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TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/12 - 167/2013
ZD12.015323
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juillet 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à Forel (Lavaux), recourant, représenté par l'Office du Tuteur
Général, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2, 43 al. 2-3, 44 et 61 let. c LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971,
peintre en bâtiments de formation avec CFC, a déposé, le 4 juin 2002, une
première demande de prestations AI. Par décision du 25 novembre 2002
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI
ou l'intimé), la demande de prestations AI a été rejetée en raison du
manque de collaboration de l'assuré.
Le 9 octobre 2008, l'assuré a été mis sous tutelle provisoire et
le Tuteur Général désigné en qualité de représentant.
Le 18 mai 2010, l'assuré a déposé une demande de détection
précoce auprès de l'OAI en raison de problèmes aux genoux consécutifs à
un accident.
Il ressort en particulier ce qui suit d'un rapport d'évaluation
établi le 1
er
juin 2010 par une collaboratrice de l'OAI:
"[...]
- Informations complémentaires transmises par l'assuré(e):
M. Q.________ dit avoir un lourd passé de toxicomanie. Depuis
décembre 2008, il est à la Fondation [...] et abstinent. Il a décidé de
s'en sortir et souhaite un avenir professionnel.
Il a cassé sa rotule lors d'une arrestation de police, depuis qu'il est à
[...] il a consommé 4-5 fois et il s'est fait arrêter. Il doit encore
effectuer des TIG [travaux d'intérêt général], mais l'état de son
genou ne le permet pas, car il devrait aller travailler en forêt. Ces
TIG sont donc reportés.
Il n'a pas retrouvé toute la mobilité de son genou, il sent qu'il peut
lâcher et boite toujours un peu et souhaite être vu par un
spécialiste, à cette fin il a rendez-vous le 7 juillet [2010] avec le Dr
T.________, chirurgien orthopédiste.
Il a envie de se réinsérer dans la vente. Il a travaillé dans un kiosque
durant 18 mois et le contact clientèle lui plaît.
[...]
- Données complémentaires
Nationalité: Suisse
Sous tutelle? Oui.
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Si oui, indiquer nom et adresse du tuteur ou du curateur: tuteur
général. [...]"
L'assuré a déposé une demande de prestations AI le 21 juillet
B.Lors d'une séance du 21 janvier 2010 de la Justice de paix du
district de [...], l'assuré a déclaré consentir à l'institution d'une tutelle
volontaire en sa faveur. Au terme de sa délibération, ladite Justice de paix
a notamment prononcé l'interdiction volontaire de l'assuré au sens de
l'article 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, et nommé la Tutrice
Générale à Lausanne en qualité de tutrice. Il ressortait en particulier ce qui
suit de la décision de la Justice de paix du district de [...] au terme de sa
séance du 21 janvier 2010:
"[...]
attendu que Q.________ souffre d'une toxicodépendance de
longue date,
que son état psychique s'est fragilisé après le décès de sa
mère à la fin de l'année 2007,
que sa situation a été signalée alors qu'il venait de
toucher une somme conséquente en héritage, montant qu'il a
presque intégralement dépensé en achats de stupéfiants,
qu'il avait par ailleurs de la peine à se conformer au cadre
imposé par le Centre [...], par lequel il était régulièrement suivi,
qu'il était à l'époque sans domicile fixe, après s'être fait
expulser de son appartement pour non paiement du loyer,
qu'une enquête en interdiction civile a dès lors été
ouverte, une mesure de tutelle provisoire étant dans l'intervalle
confiée à la Tutrice générale,
que les conclusions de l'expertise médico-légale sont les
suivantes:
1.L'expertisé est-il atteint d'un trouble mental, de
faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou d'une autre
forme de toxicomanie?
Réponse: Oui, l'expertisé présente un syndrome de dépendance aux
opiacés sous traitement de substitution par méthadone,
ainsi qu'un syndrome de dépendance aux substances
psycho-actives multiples dont les benzodiazépines, la
cocaïne et l'alcool.
2.S'agit-il d'une affection momentanée et curable
dans un laps de temps plus ou moins court ou d'une
maladie dont la durée ne peut être prévue?
Réponse: Il s'agit d'une dépendance à de multiples substances
psycho-actives présentes depuis la fin de l'adolescence
- 4 -
jusqu'à l'heure actuelle, et dont la durée ne peut être
prévue.
3.Cette affection est-elle de nature à empêcher
l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre?
Réponse: L'affection dont souffre l'expertisé l'empêche de gérer ses
affaires sans les compromettre.
4.L'expertisé peut-il se passer d'une assistance ou
d'une aide permanente?
Réponse: L'expertisé bénéficie actuellement d'une prise en charge à
la Fondation [...] qui lui fournit l'assistance adaptée à sa
situation.
5.L'audition préalable de l'expertisé est-elle ou non
admissible? Si oui l'expertisé est-il capable de
comprendre la portée d'une éventuelle mesure?
Réponse: Oui.
6.Remarques éventuelles.
Réponse: Nihil.;
considérant que Q.________ présente un syndrome de
dépendance aux opiacés, actuellement sous régime de substitution
à la méthadone, ainsi qu'à des substances psycho-actives multiples,
telles que cocaïne, benzodiazépines et alcool, qu'il consomme de
manière épisodique,
qu'il éprouve des difficultés à maîtriser sa consommation
de stupéfiants, laquelle répond bien souvent à un désir compulsif,
qu'il suit actuellement une post-cure auprès de la
Fondation [...], à Grandson,
que, bien que ses consommations y soient contrôlées, il a
rechuté à quatre reprises dans le courant de l'année 2009,
que jusqu'alors, ses projets de sevrage se sont tous
révélés être des échecs,
qu'aux termes de l'article 370 CC, sera pourvu d'un tuteur
tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite
ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le
besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui,
que tel est bien le cas en l'espèce,
qu'en effet, en raison de sa dépendance à divers
stupéfiants, Q.________ n'apparaît pas en mesure de gérer ses
affaires tant personnelles qu'administratives et financières de
manière conforme à ses intérêts,
qu'il n'est pas toujours en mesure d'apprécier la portée de
ses actes et de se déterminer de manière appropriée,
que les conditions d'application de l'article 370 CC sont
ainsi réalisées, [...]"
L'institution de cette mesure est également décrite dans un
courrier adressé le 6 mai 2010 par la Justice de paix en question à l'Office
du Tuteur Général, et dont la copie figurait au dossier de l'OAI. L'institution
de cette mesure tutélaire ressortait par ailleurs d'un extrait de la FAO (N°
s
39-40 des vendredi 14 et mardi 18 mai 2010), dont la copie figurait aussi
au dossier de l'Office AI.
-
5 -
C.Par courrier du 22 juillet 2010, l'OAI a indiqué à l'Office du
Tuteur Général qu'il allait dans un premier temps, procéder à l'examen
d'une réinsertion de l'assuré dans une activité professionnelle adaptée à
son état de santé. Puis si une telle réinsertion s'avérait impossible en
raison de l'atteinte à la santé, il étudierait le droit éventuel à la rente.
Dans un rapport médical du 10 août 2010, les Drs A.,
médecin-chef, et X.____, médecin-assistant, des Etablissements
Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) ont posé les diagnostics avec effet sur
la capacité de travail de fracture transverse le 24 mai 2009 de la rotule
droite (opérée le 4 juin 2009), d'ablation de double cerclage de la rotule
droite le 1
er
décembre 2009, de nouvelle fracture de la rotule droite le 29
avril 2010 (traitée conservativement), de polytoxicomanie (cure de
désintoxication à [...] depuis le 1
er
décembre 2008, dernière
consommation de drogue en mars 2010) et d'hépatite C non active avec
virémie non décelable (acquise environ vers 2000). Le traitement prodigué
consistait en de la physiothérapie avec médication (méthadone, seresta,
cipralex et stilnox) relative à la polytoxicomanie de l'assuré. Ces médecins
étaient d'avis que l'activité de peintre en bâtiment n'était plus exigible en
raison des limitations fonctionnelles (monter/descendre échelle/escaliers,
position à genoux, position debout prolongée). Sur le plan orthopédique,
l'exercice d'une activité adaptée était envisageable dans deux à trois
mois. Selon ces praticiens, l'assuré présentait une incapacité de travail à
100 % dans son activité habituelle depuis 2006 en raison de la
toxicomanie de celui-ci.
A teneur d'un rapport médical du 13 août 2010, le Dr
Z.___, spécialiste en médecine générale et médecin traitant depuis
janvier 2009, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
fracture transverse de la rotule droite et de douleurs handicapantes
persistantes au genou droit. Il retenait en tant que diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, une personnalité émotionnellement
labile, une hépatite C probablement guérie et une polytoxicomanie
actuellement en rémission. S'agissant du pronostic, le médecin traitant
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6 -
était d'avis qu'une récupération fonctionnelle du genou autorisant la
poursuite du métier de peintre en bâtiment n'était pas probable. Il
indiquait qu'en raison de la toxicomanie, son patient n'avait plus travaillé
régulièrement depuis 2001 et qu'en l'état, il travaillait à raison de cinq
heures par jour dans les ateliers de [...]. Les limitations fonctionnelles
étaient les suivantes: pas d'activités uniquement en position debout, pas
d'activités exercées principalement en marchant (terrain irrégulier), pas
de travaux accroupi ou à genoux et pas de montée sur une échelle/un
échafaudage.
Le 18 août 2010, le Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique, de la Clinique [...] à Lausanne, a indiqué à l'OAI un status
après re-fracture de la rotule avec petit éclat osseux intra-articulaire du
genou droit du 25 mai 2009 et mai 2010 avec rechute. Ce médecin
précisait en outre ne pas s'être prononcé sur l'incapacité de travail de
l'assuré.
En réponse aux questions qui lui étaient posées le 26 mai 2011
par le Dr E., spécialiste en médecine générale du Service Médical
Régional (SMR) de l'AI, le Dr Z._ a notamment précisé, le 4 juillet
2011, que l'assuré se trouvait en incapacité de travail à 100 % dans son
activité de peintre en bâtiment mais qu'il bénéficiait d'une capacité de
travail totale dans une activité strictement adaptée à ses limitations
fonctionnelles (à savoir, pas de montées d'échelles ni de génuflexions).
Dans leur avis médical SMR du 4 juillet 2011, les Drs
E._______ et G.________, médecin-chef adjoint, ont estimé au vu de la
toxicomanie, qu'un examen psychiatrique SMR de l'assuré s'avérait
nécessaire.
Le 11 juillet 2011, l'assuré a été convoqué par le SMR en ses
locaux sis à Vevey pour y subir un examen médical en date du mercredi
27 juillet 2011 à 08h.15. Une copie de ladite convocation a été adressée à
l'Office du Tuteur Général. Selon une communication interne de l'OAI du
29 septembre 2011, l'assuré n'a pas donné de suite à cette convocation.
-
7 -
Par communication du 5 octobre 2011 – accompagnée d'un
courrier recommandé intitulé "Dernier rappel: Sommation" daté du même
jour – adressée à l'Office du Tuteur Général, l'OAI a fait part de la
nécessité de procéder à une expertise médicale de l'assuré, confiée au Dr
I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à [...]. L'Office AI
s'est alors adressé en ces termes au Tuteur Général:
"Monsieur,
L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent
être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales [LPGA]).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou
clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
[LPGA]).
Or, votre pupille ne s'est pas présenté à l'expertise fixée par notre
office au Service Médical Régional.
Par conséquent:
Nous ordonnons à Monsieur Q.____ de se présenter et de
coopérer activement lors des examens et de la convocation que le
Dr I._____ lui fixera.
Si Monsieur Q.________ ne se présente pas au rendez-vous, il recevra
une décision de refus de toute prestation pour manque de
collaboration."
Le 9 décembre 2011, le Dr I.________ a informé l'OAI du fait
que la convocation de l'assuré, effectuée en bonne et due forme, n'avait
pas abouti. Il précisait à ce propos que l'assuré était injoignable par
téléphone. Etaient alors joints une convocation du 21 novembre 2011
demandant à l'assuré de confirmer sa venue demeurée sans réponse ainsi
qu'un courrier d'annulation du 9 décembre 2011, adressés par le Dr
I._________ directement à l'assuré (Monsieur Q.________, Rte de [...] 1 à [...])
en lien avec un entretien d'expertise en son cabinet.
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8 -
Le 20 décembre 2011, l'OAI a demandé au Dr I._________
d'envoyer une nouvelle convocation directement à l'Office du Tuteur
Général, en précisant que l'assuré était sous tutelle, de sorte qu'une copie
de ladite convocation pouvait éventuellement lui être transmise pour son
information. Le 16 janvier 2012, l'OAI a transmis au Dr I._________ un
courrier du 11 janvier 2012 qui lui avait été adressé par le Tuteur Général
l'informant de la nouvelle domiciliation de l'assuré à compter du 1
er
janvier
2012 (c/o V., Ch. de [...] à [...]). Le 13 mars 2012, le Dr I._____
a indiqué à l'Office AI qu'après avoir envoyé en bonne et due forme une
convocation à l'assuré, il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé au 8
mars 2012 au cabinet médical d' [...]. Cet envoi avait toutefois été
effectué à la fausse adresse Rte de [...] 1 à [...] au lieu de (c/o V.__,
Ch. de la [...] à [...]), alors que le Dr I._____ avait été dûment averti du
changement d'adresse et du fait qu'il devait s'adresser directement au
Tuteur Général. Le Dr I.___ a transmis en annexe une copie de la
confirmation de rendez-vous écrite non datée que l'assuré lui avait
adressée. Dans un courrier du 19 mars 2012, l'OAI s'est excusé auprès du
Dr I._________ en lien avec l'attitude de l'assuré en lui indiquant qu'il allait
clore son dossier en l'état.
Par communication et décision de refus du 19 mars 2012,
l'Office AI a refusé le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation
d'ordre professionnel ainsi qu'à la rente. Ses constatations s'articulaient en
ces termes:
"[...]
Résultat de nos constatations:
Par lettre recommandée du 5 octobre 2011, nous avons attiré votre
attention sur les conséquences d'un refus de coopérer.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à la convocation du Service
médical régional ni aux deux convocations du Dr I._________.
Comme vous continuez de vous opposer aux mesures d'instruction
qui peuvent être raisonnablement attendues de vous, nous prenons
notre décision sur la base du dossier en notre possession. [...]"
-
9 -
D.Par acte du 19 avril 2012, le Tuteur Général de Lausanne,
agissant au nom et pour le compte de la défense de son pupille Q.,
a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et
conclut, principalement et sous suite de frais à la charge de l'Etat, à
l'annulation de la décision de refus attaquée, la cause étant renvoyée à
l'OAI pour instruction puis nouvelle décision au sens de l'art. 5 PA (loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, RS
172.021). Subsidiairement, il demande de considérer son recours en tant
que nouvelle demande à l'assurance-invalidité, la cause étant renvoyée à
l'OAI. Le Tuteur Général produit diverses pièces dont en particulier une
ordonnance du 11 novembre 2011 au terme de laquelle, dans sa séance
du 9 novembre 2011, la Justice de paix du district de [...] l'avait confirmé
tuteur à forme de(s) article(s) 372.0 CC de Q. alors domicilié à la
Rte de [...] 1 à [...]. Le tuteur fait valoir en substance qu'au vu de son état
psychique, son pupille a simplement oublié de se rendre aux différents
rendez-vous, de sorte que son attitude est excusable. Le dépôt du recours
démontre que Q.________ souhaite se soumettre aux différents examens
médicaux devant être mis en œuvre pour la détermination de son droit
éventuel à la rente ainsi qu'à des mesures professionnelles. Citant un arrêt
du Tribunal fédéral du 10 décembre 2010 (TF 8C_733/2010 du 10
décembre 2010, consid. 5.6), le tuteur demande, subsidiairement, que son
recours puisse le cas échéant être considéré en tant que nouvelle
demande dès lors que l'assuré se déclare disposé à se soumettre aux
mesures de réadaptation.
Dans sa réponse du 9 juillet 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision litigieuse. Il observe que le recourant
échoue à démontrer la mesure dans laquelle ses problèmes de santé l'ont
empêché de comprendre la date et/ou l'heure des rendez-vous manqués
et leur importance. Il rappelle à cet égard que l'assuré a confirmé sa
venue par courrier non daté. De plus la sommation qui lui était adressée –
ainsi qu'à son tuteur – le 5 octobre 2011 à la suite du premier rendez-vous
manqué au SMR, attirait suffisamment l'attention du recourant sur la
conséquence de la violation de son obligation de collaborer activement
aux mesures d'instruction nécessaires ainsi que sur le fait qu'en cas de
-
10 -
nouvelle absence, il serait statué en l'état de son dossier. L'OAI fait encore
part de son étonnement, eu égard au caractère indispensable de
l'expertise psychiatrique devant être mise en œuvre afin de pouvoir se
prononcer sur le droit aux prestations, du fait que le tuteur n'ait pas veillé
à ce que son pupille se présente ponctuellement aux rendez-vous.
Dans sa réplique du 19 octobre 2012, le Tuteur Général
maintient son recours et précise qu'à titre de renvoi du dossier de la cause
pour complément d'instruction auprès de l'Office AI, il sollicite la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique par ledit office.
Au terme de sa duplique du 30 octobre 2012, l'OAI confirme
l'intégralité des termes de sa réponse du 9 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
-
11 -
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr.; la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 19 avril 2012 par le Tuteur
Général de [...] pour son pupille Q.________ contre la décision de refus
rendue le 19 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, décision notifiée au recourant le 23 mars 2012, de sorte
que le recours doit être considéré comme interjeté en temps utile compte
tenu des féries pascales courant du 1
er
avril au 15 avril 2012
inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et
125 V 413 consid. 2c et les références; cf. ég. TF 8C_245/2010 du 9 février
2011, consid. 2, 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et 9C_197/2007
du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé une mauvaise
application des dispositions fédérales relatives au devoir de collaboration
-
12 -
dans le domaine des assurances sociales et d'avoir ainsi nié à tort son
droit aux prestations AI. Il fait valoir qu'il a collaboré dans la mesure de
ses moyens à l'établissement de son droit aux prestations litigieuses de
sorte que la décision litigieuse lui refusant tout droit aux prestations n'est
pas valable. Il importe par conséquent d'examiner si compte tenu des
circonstances d'espèce, l'OAI était fondé à refuser ses prestations en
statuant sur la base du dossier tel qu'en l'état ceci en raison de la violation
par le recourant de son obligation de collaborer activement aux mesures
d'instruction nécessaires du fait de son rendez-vous manqué d'une part,
pour un examen clinique au SMR, puis d'autre part, de ceux manqués en
vue d'une expertise médicale psychiatrique auprès du Dr I._________.
3.a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Aux termes de l’art. 43 al. 2 LPGA, l’assuré doit se soumettre à
des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon
l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de
collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier
ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, sous réserve
d’avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable.
b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
-
13 -
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA; ATF 108 V
229 consid. 2; voir également, Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
édition 1998, ch. 275; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Riemer-Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210). Mais l'assureur ne
peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que
s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni
complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré
(ATF 108 V 229 consid. 2 et 97 V 173 consid. 3).
c) Conformément au principe inquisitoire, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande
liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est
pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (ATF I 214/2001 du 25 octobre
2001, consid. 2b), il prend — délibérément — le risque que sa demande
soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la
prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la
vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si
la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de
-
14 -
l'état de fait existant (incomplet), est correcte (ATF I 906/2005 du 23
janvier 2007, consid. 6, U 489/2000 du 31 août 2001, consid. 2b et I
214/2001 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références citées). Il ne se
justifie pas — et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie
de la procédure — d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non
de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont
suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme
inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation.
4.a) A la lecture des divers éléments au dossier, il est établi que
l'état de santé actuel du recourant se trouve notamment affecté en raison
d'un passé de polytoxicomane (cf. P. 3 du rapport d'évaluation du 1
er
juin
2010 de l'OAI, rapport médical du 10 août 2010 des eHnv, rapport médical
du 13 août 2010 du Dr Z.________ et avis médical SMR du 4 juillet 2011).
Aux dires du médecin traitant, en raison de cette affection, l'assuré n'a
plus été en mesure de travailler régulièrement depuis 2001. Dès
décembre 2008, il œuvre au sein de la Fondation [...] (en tant qu'aide de
cuisine) à raison de cinq heures par jour. Auprès de cette institution, il dit
lutter depuis lors pour son abstinence ainsi que pour se forger un avenir
professionnel (cf. P. 3 du rapport d'évaluation du 1
er
juin 2010 de l'OAI et
rapport médical du 13 août 2010 du Dr Z.________). Ainsi que le relève le
Tuteur Général dans son acte de recours – et comme cela ressort
notamment des pièces du dossier transmis par l'OAI –, une mesure de
tutelle volontaire du recourant a été prononcée dès la fin janvier 2010 par
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la Justice de paix. Dite mesure, confirmée au début novembre 2011,
trouve sa justification par le fait que l'assuré présente, depuis la fin de
l'adolescence, un "syndrome de dépendance aux opiacés sous traitement
de substitution par méthadone, ainsi qu'un syndrome de dépendance aux
substances psycho-actives multiples dont les benzodiazépines, la cocaïne
et l'alcool" (cf. P. 3-4 de la décision de la Justice de paix du district de [...]
du 21 janvier 2010). Cette affection l'empêche de gérer ses affaires tant
personnelles, qu'administratives et financières de manière conforme à ses
intérêts (cf. P. 5 de la décision de la Justice de paix du district de [...] du 21
janvier 2010).
Etant rappelé que selon la jurisprudence, la reconnaissance de
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant
lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130
V 396 consid. 5.3; TF I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.2), ne
sont pas considérées comme des conséquences d'un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce
qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il
faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré une
atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le marché du travail
équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la
santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si
l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6
LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré
(ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1; 127 V 294 consid.
4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.1).
D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
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une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2; voir aussi Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 2
e
édition, 2010, p. 32 et 35).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2; TFA I 169/2006 du 8 août 2006,
consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'une comorbidité psychiatrique
– dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un
fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du
chef d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en
évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à
l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. Une simple
anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180
consid. 4d).
Au vu des circonstances, la réalisation d'une expertise
psychiatrique du recourant était nécessaire afin de permettre à
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17 -
l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur les
atteintes psychiques de l'assuré et leurs incidences éventuelles sur sa
capacité de travail.
b) Concernant la réalisation de l'expertise médicale en
question, on constate à lecture du dossier que le 11 juillet 2011 le SMR a
tout d'abord convoqué le recourant personnellement pour un examen
clinique en adressant une copie de sa correspondance au Tuteur Général.
Puis à l'occasion d'un courrier intitulé "Dernier rappel: Sommation"
adressé le 5 octobre 2011 à l'Office du Tuteur Général, l'OAI a
expressément attiré l'attention de son correspondant sur les
conséquences pour son pupille d'une violation de son obligation de
collaborer à l'instruction au sens des art. 43 al. 2 et 3 LPGA, en l'informant
que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'expertise fixée par son SMR.
L'OAI invitait dès lors le pupille du Tuteur Général à se présenter et à
coopérer activement lors des examens et de la convocation que le Dr
I._________ lui fixera, ce médecin devant se mettre directement en rapport
avec l'Office du Tuteur Général pour convenir de la date de l'examen. Par
la suite, le Dr I., mandaté par l'OAI en tant qu'expert pour la
réalisation de l'expertise en question, s'est adressé les 21 novembre 2011
et 9 décembre 2011 au recourant personnellement (alors domicilié à la
Rte de [...] à [...]). Le pupille n'a pas donné de réponse auxdites
convocations. Le 13 mars 2012, le Dr I. a indiqué à l'intimé avoir
une nouvelle fois convoqué l'assuré, mais que ce dernier ne s'était pas
présenté au rendez-vous fixé au 8 mars 2012. A ce titre, le Dr I._________ a
annexé à sa communication, une copie non datée de confirmation dudit
rendez-vous qui lui avait été adressée directement par Q.. Dite
lettre de confirmation portait sous son en-tête, l'adresse suivante:
"Monsieur Q. Rte de [...] [...]", au lieu de la nouvelle adresse du
pupille "c/o V.____, Ch. de la [...] à [...]", bien que le Dr I._____ ait
au préalable été dûment averti du changement d'adresse et du fait qu'il
devait s'adresser au Tuteur Général.
En l'occurrence, au vu de plusieurs échanges de courriers
intervenus avec l'Office du Tuteur Général et sur la base des
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18 -
renseignements figurant à son dossier (cf. P. 4 du rapport d'évaluation du
1
er
juin 2010 de l'OAI, copie du courrier du 6 mai 2010 de la Justice de paix
à l'Office du Tuteur Général et copie de l'extrait de la FAO N°
s
39-40 des
vendredi 14 et mardi 18 mai 2010), l'intimé était informé de la mesure de
tutelle volontaire de Q.________ ainsi que de la nomination du Tuteur
Général en qualité de représentant du prénommé. C'est ainsi en
connaissance de ces éléments factuels que l'office intimé a expressément
attiré l'attention du Dr I._________ sur la nécessité d'adresser sa
convocation directement à l'Office du Tuteur Général en lui précisant que
l'assuré se trouvait sous tutelle et du fait qu'il devait s'adresser
directement auprès du Tuteur Général pour la fixation du rendez-vous.
C'est également en ce sens que, le 16 janvier 2012, l'OAI a transmis au Dr
I._________ un courrier du 11 janvier 2012 qui lui avait été adressé par le
Tuteur Général en lien avec une modification de domiciliation de son
pupille à compter du 1
er
janvier 2012.
A l'aune de ces constatations et compte tenu du fait qu'en
raison de ses problèmes psychiques l'assuré était incapable de gérer ses
affaires et vraisemblablement de venir au rendez-vous fixé par le Dr
I., il appartenait à l'intimé de veiller à ce que le médecin chargé
de la réalisation de l'expertise psychiatrique du recourant envoie sa
convocation à l'adresse de l'Office du Tuteur Général, avec une éventuelle
copie à la bonne adresse de l'assuré, afin que sa sommation du 5 octobre
2011 puisse déployer par la suite ses effets en lien avec les conséquences
d'une éventuelle violation par le pupille de son obligation de collaborer
activement à la mesure d'instruction en question. Dans la mesure où tel
n'a pas été le cas, le Dr I. ayant à chaque fois directement
convoqué l'assuré en lieu et place de s'adresser à son tuteur, l'OAI n'a pas
valablement imparti un délai au recourant pour lui permettre de se
conformer à ses obligations.
La cour de céans relève par ailleurs qu'en application de l'art.
43 al. 3 LPGA, l'OAI aurait dû statuer en l'état de son dossier s'agissant du
droit à d'éventuelles prestations. Sur le plan somatique, l'ensemble des
médecins consultés observent que le recourant est durablement atteint
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dans sa santé (douleurs handicapantes persistantes) en raison de deux
fractures consécutives (l'une en mai 2009 et la seconde en avril 2010) de
sa rotule droite (cf. rapport médical du 10 août 2010 des Drs A._________ et
X.________ des eHnv, rapport médical du 13 août 2010 du Dr Z.________ et
rapport médical du 18 août 2010 du Dr T.____). Sur la base des
indications communiquées le 4 juillet 2011 par le médecin traitant, le Dr
E._____ du SMR a retenu une incapacité de travail de l'assuré à 100 %
dans la profession de peintre en bâtiment et une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de montées
d'échelles ni de génuflexions). Il se justifiait par conséquent pour l'intimé
de procéder à ce stade à l'évaluation du taux d'invalidité de l'assuré selon
la méthode de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA) sur la base
d'une approche théorique du revenu d'invalide raisonnablement exigible.
Or tel n'a manifestement pas été le cas, l'intimé ayant refusé le droit tant
à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel qu'à la rente sans
procéder selon la méthodologie décrite ainsi qu'en ne tenant pas compte
des indications médicales d'ordre somatique figurant au dossier.
Dans ces conditions, la décision attaquée est annulée et la
cause retournée à l’intimé qui en reprendra l'instruction et impartira un
délai approprié au tuteur du recourant pour que ce dernier se soumette à
une expertise psychiatrique, l'assuré étant par ailleurs d'ores et déjà
vivement invité à se conformer à ses obligations. Si l’assuré ne donne pas
suite à la convocation de l’expert, l’assureur pourra alors se prononcer à
nouveau en l’état du dossier, en procédant le cas échéant à une approche
théorique.
5.Le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être
admis; ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à
l'intimé pour qu'il procède selon les considérants qui précèdent.
Le recourant voit sa conclusion principale admise. Il peut donc
en principe prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé
(art. 61 let. g LPGA). Etant toutefois précisé que seul l'avocat désigné
comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille
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20 -
peut prétendre des dépens (ATF 124 V 338 consid. 4 et la référence), et vu
que tel ne saurait être le cas en l'espèce, le Tuteur Général de [...] n'a par
conséquent pas droit à l'allocation de dépens pour la défense des intérêts
de son pupille. L'intimé supportera néanmoins les frais de justice (art. 69
al. 1bis LAI; CASSO AI 230/11 – 2012/144 du 23 avril 2012, consid. 7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 mars 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, est annulée et renvoyée à
celui-ci afin qu'il procède au sens des considérants, reprenne
l'instruction et rende une nouvelle décision.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office du Tuteur Général, à Lausanne (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :