402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/12 - 281/2014
ZD12.018995
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
N., à Vevey, recourant,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 17, 28, 28a, 29 LAI, 88a RAI
-
3 -
demande de mesures de reclassement professionnel à l’assurance-
invalidité.
Le 6 juin 2005, l’assuré a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI).
Dans un rapport du 19 juillet 2005, le Dr D.________ a posé le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de status
après rupture du ligament croisé antérieur et déchirure du ménisque
interne du genou droit, status après plastie du ligament croisé antérieur,
méniscectomie interne et ostéotomie de valgisation du tibia proximal. Il a
considéré que son patient ne pouvait pas travailler en positions à genoux
et accroupie et qu'il ne pouvait lever, porter ou déplacer des charges de
plus de 30 kg. Partant, l'exercice de la profession d'étancheur n’était plus
exigible. En revanche, dans une activité adaptée (par exemple celle de
magasinier), soit sans station agenouillée prolongée ni port de charges sur
plus de quelques mètres, l'intéressé serait en mesure travailler huit à neuf
heures par jour sans diminution de rendement.
Au terme d'un examen final du 13 octobre 2005, le
Dr G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que, malgré
une bonne récupération de la fonction musculaire et de la stabilité du
genou, la reprise d'une activité d'étancheur était difficilement
envisageable en raison d'une chondropathie fémorale interne débutante
qui pourrait s'aggraver par une activité physique trop contraignante. Sur le
plan subjectif, l'évolution était beaucoup moins favorable, l'intéressé
souffrant de douleurs persistantes, accentuées par l'effort physique, d'une
impossibilité à s'accroupir et d'une limitation dans ses déplacements. Dans
ces conditions, le médecin d’arrondissement a estimé qu'un reclassement
professionnel par l'assurance-invalidité était souhaitable au plus vite dans
une activité à plein temps, ne nécessitant pas le port de lourdes charges
et occasionnant peu de déplacements.
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4 -
Par courrier du 2 octobre 2006, le Dr D.________ a informé l’OAI
que le contenu de son rapport du 19 juillet 2005 était toujours valable et
que son patient était prêt en tout temps à entreprendre une formation
professionnelle.
B.Par décision du 19 mars 2007, la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité pour un taux d’invalidité de 19% résultant de la
comparaison des revenus avec et sans invalidité, ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 10%. Elle a considéré que l'assuré était à
même d'exercer une activité dans différents secteurs de l'industrie durant
toute la journée, à la condition qu'il ne doive pas porter de charges et
travailler en position contraignante pour les genoux.
Dans un projet de décision du 9 mai 2007, l'OAI a refusé à
l'assuré tout droit aux prestations de l'assurance-invalidité. L'office a
estimé que l'on pouvait exiger de lui qu'il travaille à 50% dans son activité
d'étancheur, et à 100 % dans des activités industrielles légères tenant
compte de ses limitations fonctionnelles. Pour déterminer le revenu
d'invalide, l'administration s'est fondée sur les statistiques de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), et a retenu le salaire
de référence de 2004 auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé (TA1, niveau de
qualification 4, production et services), soit le montant mensuel de 4'588
fr., part au 13
ème
salaire comprise. Adapté à une durée hebdomadaire de
41,6 heures, à l'évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005 (1,44 %)
et compte tenu d’un abattement de 10% en raison des limitations
fonctionnelles, le revenu annuel d'invalide s’élevait à 52'274 fr. 48.
Comparé au revenu annuel de 61'799 fr. que l'assuré aurait pu obtenir s'il
avait poursuivi son activité d'étancheur, le degré d'invalidité était de 15%,
taux inférieur au taux de 40% ouvrant le droit à une rente.
Par courrier du 29 mai 2007, l'assuré a contesté le projet de
décision en indiquant qu'il ne pouvait plus exercer le métier d'étancheur,
car celui-ci s'effectue le plus souvent à genoux et nécessite le port de
charges très lourdes et la montée d'échelles.
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5 -
Par décision du 4 avril 2008, l'OAI a confirmé le refus de rente
d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel en reprenant les
arguments du projet de décision.
C.Par acte du 2 avril (recte : mai) 2008, l’assuré a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a fait valoir qu'il ne pouvait plus travailler en qualité
d'étancheur et qu'il n'avait jamais reçu de réponse à sa demande de
reclassement dans une nouvelle profession.
Dans sa réponse du 17 juillet 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours en exposant que le taux d'invalidité du recourant de 15% ne lui
donnait pas droit à des mesures d'ordre professionnel.
Le 8 septembre 2008, le recourant a produit un certificat
médical du Dr D.________ du 11 août 2008 indiquant que son patient
souffrait de gonalgies antérieures droites de type rotulien et de douleurs
rotuliennes vives à l'effort et au contact sur le lieu de prélèvement du
tendon rotulien. Il estimait que l'état actuel du genou droit était
totalement incompatible avec l'exercice du métier d'étancheur et que
l'usage de protections de la rotule était sans utilité dans ce cas.
Par arrêt du 11 mars 2009 (cause AI 219/08 – 131/2009), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l’assuré contre la décision de refus de rente et de mesures d’ordre
professionnel de l’OAI du 4 avril 2008. En substance, la Cour a considéré
que l’OAI avait retenu à tort que l’assuré pouvait encore exercer son
métier d’étencheur à 50%, celui-ci impliquant principalement de travailler
à genoux et agenouillé. En revanche, elle a considéré qu’il était capable
de travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Elle a pour le surplus retenu que le taux d’invalidité du
recourant s’élevait à 16.8 %, arrondi à 17 % et non à 15% comme évalué
par l’intimé, en expliquant ce qui suit :
-
6 -
« a) Revenu sans invalidité
[...]
Dans le cas particulier, l'office intimé a repris le gain annuel
déterminé par la SUVA dans le compte-rendu du 25 juillet 2007 (61'799
fr.), sans appliquer la jurisprudence selon laquelle il faut prendre en
compte le dernier salaire que l'assuré aurait réalisé sans atteinte à la
santé. En effet, à la lecture du formulaire « Questionnaire pour
l'employeur », on constate que le recourant aurait gagné, dès le
1
er
janvier 2005, un salaire mensuel brut de 4'815 fr. 65, payable treize
fois l'an. Le salaire annuel sans invalidité se serait ainsi élevé à 62'603
fr. 45 et non à 61'799 francs.
b) Revenu avec invalidité
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, soit 4'588 fr., 13
ème
salaire compris
(ESS 2004, TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2004 (41,6 heures ; la Vie économique, 1-
2/2009, p. 98, B 9.2), ce chiffre doit être porté au montant annuel de
57'258 fr. 24 fr. (4'588 x 41,6 : 40 x 12). Adapté à l'évolution des
salaires nominaux de 2004 à 2005 (1% ; La Vie économique 1-2/2009,
p. 99, B10.2, et non 1,44% tel qu'indiqué par l'OAI), on obtient un
revenu annuel de 57'830 fr. 82.
S'agissant des empêchements propres à la personne de
l'invalide, le recourant ne peut travailler à genoux ou en position
accroupie. Une réduction de 10% semble ainsi appropriée, ce qui
conduit à retenir un revenu annuel d'invalide de 52'047 fr. 74.
Après comparaison des revenus sans et avec invalidité (62'603
fr. 45 – 52'047 fr. 74 : 62'603 fr. 45 x 100), le taux d'invalidité est de
16.8%, arrondi à 17%. Ce taux étant inférieur aux 20% déterminés par
la jurisprudence, le recourant n'a pas droit à une mesure de
reclassement ».
Cet arrêt n’a pas été contesté.
D.Dans l’intervalle, l’assuré s’est inscrit au chômage (cf. note
d’entretien téléphonique entre l’assuré et la SUVA du 14 août 2008). Le 23
septembre 2008, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh) a
rempli une déclaration de sinistre LAA pour chômeurs indiquant que
l’assuré devait subir une opération suite à l’accident du 19 avril 2004. Le
19 septembre 2008, l’assuré a subi une nouvelle opération du genou droit
réalisée par le Dr [...] qui a procédé à une arthroscopie (avec nettoyage de
la plastie sous arthroscopie, excision de la cicatrice tibiale antéro-interne
-
7 -
et excision d’un névrome cicatriciel d’une branche du nerf saphène
interne). Par certificats médicaux des 21 octobre 2008, 12 novembre
2008, 10 décembre 2008, 9 février 2009 et 1
er
avril 2009, le Dr D.________
a attesté d’une incapacité totale de travail de l’assuré du 19 septembre
2008 au 30 novembre 2008, puis jusqu’au 31 décembre 2008, jusqu’au 31
janvier 2009, jusqu’au 31 mars 2009 et enfin jusqu’au 30 avril 2009.
Dans un rapport médical du 22 avril 2009 au Dr T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, le Dr D. demandait à ce dernier de prendre en charge
l’assuré pour le suivi de ses gonalgies persistantes. Il était précisé que la
boiterie persistait, mais sans atrophie du quadriceps, les douleurs siégeant
sur la prise du greffon rotulien au pôle inférieur, tout contact avec le sol
étant ainsi douloureux. Le patient allait suivre un cours pour devenir
concierge. Selon le Dr D., il n’y avait pas lieu d’intervenir pour le
moment, mais si les douleurs localisées persistaient après normalisation
de la situation professionnelle et sociale, il lui paraissait indiqué de réviser
le pôle inférieur de la rotule.
Le 3 juin 2009, le Dr D. a établi un certificat médical
dans lequel il a expliqué que l’assuré souffrait de douleurs au genou droit
à l’effort, qu’il ne lui était pas possible de franchir des escaliers de façon
répétitive ni d’y transporter des charges, précisant que ce certificat était
valable pour trois mois. Il ressort d’un entretien téléphonique entre la CCh
et la CNA du 16 juin 2009 que la CNA a versé des indemnités journalières
à l’assuré jusqu’au 30 avril 2009, la CNA n’ayant plus reçu de certificat
d’incapacité de travail pour mai et juin 2009, mais « juste un certificat du
Dr D.________ fixant l’exigibilité » [note réd. : soit le certificat du 3 juin
2009], celle-ci étant la même que celle à la base de la rente servie par la
CNA. La CCh indemnisait l’assuré depuis le 1
er
mai 2009. Selon une note
interne du 1
er
juillet 2009, la CNA a relevé qu’en l’absence de certificats
d’incapacité de travail, il n’y avait pas lieu de verser d’indemnités
journalières pour les mois de mai et juin 2009, le cas de l’assuré étant à
nouveau stabilisé, celui-ci étant à même de reprendre une activité
adaptée à son état de santé à 100%.
-
8 -
Dans un rapport médical du 5 août 2009 à la CNA, le Dr
T.________ a expliqué ce qui suit :
« Ce patient a été vu à ma consultation en date du 13.07.2009, pour
des gonalgies post-traumatiques résiduelles. Je rappelle qu’il a été
investigué par le Dr [...] sous forme d’une arthroscopie.
Le status montre une limitation fonctionnelle, surtout en raison des
gonalgies antérieures.
Le bilan radiologique montre un fragment libre du pôle rotulien
inférieur (rotule bipartite ?)
A visée antalgique, nous avons inflitré ce genou.
Nous proposons une nouvelle arthroscopie, l’excision de ce corps libre
et – selon le constat intra-articulaire – un colmatage de la
chondromalacie décrite par le Dr ______ par mise en place d’un
chondro-gide. Le patient sera vu le 20.08.2009 en prévision de ce
geste opératoire.
Incapacité de travail 100% du 13.07.2009 jusqu’au prochain contrôle
du 20.08.2009 ».
Dans un certificat médical du 20 août 2009, le Dr T.________ a
attesté d’une incapacité de travail de l’assuré du 20 au 31 août 2009.
E.Le 28 septembre 2009, l’assuré a subi une nouvelle opération
de son genou droit (arthroscopie, shaving libération d’adhérences péri-
rotuliennes, ainsi que résection d’une calcification et plastie
d’augmentation par le tenseur du fascia lata dans la région épiphysaire du
fémur droit), réalisée par le Dr T.. Dans son protocole opératoire
du même jour, celui-ci a posé les diagnostics d’instabilité résiduelle
antéro-postérieure au genou droit, de calcifications tendineuses du tendon
rotulien de ce même genou sur un status après plastie du ligament
antérieur et ostéotomie par valgisation du genou droit.
Dans un rapport médical intermédiaire du 9 novembre 2009 à
la CNA, le Dr T. a indiqué qu’il avait revu l’assuré le 6 novembre
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9 -
encouragé ce dernier à prévoir un reclassement professionnel ou à tenter
une activité à 50% pour commencer.
Dans un avis médical du 19 novembre 2009, le Dr W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin d’arrondissement de la CNA a estimé, sur la base du
dernier rapport du Dr T., qu’on pouvait admettre que le cas était
stabilisé à partir du 1
er
décembre 2009.
Par courrier du 26 novembre 2009, dont une copie a été
adressée au Dr T., la CNA a fait savoir à l’assuré qu’elle considérait
que sa guérison était suffisamment avancée pour lui permettre de
reprendre une activité professionnelle. En conséquence, elle mettait fin au
paiement des indemnités journalières avec effet au 31 décembre 2009,
précisant ce qui suit : « à compter du 1.1.2010, nos prestations en
espèces se limiteront donc à la rente que nous vous avons octroyée à
l’époque ».
En référence à ce courrier, le Dr T. a écrit ce qui suit à
la CNA le 3 décembre 2009 :
« [...]
Le patient a été revu à ma consultation en date du 2 décembre. La
situation pour l’instant est trop délicate et une reprise à partir de
janvier 2010 – comme vous le stipulez – est impensable. Il doit encore
suivre de la physiothérapie.
M. N.________ est tout-à-fait conscient qu’une reprise du travail devra
un jour être envisagée, mais je préfère le revoir d’ici un mois.
[...] ».
Par courrier du 3 décembre 2009 à l’OAI, le Dr T.________ a
indiqué qu’il suivait désormais l’assuré dont le dossier lui avait été
transmis par le Dr D.________. Il avait pratiqué une opération stabilisatrice
du genou et procédé à l’ablation d’une ossification intratendineuse du
tendon rotulien droit. L’évolution était lentement positive, mais pour
l’instant, il n’y avait pas de possibilité que le patient puisse reprendre une
activité professionnelle. Par rapport à la décision de l’OAI entrée en force,
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10 -
refusant le reclassement professionnel, le médecin précisait qu’en tant
qu’orthopédiste, il ne pouvait pas imaginer que son patient puisse à
nouveau un jour travailler sur les toits en position agenouillée, car cette
situation mettrait sa santé en péril et lui ferait courrir le risque d’autres
accidents. Il demandait en conséquence à l’OAI de « reconsidérer sa
décision et de rouvrir le dossier » de l’assuré.
Dans un courrier du 15 janvier 2010 à la [...], le Dr T.________ a
écrit qu’il pensait que l’assuré pouvait être reconduit dans une activité
adaptée, à 50% pour commencer, à partir du mois de mars 2010. Prenant
position sur ce courrier à la demande de la CNA, le Dr W.________ a dit qu’il
n’était pas du tout d’accord avec la position du Dr T.________ qui certifiait
une incapacité de travail de quatre mois. Il demandait à examiner l’assuré.
Dans un avis médical du 20 janvier 2010, le Dr L.,
médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé que
le Dr T. avait rendu plausible une modification de l’état de santé
de l’assuré, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière.
Lors d’un entretien téléphonique du 27 janvier 2010, le Dr
T.________ a fait savoir à la CNA que la capacité de travail de l’assuré ne
pouvait pas être de plus de 50% dans une activité adaptée et sur une
demi-journée. Le Dr T.________ était en outre d’avis que l’assuré devait
être convoqué par le médecin d’arrondissement de la CNA.
Dans un courrier du 2 février 2010 à l’assuré, la CNA lui a fait
savoir qu’elle acceptait de le considérer encore en incapacité de travail
totale jusqu’à la date de l’examen chez son médecin d’arrondissement.
Le 18 février 2010, le Dr W.________ a examiné l’assuré. Dans
son rapport du même jour, il a relevé que subjectivement, la situation était
caractérisée par la persistance de douleurs et que d’après l’assuré, son
moral s’en trouvait affecté. Objectivement, le médecin a relevé que
l’assuré présentait une boiterie lors du déplacement à plat, lequel pouvait
se faire sans aide externe. Le sautillement unipodal droit était impossible,
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11 -
l’accroupissement était à peine ébauché et la marche sur les talons
présenterait d’importantes douleurs. L’articulation du genou était par
ailleurs inflammatoire, avec épanchement, hyperthermie, et palpation
algique. Il y avait une diminution modérée de la flexion, en relation
probable avec l’épanchement. La stabilité était par contre de bonne
qualité. Le médecin d’arrondissement relevait que l’assuré se trouvait en
arrêt total de travail, ce qui était justifié vu la situation actuelle. Il
recommandait un séjour à la H., estimant qu’il y avait encore lieu
de diminuer l’inflammation et de récupérer la musculature, précisant
toutefois qu’il allait poser la question au Dr T.. Le médecin
d’arrondissement précisait enfin qu’il renonçait à se prononcer sur une
éventuelle capacité de travail à venir, estimant toutefois que l’activité
d’étancheur semblait compromise, en l’absence d’évolution
particulièrement favorable qui malheureusement ne semblait pas prévue.
F.Dans l’intervalle, soit le 16 février 2010, l’assuré a
formellement déposé une nouvelle demande de prestations auprès de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le 22 février 2010, la [...] a fait savoir à l’OAI qu’elle avait
repris le versement des indemnités journalières à l’assuré, comme suit :
« du 01.1.2009 au 30.04.2009 = 120 jrs à CHF 65.45 = CHF 7'854.00
du 01.7.2009 au 31.12.2009 = 184 jrs à CHF 130.65 = CHF
24'039.60
-
retenue Hôpital = CHF 30.00
TotalCHF 31'863.60 ».
Le 7 avril 2010, le Dr T.________ a indiqué à l’OAI que l’assuré
souhaitait être pris en charge par le Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Dans un rapport du 6 mai 2010 au Dr T., le Dr
P.________ a écrit ce qui suit :
-
12 -
« Patient au morphotype athlétique. Assez démonstratif à l’examen,
forte boiterie lors de la mise en route mais qui s’estompe rapidement
après quelques pas. Hypotrophie globale du quadriceps droit. Il a une
mobilité du genou droit qui est tout à fait complète, symétrique par
rapport à l’autre. Status cicatriciel calme mais douleurs diffuses de
type hyperesthésique à la palpation diffusément de tout le pourtour du
genou et dans la région antérieure, interne et externe.
La périphérie est parfaitement compétente, il n’y a pas de signes
méniscaux. Il a un tiroir antérieur augmenté à droite par rapport à
gauche mais un arrêt dur antérieurement, mais surtout pas de Jerke.
Pas d’asymétrie des rétractations musculaires. Les épreuves
d’accroupissement sont irréalisables en raison des douleurs.
On a donc à faire à un genou multi-opéré dans le cadre des suites
d’une entorse grave du pivot central. Je le trouve actuellement stable,
avec une bonne fonction, il est simplement chroniquement douloureux
dans le cadre du status postopératoire. Il est surtout normo-axé
cliniquement.
J’ai expliqué au patient qu’il n’y avait à mon avis pas de solution
thérapeutique à trouver chez un chirurgien actuellement, qu’il fallait
qu’il se reprenne en main pour préparer son avenir. En effet, il est
jeune, avec un genou qu’on ne pourra pas améliorer objectivement, si
ce n’est avec une nouvelle tentative de reconditionnement à la
H.________ de la SUVA, option qui me semble quand-même intéressante
pour permettre aussi au patient de se resituer lui-même actuellement
dans un avenir professionnel hypothétique. Il n’est pas exclu qu’il y ait
une composante de sinistrose qui aggrave encore la situation
subjective.
Je ne me suis pas trop prononcé sur sa capacité de travail, mais je
pense qu’en tant qu’étancheur sur les toits, elle est nulle et ce,
définitivement. Par contre, je pense que dans une activité parfaitement
adaptée, on pourrait lui reconnaître une pleine capacité de travail mais
je ne connais pas ses potentialités intellectuelles et d’adaptation. Je
l’encourage vraiment à insister auprès de l’assurance-invalidité pour
son reclassement, mais lui redis encore une fois que je ne peux
personnellement pas l’aider davantage ».
Le 18 juin 2010, le Dr T.________ s’est adressé à la CNA en ces
termes :
« Le patient a été vu dernièrement par mon confrère le Dr P.,
lequel constate comme moi un genou droit polyopéré avec une
sympomatologie douloureuse résiduelle très inconfortable, ce qui
conditionne clairement sa capacité de travail. Cette dernière est
incompatible avec son ancien métier d’étancheur.
Je m’adresse à la SUVA afin que M. N. puisse ête convoqué
rapidement au Centre de réhabilitation à [...], avec un
accompagnement d’évaluation des capacités professionnelles
possibles.
Il va de soi qu’une priorité devrait aussi être apportée par l’AI à ce
dossier, afin qu’une réorientation/un reclassement professionnel puisse
se faire dans les meilleurs délais.
-
13 -
Le patient souhaite retrouver une activité lucrative par ses propres
moyens ».
L’assuré a une nouvelle fois séjourné à la H.________ du 28
juillet 2010 au 24 août 2010. Dans leur rapport du 24 septembre 2010, les
Drs M.________ et C.________ ont posé le diagnostic principal de thérapies
physiques et fonctionnelles sur gonalgies mécaniques persistantes du
genou droit et de troubles dégénératifs débutants du genou droit (condyle
interne et fémoro-patellaires), de rupture du ligament croisé antérieur et
déchirure du ménisque interne en anse de seau au niveau du genou droit,
le 19 avril 2004. Comme diagnostics supplémentaires, ils ont retenu des
troubles dégénératifs débutants du genou droit (condyle interne et
fémoro-patellaires), de rupture du ligament croisé antérieur et déchirure
du ménisque interne en anse de seau au niveau du genou droit le 19 avril
2004 et d’obésité de stade I. Ils ont par ailleurs relevé ce qui suit :
« A l’admission, le patient se plaint de douleurs sous forme de lancées,
au niveau de la rotule et de la face interne du genou droit,
mécaniques, à peine présentes le matin, augmentées sur la journée en
fonction de la sollicitation au genou, pour être au pire dans la soirée. Il
pourrait marcher trente minutes sans être gêné, au-delà apparaîtrait
une boiterie. Dans les escaliers, il est surtout gêné à la montée, la
descente serait plus facile. Il serait gêné par la marche en terrain
inégal. Il n’aurait pas de dérouillage matinal mais devrait fréquemment
changer de position. Le genou ne gonflerait que rarement, uniquement
s’il fait beaucoup d’efforts. De temps en temps il deviendrait chaud,
pas d’hypersudation.
Au status on retient une boiterie de type Duchenne à droite, un appui
unipodal maintenu avec compensation rachidienne à droite,
l’accroupissement est limité à 100° en raison de douleurs antérieures
au genou. Signes d’atrophie musculaire, en particulier au quadriceps
avec un périmètre de la cuisse diminué de 2 cm, associé à des
hypoextensibilités musculaires aussi bien au quadriceps (distance
talon-fesse de 7 cm) qu’au niveau des ischio-jambiers (angle poplité
45° du côté droit). Le genou droit est calme, présente un léger
épanchement intra-articulaire, la palpation de la région sous-rotulienne
est douloureuse ainsi que légèrement l’interligne tibio-fémoral externe.
Les amplitudes articulaires sont bonnes, quasi-symétriques et le genou
est stable dans les deux plans. Au Lachmann, il y a une course
discrètement prolongée l’arrêt est dur. Les épreuves méniscales et
rotuliennes sont négatives. Sur le plan neurologique il y a une
diminution de la sensibilité dans la région péri-cicatricielle au genou
droit, sinon l’examen dirigé est dans les normes. La force concernant
l’extension du genou droit est limitée par les douleurs.
Sur le plan radiologique, les derniers clichés à disposition sont un
Genou droit f/p debout du 17.06.2010 duquel on retient un genou
remanié avec cicatrice d’ostéotomie de valgisation, tunnel de plastie
-
14 -
ligamentaire, une ancre de la stabilisation latérale au fascia-lata dans
la région fémorale distale, au niveau de la rotule il y a des ostéophytes
au pôle inférieur. L’index de Caton est à 1.4, traduisant une patelia alta
à droite. L’interligne tibia-fémoral interne n’est pas jugeable.
Le bilan radiologique actuel montre un index de Caton à 1,15 du côté
gauche et 1,08 du côté droit avec une rotule un peu haute mais sans
remplir les critères d’une patella alta. Au schuss on note un discret
pincement interne à droite et aussi de discrets troubles dégénératifs au
niveau de la rotule avec un petit ostéophyte caudal et une sclérose
sous-chondrafe de la rotule, sinon RX normales.
La psychiatre n’a pas retenu de psychopathologie manifeste mais
retient des signes de surcharge avec irritabilité, rumination anxieuse,
somatisation avec une projection difficile dans une nouvelle voie
professionnelle chez un patient au comportement plutôt passif dont la
situation n’est pas clarifiée sur le plan assécurologique.
En rééducation, le patient a participé à un programme de
physiothérapie comportant des traitements individuels en passif
(mobilisation de la rotule du genou, étirement de rotule et des ischio-
jambiers) et des traitements actifs visant l’amélioration de la
proprioception, force et endurance des membres inférieurs en
particulier du côté droit. En groupe il a participé à des traitements à
sec et en piscine avec les mêmes objectifs. Ces mesures ont permis
d’améliorer la force au niveau du quadriceps à droite de 6 kg pour
obtenir les 27 kg à la sortie comparés à 36 kg du côté gauche. Au
niveau des ischio-jambiers la force s’est améliorée de 7 kg pour obtenir
23 kg comparés à 24 kg à gauche. Hormis ce léger gain de force, il n’y
a pas eu d’amélioration significative.
A la sortie, M. N.________ s’est encore subjectivement plaint de
difficultés lors de la marche dans les escaliers et le maintien de la
position statique prolongée ainsi que lors des travaux en flexion du
genou droit. Objectivement nous avons retenu encore un déficit de
force musculaire persistant. Il a été capable de marcher à l’extérieur
avec une vitesse moyenne et sur des trajets de moyennes longueurs
(un demi-kilomètre). Il persiste encore des difficultés à s’accroupir et
des difficultés à marcher dans les escaliers en pas alterné où il doit
toujours s’aider de la barrière. Les activités à genoux restent limitées.
Lors d’une évaluation des capacités fonctionnelles, M. N.________ a
obtenu à l’auto-évaluation de ses capacités au questionnaire PACT un
score de 136 ce qui équivaut à des activités exigeant un niveau
d’effort léger à moyen. Lors du test en soi il s’est montré capable de
fournir un niveau d’effort moyen de 15 à 25 kg avec des limitations en
pousser-tirer dynamique ainsi que et surtout les activités à genoux.
Nous concluons que le patient sous-estime quelque peu ses aptitudes
fonctionnelles. Pour l’instant il reste limité concernant les activités
contraignantes pour les genoux. Nous n’avons observé aucune
limitation pour les membres supérieurs.
En conclusion, au vu de la quasi-non évolution en physiothérapie
intensive sur le présent séjour et la non-amélioration par des mesures
chirurgicales nous retenons la situation médicale comme stabilisée. On
pourra encore continuer 9 séances de physiothérapie pour poursuite
du renforcement musculaire, après cela nous ne retenons plus
d’indication à poursuivre la physiothérapie. Pour l’entretien, le patient
a reçu un programme d’exercices à domicile. Nous retenons des
limitations concernant le port de charge lourde et les activités
-
15 -
sollicitant beaucoup les genoux. La situation est considérée comme
stabilisée en ce sens qu’aucune mesure médicale ou chirurgicale n’est
susceptible d’améliorer significativement la situation.
Au plan professionnel, M. N., titulaire d’un certificat
d’étancheur, sans CFC, est en arrêt de travail total depuis la dernière
opération en septembre 2009. A relever que M. N. n’a plus
retravaillé depuis son premier accident en 2004 où il travaillait comme
étancheur. Avec les limitations actuelles M. N.________ ne peut plus
continuer dans son ancienne activité et doit changer d’activité. Durant
le présent séjour, M. N.________ a été pris en charge aux ateliers
professionnels dans ce sens pour chercher des pistes de réorientation
professionnelle. Au départ, il lui a été difficile de se projeter en avant
dans une nouvelle activité professionnelle mais progressivement au
terme du séjour il s’est davantage investi et il a pu retenir plusieurs
pistes professionnelles possibles (Cf. rapport des ateliers
professionnels). Au plan médical, nous retenons que le patient est dès
sa sortie apte à travailler dans une activité adaptée ce qui veut dire
une activité qui ne comprend pas de port de charge lourde, qui permet
d’alterner les positions en évitant les positions debout, en statique
prolongée, les marches prolongées ainsi que les activités à genoux ou
accroupies prolongées. Une demande AI est en cours. Une aide au
placement sera peut-être accordée. Le patient peut également
s’annoncer au chômage pour ouvrir un nouveau délai-cadre.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE
D’ETANCHEUR :
-
100% dès le 28.07.2010 à long terme ».
Par communication du 23 septembre 2011, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il avait le droit à une mesure de placement. Dès lors, une
orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui
seraient accordées. Il était prié de retourner un formulaire à l’OAI afin de
fixer un premier rendez-vous avec un coordinateur emploi.
Par projet de décision du même jour, l’OAI a par ailleurs nié le
droit de l’assuré à une rente d’invalidité, pour les motifs suivant :
« Une première demande de prestations AI s’est soldée par un refus de
prestations AI, confirmé par arrêt du 11 mars 2009 de la Cour de
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il était alors retenu une
capacité de travail de 50% dans votre activité d’étancheur, et une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles édictées sur le plan médical, à savoir : pas de station
agenouillée prolongée, de position contraignante pour les genoux, ni
de port de charges lourdes. La comparaison des revenus que vous
auriez pu percevoir en poursuivant votre activité d’étancheur à plein
temps et ceux que vous pouvez obtenir en exerçant une activité
industrielle légère adaptée à vos limitations fonctionnelles concluent à
un degré d’invalidité de 17%.
-
16 -
Le 28 septembre 2009, vous avez subi une opération au genou. Cet
évènement a justifié le réexamen de votre droit aux prestations AI.
C’est également à partir de cette date que commence à courir le délai
d’attente d’un an prévu à l’art. 28 LAI.
Au vu des éléments en notre possession, notamment le rapport de la
Clinique H.________ de [...] du 24 septembre 2010, il ressort qu’à partir
d’août 2010, vous présentez une pleine capacité de travail dans
l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Il s’ensuit que l’incapacité de travail en lien avec la péjoration de votre
état de santé a été d’une durée inférieure à un an. En effet, à partir
d’août 2010, le préjudice économique présenté, et par conséquent le
degré d’invalidité, est identique à celui déterminé par la CASSO dans
son arrêt du 11 mars 2009. Ainsi, à l’échéance du délai de carence
d’une année, soit au 28 septembre 2010, le degré d’invalidité présenté
est de 17%. Ce taux, inférieur à 40% n’ouvre pas le droit à une rente
d’invalidité ».
Dans ses observations du 19 octobre 2011, l’assuré a exposé
qu’il n’était pas d’accord avec le projet de décision, faisant valoir que son
état de santé n’avait pas évolué, ce que le médecin de la SUVA avait
confirmé. Il demandait en outre la mise en œuvre d’une expertise, arguant
qu’il n’était pas possible de statuer sur son droit à une rente d’invalidité
sans mise en œuvre d’une expertise. Il a expliqué qu’il se faisait traiter
actuellement pour deux hernies et qu’il voudrait une expertise lorsqu’il
irait mieux.
Le 26 octobre 2011, l’OAI a répondu à l’assuré en ces termes :
« [...]
Vous contestez la pleine capacité de travail qui vous est reconnue à
partir d’août 2010 dans l’exercice d’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites sur le plan médical. Vous demandez
également qu’une nouvelle expertise médicale soit effectuée.
A ce propos, nous vous communiquons que dans ce type particulier de
procédure, il n’appartient pas à l’Office AI, mais à l’assuré, en cas de
désaccord, de fournir les éléments de nature à modifier notre projet de
décision.
Dès lors, nous vous impartissons un nouveau délai de 30 jours, pour
produire :
• Un rapport médical apportant des éléments médicaux nouveaux
susceptibles de modifier notre détermination ou tout autre
élément propre à constituer un motif de révision.
Passé ce délai et sans nouvelles de votre part (ou si les éléments qui
nous seraient apportés entre temps ne renfermaient rien de nouveau),
nous devrons considérer que vous n’avez pas rendu plausible la
modification de notre prise de position ».
-
17 -
Par décision du 20 février 2012, l’OAI a confirmé son projet de
décision en reprenant les même arguments, tout en précisant, par lettre
explicative du même jour, que l’assuré n’avait pas apporté d’éléments de
nature à modifier le projet de décision.
G.Par courrier du 18 avril 2012 à l’OAI, transmis par ce dernier à
la Cour les assurances sociales du Tribunal cantonal le 14 mai 2012
comme objet de sa compétence, N.________ a formé recours contre la
décision du 20 février 2012, concluant à sa réforme dans le sens de
l’octroi d’une réinsertion professionnelle adéquate. Il fait valoir que la
dernière fois qu’il a vu le médecin de la SUVA, ce dernier lui a dit que son
état de santé n’était pas favorable et qu’il avait beaucoup de problèmes,
ce qu’il avait toujours dit. Il a expliqué que son état de santé était
actuellement toujours le même, précisant qu’il avait beaucoup de
difficultés à marcher et qu’il avait de plus en plus mal.
Dans sa réponse du 16 août 2012, l’OAI conclut au rejet du
recours, en retenant que l’incapacité de travail de l’assuré des suites de
son opération du 28 septembre 2009 avait duré jusqu’au mois d’août
2010, donc avait été d’une durée inférieure à un an. S’agissant des
mesures de réadaptation d’ordre professionnel, l’OAI a rappelé qu’une
mesure d’aide au placement restait ouverte, conformément à sa
communication du 23 septembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
s'appliquent à la loi sur l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte, ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI), sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
-
18 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries de Pâques et respecte les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable. Le litige portant sur le droit à une rente d’invalidité, la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr, de sorte que la Cour des assurances
sociales statue dans sa composition ordinaire (cf. art. 94 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel), en particulier
sur l'évaluation de la capacité de travail du recourant, dans le cadre de sa
nouvelle demande de prestations du 16 février 2010.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
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19 -
4 al. I LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. En vertu de l’art. 29
al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une
période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l’art. 29 LPGA.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
-
20 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 2c et ATF
105 V 156 consid. 1 ; cf. également TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007
du 8 avril 2008 consid. 2.1). Pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément déterminant, pour
la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) (nouvelle teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
-
21 -
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies (al. 3). Ces dispositions correspondent aux alinéas 3
et 4 de l'art. 87 RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, c'est-à-dire
encore au moment de la nouvelle demande déposée par l'assuré le 16
février 2010. Les exigences découlant de cette réglementation doivent
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et 117 V 200 consid. 4b
avec les références ; TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2). A cet égard,
une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (cf. ATF 112 V 371
consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché
la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-
à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ;
TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
-
22 -
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009, consid. 3 et les références citées). Si l’administration constate que
l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la décision qui accorde simultanément
une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression
correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Une diminution notable du taux
d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration déterminante
de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [dans
sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 ; la version en vigueur
dès le 1
er
janvier 2012 est en substance la même] ; cette disposition
prévoit que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre).
5.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
-
23 -
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens de l'art. 15 à 18 LAI.
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une
incapacité de travail (art. 8 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à
un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un
conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108
consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4 ; TF 9C_818/2007 du
11 novembre 2008 consid. 2.2). Pour les mesures d'aide au placement au
sens de l'art. 18 LAI, la jurisprudence est moins stricte. Elle exige
néanmoins que la nécessité d'une aide au placement résulte des atteintes
à la santé présentées par la personne assurée (cf. TFA I 427/05 du 24
mars 2006 consid. 4, SVR 2006 IV no 45 p. 162).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du 12
décembre 2008 consid. 3 et les références). En règle ordinaire, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la
-
24 -
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où
elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce ; en particulier, il ne
peut prétendre à une formation d'un niveau nettement supérieur à celui
de son ancienne activité (TF 9C_644/2008 précité consid. 3 ; ATFA 1965 p.
42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une
formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière
optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF
124 V 108 précité consid. 2a ; TF 9C_644/2008 précité consid. 3). Comme
toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par
ailleurs être adéquates : il doit exister une proportion raisonnable entre les
frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre
(ATF 103 V 16 consid. 1b ; 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé
quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en
considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant
(TF 9C_644/2008 précité consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en
effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure,
que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF
9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4 ; 9C_420/2009 du 24
novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2 ; TFA
I 370/98 du 26 août 1999 publié in Pratique VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et
les références). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré
fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure
ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98
précité). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à
améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un
pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V
215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si
elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25
avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).
-
25 -
6.Dans le cas d’espèce, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par N.________ le 16 février 2010 et a
repris l’instruction de la cause. Il convient dès lors d’examiner si son état
de santé s’est modifié depuis la décision du 4 avril 2008, largement
confirmée par l’arrêt de la Cour de céans du 11 mars 2009, dans une
mesure propre à justifier l’octroi de prestations de l’AI.
a) Pour statuer sur les prétentions de l’assuré dans le cadre de
la première procédure AI, l’OAI s’est essentiellement fondé sur le rapport
du 7 juin 2005 des Drs M.________ et V.________ de la Clinique H.,
lesquels estimaient que l’activité d’étancheur était encore exigible à 50%,
et que dans une activité adaptée, la capacité de travail était totale.
Toutefois dans son arrêt du 11 mars 2009, la Cour des assurances sociales
a retenu que l’exercice de l’ancienne activité d’étancheur n’était pas
exigible, même à 50%. En revanche dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l’assuré, à savoir une activité n’impliquant
pas de travail à genoux ou en position accroupie, ni le port de charges
lourdes, elle a considéré qu’il disposait d’une capacité de travail entière.
Elle s’est basée en particulier sur les rapports médicaux du Dr D.
du 19 juillet 2005 ainsi que celui du Dr G.________ du 13 octobre 2005,
lequel précisait que l’activité d’étancheur ne pouvait plus être exercée en
raison de l’état du genou où il s’était développé une chondropathie
fémorale interne. Compte tenu d’un taux d’invalidité de 17%, la Cour de
céans a retenu que l’assuré n’avait droit ni à une rente d’invalidité, ni à
une mesure de reclassement professionnel.
b) Dans sa décision du 20 février 2012, l’OAI a considéré
qu’entre le 28 septembre 2009, date à laquelle le recourant s’est fait
opérer par le Dr T.________ (arthroscopie du genou droit) et sa sortie de la
Clinique H.________, le 24 août 2010, son état de santé s’était certes
péjoré, mais qu’à sa sortie de cette clinique, il disposait à nouveau d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, son état de santé s’étant amélioré. De plus à partir de cette
même date, le taux d’invalidité était, selon l’OAI, identique à celui
déterminé par la Cour de céans dans son arrêt du 11 mars 2009, soit de
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17%. Ainsi, pour l’OAI, le recourant n’avait pas le droit à une rente
d’invalidité, étant donné qu’à l’issue du délai de carence d’une année
prévu par l’art. 28 LAI, soit le 28 septembre 2010, son taux d’invalidité
était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
Or vu les pièces du dossier, on doit considérer que l’état de
santé de l’assuré - respectivement son incapacité de travail liée à la
nouvelle opération de son genou droit - s’est péjoré avant le 28 septembre