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TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/11 - 580/2011
ZD11.034123
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 al. 1 LAI; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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revenu déterminant : 87'392 fr. par année, 240 fr. par jour.
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indemnité de base (80 % du revenu déterminant journalier) :
192 fr.
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prestations pour 2 enfants (par jour) : 14 fr.
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déductions : rente AI durant la réadaptation, cotisations
AVS/AI/APG/AC : 45 fr. 50
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montant net de l’indemnité journalière : 160 fr. 50.
C.Par acte du 13 septembre 2011, Z.________ a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée du 28 juillet 2011. Il conclut à ce que cette décision soit annulée
(recte : réformée) en ce sens qu’il a droit à l’indemnité journalière de base
maximale.
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3 -
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAI n'a pas déposé de
réponse dans le délai prolongé au 12 décembre 2011 qui lui avait été
imparti.
D.Le 14 décembre 2011, le recourant a communiqué à la Cour
une décision prise par l’OAI le 24 novembre 2011, qui fixe à nouveau le
montant de l’indemnité journalière accordée pour la période du 20 juin
2011 au 18 septembre 2011. Les éléments de calcul sont les suivants :
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revenu déterminant plafonné: 126’290 fr. par année, 346 fr.
par jour.
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indemnité de base plafonnée : 277 fr.
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prestations pour 2 enfants (par jour) : 14 fr.
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déductions: rente AI durant la réadaptation, cotisations
AVS/AI/APG/AC : 50 fr. 80
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montant net de l’indemnité journalière : 240 fr. 20.
A propos du revenu déterminant, il est précisé :
« Votre revenu déterminant de 152'236 fr. est plus élevé que
le revenu déterminant maximal selon les tables de l’OFAS pour la fixation
des indemnités journalières AI. C’est pourquoi l’indemnité de base est
calculée selon le revenu déterminant maximal de 126'290 fr. »
En transmettant cette décision à la Cour, le recourant a exposé
que l’OAI avait ainsi fait entièrement droit à ses revendications, puisque
les indemnités journalières avaient été calculées sur la base de son
dernier salaire réalisé au F.________ en 2002. Le recourant demande à la
Cour de rendre un arrêt dans ce sens, confirmant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée, du 28 juillet 2011, fixe le montant de
l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a droit, conformément à l’art. 22
al. 1 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831.20), « pendant l’exécution des mesures de réadaptation [...] si ces
mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative [...] ». Cette décision
définit en outre la période durant laquelle l’indemnité journalière, ainsi
calculée, doit être versée (en l’occurrence: du 20 juin 2011 au 18
septembre 2011).
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4 -
La nouvelle décision de l’OAI, du 24 novembre 2011, a le
même objet et elle couvre la même période. Elle est cependant plus
favorable au recourant dans la mesure où le montant de l’indemnité
journalière est plus élevé.
En rendant cette nouvelle décision, l’OAI a (implicitement)
reconsidéré ou révoqué sa première décision du 28 juillet 2011. Il ressort
du reste d’un «décompte d’indemnités journalières AI» établi le 21
novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
que les indemnités versées sur la base de la première décision doivent en
principe être restituées, parce que seule la deuxième décision constitue
désormais le fondement des indemnités dues pour la période en question.
Le recours est donc dirigé contre une décision mise à néant, ce qui signifie
qu’il est devenu sans objet.
Le recourant soutient donc à tort que les conclusions de son
acte de recours du 13 septembre 2011 doivent être admises. Puisque le
recours est devenu sans objet, la cause doit être rayée du rôle, en
application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).