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TRIBUNAL CANTONAL
AI 82/12 - 128/2013
ZD12.015142
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Ecublens, recourant, représenté par Assista TCS SA Service
juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960,
ressortissant portugais, peintre indépendant depuis 1993, divorcé et père
de deux enfants (A.Q.________ et B.Q.________, nés le 21 septembre 1988),
a déposé des demandes de prestations AI les 2 octobre 1997 et 18
novembre 1999.
Par décision du 6 mars 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a accordé à l'assuré, le
droit à une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir
du 1
er
mai 1998. Le 14 septembre 2000, l'OAI a versé une rente ordinaire
à l'assuré ainsi que deux rentes ordinaires simples pour enfant, le tout
avec effet rétroactif au 1
er
mai 1998.
Au terme d'une première révision d'office du droit à la rente,
l'OAI a maintenu, selon décision du 25 juillet 2002, le droit à la rente
entière servie jusqu'alors. Par décision du 8 août 2003, remplaçant sa
décision d'octroi initiale du 14 septembre 2000, l'OAI a maintenu le droit
de l'assuré à une rente ordinaire ainsi que deux rentes ordinaires simples
pour enfant, le tout à partir du 1
er
janvier 2001.
A l'occasion d'une seconde révision d'office du droit à la rente,
l'OAI, par communication du 24 mai 2006, a indiqué à l'assuré que le
degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la
rente, de sorte qu'il continuait à bénéficier d'une rente entière sur la base
d'un degré d'invalidité de 100 %. Cette communication mentionnait en
outre l'obligation de renseigner de l'assuré pour toute modification de la
situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le
droit aux prestations, notamment sur l'interruption ou la cessation de la
formation des personnes assurées âgées de plus de 18 ans.
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3 -
Dans une lettre du 15 août 2006, la Caisse de compensation
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse) s'est
adressée en ces termes à l'assuré:
"Nous versons actuellement une rente d'un montant mensuel de Fr
579.- pour B.Q.________.
Or, il achèvera dans quelques semaines ses études ou son
apprentissage et ainsi la rente ne vous sera plus versée dès le 1
er
octobre 2006.
Cependant le droit à cette rente peut être maintenu s'il effectue un
apprentissage ou poursuit des études. En effet, la rente est versée
jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'au 25 ans
révolus.
Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les 30
jours
une copie du contrat d'apprentissage ou
une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date
du début et de la fin des études."
Le 29 août 2006, l'assuré a transmis à l'OAI, copie d'une
attestation établie le 11 juillet 2006 par le directeur du Centre de
Formation aux Métiers du Son (CFMS) attestant que B.Q.________ s'était
inscrit dans son école aux cours menant à l'obtention du Certificat
d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans et que celui-ci effectuera son
premier semestre du mois de septembre 2006 à janvier 2007.
Dans une lettre du 13 décembre 2006 adressée à l'assuré, la
caisse a expressément attiré l'attention de celui-ci sur le fait que la rente
pour son fils B.Q.________ ne lui serait plus versée dès le 1
er
février 2007
compte tenu de la fin des études ou de l'apprentissage de l'enfant en
question mais que le droit à ladite rente pouvait cependant être maintenu
au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, s'il effectuait un
apprentissage ou poursuivait des études. La fourniture d'une éventuelle
copie d'un contrat d'apprentissage ou d'une attestation de l'école ou de
l'université indiquant la date du début et de la fin des études était
sollicitée de la part de l'assuré.
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Le 11 janvier 2007, la caisse a adressé une lettre de rappel à
l'assuré dont la teneur était la suivante:
"Nous sommes toujours dans l'attente de l'attestation d'étude pour
votre fils B.Q..
Dès lors, nous vous informons que tant que nous ne serons pas en
possession des pièces demandées, votre dossier de rente ne pourra
pas être traité correctement.
De ce fait, nous vous prions de prendre contact au plus vite avec
Mme D. au 021/ [...] int. [...]. Sans nouvelle de votre part
dans un délai de 10 jours, nous partirons de l'idée que cette rente
doit être supprimée. [...]"
Une attestation établie le 29 janvier 2007 par le directeur du
Centre de Formation aux Métiers du Son (CFMS) transmise par l'assuré
attestait que B.Q.________ s'était inscrit dans son école aux cours menant à
l'obtention du Certificat d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans et
qu'il effectuera son deuxième semestre du mois de février au mois de
juillet 2007.
Le 14 juin 2007, la caisse a indiqué ce qui suit à l'assuré:
"Nous vous versons actuellement une rente d'un montant mensuel
de Fr 596.- pour B.Q.________.
Or, il achèvera dans quelques semaines ses études ou son
apprentissage et ainsi la rente ne vous sera plus versée dès le 1
er
août 2007.
Cependant, le droit à cette rente peut être maintenu s'il effectue un
apprentissage ou poursuit des études. En effet, la rente est versée
jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans
révolus.
Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les 30
jours
une copie du contrat d'apprentissage ou
une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date
du début et de la fin des études."
Une inscription manuscrite de la collaboratrice de la caisse
apposée sur le courrier du 14 juin 2007 mentionnait que selon un
- 5 -
entretien téléphonique du 24 juillet 2007, l'assuré allait envoyer une
attestation telle que demandée dès réception.
Le 28 août 2007, la caisse a communiqué ce qui suit à l'assuré:
"En date du 24 juillet 2007, vous nous communiquez que votre fils
devait poursuivre ses études.
A ce jour, nous constatons que nous n'avons aucune attestation le
concernant.
Sans nouvelle de votre part dans un délai de 5 jours, nous partirons
de l'idée que cette rente doit être supprimée."
Le 5 septembre 2007, la caisse a reçu de la part de l'assuré,
une nouvelle attestation datée du 27 août 2007 du directeur du Centre de
Formation aux Métiers du Son (CFMS). Il en ressortait en particulier que
dans le cadre de ses études (cours menant à l'obtention du Certificat
d'assistant(e) Audio d'une durée de deux ans), B.Q.________ effectuera son
troisième semestre du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2008.
Le 1
er
février 2008, l'assuré a transmis à la caisse une nouvelle
attestation du 28 janvier 2008 du directeur du Centre de Formation aux
Métiers du Son (CFMS) qui y attestait que B.Q.________ s'était inscrit dans
son école aux cours menant à l'obtention du Certificat d'assistant(e) Audio
d'une durée de deux ans et qu'il effectuera son quatrième semestre du
mois de février au mois de juillet 2008.
Le 8 août 2008, la caisse s'est une nouvelle fois adressé à
l'assuré en relation avec la fin du versement de la rente complémentaire
AI pour son fils B.Q.. Il en ressortait ce qui suit:
"Nous vous versons actuellement une rente d'un montant mensuel
de Fr 596.- pour B.Q..
Or, il achèvera dans quelques semaines ses études ou son
apprentissage et ainsi la rente ne vous sera plus versée dès le 1
er
octobre 2008.
Cependant, le droit à cette rente peut être maintenu s'il effectue un
apprentissage ou poursuit des études. En effet, la rente est versée
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6 -
jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans
révolus.
Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir dans les 30
jours
une copie du contrat d'apprentissage ou
une attestation de l'école ou de l'université indiquant la date
du début et de la fin des études."
Le 25 août 2008, l'assuré a adressé à la caisse la copie d'un
contrat d'apprentissage conclu entre l'entreprise X.________ Sàrl à [...] et
B.Q.________ portant sur un poste d'employé de commerce dans le Service
administration. La durée de cette formation débutait le 28 juillet 2008 et
stipulait une date de fin d'apprentissage au 27 juillet 2011.
Au terme d'une lettre du 4 mars 2010, reçue le 9 mars 2010
par la caisse, l'assuré a indiqué que son fils B.Q.________ avait débuté un
emploi depuis le mercredi 3 mars 2010 et que dès cette date, il était donc
salarié. Le 10 mars 2010, la caisse a accusé réception du courrier précité
et a en outre expressément requis de l'assuré une copie du contrat
d'apprentissage comportant la mention de la date de fin de formation.
Le 17 mars 2010, la caisse a reçu la copie d'un document
intitulé "Rupture de contrat d'apprentissage Exemplaire pour la caisse
d'allocation familiale" de la Direction de la formation professionnelle
vaudoise du 20 mai 2009 et dont il ressortait que l'apprentissage
d'employé de commerce prévu du 28 juillet 2008 au 27 juillet 2011 avait
pris fin au 4 mai 2009 pour "raisons personnelles". Sur un document
interne à la caisse intitulé "Prestations par assuré" daté du 17 mars 2010,
une inscription manuscrite apposée par l'un de ses collaborateurs faisait
mention de rentes versées à tort depuis le mois de juin 2009 ainsi que du
calcul suivant: "06.2009 à 03.2010 = Fr. 614.- x 10 versé à tort Fr. 6'140.-
".
Par décision "d'ordre de restitution AI-ordinaire" du 23 mars
2010, l'OAI s'est adressé en ces termes à l'assuré concernant la restitution
de la rente complémentaire versée pour son fils B.Q.________:
-
7 -
"[...] Pendant la période du mois de juin 2009 à mars 2010, la caisse
de compensation des entrepreneurs a versé la rente
complémentaire de votre fils B.Q.________ de Fr. 614.- sur votre
compte bancaire. Or, ladite prestation ne vous était pas due, du fait
de la rupture du contrat d'apprentissage de votre fils au 04.05.2009.
De ce fait, nous vous demandons le remboursement de ladite
prestation soit un total de Fr. 6'140.-.
En outre, la remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée
d'office, mais vous avez encore la possibilité de la requérir.
[...]
En résumé, vous devez faire parvenir à la caisse de compensation
des entrepreneurs une feuille annexe 3, dûment complétée et
accompagnée des justificatifs nécessaires, avec votre requête de
remise et ses motifs dans les 30 jours. [...]"
Dans un courrier du 5 avril 2010, l'assuré a demandé la remise
de son obligation de restituer le montant qui lui était réclamé par l'Office
AI. Il y exposait ce qui suit:
"Suite à votre courrier du 23 mars dernier concernant la rente
complémentaire de mon fils B.Q., je suis très surpris de votre
demande de restitution du montant de CHF 6140.- concernant les
mois de juin 2009 à mars 2010.
En effet, en mai 2009 j'ai pris l'initiative de téléphoner à la caisse de
compensation pour leur faire part de la rupture du contrat
d'apprentissage de mon fils. La personne de contact m'a répondu
que tout se mettrait en ordre automatiquement et qu'il me
contacterait en cas de renseignements complémentaires sans me
préciser si cela occasionnerait des changements ou pas.
Mon fils est parti à l'école de recrues de juin 2009 à fin novembre
2009 et a trouvé un travail depuis mars 2010. De juin 2009 à mars
2010, B.Q. vivait avec moi et était à ma charge. C'est
pourquoi, il m'a paru cohérent de pouvoir continuer à bénéficier de
cette rente.
D'autre part, les prestations complémentaires ayant cessées
automatiquement (voir copie ci-jointe) depuis le mois de juin 2009,
je ne comprends pas la raison pour laquelle la caisse de
compensation des entrepreneurs n'a pas réagi après mon téléphone
leur expliquant la rupture du contrat d'apprentissage.
De plus, au vu de ma situation financière (voir votre annexe ci-
jointe), il me paraît insoluble de restituer les prestations que je
n'aurais pas dû recevoir."
Etaient alors joints à son envoi:
-
8 -
-
Une décision du 17 juillet 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS excluant, dans le calcul du droit aux prestations
complémentaires (PC) B.Q.________, de sorte que du 1
er
au 30 juin 2009
l'assuré n'avait plus droit au versement de prestations PC.
-
Un document intitulé "Feuille annexe 3" complétée par l'assuré ainsi que
divers documents justifiant de sa situation financière.
Au terme d'une troisième révision d'office du droit à la rente,
l'OAI a, par communication du 22 novembre 2010, maintenu le droit de
l'assuré à une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.
Par communication du 8 décembre 2011 adressée à l'assuré,
l'Office AI a rejeté la remise de l'obligation de restituer signifiée le 23 mars
2010 en considérant ce qui suit:
"[...] A plusieurs reprises, la caisse AVS des entrepreneurs vous a
renseigné du droit à la rente complémentaire en faveur de votre
enfant, la dernière fois, par une correspondance datée du 8 août
2008, laquelle mentionnait que ladite prestation pouvait être
maintenue si votre enfant effectuait un apprentissage ou poursuivait
des études et ceci au plus tard jusqu'à 25 ans révolus.
En date du 25 août 2008, une copie du contrat d'apprentissage a été
adressée à la caisse AVS stipulant une date de fin d'apprentissage
au 27 juillet 2011.
Or, en date du 9 mars [2010] seulement, vous avez adressé à la
caisse AVS l'information d'une prise d'activité lucrative pour votre
fils B.Q.________. A ce moment, ladite caisse, a revendiqué la copie
de la rupture du contrat d'apprentissage, d'où il ressort une
interruption au 4 mai 2009.
Votre fils est parti à l'école de recrue de juin 2009 à novembre 2009,
or, celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service
militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation
que si l'interruption pour raisons de service n'excède pas 5 mois et
qu'il reprenne sa formation immédiatement après conformément au
chiffre 3371 des directives des rentes.
D'autre part, le fait que les prestations complémentaires aient cessé
automatiquement leurs prestations, n'influence en rien sur les
prestations de l'assurance-invalidité, les prestations
complémentaires étant versées par la caisse cantonale de Clarens.
-
9 -
En conclusion, nous estimons que nous ne pouvons entrer en
matière dans l'étude de la charge trop lourde car vous n'apportez
pas la preuve que vous remplissez la condition de la bonne foi.
En effet, vous mentionnez aussi dans votre correspondance le fait
d'avoir agi par téléphone, or, cela ne constitue pas une preuve, dès
lors que vous ne précisez pas avec qui et quand vous avez eu cet
entretien, ce qui ne nous permet pas de déterminer si c'était avec
l'autorité compétente en la matière. En outre les informations en
notre possession n'en apportent non plus pas la justification.
En outre, par nos divers courriers vous informant du droit à ladite
rente, ainsi que nos divers paiements mensuels malgré l'interruption
de l'apprentissage, vous étiez en mesure de reconnaître qu'il y avait
vraisemblablement des prestations indues. [...]"
Dans une lettre du 12 janvier 2012 à l'OAI, le conseil de
l'assuré, a répété qu'au vu des circonstances, la bonne foi de l'intéressé
était démontrée à satisfaction de droit si bien que sa demande de remise
de l'obligation de restituer devait être réexaminée.
Par décision de refus de remise du 22 mars 2012, l'Office AI a
considéré ce qui suit:
"[...]
Conformément à l’art. 25 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1], les
prestations indûment touchées doivent être restituées. Toutefois, la
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi
et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
Aussi, selon l’art. 4 et 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.11], la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut
être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile au
moment où la décision de restitution entre en force.
Il y a situation difficile, lorsque les dépenses reconnues par la loi sur
les prestations complémentaires et les dépenses au sens de l’art. 5
al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la loi
sur les prestations complémentaires. Aussi, selon le chiffre 10618
DR, la charge trop lourde est remplie si l’assuré bénéficie de
prestations complémentaires.
Pour obtenir donc la remise (totale ou partielle) conformément aux
divers articles de la loi susmentionnés, vous devez remplir
simultanément la condition de la bonne foi et de la charge trop
lourde. Les critères exhaustifs et cumulatifs qu’il faut remplir pour
justifier de la bonne foi sont les suivants:
-
10 -
«une administration, compétente vous a communiqué des
renseignements inexacts dans une situation concrète pour laquelle
vous aviez un intérêt personnel. Vous n’étiez pas en mesure de
reconnaître le caractère erroné du renseignement inexact et avez
pris, sur la base de celui-ci des dispositions irréversibles.»
A plusieurs reprises, la caisse AVS des entrepreneurs vous a
renseigné du droit à la rente complémentaire en faveur de votre
enfant, la dernière fois, par une correspondance datée du 8 août
2008, laquelle mentionnait que ladite prestation pouvait être
maintenue si votre enfant effectuait un apprentissage ou poursuivait
des études et ceci au plus tard jusqu’à 25 ans révolus.
En date du 25 août 2008, une copie du contrat d’apprentissage a été
adressée à la caisse AVS stipulant une date de fin d’apprentissage
au 27 juillet 2011.
Or, en date du 9 mars seulement, vous avez adressé à la caisse AVS
l’information d’une prise d’activité lucrative pour votre fils
B.Q.________. A ce moment, ladite caisse, a revendiqué la copie de la
rupture du contrat d’apprentissage, d’où il ressort une interruption
au 4 mai 2009.
Votre fils est parti à l’école de recrue de juin 2009 à novembre 2009,
or, celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service
militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation
que si l’interruption pour raisons de service n’excède pas 5 mois et
qu'il reprenne sa formation immédiatement après conformément au
chiffre 3371 des directives des rentes.
D’autre part, le fait que les prestations complémentaires aient cessé
automatiquement leurs prestations, n’influence en rien sur les
prestations de l’assurance-invalidité, les prestations
complémentaires étant versées par la caisse cantonale de Clarens.
Nous avons examiné une éventuelle charge trop lourde en se basant
sur la feuille annexe 3 que vous avez complété et sur les documents
à l’appui en notre possession.
Il ressort dudit dossier que vos revenus déterminants d’après la loi
sont supérieurs aux dépenses et que vous n’êtes pas bénéficiaire de
prestations complémentaires.
En conclusions, vous n’apportez pas la preuve que vous remplissez
la condition de la bonne foi et vous ne remplissez pas les conditions
de la charge trop lourde.
En effet, vous mentionnez aussi dans votre correspondance le fait
d’avoir agi par téléphone, or, cela ne constitue pas une preuve, dès
lors que vous ne précisez pas avec qui et quand vous avez eu cet
entretien, ce qui ne nous permet pas de déterminer si c’était avec
l’autorité compétente en la matière. En outre les informations en
notre possession n’en n’apportent non plus pas la justification.
En outre, par nos divers courriers vous informant du droit à ladite
rente, ainsi que nos divers paiements mensuels malgré l’interruption
-
11 -
de l’apprentissage, vous étiez en mesure de reconnaître qu’il y avait
vraisemblablement des prestations indues.
C’est pourquoi, la décision de l’ordre de restitution précité est
maintenue.
Aussi, afin de régulariser votre situation, nous vous faisons parvenir
une nouvelle fois un bulletin de versement ou vous demandons de
prendre contact, dans les meilleurs délais, avec la caisse AVS des
entrepreneurs au 021 [...], pour un arrangement de paiement. Sans
nouvelles de votre part d’ici le 25 avril 2012, nous procéderons à
une éventuelle retenue sur votre rente d’invalidité et ce dès le mois
[de] mai 2012."
B.Par acte du 19 avril 2012, L., représenté par Assista
TCS SA Service juridique, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, principalement à la
réforme de la décision de refus de remise du 22 mars 2012 en ce sens
qu'une remise totale de restitution du montant de 6'140 fr. lui est
accordée et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi
de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production des
dossiers de l'intimé et de la caisse de compensation pour les années 2009
et 2010. Il expose en substance, que lors de son téléphone en mai 2009 à
la caisse de compensation des entrepreneurs pour lui signaler la fin du
contrat d'apprentissage de son fils B.Q., son interlocuteur (qui
n'était pas celui habituel), lui aurait alors répondu que cela se ferait
automatiquement le cas échéant et qu'on le rappellerait en cas de
renseignements complémentaires, ne précisant pas si la nouvelle situation
allait entraîner ou non une cessation du versement de la rente ordinaire
simple pour enfant. Il allègue que le versement de ladite rente s'est
poursuivi de juin 2009 à mars 2010, confortant le recourant dans l'idée
qu'il y avait droit, dans la mesure où son fils se trouvait toujours à sa
charge. Il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents de la part de l'office intimé ainsi que d'une violation des art. 25
al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), 4 et 5 OPGA (Ordonnance sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002,
RS 830.11). Il soutient que son avertissement téléphonique de mai 2009
susmentionné en lien avec la rupture du contrat d'apprentissage de son
-
12 -
fils ainsi que ses diverses objections à ce propos exprimées vis-à-vis de
l'OAI attesteraient sa bonne foi. Il ajoute par ailleurs n'avoir commis
aucune négligence, ne pouvant se rendre compte que la poursuite du
versement de la prestation réclamée constituait une erreur. S'agissant de
sa situation financière, il présente le calcul suivant en lien avec ses
revenus et dépenses annuelles devant être pris en considération en
l'espèce:
"Dépenses annuelles
-
Besoins vitaux du recourant (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) CHF
18'140.-
-
Loyer (art. 10 al. 1 let. B ch. 2 LPC) CHF
14'424.-
-
Prime d'assurance maladie (art. 5 al. 2 let. c OPGA)CHF
5'136.-
-
Dépenses supplémentaires (art. 5 al. 4 let. a OPGA)CHF
8'000.-
-
Cotisations AVS (art. 10 al. 3 let. c LPC; pièce 8)CHF 1'372.-
Total des dépensesCHF 47'072.-
Revenus déterminants
-
Rentes AI (art. 11 al. 1 let. d LPC)CHF 18'756.-
-
Rentes LAA (art. 11 al. 1 let. d LPC)CHF 18'432.-
Total des revenusCHF 37'188.-"
Les dépenses annuelles reconnues selon la LPC (loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006, RS
831.30) étant supérieures aux revenus déterminants, la seconde condition
pour une remise de l'obligation de restituer serait remplie. En définitive,
de bonne foi et dans une situation financière difficile, le recourant en
conclut qu'il remplit les conditions d'une remise.
En annexe à sa réponse du 21 juin 2012, l'OAI a produit une
prise de position du 8 juin 2012 de la Caisse de compensation de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse) à laquelle il
s'est rallié et qui conclut au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la
décision de refus de remise du 22 mars 2012. La caisse nie, en premier
lieu, la bonne foi du recourant s'agissant de la rente qui lui a été servie par
erreur. Elle observe que l'assuré a reçu à plusieurs reprises l'information,
notamment en date du 14 juin 2007 (demande de fourniture du contrat
d'apprentissage de son fils), selon laquelle la rente complémentaire ne
-
13 -
pouvait être maintenue qu'à condition que l'enfant effectue un
apprentissage ou des études. A défaut de fourniture de sa part de
l'attestation demandée, la caisse lui a, en date du 28 août 2007, imparti
un délai de cinq jours pour ce faire faute de quoi ladite prestation serait
supprimée. La caisse relève par ailleurs une contradiction dans les propos
du recourant entre l'entretien téléphonique de mai 2009 qu'il dit avoir eu
avec elle, au terme duquel son interlocuteur ne lui aurait pas précisé si la
nouvelle situation allait entraîner ou non une cessation du versement de la
rente pour enfant et son étonnement du fait du paiement poursuivi
jusqu'en mars 2010, alors qu'il croyait y avoir droit "ainsi que cela lui avait
été annoncé". S'agissant de l'appel téléphonique en question, la caisse
considère qu'il incombe au recourant d'en prouver le contenu, dans la
mesure où celui-ci en déduit son droit à la rente litigieuse. S'agissant de la
situation financière de l'intéressé, la caisse précise qu'est déterminant, le
moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
Son calcul s'articule dès lors comme il suit:
"Dépenses annuelles:
-
Besoins vitauxCHF18'720.-
-
Loyer [...]CHF 4'144.-
-
Prime assurance-maladieCHF 5'436.-
-
Dépenses supplémentairesCHF 8'000.-
-
Cotisations AVS [...]CHF 460.-
Total des dépensesCHF 36'760.-
Revenus déterminants:
-
Rentes AICHF
18'432.-
-
Rentes LAA [...]CHF 18'436.-
Total des revenusCHF 36'868.-"
Par réplique du 15 août 2012, le recourant a confirmé les
conclusions à l'appui de son acte du 19 avril 2012 en maintenant
également la mesure d'instruction qui y figure. Il réfute l'ensemble des
allégations de sa partie adverse et présente un nouveau calcul dont il
ressort que les dépenses reconnues (42'569 fr. au total) sont toujours
supérieures aux revenus déterminants.
-
14 -
En annexe à sa duplique du 1
er
novembre 2012, l'OAI a produit
une lettre du 30 octobre 2012 de la caisse qui y indique ne pas avoir de
nouveaux arguments à faire valoir.
En réponse à l'interpellation du juge instructeur, la caisse a
répondu, le 13 mars 2013, qu'elle se trouvait au regret de ne pas pouvoir
transmettre un relevé des appels téléphoniques entrant pour la période du
mois de mai 2009 de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Elle a
précisé que ni sa centrale téléphonique ni son opérateur Swisscom qu'elle
avait consultés, ne pouvaient produire un tel document.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
19 juin 1959, RS 831.20, cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse de 6'140 fr., inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
- a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La question à examiner en l'espèce consiste à savoir si
l'intimé était fondé à rejeter la demande de remise de l'obligation de
restituer présentée par le recourant en rapport avec la rente ordinaire
pour enfant versée à tort de juin 2009 à mars 2010, soit pour un montant
total de 6'140 francs.
3.Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA), ces deux
conditions étant cumulatives. La bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation
de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou
de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et les références; TF 9C_498/2012
du 7 mars 2013). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au
moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il
savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la
prestation était indue (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références).
4.En l'espèce, le 13 décembre 2006, B.Q.________ arrivant au
terme de son école obligatoire, la caisse a alors informé le recourant que
-
16 -
son droit à la rente ordinaire pour enfant versée jusqu'alors allait prendre
fin au 1
er
février suivant mais que ladite prestation pouvait néanmoins être
maintenue au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, ceci dans
l'éventualité où le recourant était en mesure de fournir, à la caisse, une
copie de contrat d'apprentissage ou une attestation d'étude concernant
son fils. En l'absence de document de la part de celui-ci, ce dernier a été
averti, par lettre du 11 janvier 2007 qu'à défaut pour lui de fournir l'un ou
l'autre des documents précités dans un délai de dix jours, la caisse
supprimerait la rente en question. Par la suite, des courriers des 14 juin
2007, 28 août 2007 et 8 août 2008 adressés par la caisse au recourant,
attiraient expressément l'attention de ce dernier sur le fait que le droit à la
rente pouvait uniquement être maintenu à la condition que son fils
B.Q.________ effectue un apprentissage ou poursuive des études. Le
recourant a ainsi été dûment informé, à plusieurs reprises, par la caisse
de compensation des entrepreneurs que la rente ne serait versée que si
son fils effectuait une formation.
En outre, le recourant n'établit pas avoir informé la caisse par
un téléphone en mai 2009 de l'interruption par son fils de son
apprentissage. Or, il lui incombait d'apporter, la preuve de cet appel (ATF
125 V 193 consid. 2). D'ailleurs, même si tel avait été le cas et que le
recourant ait constaté que la rente continuait à lui être versée, il lui
appartenait de réagir.
Enfin le fait que le versement de prestations complémentaires
ait cessé automatiquement, n'est d'aucun secours au recourant, de telles
prestations étant servies par la caisse cantonale de compensation,
laquelle constitue une entité distincte de l'OAI et de la caisse de
compensation des entrepreneurs.
Le recourant a ainsi commis une négligence grave en
n'informant pas immédiatement la caisse de la modification du statut de
son fils.
La condition de la bonne foi n'est ainsi pas réalisée.
-
17 -
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la seconde condition
cumulative pour la remise de l'obligation de restituer, à savoir celle de la
situation économique difficile du recourant (cf. art. 25 al. 1 LPGA), est ou
non satisfaite en l'espèce.
5.En définitive, le recours mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art.
61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) et supportera les frais de procédure (art.
69 al. 1bis LAI; 49 al. 1 LPA-VD), fixés en l'espèce à 400 francs.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mars 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de L..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Assista TCS SA Service juridique (pour L.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-
18 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :