402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 276/11 - 208/2012
ZD11.036028
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par l'Association Suisse des
Assurés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 8 et 28 al. 2 LAI; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) D., né en [...], a travaillé en dernier lieu comme
employé d’expéditions chez O.SA à [...]. En incapacité de travail
depuis le 13 décembre 2003, il a été licencié pour le 31 mai 2004 en
raison de ses nombreuses absences.
Selon déclaration d’accident LAA du 21 septembre 2004,
l’assuré a perdu l’équilibre alors qu’il circulait à vélo sur une route de
campagne le 4 août 2004 vers 15h30 et s’est fracturé le poignet droit. Le
même jour, il a bénéficié de la mise en place d’un fixateur externe pour
une fracture type Volar Barton du poignet droit (cf. protocole opératoire du
5 août 2008 des Drs C., V. et S., spécialistes en
chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, et
médecins chefs à l'Hôpital F.). Il a encore subi le 5 août 2004 une
aponévrotomie antébrachiale antérieure et une décompression
chirurgicale du nerf médian au poignet droit, ainsi que la fermeture
secondaire de la plaie le 9 août 2004, séjournant du 4 au 11 août 2004
auprès du Service d’Orthopédie de l’Hôpital F.________ (cf. avis de sortie du
20 août 2004).
Le 23 mai 2005, il a déposé une première demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi de mesures
d’orientation professionnelle, de reclassement dans une nouvelle
profession et de mesures de placement, en faisant état de douleurs
dorsales diffuses.
Dans son rapport médical à l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 juin 2005, le Dr Z.________,
chiropraticien, a diagnostiqué des rachialgies existant depuis 1999,
estimant que son patient pourrait encore exercer une activité à raison de
quatre heures par jour, sans port de charges.
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3 -
Par son rapport médical du 29 août 2005 à l’OAI, le Dr
L., spécialiste en médecine interne générale, a lui aussi retenu le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de rachialgies,
existant depuis septembre 1999. Sans répercussion sur la capacité de
travail, il a retenu un status post fracture de type Volar Barton du radius
distal droit avec complication (syndrome du nerf médian droit aigu et un
syndrome des loges), depuis août 2004.
Mandaté par E., assureur maladie perte de gain, le Dr
X., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a
établi un rapport d’expertise le 3 octobre 2005, à la suite d’un examen du
28 septembre 2005. Ce médecin a posé le diagnostic de lombalgies
communes et a noté que l’examen clinique et radiologique ne montrait
aucune anomalie notable. Il était d’avis qu’une incapacité de travail
existait dans l’activité habituelle mais qu’une autre activité était possible.
Le Dr B., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, a effectué sur requête de l’OAI une expertise médicale
de l’assuré, qu’il a examiné le 13 décembre 2005. Dans son rapport
d’expertise médicale du 14 décembre 2005, ce spécialiste a posé les
diagnostics de rachialgies communes et de séquelles de maladie de
Scheuermann. Il a estimé que la capacité de travail de l’assuré était
entière et que le pronostic rhumatologique était excellent, quand bien
même il était plus réservé en raison de l’intensité de la symptomatologie
douloureuse et du retentissement de cette dernière sur le fonctionnement
de l’intéressé. Pour le Dr B., la capacité de travail ne pouvait pas
être améliorée par des mesures médicales, ni par des mesures d’ordre
professionnel. Ce médecin n’avait en outre aucune restriction
rhumatologique à la reprise de l’activité professionnelle antérieure. Dans
l’anamnèse de l’assuré, le Dr B. a notamment indiqué «Fracture de
type Volar Barton du radius distal droit le 4 août 2004».
Par décision du 28 février 2006, confirmée sur opposition le 18
octobre 2007, l’OAI a nié à l’assuré le droit à des prestations de l’AI, en se
fondant sur le rapport d’expertise du Dr B.________.
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4 -
b) L’assuré a recouru contre cette décision le 30 octobre 2007.
La Cour des assurances sociales a rejeté son recours et a confirmé la
décision attaquée par arrêt du 11 février 2009 (cause AI 427/07 –
76/2009). Elle a retenu en substance que l’expertise du Dr B.________ était
plus complète que celle du Dr X., ce dernier s’étant prononcé dans
le cadre des indemnités journalières perte de gain, pour une période
déterminée, de sorte que son appréciation n’avait qu’une valeur relative.
L’expertise du Dr B. était quant à elle plus complète tant au niveau
de la description des affections actuelles, de l’anamnèse, des
constatations objectives, que de celui de l’appréciation de la capacité de
travail et de la motivation des conclusions, conduisant à lui reconnaître
une pleine valeur probante. Le droit au reclassement était par ailleurs nié,
au motif que le degré d’invalidité de l’assuré était inférieur à 20%.
B.Le 16 février 2011, la Dresse J., médecin assistante
des Sites [...] des Etablissements Hospitaliers I., a fait parvenir un
rapport médical à l’OAI dans lequel elle a diagnostiqué une fracture du
radius distal droit en 2004 traitée par fixateur externe, compliquée par un
syndrome de loge et suivie d’un Sudeck. L’assuré présentait actuellement
une récidive des douleurs du poignet, diffuses, à la suite d’une reprise de
travail en tant que charpentier. Cette médecin relevait que les RX étaient
sans changement pas rapport aux derniers RX, notant au status une
limitation des amplitudes. Elle proposait dès lors une reconversion
professionnelle, au motif que le status était non améliorable par la prise en
charge orthopédique. Etaient joints à cet envoi les protocoles opératoires
des médecins du Service d’orthopédie de l'Hôpital F.________ d’août 2004,
ainsi que deux rapports de radiologie du poignet droit face et profil des
22 septembre et 13 octobre 2004.
Le 23 février 2011, l’assuré a formellement déposé une
nouvelle demande de prestations AI pour adultes, en mentionnant quant
au genre de l’atteinte: «Fracture type Volar Barton radius distal droit.
Complication: syndrome du nerf médian droit aigu avec un syndrome des
loges», existant depuis le 4 août 2004. Il a joint à son envoi un certificat
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5 -
médical du Dr N., spécialiste en médecine interne générale et en
acupuncture, attestant une incapacité de travail totale du 21 février au 31
mars 2011.
Le 1
er
mars 2011, l’OAI a adressé un courrier à l’assuré aux
termes duquel il lui faisait savoir que dans la mesure où le droit aux
prestations qu’il sollicitait avait déjà fait l’objet d’une décision de refus, il
lui incombait de rendre plausible que son invalidité s’était modifiée de
manière à influencer ses droits. Un délai de trente jours lui était dès lors
imparti pour produire à ses frais un rapport médical détaillé précisant
entre autres le diagnostic, la description de l’aggravation de son état de
santé par rapport à l’état antérieur et la date à laquelle elle était
survenue, le nouveau degré de son incapacité de travail et le pronostic,
ainsi que tous autres renseignements utiles. L’assuré était rendu attentif
au fait que passé ce délai, l’OAI devrait considérer qu’il n’avait pas rendu
plausible la modification de son degré d’invalidité et une décision de non
entrée en matière lui serait notifiée.
Le 10 mars 2011, l’assuré a fait parvenir à l’OAI le rapport de
radiologie du 6 août 2004 faisant état d’une fracture intra-articulaire du
radius distal, un courrier du Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 1
er
décembre
2004 selon lequel il souffrait d’une limitation fonctionnelle encore bien
douloureuse du poignet droit, le rapport de radiologie du poignet droit du
12 août 2004, et l’avis de sortie du 20 août 2004.
L’OAI a accusé réception de la demande de prestations et des
pièces produites par l’assuré le 14 mars 2011, en indiquant qu’il
examinerait dans un premier lieu si une réinsertion dans une activité
adaptée à son état de santé était possible.
L’OAI a sollicité un rapport médical du Dr N.________, que ce
dernier lui a adressé le 27 mai 2011. Ce médecin y a posé le diagnostic
avec effet sur la capacité de travail de fracture du radius distal droit
depuis 2004. Il précisait que des douleurs étaient réapparues à la suite de
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6 -
la reprise d’un travail de charpentier. Il a joint à cet envoi le rapport
médical de la Dresse J.________ du 16 février 2011.
Selon certificat médical du Dr Q., médecin assistant
des Sites [...] des Etablissements Hospitaliers I., du 6 juin 2011,
l’assuré présentait dès cette date et pour un mois une incapacité de
travail à 100%, à réévaluer.
Par avis médical du 22 juin 2011, le Dr G.________ du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a relevé après
avoir examiné le rapport médical de la Dresse J.________ du 16 février 2011
ainsi que celui du Dr N.________ du 27 mai 2011 que les éléments
médicaux apportés dans le cadre de la plainte alléguée par l’assuré
n’avaient pas à son sens de valeur probante suffisante pour démontrer
l’aggravation de son état de santé: le status était bien trop incomplet, les
amplitudes articulaires n’avaient pas été mesurées; il n’y avait pas non
plus d’éléments radiologiques nouveaux qui puissent expliquer les
douleurs, aucun diagnostic n’ayant été discuté chez l’assuré. Le seul
élément mis en avant était la symptomatologie douloureuse, élément
hautement subjectif. Les derniers certificats médicaux produits ne lui
permettaient dès lors pas de s’éloigner des conclusions de l’expertise du
Dr B..
Le 27 juin 2011, l’OAI a adressé un projet de décision à
l’assuré, aux termes duquel il préavisait en faveur d’un refus d’entrer en
matière, au motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions
de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière
décision.
Le 6 juillet 2011, le Dr A, médecin assistant des Sites
[...] des Etablissements Hospitaliers I.________ a adressé à l’OAI un
certificat médical selon lequel l’assuré présentait une incapacité de travail
de 100% d’une durée de deux semaines à compter du 6 juillet 2011.
-
7 -
Par courrier du 7 juillet 2011, l’OAI a fait savoir à l’assuré que
le SMR considérait qu’aucun élément nouveau et pertinent ne permettait
d’entrer en matière sur sa nouvelle demande. Néanmoins, l’OAI lui
proposait de lui apporter des détails, notamment un diagnostic détaillé,
des limitations fonctionnelles précises, la capacité de travail exacte dans
l’activité habituelle et dans une activité adaptée, afin de contester le
préavis du 27 juin 2011, précisant encore que cette contestation devait
intervenir d’ici au 5 septembre 2011.
Par lettre du 19 juillet 2011, l’assuré a fait part à l’OAI de son
étonnement à la suite de sa correspondance du 7 juillet 2011; il a en outre
produit un certificat médical du 18 juillet 2011 selon lequel il était en
incapacité de travail à 100% depuis cette date, durant un mois.
L’OAI a accusé réception de l’écriture de l’assuré le 22 juillet
2011, et lui a accordé un nouveau délai au 15 septembre 2011 pour lui
apporter un certificat médical complémentaire précisant le diagnostic
détaillé, les limitations fonctionnelles précises, ainsi que la capacité de
travail exacte dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
Le 22 juillet 2011, les Drs V.________ et J.________ ont adressé
un rapport médical à l’OAI, à la teneur suivante :
«Nous avons revu récemment en consultation Monsieur D.,
patient que nous avons traité en 2004 pour une fracture intra-
articulaire du radius distal droit. Il nous consulte après plus de six
ans car il a depuis peu tenté de reprendre une activité
professionnelle comme ferblantier-couvreur et présente depuis la
reprise du travail des douleurs de son poignet droit, survenant lors
de certains mouvements et port de charge. M. D. nous
rapporte avoir fait une demande de reconversion professionnelle
qui, selon votre courrier daté du 7 juillet 2011, a été refusée. Il nous
reconsulte donc pour avis orthopédique.
L’accident de 2004 avait occasionné une fracture intra-articulaire du
radius distal droit, ayant nécessité la mise en place d’un fixateur
externe et qui avait été compliquée d’un syndrome de compression
du nerf médian avec syndrome des loges, opéré en urgence.
L’évolution a ensuite été marquée par un syndrome de Sudeck, pris
en charge par le Dr P.________ à Clarens.
-
8 -
Sur le plan anamnestique, le patient se plaint de douleurs
importantes du poignet droit, survenant au mouvement et à type
plutôt mécanique.
Sur le plan clinique, nous retrouvons au status une sensibilité à la
palpation du radius distal, une force de serrage diminuée par rapport
au côté opposé, une flexion palmaire à 45°, une flexion dorsale à
50°, une inclinaison ulnaire à 15°, une inclinaison radiale à 20°. On
ne retrouve pas de trouble sensitif ni d’œdème ou de dyscoloration
cutanée.
Sur le plan radiologique, on retrouve les séquelles de la fracture,
sans signe d’ostéopénie, ni d’arthrose évidente.
Au vu du métier exercé par le patient, du type de fracture et des
douleurs encore présentes, une reconversion professionnelle devrait
être envisagée.».
Le 19 août 2011, l’assuré a adressé à l’OAI un certificat de la
Dresse J.________ attestant d’une incapacité de travail totale du 18 août au
18 septembre 2011.
L’OAI a soumis le cas de l’assuré au SMR. Dans son avis
médical du 29 août 2011, le Dr G.________ a observé que le Dr B.________
avait retenu à l’occasion de son expertise du 14 décembre 2005 une
restriction des amplitudes articulaires en flexion/extension et inclinaison
radio-cubitale du poignet. La flexion palmaire était alors à 45°, l’extension
dorsale à 45°, l’inclinaison radiale 25° et l’inclinaison ulnaire 25°. Il existait
alors une discrète sensibilité au niveau du carpe, la mobilité des doigts
était complète et indolore, et la force de préhension normale. Le Dr
G.________ a relevé que la mobilité articulaire constatée par les spécialistes
consultés par l’assuré était quasi-superposable à celle attestée par le Dr
B.: flexion palmaire à 45°, flexion dorsale à 50°, inclinaison ulnaire
à 15° et inclinaison radiale à 20° (toutes très proches de la normale). Il n’y
avait pas de troubles sensitifs, pas d’oedèmes ni de dyscoloration cutanée.
Le Dr G. concluait que les éléments médicaux apportés par les
deux spécialistes permettaient de définir deux limitations fonctionnelles:
pas de port de charges répétitifs du membre supérieur droit et éviter les
mouvements forcés du poignet droit. Ces limitations fonctionnelles, si elles
contre-indiquaient la pratique de certains métiers, ne remettaient pas en
question l’expertise du Dr B.________ et la capacité de travail de l’assuré
demeurait entière dans une activité les respectant.
-
9 -
Par décision du 6 septembre 2011, l’OAI a confirmé son refus
d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assuré. Selon
procédure d’audition du même jour qui y était jointe, l’OAI a relevé que
l’assuré contestait d’une part qu’il n’ait selon lui pas été tenu compte dans
le cadre de l’instruction de sa précédente demande du status après
réduction de fracture du poignet droit (août 2004) et des douleurs y
relatives, pour lesquelles il avait consulté en février 2011. L’OAI a rappelé
à l’assuré qu’il avait été examiné en décembre 2005 par le Dr B.,
et que le rapport de la Policlinique T. dans lequel les spécialistes
mentionnaient des douleurs survenant lors de certains mouvements et
port de charges faisait état d’une mobilité articulaire quasi-superposable à
celle attestée en son temps par le Dr B.. Il en déduisait que
l’aggravation n’était pas démontrée, les douleurs dont il faisait état
constituant un élément hautement subjectif. L’OAI notait encore ce qui
suit :
«Tout au plus, pouvons-nous admettre de retenir les limitations
fonctionnelles suivantes: port de charges répétitifs et mouvements
forcés du poignet droit, ce qui contre-indiquerait les travaux de
force. Toutefois, dans une activité adaptée – telle que celle que vous
avez exercée en dernier (employé d’expédition avec fonction
d’adjoint du responsable de service et selon le cahier des charges
décrit par votre ancien employeur), votre capacité de travail et de
gain est toujours entière.
Cela serait également le cas dans toute activité industrielle légère,
ne demandant aucune qualification particulière, que vous pourriez
exercer avec ou sans l’aide de l’AI et qui – tout en étant
parfaitement à votre portée – pourrait vous procurer un revenu au
moins équivalent à celui que vous réalisiez dans le passé.».
C.Par acte du 27 septembre 2011, D. a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. En substance, il fait valoir qu’il a droit à une réinsertion
professionnelle compte tenu de ses problèmes au poignet droit, expliquant
qu’il est à l’arrêt de travail depuis six ans, et qu’il n’a pas de CFC et ne
pourra dès lors pas retrouver un travail du type de celui qu’il exerçait par
le passé.
-
10 -
Par courrier du 19 octobre 2011, le recourant, désormais
assisté d’un avocat, a rappelé que le litige portait sur le point de savoir si
son état de santé s’était aggravé depuis le 11 février 2009, date du
jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
à tout le moins depuis le 18 octobre 2007, date de la décision sur
opposition rendue par l’intimé. Il a en outre précisé ses conclusions en ce
sens qu’elles tendaient à la réforme de la décision attaquée, c'est-à-dire
qu’il soit entré en matière sur sa nouvelle demande de prestations.
Le 1
er
novembre 2011, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, qui a été
exonéré d’avances.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2011, l’OAI propose le rejet
du recours.
Le 9 décembre 2011, le recourant a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
-
11 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur
social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le
recourant a rendu plausible l’existence d’une aggravation de son état de
santé de nature à modifier son droit aux prestations d’invalidité,
singulièrement sur l’existence d’une telle aggravation et d'une incapacité
de gain corrélative depuis la décision sur opposition du 18 octobre 2007,
confirmée par arrêt de la Casso du 11 février 2009 (cause AI 427/07 –
76/2009).
3.a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu'en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b).
-
12 -
A cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V
371 consid. 2b; TF I 716/03 du 9 août 2004, consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI (tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) et que l'assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108, 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) Selon l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
-
13 -
L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2008).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel: orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le
seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008, consid. 2.2; 8C_36/2009 du 15 avril
2009, consid. 4).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
-
14 -
2009, consid. 2.1; I 312/06 du 29 juin 2007, consid. 2.3; I 778/05 du 11
janvier 2007, consid. 6.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid.
2.1.1).
5.En l’occurrence, le point de savoir s’il y a lieu de considérer
que l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations
AI déposée le 23 février 2011 par le recourant – malgré l'intitulé de sa
décision du 6 septembre 2011 (refus d'entrer en matière) – souffre de
demeurer indécis dès lors qu’ainsi qu’on le verra, l’état de santé du
recourant ne s’est pas modifié dans une mesure propre à justifier une
modification de ses prestations AI.
a) Pour statuer sur les prétentions du recourant dans le cadre
de la première procédure AI, l'office intimé s'est essentiellement fondé sur
le rapport d'expertise du Dr B.________ du 14 décembre 2005, selon lequel
la capacité de travail du recourant était entière. Les diagnostics posés par
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l’expert étaient ceux de rachialgies communes et de séquelles de maladie
de Scheurmann. Par décision du 18 octobre 2007, l’OAI a nié au recourant
le droit à des prestations de l’AI, sur la base de cette expertise. Dans son
arrêt du 11 février 2009, la Casso a confirmé l’appréciation de l’OAI,
retenant que l’expertise du Dr B.________ était plus complète que celle du
Dr X., tant au niveau de la description des affections actuelles, de
l’anamnèse, des constatations objectives, que de celui de l’appréciation de
la capacité de travail et de la motivation des conclusions, conduisant à lui
reconnaître une pleine valeur probante.
b) Se fondant sur les certificats médicaux produits, ainsi que
sur le rapport médical de la Dresse J. du 16 février 2011, celui du
Dr N.________ du 27 mai 2011 et celui du 22 juillet 2011 des Drs V.________
et J., le recourant soutient qu’il présente une aggravation de son
état de santé qui justifie qu’il bénéficie de mesures de réinsertion de l’AI.
Les rapports médicaux susmentionnés ont été examinés par le
SMR. Ainsi le Dr G. a constaté par avis médical du 22 juin 2011
que les rapports médicaux des Drs J.________ et N.________ ne permettaient
pas de démontrer l’aggravation de l’état de santé du recourant. Le status
était incomplet, les amplitudes articulaires n’avaient pas été mesurées et
il n’y avait pas d’éléments radiologiques nouveaux. Le seul élément mis
en avant était une symptomatologie douloureuse, élément qui est
subjectif. Quant au rapport médical des Drs V.________ et J.________ du 22
juillet 2011, il a également été soumis au Dr G.. Il est exact que ce
rapport faisait quant à lui mention des amplitudes articulaires,
contrairement aux rapports précédents. Cela étant, il apparaît que lesdites
amplitudes étaient quasi-superposables à celles relevées en décembre
2005 par le Dr B. (la flexion palmaire était alors à 45°, l’extension
dorsale à 45°, l’inclinaison radiale à 25° et l’inclinaison ulnaire à 25°; selon
l’examen des Drs V.________ et J., la flexion palmaire était à 45°, la
flexion dorsale à 50°, l’inclinaison ulnaire 15° et l’inclinaison radiale 20°,
soit, selon le Dr G. «toutes très proches de la normale»). En outre,
il n’y avait pas de troubles sensitifs, pas d’oedèmes ni de dyscoloration
cutanée. Quant à l’imagerie, elle montrait les séquelles de la fracture,
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sans signes d’arthrose ni d’ostéopénie. Finalement, selon le Dr G.,
seules deux limitations fonctionnelles étaient apparues depuis le rapport
du Dr B.: pas de port de charges répétitif du membre supérieur
droit et éviter les mouvements forcés du poignet droit. Or il convient
d’admettre avec le SMR que ces limitations fonctionnelles, si elles contre-
indiquent la pratique de certains métiers, ne remettent pas en question
l’expertise du Dr B., ni le fait que la capacité de travail du
recourant demeure entière dans une activité les respectant. A cet égard,
l’intimé note dans la procédure d’audition faisant partie intégrante de la
décision attaquée que dans une activité adaptée – telle que celle que le
recourant a exercée en dernier lieu –, la capacité de travail et de gain est
toujours entière. Certes le recourant fait valoir qu’il ne sera pas en mesure
de retrouver une activité du même type, faute de CFC notamment. Or
l’intimé retient également que le recourant pourrait exercer toute activité
industrielle légère, ne demandant aucune qualification particulière, qu’il
pourrait exercer avec ou sans l’aide de l’AI et qui – tout en étant à sa
portée – pourrait lui procurer un revenu au moins équivalent à celui qu’il
réalisait par le passé.
Finalement, la seule aggravation objective mise en évidence
porte sur les deux limitations fonctionnelles posées par le Dr G. du
SMR, lesquelles n’entravent toutefois pas la capacité de travail du
recourant dans l’ancienne activité d’employé d’expédition, pas plus que
dans toute activité industrielle légère. Pour le reste, les constats des Drs
J., V. et N.________ sont pour l’essentiel les mêmes que
ceux du Dr B.________. Ce spécialiste faisait du reste déjà état dans son
rapport d’expertise de décembre 2005 de ce que le pronostic était réservé
en raison de l’intensité de la symptomatologie douloureuse. Finalement,
les atteintes mentionnées dans le cadre de la nouvelle demande avaient
déjà été largement diagnostiquées par les médecins invités à se prononcer
lors de la première procédure administrative qui a donné lieu à la décision
du 18 octobre 2007.
Il convient ainsi de constater que le dossier de la cause ne
renferme aucun avis médical pertinent susceptible de mettre en doute les
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observations du Dr B.________ ainsi que l’appréciation du SMR dans le
cadre de la deuxième demande. C’est encore le lieu d’observer que les
médecins qui se sont exprimés dans le cadre de la seconde demande de
prestations ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail. Ils se
contentent par ailleurs de mentionner une atteinte (au poignet droit)
antérieure à la décision sur opposition du 18 octobre 2007, en évoquant
finalement uniquement une aggravation des douleurs, sans avancer
d’élément nouveau pertinent dont l’expert B.________ n’aurait pas tenu
compte.
Il en résulte qu’entre la décision sur opposition du 18 octobre
2007 (confirmée par la Casso le 11 février 2009) et la décision litigieuse
du 6 septembre 2011, l'état de santé physique de l'assuré n'a pas connu
de changement notable propre à influencer le degré d'invalidité.
6.a) Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable
dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1
bis
LAI
et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires. Celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire – s'agissant uniquement de l'exonération de l'avance des frais
judiciaires –, laquelle a été octroyée par décision du 1
er
novembre 2011.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
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arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que
le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Association Suisse des Assurés (pour M. D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :