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TRIBUNAL CANTONAL
AI 315/11 - 60/2013
ZD11.041157
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG, Protection juridique,
à Zurich,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA; art. 7 ss LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant portugais né en
1964, serrurier-soudeur de profession, séjournant en Suisse de manière
ininterrompue depuis mars 1993, titulaire d'une autorisation
d'établissement, marié et père de famille, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) en date du 9 avril 2009, en raison
d'une hernie discale existant depuis 1995.
b) I.________, assureur perte de gain en cas de maladie, a
transmis le dossier de l'intéressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) en date du 8 mai 2009. Y figuraient
notamment les documents suivants :
-
un rapport d'imagerie par résonance magnétique [IRM] de la
colonne lombaire du 21 avril 2008 du Dr F.________, radiologue, concluant
à une discopathie dégénérative étagée prédominant de L3 à S1 avec
petites hernies discales médianes L4-L5 et L5-S1, sans signe de conflit
radiculaire, et notant également un discret rétrécissement du canal
lombaire à hauteur du disque L3-L4;
-
un rapport du 23 mai 2008 émanant du Dr G.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, constatant chez
l'assuré des douleurs lombaires sur troubles dégénératifs ainsi que de
nombreux signes de surcharge, et précisant qu'un traitement de
rééducation allait prochainement être instauré au Centre thermal
d'A.;
-
un compte-rendu du Dr G.________ du 24 juin 2008, indiquant
que les douleurs perduraient nonobstant le traitement dispensé au Centre
thermal d'A.________, qu'elles étaient même en voie d'extension
puisqu'elles concernaient actuellement le segment cervical avec une
irradiation occipitale bilatérale, que l'examen clinique restait peu
spécifique et toujours dominé par un certain nombre d'éléments de
-
3 -
surcharge tels que des signes de Waddell, que le bilan radiologique
effectué au niveau cervical ne mettait pas en évidence de lésion
spécifique, et que l'assuré conservait une capacité résiduelle de travail en
particulier dans toute activité lui permettant d'épargner son rachis
lombaire;
-
un rapport du 10 septembre 2008 du Dr B., médecin
généraliste traitant, exposant, d'une part, que le pronostic – en particulier
professionnel – était réservé à court ou moyen terme attendu qu'il y avait
une conjonction d'éléments somatiques, avec des lombalgies bilatérales
persistantes, et d'éléments psychologiques, avec un état anxio-dépressif
récurrent nécessitant une médication et un suivi spécialisé depuis de
nombreuses années, et estimant, d'autre part, que les mesures de
reconversion allaient davantage dépendre de l'état psychologique que des
lombalgies.
Dans un rapport du 11 mai 2009 établi sur requête de l'OAI, le
Dr B. a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail d'état dépressif et de lombalgies persistantes. Il a relevé que
l'assuré se trouvait en arrêt de travail à 100% depuis le 17 mars 2008, et a
observé, s'agissant des «restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes», que celles-ci consistaient en un état dépressif et des
lombosciatalgies bilatérales. Il a indiqué que l'on ne pouvait s'attendre à
une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une
amélioration de la capacité de travail. Invité à préciser quels étaient les
travaux qui pouvaient encore être exigés de l'intéressé dans le cadre
d'une activité adaptée, ce médecin n'en a signalé aucun. Il a annexé
diverses pièces médicales à son compte-rendu.
Par rapport non daté, indexé par l'OAI le 29 mai 2009, la
Dresse V.________, psychiatre-psychothérapeute, a retenu les atteintes
avec impact sur la capacité de travail d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (depuis de nombreuses années), de troubles
phobiques, de trouble panique et de trouble somatoforme, syndrome
douloureux persistant. Elle a précisé que l'activité habituelle d'ouvrier de
-
4 -
chantier était encore exigible en ce qui concernait l'affection
psychiatrique, mais qu'il y avait lieu de tenir compte de limitations liées
aux douleurs physiques et aux somatisations; elle a en outre fait mention
d'une diminution de rendement en relation avec les douleurs, les phobies
et le trouble dépressif. Elle a indiqué qu'il était difficile de déterminer à
quel pourcentage et à partir de quand on pourrait s'attendre à une reprise
de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail. Elle a ajouté qu'une expertise psychiatrique
permettrait d'apporter plus de précisions quant à la capacité de travail.
Enfin, elle a relevé que l'assuré éprouvait de la difficulté à se concentrer,
ce qui engendrait des oublis multiples, et qu'il présentait une capacité
d'adaptation limitée en raison de ses phobies.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 5 juin
2009, l'entreprise J.________ Sàrl a exposé que l'assuré avait travaillé à son
service dès le 1
er
février 2006 avant d'être licencié le 18 juin 2008 avec
effet au 31 août 2008. Il était précisé qu'avant son atteinte à la santé,
l'intéressé avait œuvré comme monteur-soudeur jusqu'au 12 mars 2008,
et qu'après ses problèmes médicaux, il n'avait exercé qu'une activité très
réduite à 50% du 2 au 20 juin 2008. Il était encore indiqué que l'assuré
avait réalisé un salaire annuel de 68'900 fr. en 2007 et de 35'798 fr. en
2008, et qu'à l'heure actuelle, sans ses troubles de santé, il percevrait un
salaire mensuel de 5'500 fr. correspondant à une rémunération annuelle
de 66'000 fr., plus gratification éventuelle.
Le 14 octobre 2009, l'assuré a été convoqué au Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), où il a fait l'objet d'un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique effectué par les Drs Z.,
spécialiste en médecine physique et rééducation, et E., ancien
chef de clinique adjoint en psychiatrie. Dans leur rapport du 16 octobre
suivant, contresigné par la Dresse J.________, médecin-chef du SMR, ces
médecins ont notamment fait état de ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
-
5 -
• LOMBALGIES CHRONIQUES (M54.56)
◦ TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS ÉTAGÉS AVEC PROTRUSIONS DISCALES L4/L5
ET L5/S1.
◦ TROUBLES ARTHROSIQUES POSTÉRIEURS INTERFACETTAIRES L4/L5 ET
L5/S1.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• AMPLIFICATION VERBALE DES SYMPTÔMES AVEC MISE EN ÉVIDENCE DE SIGNES
DE NON-ORGANICITÉ SELON SMYTHE, WADDELL ET KUMMEL.
• AGORAPHOBIE AVEC TROUBLE PANIQUE, D'INTENSITÉ LÉGÈRE, DIAGNOSTIC
ANAMNESTIQUE (F40.01).
• EPISODE DÉPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE EN RÉMISSION
COMPLÈTE (F32.1).
[...]
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéoarticulaire : pas de port de charges de plus à 10 kg
de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 12.5 kg. Pas de
position statique prolongée au-delà de 45 à 60 min sans possibilité
de varier les positions assis/debout au minimum 1x/h de préférence
à la guise de l’assuré. Pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis contre résistance. Eviter les activités sur
terrain instable ou en hauteur. Diminution du périmètre de marche à
environ 1h. Eviter les activités statiques debout de façon prolongée.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas de limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan ostéoarticulaire, au vu de la documentation mise à notre
disposition et de l’anamnèse fournie, l’assuré est en incapacité de
travail depuis le 17.03.2008.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a aucune incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan ostéoarticulaire, elle est restée inchangée en ce qui
concerne son activité habituelle (100% d’incapacité de travail au vu
des atteintes ostéoarticulaires présentées).
Concernant la capacité de travail exigible,
Sur le plan ostéoarticulaire, toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à un taux de 100%, sans
diminution de rendement. Une telle activité peut être
raisonnablement entreprise dès l[a] fin mars 2008.
-
6 -
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%DEPUIS LE : AVRIL 2008"
Aux termes d'un rapport du 20 octobre 2009, le Dr D.,
du SMR, a retenu que l'assuré souffrait principalement de lombalgies sur
troubles dégénératifs étagés avec protrusions discales L4-L5 et L5-S1 et
troubles arthrosiques facettaires postérieurs de L4 à S1. Il a estimé que
l'intéressé présentait une incapacité de travail durable depuis le 17 mars
2008, qu'il n'était plus en mesure d'exercer son activité habituelle, mais
qu'il disposait en revanche d'une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles mentionnées dans le
rapport d'examen bidisciplinaire des Drs Z. et E., le début
de l'aptitude à la réadaptation étant fixé au mois d'avril 2008.
En date du 1
er
mars 2010, la Dresse V. a retourné à
l'OAI un rapport médical confirmant que l'assuré souffrait d'une affection
psychiatrique. Cette psychiatre expliquait pour le surplus que son compte-
rendu n'était que «très succinctement complété», attendu que la plupart
des rubriques y figurant ne la concernaient pas.
Aux termes d'un rapport du 7 mai 2010, le Dr B.________ a
diagnostiqué un état dépressif et des lombosciatalgies bilatérales.
S'agissant des restrictions à prendre en compte, il a signalé qu'il fallait
proscrire le travail posté, la flexion, le levage et le port de charges
fréquentes, ainsi que la montée d'escaliers, d'échelles et/ou de plans
inclinés. Il a ajouté que la dernière activité exercée n'était plus
envisageable et que l'assuré n'était pas en mesure de travailler dans une
activité adaptée.
c) Dans l'intervalle, par communication du 16 février 2010,
l'OAI a accordé à l'intéressé une mesure d'intervention précoce sous la
forme d'une orientation professionnelle du 4 février au 8 avril 2010,
auprès de la Fondation L.________. Selon le rapport de synthèse établi le 16
avril 2010 par cette fondation, il était en particulier relevé que l'assuré
-
7 -
travaillait sporadiquement auprès d'un atelier de cordonnerie, exécutant
des tâches variées (cordonnerie, serrurerie, gravure et vente) qui lui
convenaient, sans toutefois arriver à tenir un rythme de travail ni être à
l'aise avec la clientèle. Il était ajouté qu'un poste dans le domaine de
l'industrie mécanique ou électronique pourrait lui convenir à condition qu'il
s'agisse d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, mais qu'il
semblait en revanche impératif qu'il puisse intégrer un programme de
réadaptation (entraînement à l'endurance) afin de reprendre
progressivement un rythme de travail, d'évaluer sa capacité de travail et
d'affiner ainsi son projet professionnel.
L'assuré a par la suite été mis au bénéfice d'une mesure
d'intervention précoce sous forme d'une orientation professionnelle auprès
du Centre O.________ de [...] (section AIP [atelier d'intégration
professionnelle]), mesure initialement prévue du 1
er
novembre au 3
décembre 2010 (cf. convocation du Centre O.________ du 25 octobre 2010)
mais ayant dû prendre fin prématurément le 7 novembre 2010, l'intéressé
ayant été mis en arrêt de travail dès le 8 novembre 2010 après être tombé
sur l'épaule (cf. certificat médical du 8 novembre 2010 du Dr M.________ de
l'Hôpital X.; cf. formule «Suivi des mesures» de l'OAI, non datée, p.
1; cf. communication de l’OAI du 9 novembre 2010).
L'assuré a ensuite bénéficié d'une mesure d'intervention
précoce sous forme d'une orientation professionnelle consistant en une
formation en microtechnique auprès de la Fondation P., du 28
février au 8 avril 2011 (cf. communication de l'OAI du 18 février 2011).
A teneur d'une communication du 4 mai 2011, l'OAI a octroyé
à l'intéressé une nouvelle mesure d'intervention précoce sous la forme
d'une orientation professionnelle auprès du Centre [...] (ci-après : le
Centre R.________) du 7 au 28 juin 2011 – cela dans le but de valider le
projet de reclassement en tant qu'ouvrier en micro-mécanique (cf. formule
«Suivi des mesures» de l'OAI, non datée, p. 4). Par courrier du 24 mai
2011, l'assuré a toutefois fait savoir à l'office que son état de santé s'était
aggravé dernièrement et qu'il ne pourrait en conséquence pas participer à
-
8 -
la mesure en question; à cela s'ajoutait qu'il avait visité le Centre
R.________ le 13 mai 2011 et qu'il s'était aperçu à cette occasion que le
trajet pour s'y rendre était très long, ce d'autant qu'il n'avait plus de
voiture et que les trajets en transports publics étaient difficiles. A cet écrit
était joint un certificat médical du 16 mai 2011 du Dr B.________, attestant
une entière incapacité de travail dès le 17 mars 2008 pour une durée
indéterminée, avec la précision que le travail pourrait être repris dès le 1
er
septembre 2011.
Interpellé par l'OAI, le Dr B.________ a rédigé un rapport le 4
juillet 2011, signalant les troubles incapacitants de lombosciatalgies
bilatérales prédominant à droite et d'état dépressif chronique, tout en
indiquant que les lombosciatalgies étaient actuellement réactivées sous la
forme de lombofessalgies droites, avec «[i]mpotence à la marche,
charges, station debout». Ce médecin a en outre maintenu que l’assuré
présentait une entière incapacité de travail depuis le 17 mars 2008, et
s'est par ailleurs référé à des restrictions physiques et psychiques se
manifestant par un manque d'élan psychologique et des douleurs
lombaires. Enfin, le Dr B.________ a considéré que l'activité exercée à ce
jour était totalement inexigible, et a estimé qu'il était globalement difficile
d'envisager «dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du
point de vue des charges et depuis quand une activité adaptée au
handicap [était] possible».
Il ressort notamment ce qui suit d'une fiche d'examen de l'OAI
du 2 août 2011 :
"Nous relevons que l'assuré n'a pas participé comme il se doit aux
MIP. Il nous semble qu'une sommation aurait dû être envoyée à
l'assur[é]. A discuter avec juriste [...] pour avis."
d) Par décision du 10 octobre 2011, confirmant un projet du 31
août 2011, l'OAI a dénié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité ainsi
qu'à des mesures professionnelles. Dans sa motivation, l'office a relevé
que l'intéressé – qui présentait une incapacité de travail depuis le 17 mars
2008, date marquant le début du délai d'attente d'une année – n'était
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9 -
certes plus à même d'exercer son activité habituelle de monteur-soudeur,
mais qu'il conservait en revanche une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ce dès avril 2008. Cela
étant, l'OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de
l'assuré. Dans ce cadre, il a estimé que la comparaison des revenus sans
et avec invalidité (de respectivement 71'226 fr. et 54'265 fr. 97) mettait
en évidence une perte de gain 16'960 fr. 03 équivalent à un degré
d'invalidité de 23,8%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une
rente AI. L'OAI a également précisé qu'aucune mesure d'ordre
professionnel ne permettrait de réduire le préjudice économique de
l'assuré et que seule une aide au placement pouvait lui être octroyée.
e) Entre-temps, aux termes d'une communication du 31 août
2011, l'OAI a reconnu à l'intéressé un droit à une aide au placement sous
forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses
recherches d'emploi. Après avoir formellement requis la mise en œuvre de
ces mesures par formulaire du 29 septembre 2011, l'assuré y a finalement
renoncé dans une lettre du 4 novembre 2011, expliquant qu'il ne se
sentait actuellement pas apte à reprendre un emploi en raison de son état
de santé.
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assuré a recouru
le 1
er
novembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de refus de prestations du 10
octobre 2011, concluant principalement à son annulation et à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'intimé pour mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire et nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur les plans
somatique et psychiatrique. Sur le fond, il fait valoir que l'avis de son
médecin traitant le Dr B.________ diverge de l'appréciation des médecins
du SMR, raison pour laquelle une expertise pluridisciplinaire s'impose.
A l'appui de ses allégations, le recourant a produit notamment
trois certificats médicaux établis par le Dr B.________. Selon un premier
-
10 -
certificat du 22 novembre 2008, ce médecin relevait que l'intéressé
présentait actuellement une affection médicale aggravée nécessitant un
traitement médicamenteux plus important, que cette affection de même
que son traitement pouvaient occasionner des troubles de la mémoire,
voire des absences rendant plus difficile la compliance aux diverses prises
en charge, et que dans ce contexte, certaines échéances étaient
difficilement assumées par l'assuré, notamment la gestion des rendez-
vous. A teneur d'un deuxième certificat du 19 août 2009, le Dr B.________
exposait que l'assuré se trouvait en incapacité de travail de longue durée
depuis le 17 mars 2008, que cette incapacité de travail était motivée par
une double affection ostéoarticulaire et psychiatrique, et que l'affection
psychiatrique était actuellement prédominante sur le plan de l'incapacité
de travail et du pronostic. Enfin, dans un troisième certificat du 5 octobre
2010, le Dr B.________ signalait en substance que l'intéressé présentait une
incapacité de travail complète depuis le 17 mars 2008, possiblement
définitive, occasionnée par des lombosciatalgies bilatérales invalidantes et
un état dépressif chronique.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet dans sa réponse du 15 décembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
-
11 -
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par la motivation du recours ou de
la décision attaquée. Il applique le droit d’office (cf. art. 89 al 1 LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision de
refus de prestations rendue par l'OAI en date du 10 octobre 2011.
3.Les critiques du recourant se concentrent essentiellement sur
le refus de l'office intimé de lui accorder des prestations de l'AI,
singulièrement une rente d'invalidité (conformément aux conclusions
formulées dans le mémoire de recours du 1
er
novembre 2011, cf. let. B.a
supra). Cela étant, il incombe malgré tout à la Cour de céans – tenue
d'appliquer le droit d'office (cf. consid. 1c supra) – de ne pas limiter son
analyse à l'étude des conditions matérielles du droit aux prestations
déniées par l'OAI, mais d'examiner préalablement si la procédure menée
-
12 -
en amont par cet office répond aux exigences formelles prévalant en la
matière, notamment en ce qui concerne la phase d'intervention précoce
ayant précédé la décision attaquée. En effet, un vice de procédure
pourrait, le cas échéant, entraîner l'annulation de la décision litigieuse
sans même que le présent tribunal n'ait à statuer sur le fond de l'affaire.
a) L'intervention précoce est destinée aux personnes dont la
capacité de travail est totalement ou partiellement restreinte pour des
raisons de santé, c'est-à-dire celles qui ont perdu, totalement ou
partiellement, leur aptitude à accomplir dans leur profession ou leur
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elles, si
cette perte résulte d'une atteinte à leur santé physique, mentale ou
psychique (cf. Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5
e
révision de l'AI], FF 2005 4215, p.
4273; cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1311 p.
362).
L'art. 7d LAI, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008 dans le cadre
de la 5
e
révision de l'AI (RO 2007 5129), règle le régime juridique
applicable aux mesures d'intervention précoce. L'art. 7d al. 1 LAI dispose
que les mesures d'intervention précoce ont pour but de maintenir à leur
poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou de permettre
leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise au
ailleurs. Selon l'art. 7d al. 2 LAI, les offices AI peuvent ordonner une
adaptation du poste de travail (let. a), un cours de formation (let. b), un
placement (let. c), une orientation professionnelle (let. d), une
réadaptation socioprofessionnelle (let. e), ou des mesures d'occupation
(let. f). L'art. 7d al. 3 LAI précise que nul ne peut se prévaloir d'un droit
aux mesures d'intervention précoce. Conformément à l'art. 7d al. 4 LAI, le
Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures; il règle la durée de la
phase d'intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être
consacré, par assuré, aux mesures de ce type. Se fondant sur la
délégation de compétence prévue à l'art. 7d al. 4 LAI, le Conseil fédéral a
édicté les dispositions figurant au chapitre 1b du règlement du 17 janvier
-
13 -
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). En particulier, selon l'art.
1
septies
RAI, la phase d'intervention précoce s'achève par la décision
relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8
al. 3 let. a
bis
à b LAI (let. a), la communication du fait qu'aucune mesure de
réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la
rente sera examiné (let. b), ou la décision selon laquelle l'assuré n'a droit
ni à des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 let. a
bis
à b LAI, ni
à une rente (let. c).
Dans le cadre de l'intervention précoce, il s'agit notamment,
pour les assurés dont la réinsertion professionnelle est menacée, de
mettre en œuvre suffisamment tôt les mesures adéquates sur la base d'un
examen sommaire de l'incapacité de travail, cela tant pour les cas
complexes que pour les cas simples. Lorsque des mesures d'intervention
précoce simples ne permettent pas d'obtenir une réinsertion au poste de
travail existant ou à un nouveau poste et qu'il existe un risque
d'incapacité de travail durable ou d'incapacité de gain, l'office AI examine
si les conditions d'octroi de mesures de réadaptation ordinaires de l'AI
sont remplies. La phase d'intervention précoce a pour finalité de
déterminer si la personne assurée remplit les conditions d'octroi de
prestations ordinaires de l'AI et, notamment, de prendre une décision de
principe sur le droit à la rente (cf. Message précité du 22 juin 2005, p.
4274). Les tâches et les prestations des offices AI dans le cadre de
l'intervention précoce doivent être clairement séparées des autres
prestations de l'AI. Elles constituent à proprement parler des prestations
de service de l'AI (cf. Message précité du 22 juin 2005, p. 4276). Dès lors
que nul n'y a droit (cf. art. 7d al. 3 LAI), ces prestations sont par
conséquent de nature facultative et l'assuré ne peut donc pas les exiger,
ni introduire une action en justice pour les obtenir (cf. Message précité du
22 juin 2005 p. 4315; cf. Valterio, op. cit., n° 1312 p. 363). Les assurés
doivent toutefois être conscients, à ce stade de la procédure déjà, que la
collaboration constitue une obligation (cf. Message précité du 22 juin
2005, p.4276).
-
14 -
b) Depuis le 1
er
janvier 2008, le principe juridique général de
l'obligation de réduire le dommage ainsi que l'obligation pour la personne
assurée de coopérer dans le cadre de l'AI sont expressément inscrits dans
la législation topique. Ainsi, l’art. 7 al. 1 LAI prévoit désormais que l’assuré
doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour
réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour
empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA). Quant à l’art. 7 al.
2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), il énonce
que l’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les
mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son
emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à
l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en
particulier des mesures d’intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (let.
a), de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
au sens de l'art. 14a LAI (let. b), de mesures d’ordre professionnel au sens
des art. 15 à 18 et 18b LAI (let. c), et de traitements médicaux au sens de
l’art. 25 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS
832.10) (let. d). L'art. 7a LAI précise qu'est réputée raisonnablement
exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception
des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.
En vertu de l'art. 7b al. 1 LAI, si l'assuré a manqué aux
obligations prévues à l'art. 7 de cette même loi (de même qu'à celles
découlant de l'art. 43 al. 2 LPGA), les prestations peuvent être réduites ou
refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA. Selon cette dernière
disposition, les prestations peuvent être réduites ou refusées
temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou
encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être
exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de
gain; une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir
été adressée. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
-
15 -
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (cf. ATF 134 V 189 consid. 2.3; TF 8C_525/2009
du 18 mai 2010 consid. 3.2.1; TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1; TFA
I 605/04 du 11 janvier 2005 consid. 2 et les références, publié in SVR 2005
IV n° 30 p. 113). Cette procédure est un préalable impératif avant tout
refus ou suppression de prestations (cf. Valterio, op. cit., n° 1273 p. 353 et
les références citées; cf. dans le même sens Ueli Kieser, ATSG Kommentar,
2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 89 ad art. 21 LPGA, p. 298).
A noter qu'en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations
peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de
réflexion dans les différentes éventualités mentionnées à l’art. 7b al. 2 let.
a à d LAI, lesquelles ne sont toutefois pas concernées en l’espèce.
Enfin, conformément à l'art. 7b al. 3 LAI, la décision de réduire
ou de refuser des prestations doit tenir compte de toues les circonstances
du cas d'espèce, en particulier du degré de la faute et de la situation
financière de l'assuré.
c) Bien que les mesures d'intervention précoce revêtent un
caractère facultatif (cf. consid. 3a supra et art. 7d al. 3 LAI), il n'en
demeure pas moins que toute violation de l'obligation de coopérer dans le
cadre de la mise en œuvre de ces dernières doit être sanctionnée dans le
respect de la procédure instituée par l'art. 21 al. 4 LPGA (cf. art. 7b al. 1
LAI en relation avec l'art. 7 al. 2 let. a LAI), laquelle prévoit
impérativement une mise en demeure écrite (cf. consid. 3b supra, étant
rappelé que les éventualités prévues à l'art. 7b al. 2 let. a à d LAI ne sont
pas pertinentes en l'espèce). Peut dès lors constituer une violation du droit
fédéral le fait de procéder sans sommation préalable à la réduction ou au
refus des prestations au sens de l'art. 7b al. 1 LAI, à la suite d'un refus de
la personne assurée de participer à une mesure d'intervention précoce
-
16 -
conformément à l'art. 7 al. 2 let. a LAI. Cela étant, si la phase préalable
d'intervention précoce se trouve entachée d’un vice de procédure pour
violation de l'art. 21 al. 4 LPGA, la décision de principe marquant la fin de
l'intervention précoce et statuant simultanément sur le droit aux autres
prestations – dites "ordinaires" (cf. consid. 3a) – de l'AI, au sens de l'art.
1
septies
RAI, ne saurait par conséquent être conforme au droit.
4.Reste à savoir ce qu'il en est en l'espèce.
a) A la suite de la demande de prestations AI déposée en avril
2009, l'assuré s'est vu octroyer diverses mesures d'orientation
professionnelle entre novembre 2010 et juin 2011, au titre de
l'intervention précoce. En dernier lieu, par communication du 4 mai 2011,
il a été mis au bénéfice d'une mesures d'intervention précoce sous forme
d'une orientation professionnelle devant avoir lieu du 7 au 28 juin 2011
auprès du Centre R.. Toutefois, par courrier du 24 mai 2011,
l'intéressé a informé l'OAI qu'il ne pourrait pas participer à la mesure en
question, invoquant à cet égard une aggravation de son état de santé et
mentionnant par ailleurs qu'il s'était aperçu que le trajet pour se rendre au
Centre R. était très long, ce d'autant qu'il n'avait plus de voiture et
que les voyages en transports publics étaient difficiles. A ce courrier était
joint un certificat médical du 16 mai 2011 attestant une incapacité de
travail depuis le 17 mars 2008, pour une durée indéterminée, mais avec la
précision que le travail pourrait être repris dès le 1
er
septembre 2011.
Nanti de ces informations, l'OAI a requis des renseignements médicaux
complémentaires auprès du Dr B.________, médecin généraliste traitant.
Prenant position le 4 juillet 2011, ce praticien a mentionné les diagnostics
de lombosciatalgies bilatérales prédominant à droite et d'état dépressif
chronique, tout en précisant que les lombosciatalgies étaient actuellement
réactivées sous la forme de lombofessalgies droites, avec «[i]mpotence à
la marche, charges, station debout», et que l'incapacité de travail était
totale depuis le 17 mars 2008. Cela étant, le 31 août 2011, l'OAI a signifié
à l'assuré un projet de décision dans le sens d'un refus de prestations,
confirmé le 10 octobre suivant, déniant d'une part le droit à la rente au
motif que le taux d'invalidité était en l'occurrence inférieur au seuil prévu
-
17 -
par la loi, et estimant d'autre part qu'aucune mesure d'ordre professionnel
ne permettrait de réduire le préjudice économique.
b) Force est de constater que, par son courrier du 24 mai
2011, l'assuré a signifié à l'OAI son refus de participer à la mesure
d'intervention précoce prévue auprès du Centre R.. Afin
d'expliquer ce refus, l'intéressé s'est prévalu d'une aggravation de son
état de santé et s'est par ailleurs référé aux désagréments liés aux trajets
qu'il devrait effectuer pour se rendre au Centre R.. Pour autant que
l’assuré ait ainsi voulu faire valoir que la mesure en cause n'était pas
raisonnablement exigible, son argumentation ne saurait être suivie. En
effet, il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 7a LAI, toute mesure
servant à la réadaptation de l'assuré est réputée raisonnablement
exigible, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de
santé (cf. consid. 3b supra). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve est
à la charge de la personne assurée; c'est donc à cette dernière qu'il
revient d'établir que la mesure en cause n'est pas raisonnablement
exigible (cf. TF 9C_842/2010 du 26 janvier 2011 consid. 2.2; cf. Message
précité du 22 juin 2005, p. 4314). En l'occurrence, il apparaît d'une part
que l'assuré n'a nullement démontré – au degré de la vraisemblance
prépondérante prévalant en matière d'assurances sociales – que la
mesure d'orientation professionnelle prévue n'était pas adaptée à son état
de santé. En particulier, le certificat médical du 16 mai 2011 établi par le
Dr B.________ se borne à attester une incapacité complète de travail depuis
le 17 mars 2008, sans autre précision. On ne saurait s'en contenter pour
conclure à l'inexigibilité de la mesure d'orientation professionnelle en
question, dès lors que le médecin précité avait déjà fait état de cette
incapacité précédemment (cf. notamment le compte-rendu du 11 mai
-
18 -
mentionnées [cf. rapports des 10 septembre 2008, 11 mai 2009 et 7 mai
2010] ou de l'incapacité de travail [cf. rapport du 11 mai 2009]). Si, dans
son rapport du 4 juillet 2011, le Dr B.________ a certes fait état d'une
recrudescence des lombosciatalgies, il n'a cependant signalé aucun
élément objectif nouveau laissant à entendre que cette exacerbation des
douleurs serait incompatible avec un stage d'orientation professionnelle,
étant relevé du reste que le médecin traitant s'est limité à citer,
laconiquement, des restrictions physiques d'ordre général («[i]mpotence à
la marche, charges, station debout») s'inscrivant dans la lignée des
limitations fonctionnelles déjà prises en compte par les médecins du SMR
que ce soit sous l'angle du périmètre de marche, du port de charges ou
des contre-indications concernant la station debout (cf. rapport d'examen
clinique bidisciplinaire du 16 octobre 2009 des Drs Z.________ et E.________
et J., p. 9, rubrique «Les limitations fonctionnelles»). Cela étant,
rien au dossier n'incite à penser que la mesure d'orientation
professionnelle prévue au Centre R. du 7 au 28 juin 2011 n'était
pas adaptée à l'état de santé du recourant. D'autre part, en tant que
l'assuré a invoqué des difficultés à réaliser les trajets jusqu'à ce centre, il
s'est fondé sur des éléments de pure convenance personnelle qui ne
sauraient être pris en compte pour examiner le caractère adapté de la
mesure en cause.
On notera par ailleurs que l'orientation professionnelle en
question avait pour but de valider une projet de reclassement en tant
qu'ouvrier en micro-mécanique (cf. formule «Suivi des mesures» de l'OAI,
non datée, p. 4), autrement dit de favoriser la réadaptation de l'assuré à la
vie professionnelle et, par conséquent, de limiter son dommage.
En définitive, il faut donc conclure qu'en refusant de participer
activement à une mesure d'intervention précoce raisonnablement exigible
et susceptible de contribuer à sa réadaptation à la vie professionnelle,
l'assuré a violé son devoir de collaboration au sens de l'art. 7 al. 2 LAI,
comportement ouvrant la voie aux sanctions prévues à l'art. 7b LAI.
-
19 -
c) Il résulte des pièces figurant au dossier que l'OAI a omis en
l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle de l'assuré requise
par la loi (cf. art. 7b al. 1 LAI en relation avec l'art. 21 al. 4 LPGA, consid.
3b supra). Ce manquement a du reste été constaté au sein même de l'OAI,
ainsi qu'il ressort de la fiche d'examen du 2 août 2011 relevant que
«l'assuré n'a[vait] pas participé comme il se d[evai]t aux MIP» et qu'une
«sommation aurait dû être envoyée à l'assur[é]». Il s'ensuit que la décision
du 10 octobre 2011 mettant un terme à la phase d'intervention précoce en
niant le droit de l'intéressé à des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al.
3 let. b LAI) ainsi qu'à une rente, au sens de l'art. 1
septies
let. c RAI, a été
rendue en violation du droit fédéral (cf. consid. 3c supra).
Au surplus, peu importe qu'après le refus de l'assuré de
participer à une orientation professionnelle auprès du Centre R.________ au
titre de l'intervention précoce, l'OAI ait ultérieurement alloué à l'intéressé,
le 31 août 2011, une aide au placement consistant notamment en une
orientation professionnelle, soutien auquel le recourant a finalement
renoncé le 4 novembre 2011. En effet, la procédure de mise en demeure
écrite prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA est impérative (cf. consid. 3b supra), et
le vice de forme résultant de sa violation ne saurait être réparé par l'octroi
a posteriori de prestations de même type que celles précédemment en
question.
Il ressort de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à
l'OAI sans même que la Cour de céans n'ait à examiner le fond de l'affaire,
afin que cet office statue à nouveau sur le droit aux prestations du
recourant après avoir procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al.
4 LPGA.
5.a) En définitive, sans pour autant faire droit aux conclusions
du recourant, il convient malgré tout d'admettre partiellement le recours
et d'annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt.
-
20 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice,
lesquels sont en principe supportés par la partie qui succombe (cf. art. 69
al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain
de cause a droit à l’allocation de dépens, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause. Représenté par un mandataire professionnel, il peut dès lors
prétendre à l'octroi de dépens réduits, qu'il y a lieu d'arrêter à 800 fr., à la
charge de l'intimé (art. 56 al. 2 LPA-VD). L'émolument judiciaire, arrêté à
400 fr., est mis à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 10 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour qu'il procède
conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AXA-ARAG, Protection juridique (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :