402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 318/11 - 156/2012
ZD11.041966
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
U.________, à Morges, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
Dans un rapport médical établi le 23 janvier 2005 [recte:
2006], la Dresse T.________ a posé divers diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail (stéatose hépatique sur consommation excessive et
régulière d'alcool depuis 2000; HTA traitée depuis 2001; décompression
du nerf médian au poignet gauche le 13 novembre 2003; status après cure
de varices [au] membre inférieur droit; prolapsus de la valve mitrale et
tricuspidienne sans insuffisances depuis 2002; ulcère gastrique bulbaire
subaigu en 1997; rhinite saisonnière). Ce médecin a estimé que U.________
présentait une incapacité de travail à 50 % depuis le 8 novembre 2004
pour une durée indéterminée et que l'état de santé de sa patiente
s'aggravait. La Dresse T.________ a rendu compte des plaintes subjectives
suivantes: "Lombalgies bilatérales irradiant dans les membres inférieurs
de manière diffuse, sans territoire spécifique, jusqu'au niveau des pieds,
accompagnées de paresthésies et sentiment d'engourdissement à
prédominance distale. Les douleurs se manifestent à la marche après 10' –
15' de marche, l'obligeant à s'arrêter, ainsi qu'en position couchée et la
nuit, la réveillant plusieurs fois. Troubles du sommeil avec réveils
nocturnes. Labilité émotionnelle, anxiété, sentiment de dépréciation. En
dehors des douleurs mentionnées, douleurs diffuses: thoraciques,
abdominales, des épaules. / Consommation régulière d'alcool sous forme
de vin rouge à 1 l par jour." La Dresse T.________ a enfin posé le constat
suivant: "Madame U.________ présente donc des lombalgies bilatérales
avec un syndrome pseudo-radiculaire bilatéral sur troubles dégénératifs
étagés et canal lombaire étroit, rebelles aux différents traitements
entrepris et associées à un état dépressif et à une consommation
excessive régulière d'alcool. Un taux d'activité à plus de 50 % en tant que
nettoyeuse n'est pas réaliste; en effet elle ne peut pas éviter dans sa
profession des activités exigeant une station debout ou statique prolongée
et le port de charges lourdes. En résumé et au vu des pathologies
Dans un rapport du 28 novembre 2005, le Dr V.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a exposé que U.
possédait sa propre entreprise de nettoyage, avec quatre personnes sous
ses ordres, que son travail consistait à établir des devis, à faire de la
gestion et à surveiller son personnel, et que la patiente se plaignait de
douleurs lombaires droites, de brûlures dans les deux jambes présentes 24
heures sur 24, avec des troubles du sommeil dus à ces brûlures. Le Dr
V.________ a diagnostiqué une lombalgie chronique sur rétraction des
ischio-jambiers et un éthylisme chronique; il a constaté des limitations
physiques (pas de port de charges de plus de 10 kg et éviter les
mouvements de flexion du torse) et a invité à demander l'avis d'un
psychiatre pour les limitations psychiques. Le Dr V.________ a estimé que
les troubles physiques n'avaient pas d'importance dans une activité de
pure gestion et de surveillance (direction d'une entreprise de nettoyage),
que leur prise en charge était correcte, en relevant qu'un avis
psychiatrique était essentiel car un sevrage de la consommation d'alcool
devait commencer et qu'une réadaptation professionnelle était inutile. Ce
médecin a constaté que la patiente travaillait déjà à 50 % et conclu qu’elle
pouvait travailler à 100 % dans son entreprise en effectuant le travail de
bureau et de direction, l'avis du psychiatre restant réservé.
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5 -
Sur formule destinée à l'assurance-invalidité, le Dr W.________
a constaté le 26 juillet 2006 que l'état de santé de U.________ était
stationnaire.
Le 11 décembre 2006, le Dr I.________ a adressé un rapport à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
dans lequel il a posé les diagnostics de protrusions discales L4-L5 et L5-S1,
de troubles dégénératifs lombo-vertébraux avec sténose canalaire
débutante, de syndrome lombo-vertébral statique et fonctionnel,
d'hypertension artérielle et d'insuffisance aortique traitée, avec un état de
santé stationnaire. Dans l'annexe à ce rapport datée du 11 décembre
2006, le Dr I.________ a constaté que l'activité exercée jusqu'alors était
encore exigible, avec une diminution de rendement de l'ordre de 50 %, en
précisant: "Patiente indépendante mais arrivant à gérer son entreprise de
par ses employés et les limitations vertébrales quotidiennes qu'elle
respecte au mieux de ses possibilités".
Une enquête économique pour les indépendants du 19
décembre 2006 expose que le mari de U.________ gère leur entreprise de
nettoyage, soit l'établissement de devis, la facturation, la gestion des
salaires et les commandes de produits, tâches que l'assurée ne peut pas
assumer car elle ne sait pas écrire le français et le lit très mal, étant
toutefois en mesure de préparer les repas pour midi pour les ouvriers et
d’exécuter de petits nettoyages.
Dans un rapport d'examen du Service médical régional de l'AI
Suisse romande (ci-après: le SMR) daté du 10 décembre 2007, le Dr
D.________ s'est fondé sur les constatations du Dr V.________ pour retenir
que U.________ avait une capacité de travail de 50 % dans la profession de
nettoyeuse depuis le 8 novembre 2004, de 100 % dans l'activité de
direction de son entreprise et de 100 % dans une profession adaptée
depuis toujours.
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6 -
Par projet de décision du 16 décembre 2008, l'OAI a constaté
notamment que la capacité de travail de U.________ était de 50 % dans la
profession de nettoyeuse et de 100 % dans une activité salariée non
qualifiée adaptée à son état de santé et qu'elle pouvait exercer sans
formation préalable à temps complet. L'OAI a estimé exigible de la part de
l'assurée qu'elle abandonne son activité indépendante au profit d'une
activité salariée non qualifiée, compte tenu de son jeune âge et des
éléments relevés dans l'enquête économique du 12 décembre 2006. En
raison des limitations fonctionnelles de l'assurée, l'OAI a admis un
abattement de 10 % sur le revenu annuel d'invalide fixé à 49'121 fr. par
an, soit un revenu annuel professionnel raisonnablement exigible de
44'209 fr. avec invalidité. Le revenu sans invalidité - basé sur le revenu
annuel moyen (valeur 2002-2004) -étant de 19'047 fr., la perte de gain
était nulle.
Par lettre du 22 janvier 2009, U.________ a contesté les
conclusions de l'OAI, notamment au sujet du degré de son incapacité de
travail.
Dans un courrier adressé le 27 janvier 2009 à l'OAI, la Dresse
T.________ contestait l'appréciation du degré d'invalidité retenu en
rappelant que la scolarité de l'assurée s'était arrêtée après l'école primaire
dans un village en Italie, que son français écrit était presque inexistant et
que les travaux administratifs de l'entreprise étaient effectués par son
mari.
Par décision du 25 février 2009, l'OAI a intégralement confirmé
la motivation de son projet et rejeté la demande de rente d'invalidité.
L’assurée n’a pas recouru contre ce prononcé.
C.Dans une lettre adressée le 12 mai 2009 à l'OAI, la Dresse
T.________ a exposé que U.________ présentait "une aggravation du
syndrome pseudo radiculaire des membres inférieurs avec des douleurs et
troubles de la marche, associée à une baisse de l'état général avec
fatigabilité marquée et aggravation de l'état dépressif" et que, "compte
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7 -
tenu de ces éléments, une incapacité de travail à 75 % était pleinement
justifiée".
Par lettre du 14 mai 2009, l'OAI a répondu à la Dresse
T.________ que la décision du 25 février 2009 refusant une rente à
U.________ n'avait pas fait l'objet d'un recours, si bien que l'assurée devait
présenter une demande écrite de révision établissant de façon plausible
que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux
prestations.
Par lettre du 17 août 2009, U.________ a écrit à l'OAI que son
état de santé s'était encore aggravé durant l'année et qu'elle souffrait de
fortes douleurs dans tout le corps, sa dépression s'étant péjorée.
Dans un avis médical du SMR daté du 20 août 2009, le Dr
N.________ a considéré que, sur la base du rapport du 12 mai 2009, une
aggravation de l'état de santé était possible, mais devait être mieux
documentée, en particulier en demandant à l'assurée si elle était suivie
par un psychiatre qui pourrait être interrogé.
Dans un courrier du 15 septembre 2009, le Dr H., chef
de clinique auprès de l'Hôpital psychiatrique M., a déclaré à l'OAI
qu'il n'était pas en mesure de lui fournir les informations médicales
requises car la patiente avait été vue la dernière fois en 2007.
Dans un rapport médical adressé le 13 juillet 2009, la Dresse
A., spécialiste en radiologie, a informé la Dresse T. qu'elle
avait effectué une IRM cervicale et lombaire sur U.________ et conclu, pour
l'IRM cervicale, à une "légère arthrose cervicale" et un "léger
rétrécissement acquis du canal rachidien", et pour l'IRM lombaire à une
"légère discopathie en D11-D12", une "arthrose modérée de L3 à S1
surtout postérieure en L4-L5, des discopathies modérées de L4 à S1 avec
canal lombaire étroit congénital acquis modéré de L4 à S1. Rétrécissement
modéré du trou de conjugaison gauche en L4-L5 pouvant donc entraîner
une symptomatologie radiculaire L4 gauche."
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8 -
Dans une lettre adressée le 18 septembre 2009 à la Dresse
T., le Dr I. a déclaré avoir réexaminé l'assurée à sa
consultation sur le plan neurochirurgical. Ayant eu connaissance des
résultats de l'examen IRM lombaire, ce médecin a constaté que U.________
présentait "des troubles dégénératifs et statiques lombovertébraux dans
le cadre d'un excès pondéral connu avec une symptomatologie en grande
partie chronifiée et se réexacerbant par phases". Ce spécialiste n'a pas
constaté la présence d'indices suffisants justifiant une intervention
neurochirurgicale et a préconisé la poursuite des traitements
conservateurs, tant médicamenteux et rééducationnels doux, que sous
forme de nouvelles infiltrations.
Dans une lettre adressée le 24 novembre 2009 à la Dresse
T., le Dr W. a précisé avoir vu U.________ le 24 novembre
2009 (pour un consilium avec ENMG). Il a exposé les résultats de ses
examens et énoncé les conclusions suivantes:
"(...) cette patiente de 50 ans (...) souffre depuis au moins 14 ans de
douleurs lombaires chroniques. Elle décrit une aggravation des
douleurs depuis le dernier contrôle (...). Les douleurs sont toujours
localisées dans le bas du dos à prédominance droite, irradient d'une
façon pseudo-radiculaire sur le devant mais également sur le
derrière des jambes jusque dans les pieds. Les douleurs sont
présentes dans toutes les positions corporelles. Il y a une légère
limitation du périmètre de la marche. L'examen neurologique révèle
une hyporéflexie au niveau des membres inférieurs, par contre il n'y
a pas de troubles de la sensibilité superficielle et profonde, pas
d'anomalie de la force. La démarche s'effectue sans difficulté. Il y a
l'absence d'un syndrome lombo-vertébral. Aussi le bilan
électrophysiologique est de nouveau complètement rassurant, il n'y
a pas d'anomalie de la conduction nerveuse au niveau des membres
inférieurs, la myographie des myotomes L5 et S1 droite est
complètement normale. Sur le plan objectif il n'y a aucune
modification des données par rapport à mon examen effectué en
2005. La patiente présente heureusement une amélioration après
l'infiltration (...). Eventuellement on pourrait augmenter la dose de
l'antidépresseur pour encore mieux influencer ses douleurs
chroniques."
Dans un rapport médical destiné à l'OAI du 5 décembre 2009,
la Dresse T.________ a rappelé les diagnostics antérieurs au 25 février 2009
et posé un pronostic réservé au vu de la longue évolution des pathologies
D.Par acte du 23 septembre 2010, U.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, requérant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Ce recours a été rejeté par arrêt rendu le 22 juin 2011 (dans la
cause AI 331/10), confirmant la décision de l’OAI de refus de procéder à la
révision du cas. En substance, la cour a retenu que, au vu des éléments
médicaux relatifs à la situation postérieure à la décision dont la révision
avait été demandée, l'avis isolé du médecin traitant n'apparaissait pas
suffisant pour attester une aggravation de l'état de santé de l’intéressée
depuis la décision du 25 février 2009. Au contraire, les autres médecins
consultés, qui avaient examiné la recourante avant et après ladite
décision, avaient constaté l'existence d'un état stable, avec une
chronification selon l'avis du Dr I.. Ainsi, si l'ensemble des
médecins avaient reconnu l'existence d’atteintes à la santé avec ou sans
effet sur la capacité de travail, seule la Dresse T. soutenait que
cette capacité se serait dégradée au point de faire obstacle à l’exercice
d’une activité lucrative. L'avis du médecin traitant n’a donc pas été suivi,
la mise en œuvre d'une expertise médicale ne se justifiant par ailleurs pas,
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11 -
aucun autre élément que l'avis du médecin traitant ne venant conforter
une aggravation de l'état de santé depuis la décision de refus de rente
rendue le 25 février 2009.
E.Par acte du 27 juin 2011, la Dresse T.________ a saisi l’OAI
d’une nouvelle demande de prestations. Invoquant une évolution de la
pathologie rachidienne, respectivement une aggravation des
lombosciatalgies bilatérales s’installant après quelques mètres de marche,
elle s’est prévalue d’une IRM pratiquée par la Dresse Y., spécialiste
en radiologie, et du rapport établi par cette dernière le 9 juin 2011
attestant un important rétrécissement du canal L4-L5 et un rétrécissement
du trou de conjugaison gauche au même niveau. La patiente devait en
outre consulter le Dr I. au cours du mois de juillet suivant.
Dans un rapport médical de consilium établi le 29 juillet 2011 à
l’attention de la Dresse T., le Dr I. a retenu ce qui suit:
"(...) Je vous remercie de m’avoir réadressé votre patiente
susnommée, que j’avais déjà eu l’occasion d’examiner sur le plan
neurochirurgical tant en novembre 2004 qu’en septembre 2009, et
dont l’état a continué de se péjorer comme vous le relatez dans la
récente lettre que vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir.
Les douleurs basi-lombaires, persistant de façon quotidienne et
fluctuante en intensité, tout en s’accompagnant de douleurs
radiculaires partielles des membres inférieurs à nette prédominance
droite, sont donc de plus en plus limitatives et ont résisté
notamment aux divers traitements tentés dans le centre d’antalgie
de l’hôpital de P.________ (Dr S.) d’octobre 2009 à mai 2010.
La médication antalgique a toujours été nécessaire avec passage
secondaire au MST (qu’elle poursuit actuellement à raison de 2 x 10
mg / jour), combiné à la prise de Celebrex et de Dafalgan, Mme
U. maintenant par ailleurs une physiothérapie ambulatoire
hebdomadaire.
Les douleurs basi-lombaires, prédominant par rapport à la
symptomatologie des membres inférieurs, restent exacerbées tant
aux positions statiques qu’à tout effort mettant à contribution son
dos de même que par phases aux manoeuvres de Valsalva.
Irradiation de la symptomatologie tout le long du membre inférieur
droit et de façon plus légère et moindre du côté gauche alors que
peuvent également survenir des paresthésies par phases des pieds
(également à prédominance droite) notamment à la marche. Pas de
crampes réelles d’accompagnement, pas de troubles sphinctériens
neurogènes mais légère incontinence occasionnelle de stress.
Difficulté à dormir de façon adéquate, la patiente devant souvent se
tourner et se mettre de côté en position couchée. A maintenu
initialement son activité professionnelle à 50 % puis uniquement à
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12 -
25 %, se trouvant en arrêt de toute indemnité journalière sur le plan
professionnel depuis le début de l’année et n‘ayant par ailleurs pas
réussi à obtenir d’éventuelles prestations de l’AI, institution avec
laquelle elle serait en difficulté et recours juridique.
Sur le plan objectif, il subsiste une rectitude vertébrale avec
hyperlordose lombosacrée basse et légère scoliose dorso-lombaire
en « S » s’accentuant partiellement à l’antéflexion du tronc et
s’accompagnant de contractures partielles paralombaires. Rigidité
en latéroflexion sensible des deux côtés en fin de course à
prédominance droite. Distance doigt-sol de 23 cm pour un Schober-
lombaire de 10-13 cm. Tonicité fessière symétrique avec points de
Valleix fessiers sensibles des deux côtés à prédominance droite.
Manoeuvre de Lasègue négative sur le plan radiculaire, sans blocage
ni renforcement par le Bragard mais douleurs en fin de course à
prédominance droite ainsi que lors des mouvements de flexion de la
cuisse droite sur le tronc de même qu’en rotation interne de la
hanche. Hyporéflexie rotulienne symétrique pour une aréflexie
achilléenne bilatérale. Pas de parésies réelles objectivables dans les
différents groupes musculaires examinés; légère instabilité de la
cuisse droite à l’épreuve des jambes fléchies. Sensibilité dans les
normes sinon une légère hypoesthésie L5 droite débordant sur le
dermatome S1. Pas de boiterie ni de steppage à la marche chez une
patiente pouvant se tenir symétriquement sur les pointes et les
talons (de façon plus sensible des deux côtés lors de cette dernière
manoeuvre). Génuflexion symétrique mais nécessitant un appui en
remontée.
L’examen IRM lombaire de contrôle (09.06.11) confirme donc la
présence de troubles dégénératifs des deux derniers niveaux
lombaires avec dessication intercorporéale, protrusion discale tant
médiane L4-L5 qu’en partie L5-S1, ainsi que nette hypertrophie
facettaire et ostéoligamentaire bilatérale engendrant un canal
lombaire étroit L4-L5 des deux côtés avec compression latérale du
fourreau dural.
Appréciation: Mme U.________ continue donc de présenter des
lombalgies basses régulières, limitatives avec syndrome lombo-
vertébral statique et fonctionnel sur troubles dégénératifs basi-
lombaires tant L5-S1 que notamment L4-L5. Présence également
d’un canal lombaire étroit à ce dernier niveau, bilatéral,
probablement à la base des radiculalgies partielles à prédominance
droite.
Au vu de la longue histoire présente avec symptomatologie lombaire
certainement en grande partie chronifiée, une intervention
neurochirurgicale décompressive ne l’améliorerait probablement pas
de façon significative et durable. Une telle opération deviendrait
nécessaire en cas de péjoration objective neurologique et radiculaire
des membres inférieurs.
On peut certainement admettre par ailleurs chez la patiente une
incapacité d’au moins 75 % dans l’état actuel des choses (tant sur le
plan clinique que neuroradiologique), ceci bien sûr dans l’activité
exercée. Un taux par ailleurs minimal de 50 % serait à mon avis
justifié dans un emploi uniquement léger et tenant compte des
mesures habituelles [d'] épargnes lombo vertébrales et d’hygiène
posturale. Sur le plan thérapeutique, la poursuite de traitements
médicamenteux antalgiques et relaxants est justifiée combinés si
nécessaire à des mesures rééducationnelles douces
physiothérapeutiques voire ostéopathiques; le port d’un lombostat
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en coutille baleinée pourrait bien sûr également soulager en partie
les lombalgies de la patiente. (...)".
Ce rapport a été soumis au SMR qui, dans un avis médical
rendu le 22 août 2011 sous la plume du Dr X., a considéré que
l’aggravation alléguée reposait sur les plaintes subjectives de l’assurée, et
non pas sur un fait médical objectif, de sorte qu’il n’y avait pas à entrer en
matière sur la nouvelle demande. En particulier, le Dr X. a estimé
que le Dr I.________ n’avait pas fait état d’une péjoration par rapport aux
examens antérieurs, respectivement que son appréciation de la capacité
de travail résiduelle de l’assurée n’était pas corroborée par des éléments
objectifs.
Par courrier adressé le 28 septembre 2011 à l’OAI, la Dresse
T.________ a en substance confirmé la péjoration significative de l’état de
santé de sa patiente et requis la réouverture de son dossier. Dans un avis
du SMR du 5 octobre 2011, le Dr X.________ a également confirmé qu’il n’y
avait pas lieu d’entrer en matière, faute d’évidence objective d’une
péjoration de l’état de santé depuis le 8 septembre 2010.
F. Par décision rendue le 7 octobre 2011, l’OAI a refusé d’entrer
en matière sur la nouvelle demande du 28 juin 2011, estimant que
l’assurée n’avait pas rendu plausible que sa situation sur le plan médical
se soit péjorée postérieurement à la décision de refus de prestations
rendue le 8 septembre 2010, les médecins ayant procédé depuis lors à
une appréciation différente d’un même état de fait.
Par acte du 5 novembre 2011, U.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Concluant implicitement à ce que l’OAI entre en matière sur sa
demande, elle fait valoir la péjoration de son état de santé telle que
précédemment invoquée par la Dresse T., la Dresse Y. et
le Dr I.________.
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 19
décembre 2011, se rapportant aux prises de position du SMR s’agissant
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14 -
des pièces médicales produites par l’assurée. Par réplique du 26 janvier
2012, celle-ci a confirmé les termes de son recours, requérant par ailleurs
la mise en œuvre d’une expertise. Par duplique produite le 6 février
suivant, l’intimé a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]) et dans le respect des autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2011; dès le 1
er
janvier 2012, cf. art. 87 al.
2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V
198 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
-
15 -
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 aRAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b).
3.En l’espèce, il est établi qu’une première demande de
prestations déposée en novembre 2005 a été rejetée par décision du 25
février 2009, contre laquelle l’assurée n’a pas recouru. Une seconde
demande, formée le 12 mai 2009, a également été rejetée, au terme
d’une instruction complète sur le plan médical, par décision du 8
septembre 2010, laquelle a été confirmée sur recours par arrêt de la cour
de céans rendu le 22 juin 2011. Il n'est par ailleurs pas contesté que la
décision sur opposition qui fait l’objet de la présente procédure constitue
une non entrée en matière sur la troisième demande déposée le 28 juin
2011, soit pour ainsi dire à réception de l’arrêt précité. On conçoit dès lors
que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'administration
se soit montrée d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère
plausible des allégations de l'assurée que le laps de temps qui s'est écoulé
depuis sa décision antérieure est bref.
Cela étant, l’office intimé fait en résumé valoir que les
atteintes à la santé, telles qu’invoquées en l’occurrence sur le seul plan
somatique, ainsi que les limitations fonctionnelles et la capacité résiduelle
de travail en résultant, sont superposables à celles qui avaient présidé aux
deux précédentes décisions de refus de prestations entrées en force. La
question litigieuse est dès lors de savoir si la recourante rend
vraisemblable, au moment du dépôt de sa troisième demande, que son
état de santé s’est modifié de manière à influencer son invalidité. Le
principe inquisitoire ne s'appliquant pas à ce stade de la procédure, le
tribunal de céans doit se borner à examiner si les pièces déposées en
procédure administrative à l’appui de cette nouvelle demande de
prestations justifie ou non la reprise de l'instruction du dossier.
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16 -
A cet égard, la problématique de l’aggravation de l’état de
santé est circonscrite au plan somatique. La Dresse T.________ invoque,
outre sa position privilégiée de médecin traitant quant à l’observation
d’une telle péjoration, deux nouveaux rapports médicaux fondés sur des
examens cliniques.
Le premier rapport, établi par la Dresse Y.________ sur la base
d’une IRM, fait état d’une compression radiculaire pouvant expliquer les
souffrances de la patiente, cela compte tenu d’un important
rétrécissement du canal en L4-L5 et du trou de conjugaison gauche au
même niveau. On observera ici que dans son rapport du 13 juillet 2009,
également fondé sur une IRM, la Dresse A.________ n’avait rendu compte
que d’un rétrécissement modéré du même canal.
Le second rapport a été produit le 29 juillet 2011 par le Dr
I.________, spécialiste en neurochirurgie, après avoir reçu l’assurée à sa
consultation. Ce spécialiste, qui s’était déjà prononcé sur le cas de la
recourante en novembre 2004, en décembre 2006 puis en septembre
2009, cela de manière à conforter les deux décisions de refus de
prestations qui ont été successivement rendues, apparaît ainsi comme un
observateur privilégié. Or, on observe que ce médecin ne retenait, en
novembre 2004, que des troubles dégénératifs partiels basi-lombaires
ainsi qu’une sténose canalaire relative débutante sans signes objectifs
radiculaires déficitaires, excluant un traitement chirurgical. En décembre
2006, le même médecin a qualifié l’état de stationnaire, précisant
toutefois que l’activité habituelle était encore exigible, mais avec une
baisse de rendement de 50 %. En septembre 2009, dans le cadre de
l’instruction de la seconde demande, il a retenu la présence des mêmes
troubles dégénératifs et statiques lombovertébraux, cette fois avec une
symptomatologie en grande partie chronifiée et se réexacerbant par
phases, sans que cela nécessite une intervention neurochirurgicale et
privilégiant la poursuite des traitements conservateurs déjà suivis de
longue date. Il s’est alors abstenu de se prononcer sur la capacité de
travail résiduelle de l’intéressée. Enfin, en juillet 2011, soit après le dépôt
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17 -
de la troisième demande, ce spécialiste retient les mêmes diagnostics et
la même symptomatologie lombaire chronifiée. Par contre, il considère
qu’un traitement chirurgical pourrait s’avérer nécessaire en cas de
péjoration neurologique et radiculaire des membres inférieurs et il évalue
cette fois clairement l’incapacité de travail à 75 % au moins dans l’activité
habituelle et à 50 % au moins dans une activité légère réputée adaptée,
taux qui traduit manifestement une péjoration de la capacité de travail
résiduelle si l’on se rapporte à la pleine capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée retenue à l’appui de la précédente décision de refus
de prestations du 8 septembre 2010.
Certes, dans le cadre de l’instruction des deux premières
demandes, la problématique des douleurs lombaires a été
convenablement investiguée, en particulier par la consultation de
plusieurs spécialistes. Ceux-ci avaient toutefois conclu, non sans constater
que les troubles étaient devenus chroniques, que l’état de santé ne
justifiait qu’un traitement conservateur, sans qu’il faille retenir une
incapacité de travail dans le cadre d’une activité réputée adaptée aux
limitations fonctionnelles.
Dans ce contexte, sauf à postuler qu’une même pathologie ne
puisse évoluer défavorablement, l’aggravation des troubles lombaires,
respectivement la péjoration de l’état de santé physique et de la capacité
de travail en résultant - non seulement attestées par le médecin traitant
sur la base de ses propres examens cliniques mais corroborées par
imagerie médicale puis par un spécialiste au long cours -, paraissent
plausibles. Elles s’inscrivent dans la logique de l’anamnèse de la patiente
comme dans le contexte d’affections dégénératives pouvant par définition
s’aggraver. Le Dr I.________ chiffre en outre clairement la capacité de
travail résiduelle de l’assurée, renseignant ainsi sur la mesure propre à
limiter la capacité de travail résiduelle et donc à accroître le degré
d’invalidité. A cet égard, on ne saurait reprocher à ce spécialiste, sans
l’avoir préalablement interpellé, de ne pas avoir précisé ses conclusions,
ou même de s’être abstenu de renseigner sur le champ des activités qu’il
estime encore envisageables, la demande de prestations tendant
-
18 -
précisément à déterminer les travaux que l’on peut encore
raisonnablement exiger de l’assurée.
En définitive, au regard des nouvelles pièces médicales
produites à l’appui de sa nouvelle demande, fut-elle la troisième, la
recourante a rendu objectivement vraisemblable l’aggravation des
lombalgies et de l’épuisement des ressources physiques qu’elle allègue,
tout comme leur répercussion négative sur sa capacité de travail
résiduelle. Il ne se justifiait donc pas, à ce stade de la procédure
administrative, de renoncer à toute mesure d’investigation, mais bien
d’entrer en matière et d’instruire plus avant sur le plan médical,
respectivement sur la problématique des mesures d’ordre professionnel,
comme le médecin traitant proposait de le faire par la mise en œuvre
d’une expertise neutre.
4.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il est entré en
matière sur la demande de prestations formée le 28 juin 2011.
Obtenant gain de cause, mais sans le concours d’un
mandataire, la recourante ne peut prétendre à des dépens à la charge de
l’intimé qui, débouté, supportera les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (art.
69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 7 octobre 2011 est réformée en ce sens
-
19 -
qu'il est entré en matière sur la demande de prestations
déposée le 28 juin 2011 par U..
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :