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TRIBUNAL CANTONAL
AI 342/11 - 53/2015
ZD11.045294
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 et 2 et 29 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.Ressortissant italien entré en Suisse en mars 1983, N.________
(ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (permis C), est marié et père de deux enfants
nés en 1986 et 1989. Sans formation professionnelle, il a d’abord exercé
l’activité de tailleur de pierre, puis, dès 1989, celle de marbrier de façade
en tant que personne de condition indépendante au sein de la société en
nom collectif N.________ Frères. L’assurance perte de gain a versé à
l’assuré des indemnités journalières dès le 18 juin 2008 (décompte du 4
juin 2009) pour une incapacité de travail fluctuant entre 50 et 100%. Le 25
juin 2009, la société précitée a été radiée. Ce même jour, le frère de
l’assuré a fondé sa propre entreprise en raison individuelle avec le même
but que la société en nom collectif, soit la pose de carrelage, de marbre et
de pierre naturelle.
Le 12 juillet 2009, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI).
Sollicitant l’octroi d’une rente, il a fait état de plusieurs hernies discales,
d’une arthrose lombaire et d’une scoliose, atteintes existant depuis
environ deux ans. Etaient en outre joints à ce formulaire, notamment,
divers certificats médicaux attestant d’arrêts de travail de 50% ou 100%
pour la période courant de novembre 2008 à juin 2009.
Procédant à l’instruction du dossier, l’office AI a recueilli, outre
diverses pièces comptables et fiscales, différents renseignements sur la
situation médicale de l’assuré. Il en ressort que celui-ci présente pour
l’essentiel des lombosciatalgies sévères, des discopathies étagées avec
hernie discale médiane sous ligamentaire avec importante protrusion
discale ainsi qu’une probable silicose pulmonaire avec adénopathies
médiastinales et hilaires. S’y ajoutent d’autres affections telles qu’un
nodule thyroïdien, une perte pondérale, un tabagisme actif et une
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suspicion anamnestique de consommation excessive de substances
alcooliques.
S’exprimant à propos des éléments médicaux au dossier, le Dr
Z., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), a constaté dans un avis médical non daté indexé le 15 juin 2010
que, en résumé, l’assuré présentait une double pathologie, respiratoire et
ostéo-articulaire. Selon lui, l’activité de marbrier n’était certainement plus
exigible en raison des inhalations de poussières et des efforts requis. Il
restait cependant à déterminer aussi précisément que possible la capacité
de travail dans une activité adaptée. Dans ce but, il a donc proposé de
confier une expertise au Dr K., spécialiste en médecine interne.
Dans son rapport du 10 septembre 2010, l’expert a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de lombalgies chroniques sur
discopathies multi-étagées dès 2008 (M 51) et de silicose pulmonaire avec
micro-nodules pulmonaires et nodules sous-pleuraux existant depuis 2009
(J 62). Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu une broncho-
pneumopathie chronique obstructive de degré léger, une oesophagite
peptique de stade B depuis 2010, une diverticulose colique et un nodule
thyroïdien droit bénin. Il s’est exprimé en ces termes sous l’intitulé
« appréciation du cas et pronostic » :
« M. N., âgé de 52 ans, d’origine italienne, est établi en
Suisse dès 1981. Il est resté sans formation professionnelle. Il a
travaillé essentiellement comme marbrier indépendant, occupé à la
pose de revêtement de marbre ou de granit. Il a liquidé son
entreprise en 2009, présentant une incapacité de travail complète
ou à 50% dès juin 2008.
Il a déposé une demande de prestations AI le 14.07.2009.
6.1 Rappel de l’histoire médicale
M. N. présente, depuis 4 à 5 ans, des dorso-lombalgies
l’handicapant dans son activité de poseur de dalle en pierre
naturelle. Porteur d’une hépatite B inactive, il n’a pas d’autres
antécédents. En fin d’année 2007, devant la répétition de rachialgies
avec blocages lombaires, sans déficit radiculaire, il est réalisé un CT-
scan qui conclut à des discopathies étagées avec protrusion discale
médiane sous-ligamentaire entre L2-L3 et L4-L5. L’incapacité de
travail ininterrompue, depuis juin 2010 à 100% ou à 50%, est le fait
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de lombalgies chroniques soulagées que partiellement et
temporairement par un traitement de physiothérapie.
En juillet 2008, il est réalisé une IRM lombaire qui conclut à la
présence de discopathies lombaires basses annoncées sévères de
L1 à S1. Il existe également une arthrose inter-somatique en L1-L2
et interfacettaire modérée. En L4-L5, l’arthrose est prononcée avec
une protrusion discale dans le trou de conjugaison à droite. Il est
conclu probablement à un conflit radiculaire avec la racine L4 droite
alors même que cliniquement, les douleurs de type sciatalgie
épousent une topographie plutôt L5. A part un émoussement du
réflexe achilléen droit, le Lasègue est négatif. Pris en charge dès le
24.06.2008 par le Prof. C., il est décrit une hypoesthésie au
niveau L5 et une partie du territoire L4 à droite. Il bénéficie d’une
infiltration transforaminale L5 amenant une amélioration
significative. Une deuxième infiltration a lieu à mi-septembre suivie
d’infiltrations à titre probatoire des articulations facettaires de L3 à
S1 à droite, sans résultats. Des discographies L3-L4, L4-L5 et L5-S1
sont également négatives.
L’importance du traitement, durant l’année 2009, n’est pas connue
avec précision. En septembre 2009, il consulte en urgence la
Policlinique H. à l’Hôpital W.. La sciatalgie n’est pas
au premier plan. En revanche, il se plaint de lombalgies basses non
déficitaires, de type mixte avec réveils nocturnes et ankylose
prolongée. Il se plaint également d’une perte de poids de 6 à 7 kg
avec diminution de l’appétit et épigastralgies. Les investigations
menées à l’Hôpital W. vont permettre d’exclure un
syndrome inflammatoire. Une radiographie du thorax met en
évidence un nodule latéral en regard du lobe moyen droit si bien
qu’il est effectué un CT thoraco-abdominal, le 30.09.2009, lequel
met en évidence de multiples opacités pleurales avec de micro-
nodules pulmonaires ainsi que des adénopathies médiastinales et
hilaires fortement suggestives d’une silicose. Une spirométrie met
alors en évidence un trouble ventilatoire mixte, essentiellement
obstructif avec une capacité de diffusion diminuée sévèrement. Une
adénopathie ponctionnée par bronchoscopie, le 27.10.2009, ne
révèle ni cellule tumorale, ni de bacille de Mycobacterium
tuberculosis. Un PET-scan, le 11.11.2009, est plutôt rassurant. Revu
à la consultation du Service de pneumologie du 03.03.2010, alors
même que l’assuré a cessé son tabagisme depuis janvier 2010, il est
noté la présence d’un syndrome obstructif de degré léger avec
VEMS à 75% de la valeur prédite, sans syndrome restrictif mais avec
un trouble de la diffusion de degré moyen (46% de DLCO corrigée).
Cette dernière n’est pas expliquée et apparaît disproportionnée par
rapport à l’absence d’emphysème au CT-scan et à la faible étendue
de l’atteinte interstitielle liée à la silicose. La dyspnée d’effort reste
de stade II.
Quant à l’évolution des lombalgies attribuées à des discopathies
multi-étagées, sans déficit neurologique des membres inférieurs, il
est proposé une prise en charge dans le cadre d’un programme de
rééducation fonctionnelle intensif du rachis qui aura lieu au cours du
mois de juin 2010. Subjectivement, l’assuré n’annonce aucun
bénéfice alors que cliniquement, si l’on se réfère à l’examen de ce
jour, on note toutefois une nette amélioration du syndrome lombo-
vertébral.
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A noter enfin que M. N.________ a bénéficié d’un bilan oeso-
gastroscopique en mai 2010 partiellement imposé par la persistance
d’une gêne abdominale et la mise en évidence d’une macrocytose et
d’un déficit en acide folique. Il est diagnostiqué une oesophagite
peptique de stade B. Une coloscopie, effectuée à la même date,
conclut à une diverticulose colique et permet la résection de quatre
petits polypes sessiles. Il n’y a pas d’anémie au laboratoire du
14.06.2010, ni de signe infectieux ou inflammatoire. Des
investigations d’un nodule thyroïdien droit permettent de conclure à
un nodule bénin et les tests de la fonction thyroïdienne sont dans la
norme.
6.2 Situation actuelle
M. N.________ est donc en incapacité de travail depuis juin 2008
essentiellement en raison de lombalgies chroniques attribuables à
des discopathies étagées évidentes au scanner lombaire, sans canal
lombaire étroit et sans listhésis. Il existe des protrusions discales
diffuses, sans cependant de syndrome radiculaire typique
actuellement et non déficitaire du point de vue neurologique en
constatant tout de même un émoussement de l’achilléen droit. Les
lombalgies sont annoncées persistantes, sans modification
substantielle et handicapant l’assuré lors de longue position debout
ou assise immobile, lui interdisant le port de charges autres que
légères. Il annonce avoir des blocages aigus, une ankylose matinale
et des douleurs lombaires exacerbées à l’effort de marche. Il n’est
pas rapporté d’impulsivité à la toux ou au Vasalva, ni de troubles
sphinctériens ou moteurs. Absence également de claudication
neurogène.
L’examen clinique met en évidence un syndrome lombo-vertébral
modéré, actuellement marqué par une limitation de l’antéflexion à
un moindre degré des rotations et des inclinaisons. Les lombalgies
chroniques non déficitaires représentent vraisemblablement
l’handicap majeur de l’assuré et dans ces conditions, il est difficile
d’imaginer une reprise d’activité dans son emploi de poseur de dalle
en pierre naturelle.
De toute manière, une telle activité est contre-indiquée par la
silicose pulmonaire au stade micro-nodulaire et nodulaire avec
légère diminution de la capacité vitale et légère diminution du VEMS
probablement explicable également par la BPCO de cet assuré
tabagique. Fonctionnellement, il se plaint d’une dyspnée de stade II.
Les échanges gazeux, notamment à l’effort, ne sont pas connus.
L’auscultation pulmonaire est pratiquement normale avec une
saturation de 98% à l’air ambiant. Cette affection ne paraît pas
handicapante dans une activité de type sédentaire, au port de
charges limité (notamment en raison de l’affection lombaire) avec
efforts de marche limités à 15 minutes.
Le reste de l’examen clinique est non relevant. On palpe un nodule
thyroïdien au lobe droit. L’examen cardio-vasculaire se situe dans la
norme, sans signe de défaillance ventriculaire droite. Le status
neurologique ne suggère pas une polyneuropathie, un déficit
radiculaire ou plexulaire des membres inférieurs.
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6.3 Limitations fonctionnelles
Dans ces conditions, l’activité professionnelle est essentiellement
limitée par le tableau de lombalgies chroniques. Les limitations
fonctionnelles peuvent être énoncées comme suit :
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Port de charges limitées à 15 kg.
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Efforts de marche limités à 15 minutes.
-
Pas de travaux impliquant des flexions répétées du tronc.
-
Pas de travaux en génuflexion ou les bras tenus en hauteur.
Idéalement, une activité devrait tenir compte de la nécessité de
varier les positions à sa guise, sans longue position debout, assise
ou immobile. L’environnement doit être exempt d’exposition aux
poussières de silice.
Dans une activité adaptée, il existe une totale capacité de travail,
sans limitations de rendement et ce dès le moment de l’expertise,
soit plus d’un mois après avoir terminé un programme intensif de
réadaptation du rachis en milieu spécialisé. »
Répondant aux questions posées par l’administration, l’expert
a encore précisé que des mesures de réadaptation professionnelle étaient
théoriquement possibles de suite, mais qu’il fallait s’attendre à une faible
motivation.
Dans un avis du 11 octobre 2010, le Dr Z.________ a fait
siennes les conclusions du Dr K..
En vue du calcul du préjudice économique, l’office AI a procédé
à un examen du dossier de l’assuré, sous l’angle de son statut
d’indépendant. Le rapport du 22 décembre 2010 dressé à l’issue de cette
démarche se concluait comme suit :
« Le rapport d’examen SMR daté du 11.10.2010 fait état d’une
capacité de travail exigible de 0% dans l’activité habituelle et de
100% dans une activité adaptée.
Monsieur N. a cessé son activité indépendante et la société
en nom collectif dont il était l’associé (N.________ Frères Snc) a fermé
définitivement le 25.06.2009.
La capacité de travail et de gain étant nulle dans l’activité
habituelle, le préjudice économique de notre assuré est total dans
son activité indépendante.
Le SMR reconnaissant une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, il convient de faire suivre au plus vite ce dossier à
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un (e) spécialiste en réadaptation qui examinera le type de mesures
susceptibles d’être proposées à l’intéressé afin de lui permettre de
valoriser cette capacité de travail.
Le RS [revenu hypothétique sans atteinte à la santé, réd.] déterminé
sur la base des comptes 2004 à 2008 se monte à Sfr. 47'070 .- »
Le 23 février 2011, l’office AI a informé l’assuré que sa
demande de prestations était rejetée. Sur la base des éléments médicaux
au dossier, il a considéré qu’il présentait une incapacité de travail totale
dans l’activité habituelle de carreleur indépendant. En revanche, dans une
profession respectant les limitations fonctionnelles énoncées par le Dr
K., la capacité de travail était entière. S’agissant de la
comparaison des gains, le revenu d’invalide calculé sur la base des
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires s’élevait à 52'177 fr. 80 après un abattement de 15% compte tenu
des limitations fonctionnelles ; quant au revenu sans invalidité, il était de
47'070 francs. Il s’ensuivait que l’assuré ne subissait aucun préjudice
économique, ce qui excluait le droit à une rente. Une aide au placement
lui était par conséquent proposée, eu égard aux limitations fonctionnelles
qui lui avaient été reconnues.
Dans une lettre du 5 mai 2011, l’assuré a manifesté son
désaccord avec les conclusions de l’évaluation médicale à laquelle s’est
livré l’office AI. Son point de vue se fondait sur un rapport du 13 avril 2011
adressé à la Dresse L., médecin traitant de l’assuré, par le Dr
Q., médecin associé au service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation de l’Hôpital W.. Celui-ci y prenait
position en ces termes sur l’expertise réalisée par le Dr K.________ :
« Merci de votre demande d’avis spécialisé que j’ai bien reçue. J’ai
donc repris le dossier de Monsieur N., parallèlement
également à la lecture de l’expertise du Dr K..
Sur le plan de l’anamnèse et du status clinique, je n’ai pas grand-
chose à dire, l’examen est correct, il prend en compte l’ensemble de
la situation, hormis peut-être au niveau du rachis dorsolombaire. En
effet, lorsque je compare son examen avec le status que j’ai
pratiqué le 08.04.2010, je constate quelques différences
significatives par rapport à mon examen, à savoir un tableau
essentiellement statique, sans éléments dynamiques suffisants. En
particulier, je note
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• une absence de recherche des dysbalances musculaires alors
qu’elles existent dans mon observation
• une absence de recherche des troubles proprioceptifs, tels
ceux que j’ai constatés, en particulier, la non-réponse du
transverse de l’abdomen lors de la mise en charge du tronc.
Il pourrait sembler s’agir d’un détail, en réalité, c’est fondamental.
En effet, les dysbalances musculaires sont le lieu central des
surcharges articulaires, en particulier du rachis, entraînant les
troubles statiques et les surmenages articulaires qui en découlent,
en particulier au niveau lombaire, parallèlement à l’affaiblissement
des muscles érecteurs dorsaux et des stabilisateurs abdominaux.
Dans ce contexte, l’absence de réponse du transverse de l’abdomen
est significative du trouble proprioceptif et du déconditionnement
que présente ce patient. Elle explique ses douleurs et son
intolérance à certaines positions ou à certains mouvements,
intolérance qui, définitivement, contre-indique toute activité lourde
comme celle de marbrier.
En ce qui concerne les examens radiologiques, il n’y a rien à dire.
En ce qui concerne le pronostic, je relève d’abord que Monsieur
N.________ a été mis au bénéfice d’une prise en charge intensive qui
a montré des améliorations maigres et limitées mais réelles,
objectives et objectivables, lors des tests de force musculaire, lors
des tests de mobilité musculaire en physiothérapie, et lors de
l’examen avant et après traitement de la gestuelle et de la capacité
de charge. Par contre, ces examens ont également montré une
kinésiophobie manifeste chez un patient sous-estimant clairement
ses possibilités de récupération. Celles-ci, sur le plan théorique en
tout cas et à condition de continuer la rééducation, sont certaines.
D’ailleurs, à travers les contacts réguliers que j’ai eus avec son
physiothérapeute, il a montré des progrès relativement constants
jusqu’à l’annonce du refus de prestations de la part de l’AI. A ce
moment-là, la situation s’est dégradée de façon assez classique,
dans le contexte des effets du stress sur le tonus musculaire et la
déstabilisation qui s’en suit (effets expérimentalement
reproductibles publiés dans la littérature).
Il en découle que, sur le plan de l’évaluation de la capacité
fonctionnelle, il existe deux questions fondamentales et en suspens,
découlant de l’expertise du Dr K.________:
1.Quels sont les critères qu’il a utilisés pour définir les
limitations fonctionnelles de ce patient? A la lecture de son
texte, j’ai beaucoup plus l’impression qu’il a utilisé les critères
habituels de prévention de la lombalgie chez le sujet sain que
des critères spécifiques et adaptés à une situation
pathologique, dans le contexte du concept de la CIF-10 qui,
actuellement, fait autorité en termes de rééducation.
2.Comment a-t-il pu déterminer ces chiffres et sur quels critères
? Selon les consignes de pratique correcte pour les expertises
dans la littérature spécialisée suisse ou internationale,
l’évaluation de la capacité fonctionnelle ne peut se baser que
sur des chiffres émanant d’une évaluation de la capacité
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fonctionnelle en bonne et due forme (ECF) ce qui aurait
permis d’arriver à un résultat chiffré et scientifiquement
défendable.
Demeure ouverte la question de la kinésiophobie qui, apparemment,
semble s’amender petit à petit, au vu des résultats de la
physiothérapie. Comme c’est souvent le cas, le refus couperet de
l’AI a détruit ce mécanisme, le patient est retombé dans ses
convictions et on a donc vu disparaître tout le bénéfice du travail qui
avait été mis en place par notre équipe et, par la suite, par le
physiothérapeute. Seule une approche psychothérapeutique de
longue haleine permettant de modifier le comportement et son idée
par rapport à son problème a une chance quelconque d’améliorer la
situation de Monsieur N.. Cette approche n’a pas été
effectuée, elle reste à faire et n’a pas été mentionnée dans
l’expertise.
Ainsi, les conclusions de cette expertise sont incomplètes, et donc
insuffisantes. Comme l’exigent la LAMaI et les lois actuelles sur la
prise en charge de la santé, seules les données scientifiques sont
acceptables. En l’occurrence, cette condition n’est pas remplie sur le
plan du bilan physique. Ces différents points doivent donc être
complétés dans le cadre et dans l’idée d’une expertise et d’une
évaluation complète.
A défaut, la décision prise par l’AI ne correspond pas à une
évaluation correcte de la situation et doit donc être combattue et
conduire à une expertise globale multidisciplinaire, prenant en
compte aussi bien les aspects physiques que les aspects
psychologiques.
En vous remerciant de votre confiance, je vous envoie, Madame et
chère collègue, mes salutations bien cordiales. »
Reprenant les termes du Dr Q., l’assuré a ainsi sollicité
la mise en œuvre d’une « expertise globale multidisciplinaire ».
Invité à se déterminer sur les objections contenues dans la
lettre du Dr Q., le Dr Z. a écrit ce qui suit dans un avis
médical du 23 mai 2011 :
« Le rapport du Dr Q.________ date du 13.4.2011. Il est donc normal
que nous n’avons pas pu en prendre connaissance lors de la
rédaction du rapport SMR du 11.10.2010.
Il convient de préciser que le Dr Q.________ se livre à une analyse de
l’expertise du Dr K.________, sans avoir revu l’assuré. Il reproche à
l’expert de n’avoir pas tenu compte des « dysbalances
musculaires » et « des troubles proprioceptifs » pour estimer la
capacité de travail.
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Ces concepts sont certes intéressants lorsqu’il s’agit de décrire la
cinétique d’un mouvement, mais ils ne sont malheureusement que
très difficilement objectivables, et dépendent essentiellement de
l’observateur. Au surplus, ce ne sont pas des défauts structurels,
mais bien plutôt fonctionnels, réversibles, susceptibles
d’amélioration moyennant un entraînement.
Le Dr Q.________ plaide ensuite en faveur d’une évaluation de la
capacité fonctionnelle (ECF) standardisée, telle qu’elle est pratiquée
à la Clinique T.________ et à l’Hôpital W.________ depuis peu. Nous
admettons très volontiers que ce type d’examen est intéressant,
mais la capacité d’accueil des structures qui le pratiquent est
restreinte. Le coût de ces examens n’est pas non plus négligeable.
Dans le cas qui nous occupe, qui est celui d’un travailleur de force
présentant des lombalgies mécaniques, il s’agit d’une situation
malheureusement extrêmement fréquente, et nous pensons que
l’avis d’un expert rompu aux exigences de l’expertise (c’est le cas
du Dr K.) est suffisant.
Reste la kinésiophobie mentionnée par le Dr Q.. En d’autres
termes, cela veut dire que l’assuré a peur de bouger, alors que le
mouvement est à la base du traitement. Cette peur n’est pas une
maladie psychique en soi ; les soignants (médecins,
physiothérapeutes, etc.) devraient expliquer à l’assuré que cette
peur n’a pas de fondement, que le mouvement est salutaire et
thérapeutique, et que l’inactivité est au contraire invalidante. En
aucun cas, la kinésiophobie n’a valeur de maladie.
Nous pensons donc avoir récolté suffisamment de renseignements
médicaux fiables pour nous prononcer comme nous l’avons fait.
Au vu de ce qui précède, je réponds comme suit à vos questions :
• quant à l’aspect psychologique (notamment les répercussions
dues à notre préavis) justifie-t-il la mise en place d’une
expertise globale pluridisciplinaire comme le demande le Dr
Q.________ et la protection juridique ? On comprend bien que
l’assuré puisse être déçu ou contrarié par une décision de
refus de rente. A ma connaissance, ceci n’est pas considéré
comme une maladie dans la nomenclature internationale
(CIM-10 ou DSM-IV). Je remarque encore qu’aucun des très
nombreux intervenants médicaux dont les avis figurent au
dossier n’évoque la moindre atteinte psychiatrique, même pas
le Dr Q.________ lui-même (courriers du 7.12.2009 et du
8.2.2010). L’assuré ne reçoit aucun médicament psycho-actif.
L’expertise du Dr K.________ ne retient aucun diagnostic
psychiatrique. Nous nous croyons dès lors légitimés à dire
qu’il n’y a pas d’atteinte de ce registre, et qu’une expertise de
plus n’est pas nécessaire.
• si non, pour quels motifs la refuser ? Voir ci-dessus. »
Par décision du 25 octobre 2011, l’office AI a confirmé son
refus de toutes prestations avec une motivation identique à celle contenue
dans son projet du 23 février précédent. Dans une lettre
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d’accompagnement du même jour, il a expliqué que l’expertise du Dr
K.________ avait pleine valeur probante et renvoyait pour le surplus à l’avis
précité du Dr Z.________ joint en annexe.
B.Par acte du 25 novembre 2011, N.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant, sous suite de dépens, à sa réforme dans le sens que le droit à
une rente entière de l’assurance-invalidité lui soit reconnu dès une date
fixée à dire de justice. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En
substance, le recourant conteste la capacité de travail entière qui lui a été
reconnue par l’autorité intimée dans une activité adaptée. Commençant
par des critiques d’ordre formel, il observe que le Dr K.________ n’a pas de
compétence particulière en rhumatologie, ni en pneumologie, spécialités
dont relèvent pourtant les deux pathologies principales dont il est atteint.
Ensuite, l’intimé prétendant que l’avis de l’expert devrait prévaloir sur
celui du Dr Q.________ car il l’a examiné le 10 septembre 2010, ce dernier
ne l’ayant pas revu avant la rédaction de sa lettre du 13 avril 2011, le
recourant estime que cet argument tombe toutefois à faux car le Dr
Q.________ assure son suivi depuis plusieurs années, de sorte qu’il connaît
bien son histoire médicale. La critique est d’autant plus malvenue que,
dans le cadre de l’expertise, le Dr K.________ n’a procédé à aucune
radiographie, pas plus qu’il n’a organisé de prise de sang, deux mesures
qui auraient pourtant été nécessaires pour clarifier la situation. Le
recourant s’en prend ensuite à l’aspect matériel de l’expertise. Sur le plan
rhumatologique, il se réfère aux critiques développées par le Dr Q.________
à propos de la méthode adoptée par l’expert et lui reproche d’avoir
commis des erreurs de diagnostics, puisqu’il aurait omis des tests
importants pour le diagnostic différentiel. Le Dr Q.________ a en outre
souligné que le Dr K.________ ne justifiait pas ses réponses s’agissant des
limitations fonctionnelles et des pourcentages d’invalidité. En ce qui
concerne le volet pulmonaire, le recourant cite une lettre du 22 novembre
2011 du Dr U., spécialiste en pneumologie et médecine interne
générale, adressée à la Dresse L., figurant dans le bordereau de
pièces produites à l’appui de son écriture. Il résultait de ce document que,
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12 -
même si une capacité de travail résiduelle subsistait dans une activité
adaptée, elle serait limitée en raison de la problématique pulmonaire. De
plus, les chiffres de saturation contenus dans cette lettre – plus récents
que ceux de l’expertise du Dr K.________ – montraient une diminution de la
valeur, ce qui pourrait laisser augurer d’une aggravation de la pathologie
pulmonaire. Les pneumologues estiment par ailleurs qu’une évaluation
détaillée de la composante pulmonaire est nécessaire pour avoir un
tableau complet de la capacité de travail du recourant. Celui-ci en déduit
que les simples tests respiratoires pratiqués par le Dr K.________ ne sont
pas suffisants à cet égard. De surcroît, l’expertise du Dr K.________ et,
partant, le dossier de l’office intimé, ne font aucune mention de la prise en
charge psychiatrique dont bénéficie le recourant auprès de la Dresse
A., spécialiste en psychiatrie. Dans un certificat médical du 24
novembre 2011 figurant dans le bordereau de pièces produites à l’appui
du recours, cette praticienne fait état d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (F 33.10). Elle ajoute qu’il ne serait plus à même,
selon elle, d’assumer les activités de la vie quotidienne. Enfin, le recourant
relève qu’une calcification aux épaules a été diagnostiquée un mois
auparavant, atteinte qui n’a pas été prise en considération, en dépit du
fait qu’elle serait antérieure à la décision entreprise. En définitive, le
recourant estime que l’expertise du Dr K. présente des erreurs de
méthode ainsi que des contradictions et qu’elle n’est plus actuelle, ce qui
lui ôterait toute valeur probante. Il demande par conséquent, à titre de
mesures d’instruction, qu’une expertise pluridisciplinaire neutre soit
diligentée, laquelle devrait comporter à tout le moins un volet
rhumatologique, pneumologique et psychiatrique, les experts concernés
ayant la faculté de s’adjoindre les services d’autres spécialistes en cas de
besoin.
Par décision du 28 novembre 2011, le magistrat instructeur a
accordé l’assistance judiciaire à l’assuré avec effet au 21 novembre 2011
en l’exonérant du paiement d’avances et de frais et commis Me Anne-
Sylvie Dupont en qualité d’avocat d’office.
-
13 -
Dans sa réponse du 23 janvier 2012, l’intimé a préavisé pour le
rejet du recours et le maintien de la décision entreprise.
En annexe à sa réplique du 12 mars 2012, le recourant a
produit une lettre du 7 décembre 2011 adressée à la Dresse L.________ par
le Dr Q.. Ce dernier y réfutait les objections émises par le Dr
Z. dans son avis du 23 mai 2011, tout en développant et précisant
ses critiques à l’endroit de l’expertise du Dr K.. Faisant siennes les
considérations contenues dans cette lettre, le recourant a réitéré sa
requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire
neutre.
Se ralliant à un avis du Dr Z. du 21 mars 2012, l’intimé
a proposé en date du 17 avril 2012 la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique).
C.Le 9 juillet 2012, le magistrat instructeur, d’entente avec les
parties, a confié au Dr V., spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne générale auprès de l’Hôpital D., le soin de
coordonner l’expertise pluridisciplinaire dans sa globalité. Déposé le 30
janvier 2013, le rapport de synthèse était signé par les médecins
suivants : V., rhumatologue et coordinateur de l’expertise ;
R., spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale,
responsable de l’évaluation fonctionnelle ; Prof. G., spécialiste en
pneumologie et médecine interne générale, responsable de l’évaluation
pneumologique et S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
responsable de l’évaluation psychiatrique.
Débutant par le rappel des circonstances de l’expertise et le
plan de cette dernière, le rapport de synthèse énumère ensuite les
différents documents médicaux et administratifs à disposition des experts
(pp. 2-11). Après cette première partie introductive, sont abordées les
questions cliniques proprement dites (anamnèse, plaintes de l’assuré et
descriptions du status clinique, exposant brièvement les observations
effectuées par système) puis le rapport rend compte du résultat des
-
14 -
différents tests pratiqués avant de faire état des diagnostics retenus (pp.
12-18). Le rapport se conclut par une appréciation du cas et les réponses
au questionnaire soumis par le tribunal aux experts (pp. 18-22). Sont joints
au rapport de synthèse les documents suivants : le rapport de consultation
ambulatoire de pneumologie du 5 novembre 2012 avec ses annexes et
son complément du 7 janvier 2013, un rapport d’évaluation
interdisciplinaire du 26 octobre 2012 effectuée à la Clinique T.________
auquel étaient annexées une évaluation des capacités fonctionnelles et
une évaluation en ateliers professionnels, le rapport de l’évaluation
psychiatrique du 16 janvier 2013, le compte rendu du 4 octobre 2012 de
l’IRM de la colonne lombaire (pratiquée la veille) ainsi qu’une analyse de la
statique sagittale sur colonne totale du 3 octobre 2012.
-
15 -
Du rapport de synthèse du 30 janvier 2013, on extrait ce qui
suit :
« 4. Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1. Diagnostics ayant une répercussion sur l’incapacité de
travail
1.Syndrome lombo-vertébral chronique (M 54.5) dans un
contexte de:
Discopathie (M51.8) sévère à composante inflammatoire
(Modic I) Scoliose dégénérative (M41.56) compensée
Déséquilibre sagittal (M40.25) décompensé.
2.Déconditionnement musculaire global progressivement depuis
2008 (M62.9)
3.Silicose pulmonaire d’origine professionnelle (J62)
4.Conflit sous-acromial épaule droite (dominante) (M75.4)
4.1.1.Depuis quand sont-ils présents?
1.Syndrome lombo-vertébral chronique symptomatique depuis
2009, suite à un syndrome radiculaire déclaré en octobre
2008 (courriers du Prof. C.)
2.Déconditionnement musculaire global progressivement depuis
2008
3.Silicose pulmonaire diagnostiquée en novembre 2009
4.Conflit sous-acromial depuis septembre 2011 (courrier du Dr
B.)
4.2. Diagnostics sans répercussion sur l’incapacité de travail
4.2.1 Depuis quand sont-ils présents?
1.Episode dépressif moyen (2008) F32.1
2.Bronchopneumopathie chronique obstructive sur tabagisme
(J44) (diagnostiquée en 2009, tabagisme stoppé en 2009)
3.Syndrome des apnées obstructives du sommeil, appareillé
depuis décembre 2011 (G47.3)
4.Adénome thyroïdien macro-vésiculaire avec
hémithyroïdectomie le 24.02.2012
5.Reflux gastro-oesophagien avec oesophagite de stade 4 en
2010
-
21 -
Aussi, la question de l’exigibilité de ladite prise en charge se pose-t-elle,
bien que les experts soient réservés sur ses chances de succès.
Se déterminant dans une lettre du 27 mai 2013, le recourant
considère que le rapport d’expertise satisfait pleinement aux exigences
jurisprudentielles en matière de valeur probante. Sur le fond, il observe –
ce dont l’autorité intimée ne disconvient pas – que les experts admettent
une incapacité de travail complète dans sa profession habituelle de
marbrier. En ce qui concerne l’existence d’une éventuelle capacité de
travail dans une activité adaptée, le recourant se prévaut du rapport
complémentaire du Prof. G.________ du 7 janvier 2013, lequel estime que
sa capacité de travail est nulle dans toute activité pour une durée
indéterminée, compte tenu de l’atteinte respiratoire le limitant
sévèrement dans toute profession impliquant un effort physique même
mineur, voire des déplacements même courts et répétés. Le recourant en
déduit que la liste des limitations fonctionnelles doit être complétée dans
ce sens. Sur le plan psychiatrique, il souligne que la pathologie présentée
n’entraîne pas à elle seule d’incapacité de travail mais qu’elle a en
revanche un très probable impact sur les ressources à disposition pour
une reconversion. Il fait par ailleurs valoir une baisse de rendement – au
demeurant constatée lors de l’évaluation en ateliers – de 20 à 30% sur
une capacité de travail résiduelle de 30% (recte : 50%), de sorte qu’il
serait au mieux rentable deux jours pleins sur deux jours et demi de
travail par semaine. S’agissant ensuite de la reconversion professionnelle,
le recourant signale que les experts se sont montrés « très pessimistes »
quant aux chances de succès d’un tel plan, eu égard à l’évolution des
nombreuses pathologies intriquées qu’il présente. En outre, une
reconversion professionnelle devrait être précédée d’un programme
thérapeutique décrit par le Dr V.________, dont la réussite paraît
compromise par la situation médicale et personnelle du recourant. Ce
dernier estime en définitive que la seule perspective réaliste est celle d’un
travail en atelier protégé, l’éventualité d’un retour dans le monde de
l’économie étant illusoire pour les raisons évoquées ci-avant. Le recourant
estime en conséquence qu’en termes d’exigibilité, toute capacité de gain
doit lui être niée.
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22 -
Par lettre du 17 juin 2013 à l’office intimé, le magistrat
instructeur a pris acte que ce dernier a déclaré se rallier aux conclusions
de l’expertise judiciaire, convenant ainsi que la décision attaquée du 25
octobre 2011 était mal fondée. Il l’a ainsi invité à préciser ses conclusions
et à indiquer son calcul du degré d’invalidité, ceci sur la base de la
capacité de travail résiduelle, de la diminution de rendement et, le cas
échéant de l’abattement supplémentaire qu’il estimait devoir être
retenues. L’intimé a fait savoir en date du 4 juillet 2013 qu’il concluait au
renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
compte tenu des démarches à entreprendre.
Dans d’ultimes déterminations du 24 décembre 2013, le
recourant réitère et développe les considérations exposées dans son
écriture du 27 mai 2013 à propos des diverses raisons motivant à ses yeux
l’inexigibilité de l’exploitation de la capacité de travail résiduelle qui lui a
été reconnue, si tant est qu’elle existe. Il en déduit que son invalidité est
totale, ce qui lui ouvrirait le droit à une rente entière de l’assurance-
invalidité. Cela étant, si le caractère exigible d’une activité adaptée devait
néanmoins être admis, il conviendrait de tenir compte d’une capacité
résiduelle de travail réelle de 35 à 40%, soit une capacité médico-
théorique de 50%, avec une baisse de rendement de 20 à 30%. Il y aurait
en outre lieu de tenir compte d’un abattement de 10%, en raison de son
âge. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’une capacité de travail de 40%, le
taux d’invalidité serait de 53% et de 59% dans l’hypothèse d’une capacité
de travail de 35% sur la base des gains avec et sans invalidité retenus par
l’autorité intimée. Le droit à une demi-rente devrait donc être reconnu.
En annexe à son écriture, le conseil du recourant a fait
parvenir la liste des opérations effectuées pour la période du 22 novembre
2011 au 24 décembre 2013, ce qui représente un total de 19 heures
travaillées et 69 minutes, soit un solde en sa faveur de 4'067 fr. 50. Ce
montant comprend les honoraires à hauteur de 3'766 fr. 20, auxquels
s’ajoute la TVA au taux de 8%, par 301 fr. 30. Aucun débours n’est facturé.
-
23 -
Après avoir pris connaissance de l’écriture du recourant du 24
décembre 2013, l’intimé a fait savoir, en date du 20 janvier 2014, qu’il
n’avait pas d’observations à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assuré présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité.
-
24 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur
-
25 -
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des
assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I
329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que
des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246 ; TF 9C_728/2012 du 31 décembre 2012
consid. 4.3).
c) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
-
26 -
opinion plutôt qu'une autre (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013
consid. 3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références ; TF
9C_171/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
4.Dans la décision attaquée, l’office AI s’est fondé sur l’expertise
réalisée par le Dr K.________ pour reconnaître à l’assuré une pleine
capacité de travail dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles énoncées. Dans son recours, l’assuré s’est plaint de la
-
27 -
manière dont l’autorité intimée avait instruit son dossier sous l’angle
médical et des conclusions qu’elle avait tirées de ses investigations. Il a
donc sollicité la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, requête
à laquelle l’intimé s’est rallié en proposant qu’une expertise
rhumatologique et psychiatrique soit administrée.
L’expertise médicale diligentée par le tribunal de céans
comporte un volet pneumologique (rapport du Prof G.________ du 5
novembre 2012 et son complément du 7 janvier 2013) et un volet
psychiatrique (rapport du Dr S.________ du 16 janvier 2013). S’y ajoute une
évaluation des capacités fonctionnelles avec mise en situation en ateliers
professionnels, réalisée à la Clinique T.________ sous la responsabilité du
Dr R., rhumatologue.
a) S’agissant de la capacité de travail dans l’activité de
marbrier exercée par le recourant avant son atteinte à la santé, les
experts retiennent que ce dernier présente, en raison d’une silicose
pulmonaire, une incapacité totale de travail dans cette profession ainsi
que dans toute activité associée à l’exposition de poussières minérales.
L’office intimé n’en disconvient pas. Le Prof. G. précise que
l’atteinte respiratoire limite sévèrement l’assuré dans toute activité
nécessitant un effort physique, même mineur, et/ou des déplacements
répétés, fussent-ils courts. A cette limitation d’origine respiratoire,
s’ajoutent les douleurs causées par les sciatalgies et les dorso-lombalgies
qui excluent selon lui toute capacité résiduelle de travail. Il n’écarte
cependant pas la reprise éventuelle d’une activité professionnelle, pour
autant que les facteurs rhumatologique et pneumologique le permettent.
Quant à l’état psychique, le Dr S.________ estime qu’il n’est pas la cause
principale de l’arrêt de travail, celui-ci étant bien plutôt imputable aux
douleurs physiques ressenties par l’assuré. Ainsi, l’expert psychiatre
considère qu’en lui-même, le trouble dépressif majeur, d’intensité
moyenne, diagnostiqué chez l’assuré, ne fait pas obstacle à l’exercice
d’une activité professionnelle, à la condition que celle-ci ne conduise pas à
l’apparition de douleurs physiques.
-
28 -
b) Une évaluation interdisciplinaire, incluant une appréciation
des capacités fonctionnelles avec observation en ateliers professionnels, a
été effectuée du 22 au 24 octobre 2012 à la Clinique T.. Sur la
base de l’étude du dossier, du bilan médical, des performances réalisées
au cours des tests et du comportement adopté par l’assuré en situation de
travail, les évaluateurs concluent que l’intéressé dispose de ressources
physiques lui permettant de s’impliquer dans un emploi rémunéré
respectant diverses limitations fonctionnelles. Celles-ci ont été
reformulées et systématisées par les experts, qui considèrent par ailleurs
que le déconditionnement musculaire, pulmonaire et la situation
rhumatologique de l’assuré entraînent une incapacité de travail de 50%
dans une activité adaptée à son état de santé. Ils en déduisent donc une
capacité de travail médico-théorique de 50%, avec une diminution de
rendement d’au moins 20 à 30% selon les constatations opérées à la
Clinique T.. D’un point de vue médico-théorique, les experts
admettent cependant qu’une prise en charge médicale intensive, d’une
durée suffisante (soit de six mois au minimum), et bien coordonnée,
prenant en compte tous les aspects pneumologique et locomoteurs
pourrait augmenter de 50 à 100% la capacité professionnelle globale. Ils
estiment en revanche qu’il est peu probable qu’elle parvienne à modifier
les restrictions d’activités telles qu’énoncées.
c) Cela étant, la réadaptation professionnelle du recourant
impliquerait que celui-ci se soumette à un objectif thérapeutique, similaire
à celui déployé en 2009. Conçu alors comme étant un « programme de
réhabilitation fonctionnelle intensive avec une prise en charge bio-psycho-
sociale », des modifications devraient lui être apportées. Il s’agirait surtout
de limiter l’impact des discopathies inflammatoires en y intégrant une
rééducation pneumologique. Le but serait d’amener l’assuré « à
redécouvrir ses propres capacités physiques et mentales ». Il conviendrait
enfin d’instaurer une phase de consolidation avec un suivi médical,
psychologique et physiothérapeutique intensif pendant au moins six mois
supplémentaires. Selon les experts, cette phase serait nécessaire pour
permettre à l’assuré d’intégrer les bénéfices observés en salle de
réentraînement dans ses activités de la vie quotidienne (phase de
-
29 -
transfert des acquis). C’est également à ce stade qu’il aurait besoin d’un
bilan professionnel (réorientation) et d’une réintégration progressive dans
le monde professionnel.
Cependant, les évaluateurs de la Clinique T.________ se
montrent très réservés quant à une éventuelle reprise de l’activité
professionnelle en raison de la durée de l’incapacité de travail (attestée
chez le recourant depuis le mois de juin 2008) et un processus
d’invalidation apparaissant déjà très structuré. Ils en infèrent un
déconditionnement professionnel réel. Ils relèvent par ailleurs que la vie
personnelle s’est organisée progressivement autour des limitations
fonctionnelles annoncées. Les experts se font l’écho de cet avis dans leur
rapport de synthèse, estimant que, compte tenu de la situation médicale
au sens large (biologique, psychique et sociale), qui est celle de l’assuré, il
est peu probable que celui-ci reprenne l’exercice d’une activité lucrative.
En effet, l’évolution conjuguée de nombreuses pathologies intriquées
(système locomoteur, système pulmonaire et système endocrinien) a
provoqué chez l’assuré une altération profonde de ses représentations
concernant ses propres capacités et de ses relations avec le monde
extérieur. Concrètement, il ne se voit que comme un malade handicapé,
incapable de fonctionner, y compris dans des tâches simples (hygiène
corporelle, se déplacer, etc.). Cela se traduit par exemple par une sous-
évaluation de ses capacités physiques résiduelles, tel que cela a été
démontré lors de l’évaluation fonctionnelle. D’un point de vue objectif, il
existe de surcroît de nombreux facteurs de mauvais pronostic au rang
desquels on trouve la durée extrêmement longue (notablement supérieure
à deux ans) passée hors du monde professionnel, mais également une
somme de difficultés sociales (âge tardif pour une reconversion, absence
de formation, très mauvaise maîtrise de la langue écrite), et un
déconditionnement physique (musculaire et pneumologique) intense. Il
s’ensuit que les experts se montrent très pessimistes « quant à une
quelconque chance de réussite d’un plan de reconversion
professionnelle ».
-
30 -
d) Le point de vue des experts doit être suivi. Il apparaît en
effet que la capacité de travail reconnue par les experts, soit 50% avec
une diminution de rendement de 20 à 30%, soit une capacité résiduelle de
35 à 40%, implique qu’elle puisse être mise en œuvre sans difficultés
excessives dans le marché du travail entrant en considération pour
l’assuré. Or, tel ne saurait être le cas au regard de l’ensemble des
circonstances exposées ci-avant. En effet, la réadaptation impliquant un
programme thérapeutique très lourd et les ressources psychiques de
l’assuré faisant défaut, il y a lieu de retenir que la reprise d’un travail dans
l’économie est irréaliste, compte tenu notamment d’un processus
d’invalidation déjà très structuré, de l’âge, des moyens physiques et du
contexte social de l’assuré. Au demeurant, les chances de succès de ces
mesures (phase préliminaire de préparation axée sur la limitation de
l’impact des discopathies et la restauration d’un équilibre sagittal ; phase
principale de rééducation pneumologique ; phase de consolidation avec
suivi médical, psychologique et physiothérapeutique intensif ; bilan
professionnel et réintégration progressive dans le monde du travail) ne
laissent pas d’être fort douteuses en l’état. De fait, le recourant n’est pas
en mesure d’offrir ce que l’on est en droit d’attendre d’un travailleur dans
des rapports de travail qualifiés de normaux. L’augmentation de la
productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou
encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les
salariés, qui doivent désormais faire preuve d’engagement et d’efficacité,
s’intégrer dans une structure d’entreprise et, partant, montrer des facultés
d’adaptation importantes. Ainsi, les concessions démesurées qui seraient
demandées à un éventuel employeur rendent l’exercice d’une activité
lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde
économique. En conséquence, il convient de conclure à l’inexigibilité de la
capacité résiduelle de 50% en raison de son caractère par trop
hypothétique (nécessité d’un reconditionnement au long cours,
consolidation psychique nécessaire, apprentissage concret d’une
formation).
e) Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre que le
recourant présente une incapacité de travail totale dans toute activité. Il
-
31 -
sied en outre de relever que le rapport d’expertise des médecins de
l’Hôpital D.________ tel que complété par ses diverses annexes satisfait à
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir conférer
pleine valeur probante (cf. consid. 3d supra). Particulièrement complet et
nuancé quant à l’approche d’un cas complexe dans sa globalité, de
surcroît, étayé par un rapport d’évaluation fonctionnelle de la Clinique
T.________, ce rapport est clairement motivé et, partant, pleinement
probant, ce que l’office intimé ne conteste d’ailleurs pas. Le dossier
constitué ne fait par ailleurs état d’aucun élément concret qui aurait été
ignoré par les experts. En résumé, en dressant un bilan complet et
convaincant des pathologies présentées par l’assuré avec une discussion
circonstanciée quant à leurs répercussions en termes d’exigibilité,
l’expertise judiciaire permet à la Cour de céans de trancher le litige en
toute connaissance de cause, de sorte qu’un renvoi à l’office intimé ne se
justifie pas.
5.Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Dans le cas présent, on retiendra, selon le décompte
d’indemnité journalière du 4 juin 2009, la date du 18 juin 2008 comme
étant celle à partir de laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail
fluctuant entre 50 et 100%. Cette date marque ainsi le début du délai de
carence d’une année, lequel échoit par conséquent le 18 juin 2009. Aux
termes de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré à fait valoir son droit aux prestations. Le formulaire de demande
de prestations ayant été signé par l’assuré le 12 juillet 2009, le droit à une
rente prend donc naissance au plus tôt le 1
er
janvier 2010.
-
32 -
6.En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision entreprise en ce que sens que l’assuré est mis au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2010.
7.a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont
à compter du 21 novembre 2011 jusqu’au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 27 décembre 2013, Me Dupont a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité
a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement
dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle
doit être arrêtée à 19 heures et 69 minutes au total, au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s’ajoute la
TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 4'067 fr. 50
pour l’ensemble de l’activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en
rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’une mandataire
professionnelle, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la
complexité du litige, de fixer à 3'500 fr. à la charge de l’office intimé (art.
61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 7 TFJAS [Tarif vaudois du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales ; RSV 173.36.5.2]), lequel, débouté, supportera les frais de la
cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
-
33 -
Il sera encore précisé que l’indemnité de dépens devra être
imputée sur le montant de l’indemnité d’office versée à Me Dupont au titre
de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 octobre 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que N.________ est mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2010.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assuance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Me Anne-Sylvie Dupont une indemnité de dépens de
3'500 fr. (trois mille cinq cents francs).
V. Les dépens sont complétés par une indemnité d’office de
4'067 fr. 50 (quatre mille soixante-sept francs et cinquante
centimes), TVA comprise, allouée à Me Anne-Sylvie Dupont,
conseil du recourant.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
de conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
34 -
VII. L’indemnité de dépens devra être imputée sur le montant de
l’indemnité d’office versée à Me Dupont au titre de l’assistance
judiciaire.
Le président : Le greffier :
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35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :