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TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/12- 51/2013
ZD12.025087
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat
auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (FSIH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 et 36 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
de nationalité serbe (minorité Rom), mariée, trois enfants (nés en [...], [...]
et [...]), sans formation professionnelle, a toujours œuvré en qualité de
femme au foyer. La prénommée est entrée en Suisse le 3 janvier 2006.
Dès cette date, elle a bénéficié d'un permis F, puis dès le 24 septembre
2009, d'une admission provisoire (courrier du 5 septembre 2011 de l'Office
fédéral des migrations; ODM).
Le 24 juin 2011, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'une rente en
indiquant comme genre d'atteinte à la santé "à définir par les certificats
médicaux". Le 2 août 2011, elle a complété sa demande de prestations
(formulaire 531 bis) en indiquant que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à 100 % depuis janvier 2006 en qualité de femme de chambre
et ce, par nécessité financière.
Dans un rapport du 22 juillet 2011, la Dresse X.,
médecin associée au service de rhumatologie de l'hôpital V., a
indiqué avoir posé en juillet 2009 le diagnostic de spondylarthropathie
HLA-B27 positive avec atteintes axiale et périphérique, les douleurs ayant
débuté en 2006. Elle a qualifié l'évolution de plutôt satisfaisante du point
de vue de la maladie inflammatoire, alors que parallèlement la patiente
avait développé des douleurs mécaniques sur déconditionnement,
aggravées par un déménagement récent et une surcharge mécanique
accentuée. Elle a estimé que la capacité de travail de l'assurée était de 20
à 50 % dans une activité adaptée soit excluant le port de charges, la
station assise ou debout prolongée et la marche en terrain accidenté.
Dans un rapport médical du 9 août 2011, la Dresse O.,
médecin assistante à la policlinique G. a retenu les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée de
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3 -
spondylarthropathie HLA-B27 positive avec atteintes axiale et
périphérique et de troubles anxio-dépressifs. Elle n'a toutefois attesté
aucune incapacité de travail, compte tenu de l'absence d'activité
professionnelle connue chez cette patiente.
Dans un rapport médical du 14 octobre 2011, la Dresse
B., chef de clinique adjointe à la Fondation I., a posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11), présent depuis 2010, d'épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), présent depuis 2008, de
difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z63.0), présent depuis 2008,
d'état de stress post-traumatique (F43.2) et de syndrome thymique
organique dépressif (293.83 selon DSM-III-R), présent depuis 2011. Cette
praticienne ne s'est pas prononcée quant à la capacité de travail de
l'assurée, se limitant à signaler "ménagère, sans profession, n'a jamais eu
d'occupation professionnelle en Suisse". Au surplus, elle a précisé que la
patiente était complètement submergée, car elle s'occupait de son mari à
plein temps. Dans ce contexte, il lui était impossible de travailler à
l'extérieur à 100 %.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assurée à son
Service médical régional (SMR). Par avis médical du 28 octobre 2011, le
Dr N.________ du SMR a constaté au vu de l'ensemble des documents
médicaux au dossier, que les limitations fonctionnelles, tant somatiques
que psychiques n'étaient pas clairement définies. Dans ces conditions, il a
préconisé la mise en œuvre d'une expertise.
Dans un rapport de synthèse multidisciplinaire du 13 mars
2012, les Drs K., spécialiste en médecine interne, F.,
spécialiste en médecine interne, et Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, à la policlinique G., ont posé les diagnostics
d'évolution défavorable d'un syndrome de stress post traumatique, de
modification durable de la personnalité après un traumatisme grave, de
trouble dépressif d'intensité actuelle moyenne et de syndrome douloureux
sur spondylarthropathie HLA-B27 positive, ledit diagnostic ayant été mis
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4 -
en évidence à la consultation de rhumatologie du Dr M.. S'agissant
de l'appréciation du cas, les médecins de la policlinique G. ont
exposé ce qui suit :
"Madame H., 50 ans; d’ethnie Rom, originaire de Serbie,
mariée et mère de 3 enfants adultes, sans formation professionnelle,
est arrivée en Suisse en janvier 2006. Elle n’a jamais exercé
d’activité lucrative. Elle mentionne des douleurs lombaires
occasionnelles durant sa jeunesse, ainsi que des douleurs aux
mains, aux poignets, aux épaules, aux genoux et au dos dans les
années 90 répondant à des injections d’un médicament X,
probablement un anti-inflammatoire.
Début 2006, à son arrivée en Suisse, après une période de
rémission, la symptomatologie douloureuse ressurgit de manière
plus intense et après diverses investigations, on retient le diagnostic
de spondylarthropathie HLA-B27 positive avec sacro-iliite bilatérale
prédominant à droite. Traitement d’abord par des AINS puis du
Méthotrexate auquel on ajoute dès 2010 du Remicade.
Par ailleurs, Madame H. est suivie du point de vue
psychiatrique depuis 2008 par une thérapeute de la Fondation
I.________ pour un état dépressif récurrent associé à un syndrome
somatique, un syndrome thymique organique dépressif ainsi qu’un
état de stress post traumatique.
Madame H.________ dépose une demande de prestations Al le
24.06.2011.
Au vu de l’intrication de problèmes physiques et psychologiques,
cette expertise multidisciplinaire a été sollicitée afin d’évaluer une
éventuelle capacité de travail.
Du point de vue rhumatologique, Madame H.________ présente une
spondylarthrite HL.A-827 positive traitée depuis 2009, d’abord par
Méthotrexate puis par association de Méthotrexate et Remicade dès
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élévation antérieure au-delà de 90°, sans soumission aux rigueurs
climatiques ni à un stress de rendement.
De son parcours de vie, on relève que Madame H.________ a été
mariée à l’âge de 12 ans et demi à un homme de 5 ans son aîné.
Elle a eu le 1
er
de ses 3 enfants à l’âge de 14 ans et le dernier à
l’âge de 18 ans. Elle décrit sa vie et son couple comme très heureux.
Après l’éclatement de la guerre en Serbie, les H.________ sont partis
en [...] au début des années 90 où ils resteront pendant environ 5
ans. De retour en Serbie, ils subiront des persécutions par l’armée
serbe au motif que le fils a épousé en [...] une femme bosniaque
musulmane. Ils viendront un court moment en Suisse en 2002 et
retourneront dans leur pays. Cependant, les persécutions vont aller
de pire en pire jusqu’à l’événement qui a conduit les H.________ à
s’établir définitivement en Suisse. L’armée serbe a fait irruption un
jour dans leur maison, a attaché et battu Monsieur et ont procédé à
un viol collectif de Madame H.________ devant son mari et l’une de
ses filles. Dès son arrivée en Suisse en 2006, on diagnostique un
cancer du [...] chez le mari qui doit subir rapidement une [...] totale
et définitive. L’expertisée s’occupe des soins nécessaires à son mari
et ne travaillera pas à l’extérieur depuis son arrivée en Suisse.
Sur le plan psychiatrique, l’entretien, l’anamnèse et la lecture des
rapports médicaux permettent de poser les diagnostics de syndrome
de stress post traumatique, de modification durable de la
personnalité et de trouble dépressif d’intensité moyenne. Le
syndrome de stress post traumatique a évolué de manière
défavorable au cours des années et a entraîné une modification
durable de la personnalité avec des séquelles chroniques et
irréversibles de l’état de stress. Les reviviscences, les cauchemars,
les ruminations, la nervosité et l’isolement social sont toujours
présents. Un état dépressif s’est greffé sur cette évolution et alourdi
la situation sur le plan psychique.
En raison des troubles du sommeil envahissants, de la fatigue, des
troubles de la concentration et de la mémoire, des épisodes de
reviviscences et d’angoisse, Madame H.________ est incapable de
s’investir dans une autre activité que les soins donnés à son mari et
les tâches ménagères. Sur le plan psychique, la capacité de travail
paraît nulle. Remarquons que la prise d’antidépresseur dans le cadre
d’une prise en charge psychologique lege artis a été stoppée il y a
environ 1 année, l’expertisée n’identifiant aucun effet positif de ce
médicament. Il conviendrait d’évaluer la possibilité d’une
réintroduction de la médication antidépressive qui pourrait dans une
mesure modeste améliorer la qualité de vie sans pour autant laisser
espérer la possibilité d’une reprise de travail.
En conclusion, Madame H.________ présente une affection
rhumatologique et surtout une pathologie psychiatrique sévère qui
entraînent une incapacité de travail totale dans toute activité
professionnelle de façon définitive en tout cas depuis 2008, date de
la prise en charge par la Fondation I.________".
A la question "A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi
une réduction de 25 % au moins?", les experts ont répondu "Probablement
dès le début 2006, date de son arrivée en Suisse".
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6 -
Par avis médical du 21 mars 2012, le Dr N.________ du SMR a
exposé ce qui suit :
"L'expertise de la policlinique G.________ conclut à une évolution
défavorable d'un syndrome de stress post-traumatique (F34.1), à
une modification durable de la personnalité après traumatisme
grave (F62.0), avec trouble dépressif d'intensité actuelle moyenne
(F32.1) et syndrome douloureux sur spondylarthropathie HLA-B27
positive. L'atteinte rhumatologique à elle seule, permettrait
d'exercer une activité légère à 50 %. Au plan psychiatrique, on peut
remarquer que, sous F34.1, la CIM-10 comprend la dysthymie. La
modification durable de la personnalité intervient après l'état de
stress post-traumatique. Elle est responsable d'une incapacité de
travail totale dans toute activité. En tout état de cause, les atteintes
à la santé sont toutes deux antérieures à l'arrivée en Suisse".
Par décision du 23 mai 2012, confirmant un projet de décision
du 3 avril 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations AI déposée par
l'assurée pour les motifs suivants :
"En ce qui concerne le droit à une rente, l’invalidité est réputée
survenue au moment où le droit prend naissance, conformément à
l’art. 28 al. 1 LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de
gain durable de quarante pour cent au moins ou dès qu’il a
présenté, en moyenne une incapacité de travail de quarante pour
cent au moins pendant une année entière sans interruption notable.
En l’espèce, des pièces médicales au dossier, il ressort que vous
présentez une atteinte à la santé engendrant une incapacité de
travail et de gain totale depuis plusieurs années. La survenance de
l’invalidité pour la rente peut donc être fixée dans votre cas à une
période se situant avant votre arrivée en Suisse. Vous ne pouvez à
cette époque, compter une année entière de cotisations. Dès lors, le
droit à une rente ordinaire de notre assurance n’est pas ouvert, les
conditions générales d’assurance n’étant pas remplies.
Nous vous conseillons cependant de vous adresser à l’agence
communale de votre lieu de domicile pour une demande de
prestations complémentaires. Ces dernières pourraient en effet être
versées pour autant que les conditions d’octroi soient remplies.
Enfin, les mesures professionnelles n’entrent par ailleurs pas en
ligne de compte dans votre cas dans la mesure où vous présentez
une incapacité de travail totale dans toute activité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée".
B.Par acte de son mandataire du 26 juin 2012, H.________ recourt
contre la décision du 23 mai 2012 et conclut à sa réforme en ce sens
qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
décembre
2011, avec intérêt à 5 % l'an depuis ce jour, sous suite de frais et dépens.
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7 -
La recourante estime que l'avis du SMR du 21 mars 2012, lequel a soutenu
que les atteintes à sa santé étaient antérieures à 2006, est sans
pertinence. Elle rappelle que le rapport de la policlinique G.________
conclut à une invalidité totale en tout cas depuis 2008. La recourante
allègue dès lors que la question pertinente est celle de savoir quand est
survenue, non l'atteinte à la santé, mais l'invalidité qui en découle. Or, le
dossier AI ne permet pas d'affirmer que l'invalidité serait survenue avant
décembre 2011, soit après l’entrée en vigueur de la LPGA et l’entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4
ème
révision) et, le 1
er
janvier
2008, des modifications de la loi sur l’assurance-invalidité du 6 octobre
2006 (5
ème
révision). Cependant, les faits pertinents remontent aux
années 2006-2009. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit
éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard de l'ancien
droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, et, après le 1
er
janvier
révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et
les références ; voir également ATF 130 V 329).
a) La Suisse a conclu le 8 juin 1962 une convention relative
aux assurances sociales avec la République Populaire Fédérale de
Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1). Elle a été abrogée et remplacée par des
nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale dans les rapports
avec la Croatie (art. 40 de la Convention du 9 avril 1996; (RS
0.831.109.291.1), avec la Slovénie (art. 39 de la Convention du 10 avril
1996; (RS 0.831.109.691.1) et avec la Macédoine (art. 41 de la Convention
du 9 décembre 1999; (RS 0.831.109.520.1). La convention conclue à
l'époque avec la Yougoslavie reste pour l'instant applicable aux relations
entre la Suisse, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, dont la
recourante est ressortissante (cf. sur l'applicabilité de cette convention
aux relations entre la Suisse et les anciennes parties de la Yougoslavie :
ATF 122 V 381, consid. 1 p. 382; 126 V 198, consid. 2b p. 203 ss.; cf.
également ATF 132 II 65 consid. 3.5.2 p. 73 ss.).
Sous réserve de dispositions particulières de la Convention et
de son Protocole final, qui ne trouvent pas application en l’espèce, les
ressortissants suisses et de Serbie jouissent de l’égalité de traitement
quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions de la LAI (art.
2 de la convention).
b) D’après l’art. 36 al. 1 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, lequel est applicable tant pour les suisses que les étrangers, le droit
aux rentes ordinaires appartient aux assurés qui, lors de la survenance de
l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Dès le 1
er
janvier 2008, cette durée a été portée à trois ans. L'alinéa 2 de cette
disposition prévoit que la loi sur l'assurance vieillesse et survivants
(LAVS; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes
ordinaires.
Aux termes de l'art. 29
bis
LAVS, auquel renvoie l'art. 36 al. 2
LAI, le calcul d'une rente ordinaire d'invalidité est déterminé par les
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années de cotisations. Sont ainsi considérées comme années de
cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des
cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale, ou pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29
ter
LAVS). S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, les
assurés peuvent y prétendre pour les années durant lesquelles ils
exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de
16 ans (art. 29
sexies
al. 1 LAVS).
c) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. S'agissant du droit à une rente, la
survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle
l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI,
l'éventualité prévue à la let. a n'étant pas pertinente ici).
Ce moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160
consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références).
d) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
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Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants, s'écarter de l'avis
exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier,
dont c'est précisément le rôle de mettre ses connaissances particulières
au service de l'administration ou de la justice pour qualifier un état de fait
(ATF 125 V 351, consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
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13 -
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
3.En l'occurrence, l'issue du litige dépend du point de savoir si
et, le cas échéant, à partir de quand les atteintes à la santé de la
recourante ont entraîné une incapacité de travail (au sens de l'art. 6 LPGA)
dans une mesure de 40 % au moins pendant une année sans interruption
notable. Une fois déterminée la date de la survenance d'une éventuelle
invalidité, il convient encore d'examiner si la condition de la durée de
cotisations était alors réalisée.
a) Sur le plan somatique, les experts de la PMU (rapport de
synthèse du 13 mars 2012) ont relevé que lors de l'examen de la
recourante, cette dernière avait mentionné durant sa jeunesse des
douleurs lombaires occasionnelles, ainsi que des douleurs aux mains, aux
poignets, aux épaules, aux genoux et au dos durant les années 1990
répondant à des injections d'un médicament X, probablement un anti-
inflammatoire. Début 2006, à son arrivée en Suisse, après une période de
rémission, la symptomatologie douloureuse avait ressurgi et après
diverses investigations, le diagnostic de spondylarthropathie HLA-B27
avait été posé en juillet 2009, traité par des AINS, puis par Métrotrexate
auquel on avait ajouté dès 2010 du Remicade. Les experts ont ajouté que
la recourante présentait une spondylarthrite HLA-B27 positive traitée
depuis 2009. Ils ont en outre constaté que malgré le traitement de fond,
les douleurs n'étaient pas contrôlées de manière satisfaisante et qu'elles
constituaient un facteur limitant pour les activités tant ménagères que
physiques. Ils ont précisé que les douleurs en question étaient un
phénomène subjectif, non mesurable, variable d'un individu à l'autre, et
surtout d'étiologie multifactorielle. Elles pouvaient être en partie
expliquées par la spondylarthropathie, sans que l'on puisse les quantifier
avec un pourcentage. Les experts ont dès lors conclu à une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée (excluant le port de charges au-
delà de 10 kg, les mouvements en porte-à-faux, les mouvements répétitifs
des membres supérieurs notamment avec une élévation antérieure au-
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14 -
delà de 90°, les soumissions aux rigueurs climatiques et au stress de
rendement).
b) Au plan psychiatrique, dans leur rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 13 mars 2012, les médecins de la policlinique
G.________ ont expliqué que la recourante présentait un syndrome de
stress post traumatique, une modification durable de la personnalité et un
trouble dépressif d’intensité moyenne. Ils sont d’avis que la capacité de
travail sur le plan psychique est nulle, qualifiant sa pathologie
psychiatrique de sévère. S’agissant de la date de survenance de
l’incapacité, les experts ont noté que celle-ci était totale dans toute
activité professionnelle de façon définitive en tout cas depuis 2008.
Répondant à la question de savoir à quelle date la capacité de travail avait
subi une réduction de 25 % au moins, les experts ont indiqué :
"Probablement dès le début 2006, date de son arrivée en Suisse".
Dans le cadre de l’instruction du recours, la policlinique
G.________ a été invitée à préciser la date à partir de laquelle la recourante
avait présenté une incapacité de travail de 40 % au moins. Donnant suite
à cette requête, sous la signature de la Dresse K., la policlinique
G. a indiqué qu’il était très vraisemblable que la recourante
présente une capacité de travail de 0 % (et donc à moins de 40 %) depuis
début 2006, date de son arrivée en Suisse.
Les conclusions des médecins de la policlinique G.________ sont
claires, motivées, tiennent compte des explications ainsi que des plaintes
de l'assurée et emportent ainsi conviction. Ils ont ainsi déjà conclu dans
leur rapport que l’incapacité de travail était de 25 % au moins
probablement dès l’arrivée en Suisse de la recourante, et indiqué en
complément à leur rapport que dite incapacité était très
vraisemblablement totale depuis cette date (début 2006).
Cette appréciation n’est pas contredite par celle de la Dresse
X.________, qui faisait état de douleurs ayant débuté en 2006. A cet égard,
il apparaît que même s’il ne peut être exclu que la spondylarthropathie
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15 -
HLA-B27 soit survenue postérieurement à l’arrivée de la recourante en
Suisse, il n’en demeure pas moins que la recourante présentait déjà une
affection psychiatrique depuis le début de l’année 2006. L'appréciation de
la Dresse B.________ n'est pas non plus de nature à remettre en cause
l'appréciation des médecins de la policlinique G., cette médecin
faisant remonter la majorité des diagnostics posés à 2008, soit au début
du traitement de la recourante auprès de la Fondation I..
c) Il résulte de ce qui précède que l'invalidité de la recourante
a pu survenir au plus tôt en janvier 2007 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI). Il
convient dès lors d'examiner si la recourante est en mesure de satisfaire à
l'exigence posée par l'art. 36 al. 1 LAI. Dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, cette disposition prévoyait que le droit à une rente
ordinaire d'invalidité était subordonné au fait que l'assuré compte une
année au moins de cotisation lors de la survenance de l'invalidité
(respectivement trois années dans sa version en vigueur dès le 1
er
janvier
2008). Or, il ressort des décisions de cotisations personnelles de la
recourante du 28 novembre 2011, produites en procédure, que la
recourante n'avait cotisé que durant onze mois (dès février 2006) au plus
au moment de la survenance de l'invalidité. Faute de compter au moins
une année de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la
recourante ne remplit pas les conditions d'assurance.
4.a) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI
et
49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires; celle-ci est en effet tenue à
-
16 -
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire a été limité aux
frais de justice. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. H.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des
frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Graf du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (FSIH), à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :