403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 286/11 - 296/2013 & AI
337/11 - 297/2013
ZD11.038271 & ZD11.044261
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Causes pendantes entre :
M., à D., recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA; art. 35 LAVS
En date du 23 septembre 2011, l'OAI a adressé à l'assurée une
décision portant sur le montant des rentes mensuelles d'invalidité pour la
octobre 2007 au 30 septembre 2011 allait être soumis à compensation et
qu'il restait à procéder à un versement de 1'740 fr. pour le mois d'octobre
2011.
Toujours le 23 septembre 2011, un collaborateur de la Caisse
de compensation H.________ a écrit à l'assurée ce qui suit :
"Madame,
Me référant à notre entretien téléphonique du 8 septembre 2011 je
confirme que le versement d'une rente non-plafonnée n'est plus
possible après le mois de septembre 2007, pour la raison suivante:
les mesures protectrices de 2005 donnent droit à une séparation
déterminée jusqu'au 30 septembre 2007.
Un nouveau jugement de séparation nous permettrait de plafonner
la rente à partir de la date exécutoire de ce dernier.
La décision de restitution vous parviendra au mois d'octobre."
Par écriture du 4 octobre 2011 adressée à la Caisse de
compensation H., l'assurée a notamment critiqué le plafonnement
de sa rente AI dès le 1
er
octobre 2007. Elle a ajouté – pièce à l'appui –
qu'elle avait écrit le 3 octobre 2011 au Tribunal d'arrondissement de [...]
afin d'obtenir un nouvel acte judiciaire concernant sa séparation.
Le 7 octobre 2011, le Tribunal d'arrondissement de [...] a établi
une attestation dont il découlait que M., domiciliée au Chemin du
B.________ [...] à D., et F., domicilié au Chemin V.________
[...] à W.________, avaient déposé le jour même une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale tendant à la prolongation de la
séparation des époux.
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4 -
Par décision du 7 novembre 2011, l'OAI a réclamé à l'assurée
la restitution d’un montant de 27'180 fr. correspondant aux prestations
perçues en trop au titre de rente d'invalidité non plafonnée pour la période
du 1
er
octobre 2007 au 30 septembre 2011. L'office a établi son décompte
comme suit :
Genre de prestationpour la périodepar mois CHFtotal CHF
Prestations dues01.10.2007 - 31.12.20081'658.0081'570.00
rente d'invalidité01.01.2009 - 31.12.20101'710.00
01.01.2011 - 30.09.20111'740.00
Prestations déjà versées01.10.2007 - 31.12.20082'210.00108'750.00
rente d'invalidité01.01.2009 - 31.12.20102'280.00
01.01.2011 - 30.09.20112'320.00
Notre demande de restitution27'180.00
Par acte du 17 novembre 2011 destiné à l'OAI, l'assurée a en
particulier indiqué qu'elle ne pouvait se conformer à la décision de
restitution susmentionnée. Elle a ajouté que la prolongation de la
séparation avait été requise auprès du tribunal compétent et qu'une
audience était fixée au vendredi 18 novembre 2011.
Lors de l'audience du 18 novembre 2011, les époux ont passé
une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale
selon laquelle ils sont convenus de continuer à vivre séparés pour une
durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal sis B.________ [...] à
D.________ étant attribuée à l'épouse, les conjoints renonçant à toute
contribution d'entretien pendant la séparation provisoire, et F.________
continuant à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de son
épouse ainsi que les travaux d'entretien du jardin notamment. Cette
convention a été ratifiée le jour même pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale.
B.Entre-temps, par acte envoyé sous pli recommandé le 12
octobre 2011, M.________ a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue par l'OAI le
23 septembre 2011, concluant implicitement à son annulation. Elle
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conteste essentiellement le plafonnement de sa rente AI dès le 1
er
octobre
2007, faisant en particulier valoir ce qui suit :
"[...] je pense avoir tout mis en œuvre pour renseigner la Caisse de
compensation H.________ de manière exhaustive. De 2006 à 2011,
j'ai adressé en effet plus de 40 mails (y compris accusés de
réception) aux collaborateurs de cette institution qui gèrent ma
rente, en rappelant ma séparation et en annexant une copie de
l'acte [du 2 septembre 2005] dans la plupart des courriels. Je ne
m'explique dès lors pas pourquoi l'on ne m'a pas renseignée
dès 2007 déjà d'une incidence sur ma rente de cet acte,
incidence que j'ignorais totalement. J'aurais pu contacter le
Tribunal pour satisfaire leur besoin en 2007 déjà. [...]"
En date du 18 novembre 2011, M.________ a également
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision de restitution prononcée par l'OAI le 7 novembre
2011, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle allègue
que contrairement à ce que retient l'office intimé, la séparation d'avec son
époux ne s'est pas terminée fin 2007. Elle relève à cet égard que depuis
2005, elle partage son temps entre le domicile conjugal sis à D.________ –
dont la jouissance lui a été attribuée dans le cadre de la séparation – et un
studio à W., tandis que son époux dispose de son propre logement
à W.. Elle se prévaut en outre de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2011 par le
Tribunal d'arrondissement de [...], prolongeant la séparation pour une
durée indéterminée.
A l’appui de ses deux recours, la recourante produit divers
documents ayant trait à sa situation tant sous l'aspect matrimonial
qu'assécurologique.
Appelé à se déterminer sur les recours précités, l'OAI s'est
rallié le 12 janvier 2012 à une détermination de la Caisse de compensation
H.________ du 6 janvier précédent, dont on extrait ce qui suit :
"Lorsque la recourante a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de
vieillesse, la CFC a constaté que la séparation judiciaire avait été
limitée à deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2007, par la décision
du 2 septembre 2005. La CFC a donc adapté les rentes du couple
aux dispositions légales en les plafonnant rétroactivement depuis le
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1
er
octobre 2007. La CFC vous a communiqué les nouveaux
montants de rente à la recourante par une décision du 23
septembre 2011.
Ce paiement rétroactif a eu pour conséquence que la recourante a
perçu des rentes trop élevées durant la période d’octobre 2007 à
octobre 2011. Par conséquent, la CFC a réclamé la restitution du
trop perçu par CHF 27'180.00 par une décision de restitution du 7
novembre 2011.
[...]
Est en premier lieu litigieuse la question de savoir si le plafonnement
de la rente de la recourante depuis le 1
er
octobre 2007 a été
effectu[é] à bon droit.
Selon l’art 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple
s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de
vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou
si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente
de l’assurance-invalidité. L’al. 2 de la même disposition prévoit
qu’aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des
époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision
judiciaire.
Il est incontesté que les époux F.________ - M.________ n'ont pas fait
ménage commun de septembre 2005 à septembre 2007 suite à la
décision judiciaire du 2 septembre 2005. C’est pourquoi, les rentes
n’ont pas été plafonnées.
A réception de la décision de plafonnement des rentes du 23
septembre 2011, les époux F.________ - M.________ ont déposé le 3
octobre 2011 auprès du Tribunal d’arrondissement de [...] une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la
prolongation de la séparation des époux. Lors de l’audience du 18
novembre 2011, ce Tribunal a tenté la conciliation qui a abouti
comme suit : « les époux M.________ et F.________ conviennent de
continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée ».
Comme la première séparation était limitée dans le temps et qu’une
seconde décision n’est intervenue qu’en novembre 2011, c’est à bon
droit que la rente de la recourante a été plafonnée d’octobre 2007 à
octobre 2011.
En ce qui concerne la décision de restitution du 7 novembre 2011, il
y a lieu de préciser qu’elle est la conséquence logique de la décision
de plafonnement du 23 septembre 2011. A cet égard, l'attention de
la recourante est attirée sur le fait qu'elle a la possibilité de
demander la remise de la restitution lorsque la décision y afférente
sera entrée en force."
Dans sa réplique du 27 janvier 2012, la recourante maintient
ses précédents motifs et conclusions. Elle expose par ailleurs qu'elle a
déposé une demande de calcul prévisionnel de sa rente AVS le 8 février
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7 -
2006 et que dans ce contexte, se basant notamment sur la convention de
séparation du 2 septembre 2005 annexée à ladite requête, la Caisse de
compensation H.________ lui a communiqué – par acte du 11 avril 2006
(joint à la réplique) – qu'elle aurait droit à une rente de vieillesse non
plafonnée. Elle ajoute que la décision de l'OAI du 11 avril 2006 lui allouant
une rente entière non plafonnée dès le mois de juillet 2006 était elle aussi
fondée sur la convention de séparation précitée; or, aux termes de cette
dernière décision, son obligation d'informer portait uniquement sur «la
reprise de la vie communautaire d'époux séparés judiciairement, dont les
rentes ne sont plus soumises aux règles de plafonnement», de sorte
qu'elle n'avait pas à informer l'OAI de la continuation de la séparation. La
recourante estime que, dans ces conditions, elle aurait dû être avertie dès
2007 d'un éventuel plafonnement de sa rente, cela afin de pouvoir
entreprendre en temps utile les démarches nécessaires auprès du tribunal
compétent. A l'appui de sa réplique, l'assurée verse en cause un nouvel
onglet de pièces.
Se déterminant le 20 février 2012, l'OAI déclare se rallier à un
écrit de la Caisse de compensation H.________ du 15 février précédent,
motivé comme suit :
"La recourante fait valoir des contacts avec la Caisse de
compensation H.________ et l'OAI VD en février, avril et juillet 2006. A
cette époque, la convention de séparation de 2005 était en vigueur.
Ni la Caisse de compensation H., ni l'OAI n'avait de motif
pour la mettre en doute.
Ce n'est que lorsque la recourante a déposé sa demande de rente
de vieillesse que la Caisse de compensation H. a constaté
que la séparation n'avait pas été prolongée. Par convention de
séparation [d]u 18 novembre 2011, le couple F.________ - M.________
a été autorisé à continuer à vivre séparé. Par une décision du 1
er
février 2012, la Caisse de compensation H.________ a tenu compte de
cet état de fait et supprimé le plafonnement des rentes du couple
dès le 1
er
décembre 2011.
Pour le surplus, nous maintenons notre prise de position du 6 janvier
2012 ainsi que notre détermination que le recours doit être rejeté."
Le 11 avril 2012, la recourante a écrit ce qui suit à la Cour de
céans :
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8 -
"[...] j'ai déposé mes papiers à W.________ après le jugement
de séparation d'avec mon mari F.________ en 2005. C'est donc
à cette commune qu'il convient de demander une attestation
de domicile [...]. J'ai conservé l'ancien domicile conjugal à
D.________ qui m'a été attribué par décision du Tribunal. J'ai sollicité
depuis cette date une répartition intercommunale de l'impôt entre
ces 2 communes selon le temps passé dans chacune d'elles."
A la requête du juge instructeur, la Commune d'A.________ a
établi une attestation de résidence en date du 17 avril 2012, mentionnant
que l'assurée est séparée légalement et qu’elle est domicilié en résidence
principale à W.________ –Z.________ [...], Chalet S., [...] – depuis le
1
er
décembre 2005, en provenance de D.. Toujours le 17 avril
2012, la Commune de D.________ a également établi une attestation dont il
ressort que l'assurée, mariée, a été domiciliée au Chemin B.________ [...] à
D.________ jusqu'au 1
er
décembre 2005, date où elle est partie habiter au
Chemin V.________ à W..
Dans ses déterminations du 10 mai 2012, l'intimé renvoie à
une prise de position de la Caisse de compensation H. du 3 mai
2012, selon laquelle il n'a jamais été contesté que les époux F.________ -
M.________ vivaient séparés, le point litigieux étant que les conjoints
n'étaient pas séparés judiciairement durant la période litigieuse, ce qui a
entraîné le plafonnement des rentes conformément à la loi.
Par écriture du 20 mai 2012, la recourante souligne
notamment que si la Caisse s'était pliée à ses obligations légales en 2007,
elle aurait pu de son côté immédiatement s'adresser à l'instance judiciaire
compétente pour faire constater la continuation de la séparation d'avec
son époux.
E n d r o i t :
1.a) Les recours interjetés les 12 octobre 2011 (cause AI 286/11,
concernant le plafonnement de la rente d'invalidité d'octobre 2007 à
octobre 2011) et 18 novembre 2011 (cause Al 337/11, concernant la
restitution d'un montant de 27'180 fr.) reposent sur un même complexe
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de faits et opposent les mêmes parties. Il convient donc de joindre les
causes et de statuer par un seul arrêt.
b) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a
LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, les recours ont été formés en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la
compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
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b) Est en l'espèce litigieux le point de savoir si l'OAI était fondé
à plafonner la rente d'invalidité de la recourante d'octobre 2007 à octobre
2011 et à lui réclamer restitution d'un montant de 27'180 fr.
correspondant aux prestations d'assurance perçues en trop – sur la base
de rentes d'invalidité non plafonnées – d'octobre 2007 à septembre 2011.
Pour le surplus, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur le
montant de la rente (de vieillesse) à laquelle la recourante peut prétendre
depuis le 1
er
novembre 2011, cette problématique étant extrinsèque à
l'objet de la présente contestation quand bien même la Caisse de
compensation H.________ a évoqué la question dans sa prise de position du
15 février 2012.
3.a) Il convient tout d'abord d'examiner si, sur le principe,
l'office intimé était en droit de plafonner la rente d'invalidité de la
recourante pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011.
aa) L'art. 35 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) prévoit que la somme des
deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal
de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de
vieillesse (let. a) ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et
l'autre à une rente de l'assurance-invalidité (let. b). Aux termes de l'art. 35
al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des
époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision
judiciaire.
Selon les Directives concernant les rentes de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (DR), édictées par l'Office fédéral des
assurances sociales, les époux sont réputés ne plus vivre en ménage
commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de
la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé
temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation
ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de
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l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints
continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie
commune (cf. ch. 5511 DR).
bb) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les époux
F.________ - M.________ ont vécu séparément suite à l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2005, Madame
se voyant attribuer la jouissance du domicile conjugal sis Chemin
B.________ [...] à D.________ et disposant d'un autre logement sis Chalet
S., Z. [...], à W., et Monsieur étant domicilié au
Chalet [...], Chemin V. [...] à W.. A ce propos, il convient
d'écarter l'attestation établie le 17 avril 2012 par la Commune de
D., qui signale de manière erronée que l'assurée aurait quitté son
domicile à D.________ en décembre 2005 pour aller habiter au Chemin
V.________ à W.; l'examen du dossier démontre en effet que ces
indications ne correspondent pas à la situation de la recourante, laquelle
vit en résidence principale aux Z. [...] – et non au Chemin
V.________ – à W.________ depuis décembre 2005 tout en conservant un
domicile secondaire au Chemin B.________ [...] à D.________ (cf. écriture de
la recourante du 11 avril 2012 et attestation de résidence de la Commune
d'A.________ du 17 avril 2012). Cela étant, s'il est vrai que le prononcé du 2
septembre 2005 ne réglait la vie séparée des conjoints que jusqu'au 30
septembre 2007, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2011 mentionne
expressément que les époux sont convenus de continuer à vivre séparés
pour une durée indéterminée, le domicile conjugal sis B.________ [...] à
D.________ étant toujours attribué à l'épouse. Or, contrairement à ce que
semble penser l'intimé, on ne saurait se focaliser uniquement sur le
moment auquel cette seconde ordonnance a été rendue, au détriment de
son contenu qui se réfère de manière explicite à une continuation de la vie
séparée et non à une nouvelle séparation. En d'autres termes, cette
nouvelle ordonnance ne valide pas seulement l'absence de ménage
commun dès la date de son prononcé, mais entérine également la vie
séparée ininterrompue des époux au cours de la période antérieure,
laquelle doit être considérée – faute d'indications plus précises – comme
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12 -
se rapportant implicitement à la période écoulée depuis la première
ordonnance. Partant, on retiendra que le prononcé du 18 novembre 2011
consacre judiciairement – bien qu'a posteriori – la prolongation de la
séparation des conjoints au-delà du terme prévu par l'ordonnance du 2
septembre 2005.
Compte tenu des circonstances particulières exposées ci-
dessus, il faut donc admettre qu'en l'occurrence, l'absence de ménage
commun après le 30 septembre 2007 résulte d'une décision judiciaire et
que par voie de conséquence le maintien, au-delà de cette date, du
versement de rentes non plafonnées au sens de l'art. 35 al. 2 LAVS
correspond en tous points à la situation des époux. C'est donc à tort que
l'OAI a réduit la rente d'invalidité de la recourante pour cause de
plafonnement durant la période d'octobre 2007 à octobre 2011. Pour ces
motifs, la décision de plafonnement de rente du 23 septembre 2011
s'avère contraire au droit.
b) En ce qui concerne plus spécifiquement la restitution, il
convient de relever qu'en vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées (cf. art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA). Le droit de
demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA).
aa) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer suppose
que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V
318 consid. 5.2, ATF 130V 380 consid. 2.3.1; cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3238 ss).
Conformément à un principe général du droit des assurances
sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
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s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre,
par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables
lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une
décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de
chose décidée (cf. TFA H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4a). Il y a force de
chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 126 V 23 consid.
4b et les arrêts cités).
bb) En l’espèce, on notera tout d'abord que le montant
réclamé de 27'180 fr. porte exclusivement sur la période d'octobre 2007 à
septembre 2011, ainsi qu'il ressort du décompte incorporé dans la
décision de restitution du 7 novembre 2011. En revanche, le mois
d'octobre 2011 ayant d'emblée fait l’objet d'une rente plafonnée, il n'est
donc pas visé par la procédure de restitution. Aussi, c'est de manière
erronée que la Caisse de compensation H.________ se réfère à un trop
perçu pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011 (cf. prise de position
de la Caisse de compensation H.________ du 6 janvier 2012 p. 1, dernier
paragraphe).
Cela étant, en tant que la restitution porte sur des montants
alloués au titre de rente d'invalidité non plafonnée entre octobre 2007 et
septembre 2011, il faut admettre que le versement de ces prestations
avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimé en a sollicité la
restitution, le 7 novembre 2011, et que d'un point de vue strictement
formel l'OAI pouvait donc envisager de revenir sur l'octroi desdites
prestations. Ce nonobstant, il demeure que la procédure de restitution
engagée par l'intimé afin de recouvrer des prestations indues s'avère
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dépourvue de fondement. En effet, ainsi qu'exposé plus haut, il apparaît
en l'espèce que les époux n'ont pas refait ménage commun
postérieurement au 30 septembre 2007 et que la prolongation de leur
séparation trouve son fondement juridique – au sens de l'art. 35 al. 2 LAVS
– dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18
novembre 2011, situation justifiant le maintien d'une rente non plafonnée
au-delà du mois de septembre 2007 (cf. consid. 3a/bb supra). C'est donc à
tort que l'intimé a rétroactivement plafonné la rente d'invalidité de la
recourante pour la période d'octobre 2007 à septembre 2011.
Corollairement, il découle de ce qui précède que le versement de rentes
non plafonnées pour la période en question ne procède donc pas d'une
décision manifestement erronée susceptible de donner lieu à
reconsidération. Au demeurant, l'examen du dossier ne révèle aucun fait
ou moyen de preuve nouveau pertinent sous l'angle de la révision. Il suit
de là que les conditions d'une restitution ne sont pas réunies en
l'occurrence et que, par conséquent, la décision de restitution du 7
novembre 2011 ne saurait être confirmée.
Dans ces conditions, il est donc superflu d'examiner si la
demande de restitution a été introduite dans le respect des délais légaux
prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA.
c) Avec la recourante, on peut au demeurant s'interroger sur
la manière de procéder de l'office intimé, en particulier au regard du
devoir de renseigner.
aa) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations. Dès lors que l'art. 35 al. 2 LAVS
prévoit l'octroi de rentes non plafonnées pour les époux ne vivant plus en
ménage commun suite à une décision judiciaire, il existe donc un devoir
légal pour les autorités compétentes de renseigner les assurés à ce sujet.
-
15 -
En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant
de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101), le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un
administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre (cf. ATF 131 V 472
consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces
principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que
l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis
ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à
une autre information (cf. ATF 131 V 472 consid. 5).
bb) Au cas d'espèce, la recourante fait valoir que le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2005 a été
communiqué à l'administration dès 2006, ce dont l'office intimé ne
disconvient pas, pas plus d'ailleurs que la Caisse de compensation
H.________. C'est notamment en pleine connaissance de ce document que,
par décision du 11 avril 2006, l'OAI a signifié à l'assurée le montant de sa
rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2006 compte tenu du fait que son époux
allait atteindre l'âge de la retraite. Or, à la lecture de la décision de l'OAI
du 11 avril 2006, on constate que l'office a certes attiré l'attention de la
-
16 -
recourante sur son obligation générale d'informer, concernant en
particulier toute modification de l'état civil ou la reprise de la vie
communautaire d'époux séparés judiciairement (cf. décision du 11 avril
2006 p. 5), mais ne l'a à aucun moment invitée à produire toute décision
judiciaire prolongeant la séparation au-delà du 30 septembre 2007, pas
plus qu'il ne l'a rendue attentive à l'importance d'un tel document sous
l'angle de l'art. 35 al. 2 LAVS. Cela étant, sur la base des informations ainsi
communiquées par l'administration, l'assurée n'avait aucun motif
particulier de se prémunir d'une décision de justice prolongeant la
séparation après le 30 septembre 2007, aux fins de sauvegarder son droit
à une rente d'invalidité non plafonnée au-delà de cette date. Il ressort de
l'examen du dossier que ce n'est qu'en septembre 2011 que la Caisse de
compensation H.________ a expressément averti l'assurée des exigences
liées à l'art. 35 al. 2 LAVS, parallèlement à la décision de plafonnement de
rente rendue par l'OAI le 23 septembre 2011, après quoi la recourante a
engagé dès octobre 2011 les démarches nécessaires en vue d'obtenir une
nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui
fut chose faite le 18 novembre 2011. Dans ces conditions, on doit
admettre que l'administration a manqué à son devoir de renseigner. En
effet, il ne fait guère de doute que si l'OAI avait informé l'assurée en
temps utile des conditions posées par l'art. 35 al. 2 LAVS, cette dernière
n'aurait pas attendu le mois d'octobre 2011 pour requérir une nouvelle
décision judiciaire relative à sa séparation d'avec son époux, mais se
serait efforcée d'obtenir une telle décision pour le 30 septembre 2007,
terme fixé par la première ordonnance du 2 septembre 2005.
Le défaut d'information imputable à l'administration ne porte
toutefois pas à conséquence dans le cas particulier. En effet, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration ne peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur qu'à condition, notamment, que l'assuré se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice (cf. consid. 3c/aa supra). Or, en l'occurrence, on ne voit pas que
le défaut de renseignement en question aurait conduit l'assurée à prendre
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17 -
des dispositions irrévocables, respectivement à adopter un comportement
préjudiciable à ses intérêts, et que l'intéressée devrait de ce fait se voir
accorder un avantage contraire à la réglementation en vigueur. En effet,
nonobstant le manquement commis par l'administration, la recourante a
malgré tout été en mesure d'obtenir une ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2011, laquelle entérine la
séparation ininterrompue des époux depuis la précédente ordonnance du
2 septembre 2005 et doit dès lors être prise en compte sous l'angle de
l'art. 35 al. 2 LAVS, comme expliqué plus haut (cf. consid. 3a/bb supra).
4.En conclusion, il apparaît que l'intimé n'était pas en droit de
plafonner la rente d'invalidité de la recourante d'octobre 2007 à octobre
2011, ni de requérir la restitution d'un montant de 27'180 fr. pour les
prestations déjà versées d'octobre 2007 à septembre 2011. Les décisions
querellées des 23 septembre et 7 novembre 2011 s'avèrent par
conséquent mal fondées et doivent être annulées.
Vu l'issue du litige, la Cour de céans peut donc s'abstenir
d’examiner les autres motifs invoqués par la recourante.
5.Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre les recours
interjetés les 12 octobre et 18 novembre 2011 par M.________, et d'annuler
les décisions de l'OAI des 23 septembre et 7 novembre 2011.
En tant que la présente contestation ne porte pas sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à l'art. 61
let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le présent
arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause
sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
-
18 -
p r o n o n c e :
I. Les causes AI 286/11 et 337/11 sont jointes.
II. Les recours formés dans les causes AI 286/11 et AI 337/11 sont
admis.
III. Les décisions rendues les 23 septembre et 7 novembre 2011
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont annulées.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :