402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 361/11 - 256/2012
ZD11.047954
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré), double national algérien et
suisse né en 1963, sans formation professionnelle, a essentiellement
travaillé dans le cadre de missions temporaires – en particulier en tant
qu'aide magasinier – en alternance avec des périodes d'inactivité,
respectivement de chômage. Il a œuvré en dernier lieu en qualité
d'emballeur du 21 octobre au 19 décembre 2008, par le biais d’une
agence de placement. Il a par la suite bénéficié de prestations de l'aide
sociale, singulièrement du revenu d'insertion.
En date du 2 février 2010, le prénommé a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en vue de l'octroi de
mesures de réadaptation professionnelle, indiquant souffrir de lombalgies
chroniques depuis 5 ans. A l'appui de sa requête, il a produit les
documents suivants :
-
un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM)
lombaire du 15 juin 2009 émanant du Centre d'imagerie Q.________, dont il
ressort ce qui suit :
"Description :
Le canal lombaire est dans les limites inférieures de la norme dans
son diamètre antéro-postérieur en L3-L4 et en L4-L5. Ses parois sont
régulières. Il n'y a pas de défaut d'alignement. Le cône médullaire
est situé en D12, sans lésion identifiée.
En L3-L4 : pas de protrusion ni de hernie discale. Pas de
rétrécissement secondaire significatif du canal lombaire ni des trous
de conjugaison.
En L4-L5 : discopathie avec œdème du plateau inférieur de L4.
Protrusion discale postéromédiane comblant partiellement la graisse
épidurale antérieure. Arthrose iner-facettaire débutante contribuant
à rétrécir les récessus latéraux. Les racines sus-jacentes sont libres
dans leurs trous de conjugaison.
En L5-S1 : discopathie avec protrusion discale postéromédiane
comblant partiellement la graisse épidurale antérieure. Légère
arthrose inter-facettaire contribuant à rétrécir les récessus latéraux.
Les racines sus-jacentes sont libres dans leurs trous de conjugaison.
-
3 -
CONCLUSION :
Protrusions discales étagées postéromédianes, légèrement
sténosantes en L4-L5 et en L5-S1 avec arthrose postérieure
contribuant à rétrécir le canal lombaire."
-
un certificat du 19 décembre 2009 rédigé par le Dr F.,
médecin au Département de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier
[...] (ci-après : le Centre hospitalier X.), selon lequel l'intéressé
présentait une pathologie l'empêchant de transporter des charges lourdes
supérieures à 5 kg.
Par envoi du 12 février 2010, l'assuré a produit un certificat du
4 février précédent établi par le Dr B., son médecin généraliste
traitant, dont il ressortait que son état de santé ne lui permettait de
travailler debout qu'à 50%, ceci pour une durée indéterminée.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr B. a fait part de ses observations
dans un rapport du 26 février 2010. A titre de diagnostic se répercutant
sur la capacité de travail, il a mentionné des lombalgies chroniques
existant depuis 5 ans. Il a en outre précisé que dans la dernière activité
exercée, l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50%. Il a ajouté
que l'intéressé présentait des restrictions physiques l'empêchant de porter
des charges de plus de 5 kg et qu'il ne supportait plus la station verticale.
Cela étant, ce médecin a indiqué qu'il ne voyait aucun problème à
l'exercice d'une activité induisant le port de charges inférieures à 5 kg et
permettant d'alterner les positions debout et assise.
Dans un rapport du 23 mars 2010, le Dr M., spécialiste
en chirurgie orthopédique et réadaptation physique, a posé le diagnostic
avec impact sur la capacité de travail de lombo-sciatalgies gauches
chroniques dans un contexte de discopathies étagées et de
déconditionnement musculaire. Il a signalé qu'un bilan d'évaluation des
capacités fonctionnelles avait été requis auprès du Service d'ergothérapie
du Centre hospitalier X. et serait effectué en avril 2010. Sous
-
4 -
l'angle des restrictions existantes, il a considéré que, sans se prononcer
sur l'évaluation de la capacité fonctionnelle, on pouvait retenir «un
minimum avec limitation des postures statiques à max[.] 30 min[.], un
port de charges de 5kg sol-taille et taille-tête», étant précisé que ces
restrictions se manifestaient par des interruptions de travail et une
faiblesse de rendement. Il a estimé que l'activité exercée à ce jour
demeurait exigible – à un taux devant être fixé lors de l'évaluation des
capacités fonctionnelles prévue en avril 2010 – moyennant une diminution
de rendement. Il a ajouté qu'un programme de reconditionnement pourrait
permettre une augmentation de la capacité de travail après 6 à 9 mois.
L'instruction du dossier ayant révélé que l'assuré avait été
suivi en 2001 par le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique,
pour une contusion du coude droit, l'OAI a requis des informations
complémentaires à ce sujet auprès de ce médecin. Ce dernier a répondu,
le 30 mars 2010, qu'il n'avait plus revu l'intéressé pour ce trouble depuis
2001; il a par ailleurs produit un rapport rédigé par ses soins le 24
septembre 2001, dont il ressortait que la situation du coude droit était
stabilisée et acceptable, le coude étant calme, sans hyperthermie ni
tuméfaction, et la mobilité étant conservée.
Aux termes d'une note établie le 23 avril 2010 par l'OAI
consécutivement à un entretien du même jour avec l'assuré, il est apparu
que ce dernier envisageait un emploi dans le domaine de l'industrie légère
de précision.
Dans un rapport du 20 mai 2010, le Dr M. a retenu les
diagnostics incapacitants de lombo-sciatalgies gauches chroniques dans
un contexte de discopathie L4-L5 et de déconditionnement musculaire. Il a
précisé que le bilan ergothérapeutique initialement programmé avait dû
être reporté à une date ultérieure, l'assuré ayant refusé d'être évalué par
une femme. Pour le surplus, il a indiqué qu'un reconditionnement
musculaire pouvait tout à fait être débuté.
-
5 -
Par envoi du 4 juin 2010, les Drs P.________ (spécialiste en
chirurgie du rachis et médecin chef auprès du Département de l'appareil
locomoteur du Centre hospitalier X.) et F. ont transmis à
l'OAI un rapport du 4 décembre 2009 dans lequel ils posaient le diagnostic
de lombo-sciatalgies gauches dans le territoire L5-S1 en augmentation
depuis plusieurs années dans le cadre d'une discopathie étagée et d'une
arthrose postérieure, légèrement sténosante mais sans indication
chirurgicale pour le moment.
Le 10 juin 2010, le Dr C.________ du Service médical régional
de l'AI (ci-après : le SMR) a invité le Dr M.________ à fournir des
renseignements complémentaires sur l'évolution clinique, l'évaluation
ergothérapeutique et la capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles. Répondant le 18 juin 2010, le Dr
M.________ a relevé qu'il ne pouvait à ce stade se prononcer sur l'évolution
clinique de l'intéressé ni communiquer les résultats de l'évaluation
ergothérapeutique, celle-ci n'ayant pas encore eu lieu.
Par communication du 23 juin 2010, l'OAI a informé l'assuré
que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre
professionnel n'était possible actuellement en raison de l'état de santé de
l'intéressé. Cela étant, l'office a indiqué que l'étude du droit à une
éventuelle rente AI était en cours, mais que cette procédure pourrait être
interrompue au profit d'un réexamen de la question des mesures d'ordre
professionnel, dans l'hypothèse où l'évolution de l'état de santé de
l'assuré permettrait de le considérer comme réadaptable.
Suite à un avis médical SMR des Dresses V.________ et
S.________ du 19 juillet 2010 constatant que les informations au dossier
étaient insuffisantes quant à la capacité de travail de l'assuré, ce dernier a
fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique effectué le 10 août 2010
par le Dr Z.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, du
SMR. Il a notamment indiqué ce qui suit dans son rapport du 7 septembre
2010 :
-
6 -
"DOSSIER RADIOLOGIQUE
IRM lombaire du 15.06.2009 : discopathies étagées de L4 à S1 se
traduisant par des protrusions médianes sans mise en évidence
d'hernie discale ou de rétrécissement significatif au niveau du canal
lombaire ou des trous de conjugaison. En L4-L5, mise en évidence
d'un œdème au niveau du plateau inférieur de L4 compatibles avec
un Modic de type I à II. Arthrose inter-facettaire débutante en L4-L5
induisant un léger rétrécissement des récessus latéraux sans mise
en évidence toutefois de compression significative sur le plan
radiculaire.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBO-PSEUDO-SCIATALGIES G CHRONIQUES M54.5.
◦ TROUBLES STATIQUES DÉGÉNÉRATIFS.
◦ MODIC II EN L4-L5.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL.
• MAJORATION DES PLAINTES AVEC MISE EN ÉVIDENCE DE
SIGNES DE NON ORGANICITÉ.
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Sur le plan médical, l’assuré déclare l’installation progressive de
Iombo-pseudo-sciatalgies G évoluant depuis environ 5 ans avec une
exacerbation depuis une année. Les investigations radiologiques
effectuées en 2009 mettent en évidence un trouble dégénératif
modéré au niveau du rachis lombaire avec présence d’un Modic Il en
L4-L5. Sur la base de ces atteintes à la santé sur le plan
ostéoarticulaire, son médecin traitant habituel, le Dr B.________
évalue la capacité de travail résiduelle à 50% dans son activité
habituelle et 100% dans une activité adaptée.
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré en bon état
général, présentant un déconditionnement musculaire global et focal
décrivant une symptomatologie douloureuse lombaire avec
irradiation au niveau du membre inférieur G de type mécanique.
L’examen ostéoarticulaire n’a pas mis en évidence de limitation
dans les amplitudes articulaires, hormis celles mises en oeuvre par
l’assuré dans un contexte oppositionnel.
L’examen neurologique est parfaitement dans les limites de la
norme physiologique (absence de déficit objectivable, hormis la
description d’une hypoesthésie diffuse touchant tout le membre
inférieur G sans territoire anatomique reconnu et sans mise en
évidence d’erreur au piqué-touché, de trouble de la palesthésie ou
du trouble du sens positionnel).
-
7 -
Le reste de l’examen est sans particularité, hormis la mise en
évidence de signes de non organicité nets selon Waddell et Kummel
en faveur d’un processus de type majoration des plaintes.
La documentation radiologique mise à disposition lors de l’examen
clinique au SMR met en évidence [...] un trouble dégénératif modéré
au niveau du rachis lombaire sous la forme de protrusions discales
en L4-L5 L5-S1, sans mise en évidence de composante compressive
sur le plan radiculaire ou d’élément en faveur d’un canal lombaire
étroit. A signaler toutefois la mise en évidence d’un trouble
inflammatoire dégénératif sous la forme d’une prise de contraste au
niveau de L4 traduisant un Modic de type Il.
En conclusion, cet assuré âgé de 46 ans, sans formation
professionnelle particulière, présente un trouble dégénératif modéré
au niveau du rachis lombaire avec des modifications inflammatoires.
Au vu de l’atteinte ostéoarticulaire, l’activité habituelle à fortes
charges physiques est contre- indiquée sur le plan médical. Une
capacité de travail résiduelle toutefois de 50% dans une telle activité
peut être raisonnablement retenue pour autant que celle-ci soit
partiellement adaptée (cette évaluation coïncide avec l’évaluation
du médecin traitant). Une activité adaptée, qui respecte de façon
stricte les limitations fonctionnelles est théoriquement possible à un
taux de 100% sans aucune diminution de rendement.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 7,5 kg. Pas de position statique assise au-
delà de 30 à 40 minutes sans possibilité de varier les positions au
minimum 1 à 2x/h de préférence à la guise de l’assuré. Eviter les
positions en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre
résistance. Eviter les positions en génuflexion ou accroupie. Eviter
les montées ou descentes d’escaliers à répétition avec port de
charges. Pas de position statique debout immobile de type
piétinement, diminution du périmètre de marche à environ ¾ h.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur la base de l’examen clinique réalisé ce jour et des documents
mis à disposition au dossier médical, une incapacité de travail de
50% dans son activité habituelle est pertinente depuis décembre
2009 (attestation médicale du Centre hospitalier X.________ du
19.12.2009 décrivant des troubles dégénératifs du rachis lombaire,
et établissant des limitations fonctionnelles).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté inchangé en ce qui concerne son activité habituelle de
manoeuvre non qualifié. Toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à un taux de 100% sans
diminution de rendement. Au vu de la pathologie ostéoarticulaire
présentée par l’assuré, il est préconisé à l’assuré d’éviter des
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8 -
activités à fortes charges comme celles de manoeuvre non qualifié
sur chantiers.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :50%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100%DEPUIS DÉCEMBRE 2009"
Dans un rapport SMR du 22 septembre 2010 se référant
notamment au rapport d'expertise précité, la Dresse S.________ a retenu
l'atteinte principale à la santé de lombo-pseudo-sciatalgies gauches
chroniques, tout en signalant à titre de pathologies associées du ressort
de l'AI des troubles statiques dégénératifs et un Modic II en L4-L5;
s'agissant des facteurs/diagnostics associés étrangers à l'AI, elle a noté un
déconditionnement musculaire global et focal, ainsi qu'une majoration des
plaintes avec mise en évidence de signes de non organicité. Elle a
considéré que depuis décembre 2009, l'assuré disposait d'une capacité de
travail de 50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr Z.________, à
traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
Le 15 octobre 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. En substance, l'office
a relevé que l'intéressé présentait une incapacité de travail et de gain de
50% dans son activité habituelle, mais qu'il disposait en revanche d'une
entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Cela étant, l'office a procédé à une évaluation théorique de
la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'806
fr. en 2008 selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de
2008 (dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé
[production et services]), et compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2008 (41,7 heures), de l'adaptation à
l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2010 (+ 2,10%), et d'un
abattement de 10%, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel avec invalidité de 55'247 fr. 10. Pour le revenu
sans invalidité, l'office s'est fondé sur un montant de 61'385 fr. 65
également obtenu à partir des données statistiques de l'ESS, considérant
-
9 -
que sans atteinte à la santé, l'assuré travaillerait dans une activité
professionnelle de type industrie légère. La comparaison des revenus
précités mettait en évidence une perte de gain de 6'138 fr. 55 équivalant
à un degré d'invalidité de 10%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
AI.
Toujours le 15 octobre 2010, l'OAI a reconnu à l'intéressé un
droit à une aide au placement sous forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi, l'assuré
disposant d'un délai de 30 jours pour requérir la mise en œuvre de ces
mesures.
L'assuré a contesté le projet de décision susmentionné par
écrit du 17 novembre 2010, sous la plume de son conseil. Tout d'abord, il
s'est référé à une attestation du Dr B.________ du 1
er
novembre 2010
signalant une pleine incapacité de travail. Concernant en outre la
communication de l'OAI du 23 juin 2010 selon laquelle aucune mesures de
réadaptation d'ordre professionnel n'était possible en raison de son état
de santé, l'assuré a relevé que l'on pouvait s'étonner que moins de 5 mois
plus tard, une réadaptation professionnelle paraisse subitement
envisageable alors même que son état de santé ne s'était pas amélioré;
sur ce point, il a souligné que ses troubles remontaient à 1987 et s'étaient
depuis lors toujours amplifiés sans rémission. Cela étant, il a soutenu que
nonobstant l'aide au placement proposée par l'OAI, une réadaptation
professionnelle était tout simplement illusoire au vu de sa situation. A cet
égard, il a relevé que ses limitations fonctionnelles laissaient peu de place
à l'exercice d'un quelconque métier, qu'il n'avait aucune formation
professionnelle, qu'il avait jusqu'alors accompli des activités
professionnelles physiques, et qu'il n'avait pas de notions d'informatique
ni de connaissances suffisantes pour rédiger des documents en langue
française.
Par acte du 13 janvier 2011, l'assuré s'est prévalu d'une
aggravation de son état de santé. A ce propos, il a produit un rapport
-
10 -
d'IRM lombaire du 14 décembre 2010 émanant du Centre d'imagerie
Q.________ et constatant les points suivants :
"Description :
Les clichés comparatifs ne sont pas à notre disposition.
Canal lombaire dans les limites inférieures de la norme dans son
diamètre antéro-postérieur en L3-L4 et en L4-L5. Ses parois sont
régulières. Il n'y a pas de défaut d'alignement. Le cône médullaire
est situé en D12, sans lésion identifiée.
En L3-L4 : pas de protrusion ni de hernie discale. Pas de
rétrécissement secondaire significatif du canal lombaire ni des trous
de conjugaison.
En L4-L5 : discopathie. Prolapsus discal postéromédian paramédian
gauche comblant partiellement la graisse épidurale antérieure et le
récessus latéral gauche, refoulant postérieurement la racine L5
gauche. Arthrose inter-facettaire contribuant à rétrécir les récessus
latéraux. Les racines sus-jacentes sont libres dans leurs trous de
conjugaison.
En L5-S1 : discopathie. Protrusion discale postéromédiane comblant
partiellement la graisse épidurale antérieure mais n'arrivant pas au
contact du fourreau dural ni des racines S1. Discrets remaniements
arthrosiques postérieurs contribuant à rétrécir les récessus latéraux.
Les racines sus-jacentes sont libres dans leurs trous de conjugaison.
CONCLUSION :
Hernie discale postéromédiane paramédiane gauche
légèrement à modérément sténosante en L4-L5 produisant
un conflit avec la racine L5 gauche.
Protrusion discale postéromédiane légèrement sténosante
en L5-S1.
Arthrose inter-facettaire étagée rétrécissant le canal
lombaire en L4-L5 et en L5-S1."
Par avis médical SMR du 24 octobre 2011, les Drs R.________ et
J.________ ont estimé, après examen des éléments exposés dans cette
nouvelle IRM lombaire, que les discopathies L3-L4, L4-L5, L5-S1 étaient
strictement superposables au résultat de l'IRM du 15 juin 2009, laquelle
faisait partie intégrante de l'examen clinique rhumatologique du Dr
Z.. Cela étant, les Drs R. et J.________ ont retenu qu'il n'y
avait pas d'aggravation objective de l'état de santé de l'assuré permettant
de revenir sur les conclusions du rapport SMR du 22 septembre 2010.
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11 -
Par décision du 9 novembre 2011, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à l'intéressé, pour les motifs exposés dans son projet du
15 octobre 2010.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
relevé que l'examen par le SMR des nouvelles pièces versées au dossier
n'avait permis de constater aucune aggravation de l'état de santé
justifiant une nouvelle appréciation du cas.
B.Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru
le 12 décembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision après
mise en œuvre d'une expertise externe visant à déterminer de façon
précise sa capacité de travail résiduelle. A titre de mesure d'instruction, il
requiert la tenue d'une audience afin de faire entendre deux témoins, à
savoir les Drs B.________ et G., celui-ci exerçant dans le même
cabinet que celui-là. Sur le fond, l'assuré fait valoir que l'appréciation du
SMR diverge de celle de ses médecins traitants, lesquels sont d'avis qu'il
présente une invalidité complète, respectivement supérieure à 40%. Il
soutient par ailleurs que l'intimé n'a pas pris en considération la hernie
discale diagnostiquée le 14 décembre 2010, alors même que ce facteur
est susceptible d'influer sur son invalidité. Le recourant fait en outre grief
à l'OAI de ne pas avoir tenu compte d'un rapport établi le 31 janvier 2011
par le Dr H., spécialiste en neurologie, constat dont l'office aurait
selon lui reçu copie. L'intéressé ajoute qu'il se trouve dans l'impossibilité
pratique de trouver un quelconque emploi compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, de son manque de formation professionnelle, de ses
carences en informatique, et de ses lacunes de français. Il reproche
également à l'intimé d'avoir adopté une attitude contradictoire en lui
proposant une aide au placement le 15 octobre 2010, alors même que la
précédente communication du 23 juin 2010 retenait qu'il n'existait aucune
mesure de réadaptation professionnelle possible à son égard. A l'appui de
ses dires, il produit un onglet de pièces comprenant notamment le rapport
précité du Dr H.________, dont on extrait ce qui suit :
-
12 -
"RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
Il s'agit donc d'un patient souffrant d'assez longue date de
lombosciatalgies gauches de topographie externe ou postéro-
externe, sans autres symptômes associés.
En résumé, l’examen clinique que j'ai pratiqué s'est révélé sans
anomalie significative si ce n'est une mobilisation du rachis lombaire
un peu sensible localement toutefois sans limitation significative de
la mobilité et une manœuvre de Lasègue peut-être un peu sensible
en fin de mouvement ddc.
L'examen clinique a été complété par un ENMG qui ne révèle pas de
signes d'atteinte neurogène périphérique actuellement significatifs
dans l’ensemble des muscles examinés au niveau du membre
inférieur gauche ainsi que dans la musculature paravertébrale
lombaire.
J'ai revu les 2 IRM lombaires. L'IRM de 2009 révèle de petites
protrusions/hernie discale médiane L4-L5 et L5-S1 sans compression
radiculaire. L'IRM de décembre 2010 montre une petite progression
de la pathologie discale L4-L5 avec maintenant une image de
protrusion médio-bilatérale à prédominance gauche avec toujours
une petite herniation médiane, la protrusion paraissant pouvoir
comprimer la racine L5 gauche d'autant plus qu'il existe un certain
degré de rétrécissement des récessi latéraux par l'arthrose
postérieure.
En conclusion, la description des troubles donnée par M. A.________
et le résultat de l'IRM lombaire évoquent effectivement une irritation
radiculaire L5 gauche modérée actuellement encore sans évidence
de déficit radiculaire significatif.
Compte tenu du caractère objectivement modéré des plaintes et des
constations objectives, je pense qu'il n'y a pas d'indication
opératoire en tous les cas actuellement."
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 16 janvier 2012. L'office rappelle tout d'abord que
selon l'avis médical SMR du 24 octobre 2011, les conclusions du rapport
d'IRM du 14 décembre 2010 sont superposables à celles de l'examen du
15 juin 2009. S'agissant du rapport du Dr H.________ du 31 janvier 2011,
l'OAI relève que ce médecin ne mentionne aucune anomalie significative,
si ce n'est une irritation radiculaire L5 gauche modérée, n'entraînant
aucun déficit radiculaire. Cela étant, l'intimé estime que les conclusions du
rapport d'examen clinique rhumatologique du 7 septembre 2010
demeurent pertinentes et que le recourant doit donc se voir reconnaître
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, l'OAI
-
13 -
relève avoir calculé le revenu hypothétique de l'assuré sur la base de
données statistiques, ce dernier n'ayant pas de qualifications particulières
et n'exerçant aucune activité lucrative au moment de la décision
litigieuse.
Dans sa réplique du 9 février 2012, le recourant maintient ses
précédents motifs et conclusions; il déclare toutefois renoncer à l'audition
du Dr B.________ et solliciter désormais celle du Dr E., médecin
généraliste ayant repris son dossier en lieu et place du Dr B.. Pour
le reste, il se prévaut d'une péjoration de son état de santé, requiert la
mise en œuvre d'un nouvel examen neurologique, et demande à ce que
des investigations médicales soient également menées sous l'angle
psychique. A l'appui de ses allégations, il produit les pièces suivantes :
-
un rapport d'IRM du 26 janvier 2012 établi par le Centre
d'imagerie Q.________, exposant ce qui suit :
"Description :
Canal lombaire dans les limites inférieures de la norme
particulièrement dans son diamètre antéro-postérieur en L3-L4 et en
L4-L5. Pas de défaut d'alignement. Le cône médullaire est situé en
D12, sans lésion visible.
En L3-L4 : Pas de protrusion ni de hernie discale. Pas de
rétrécissement secondaire significatif du canal lombaire ni des trous
de conjugaison.
En L4-L5 : On retrouve un prolapsus discal postéromédian
paramédian gauche en légère progression par rapport à l'examen
comparatif de 2010. Le matériel discal comble partiellement la
graisse épidurale antérieure et le récessus latéral gauche, refoulant
postérieurement la racine L5 gauche.
De discrets remaniements arthrosiques postérieurs contribuent à
rétrécir les récessus latéraux.
Les racines sus-jacentes sont libres dans leurs trous de conjugaison.
En L5-S1 : On retrouve une protrusion discale postéromédiane
comblant partiellement la graisse épidurale antérieure mais
n'arrivant pas au contact du fourreau dural ni des racines S1,
inchangée par rapport à 2010. Discrets remaniements arthrosiques
postérieurs contribuant à rétrécir les récessus latéraux.
Les racines sus-jacentes sont libres dans leurs trous de conjugaison.
-
14 -
CONCLUSION :
Canal lombaire dans les limites inférieures de la norme dans
son diamètre antéro-postérieur.
Hernie discale postéromédiane paramédiane gauche
légèrement à modérément sténosante en L5-S1 susceptible
de produire un conflit avec la racine L5 gauche, en légère
progression depuis 2010.
Protrusion discale postéromédiane légèrement sténosante
en L5-S1 inchangée.
Arthrose interfacettaire étagée en L4-L5 et en L5-S1
rétrécissant le canal lombaire."
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un rapport du Dr E.________ du 27 janvier 2012 exposant que
l'intéressé souffre de lombalgies chroniques – en aggravation depuis
quelques semaines selon le rapport d'IRM du 26 janvier 2012 – sur la base,
surtout, d'une hernie discale au niveau de la 4
ème
et de la 5
ème
vertèbre
lombaire, que ces lombalgies l'empêchent de porter ou de soulever des
objets lourds de plus de 5 kg, que de ce fait l'assuré ne pourra pas être
intégré dans une activité professionnelle, et qu'il présente une pleine
incapacité de travail;
-
un rapport de ce même médecin du 9 février 2012 observant
que l'état clinique du recourant a évolué depuis quelques mois, que sa
symptomatologie douloureuse s'est péjorée avec actuellement des
difficultés à s'habiller et à se dévêtir, que la marche est difficile et que la
station assise est désormais impossible au-delà de 20 minutes. Il est
précisé qu'en sus, l'assuré présente également des troubles du sommeil
dus à la péjoration de douleurs, ainsi qu'un état dépressif modéré à
sévère. Au vu de ces éléments, le Dr E.________ préconise la mise en
œuvre d'une expertise afin d'obtenir une vision plus objective de la
situation.
Aux termes de sa duplique du 5 mars 2012, l'OAI se rallie à un
avis médical SMR du 20 février 2012 établi par les Drs R.________ et
J.________, dont il ressort ce qui suit :
-
15 -
"Dans le cadre du recours de notre décision du 09.11.11, Me
Lanfranconi, avocat de l’assuré[,] nous fait parvenir trois nouveaux
certificats médicaux dont on me demande l’analyse.
Le premier document est une IRM lombaire du 26.01.12. Le
radiologue décrit un prolapsus discal postéromédian paramédian
gauche en L4-L5, en légère progression par rapport à l’examen
comparatif de 2010 mais laissant libres dans leurs trous de
conjugaison les racines sus-jacentes. Le radiologue exprime donc
clairement que malgré la légère progression de la hernie, celle-ci n’a
pas de retentissement fonctionnel puisqu’elle ne comprime pas les
racines nerveuses. Il faut rappeler qu’une hernie discale est
incapacitante quand elle comprime une racine nerveuse,
entra[î]nant une sciatique et nécessitant le plus souvent une cure
chirurgicale. Les autres constatations de cette dernière IRM sont
strictement superposables à l’examen précédent.
L’avocat nous fait parvenir en outre deux certificats médicaux du
médecin traitant de l’assuré, le Dr E., datés du 27.01.12 et
du 09.02.2012. Le premier parle d’une majoration des lombalgies
chez son patient mais n’apporte aucun élément objectif nouveau à
cette affirmation. Le second reprend la majoration de la
symptomatologie douloureuse à laquelle le médecin ajoute des
troubles du sommeil mais aussi l’apparition d’un état dépressif
modéré à sévère. Ce diagnostic ne s’accompagne d’aucun status
psychiatrique, ni d’aucune précision sur la prise en charge dudit
syndrome dépressif.
En conclusion, l’étude des derniers éléments apportés au dossier
ne permettent pas, en l’état, d’affirmer l’aggravation de l’état de
santé de l’assuré. La légère progression de la hernie discale L4-L5
n’a pas de retentissement sur les racines nerveuses sus-jacentes et
donc pas de retentissement fonctionnel.
Les rapports médicaux du Dr E., si tous les deux
mentionnent une aggravation des douleurs de l’assuré, élément
hautement subjectif, n’apportent aucun élément objectif pouvant
expliquer l’aggravation des algies.
Quant au diagnostic d’état dépressif modéré à sévère, mentionné
par le Dr E.________ dans son rapport du 09.02.12, il n’en était fait
mention dans aucun des rapports médicaux précédents qui ont
amené à notre décision du 09.11.2011. L’aggravation décrite, si on
l’admet malgré le peu d’informations l’accompagnant, est
postérieure à notre décision. Une aggravation antérieure à la
décision du 09.11.2011 n’est pas rendue plausible."
Dans ses déterminations du 29 mars 2012, le recourant fait
valoir que les conclusions ressortant de l'IRM du 26 janvier 2012 ne sont
pas superposables à celles découlant des examens pratiqués
antérieurement. Il ajoute que les rapports établis par le Dr E.________ les
27 janvier et 9 février 2012 ont été rédigés à la suite de l'apparition
brutale d'une symptomatologie douloureuse le 25 janvier 2012,
-
16 -
circonstance ayant motivé l'IRM effectuée le jour suivant. Il affirme en
outre être au bénéfice d'un suivi psychiatrique en raison d'un état
dépressif sévère. Enfin, il réitère sa requête visant à l'audition du Dr
E., soulignant en particulier que celui-ci n'a pu obtenir de la part
du Dr B. l'entier du dossier médical le concernant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et remplit
les autres exigences légales de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
17 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, la décision attaquée porte uniquement sur
le droit du recourant à une rente. Ne doit être dès lors examiné que le
point de savoir si l'assuré présente, en raison d'une atteinte à la santé,
une diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain
susceptible de lui ouvrir le droit à une rente AI, à l'exclusion d'autres
prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
-
18 -
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
-
19 -
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références; consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des
doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6; TF 9C_500/2011 précité loc. cit.,
TF 9C_28/2011 précité loc. cit., et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l'occurrence, se fondant en particulier sur l'examen clinique
rhumatologique effectué par le Dr Z.________ du SMR, l'OAI retient que
l'assuré présente certes une incapacité de travail de 50% dans sa
profession habituelle, mais qu'il conserve néanmoins une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à ses troubles dorsaux.
De son côté, le recourant conteste ce point de vue, se
prévalant d'une invalidité entière, respectivement supérieure à 40%,
attestée par ses médecins traitants. L'intéressé ajoute que son état de
-
20 -
santé s'est péjoré sur le plan somatique et qu'il présente désormais des
troubles psychiques.
a) Sur le plan somatique, il est constant que l'assuré présente
des troubles dorsaux.
aa) Dans son rapport du 7 septembre 2010 consécutif à
l'examen clinique rhumatologique effectué le 10 août précédent et
notamment fondé sur le rapport d'IRM lombaire du 15 juin 2009 (cf.
rapport précité p. 5), le Dr Z.________ a posé les diagnostics se répercutant
sur la capacité de travail de lombo-pseudo-sciatalgies gauches chroniques
avec troubles statiques dégénératifs et Modic II en L4-L5. A titre d'atteinte
sans influence sur la capacité de travail, il a mentionné un
déconditionnement musculaire global et focal, ainsi qu'une majoration des
plaintes avec mise en évidence de signes de non organicité. Il a estimé
que la capacité de travail de l'intéressé était de 50% dans sa profession
habituelle, mais qu'elle atteignait 100% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (celles-ci contre-indiquant le port de charges
supérieures à 5 kg de façon répétitive et au-delà de 7,5 kg
occasionnellement, la position statique assise au-delà de 30 à 40 minutes
sans possibilité de varier les positions au minimum 1à 2 fois par heure de
préférence à la guise de l'assuré, les positions en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis contre résistance, les positions en génulfexion ou
accroupie, les montées ou descentes d'escaliers à répétition avec port de
charges, et la position statique debout immobile de type piétinement, le
périmètre de marche étant en outre réduit à environ ¾ heure).
Il ne se trouve au dossier aucun avis médical qui inciterait à
douter des conclusions du Dr Z..
Ainsi, s'agissant des certificats établis par les médecins du
Centre hospitalier X., on notera que dans leur rapport du 4
décembre 2009, les Drs P.________ et F.________ se sont référés à des
lombo-sciatalgies gauches dans le territoire L5-S1 en augmentation depuis
plusieurs années dans le cadre d'une discopathie étagée et d'une arthrose
-
21 -
postérieure, légèrement sténosante mais sans indication chirurgicale – soit
des affections en substance superposables à celles constatées par le
rhumatologue Z.; pour le reste, ces médecins ne se sont pas
prononcés sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré. En outre, aux
termes de son certificat du 19 décembre 2009, le Dr F. n'a posé
aucun diagnostic ni n'a évalué la capacité de travail de l'assuré, mais s'est
limité à évoquer une limitation fonctionnelle également retenue par le Dr
Z., à savoir le fait de ne pas pouvoir porter de charges lourdes
supérieures à 5 kg.
En ce qui concerne le Dr B., il a mentionné, par constat
du 4 février 2010, que l'état de santé du recourant ne lui permettait de
travailler debout qu'à 50%. Le 26 février 2010, il a précisé que l'assuré
souffrait de lombalgies chroniques depuis 5 ans, que la capacité de travail
était de 50% dans la dernière activité exercée, mais qu'il n'y avait aucun
obstacle à l'exercice d'une activité ne nécessitant pas de port de charges
de plus de 5 kg et permettant d'alterner les positions debout et assise.
Quoi qu'en dise le recourant, force est de constater que cette appréciation
recoupe pour l'essentiel celle retenue par le Dr Z.. Il est vrai que
par la suite, le 1
er
novembre 2010, le Dr B. a établi une attestation
évoquant une pleine incapacité de travail. Toutefois, ce certificat ne
comporte aucune motivation, si bien que l'on ignore les raisons ayant
poussé son auteur à s'écarter de ses précédents avis. Partant, la Cour de
céans ne saurait voir là un indice sérieux susceptible de mettre en doute
l'appréciation du Dr Z..
Pour sa part, le Dr M. a observé, dans son rapport du
23 mars 2010, que l'assuré présentait des atteintes incapacitantes sous
forme de lombo-sciatalges gauches chroniques dans un contexte de
discopathies étagées et de déconditionnement musculaire. Pour le reste,
ce médecin a renoncé à se déterminer sur la capacité résiduelle de travail
du recourant, renvoyant sur ce point à un prochain bilan
ergothérapeutique visant à évaluer les capacités fonctionnelles de ce
dernier. Ce bilan n'ayant jamais pu être mis en œuvre, le Dr M.________ n'a
finalement pas pu fournir d'indications plus précises sur la situation de
-
22 -
l'assuré (cf. écrit de ce médecin du 18 juin 2010). Dans ces conditions, son
appréciation ne saurait mettre en doute celle du Dr Z..
De surcroît, les conclusions de ce rhumatologue ont été
corroborées par la Dresse S. dans son rapport du 22 septembre
Enfin et surtout, l'avis du Dr Z.________ a été rédigé sur la base
d'investigations complètes et approfondies, en pleine connaissance du
dossier tel qu'il se présentait à l'époque; en particulier, ce médecin s'est
notamment fondé sur le rapport d'IRM lombaire du 15 juin 2009, seul
cliché radiologique disponible au moment de son examen. Cela étant, il
apparaît que pour la période prise en considération, les conclusions de ce
spécialiste sont convaincantes et son rapport du 7 septembre 2010
pleinement probant (cf. consid. 3c supra).
bb) Dans un second temps, une nouvelle IRM lombaire a été
effectuée le 14 décembre 2010, concluant à une hernie discale
postéromédiane paramédiane gauche légèrement à modérément
sténosante en L4-L5 produisant un conflit avec la racine L5 gauche, à une
protrusion discale postéromédiane légèrement sténosante en L5-S1, et à
une arthrose inter-facettaire étagée rétrécissant le canal lombaire en L4-
L5 et en L5-S1.
Le Dr H.________ s'est déterminé à ce sujet dans un rapport du
31 janvier 2011 – étant précisé ici que ce rapport ne figure pas au dossier
de l'intimé et qu'aucun indice ne tend à corroborer les allégations de
l'assuré selon lesquelles ce compte-rendu aurait été transmis à l'OAI qui
n'en aurait délibérément pas tenu compte (cf. mémoire de recours du 12
décembre 2011 p. 6). Dans son constat, le Dr H.________ a précisé n'avoir
remarqué aucune anomalie significative. Il a ajouté que par rapport à l'IRM
de 2009, celle de décembre 2010 montrait une «petite progression» de la
pathologie discale L4-L5 avec dorénavant une image de protrusion médio-
bilatérale à prédominance gauche avec toujours une petite herniation
médiane, la protrusion paraissant pouvoir comprimer la racine L5 gauche
-
25 -
vérifier la légalité sur la base de l'état de fait existant au moment de son
prononcé, soit au 9 novembre 2011 (cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1 et ATF 121
V 366 consid. 1).
dd) On ajoutera par surabondance que le recourant n'a pas
allégué – ni a fortiori démontré – que les troubles ayant affecté son coude
droit en 2001 influeraient à ce jour de manière significative sur sa capacité
de travail. Tout au plus y a-t-il lieu de rappeler que l'état de ce coude était
considéré comme stabilisé en septembre 2001 (cf. rapport du Dr L.________
du 24 septembre 2001) et que ce même coude n'a plus justifié de suivi
spécialisé depuis 2001 (cf. écrit du Dr L.________ du 30 mars 2010). Cela
étant, c'est donc à juste titre que l'OAI ne s'est pas penché plus avant sur
cette problématique.
b) S'agissant de la composante psychologique, celle-ci n'a été
évoquée pour la première fois qu'en procédure de recours, par le Dr
E.________. Ainsi, dans son rapport du 9 février 2012, ce médecin
généraliste a mentionné que le recourant présentait, outre des troubles du
sommeil dus à la péjoration de ses douleurs, un état dépressif modéré à
sévère. Pour le reste, il s'est abstenu d'objectiver le trouble dépressif en
question. Il n'a pas non plus indiqué s'il avait administré un traitement à
son patient, pas plus qu'il n'a motivé d’incapacité de travail durable en
raison de l'atteinte psychique en cause. Dans ces conditions, force est de
conclure à l'absence d'éléments médicaux concrets plaidant en faveur
d'une pathologie psychique incapacitante susceptible d'être prise en
compte dans le cadre de la présente procédure.
Quant à l'assuré, il a certes affirmé souffrir d'un état dépressif
sévère et bénéficier d'un suivi psychiatrique (cf. déterminations du 29
mars 2012). Il n'a toutefois pas indiqué l'identité du psychiatre s'occupant
de sa prise en charge et n'a produit aucune pièce attestant de ce suivi ou
confirmant le diagnostic d'état dépressif sévère selon les exigences
médicales et jurisprudentielles requises en la matière. Autrement dit, il n'a
pas rendu vraisemblables ses dires, lesquels ne sauraient, à eux seuls,
emporter la conviction de la Cour de céans.
-
26 -
Au demeurant, ni le Dr E.________ ni l'assuré n'ont fourni la
moindre indication concernant le moment de la survenance de l'atteinte
psychique en question. Cela étant, on pourrait s'interroger sur la
pertinence de cette pathologie dans le cadre de la présente procédure,
l'appréciation de la Cour de céans devant se limiter à l'examen de la
légalité de la décision litigieuse à la date de son prononcé (cf. à cet égard
consid. 4b/cc supra).
c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir avec
l'intimé que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de
50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une audition
des Drs G.________ et E.________ ou d'une expertise médicale. En effet, de
telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122
II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
5.Cela étant, il reste à examiner le préjudice économique du
recourant.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
-
27 -
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
-
28 -
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu'il reprenne à temps complet une activité adaptée à son état
de santé, possibilité dont il dispose théoriquement sur un marché du
travail équilibré; il y est d'ailleurs tenu en vertu de son obligation de
diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c). Il incombe dès lors à
l'assuré de mettre à profit son entière capacité de travail dans un poste
adapté. Quant au manque de formation professionnelle, aux difficultés
linguistiques et aux carences en informatique invoqués par l'assuré (cf.
mémoire de recours du 12 décembre 2011 p. 3), ces éléments ne sont pas
susceptibles d'influencer le degré d'invalidité; ainsi qu'exposé plus haut,
de telles lacunes constituent certes un obstacle à la reprise d'une activité
lucrative, mais ne sauraient signifier que l'intéressé n'est pas en mesure
d'occuper un poste en adéquation avec ses atteintes.
Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du
travail équilibré en particulier – (cf. TFA 383/06 du 5 avril 2005 consid.
4.4), il appert qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles du recourant.
C'est donc à tort que l'intéressé allègue qu'il serait dans l'impossibilité
pratique de trouver un quelconque emploi (cf. mémoire de recours du 12
décembre 2011 p. 3).
c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de
ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles.
Dans ce sens, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
-
29 -
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office
fédéral de la statistique (cf. TF 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.4.2
et TFA I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3, avec les références
citées).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182). Le
montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour
prendre en considération certaines circonstances propres à la personne
intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
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30 -
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
d) En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est 2010,
année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (ATF 128 V 174 consid.
4a), soit un an après le début, en décembre 2009 (date retenue par le Dr
Z.________ [cf. rapport du 7 septembre 2010 p. 7] et non contestée par
l'assuré), de l’incapacité de travail durable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
Pour établir le salaire sans invalidité, l'OAI s'est à juste titre
basé sur les données résultant de l'ESS compte tenu de la situation
particulière du recourant, ce dernier n'ayant occupé que des postes
temporaires de manière irrégulière avant de se retrouver sans emploi en
décembre 2008 et percevant depuis lors des prestations de l'aide sociale.
Au reste, on ne saurait reprocher à l'office d'avoir considérer que, sans
atteinte à la santé, l'assuré aurait travaillé dans une activité
professionnelle de type industrie légère, l'intéressé ayant montré des
dispositions dans ce sens (cf. note d'entretien établie par l'OAI du 23 avril
2010). Il résulte de l'ESS 2010, pour les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé, part au 13
ème
salaire comprise
(ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4), un salaire mensuel de 4'901 fr.
Ce salaire doit toutefois être adapté compte tenu du fait que les salaires
bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les
entreprises en 2010, à savoir 41,6 heures (La Vie économique 6-2012,
tableau B 9.2, p. 94). Il y a dès lors lieu de se fonder sur un revenu de
valide de 5'097 fr. 04 par mois (4'901 fr. x 41,6 : 40 heures) correspondant
à un montant 61'164 fr. 50 par année.
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31 -
Pour déterminer le revenu d'invalide, il y a lieu d'opérer sur le
montant de 61'164 fr. 50 susmentionné un abattement de 10%, tel que
retenu par l'intimé. Cette déduction – que l'intéressé ne conteste pas – ne
semble pas critiquable au vu des circonstances de l'espèce, eu égard
notamment aux limitations fonctionnelles présentées par le recourant. Par
conséquent, le revenu d'invalide s'élève dès lors à 55'048 fr. 05.
De la comparaison des revenus sans et avec invalidité qui
précèdent, il ressort une perte de gain de 6'116 fr. 45 correspondant à un
taux d'invalidité de 10% ([61'164 fr. 50 – 55'048 fr. 05] / 61'164 fr. 50 x
100), lequel rejoint le taux fixé par l'OAI dans la décision entreprise.
Un taux d'invalidité de 10% étant insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité, c'est dès lors à juste titre que l'office intimé
a refusé d'octroyer cette prestation au recourant.
6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Lanfranconi (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :