Suspensive effect request declared moot in invalidity appeal

CASSO zd12-000096-ai112/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais23 de fev. de 2012Other

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Resumo Omnilex

S.________ appealed an AI decision ordering reimbursement after a prior AI decision had been annulled and remanded. He asked for suspensive effect against the reimbursement order. The cantonal social insurance judge held that the appeal already had automatic suspensive effect and that the AI had not withdrawn it. In addition, the challenged decision itself stated that collection from the appellant would be stayed pending the new merits decision. The request was therefore moot and no interim relief was granted.

Sumário Omnilex

Art. 55 al. 1 PA in connection with the LPGA; suspensive effect of an appeal and mootness of an interim request. Where an appeal has suspensive effect by operation of law and the administrative authority has not expressly withdrawn it, a separate request for suspensive effect lacks practical object. The same applies if the authority itself states that it will refrain from enforcement pending the new merits decision. A request that does not concern the relevant enforcement measure is likewise without object (consid. 1).

Texto completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 1/12 ZD12.000096 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 23 février 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : S.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : Vu la décision rendue le 1 er décembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), aux termes de laquelle des montants versés à S.________ ainsi qu’à l’assurance- chômage, sur la base d’une décision rendue par l’OAI le 13 décembre 2010, doivent être restitués, étant donné que la décision du 13 décembre 2010 a été annulée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt AI 4/11 – 463/2011 du 7 octobre 2011), vu la motivation de cette décision du 1 er décembre 2011, qui précise ce qui suit à l’intention de S.: « Cependant, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance à votre égard (3'498 fr. 85). En revanche, [...] nous demandons à la Caisse cantonale de chômage à Nyon de bien vouloir rembourser le montant de 40'619 fr. 15 directement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation », vu le recours formé le 30 décembre 2011 par S. contre la décision de l’OAI du 1 er décembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », attendu que l’OAI a renoncé à se déterminer sur cette requête;

considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA); que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]);

  • 3 - qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander au recourant le remboursement du montant litigieux, vu l’instruction en cours devant lui, destinée à aboutir à une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité, que le recourant ne demande à l’évidence pas l’octroi de l’effet suspensif à propos du remboursement requis de la Caisse cantonale de chômage, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Palavras-chave

suspensive effectmootnessinterim reliefsocial insurancereimbursement

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Questão jurídica principal

Whether the appeal should be granted suspensive effect regarding the reimbursement order

Decisão extraída

The request was moot because the appeal already had suspensive effect by law and the authority had not withdrawn it; moreover, the authority had stated it would not enforce reimbursement against the appellant pending the new decision.

Fundamentação extraída

Under Art. 55(1) PA by reference via LPGA, the appeal automatically suspends the challenged decision. The authority had not removed suspensive effect, and the challenged decision expressly indicated that collection from the appellant was stayed. The appellant did not seek suspensive effect for the reimbursement from the unemployment fund, so there was no live dispute.

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