Late appeal in disability insurance case

CASSO zd11-049610-ai36611-1982012/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais11 de jun. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Vaud cantonal social insurance court held that E.________’s appeal against the AI office’s refusal of an invalidity pension was late. The 30-day period expired on 2011-11-21, and the appellant failed to prove that the appeal had been mailed in time. The single judge therefore declared the appeal inadmissible. The court set judicial costs at CHF 200, provisionally borne by the State due to legal aid, fixed the appointed lawyer’s fee at CHF 2,590.25, reserved reimbursement under the CPC, and denied party costs.

Sumário Omnilex

Art. 60 LPGA; Art. 39 LPGA; Art. 78 LPA-VD; timeliness of an appeal and proof of dispatch by post. The party invoking timely filing bears the burden of proving that the procedural act was handed over to the postal service no later than the last day of the period. If such proof is lacking and the file contains no corroborating evidence, the appeal is to be declared inadmissible once the deadline can be computed straightforwardly after the parties have had an opportunity to be heard. The deciding judge may rule summarily on inadmissibility and, at the same time, allocate costs and decide on compensation of appointed counsel (consid. 1-3).

Texto completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 366/11 - 198/2012 ZD11.049610 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 juin 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : E.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 60 LPGA; art. 78 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 14 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) et reçue le 21 octobre 2011 par [...], mandataire de l'époque, refusant le droit de E.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à une rente d'invalidité, vu la déclaration de recours par courrier du médecin traitant, datée du 18 novembre 2011, signée par l'assurée et déposée à la réception de l'OAI le 25 novembre 2011; attendu que le délai de recours est de trente jours (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et art. 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que ce délai trouvait en l'occurrence son échéance le 21 novembre 2011 (art. 38 LPGA), ce qu'aucune partie ne conteste, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps, l'expéditeur devant ainsi prouver que son envoi a été expédié jusqu'au dernier jour du délai (ATF 109 Ia 183 consid. 3a; 92 I 253 consid. 3; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1), que la recourante, par courrier de son mandataire du 9 mai 2012, allègue que l'acte de recours a également été envoyé par la poste sous pli simple le vendredi 18 novembre 2011, mais n'apporte aucune preuve de cet envoi, que la preuve d'un recours envoyé par la poste ne ressort pas non plus du dossier constitué par l'OAI,

  • 3 - que le recours doit dès lors être considéré comme tardif; attendu que l'irrecevabilité en raison de tardiveté du recours est ainsi constatée sur simple computation du délai, après que la recourante ait eu la possibilité de se déterminer, conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD, qu'il convient dès lors de prononcer l'irrecevabilité du recours par une décision du juge instructeur sommairement motivée, en se prononçant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD), que la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire complète, octroyée par décision du 15 mars 2012, avec effet au 22 décembre 2011, que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. vu l'état de la procédure, restent provisoirement à la charge de l'Etat (art. 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] et art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'au surplus, l'indemnité du mandataire d'office, pour ses frais et débours, peut être fixée à 2'590 fr. 25, TVA à 8% comprise (art. 118 al. 1 let. c CPC et art. 18 al. 5 LPA-VD), selon la liste des opérations produite par Me Jean-Michel Duc, admise après contrôle, qu'il n'y a enfin pas lieu d'allouer de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'590 fr. 25 (deux mille cinq cent nonante francs et vingt-cinq centimes). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour E.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 5 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

social insuranceappeal deadlinetimelinessproof of dispatchinadmissibilitylegal aidcourt costsappointed counsel

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the disability insurance decision was filed within the statutory deadline

Decisão extraída

The appeal was filed late because the appellant did not prove that the notice of appeal was posted within the time limit.

Fundamentação extraída

The 30-day deadline expired on 2011-11-21. Under the applicable rules, the burden was on the appellant to prove timely dispatch; no proof appeared in the file or the later submissions.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs, legal aid indemnity, and party costs after inadmissibility

Decisão extraída

Court costs were left temporarily to the State, the appointed lawyer’s fee was fixed, reimbursement remained reserved under the CPC, and no party costs were awarded.

Fundamentação extraída

Because the appellant had full legal aid and the litigation was unsuccessful, the court applied the cost and reimbursement rules and denied party compensation.

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