402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/12 - 156/2013156/2013
ZD12.000457
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges :Mme Dessaux et M. Pittet
Greffier :M.Bohrer
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 61 let. c LPGA ; 4, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1969,
sans formation, est mariée et mère de trois enfants, nés respectivement
en mai 1992, juillet 1995 et juin 2007. Le 10 août 2010, elle a déposé une
demande de prestations pour adultes (mesures pour réadaptation
professionnelle) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : OAI).
Dans le cadre de cette demande, l'assurée a notamment
indiqué avoir travaillé pour la société X., au centre [...], à 70%
pour un salaire brut de 3'411 fr. par mois. Elle a précisé souffrir
d'affections nerveuses et à la colonne vertébrale ainsi que de maux à la
poitrine et au torse. Elle a au surplus mentionné avoir été en incapacité de
travail à 100% pour cause de maladie du 31 janvier 2005 au 1
er
avril 2007
puis du 1
er
août 2008 au 1
er
août 2010, son cas ayant été annoncé à la
compagnie d'assurances assurances Z..
Le 8 mars 2008, le Dr T., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a établi un rapport à l'attention de cette assurance. Il a
posé le diagnostic d'épisode dépressif de degré moyen à sévère, précisant
que cette affection s'était manifestée trois ans auparavant avec une nette
péjoration depuis novembre 2007. Il a estimé que l'assurée était en
incapacité de travail à 100% depuis le 16 novembre 2007.
Le 19 mars 2008, le Service Médical [...], a transmis à l'OAI,
pour le compte de la société X., une copie du dossier concernant
l'assurée. Ce dossier contient notamment un rapport médical établi le 27
juin 2005 par la Dresse L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qui pose chez l'assurée le diagnostic d'état dépressif
moyen avec syndrome somatique et qui précise que le suivi a commencé
en janvier 2005.
-
3 -
Le 23 août 2010, répondant à un questionnaire de l'OAI,
l'assurée a déclaré que son taux d'activité serait de 70% si elle n'était pas
atteinte dans sa santé et qu'elle travaillerait par nécessité financière dans
une activité de [...]. Elle a précisé que son salaire de 3'411 fr. était versé
treize fois l'an.
Le 26 août 2010, la société X.________ a rempli un
questionnaire pour l'employeur à l'attention de l'OAI. Il en ressort que
l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 juillet 2008 en
raison de la fermeture du centre [...] de [...]. Au 1
er
janvier 2008, le salaire
de l'assurée était de 44'057 fr. par an ; l'assurée aurait gagné 45'610 fr.
en 2010 sans atteinte à la santé dans son ancienne activité.
Dans un rapport médical du 1
er
octobre 2010, le Dr W.________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a posé
les diagnostics de :
-
douleurs vertébrales chroniques récidivantes sur troubles statiques et
dégénératifs existant depuis 2007,
-
état anxieux chronique existant depuis 2007, et
-
hypertension artérielle présente depuis 2010.
Au niveau de l'anamnèse, ce praticien a indiqué :
"Depuis 2004, lombalgies épisodiques, aggravées après son
accouchement en juin 2007. Etat anxio-depressif fin 2007, traité
pendant quelques mois chez le Dr T., psychiatre (...).
N'arrive plus à assumer son travail de trieuse à la société X..
Est licenciée fin juillet 2008 et au chômage depuis août 2008".
Ce médecin a en outre précisé qu'au niveau pronostic sa
patiente n'arriverait plus à travailler à 100%, que le traitement consistait
en du repos, la prise d'antalgiques et d'anxiolytiques ainsi qu'en des
séances de physiothérapie épisodiques. Il a précisé que les restrictions
physiques, mentales ou psychiques consistaient en des douleurs
vertébrales aggravées par l'effort de manutention et les mouvements
répétitifs de flexion-relèvement du corps ainsi qu'en un état anxieux. Il a
-
4 -
enfin considéré que d'un point de vue médical, l'activité exercée par sa
patiente n'était plus exigible, que son rendement était réduit car elle
n'arrivait plus à faire un travail de manutention, que les restrictions
énumérées ne pouvaient être réduites par des mesures médicales et que
l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail.
A la question de l'OAI "Quels sont les travaux qui peuvent
encore être exigés de la personne assurée, compte tenu des limitations
dues à l'état de santé dans le cadre d'une activité adaptée à son
handicap?", le Dr W.________ a répondu que les activités uniquement en
position debout, exercées principalement en marchant, nécessitant de
travailler avec les bras au dessus de la tête, en position accroupie ou à
genoux ou nécessitant de monter sur une échelle ou un échafaudage ne
pouvaient être exigées. A l'inverse, il a considéré que les activités
uniquement en position assise ou dans différentes positions ou consistant
à se pencher (occasionnellement) ou nécessitant des rotations en position
assise ou debout, de monter des escaliers ou de soulever/porter des poids
(limite 5 kg) étaient exigibles à temps partiel avec une performance de
50%. Il a précisé que la capacité de concentration de sa patiente était
limitée par son état de fatigue chronique et son état anxieux, qu'il en allait
de même de sa capacité d'adaptation pour les mêmes raisons, ainsi que
de sa résistance au regard de ses douleurs vertébrales. Il a enfin préconisé
que sa patiente ne fasse pas de manutention soutenue ni de mouvements
répétés du dos et bénéficie d'une place de travail calme.
A son rapport, ce praticien a joint les documents suivants :
-
un rapport médical du 29 avril 2008 du Dr S.________, spécialiste en
radiologie, qui fait état de troubles statiques, sans pincement pour la
colonne cervicale, et de suspicion de lyse isthmique de L4, sans
pincement pour la colonne lombaire ;
-
un rapport médical du 18 mai 2010 du Dr C.________, spécialiste en
cardiologie et médecine interne, consulté pour des douleurs pectorales
-
5 -
gauches chroniques et une hypertension artérielle intermittente. Ce
spécialiste a posé les diagnostics de (i) thoracodynies d'origine extra-
cardiaque, (ii) régurgitation aortique centrale discrète, (iii) capacité
d'effort conservée, sans ischémie démontrée et (iv) fatigue chronique.
Au niveau de son appréciation du cas, ce médecin a écrit que :
"Le présent bilan cardiologique révèle une petite régurgitation
aortique sur valve tricuspide, non remaniée avec bonne fonction
biventriculaire à l'échographie de repos, sans anomalie ECG de
base. L'ergométrie est largement incomplète en raison de
l'épuisement de la patiente, doublement négative pour l'effort
fourni, mais déclenchant en post effort une douleur de
l'hémithorax, plutôt atypique et sans modification associée. Pour
plus de sécurité, j'ai complété le bilan par une échocardiographie
de stress pharmacologique qui s'est révélée triplement négative
pour une ischémie myocardique, permettant raisonnablement
d'écarter une maladie coronarienne à l'origine des symptômes" ;
-
un rapport médical du 26 août 2010 de la Dresse I., spécialiste
en radiologie, dont il ressort, après un CT-scan lombaire, que l'assurée
présente une légère spondylose vertébrale et une légère discopathie de
L4 à S1, sans autre pathologie.
Dans un rapport d'évaluation du 14 octobre 2010, un
collaborateur de l'OAI, après avoir auditionné l'assurée le jour même, a
écrit que cette dernière ne voulait pas participer à une démarche de
réadaptation. A ce titre, ce collaborateur a estimé qu'aucune mesure
d'insertion professionnelle ou mesure d'observation professionnelle n'était
envisageable pour le moment et qu'une enquête ménagère était
nécessaire.
Dans un avis médical du 16 novembre 2010, le Dr F.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au sein du Service
médical régional de l'AI (ci-après : SMR), a conclu que le dossier était en
l'état insuffisant sur le plan médical et qu'il fallait prévoir un examen
clinique psychiatrique et rhumatologique au SMR.
Le 7 janvier 2011, l'assurée a été examinée par les Drs
R.________ et O.________, du SMR, respectivement spécialiste en
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6 -
rhumatologie, médecine physique et rééducation et spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Compte tenu en particulier du dossier médical de l’assurée, de
l'anamnèse, de l'examen du status général, neurologique, ostéoarticulaire,
psychiatrique, et de l'étude du dossier radiologique, ces spécialistes ont
écrit ce qui suit dans leur rapport du 14 février 2011 :
"(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AUCUN. Z 71.1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• RACHIALGIES COMMUNES, NON-IRRITATIVES NON-DÉFICITAIRES.
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE.
• TROUBLE ANXIEUX ET DÉPRESSIF MIXTE F 41.2
APPRÉCIATION DU CAS
Lors de l’entretien, Mme X.________ décrit sa dernière activité
professionnelle effectuée dans le [...] jusqu’en juillet 2008 : il
s’agissait d’une activité physiquement légère, l’assurée triant [...]
avec un port de charges maximum annoncé par l’assurée de 5 kg.
Le poste de travail a été adapté déjà, il y a environ 5 ans,
auparavant l’assurée triait [...].
Après avoir été licenciée, Mme X.________ s’est inscrite au chômage,
elle a essayé de trouver un travail comme caissière, elle a
également regardé comme employée dans l’assemblage de pièces
électroniques. Elle n’a pas eu d’offres.
Mme X.________ décrit des rachialgies diffuses partant de la région
cervico-dorsale et finissant dans la région dorso-lombaire, il n’y a
pas d’irradiation de type radiculaire. Les symptômes sont de type
mécanique. Son dos la gêne depuis une dizaine d’années, sans
aggravation depuis une date précise, les symptômes sont toujours
pareils, même depuis que l’assurée a arrêté son activité
professionnelle. L’assurée fait la grande partie de son ménage, son
mari l’aide pour faire les courses et parfois faire la cuisine. L’assurée
ne décrit pas de troubles sensitivo-moteurs. Mme X.________ prend
quotidiennement un traitement antalgique de paracétamol à doses
modérées.
A l’anamnèse par système, il existe des symptômes orientant vers
des somatisations multiples avec des vertiges non-systématisables,
des douleurs rétro-sternales constantes, l’assurée prend également
du Duspatalin® pour des difficultés à digérer.
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7 -
L’examen montre une assurée en bon état de santé générale, avec
un poids normal, elle n’a aucun comportement algique spontané,
que ce soit au niveau de la nuque ou du rachis lombaire. L’assurée
se déshabille et s’habille librement, elle fait ses transferts sans
aucune difficulté, les mouvements automatiques de la nuque sont
conservés.
L’hypertension artérielle est contrôlée sous traitement de
Perindopril®, l’assurée n’a pas de signes d’insuffisance cardiaque.
Elle n’a pas non plus de palpitations lors de l’examen.
Au niveau neurologique, nous n’avons pas de déficit de type
radiculaire. L’assurée ne présente pas de vertiges lors de l’examen.
A l’examen articulaire périphérique, nous avons une hyper-extension
des coudes asymptomatique, globalement le score de Beighton ne
permet pas de retenir une hypermobilité articulaire généralisée.
L’assurée a de discrets troubles statiques au niveau des genoux
avec un genum varum, mais une mobilité complète, indolore, sans
épanchement.
Au niveau du rachis, l’assurée a une attitude scoliotique dorsale à
convexité G, lombaire à convexité D ; nous parlons d’attitude
scoliotique car il n’y a pas de gibbosité persistante en flexion du
tronc. Sur le plan sagittal, l’assurée a une augmentation de sa
cyphose dorsale. La mobilité du rachis cervical est dans la limite des
normes, douloureuse en rotation ddc, ainsi qu’en flexion- extension ;
la palpation est douloureuse de façon bilatérale, tant au niveau du
rachis cervical haut que bas, sans contracture. Nous excluons un
syndrome rachidien au vu de la mobilité mesurée, et de la gestuelle
spontanée.
La palpation du rachis dorsal haut et moyen est douloureuse, sans
contracture, avec une mobilité normale à l’indice de Schober dorsal.
Au niveau lombaire, l’assurée a une légère raideur en flexion,
indolore, sans contracture. Il s’y associe des douleurs multi-étagées
de L2 jusqu’au sacrum, sans prédominance segmentaire. Nous
excluons également un syndrome rachidien lombaire. Il n’y a pas de
sciatalgies et de cruralgies irritatives. Le score de Waddell est
globalement négatif pour des signes de non-organicité (2/8 signes
contre au minimum 3 attendus). Nous avons 6 points de Smythe
positifs à la palpation des tissus mous, ce nombre de points est
cependant insuffisant pour retenir une fibromyalgie.
La première radiographie du rachis cervical et lombaire à disposition
date d'avril 2008, c’est-à-dire 3 mois avant le licenciement ; les
minimes troubles dégénératifs visibles sont dans la limite des
normes par rapport à la classe d’âge de l’assurée. Les espaces inter-
somatiques tant au niveau cervical que lombaire sont conservés, il
n’y a pas d’uncarthrose au niveau cervical susceptible de diminuer
les trous de conjugaison ; nous avons un doute pour des troubles
dégénératifs postérieurs en L5-S1. Le Ct-scan lombaire effectué 4
mois après, c’est-à-dire juste avant le licenciement, montre des
protrusions circonférentielles banales sur les deux derniers étages et
des troubles dégénératifs débutants également sur les deux derniers
étages. Le Ct-scan permet d’exclure une hernie discale. Les troubles
dégénératifs que présente l’assurée n’expliquent pas le ressenti
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8 -
douloureux diffus au niveau du rachis. Globalement, l’assurée sous-
estime ses capacités physiques, ceci dans un contexte d’anxiété,
associé à d’autres somatisations (cardiaques et neurologiques).
Sur le plan psychiatrique, depuis l’adolescence, notre assurée
présente une évolution dépressive accompagnée des troubles du
sommeil et qui ont nécessité une prise en charge psychiatrique, il y
a plus de 20 ans. Il n’y a pas eu d’incapacité de travail.
Dans le cadre de ses douleurs chroniques, l’assurée développe en
2005 une symptomatologie anxio-dépressive, elle bénéficie d’une
prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse
L.________ qui dans son rapport médical du 27.06.2005 retient le
diagnostic d’état dépressif moyen avec syndrome somatique et
atteste une capacité de travail à 40% dès juin 2005, à 50% dès août
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9 -
travail exigible est de 100% dans toute activité qui respecte les
limitations fonctionnelles somatiques.
Limitations fonctionnelles
L’état de santé présenté par Mme X.________ ne justifie pas de
limitations fonctionnelles durables somatiques ni psychiatriques.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au
moins?
Il n’y a jamais eu d’incapacité de travail durable de ce taux. L’état
de santé actuel de l’assurée est identique à celui d’avant le
licenciement, l’entreprise ayant subi une restructuration. L’assurée
présente des rachialgies communes, sans signes de gravité, ne
permettant pas de retenir d’incapacité de travail dans le dernier
poste décrit. Les rachialgies décrites en détail plus haut ne justifient
pas de limitations fonctionnelles durables, on retiendra pour une
femme de 40 ans, comme le conseille la SUVA, un port de charges
d’au maximum 13 kg.
Sur le plan psychiatrique, l’assurée ne souffre d’aucune pathologie
psychiatrique incapacitante de longue durée. La capacité de travail
exigible est de 100% dans toute activité.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors?
Il est resté stationnaire.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est complète dans la
dernière activité professionnelle réalisée par l’assurée, ainsi que
dans toute activité professionnelle attribuable à une femme de 41
ans, sans formation professionnelle.
Comme facteur étranger intervenant dans la difficulté de l’assurée à
retrouver un emploi, il existe une sous-estimation de l’assurée de
ses capacités, une tendance aux somatisations multiples, la durée
de l’inactivité professionnelle.
Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible est de 100%
dans toute activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ D’EMPLOYÉE A LA SOCIETE X., CF. DESCRIPTIF DU POSTE
FAIT PAR L’ASSURÉE : 100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %
DEPUIS : 1998, DATE DE L’ENGAGEMENT COMME EMPLOYÉE A LA SOCIETE
X.."
Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du 16
mai 2011, l'enquêtrice a proposé que le statut de l'assurée soit fixé à
100% active dès août 2011. Il ressort en effet de cette enquête que
-
10 -
l'assurée a déclaré qu'elle aurait travaillé dès cette date suite à la
scolarisation de son dernier enfant.
Par projet de décision du 9 juin 2011, l'OAI a informé l'assurée
de son intention de rejeter sa demande.
Par lettre du 1
er
juillet 2011, l'assurée a demandé à l'OAI de
reconsidérer sa position eu égard à son état de santé. Elle a produit un
certificat médical du 21 juin 2011, établi par le Dr W., dans lequel
ce praticien certifie que sa patiente souffre toujours d'un état anxio-
dépressif avec des douleurs ostéo-articulaires persistantes au thorax et à
la colonne vertébrale, de troubles du sommeil et d'un état de fatigue. Il
précise également qu'elle doit continuer son traitement chez son médecin
psychiatre et qu'elle reste pour l'instant en incapacité de travail.
Le 18 juillet 2011, la Dresse L. a adressé à l'OAI un
rapport médical dont la teneur est la suivante :
"Je me permets de vous adresser ce courrier suite à la demande de
Madame X.________ qui est venue me consulter le 6 juillet 2011 sur
le conseil de son médecin de famille.
J'ai suivi cette patiente une première fois du 31 janvier 2005 au 25
novembre 2005 pendant une dizaine de séances. Je l’ai revue encore
brièvement en 2006 et 2007, en tout peut-être six fois.
Les trois fois, je l’ai mis en arrêt maladie, avec chaque fois une
récupération de la capacité de travail à 100% au terme du
traitement.
Selon ses dires, ses ennuis de santé se seraient aggravés depuis le
printemps 2007. Elle aurait été suivie pour cela par son médecin
généraliste, le Dr W.________ qui a constaté un état anxio-dépressif
et lui aurait prescrit du Cipralex. Elle s’annonce à l’AI en août 2010.
Lors de l’examen du 6 juillet 2011, et en dépit de l’aggravation
anamnestique, je constate que l’état de santé de la patiente n’a pas
évolué sur le plan psychiatrique. En effet, ce qui prédomine dans le
tableau clinique depuis des années, ce sont des douleurs
persistantes dans plusieurs articulations, ainsi que dans toute la
colonne vertébrale accompagnées d’un sentiment de fatigue, des
maux de tête, de vertiges et induisant clairement un vécu de
détresse et d’impuissance face à ces phénomènes persistants.
Madame X.________ vit dans un contexte de situation économique
précaire avec trois enfants à charge et un seul salaire (très
-
11 -
modeste), celui du mari. Elle-même a arrêté de travailler il y a près
de quatre ans, suite au licenciement par la société X.________ suivi
de deux tentatives malheureuses de reprise professionnelle dont
l’une dans le domaine de la vente.
(...)
Madame X.________ dit vivre dans un important isolement social.
Elle est traitée pour une HTA et aurait présenté récemment un
eczéma allergique. Le traitement anti-dépresseur a été arrêté
encore en début 2011.
Mon diagnostic est celui d’un Syndrome douloureux
somatoforme persistant dans un contexte social défavorable.
Pour apprécier sa capacité de travail actuelle, une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) pourrait être
utile. Car les trois épisodes dépressifs que j’ai eus à traiter étaient
dus, selon mon appréciation, à des conflits émotionnels et à une
situation sociale pénible. J’ai, pour ma part, chaque fois attesté
d’une capacité de travail de 100% au terme de la prise en charge
psychiatrique.
Je n’ai plus revu Madame X.________ depuis 4 ans et une simple
consultation ne me permet pas d’apprécier la situation différemment
de ce que j’ai déjà fait dans mes certificats de 2005, 2006 et 2007
adressés respectivement aux médecins-conseils de la société
X.________ et de Z.________ Assurances.
(...)".
Par avis SMR du 9 août 2011, le Dr F.________ s'est exprimé en
ces termes :
"Cet avis fait suite à l’avis médical SMR du 16.11.2010, au rapport
SMR du 28 et surtout à l’examen clinique SMR rhumato-
psychiatrique du 7.01.2011.
L’assurée, dans sa lettre du 1.07.2011, conteste la décision et un
rapport médical du 18.07.2011 de la Dresse L., psychiatre à
[...], mentionne que sa patiente présente des douleurs articulaires,
une fatigue, des maux de tête et des vertiges et elle porte le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Elle
décrit une situation précaire car l’assurée a été licenciée de la
société X., de plus son père est décédé brusquement en
2010 à l’âge de 81 ans.
Son médecin, le Dr W., a constaté un état anxio-dépressif et
lui aurait prescrit du Cipralex®, le traitement antidépresseur a été
arrêté début 2011. La Dresse L. signale qu’elle a déjà eu à
traiter chez sa patiente 3 épisodes dépressifs en 2005, 2006 et 2007
qui étaient dus à des conflits émotionnels ainsi qu’à une situation
sociale pénible.
-
12 -
La Dresse L.________ préconise une expertise pluridisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique, ce qui a été fait puisque l’assurée
a bénéficié d’un examen clinique bidisciplinaire au SMR en janvier
-
15 -
(...) Sur le plan psychiatrique, il n’y avait pas d’élément nouveau par
rapport au dernier rapport de juillet 2011.
Si l’on reprend la lettre de la Dresse L.________ du 18.07.2011, elle
mentionne avoir vu notre assurée en 2005, 2006 et 2007 et elle a eu
des arrêts de travail transitoires, avec à chaque fois une
récupération de la capacité de travail à 100% au terme du
traitement. Elle mentionne également que les trois épisodes
dépressifs qu’elle a eu à traiter étaient dus à des conflits
émotionnels et à une situation sociale pénible.
Elle écrit que l’état de sa patiente n’avait pas évolué sur le plan
psychiatrique et elle porte le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant qui n’avait pas été retenu par les experts.
La Dresse O., dans son examen clinique SMR de janvier
2011, avait bien noté qu’il y avait eu un épisode dépressif moyen en
2005 avec reprise d’une activité professionnelle à 100 %, puis une
symptomatologie anxio-dépressive en 2007 avec, par la suite,
amélioration de son état. L’examen clinique n’a pas montré de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
générale, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation
de l’environnement psychosocial, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes.
Le trouble somatoforme douloureux évoqué par la Dresse L.,
ne serait de toute façon pas incapacitant, car il n’y a pas de
comorbidité psychiatrique manifeste, pas de perte d’intégration
sociale (il est noté page 5 de l’examen SMR de janvier 2011 que
l’assurée a une vie sociale normale, et voit des amis et
connaissances).
En résumé, nous suivons les conclusions de l’examen clinique SMR
bidisciplinaire de janvier 2011, qui est fouillé et convaincant, et les
lettres récentes ne montrent pas de nouveauté."
Par courrier du 3 mai 2013 aux parties, le juge instructeur les a
informées que la cause paraissait en l'état d'être jugée, que la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire ne semblait pas nécessaire, que la
requête présentée dans ce sens par la recourante était donc rejetée à ce
stade de la procédure, sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves et que, sauf nouvelle réquisition, un jugement serait notifié dès
que la charge du Tribunal le permettrait.
Les parties n'ont pas fait de nouvelles réquisitions.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al.1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 ss
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries de l'art. 38 al. 4 let c. LPGA auprès du tribunal compétent.
Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, plus spécifiquement sur l'évaluation de sa capacité de travail
en raison de son état de santé.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
-
17 -
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de
l'invalidité doit être déterminé objectivement d'après l'état de santé, des
facteurs externes fortuits n'ayant pas d'importance. Il ne dépend en
particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de
celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas
non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la
première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations
d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a
et les références citées).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
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19 -
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
était en principe comparable à celle d’une expertise réalisé par un
spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en
cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant au
dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre conformément à
l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid. 1.2.1 in fine, avec les
références citées, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469). Il convient
de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d’un
rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées). Ainsi, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve.
d) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
avec la collaboration des parties ; il administre les preuves et les apprécie
librement.
Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose
au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir
administré les preuves nécessaires. Toutefois, si l'assureur ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves (ATF 119 V
335 consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet
2008 consid. 3 et les références citées).
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20 -
4.a) En l’espèce, l'OAI a considéré, en faisant siennes les
conclusions du rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique du SMR
du 14 février 2011, que la recourante ne présentait pas d'atteinte à la
santé invalidante et que sa capacité de travail et de gain restait entière
dans son activité habituelle, ce qui justifiait le refus de toute prestation
d'invalidité. La recourante estime pour sa part que l'appréciation médicale
des Drs W.________ et L., qu'elle juge probante, est en
contradiction avec l'appréciation des Drs R. et O.. Elle
affirme ainsi qu'il subsisterait des doutes sur la fiabilité et les conclusions
du rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique du SMR.
b) Il est utile de rappeler que le SMR a décidé, après avoir pris
connaissance du dossier médical de la recourante, qu'un examen
bidisciplinaire par des médecins du SMR était nécessaire pour le
compléter, son contenu étant jugé insuffisant pour se prononcer sur le cas.
C'est dans ce contexte que les Drs R. et O.________ ont procédé à
l'examen clinique de la recourante le 7 janvier 2011.
Leur rapport du 14 février suivant contient une anamnèse
détaillée (antécédents familiaux, anamnèse professionnelle, antécédents
personnels, anamnèse psychosociale, psychiatrique et par système). Il
énumère les plaintes émises par la recourante et retranscrit la description
que celle-ci a donnée de sa vie quotidienne avant d'exposer les status
somatique et psychiatrique ainsi que les diagnostics que leurs constations
et leur analyse les ont conduits à retenir.
c) Dans l'appréciation du cas sur le plan somatique, les Drs
R.________ et O.________ retiennent en particulier le diagnostic de
rachialgies communes, non-irritatives et non-déficitaires. Ils estiment que
ces rachialgies, sans signe de gravité, ne permettent pas de retenir
d'incapacité de travail et ne justifient pas de limitations fonctionnelles
durables sous réserve de celles – naturelles – liées à l'âge de la
recourante.
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21 -
Pour arriver à ces conclusions, ces praticiens expliquent tout
d'abord que leur examen démontre un bon état de santé général chez la
recourante. Il soulignent qu'il existe des symptômes orientant vers des
somatisations multiples avec des vertiges non-systématisables, une
hypertension artérielle contrôlée, aucun signe d’insuffisance cardiaque ni
de déficit de type radiculaire au niveau neurologique. Ils relèvent
également que la recourante a de discrets troubles statiques au niveau
des genoux avec un genum varum, mais dispose d'une mobilité complète,
indolore, sans épanchement.
En ce qui concerne les rachis, ces médecins constatent que la
mobilité du rachis cervical est dans la limite des normes même si elle
douloureuse en rotation des deux côtés, ainsi qu’en flexion-extension et à
la palpation de façon bilatérale mais sans contracture (rachis cervical haut
et bas). Ils estiment qu'un syndrome rachidien est exclu au vu de la
mobilité mesurée et de la gestuelle spontanée. Ces praticiens déclarent en
outre que la palpation du rachis dorsal haut et moyen est douloureuse,
sans contracture, avec une mobilité normale à l’indice de Schober dorsal.
Ils précisent qu'au niveau lombaire, la recourante a une légère raideur en
flexion, indolore, sans contracture, associée à des douleurs multi-étagées
de L2 jusqu’au sacrum, sans prédominance segmentaire. Ainsi, tout
syndrome rachidien lombaire est exclu. Ils constatent qu'il n’y a pas de
sciatalgies et de cruralgies irritatives, que le score de Waddell est
globalement négatif pour des signes de non-organicité et qu'il n'est pas
possible de retenir le diagnostic de fibromyalgie, le nombre de points de
Smythe positifs à la palpation des tissus mous étant insuffisant.
Sur la base du dossier radiologique, les médecins du SMR
constatent de minimes troubles dégénératifs mais dans la limite des
normes par rapport à la classe d’âge de la recourante. A leurs yeux, les
espaces inter-somatiques tant au niveau cervical que lombaire sont
conservés. De plus, il n’y a pas d’uncarthrose au niveau cervical
susceptible de diminuer les trous de conjugaison. Ils relèvent l'existence
des protrusions circonférentielles banales sur les deux derniers étages et
des troubles dégénératifs débutants également sur les deux derniers
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22 -
étages mais excluent une hernie discale. Finalement, ces praticiens
estiment que les troubles dégénératifs que présente la recourante
n’expliquent pas le ressenti douloureux diffus au niveau du rachis et que
cette dernière sous-estime ses capacités physiques, ceci dans un contexte
d’anxiété, associé à d’autres somatisations (cardiaques et neurologiques).
d) Sur le plan psychiatrique, ces médecins ont retenu le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte caractérisé par la
présence à la fois de symptômes anxieux et de symptômes dépressifs,
sans que l’intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un
diagnostic séparé. A l'appui du diagnostic posé, les Drs R.________ et
O.________ expliquent que leur examen clinique psychiatrique n’a pas
montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial qui est normal ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes. Ils ajoutent que les troubles
psychiatriques signalés entre 2005 et 2008 par les Drs L.________ et
T.________ sont en rémission complète. Au surplus, ils écartent le
diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, estimant que
les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
e) Au vu des éléments indiqués ci-dessus, il faut admettre que,
contrairement à ce que soutient la recourante, l'avis des Drs R.________ et
O.________ a pleine valeur probante selon les critères jurisprudentiels.
Leurs conclusions, soigneusement motivées, reposent sur l'examen
clinique de l'assurée, tiennent compte de ses plaintes, de l'étude de son
dossier médical et de l'anamnèse et sont convaincantes.
f) Pour le surplus, les avis médicaux des Drs W.________ et
L.________ ne sauraient se voir reconnaître une force probante suffisante
pour mettre en doute les constatations des Drs R.________ et O..
fa) Sur le plan somatique, dans son rapport du 1
er
octobre
2010, le Dr W. estime pour l’essentiel que sa patiente n’est plus
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23 -
en mesure de travailler à 100% en raison de ses douleurs vertébrales
chroniques récidivantes (sur troubles statiques et dégénératifs) et de son
état anxieux, considérant pour le surplus que son activité habituel de [...]
au sein de la société X.________ n’est plus exigible. Il précise que dans une
activité adaptée, le rendement de la recourante serait réduit de 50%.
Dans le cadre de son certificat médical du 12 juin 2011, ce praticien
reprend pour l’essentiel son appréciation précédente en indiquant que sa
patiente souffre toujours d’un état anxio-dépressif avec des douleurs osto-
articulaires persistantes au thorax et à la colonne vertébrale, de troubles
du sommeil et d’un état de fatigue. Dans son rapport du 12 juin 2012, il
explique que sa patiente présente des douleurs lombaires sur troubles
dégénératifs (spondylarthrosie et discopathie) de la colonne devenues
persistantes depuis juin 2007 et que son état ne s’améliore guère malgré
les traitements mis en place. Pour le surplus, il reprend les termes de son
certificat médical du 21 juin 2011.
La Cour de céans relève que les rapports établis par le Dr
W.________ ne sont pas suffisamment complets et motivés pour mettre en
doute les constatations et conclusions des médecins du SMR bien plus
étayées. En effet, les constations cliniques posées par ce médecin ne sont
pas décrites ou très sommairement et l’étiologie des troubles n’est pas
exposée clairement. En outre, ce praticien n’explique pas pour quelles
raisons les douleurs lombaires, pour autant qu’elles soient d’origine
somatique, revêtiraient une telle intensité qu’elles entraîneraient les
conséquences décrites sur la capacité de travail de la recourante que ce
dernier atteste.
On relèvera par surcroît que les autres rapports médicaux au
dossier, à savoir ceux des Drs S., C. et I.________,
n’apportent aucun élément qui viendrait contredire les avis des médecins
du SMR. A l’inverse, convient-il de constater que les informations que ces
rapports renferment vont clairement dans le sens d’une symptomatologie
somatique non-invalidante.
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24 -
fb) Sur le plan psychiatrique, la Dresse L., dans son
rapport du 27 juin 2005, fournit également des explications relativement
sommaires et peu motivées. A l'époque, entre 2005 et 2007, elle explique
avoir mis la recourante en arrêt de travail à trois reprises. Pourtant à
chaque fois, cette dernière a pu reprendre son activité à 100% à la fin du
traitement. Aucune consultation n’est à signaler pendant 4 ans, soit
jusqu’en juillet 2011. Dans son rapport du 18 juillet 2011, cette spécialiste
se contente de poser comme unique diagnostic celui de trouble
douloureux somatoforme persistant tout en indiquant qu'elle n'est pas à
même d'évaluer correctement la situation de sa patiente après une seule
consultation et sans l'avoir revue depuis des années. Dans son rapport du
12 mai 2012, elle indique ne rien avoir de nouveau à ajouter. On
constatera que dans aucun de ses deux derniers rapports, cette spécialiste
n’atteste elle-même d’une incapacité de travail et qu'elle préconise que la
recourante soit soumise à une expertise bidisciplinaire psychiatrique et
rhumatologique. Or, cet examen bidisciplinaire a été réalisé le 7 janvier
2011 par les médecins du SMR.
Quant au rapport du Dr T. du 8 mars 2008, il est
également trop sommaire pour justifier une nouvelle expertise après celle,
probante, de Drs R.________ et O.________.
Au regard de ce qui précède, le dossier est suffisamment
complet pour permettre de statuer en pleine connaissance de cause, de
sorte que par appréciation anticipée des preuves, il n'y a pas lieu
d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction et en particulier d'ordonner
la nouvelle expertise médicale rhumatologique et psychiatrique,
demandée par la recourante, laquelle n'apporterait pas d'élément
déterminant dans le sens de ses allégations. Il convient par conséquent de
rejeter sa demande d'expertise pluridisciplinaire.
d) En définitive, la Cour de céans considère, sur la base du
rapport du SMR du 14 février 2011, que la recourante ne souffre d’aucune
pathologie somatique ou psychiatrique invalidante.
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25 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al.
1 LPA-VD).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Minh Son Nguyen, avocat (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :