402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/12 - 143/2013
ZD12.017037
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs,
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 60 LPGA; 94 al. 1 et 4 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier recommandé du 2 mai 2012, X.________ (ci-après:
le recourant), né en 1969, a adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (ci-après: Casso) un recours "contre la décision de l’AI
concernant mon incapacité de travail". Selon le recourant, son incapacité
de travail devait être reconnue; c’est pour cette raison qu’il voulait "aller
plus loin". Le recours ne contenait pas d’autres explications, ni aucun
autre document.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge instructeur a rendu le
recourant attentif aux exigences légales, selon lesquelles la décision
attaquée devait être jointe au recours et ce dernier contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (cf. art.
79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36] et art. 61 let. b LPGA [Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]). Un délai a été imparti au recourant pour combler ces lacunes, ce
dernier étant rendu attentif au fait qu’en cas d’inobservation, son recours
serait, selon la loi, réputé comme retiré et serait dès lors écarté (cf. art. 27
al. 5 LPA-VD et art. 61 let. b LPGA).
B.Par courrier du 10 mai 2012, le recourant a transmis à la Cour
de céans copie des documents suivants :
-
projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 mai 2010 tendant au rejet d’une
demande de prestations AI du recourant;
-
décision de l’OAI du 29 juin 2010 rejetant une demande de
prestations AI du recourant;
-
lettre de l’OAI du 27 septembre 2010 remettant au recourant
un formulaire pour le dépôt d'une nouvelle demande de prestations,
-
3 -
l'intéressé étant rendu attentif aux conditions liées à l'examen d'une
nouvelle demande (art. 17 LPGA et 87 ss RAI [Règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]);
-
décision de l’OAI du 27 octobre 2011, avec une lettre
d’accompagnement intitulée "procédure d’audition", déclarant ne pas
entrer en matière sur la nouvelle demande au motif que le recourant
n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision du 29 juin 2010;
-
communication pour information de l’OAI du 12 janvier 2012
d’un 2
ème
rappel adressé par celui-ci le même jour au Dr Z.________ lui
rappelant un envoi du 11 novembre 2011;
-
lettre de l’OAI du 3 mai 2012 concernant une "demande de
révision de l’invalidité et/ou de l’impotence" que le recourant aurait
déposée le 3 février 2012 et demandant à ce dernier de produire des
éléments propres à constituer un motif de révision;
-
lettre de l’OAI du 4 mai 2012 transmettant au recourant une
copie d’un projet de décision de refus d’entrer en matière du 13 janvier
2011 concernant une nouvelle demande déposée après la dernière
décision du 29 juin 2010 qui rejetait la précédente demande de
prestations.
De plus, le recourant a exposé en substance que, suite à ses
opérations et de son travail "assez rude", il n’aurait pas pu "suivre un
chemin professionnel". Il ne voyait pas comment il pourrait être capable
de reprendre un travail dans sa branche professionnelle. On lui aurait
"pratiqué des ponctions chevilles" qui auraient engendré "arthrite et
arthrose". Les allégations du recourant ne contiennent aucune date
concernant les opérations ou l’apparence des problèmes de santé qu’il fait
valoir.
-
4 -
C.Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge instructeur a demandé
au recourant de préciser contre quelle décision de l’OAI il dirigeait son
recours, vu qu’il ressortait des documents transmis que l’OAI avait rendu
des décisions le 29 juin 2010 et le 27 octobre 2011, qu’une demande de
révision avait été déposée le 3 février 2012 et qu’une autre procédure
était probablement en cours (cf. 2
ème
rappel du 12 janvier 2012 adressée
au Dr Z.________). Sans précision de la part du recourant, le Tribunal
considérerait que la décision attaquée était celle du 27 octobre 2011,
celle-ci étant la décision la plus récente que le recourant avait transmis au
Tribunal. Ce dernier a toutefois interpellé le recourant que le recours du 2
mai 2012 contre la décision du 27 octobre 2011 paraissait tardif. Par la
même occasion, le Tribunal a demandé au recourant le versement d’une
avance de frais, conformément à l’art. 47 LPA-VD.
D.Par courrier du 24 mai 2012, le recourant a demandé, en
substance, d’être libéré de l’obligation de verser une avance de frais, dans
la mesure où il était au bénéfice du revenu d’insertion. Il a joint divers
documents à ce sujet et a rempli le formulaire pour l’octroi de l’assistance
judiciaire pour les frais de procédure.
Avec ce courrier, le recourant a transmis au tribunal copie de
divers documents médicaux datant du 12 juillet 2010 au 3 avril 2012, ainsi
que de la lettre déjà mentionnée de l’OAI du 3 mai 2012, d’un projet de
décision de refus de prestations de l’OAI du 20 mai 2010 et du formulaire
de demande de prestations AI qu’il avait rempli et signé en date du 1
er
février 2012. Pour le reste, il a juste rappelé qu’il était dans l’impossibilité
de pratiquer son travail et qu'il se battait pour que son incapacité
physique soit reconnue. Il n’a pas donné d’autres explications.
E.Invité à répondre, l’OAI a transmis à la Cour de céans copie de
son dossier et a déclaré qu’il se limitait à répondre sur le respect du délai
de recours par le recourant. Il n’envoyait pas ses décisions par
recommandé et ne pouvait donc pas prouver la date précise de réception
d’une décision par un assuré. Il lui paraissait toutefois difficilement
imaginable que la décision du 27 octobre 2011 ait pris plus de cinq mois
- 5 -
pour être reçue par le recourant. Par ailleurs, ce dernier aurait formulé le 3
février 2012 une nouvelle demande de prestations AI, ce qui tendait à
démontrer qu’il avait bien pris connaissance du refus de sa précédente
demande avant cette date. Le recourant n’aurait donc pas respecté le
délai de 30 jours pour recourir. L’OAI conclut donc à l’irrecevabilité du
recours.
La réponse de l’OAI du 4 juillet 2012 a été transmise au
recourant, avec un délai pour se déterminer sur celle-ci. Le recourant ne
s’est plus du tout prononcé jusqu’à la date du présent arrêt.
E n d r o i t :
1.La première question à examiner est celle de la recevabilité du
recours, plus spécialement du respect du délai de recours prévu par la loi.
Comme exposé ci-dessus (let. C), le Tribunal admet que le recourant a
déposé son recours du 2 mai 2012 contre la décision de non-entrée
matière de l’OAI du 27 octobre 2011 qui avait été rendue suite à une
nouvelle demande du recourant du 5 octobre 2010. Il ressort d’ailleurs du
dossier que l’OAI a transmis à la Cour de céans que l'intimé n’a pas rendu
d’autres décisions entre le 27 octobre 2011 et la date du recours du 2 mai
- Dans la mesure où le recourant aurait voulu faire valoir un déni de
justice concernant une nouvelle demande qu’il aurait déposé auprès de
l’OAI après le 27 octobre 2011, le recours ne serait pas recevable faute de
toute motivation à ce sujet (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA) ; le
recourant n’a à aucun moment soulevé un tel grief, ni donné d’explication
dans ce sens.
Pour le surplus, il ne pourrait être question d'un déni de justice
déjà le 2 mai 2012 par rapport à la nouvelle demande du 1
er
,
respectivement 3 février 2012.
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a) Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2
LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication. L’art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée,
non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour
où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les
références).
b) Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 402 consid. 2a; 122 I 100 consid.
3b; 114 III 53 consid. 3c et 4; 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne
plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une
communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante
requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6
consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de
preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; TF 9C_413/2011 du 15
mai 2012). En application du principe de la vraisemblance prépondérante,
un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible,
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mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêt Casso AI 71/12
du 22 janvier 2013 consid. 2; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de
6 jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré
comme tout à fait vraisemblable; cf. arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril
2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les
envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B a été
considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé
qu’un délai de 22 jours pour la notification d’une décision envoyée par
courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme
vraisemblable; voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid.
6b; 119 V 7 consid. 3c; arrêt TA PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la
décision du 27 octobre 2011. Il a d’ailleurs déposé une nouvelle demande
de prestations AI début février 2012 après avoir demandé le 18 janvier
2012 à l’OAI qu’il lui transmette à cet effet un nouveau formulaire. S’il
n’avait pas reçu ni eu connaissance de la décision du 27 octobre 2011, il
n’aurait pas déposé une nouvelle demande en février 2012, dès lors qu’il
aurait alors dû penser que sa précédente demande du 27 septembre 2010
n’avait pas encore été traitée; dans un tel cas de figure, il se serait
informé du sort de sa précédente demande et n'aurait pas adressé à
l'intimé une nouvelle demande.
Seule est ainsi en cause la date à laquelle celle-ci est parvenue
dans sa sphère d’influence.
d) La décision litigieuse est datée du jeudi 27 octobre 2011 et
l’indexation de celle-ci dans le dossier de l’OAI porte la même date. Il n’y a
aucun indice permettant de retenir que cette date est erronée.
Même si l’on admet que la décision en cause n’a pas été mise
à la poste le jeudi 27 ou vendredi 28 octobre 2011, il n’apparaît pas
vraisemblable qu’elle l’ait été au-delà de la semaine suivante, soit dans le
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cas le plus favorable au recourant, au plus tard le jeudi 3 novembre
suivant. En retenant un délai d’acheminement postal de six voire dix jours,
le point de départ du délai de trente jours serait ainsi au plus tard le 14
novembre 2011, le délai de recours venant alors à échéance le 14
décembre 2011.
Force est ainsi de conclure que le recours du 2 mai 2012 a été
déposé après le délai légal de 30 jours. Le recours est par conséquent
irrecevable (cf. aussi l’arrêt déjà cité de la Casso AI 71/12).
e) Il en irait de même, si l’on admettait que le recourant
n’avait reçu la décision du 27 octobre 2011 qu’au moment où il a
demandé un nouveau formulaire pour déposer une nouvelle demande,
donc le 18 janvier 2012 ; dans cette mesure, le délai de recours de 30
jours se serait également écoulé déjà bien avant le 2 mai 2012.
d) La décision d’irrecevabilité du recours pour non-respect du
délai de recours doit être rendue par la Cour des assurances sociales dans
la composition ordinaire de trois juges (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD; ATF
137 I 161).
2.Pour le surplus, il y a aussi lieu de retenir que le recours, dirigé
contre la décision du 27 octobre 2011 qui est une décision de non-entrée
en matière au motif que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision, ne correspond pas aux exigences de motivation d’un
recours selon les art. 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA.
L’OAI avait déjà rejeté une première demande de prestations
AI par décision du 29 juin 2010. A l’occasion d’une nouvelle demande, il
incombait donc au recourant, selon l’art. 87 al. 3 RAI, d’établir de façon
plausible que son invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses
droits depuis la précédente décision. L’OAI l’avait rendu attentif à cela (cf.
lettre de l’OAI du 27 septembre 2010 remettant au recourant un
formulaire de demande de prestations AI et lettre de l’OAI du 19 octobre
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2010 adressée au recourant suite à sa nouvelle demande du 5 octobre
2010). Dans la procédure devant le Tribunal de céans, le recourant n’a à
aucun moment exposé qu’à l’occasion de sa nouvelle demande du 5
octobre 2010, il avait établi de façon plausible que les conditions de fait
s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision du
29 juin 2010 et que l’OAI avait donc refusé à tort, dans sa décision du 27
octobre 2011, d’entrer en matière sur sa nouvelle demande du 5 octobre
3.Le recours s’avérant irrecevable et dépourvu de chance de
succès, respectivement le recours étant manifestement mal fondé au sens
de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, le recourant ne peut pas non plus prétendre à
l’assistance judiciaire (cf. aussi art. 61 let. f LPGA). Ce dernier devrait donc
supporter les frais judiciaires selon l’art. 69 al. 1bis LAI. Vu sa situation
financière, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais
judiciaires (cf. art. 50 LPA-VD; ATF 138 V 122). Le recourant n’a pour le
reste pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
- 10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :