vie sociale est nulle et il n’a aucune envie ou besoin de la
changer.
Quand il parle des retrouvailles avec ses enfants ou ses frères ou
cousins, il ne retrouve aucun plaisir.
Il a un cousin qui le voit régulièrement et qui lui fait à manger et
s’occupe du ménage. Sinon il sort très peu, juste pour les
commissions. A la maison, il reste couché (à cause du dos) ou
regarde un peu la télé.
Nous avons écarté l’éventualité d’une personnalité schizoïde car
avant 2001-2003 il avait quand même fondé une famille, avait des
activités culturelles et sportives dans lesquelles il éprouvait du
plaisir d’être avec les autres.
Nous avons écarté aussi l’éventualité d’un diagnostic de
personnalité schizo-typique car il n’a pas des idées de références,
croyances bizarres ou perception inhabituelles.
Il n’y a pas non plus de symptômes psychotiques positifs
(hallucinations, idées délirantes, discours ou comportement
désorganisés).
Finalement nous nous sommes résolus a écarter du diagnostic les
troubles de l’humeur car M. A.N.________ ne transmet pas un
ressentiment dépressif (tristesse, douleur, désarroi), mais de vide.
De plus, l’évolution est continue et non pas épisodique comme dans
un trouble de l’humeur.
En conclusion, le Dx F20.6 Schizophrénie simple a été retenu, car il
décrit le mieux l’état clinique observé chez ce patient depuis 4 ans
et correspond en tout point à la description faite dans les critères
diagnostiques du CIM-10, éditions Masson 1993."
Dans un avis SMR du 18 janvier 2012, le Dr L.________ a
indiqué que les objections de l'assuré ne contenaient pas d'élément
médical nouveau ou de nature à modifier sa position. Il a en particulier
relevé que l'argumentation qu'il présentait, tendant à asseoir le diagnostic
de schizophrénie simple, ne reposait pas sur une observation médicale de
l'assuré, mais sur une série de définitions générales de la maladie dont
l'origine n'est pas citée. Par ailleurs, si le Dr S.________ dans son rapport
médical du 2 janvier 2012 maintenait le diagnostic de schizophrénie
-
26 -
simple, il n'en demeurait pas moins que l'expertise du Dr F.________
explicitait clairement pourquoi ce diagnostic ne pouvait pas être retenu
(page 12 du rapport d'expertise). Le Dr L.________ a également relevé que
le Dr W.________ faisait un bref rappel de l'anamnèse de l'assuré et
attestait une incapacité de travail dans toute activité physique lourde,
sans toutefois apporter d'élément médical nouveau.
Par décision du 1
er
juin 2012 (datée par erreur du 14
novembre 2011), adressée à la fille de l'assuré, l'OAI a confirmé le projet
de décision du 3 octobre 2011. Dans la lettre de motivation accompagnant
la décision, il a notamment relevé les éléments suivants :
"Nous nous référons à votre opposition du 2 janvier 2012 à
l’encontre de notre projet de décision de rente Al du 3 octobre 2011.
Selon le Service médical régional Al (SMR), vos objections ne
contiennent pas d’élément médical nouveau ou de nature à modifier
notre position.
En effet, vous mentionnez que votre père souffre de schizophrénie
simple mais ce diagnostic ne repose pas sur une observation
médicale mais sur une série de définitions générales de la maladie
dont l’origine n’est pas citée.
Vous avez joint à votre contestation un rapport complémentaire du
Dr S.________ du 2 janvier 2012. Ce spécialiste maintient le
diagnostic de schizophrénie simple. Or l’expertise du Dr F.________
explicite clairement pourquoi ce diagnostic ne peut être retenu.
Selon l’expert, une schizophrénie simple est parfois difficile à
distinguer d’un épisode de dépression. Il s’agit d’une affection peu
fréquente caractérisée par la survenue insidieuse et progressive de
bizarreries du comportement, d’une incapacité à répondre aux
exigences de la vie en société et d’une diminution globale des
performances. Le diagnostic de schizophrénie simple exclut toute
symptomatologie "positive", c'est-à-dire des idées délirantes ou des
hallucinations. Sont par contre présents des symptômes "négatifs"
avec une apathie, une pauvreté de la quantité ou du contenu du
discours, une hypoactivité avec un ralentissement, un retrait social,
un émoussement affectif, une passivité, un manque d’initiative ainsi
qu’une pauvreté de la communication non verbale (expression
verbale, contact oculaire, modulation de la voix, posture).
Or dans la situation de votre père, s’il existe une apathie, cela est le
reflet de la diminution de l’élan vital (diminution de l’énergie) en lien
avec la dépression et il est de même pour la diminution de l’activité,
quoique cet aspect soit également dû aux douleurs qu’il ressent.
Plus particulièrement, il n’y a pas d’émoussement affectif en ce sens
que dans la relation le lien émotionnel s’établit normalement. De
surcroît, la communication non verbale n’est pas marquée par la
pauvreté, votre père établissant rapidement le contact oculaire, la
modulation de sa voix étant adaptée aux événements qu’il décrit et
aux émotions qu’il ressent, propos accompagnés par des
mouvements des mains (gestuelle).
-
27 -
D’autre part, il n’y a pas de retrait social à proprement parler car il
s’avère que votre père recherche le contact social et qu’il
souhaiterait voir ses amis plus souvent, mais qu’il comprend qu’ils
sont pris par leur activité professionnelle. En conclusion, l’expert
estime que le comportement de votre père n’est pas caractérisé par
la bizarrerie; il est cohérent et adéquat dans sa souffrance
dépressive.
L’expert relève encore que la schizophrénie commence chez l’adulte
jeune, entre l’âge de 18 ans et de 35 ans, le premier symptôme
schizophrénique apparaissant le plus souvent entre l’âge de 23 et 26
ans. C’est pour toutes ces raisons que l’expert ne peut pas retenir le
diagnostic de schizophrénie simple.
Les éléments de pronostic favorable sont constitués par l’absence
de trouble de la personnalité, par l’absence de consommation de
substances psycho-actives (alcool, stupéfiants), par l’étayage
familial préservé ainsi que par la recherche de soins spécialisés
(psychiatriques). L’expert conclut qu’il n’y a pas de limitations
fonctionnelles suffisamment marquées de l’épisode dépressif actuel
pour être à l’origine d’une diminution de la capacité de travail et
estime que l’exigibilité médicale théorique est entière. Il rappelle
que votre père, qui souffre d’un épisode dépressif depuis 2003, de
degré actuellement léger, affection qui n’est pas à l’origine d’une
diminution de sa capacité de travail.
Or selon la jurisprudence, l’avis de l’expert, respectivement du
spécialiste, doit en principe être préféré à celui du médecin-traitant
en raison des rapports de confiance qui lient ce dernier à son
patient, lesquels peuvent nuire à l’appréciation objective de la
situation (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc VSI 2000 p. 154 et 2001 p.
106; RCC 1988 pp. 504 ss).
En l’espèce, nous n’avons aucune raison de nous écarter des
conclusions de l’expertise du Dr F.. En effet, ce spécialiste se
fonde sur un examen complet du dossier médical, décrit une
anamnèse précise et fouillée ainsi qu’un status clinique, en rapport
avec les atteintes dont vous souffrez, particulièrement détaillé. Ses
conclusions sont claires, motivées et exemptes de contradictions.
Cette expertise remplit donc les critères reconnus par le Tribunal
fédéral pour bénéficier d’une pleine valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3a).
Dans ces conditions, nous ne pouvons que maintenir notre position
et rejeter votre opposition. (...)"
C.Par acte du 5 juillet 2012 de son nouveau conseil Me Flore
Primault, avocate à Lausanne, A.N. a recouru contre la décision de
l'OAI du 1
er
juin 2012 en concluant à la réforme en ce sens qu'une rente
d'invalidité, dont le taux sera fixé à dire de justice, lui est allouée. Il a
requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire. Il fait
valoir en substance que l'expertise psychiatrique du Dr F.________ n'a pas
une pleine valeur probante et soutient principalement à cet égard, qu'à la
suite de traductions erronées de la part de l'interprète qui a assisté
l'expert, l'expertise est faussée aussi bien dans les faits que dans
l'appréciation, qui a abouti à un diagnostic erroné. Il en veut pour preuve
-
28 -
le fait que son psychiatre traitant, qui le suit depuis 10 ans à raison d'une
consultation par semaine, a posé un tout autre diagnostic, en expliquant
de façon détaillée pourquoi il considérait que le recourant souffre d'une
schizophrénie simple. Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par décision du 12 juillet 2012, le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a accordé au recourant le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2012, soit
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault,
l'exonération d'avances et l'exonération des frais judiciaires. Le juge
instructeur a également dit que le recourant sera exonéré de toute
franchise mensuelle.
Par écriture du 20 août 2012, le recourant a confirmé sa
requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique
judiciaire indépendante en la présence d'un traducteur juré serbo-croate
agréé. Il a également requis son audition par la cour afin que soit
déterminé son niveau de français. Le recourant a confirmé sa conclusion
en réforme et, à titre subsidiaire, conclu à ce que la décision de l'OAI du
1
er
juin 2012 soit annulée, la cause étant renvoyée à l'office afin qu'il
procède à un complément d'instruction s'agissant de l'aggravation de son
état de santé. En complément à son acte de recours du 5 juillet précédent,
le recourant a développé son argumentation en ce qui concerne l'absence
de valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique du Dr F.________
en faisant notamment valoir ce qui suit :
"(...)
Afin d'établir son rapport d'expertise, le Docteur F.________ a
auditionné le recourant avec l'aide d'une interprète, son niveau de
français étant très limité, comme cela ressort de plusieurs pièces du
dossier.
(...)
Dans le cas d'espèce, l'interprète présente lors de l'entretien du 31
mars 2011 entre le recourant et le Docteur F.________ ne disposait
pas des connaissances techniques et terminologiques auxquelles le
soignant a, lui, habituellement recours. (...)
De plus, il sied de relever que l'interprète susnommée était de
nationalité croate alors que le recourant, lui, est de nationalité
serbe. Or, ainsi que chacun le sait, il existe entre les ressortissants
-
29 -
de ces deux Etats une forte rivalité, (...). Les différences culturelles,
linguistiques, religieuses, ainsi que le profond différend qui oppose
les Etats respectifs des deux protagonistes, a également eu une
influence sur la qualité de la traduction et partant, sur le diagnostic
posé par le Docteur F..
Ce qui précède est notamment démontré par le fait que, au cours de
son audition, le recourant a, à plusieurs reprises, émis des doutes
quant à l'exactitude des termes utilisés par l'interprète afin de
rapporter ses propos au Docteur F.. Celui-ci lui a alors
déclaré qu'il ne parlait pas sa langue et qu'il devait se mettre
d'accord avec l'interprète sur ce qu'il voulait dire. L'interprète était
ainsi incapable de traduire correctement les propos du recourant.
Le recourant en a d'ailleurs eu la confirmation lorsque sa fille,
quelque temps après, lui a traduit le rapport du 4 avril 2011 du
Docteur F.. Il en est tombé des nues.
Ainsi, à la page 11 dudit rapport, le Docteur F. explique que
le recourant souhaiterait que ses amis lui consacrent un peu plus de
temps. Le recourant conteste cependant formellement avoir tenu de
tels propos. En effet, il a tenté d'expliquer au Docteur F.________ que
c'était au contraire ses amis qui souhaitaient le voir plus souvent, ce
qui est évidemment différent et qui apporte une toute autre
interprétation au regard notamment des critères retenus par le Dr
F.________ pour ne pas poser le diagnostic de schizophrénie simple.
(...)
Plus loin, à la page 13 dudit rapport, il est ensuite mentionné que le
recourant aurait déclaré souffrir d'hallucinations et d'idées
délirantes. Or ce fait est totalement inexact et résulte de traductions
erronées. L'assuré a au contraire évoqué la présence de
cauchemars, comme il l'a par ailleurs toujours fait auparavant.
(...)
Or, force est de constate que les faits erronés susmentionnés ont
joué un rôle déterminant dans l'établissement du diagnostic du
Docteur F.. En effet, selon ce dernier, l'absence de retrait
social, ainsi que la présence d'hallucinations et d'idées délirantes
chez le recourant, parleraient contre la présence d'une
schizophrénie simple. Cet expert a en effet relevé : "Parle également
contre la présence d'une schizophrénie simple la mention, par
l'assuré, d'hallucinations et d'idées délirantes [...] alors que nous
avons vu que le diagnostic de schizophrénie simple exclut ce type
de symptomatologie et qu'il ne figure dans aucun des documents
médicaux établis par le Docteur S." (cf. pièce 18, p. 13).
(...)"
Pour le surplus, dans l'hypothèse où la cour de céans devait écarter le
diagnostic de schizophrénie simple, le recourant fait valoir une
aggravation de son état de santé, qui n'aurait pas été prise en compte par
l'OAI. Il se fonde sur les rapports médicaux de ses médecins traitants, qui,
tous, feraient état d'une aggravation progressive de cet état. Le recourant
a produit un bordereau de pièces (qui se trouvent également dans le
dossier produit par l'OAI).
-
30 -
Dans sa réponse du 9 octobre 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il relève en particulier que les griefs soulevés par le recourant
concernant l'interprète ne sauraient remettre en cause la valeur probante
du rapport d'expertise psychiatrique susmentionné. Il précise que le choix
de l'interprète ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines
phases de l'instruction médicale doivent être exécutées en son absence
pour des raisons objectives et personnelles, relèvent de la décision de
l'expert (TF, 9C_287/2012, arrêt du 18 septembre 2012).
Par réplique du 23 novembre 2012, le recourant confirme ses
conclusions, en relevant que ce sont des problèmes de traduction et non
de simples problèmes de délégation qui ont posé problèmes. Il réitère sa
position selon laquelle ces erreurs de traduction auraient résulté en une
incompréhension totale entre lui-même et l'expert, ce qui a entaché les
conclusions mêmes de l'expertise.
Dans sa duplique du 28 novembre 2012, l'intimé confirme ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
-
31 -
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA)
et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA). Il
est donc recevable à la forme.
2.Est litigieux en l'occurrence le droit du recourant à une rente
d'invalidité à la suite du dépôt, le 2 février 2010, d'une nouvelle demande
de prestations sur laquelle l'intimé est entré en matière. L'OAI a en effet
rejeté la nouvelle demande en considérant qu'il n'y avait pas
d'aggravation de l'état de santé du recourant depuis sa décision du 26
mars 2008. Pour ce faire, il s'est principalement fondé sur le rapport
d'expertise psychiatrique du 4 avril 2011 du Dr F.________, qui conclut à
l'absence d'une atteinte psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité de travail du recourant.
3.a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, en vigueur
dès le 1
er
janvier 2003, et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
32 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
4.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
-
33 -
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (TFA I 408/05 arrêt du 18 août 2006
consid. 3.1 et les références).
b) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), nouvelle teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies (al. 3). Ces dispositions correspondent aux alinéas 3
et 4 de l'art. 87 RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, c'est-à-dire
encore au moment du dépôt de la nouvelle demande par l'assuré, le 2
février 2010.
Les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 117 V 200 consid. 4b et les références; TF I
597/05 arrêt du 8 janvier 2007 consid. 2).
c)Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
-
34 -
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V
108; 130 V 75, consid. 3.2). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence
ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification
constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à
des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03, op. cit.,
consid. 2). Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande, le tribunal ne contrôle pas si les
conditions de l'entrée en matière selon l'art. 87 RAI étaient remplies (cf.
ATF 109 V 114, consid. 2b; TFA, I 490/03, arrêt du 25 mars 2004, consid.
2.1).
5.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
-
35 -
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
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36 -
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
b) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
6.En l'espèce, le recourant soutient que son état de santé s'est
aggravé, au point que son incapacité de travail est totale. Se prévalant de
l'avis médical de son psychiatre traitant, le Dr S., qui a posé le
diagnostic d'une schizophrénie simple induisant une incapacité de travail
totale, il conteste les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr
F., qui nie l'existence d'une atteinte psychiatrique ayant des
répercussions sur la capacité de travail, en faisant valoir qu'elle n'a pas de
valeur probante. Il soutient en particulier que l'interprète de langue serbo-
croate qui a assisté l'expert a commis plusieurs erreurs de traduction, qui
ont faussé l'appréciation médicale de l'expert notamment en ce qui
concerne le diagnostic psychiatrique retenu et ses conséquences sur la
capacité de travail. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique judiciaire avec l'assistance d'un interprète de langue serbo-
croate, agréé par les tribunaux du canton.
a) Les allégations du recourant quant à l'incompréhension
linguistique ayant prévalu durant l'expertise eu égard à sa piètre maîtrise
de la langue française et ses griefs quant aux prétendues erreurs de
traduction de ses propos par l'interprète durant l'expertise réalisée par le
Dr F.________ le 31 mars 2011 ne résistent pas à l'examen. Certes, dans le
contexte d'examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable
l'état de santé d'un assuré et ses répercussions sur la capacité de travail,
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37 -
en particulier d'un examen psychiatrique, la meilleure compréhension
possible entre l'expert et la personne assurée revêt une importance
spécifique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe toutefois
pas de droit inconditionnel à la réalisation d'un examen médical dans la
langue maternelle de l'assuré ou à l'assistance d'un interprète. En
définitive, il appartient à l'expert, dans le cadre de l'exécution soigneuse
de son mandat, de décider si l'examen médical doit être effectué dans la
langue maternelle de l'assuré ou avec le concours d'un interprète. Le
choix de l'interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant,
certaines phases de l'instruction médicale doivent être exécutées en son
absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également
de la décision de l'expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c'est
l'importance de la mesure au regard de la prestation entrant en
considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante
de l'expertise en tant que fondement de la décision de l'administration,
voire du juge. Les constatations de l'expert doivent dès lors être
compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et
ses conclusions motivées (TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012,
consid. 4.1 et les arrêts cités).
Or, dans le cas d'espèce, il sied de relever tout d'abord que
l'expertise psychiatrique litigieuse a été confiée à un expert psychiatre
certifié par la Swiss Insurance Medicine (ci-après : SMI), organisme auquel
la FMH délègue depuis 2004 la compétence de former des experts
médicaux et qui n'obtiennent leur certification qu'après avoir suivi un
cursus spécifique dans le domaine de l'expertise médicale. Il s'agit donc
de spécialistes aguerris, habitués à être confrontés à toutes les questions
pouvant se poser dans le cadre d'une expertise médicale - dont celle en
particulier de la nécessité de se faire assister d'un interprète durant
l'expertise - et à même de leur donner la réponse adéquate. En
l'occurrence, l'expert Dr F.________ à qui l'OAI a confié le soin de réaliser
l'expertise psychiatrique du recourant a choisi de se faire assister d'une
interprète de langue maternelle serbo-croate, qui est également la langue
maternelle du recourant. Le choix de l'expert quant à la personne de
l'interprète ne prête donc pas le flanc à la critique. En effet, contrairement
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38 -
à ce que soutient le recourant, le fait que l'interprète choisie était de
nationalité croate alors que le recourant est serbe, de nationalité
bosniaque (Bosnie et Herzégovine), que des différences culturelles entre
ces ethnies existent et que l'histoire des Etats croate et bosniaque a été
émaillée de conflits ne constitue pas, en soi, un indice suffisant pour
considérer que la traduction des propos de l'expert et/ou du recourant
durant l'expertise aurait pu souffrir d'erreurs.
A cela s'ajoute le fait que les allégations du recourant selon
lesquelles il aurait à plusieurs reprises remarqué des erreurs de traduction
durant l'expertise et que l'expert lui aurait dit de se mettre d'accord avec
l'interprète vu que lui-même ne comprenait pas sa langue ne sont
corroborées par aucun élément du dossier. C'est ainsi en vain qu'on
cherche une indication dans le rapport d'expertise suggérant une
incompréhension linguistique entre le recourant et l'interprète, ou des
soucis de traduction. Il n'y a pas non plus de note au dossier faisant état
de tels griefs de l'assuré dans les suites immédiates de l'expertise, ni
même après qu'il a reçu une copie du rapport d'expertise qu'il s'est fait
traduire par sa fille. Ce n'est qu'après avoir reçu le projet de décision de
l'OAI du 3 octobre 2011 rejetant sa demande de rente d'invalidité, soit
dans son courrier du 2 janvier 2012, que le recourant a formulé des griefs
quant à la qualité de la fiabilité de la traduction de ses propos à l'expert.
Même dans une première réaction de l'assuré par le mandataire de
l'assuré de l'époque, datée du 18 octobre 2011, il n'était pas question de
problèmes de traduction. Cette absence de réaction immédiate - eu égard
à l'importance des reproches formulés et aux conséquences juridiques que
le recourant entend en retirer - paraît pour le moins surprenante, voire
douteuse sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
1.01]), selon lequel la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est
violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours
sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité
pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 127 II 227
consid. 1b p. 230; TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012 précité
consid. 4.3.1).
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39 -
Enfin, il paraît également à tout le moins incertain que le rôle
de l'interprète ait eu l'importance que le recourant veut bien lui donner
aujourd'hui. En effet, à lire le dossier, la maîtrise de la langue française par
le recourant semble bien meilleure qu'il ne le prétend. Ainsi, dans leur
rapport médical du 10 août 2004, les Dresses C.________ et T.________
indiquaient que la maîtrise de la langue française par l'assuré était
moyenne, qu'elles devaient certes régulièrement reformuler leurs
questions mais que les réponses étaient données dans un français
imparfait mais compréhensible. De même, dans leur rapport d'examen
bidisciplinaire du 24 juillet 2006, les médecins du SMR relevaient que la
compréhension de la langue française était bonne. De plus, il ne ressort
pas du dossier que le recourant aurait dû suivre ou suivrait tous ses
entretiens avec son psychiatre traitant, le Dr S., en présence d'un
interprète. Dans ces conditions, il n'est pas crédible que la barrière
linguistique entre le recourant et l'expert ait été telle que l'expert ne se
serait pas rendu compte des prétendues divergences de langue entre
l'expertisé et l'interprète, ou qu'il ait dû recourir aux services de
l'interprète pour traduire chaque question et chaque réponse. Bien au
contraire, puisqu'au chapitre de l'anamnèse professionnelle, le Dr
F. relève que l'assuré dit comprendre le français mais le parler
moins bien qu'il ne le comprend et au chapitre du status psychiatrique que
le recourant s'exprime correctement en français et le comprend bien.
Dans cette mesure, le recourant aurait même pu corriger tout de suite,
face à l'expert, d'éventuelles fautes de traduction. S'il ne l'a pas fait, c'est
qu'il n'y en avait pas.
En conclusion, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il
allègue que des prétendus problèmes de communication et de traduction
ont été tels qu'ils ont modifié les observations de l'expert ou qu'ils étaient
de nature à influencer la qualité et le résultat de son appréciation. Le grief
tiré d'une incompréhension linguistique ne suffit par conséquent pas pour
remettre en cause la valeur probante de l'expertise du Dr F.________.
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40 -
b) Le recourant conteste encore la valeur probante de l'expertise
psychiatrique du Dr F.________ en faisant valoir que ses conclusions sont
en contradiction avec le diagnostic et la capacité de travail attestés par
son psychiatre traitant, qui le suit à raison d'une consultation
hebdomadaire depuis dix ans, et qui dans son rapport du 2 janvier 2012
notamment, a expliqué de manière détaillée pourquoi il retenait le
diagnostic de schizophrénie simple. Il requiert la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique judiciaire.
En l'espèce, la Cour de céans constate, après analyse, que le
rapport d'expertise du Dr F.________ du 4 avril 2011 se fonde sur des
examens complets, qu'il prend en considération les plaintes du recourant,
décrit de façon détaillée son anamnèse (familiale, professionnelle,
psychosociale et psychiatrique) et relate la description que l'assuré lui a
faite de sa vie quotidienne. Il a été établi en pleine connaissance du
dossier de l'assuré et la description du contexte médical et l’appréciation
de la situation médicale sont claires. Les conclusions de l'expert,
détaillées, sont bien motivées et convaincantes. A ce titre, le rapport
d'expertise du Dr F.________ emporte la conviction de la cour, qui lui
reconnaît une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (cf.
consid. 5a ci-dessus). On soulignera en particulier qu'après avoir exposé le
status psychiatrique de l'assuré (cf. rapport p. 9) et indiqué retenir le
diagnostic d'épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F32.01)
présent depuis 2003 (cf. rapport p. 10), l'expert explique de façon
détaillée et minutieuse les motifs qui l'ont amené à exclure l'existence
d'une schizophrénie simple (cf. rapport pp. 12 et 13). Exposant que la
schizophrénie simple est une affection peu fréquente, parfois difficile à
distinguer d'un épisode de dépression, il relève qu'elle se caractérise par
la survenue insidieuse et progressive de bizarreries du comportement,
d'une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société et d'une
diminution globale des performances et que le diagnostic de schizophrénie
simple exclut toute symptomatologie "positive", c'est-à-dire des idées
délirantes ou des hallucinations mais inclut des symptômes "négatifs", tels
une apathie, une pauvreté de la quantité ou du contenu du discours, une
hypoactivité avec un ralentissement, un retrait social, un émoussement
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41 -
affectif, une passivité, un manque d'initiative ainsi qu'une pauvreté de la
communication non verbale (expression verbale, contact oculaire,
modulation de la voix, posture). L'expert explique ensuite que, dans le cas
du recourant, s'il existe une apathie, elle est le reflet de la diminution de
l'élan vital en lien avec la dépression et qu'il en est de même pour la
diminution de l'activité, quoique cet aspect soit également dû aux
douleurs qu'il ressent. Il relève aussi l'absence d'émoussement affectif en
ce sens que dans la relation le lien émotionnel s'établit normalement et
insiste sur le fait que la communication non verbale n'est pas marquée par
la pauvreté, l'assuré établissant rapidement le contact oculaire, la
modulation de sa voix étant adaptée aux événements qu'il décrit et aux
émotions qu'il ressent et enfin que ses propos sont accompagnés par des
mouvements des mains; il n'y a pas non plus de ralentissement idéique.
Enfin, l'expert met en relief le fait que le comportement du recourant n'est
pas marqué par la bizarrerie mais qu'il est cohérent et adéquat dans sa
souffrance dépressive; dans le status psychiatrique, l'expert note
également qu'il n'y a pas de relâchement des associations et une absence
de barrages idéiques, d'attitudes d'écoutes, de soliloquie, de rires
immotivés ou de néologismes (cf. rapport, p. 9).
Les griefs du recourant concernant l'appréciation médicale de
l'expert en lien avec les symptômes de "retrait social" et d'hallucinations
ne remettent pas en question la valeur probante de l'expertise. D'une part,
il faut rappeler que ces griefs se réfèrent principalement à de prétendues
erreurs de traduction qui auraient amené à une incompréhension entre le
recourant et l'expert et conduit ce dernier à une appréciation médicale
erronée. Or, on a vu au considérant précédent que les allégations du
recourant à ce sujet étaient infondées, respectivement irrecevables.
D'autre part, en ce qui concerne le prétendu retrait social du recourant, il
apparaît clairement non seulement à la lecture du chapitre "déroulement
du quotidien" de l'expertise (cf. rapport, p. 8) mais aussi des autres
rapports médicaux figurant au dossier que c'est avec raison que l'expert
en a relativisé l'importance : il est en effet établi que l'assuré garde des
contacts réguliers avec les membres de sa famille (enfants, cousins et
même son épouse), qu'il est même parti en vacances en Bosnie en 2010
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42 -
dans sa famille et qu'il sort quotidiennement de chez lui pour faire des
courses et des promenades. Cela étant, la question de savoir si, comme le
soutient le recourant dans sa procédure de recours, ce sont ses amis qui
aimeraient le voir plus souvent ou si, comme cela est indiqué dans
l'expertise, c'est lui qui souhaiterait les rencontrer plus fréquemment est
dès lors sans importance. Pour ce qui est des hallucinations auditives et
visuelles rapportées dans l'expertisse, on ne peut que se référer aux
propos du Dr F., qui relève que "les dires de Monsieur A.N.
concernant la présence d'hallucinations ou d'idées délirantes sont à
prendre avec réserve car il a tendance à répondre systématiquement par
l'affirmative aux questions des symptômes qui lui sont proposés, et cela
sans discernement. Cela alors qu'il n'y a aucun indice indirect en la faveur
d'hallucinations auditives (barrages idéiques, attitudes d'écoute,
soliloquie, rires immotivés) ni pour des idées délirantes à type de
persécution (absence de méfiance; l'assuré continue à fréquenter ses
amis" (cf. rapport, p. 13).
Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
c'est avec un soin tout particulier que l'expert a procédé à l'évaluation de
sa situation médicale sur le plan psychiatrique : il ne s'est pas contenté de
poser son propre diagnostic mais a confronté ses observations avec les
plaintes du recourant et le diagnostic de schizophrénie simple retenu par
le Dr S.. En ce qui concerne l'évaluation médicale du psychiatre
traitant, l'expert relève tout d'abord une incohérence dans le rapport du
28 juin 2010, qui indique que la schizophrénie existerait depuis 2003. Il
oppose cette appréciation à celle de la Dresse C. de la Policlinique
psychiatrique D.________ qui ne mentionne nulle part une telle
symptomatologie dans son rapport médical du 10 août 2004 et à celle du
SMR qui, dans le rapport d'examen clinique du 10 février 2006, ne
constate pas non plus la présence d'une symptomatologie psychotique,
qu'elle soit "positive" ou "négative". De même, l'expert s'étonne que le Dr
S.________ ait retenu le diagnostic de schizophrénie simple et non pas celui
de dépression tout en prescrivant un traitement antidépresseur combiné.
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43 -
Le dernier rapport médical du Dr S., établi le 2 janvier
2012, soit après le dépôt du rapport d'expertise, ne contient lui non plus
aucun élément objectif susceptible de jeter un doute sur la pertinence des
conclusions convaincantes de l'expertise. Tout au plus constitue-t-il une
appréciation médicale différente d'un même état. Au demeurant on relève
que la description du recourant dont le psychiatre traitant fait état dans ce
rapport ("Actuellement, en 2011, il est un homme avec des réactions
émotives vides. Pendant les séances il me regarde rarement, parle très
peu, peut rester pendant de longs moments en silence") entre non
seulement en contradiction avec les constatations de l'expert, selon
lesquelles il n'y a pas d'émoussement affectif, la communication non
verbale n'est pas marquée par la pauvreté, l'assuré établissant
rapidement le contact oculaire, la modulation de sa voix étant adaptée
aux événements qu'il décrit et aux émotions qu'il ressent, propos
accompagnés par des mouvements des mains (cf. rapport, p. 12) mais
également avec les propos mêmes du recourant. Celui-ci a en effet a
indiqué à l'expert que la pire période sur le plan psychique (inquiétude,
tristesse, idées de mort, retrait social, absence d'envie, perte d'intérêt
etc.) remontait aux années 2003-2004 (cf. rapport, p. 7) et qu'il se sentait
un peu mieux depuis sa prise en charge par le Dr S. en 2007 "cela,
parce qu'il prend des médicaments et parce qu'il peut parler" (cf. rapport,
p. 8).
En conclusion, au vu des éléments indiqués ci-dessus, la Cour
de céans confirme la pleine valeur probante de l'expertise psychiatrique
confiée par l'intimé au Dr F.________. Cela étant, il y a lieu de constater
que, l'expert ayant retenu comme diagnostic un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique existant depuis 2003 et indiqué que, d'un point
de vue psychiatrique, la capacité de travail du recourant était de 100 %,
c'est avec raison que l'OAI a considéré qu'il n'y avait pas d'aggravation de
l'état de santé psychique du recourant depuis sa décision du 26 mars
c)Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir, en se référant
aux rapports médicaux de l'ensemble de ses médecins traitants, une
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 1
er
juin 2012 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant,
est arrêtée à 4'214 fr. 80 (quatre mille deux cent quatorze
francs et quatre-vingts centimes).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
Le président : La greffière :
Du