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TRIBUNAL CANTONAL
AI 265/11 - 103/2014
ZD11.034617
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Lausanne, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.Ressortissant français entré en Suisse en 1987, P.________ (ci-
après: l'assuré ou le recourant), né en 1955, titulaire d'une autorisation
d'établissement (permis C), est divorcé et père de six enfants, nés de deux
mariages successifs. Sans formation professionnelle, il a travaillé à titre
indépendant comme brocanteur puis exploitant forestier de 1989 à 1998.
Entre 2000 et 2003, il a effectué quelques mandats en tant que
manœuvre sur des chantiers pour une agence de placement. Depuis juillet
1999, il bénéficie des prestations de l'aide sociale.
Le 7 octobre 2009, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à l'octroi d'une
rente. Il a fait état d'une cirrhose hépatique sur hépatite C avec éthylisme
ainsi que d'une coxarthrose bilatérale, atteintes existant depuis février
2006, période à laquelle l'assuré a fait remonter le début d'une incapacité
de travail totale. Il a indiqué être suivi depuis septembre 2006 par le
Service de gastroentérologie de la Policlinique C.________ de l’Hôpital
X..
Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli divers
renseignements médicaux, dont un rapport de la Policlinique C. de
l’Hôpital X., indexé le 26 novembre 2009. Outre divers diagnostics
sans effet sur la capacité de travail (« cirrhose hépatique Child A sur
hépatite C génotype IV guérie; douleurs chroniques des membres
inférieurs; status post hémorragie digestive basse sur fissure anale;
syndrome dépressif ancien; troubles du sommeil; syndrome de
dépendance à l'alcool, actuellement abstinent; toxicodépendance,
actuellement abstinent »), les Drs M., chef de clinique et
T.________, médecin assistant, ont posé le diagnostic affectant la capacité
de travail de coxarthrose bilatérale invalidante. Tout en n'excluant pas une
réadaptation professionnelle, voire une amélioration de la capacité de
travail, les médecins prénommés ont cependant signalé que tout travail
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physique ou nécessitant des déplacements n'était pas envisageable, aussi
longtemps que la coxarthrose ne ferait pas l'objet d'une intervention
chirurgicale. Ils ont suggéré une réévaluation de la situation, si une telle
opération devait avoir lieu.
Dans un avis médical du 8 février 2010, le Dr D., du
Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a écrit qu'il ne lui était
pas possible de se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré, dès lors
qu'il ne disposait pas du rapport décrivant les conséquences de la
consultation orthopédique prévue pour la fin de l'année 2009. Il a donc fait
demander ce document au médecin traitant de l'assuré.
En réponse à la requête de l'office AI, le Service d'orthopédie
et de traumatologie de l’Hôpital X. lui a transmis, le 3 mars 2010,
un rapport du 6 novembre 2009 à l'intention du Dr T.________ et signé par
les Drs K., chef de clinique, et B., médecin assistant. Il y
était fait état d'une aggravation de la coxarthrose gauche depuis deux
ans, l'assuré se sentant de plus en plus handicapé par cette
symptomatologie. Néanmoins, après discussion des avantages et
inconvénients d'un traitement conservateur et d'une intervention
chirurgicale (prothèse totale de la hanche gauche), il n'a pas consenti à
une opération, souhaitant épuiser toutes les mesures conservatrices
possibles. Une réévaluation clinique, incluant une nouvelle discussion au
sujet d'un traitement chirurgical éventuel, était prévue dans un délai de
trois mois.
Afin d'être en mesure de se prononcer sur la capacité de
travail actuelle de l'assuré et sa capacité de travail théorique après la pose
d’une prothèse totale de hanche, le Dr D.________ a préconisé, dans un
avis du 15 avril 2010, un examen orthopédique au SMR.
Le 10 mai 2010, le Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie, a effectué un examen clinique
orthopédique de l'assuré au SMR. Dans son rapport du 17 juin 2010, il a
posé les diagnostics suivants avec répercussion durable sur la capacité de
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4 -
travail: coxarthrose primaire à gauche (M 16.0) et lombalgies chroniques,
avec scoliose dégénérative et discopathies pluriétagées. Sans incidence
sur la capacité de travail, il a retenu une cirrhose hépatique secondaire à
une hépatite C, une hypertension artérielle en traitement, un tabagisme
chronique, un syndrome de dépendance à l'alcool (abstinent au jour de
l'examen) ainsi qu'une toxicodépendance à l'héroïne (également abstinent
au jour de l'examen). Sous l'intitulé « Appréciation du cas », le Dr
Z.________ a conclu son rapport en ces termes:
« Assuré âgé de 54 ans, sans formation professionnelle particulière,
ayant travaillé comme brocanteur et antiquaire indépendant
jusqu'en 1999. Il a eu une consommation excessive d'alcool depuis
1975 jusqu'en 2006 et consommait des drogues dures de 1984
jusqu'à sa cure de désintoxication au Centre A.________ en 1987. En
2006, il consulte la Policlinique C.________ pour fatigue et douleurs à
la hanche gauche. Une cirrhose hépatique sur hépatite C a été mise
en évidence. Il a bénéficié d'un traitement antiviral. En 2006,
découverte d'une coxarthrose à gauche. Les douleurs ont augmenté
progressivement d'intensité. Il a eu un traitement conservateur qui
s'avère peu efficace. Une arthroplastie totale de hanche n'a pas été
effectuée, car l'assuré ne [se] sentait pas prêt pour l'instant. Il
marche depuis 6 mois avec une canne lorsqu'il sort de chez lui. Son
périmètre de marche est actuellement limité à 200 mètres.
Limitations fonctionnelles
Peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel il
puisse alterner la position assise avec la position debout. Doit éviter
le port de charges. Doit éviter les travaux penchés en avant ou en
porte-à-faux.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L'assuré bénéficie de l'aide sociale depuis juillet 2009 [recte : 1999,
réd.]. Le Dr T., médecin-assistant de la Policlinique
C. prescrit un arrêt de travail à 100% à partir du 01.06.2006.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L'assuré n'a pas eu d'activité professionnelle lucrative depuis 2003.
En raison de sa coxarthrose et de ses lombalgies, le métier
d'antiquaire-brocanteur ne peut plus être exercé depuis 2006; par
contre, il a toujours été apte à travailler dans un travail léger, sans
port de charges. En cas de succès d'une arthroplastie totale, l'assuré
pourrait reprendre son activité de brocanteur en évitant de soulever
des charges lourdes.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE:
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE: 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS LE: JUILLET 2006 »
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Prenant connaissance des conclusions de l'examen clinique
orthopédique, le Dr D.________ a, dans un rapport du 18 juin 2010, chargé
un spécialiste en réinsertion professionnelle de traduire en termes de
métier la capacité de travail entière qui a été reconnue à l'assuré dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Dans un rapport d'évaluation du 23 septembre 2010 faisant
suite à un entretien du même jour avec l'assuré, le spécialiste en
réadaptation a analysé le cas de ce dernier au regard de sa situation
personnelle et professionnelle. Evaluant ses capacités en termes de
fonctions physiques, le collaborateur de l'office AI a considéré que l'aspect
négligé présenté par l'assuré ne lui permettrait jamais d'être réinséré. Il
convenait en outre d'attendre le résultat des interventions chirurgicales
prévues (traitement de varices, ainsi que des opérations du dos et de la
hanche) pour envisager une réadaptation professionnelle. En revanche, les
ressources cognitives et émotionnelles ainsi que le comportement de
l'assuré n'offraient pas de carences particulières.
Le 19 avril 2011, l'office AI a fait savoir à l'assuré que les
conditions du droit au placement étaient réunies, ce qui signifiait qu'il le
considérait comme réadaptable et qu'à cet effet, une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient
accordés. L'office AI a en outre expliqué que l'octroi de cette prestation
excluait le droit à une rente, ce qui a fait l'objet d'un projet de décision,
également daté du 19 avril 2011, dans lequel il était constaté ce qui suit:
« Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez exercé la
profession d'antiquaire brocanteur professionnel, puis depuis juillet
1999, vous êtes à l'aide sociale. Entre 2000 et 2003, vous avez fait
quelques mandats pour une agence de placements en tant que
manœuvre sur les chantiers.
En complément aux renseignements médicaux en notre possession,
un examen clinique orthopédique est réalisé en date du 10 mai 2010
auprès du Service médical régional AI. Il ressort des observations
médicales que la capacité de travail dans l'activité habituelle
d'antiquaire-brocanteur n'est plus exigible. Par contre, dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, telles que:
éviter le port de charges, les travaux penchés en avant ou en porte-
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à-faux, alterner la position assise avec la position debout, vous
conservez une capacité de travail de 100% depuis juin [recte :
juillet] 2006.
Tel est le cas dans des activités légères, par exemple opérateur de
production léger, téléphoniste dans un call center, surveillant de
parking.
[Suit le considérant-type expliquant sur la base de la jurisprudence
fédérale à quelles conditions il peut être fait appel aux données
statistiques pour déterminer le revenu d'invalide.]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA 1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 59'197.32.
[Suit le considérant-type relatif à la faculté de réduire le revenu
d'invalide en fonction d'empêchements propres à la personne de
l'assuré.]
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 53'277.59.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu d'invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 59'197.32, selon la structure des salaires de l'Office fédéral de
la statistique.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 59'197.30
avec invaliditéCHF 53'277.60
La perte de gain s'élève àCHF 5'919.75 = un degré
d'invalidité de 10%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. »
Dans le délai prolongé qui lui a été accordé par l'office AI,
l'assuré lui a adressé, sans autres explications, une attestation médicale
du 19 juillet 2011 établie à sa demande par les Drs R., chef de
clinique, et N., médecin assistante, auprès de la Policlinique
C.________. La teneur de ce document était la suivante:
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« Les médecins soussignés certifient que le patient susnommé, M.
P., né le [...], est suivi à la Consultation générale de la
Policlinique C. de Lausanne depuis 2006.
M. P.________ est suivi pour de multiples comorbidités, à savoir:
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heures et à l'état d'équilibre. La morphine contrôlant
actuellement la douleur, il ne s'agit pas d'une toxicomanie,
mais bien d'un traitement médical.
Chez cet assuré, les toxicomanies anciennes et l'alcoolisme actif
jusqu'en 2006 sont primaires au sens de la LAI (sous contrôle de la
volonté).
Il n'y a donc pas de raison que le SMR modifie sa position. »
Le 11 août 2011, l'office AI a rendu une décision formelle,
déniant le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Sa motivation était
identique en tous points à celle du préavis du 19 avril précédent. Une
lettre datée du même jour explicitait les motifs pour lesquels il n'y avait
pas lieu de revenir sur les conclusions de l'examen clinique orthopédique
effectué par le Dr Z., telles qu'énoncées dans son rapport du 17
juin 2010.
B.Par acte du 14 septembre 2011, P. a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à ce
que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité. Se prévalant
des affections énumérées dans l'attestation du 19 juillet 2011, il déclare
ne plus être en mesure d'exercer quelque activité que ce soit. Par ailleurs,
aux troubles figurant dans le document précité s'ajouteraient des
problèmes oculaires pour lesquels des investigations sont d'ores et déjà
prévues. Enfin le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la
désignation d'un avocat d'office.
Par décision du 1
er
novembre 2011, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet
au 15 septembre 2011. Dans cette mesure, il a été exonéré du paiement
d'avances et un conseil d'office a été désigné en la personne de Me Anne-
Sylvie Dupont, avocate à Lausanne.
En date du 14 décembre 2011, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire rédigé sous la plume de son conseil. Il estime
que l'évaluation de sa situation médicale résulte d'une appréciation
arbitraire des éléments figurant au dossier. Sur le plan somatique, il
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s'étonne que l'administration se soit contentée d'un unique examen
orthopédique, malgré la complexité du tableau médical, lequel inclut de
nombreuses pathologies mises en exergue par ses médecins traitants. Le
recourant s'en prend ensuite à l'appréciation du Dr Z., lequel
imputerait à sa seule volonté le fait que l'arthroplastie totale de la hanche
n'ait pas encore été effectuée. Or, dans un rapport daté du 15 juin 2011
produit par le recourant, le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a relevé que dite intervention n'était pas possible pour le
moment en raison de son mauvais état général et que des examens
complémentaires étaient au préalable nécessaires. Le recourant en infère
que seule une expertise, ou à tout le moins un complément d'instruction,
permettrait d'établir à partir de quand il serait susceptible de reprendre un
travail. A cet égard, il souligne qu'une arthroplastie totale de la hanche est
en général suivie d'une longue période de convalescence justifiant une
incapacité de travail, au moins partielle. En ce qui concerne le volet
psychique, le recourant reproche à l'administration de ne pas avoir
investigué cet aspect. En effet, les pièces médicales au dossier révèlent
une fatigue chronique, accompagnée d'une asthénie, ainsi qu'un
alcoolisme, sans que les causes de ces troubles n'aient été véritablement
recherchées. A cela s'ajoutent l'abandon social dont fait état le spécialiste
en réadaptation professionnelle dans son rapport du 23 septembre 2010
et les hospitalisations dont le recourant a fait l'objet à l'Hôpital H.________
en 1999, ces dernières étant documentées par la production de deux
rapports datés des 29 octobre 1999 et 21 décembre 1999 émanant du
Département universitaire de psychiatrie adulte. Le recourant requiert dès
lors la « mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neutre
(orthopédique et psychiatrique, avec un volet interniste, le médecin
chargé de ce volet étant autorisé à prendre l'avis de spécialistes au
besoin, notamment d'un hématologue et d'un angiologue). » Il conclut
avec dépens à la réforme de la décision rendue par l'office AI le 11 août
2011, en ce sens qu'il a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité
à compter de la date que justice dira; à titre subsidiaire, il demande son
annulation et le renvoi de la cause à l'office AI pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Dans sa réponse du 24 janvier 2012, l'intimé expose en quoi
les arguments développés par l'assuré ne sont pas de nature à remettre
en cause sa position. Distinguant les atteintes à la santé somatiques et
psychiatriques, il estime que l'avis du Dr T.________ du 26 novembre 2009
n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l'examen
clinique orthopédique effectué au SMR par le Dr Z.________ dont le rapport,
satisfaisant aux critères jurisprudentiels, peut se voir conférer une pleine
valeur probante. En ce qui concerne le volet psychiatrique, l'office AI
observe en premier lieu que le Dr Z.________ fait état d'une importante
consommation d'alcool entre 1975 et 2006, date à laquelle le recourant a
cessé de s’alcooliser. Outre que les rapports médicaux versés au dossier
confirment cette abstinence, la cirrhose du foie est stabilisée depuis l'arrêt
de la consommation d'alcool. S'agissant ensuite de l'état de fatigue de
l'assuré, l'intimé relève que le rapport du Dr Z.________ mentionne une
consultation à la Policlinique C.________ en 2006 en raison d'une fatigue
associée à des douleurs à la hanche. Toutefois, au jour de l'examen
clinique au SMR, l'assuré ne se plaint plus d'un état de fatigue, même si
les douleurs à la hanche subsistent. L'origine de cette fatigue pourrait dès
lors s'expliquer par le traitement antiviral subi par l'assuré en raison de la
cirrhose hépatique et de l'hépatite C dont il a souffert. Quant à
l'attestation médicale du 19 juillet 2011, elle ne permet pas de déterminer
à quels facteurs devrait être attribuée la fatigue chronique associée à une
asthénie qu'elle mentionne. Enfin, l'abandon social dont se prévaut le
recourant n'est pas clairement attesté dans les rapports médicaux, pas
plus qu'il ne saurait être déduit du rapport du spécialiste en réadaptation
professionnelle, lequel énumère au contraire différents éléments
démontrant la possibilité d'une réinsertion professionnelle. L'office intimé
estime ainsi que le dossier est suffisamment instruit, de sorte qu'une
expertise judiciaire lui paraît superfétatoire. Il propose par conséquent le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Etait joint à
cette écriture un avis médical du SMR du 3 janvier 2012, dans lequel le Dr
F.________ a constaté que la cirrhose du foie, l'hépatite C et le syndrome
dépressif sont connus de longue date. Du point de vue orthopédique, le
rapport du Dr S.________ n'a pas fourni de fait nouveau ou signalé une
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11 -
aggravation de l'état de santé, si bien que le SMR a maintenu sa position,
telle que ressortant de son avis du 18 juin 2010.
S'en est suivi un échange de correspondance au cours duquel
les parties ont confirmé leurs conclusions respectives (lettres du recourant
des 11 mars et 17 avril 2012 et pli de l'intimé du 26 mars 2012), sans
toutefois apporter d’éléments nouveaux, à l’exception de l’intervention à
la hanche subie le 27 mars 2012 par le recourant, lequel a d’ores et déjà
annoncé la production du protocole opératoire.
C.D'entente avec les parties, le magistrat instructeur a chargé,
en date du 22 mai 2012, le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, de procéder à l'expertise psychiatrique du recourant,
l'expert ayant, en tant que de besoin, la possibilité de s'adjoindre le
concours d'un confrère somaticien.
Déposé le 30 juillet 2012, le rapport de l'expert comprend,
après une introduction incluant un rappel des faits et un résumé des
principales pièces au dossier (pp. 1-5), une anamnèse circonstanciée ainsi
que les antécédents médicaux du recourant (pp. 6-9). Il décrit ensuite sa
situation actuelle (p. 10), prend en compte ses plaintes (pp. 10-11),
s'attache à rendre compte des résultats de l'observation clinique ainsi que
des tests psychologiques et des examens de laboratoire effectués puis,
sur la base de ce qui précède, de poser les diagnostics de syndrome de
dépendance aux opiacés (F 11.25) et de trouble mixte de la personnalité
(F 61.0) (pp. 11-13). Suit la partie du rapport intitulée « Appréciation finale
» comprenant un résumé du cas, une appréciation diagnostique et
assécurologique avant de s'achever par les conclusions de l'expert (pp.
14-21). Le rapport se clôt par les réponses aux questions posées par les
parties (pp. 22-25).
Dans le cadre de l'appréciation finale, l'expert a retenu ce qui
suit:
« Résumé du cas
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L'assuré est un homme de 57 ans, deux fois divorcé qui dit
maintenant vivre seul et ne pas avoir d'amie de cœur. Si le réseau
social est restreint, l'intéressé ne se vit pas comme totalement isolé.
Les antécédents ne vont pas dans le sens d'une véritable
maltraitance. L'assuré a été néanmoins "balloté" d'une famille à
l'autre depuis le divorce des parents. Il s'est senti délaissé par sa
mère.
La scolarité semble avoir été laborieuse. Il n'y aurait pas eu de
véritables troubles de comportement à l'école.
Par la suite, l'intéressé n'a pas mené de formation professionnelle à
terme. Il semble avoir touché à plusieurs activités et changé
fréquemment de travail, tout en restant autonome sur le plan
économique pendant des années, d'après les informations à
disposition. Il est resté stable pour près de dix ans dans son activité
de brocanteur en Suisse.
La vie affective de M. P.________ est jalonnée par deux mariages,
deux divorces et plusieurs enfants de deux lits différents. L’expertisé
en formule un bilan négatif, même s’il peut garder des contacts
réguliers avec sa dernière épouse et les enfants qu’ils ont eus en
commun.
Sur le plan psychiatrique, M. P.________ a été symptomatique au
moment de son arrivée en Suisse avec un passage dans une
toxicomanie aux drogues dures, apparemment limitée à cette seule
période. Il y a eu l’abus d’alcool depuis des années et apparemment
jusqu’en 2006. Il y a eu des troubles mentaux et du comportement
graves lors de sa séparation à la fin des années 1990 et trois
hospitalisations en milieu psychiatrique dans ce contexte.
Depuis cette époque, l’intéressé dit qu’il ne consomme plus de
stupéfiants autres que ce qui lui est prescrit. Il dit avoir arrêté de
boire en 2006. Ce qu’on a comme informations et qui a été observé
lors de deux consultations confirme les dires de l’intéressé à ce
sujet.
Actuellement, l’assuré se dit totalement asymptomatique sur le plan
psychiatrique. La problématique est quant à lui purement
somatique.
Le psychiatre retient néanmoins la prescription d’énormes doses de
morphine dont l’effet peut expliquer une partie de la présentation
clinique actuelle qui est tout de même faite d’une certaine passivité
et de régression.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un syndrome de
dépendance aux opiacés et un trouble mixte de la personnalité.
• Syndrome de dépendance aux opiacés
Les classifications psychiatriques actuelles veulent appréhender la
réalité psychopathologique avec précision et avec objectivité. Pour
-
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ce motif, elles ont mis en place des critères diagnostiques a-
théoriques qui ne font pas allégeance à une école de pensée
particulière. Elles ont grandement facilité le travail clinique,
scientifique et statistique ainsi que la communication entre
praticiens, malgré une composante réductrice qui peut occulter les
singularités et la richesse de l’individu à qui s’applique un diagnostic
donné.
Dans le cas des toxicomanies, le système de classification montre
pourtant ses limites puisqu’il est fortement tributaire des
informations données par le patient et des conclusions qu’en tire
l’examinateur. Le praticien expérimenté sait bien que les doses, la
fréquence et la nature des substances consommées ne sont pas
toujours rapportées fidèlement par les sujets en cause et que cette
distorsion de l’information peut devenir la règle dans certains cas
particuliers. Il n’est dès lors pas toujours possible de poser des
diagnostics de certitude.
Quoi qu’il en soit, le principe classificatoire de base des
toxicomanies et des alcoolismes passe par la définition préalable de
quatre situations cliniques que sont la dépendance, l’abus,
l’intoxication et le sevrage considérés à chaque fois pour la plupart
des substances addictives.
Par dépendance, le DSM-IV-TR (...) entend un mode de
consommation inadapté d’une substance qui conduit à une
souffrance et à un dysfonctionnement significatifs. Il doit être
accompagné d’au moins trois manifestations d’une liste de sept. De
cette liste, nous retenons les items de tolérance, de sevrage,
d’incapacité à diminuer ou à stopper la consommation et d’une
grande quantité de temps et d’énergie consacrée à la quête du
produit. La CIM-10 (...) a une définition tout à fait comparable.
Dans le cas présent, on a l’anamnèse d’une toxicomanie aux
drogues dures au moment où l’assuré arrivait en Suisse et
apparemment limitée à cette seule période. L’assuré dit qu’il ne
prend plus ces produits depuis son premier séjour à la Fondation
A.________ à cette époque. Ce qu’on a comme informations et qui a
été observé lors de deux consultations confirme les dires de
l’intéressé à ce sujet.
L’intéressé admet une consommation de cannabis qu’il dit
occasionnelle soit à moins d’une fois par mois. Il ne paraît pas
justifié d’en faire une pathologie sachant qu’elle n’induit pas de
souffrance ni troubles du comportement.
L’expertisé dit qu’il ne boit plus. Ce qu’on a comme informations, les
résultats du laboratoire et qui a été observé lors de deux
consultations confirme les dires de l’intéressé à ce sujet.
Dans le contexte d’une coxarthrose et de lombosciatalgies,
l’intéressé se voit prescrire des doses énormes de morphine sachant
qu’il est à 424 mg par jour. L’intéressé en rapporte quelques
troubles attentionnels et des oublis. Il admet la sédation. On est
toutefois surpris qu’il soit si peu symptomatique sur ce plan au vu de
la quantité de produit ingéré. La tolérance ne fait dès lors pas de
doute. La dépendance justifie que ces posologies anormalement
-
14 -
élevées soient réduites par paliers progressifs. L’assuré admet qu’il
aurait de la peine à se passer du produit.
Au vu de ces éléments, le soussigné ne retient qu’un syndrome de
dépendance aux opiacés.
• Trouble mixte de la personnalité
Dans les classifications psychiatriques modernes, un trouble de la
personnalité se définit comme un mode de comportement durable
qui apparaît au début de l’âge adulte, qui est stable dans le temps
et qui provoque une souffrance et/ou un dysfonctionnement
significatifs. Il doit par conséquent être distingué des concepts de
caractère, de tempérament, de traits, d’organisation et de structure
de personnalité qui ne sont pas assimilables à un trouble
psychiatrique (...).
Le DSM-IV-TR (...) établit les critères généraux d’un trouble de la
personnalité. Ceux-ci consistent essentiellement en une déviation de
la norme qui se manifeste au niveau des cognitions, de l’affectivité,
du contrôle des impulsions et des interactions avec les autres. La
CIM-10 (...) en fait de même dans sa version pour la recherche.
Lorsque le clinicien a pu observer ces caractéristiques générales, il
peut poursuivre sa démarche diagnostique par la recherche d’un
trouble spécifique de la personnalité. Le DSM-IV-TR en retient dix
qu’il classe en trois groupes (cluster) A, B et C.
Dans le cas particulier où il y a les critères généraux d’un trouble de
la personnalité (et seulement dans ce cas), mais pas les
caractéristiques d’un sous-groupe spécifique, on doit poser un
diagnostic de trouble de la personnalité NS (non spécifié ou non
spécifique). La CIM-10 propose aussi l’entité trouble mixte de la
personnalité.
Dans le cas présent, la question d’un trouble de personnalité a été
posée au dossier. Elle s’avère tout à fait pertinente.
M. P.________ a eu des difficultés à rester inséré dans le monde
ordinaire du travail. Son parcours professionnel est tout de même
marginal, même si ce sujet semble avoir pu rester autonome jusqu’à
ces dernières années.
Sur le plan affectif, on doit aussi admettre des difficultés. Il y a eu
deux divorces. Il y a la situation actuelle peu claire de liens
conséquents avec sa dernière épouse et par ailleurs d’un homme
vivant seul et se disant tout de même peu satisfait de sa vie
sentimentale. Il y a eu des troubles mentaux et du comportement
graves lors de la séparation à la fin des années 1990 et trois
hospitalisations en milieu psychiatrique dans ce contexte, ce qui
valide des carences adaptatives.
L’ensemble de cette histoire personnelle et socioprofessionnelle
parle pour des caractéristiques générales d’un trouble de
personnalité. Il n’y a guère de doute là-dessus.
-
15 -
La recherche d’un trouble spécifique de personnalité est moins
contributive. Il y a des éléments dyssociaux chez un sujet qui admet
avoir été l’objet de condamnations pénales. Il y a des troubles du
comportement relativement graves dans une situation de
séparation, ce qui valide des carences adaptatives et l’intolérance
aux situations d’abandon. Il y a le rapport difficile avec les
substances psycho actives (alcool, opiacés). Il y a par ailleurs une
présentation actuelle faite de passivité et de régression, même si
elle peut être partiellement induite par la prescription de doses
massives de morphine.
Dans le contexte de caractéristiques générales d’un trouble de
personnalité indiscutables et de l’absence de tous les critères pour
un trouble spécifique de ce chapitre, le soussigné retient le trouble
mixte de la personnalité, conformément à ce que préconise la CIM-
10 dans un tel cas.
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’une symptomatologie et de signes de dépression n’a
pas été véritablement contributive compte tenu de ce qu’induit déjà
la prescription de hautes doses de morphine.
Le soussigné a par ailleurs recherché un trouble anxieux spécifique.
Il n’en a pas trouvé. Il n’y a pas d’atteinte cérébro organique, tout en
sachant l’effet transitoire et réversible de hautes doses de morphine
sur les prestations intellectuelles. Il n’y a pas d’éléments
psychotiques florides.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation le soussigné retient un syndrome de
dépendance aux opiacés et un trouble mixte de la personnalité.
• Syndrome de dépendance aux opiacés
La prescription de hautes doses de morphine serait ici justifiée par la
présence d’une coxarthrose et de lombosciatalgies qui ont pu être
rebelles aux traitements antalgiques traditionnels. Il est possible que
les praticiens prescripteurs aient justifié ces posologies
anormalement élevées, au vu de la tolérance acquise aux opiacés
chez cet ancien héroïnomane. Il n’en reste pas moins que l’intéressé
en a les effets secondaires de troubles attentionnels, d’oublis et
d’une certaine sédation, même s’ils ne sont en rien marqués pour la
dose prescrite.
Ces symptômes valent pour des limitations. L’assuré ne devrait pas
conduire, en l’état. Il ne devrait pas travailler avec des machines
potentiellement dangereuses.
M. P.________ reste néanmoins fonctionnel. Il peut tenir normalement
une conversation et rester vigile et plutôt efficace sur un entretien
psychiatrique de deux heures. Il peut “lire beaucoup” à domicile. Il a
obtenu le résultat maximal au test de dépistage d’une atteinte
cérébro organique que sont les tests conjugués de la montre et de
Folstein, ce qui est pleinement rassurant.
-
16 -
Si cette prescription de doses très élevées de morphine peut avoir
des effets secondaires désagréables qui altèrent certainement la
qualité de vie de l’intéressé, elle n’aboutit certainement pas à des
limitations et à une incapacité autre que celle relevant d’activités
très spécifiques comme la conduite automobile et l’utilisation de
machines potentiellement dangereuses.
• Trouble de personnalité
Les troubles de personnalité décrivent un mode durable, voire
permanent des conduites et de l’expérience vécue qui dévie
notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu et qui
détermine une souffrance et une altération du fonctionnement.
Dans la règle, un trouble de personnalité vaut essentiellement pour
un facteur de chronicité ou de risque pour des troubles de l’axe I du
DSM-IV-TR (troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles
somatoformes) (...).
Il est assez rare qu’un trouble de personnalité puisse avoir valeur
incapacitante en soi. C’est exceptionnellement le cas lors de
troubles sévères où quasiment tous les critères spécifiques sont
réunis.
Dans le cas présent, l’assuré relève de traits de personnalité
manifestement pathologiques. Il y a les éléments de passivité et de
régression même s’ils peuvent être au moins partiellement induits
par la prescription de hautes doses de morphine. Il y a des éléments
dyssociaux. Il y a une impulsivité sortant de la normale.
L’intéressé a pourtant fonctionné à sa manière dans la société
jusqu’à ce jour. Il a eu des périodes de bonne stabilité
professionnelle. Il est apparemment resté autonome jusqu’à la fin
des années 1990.
M. P.________ a pu gérer correctement un processus d’expertise,
sachant déplacer les rendez-vous adéquatement dans le contexte du
décès de son frère. S’il s’est montré occasionnellement irritable, il a
toujours su se contrôler et collaborer correctement à l’investigation.
Si les éléments de personnalité pathologique peuvent expliquer une
certaine fragilité face au stress et une carence de facultés
adaptatives, il n’est pas justifié de leur conférer une valeur
incapacitante en soi. L’assuré ne souffre certainement pas d’un
trouble de personnalité tellement grave qu’on doive le considérer
comme une maladie mentale stricto sensu.
• Conclusion
Au vu de ce qui précède, le soussigné ne peut pas retenir de
limitations et une incapacité de travail psychiatriques dans ce cas:
-
L’assuré ne souffre certainement pas d’un trouble de
personnalité tellement grave qu’on doive le considérer
comme une maladie mentale stricto sensu.
-
17 -
-
Les hautes doses de morphine génèrent quelques
limitations sans plus. Elles diminuent surtout la qualité
de vie de l’intéressé.
En tant que toxicomanie même iatrogène, le syndrome de
dépendance à la morphine ne pourrait être que primaire, au sens
des règles usuelles d’application de la LAI (...) sachant que le trouble
de personnalité de l’intéressé n’a certainement pas valeur
incapacitante en soi.
Sous réserve d’une diminution progressive de la prescription de
morphine, le soussigné considère que le traitement actuel est
adéquat tant en qualité qu’en quantité. Un suivi psychiatrique par
[un] spécialiste n’a guère de sens ici, sachant aussi que l’intéressé
n’a pas de demande à ce sujet.
Des mesures professionnelles comme une aide au placement n’ont
pas de contre-indication psychiatrique. Le soussigné est toutefois
sceptique sur leur chance d’aboutir chez un sujet qui n’a pas de
véritable demande à réintégrer le monde du travail et qui répète à
l’envi que la demande de prestations à l’assurance-invalidité et
l’opposition et le recours qui sont suivi ne viennent pas de lui mais
du “service social”. Il est vrai que M. P.________ relève plus d’un
problème social que d’un problème strictement médical.
Sur le plan psychiatrique, le pronostic n’est pas nécessairement
mauvais. L’assuré conserve des ressources. Il ne relève pas d’une
psychopathologie grave tout en sachant que son système de valeurs
diffère des normes de performance requises ordinairement dans le
premier marché du travail.
Conclusions
En conclusion, M. P.________ est un homme de 57 ans dont l’histoire
peut valider des carences affectives dans l’enfance. La suite vaut
pour une instabilité personnelle et socioprofessionnelle.
Sur le plan psychiatrique, M. P.________ a été symptomatique au
moment de son arrivée en Suisse avec un passage dans une
toxicomanie aux drogues dures et un alcoolisme de plusieurs
années. Il y a eu des troubles mentaux et du comportement graves
lors de sa séparation à la fin des années 1990 et trois
hospitalisations en milieu psychiatrique dans ce contexte.
Depuis 2006 au plus tard, l’assuré ne rapporte pas de troubles
psychiques ni de problème avec les drogues et l’alcool. Il ne s’est
pourtant pas réinséré dans le monde ordinaire du travail.
L’évaluation actuelle fait retenir un syndrome de dépendance aux
opiacés qui sont prescrits et un trouble mixte de la personnalité.
Pour des motifs mentionnés plus haut, le soussigné ne saurait
corréler ce tableau clinique à une incapacité de travail psychiatrique
de longue durée. S’il y a toxicomanie, elle ne peut être que primaire.
-
18 -
Sous réserve d’une diminution progressive de la prescription de
morphine, le soussigné considère que le traitement actuel est
adéquat tant en qualité qu’en quantité.
Des mesures professionnelles comme une aide au placement n’ont
pas de contre-indication psychiatrique. Le soussigné est toutefois
sceptique sur leur chance d’aboutir. Il est vrai que M. P.________
relève plus d’un problème social que strictement médical.
Sur le plan psychiatrique, le pronostic n’est pas nécessairement
mauvais.
L’assuré conserve des ressources. Il ne relève pas d’une
psychopathologie grave, tout en sachant que son système de
valeurs diffère des normes de performance requises ordinairement
dans le premier marché du travail. »
Répondant aux questions des parties, l'expert a indiqué que
les diagnostics posés étaient sans effet sur la capacité de travail de
l'assuré, laquelle était entière du point de vue psychiatrique. En
particulier, si la prescription de doses très élevées de morphine pouvait
certes entraîner des effets secondaires désagréables susceptibles d'altérer
la qualité de vie, elle ne conduisait pas pour autant à des limitations
spécifiques ou à une incapacité en tant que telle, si ce n'est une restriction
relevant d'activités très précises telles que la conduite automobile ou
l'utilisation de machines potentiellement dangereuses. Pour le surplus,
l'expert s'est référé au texte de son rapport.
Se déterminant dans une lettre du 4 septembre 2012, le
recourant a fait savoir que l'analyse complète et détaillée de l'expert avait
le mérite de dissiper les incertitudes présentées par le dossier sous l'angle
psychiatrique. Il a néanmoins relevé que les limitations fonctionnelles
retenues par le Dr L.________ (conduite automobile et utilisation d'engins
dangereux) n'avaient pas fait l'objet d'investigations par l'autorité intimée.
Pour le reste, le recourant a réitéré la nécessité de diligenter une expertise
orthopédique, assortie le cas échéant d'un volet hématologique et
angiologique, aux fins de clarifier l'évolution de sa capacité de travail, ce
d'autant plus que l'arthroplastie prévue a finalement été réalisée le 27
mars 2012.
-
19 -
Le 4 septembre 2012, l'office intimé a transmis sa prise de
position, à laquelle était joint un avis du SMR, daté du 15 août précédent.
Faisant siennes les conclusions de l'expert, il retient en substance que le
recourant ne présente aucune incapacité de travail sur le plan
psychiatrique et que cette appréciation se fonde sur un rapport d'expertise
qui revêt une entière valeur probante. Il a renvoyé pour le surplus à la
décision attaquée ainsi qu'à ses écritures précédentes, qu'il a déclaré
confirmer.
Interpellé par l'intimé quant à la pertinence de mettre en
œuvre les mesures d'instruction requises par le recourant, le SMR s'est
prononcé comme suit dans un avis du 6 février 2013 sous la plume du Dr
F.________:
« (...)
La décision contestée est datée du 11 août 2011. Les activités de
référence sont: opérateur de production léger, téléphoniste dans un
call center et surveillant de parking (page 2). Ces activités ne
comportent ni l'usage de machines dangereuses ni la conduite de
véhicule. Ces activités sont donc adaptées aux limitations
fonctionnelles somatiques retenues par le SMR sur la base de
l'examen clinique d'orthopédie réalisé le 10 mai 2010. Ces
limitations fonctionnelles sont secondaires à la coxarthrose gauche.
L'arthroplastie effectuée le 27 mars 2012 est un fait nouveau
postérieur à la décision attaquée du 11 août 2011. Les suites de
traitement et la convalescence après ce type d'intervention ne
dépassent pas habituellement 6 semaines à 3 mois en-dehors de
complications imprévisibles.
Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une expertise
somatique.
Nous maintenons notre position. »
Se ralliant à cet avis en date du 11 février 2013, l'intimé a une
nouvelle fois renvoyé à la décision attaquée ainsi qu'à ses écritures
précédentes, le tout étant derechef confirmé.
Dans une lettre du 7 mars 2013, le recourant a sollicité une
extension de la procédure à l'état de fait survenu postérieurement à la
décision entreprise. L'arthroplastie ayant été effectuée, le recourant
-
20 -
estime qu'un examen somatique permettrait de s'assurer que l'évolution
de son cas se superpose à celle décrite par les médecins du SMR.
Le 26 mars 2013, l'intimé a pris position à propos de la requête
du recourant, tendant à obtenir un élargissement de la présente
procédure. Pour l'essentiel, il a considéré que les conditions cumulatives
posées par la jurisprudence en la matière n'étaient pas réunies, dès lors
que le dossier ne contenait aucune pièce médicale confirmant la
réalisation de l'arthroplastie que le recourant prétend avoir subie le 27
mars 2012, ni quelles ont été les conséquences de cette intervention sur
son état de santé. Dans ces conditions, l'intimé a confirmé la décision
querellée ainsi que ses écritures antérieures.
Dans un ultime pli du 18 avril 2013, le recourant a déclaré s'en
remettre à l'appréciation du tribunal quant à l'opportunité d'étendre sa
saisine, tout en relevant que, par économie de procédure, un examen
somatique complémentaire dans le cadre de la présente procédure devrait
permettre d'éviter le dépôt éventuel d'une nouvelle demande de
prestations devant l'autorité intimée.
D.Invité par le magistrat instructeur à produire la liste détaillée
de ses opérations et de ses débours, le conseil du recourant a fait parvenir
le 26 avril 2013 la liste des opérations effectuées pour la période du 4
novembre 2011 au 26 avril 2013, ce qui représente un total de 11,39
heures, soit un total de 2'214 fr. 20. Ce montant comprend les honoraires
à hauteur de 2'050 fr. 20, auxquels s'ajoute la TVA au taux de 8% par 164
fr. Aucun débours n'est facturé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
-
21 -
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours
est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, la décision litigieuse concerne uniquement le
droit du recourant à une rente. Ne doit dès lors être examiné que le point
de savoir si l’assuré présente, en raison d’une atteinte à la santé, une
diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible
de lui ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité, à l’exclusion
d’autres prestations.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
-
22 -
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_128/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et les références).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
-
23 -
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références ; TF
9C_171/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1). Bien que les rapports
d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) ne
soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas
soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4 p.
258), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références ; TF 9C_159/2013 du 22 juillet 2013
consid. 4.1).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
-
24 -
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
9C_142/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1).
4.En l’occurrence, se fondant en particulier sur l’examen clinique
orthopédique effectué par le Dr Z.________ du SMR, l’office AI retient que
l’assuré présente certes une incapacité totale de travail dans son activité
habituelle d’antiquaire-brocanteur, mais qu’une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée et respectant ses limitations
fonctionnelles est exigible de l’intéressé dès le mois de juin [recte : juillet]
De son côté, le recourant conteste ce point de vue. Il se
prévaut d’une invalidité suffisant à l’octroi d’une rente entière, se fondant
en cela sur l’avis de son médecin traitant. Il fait encore valoir un trouble
psychique invalidant.
a) Sur le plan somatique, il est constant que l’assuré présente
des troubles à la hanche gauche.
Dans son rapport du 17 juin 2010, consécutif à l’examen
clinique orthopédique effectué le 10 mai précédent, fondé notamment sur
le dossier radiologique, le Dr Z.________ pose le diagnostic se répercutant
sur la capacité de travail de coxarthrose primaire à gauche. Ce diagnostic
rejoint celui du Dr T.________ (rapport médical indexé le 26 novembre
2009). De leur côté, les Drs K.________ (rapport du 6 novembre 2009),
R.________ (attestation du 19 juillet 2011) et S.________ (rapport du 15 juin
2011) confirment l’existence d’une coxarthrose bilatérale plus avancée à
gauche. Selon le Dr Z., cette dernière s’inscrit dans un contexte de
lombalgies chroniques, accompagnées d’une scoliose dégénérative et de
discopathies pluriétagées, affectant également la capacité de travail de
l’assuré. Hormis le Dr S., qui évoque une sciatique, ni le Dr
R., ni le Dr T. ne font état de problèmes dorsaux. Aucun
médecin ne les remet toutefois en cause. Quant à la capacité de travail
-
25 -
dans une activité adaptée, le Dr Z.________ considère qu’elle est entière, à
condition de respecter les limitations fonctionnelles énoncées, à savoir un
travail sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges. A ses yeux,
l’activité d’antiquaire-brocanteur n’est plus exigible, à moins d’une
arthroplastie totale de la hanche effectuée avec succès, qui autoriserait la
reprise d’une telle activité, en évitant toutefois de soulever des charges
lourdes. Ces conclusions correspondent dans une large mesure à celles du
Dr T.________ (rapport médical indexé le 26 novembre 2009), lequel ne se
prononce cependant pas sur la capacité de travail de l’assuré dans une
activité adaptée. Il en va à cet égard de même des Drs R.________ et
S..
S’agissant des autres troubles somatiques mis en exergue par
les médecins ayant examiné l’assuré, on ne peut que constater que le
tabagisme chronique, l’hypertension artérielle, le status post hémorragie
digestive basse sur fissure anale et la cirrhose hépatique secondaire à une
hépatite C sont diagnostiqués sans influence sur la capacité de travail par
les Drs T. et Z.. Même si le Dr R. relève que la
fonction hépatique de l’assuré – au demeurant stabilisée – nécessite un
suivi, il ne prétend pas que la cirrhose, traitée, affecterait la capacité de
travail. En ce qui concerne par ailleurs la toxicodépendance et le
syndrome de dépendance à l’alcool, aucun rapport médical n’indique qu’ils
auraient une influence sur la capacité de travail, ce qui serait au
demeurant peu probable, dans la mesure où le recourant est considéré
actuellement comme abstinent par les Drs Z.________ et T.. Quant
à l’état de fatigue invoqué par le recourant, s’appuyant en cela sur
l’attestation du 19 juillet 2011 du Dr R., le Dr Z.________ rend
compte d’un tel état en 2006. Dans son rapport, il note qu’à cette époque
l’assuré a consulté la Policlinique C.________ en raison de cette fatigue
ainsi que pour des douleurs à la hanche gauche. Au cours de l’examen,
une cirrhose hépatique et une hépatite C génotype 4 ont été mises en
évidence, pour lesquelles l’assuré a bénéficié d’un traitement antiviral.
Ces troubles, auxquels s’ajoutaient des douleurs à la hanche gauche,
seraient ainsi susceptibles d’expliquer, au moins en partie, l’état de
fatigue ressenti alors par l’intéressé. En effet, si celui-ci se plaint toujours
-
26 -
en 2010 de douleurs à la hanche gauche, il ne signale en revanche plus de
fatigue au Dr Z.. Au reste, s’écartant sans explications des
constatations du Dr Z. et reprenant mot pour mot les observations
consignées par le Dr T.________ dans son rapport de novembre 2009, l’avis
du Dr R., qui mentionne une fatigue chronique avec asthénie, ne
peut qu’être écarté. Il ne saurait enfin être tenu compte des troubles
oculaires allégués par le recourant, ceux-ci n’étant nullement documentés.
b) Sur le plan psychique, le recourant se prévaut de troubles
de la personnalité, potentiellement à l’origine d’une dépendance à l’alcool
et à d’autres substances psychotropes. Se référant aux rapports établis à
la suite d’hospitalisations successives en milieu psychiatrique au cours de
l’année 1999, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique,
aux fins de faire la lumière sur l’origine maladive éventuelle de ses
troubles psycho-sociaux. Le magistrat instructeur a fait droit à cette
requête, en confiant au Dr L. le soin de réaliser une telle expertise.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On
ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut
donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité
mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne
conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre
que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en
pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 201
consid. 7.1.1 p. 211; 102 V 165; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c p. 298 ;
TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1).
Dans son rapport du 30 juillet 2012, l’expert judiciaire
diagnostique un syndrome de dépendance aux opiacés (F 11.25) et un
-
27 -
trouble mixte de la personnalité (F 61.0). S’agissant du premier cité, le Dr
L.________ expose que les informations à sa disposition confirment le
sevrage de l’intéressé aux drogues dures, telles que l’héroïne. Il en va de
même en ce qui concerne l’alcool. Si en revanche l’assuré admet une
consommation de cannabis qu’il dit occasionnelle, soit à moins d’une fois
par mois, l’expert estime qu’il ne se justifie pas de l’ériger en pathologie,
ce d’autant moins qu’elle n’induit pas de souffrance ni de trouble du
comportement. L’expert justifie dès lors ce diagnostic par les fortes doses
de morphine qui sont prescrites à l’assuré, dans le contexte d’une
coxarthrose et de lombosciatalgies. Relevant la tolérance au produit eu
égard aux doses prescrites (424 mg par jour), l’expert plaide pour une
réduction graduelle de la posologie, l’intéressé admettant lui-même qu’il
aurait de la peine à se passer de cette substance. Sous réserve d’une
diminution progressive de la prescription de morphine, l’expert considère
toutefois que le traitement actuel est adéquat tant en qualité qu’en
quantité. En ce qui concerne le trouble mixte de la personnalité, ce
diagnostic repose sur divers dysfonctionnements de l’assuré, tels que des
éléments dyssociaux (condamnations pénales), des troubles du
comportement (impulsivité), un rapport difficile avec les substances
psycho-actives et une présentation actuelle faite de passivité et de
régression. Sans qu’il doive être considéré comme une maladie mentale
au sens strict, le trouble de la personnalité peut cependant expliquer une
certaine fragilité au stress et une carence des facultés adaptatives. Pour
autant, il ne se justifie pas de lui conférer une valeur incapacitante en soi.
Niant ainsi tout caractère invalidant aux pathologies retenues, l’expert
indique cependant que la tolérance aux opiacés est de nature à altérer la
qualité de vie et à induire des troubles attentionnels ainsi que des oublis,
de sorte que l’assuré se doit d’éviter de conduire un véhicule automobile
ou de travailler avec des machines potentiellement dangereuses. Dans
cette mesure, les activités d’opérateur de production léger, téléphoniste
dans un call center et surveillant de parking, retenues par l’intimé,
paraissent appropriées. Recherchant par ailleurs d’autres pathologies
psychiatriques éventuelles, l’expert n’a trouvé ni trouble anxieux
spécifique, ni atteinte cérébro-organique, ni éléments psychotiques
florides. Le Dr L.________ termine son appréciation en relevant que le
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28 -
pronostic n’est pas nécessairement mauvais, dès lors que l’assuré
conserve des ressources et ne relève pas d’une psychopathologie grave.
Tout en estimant que le recourant ne présente pas de limitation au plan
psychiatrique, l’expert note que son système de valeurs diffère des
normes de performance communément admises dans le marché ordinaire
du travail. Dans ce sens, la situation de l’assuré revêt plutôt un caractère
social que strictement médical. Il ne fait du reste l’objet d’aucun suivi sur
le plan psychique. Au vrai, en l’absence d’un substrat médical pertinent
entravant de manière significative la capacité de travail et de gain, la
jurisprudence concernant les facteurs psychosociaux ou socioculturels et
celle concernant la dépendance, sous quelque forme que ce soit, ne
trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’espèce. Dans ces conditions, force
est de conclure à l’absence d’éléments médicaux concrets plaidant en
faveur d’une pathologie psychique incapacitante susceptible d’être prise
en compte dans le cadre de la présente procédure.
c) De l’ensemble des considérations qui précèdent, on
retiendra que le recourant présente, tant sur le plan physique que
psychique, une capacité de travail entière dans une activité réputée
adaptée à ses limitations fonctionnelles, à tout le moins depuis le mois de
juillet 2006. Tant l’avis du Dr Z.________ que le rapport de l’expert
L.________ satisfont aux exigences jurisprudentielles pour leur conférer
pleine valeur probante. Fruits d’investigations complètes et approfondies,
ils expliquent en quoi l’exercice d’une profession adaptée à l’état de santé
du recourant est exigible à 100%. Aucun rapport médical subséquent
n’autorise à s’éloigner de leur appréciation. Il s’ensuit que les conclusions
convaincantes de chacun de ces médecins doivent être suivies, dès lors
que le dossier constitué ne fait état d’aucun élément qui aurait été ignoré
par l’un ou l’autre de ces deux spécialistes.
d) Cela étant, le recourant sollicite l’extension de la saisine de
la Cour de céans à l’arthroplastie subie le 27 mars 2012, soit à un fait
postérieur à la décision entreprise, datée du 11 août 2011. Il estime qu’un
examen somatique complémentaire permettrait de déterminer si une
amélioration de sa capacité de travail pourrait être envisagée, une fois
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29 -
passée la période d’incapacité de travail totale médicalement justifiée à la
suite d’une intervention de ce type. Dans l’intervalle, il demande donc que
le droit à des prestations de l’assurance-invalidité lui soit reconnu. Se
prévalant aussi du principe d’économie de procédure, il soutient que la
mise en œuvre d’une telle mesure lui éviterait de devoir déposer, le cas
échéant, une nouvelle demande de prestations auprès de l’office intimé.
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V
362 consid. 1b p. 366). Pour des motifs d'économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le
rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si
étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de
fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son
sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p.
503; ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). Les conditions
auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la
contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant
l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un
état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige;
l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de
procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., 1983, p. 43) et
les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Ces
principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement
matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la
contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de
la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel; ATF
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30 -
130 V 138 consid. 2.1 p. 140 ; TF 9C_711/2011 du 26 avril 2012 consid.
3.1).
A lire le recourant, l’arthroplastie aurait eu lieu le 27 mars
2012, soit postérieurement à la décision dont est recours, datée du 11
août 2011. Se pose dès lors la question de savoir si les conditions
formulées par la jurisprudence à un élargissement du procès sont
réalisées dans le cadre de la présente procédure. Tel n’est à l’évidence
pas le cas. Si la pose d’une prothèse totale de la hanche se rapporte
certes à une pathologie connue au moment de la décision litigieuse, à
savoir la coxarthrose, on constate que cette intervention, pour autant
qu’elle ait eu lieu, n’est aucunement documentée. Contrairement à ce qu’il
a annoncé dans son écriture du 17 avril 2012, le recourant n’a en effet
produit aucune pièce à propos de cette opération. En l’absence d’éléments
médicaux précis (protocole opératoire, compte-rendu hospitaliser, avis de
médecins), il n’est en particulier pas possible de déterminer quelle serait
l’incidence de l’intervention subie sur la capacité de travail du recourant. Il
suit de là que cette question n’est pas, tant s’en faut, en état d’être jugée,
l’administration n’ayant, pour cette raison même, pas été en mesure de se
prononcer à ce sujet. Dans ces conditions, l’arthroplastie invoquée par le
recourant ne saurait être intégrée à la présente procédure. Au surplus, le
fait que le recourant sollicite lui-même la mise en œuvre d’un examen
somatique complémentaire sur ce point dans le cadre de la présente
procédure suffit à démontrer que dite question n’est pas en état d’être
jugée.
e) En définitive, en déniant le droit du recourant à une rente
d’invalidité, au motif que sa capacité de travail est entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu’il ne subit de ce fait
pas de préjudice ouvrant le droit à une telle prestation, la décision
attaquée échappe à la critique. Il s’ensuit que le recours, en tous points
mal fondé, doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision
rendue le 11 août 2011 par l’office intimé.
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31 -
5.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés à la charge de l’Etat.
b) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont
à compter du 15 septembre 2011 jusqu’au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 26 avril 2013, Me Dupont a produit le relevé des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans
le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 11 heures 39 au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s’ajoute la TVA au taux de 8%, ce qui
représente un montant total de 2'214 fr. 20 pour l’ensemble de l’activité
déployée dans le cadre de la présente cause.
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32 -
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en
rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
c) Succombant, le recourant ne saurait prétendre à l’indemnité
de dépens qu’il sollicite (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 août 2011 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'214 fr. 20 (deux mille deux cent
quatorze francs et vingt centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
33 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :