402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/11 - 242/2014
ZD11.033264
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Berberat
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Ressortissant portugais entré en Suisse en 1988, J.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), né en 1955, au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (permis C), est marié et père de deux enfants
nés en 1977 et 1981. Sans formation professionnelle, il a travaillé dès le
16 décembre 1998 à 100% en qualité d’aide-boulanger au service de
l’entreprise Z.________ SA. Il a présenté une incapacité de travail complète
du 7 janvier 2008 au 30 mars 2008, puis a travaillé à 50% dès le 31 mars
2008 avant d’être à nouveau en incapacité complète de travail dès le 14
juillet 2008.
Le 15 juillet 2008, J.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il a fait état de troubles
lombaires existant depuis le 7 janvier 2008. Cette demande a été traitée
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’office AI).
Ayant constaté que les éléments médicaux recueillis ne
permettaient pas de se prononcer sur les limitations fonctionnelles de
l’assuré et sur sa capacité de travail résiduelle, le Dr G., du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a préconisé un examen
rhumatologique au SMR. Celui-ci a été réalisé le 27 janvier 2009 par le Dr
K., spécialiste en rhumatologie et médecine physique et
rééducation. Dans son rapport du 11 février 2009, l’expert a posé les
diagnostics suivants affectant la capacité de travail : coxarthrose droite
modérée (M 16.0) et lombosciatalgies chroniques, non irritatives, non
déficitaires, dans un contexte de protrusion L4-L5. Sans répercussion sur
la capacité de travail, il a retenu une préobésité. Il s’est exprimé en ces
termes sous l’intitulé « appréciation du cas » :
« Assuré de 53 ans, aide-boulanger en arrêt de travail fluctuant
entre 100% et 50% depuis le 7 janvier 2008 et en arrêt de travail
complet depuis le 14 juillet 2008, pour une douleur lombaire basse
irradiant dans le membre inférieur droit.
L’assuré est vu par le Dr A.________, neurologue, le 28 février 2008.
Le spécialiste retient une lombosciatalgie L4-L5 droite irritative
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3 -
chronique dans un contexte de protrusion discale postéro-médiane
L4-5 mise en évidence sur une IRM effectuée en mai 2007. Le
neurologue décrit un trajet atypique des douleurs aux membres
inférieurs, son examen neurologique est normal, la mobilité du
rachis lombaire est normale avec un indice de Schober à 10/15 et
une distance doigts/sol de 10 cm.
Une nouvelle IRM effectuée le 17 mars 2008, montrant toujours la
protrusion discale postéro-médiane non latéralisée réalisant une
minime empreinte sur le fourreau dural.
Le Dr H., médecin traitant, ne répond pas à la demande de
rapport médical mais il nous fait parvenir la copie de la consultation
neurologique et du rapport IRM.
Les éléments à disposition étant insuffisants pour se prononcer sur
les limitations fonctionnelles et la capacité de travail, l’assuré est vu
en examen rhumatologique au SMR.
Lors de l’entretien, l’assuré décrit son poste de travail physiquement
modérément contraignant, avec une position debout prolongée, des
ports de charges répétés allant jusqu’à 30 kg. Monsieur J. se
dit incapable de reprendre son activité d’aide-boulanger. Il décrit
une rachialgie diffuse, partant depuis la région cervicale, irradiant
jusque dans la région lombaire et une irradiation dans le membre
inférieur droit atypique ; au niveau de la cuisse l’assuré ressent une
douleur tant externe, interne qu’antérieure, puis la douleur irradie à
la face latérale de la jambe et finalement jusqu’au gros orteil. Il n’est
pas possible de préciser s’il existe une composante inflammatoire,
d’un côté le dérouillage matinal est rapide, les douleurs
apparaissent lors de l’activité ; d’un autre côté, l’assuré dit être
réveillé toutes les nuits plusieurs fois. L’assuré dit prendre depuis
longtemps du Diclofenac ® 3 x 50 mg par jour, il prend encore du
Méfénacide ® 500 mg, le matin et comme traitement d’appoint du
Tramadol ®.
Monsieur J.________ garde une vie sociale, notamment rencontre des
amis le week-end au centre portugais. Les déplacements restent
difficiles, l’assuré dit devoir s’arrêter après 100 m de marche.
Elément important, Monsieur J.________ nous informe qu’il a été vu
par le Dr L., orthopédiste à l’Hôpital C., à la fin
décembre 2008. Le spécialiste aurait retenu l’indication à une pose
de PTH [prothèse totale de la hanche, réd.] à droite en raison d’une
coxarthrose. Le compte rendu des consultations est demandé au Dr
L..
A l’examen clinique, Monsieur J. présente une boiterie droite
modérée, avec une boiterie de Duchenne visant à épargner sa
hanche droite. La boiterie est plus marquée lorsque l’on analyse
spécifiquement la marche en salle d’examen. Globalement, l’assuré
a une faible musculature, il a un surplus pondéral avec un BMI à 32
(pré-obésité). L’assuré annonce une consommation d’alcool
importante, on constate des télangiectasies faciales, l’assuré a une
diminution de la sensibilité en chaussette et une diminution des
réflexes au niveau de l’extrémité des membres inférieurs avec étant
gêné [sic] lorsqu’il se trouve en station debout par son problème de
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coxarthrose et lorsqu’il est assis par son problème lombaire. La
capacité de travail est susceptible d’amélioration après traitement
orthopédique par PTH à droite. L’exigibilité dans une activité
adaptée à 50% est à retenir depuis le 31 mars 2008, date de l’essai
de reprise à 50% dans l’activité habituelle, qui s’est finalement soldé
par un arrêt de travail complet à mi-juillet 2008.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE : 0%, aide-boulanger
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 50% DEPUIS LE : 31 mars 2008 »
En date du 22 octobre 2009, l’assuré a subi une intervention
chirurgicale visant à mettre en place une prothèse totale de la hanche
droite en raison d’une coxarthrose invalidante.
Dans un rapport médical à l’intention de l’office AI, indexé le
25 juin 2010, le Dr D., médecin traitant, a posé les diagnostics
suivants avec effet sur la capacité de travail : lombalgie sur hernie discale
L5-S1 depuis 2005, coxarthrose gauche depuis 2004, coxarthrose droite
opérée (2002-2003), obésité depuis 1998, diabète depuis 2008,
cervicalgie depuis 2005, hypertension artérielle depuis 2008, syndrome
métabolique, scolarité insuffisante (jusqu’à dix ans), épuisement, troubles
mnésiques, bouffées agressives, ces trois dernières symptomatologies
existant depuis 2005-2006. Il a considéré que la capacité de travail dans
l’activité habituelle était nulle sans interruption depuis le mois de janvier
2008, des mesures de réadaptation professionnelle ne lui paraissant pas
envisageables compte tenu de la situation psychique et physique de
l’intéressé. L’état du cœur excluait tout mouvement en force tandis que
les affections lombaires et cervicales ainsi que la coxarthrose rendaient
tout effort impossible. L’obésité et le diabète présentaient par ailleurs un
risque dans le cadre d’une activité professionnelle effectuée dans le
secteur de la boulangerie. Quant au fait de se sentir épuisé, il entravait la
capacité de soutenir la cadence dans toute profession. Le Dr D. a
qualifié le pronostic de mauvais et il a recommandé que la future thérapie
s’inscrive dans le cadre d’un bilan de santé.
Le 1
er
octobre 2010, le Département de l’appareil locomoteur
de l’Hôpital P.________ a fait parvenir à l’office AI une copie des rapports de
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5 -
consultation des 4 décembre 2009, 15 janvier 2010, 19 avril 2010 et 27
septembre 2010. Dans le rapport du 18 janvier 2010, faisant suite à la
consultation du 15 janvier précédent, le Dr M., chef de clinique, a
indiqué qu’au niveau de la prothèse, l’évolution sur le plan orthopédique
était tout à fait favorable, avec disparition complète des douleurs. La
marche devait se poursuivre en fonction des possibilités de l’assuré. Il a
ainsi estimé qu’il n’y avait plus d’indications à un arrêt de travail à 100%.
Il a en revanche laissé le soin au Dr H. de se prononcer sur
d’éventuels arrêts de travail en relation avec les problèmes
dorsolombaires de l’assuré. Lors de la consultation du 19 avril 2010, le Dr
M.________ a répété que l’assuré pouvait reprendre son activité
professionnelle. Il a confirmé son point de vue dans son rapport du 5
octobre 2010 (consultation du 27 septembre 2010).
Le 21 mars 2011, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait lui
allouer une rente entière d’invalidité pour la période courant du 7 janvier
2009 au 30 avril 2010. Il a considéré que, dès le 7 janvier 2008 (début du
délai d’attente d’un an), la capacité de travail et de gain de l’assuré était
nulle. L’instruction du dossier a fait cependant apparaître qu’à partir du 15
janvier 2010, l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles : épargne du rachis
lombaire, pas de travail sur le plan instable entraînant un risque de chute,
pas de position accroupie ou à genoux et pas de montée-descente répétée
d’escaliers. Il s’ensuivait que la prestation servie était supprimée au 30
avril 2010, soit trois mois après l’amélioration constatée. Quant à la
comparaison des revenus avec et sans invalidité, elle débouchait sur un
degré d’invalidité de 5,96%, excluant le droit au reclassement dans une
nouvelle profession.
En date du 21 avril 2011, l’assuré a présenté des objections à
ce projet. Il a joint un rapport du 14 mars 2011 du Dr B.________,
spécialiste en neurologie, dans lequel celui-ci a conclu que l’examen
clinique (pratiqué ce jour-là) avait révélé quelques troubles statiques
vertébraux et une bonne préservation de la mobilité du rachis lombaire
avec de possibles discrets signes d’irritation radiculaire et une probable
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6 -
atteinte polyneuropathique sensitive des membres inférieurs. Il ne s’est
pas prononcé sur la capacité de travail.
Par décision du 5 juillet 2011, l’office AI a confirmé son projet
du 21 mars précédent.
B.a) Par acte du 6 septembre 2011, J.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, dont il demande, avec suite de frais et dépens,
l’annulation, en ce sens qu’il a droit au maintien d’une rente d’invalidité
entière au-delà du 30 avril 2010. Pour l’essentiel, le recourant fait valoir
que l’intimé n’a pas démontré en quoi son état de santé se serait
amélioré. Certes, la coxarthrose droite a été résolue favorablement mais
les pathologies lombaires subsistent. Il relève par ailleurs que la
symptomatologie somatique a fait l’objet d’appréciations contradictoires
de la part de différents médecins l’ayant examiné. Dans cette mesure, le
recourant estime que les rapports médicaux versés au dossier ne sont pas
convaincants, d’autant que l’office intimé n’explique pas pourquoi seules
les preuves démontrant prétendument un bon état de santé devraient être
prises en compte, à l’exclusion de celles mettant en évidence les diverses
pathologies dont il est atteint. S’agissant de son état de santé psychique,
il reproche à l’intimé de n’avoir procédé à aucune investigation, alors
même que des éléments au dossier attestent l’existence de troubles sur
ce plan. Ainsi, de l’avis du recourant, seule la mise en œuvre d’une
expertise indépendante serait de nature à lever les incertitudes et dissiper
les contradictions dont le dossier médical est entaché. Enfin, en retenant
qu’il présente une capacité de travail entière, le recourant estime que
l’office intimé aurait dû préciser quelle activité pourrait être réellement et
concrètement entreprise au regard de son état de santé. En ne le faisant
pas, l’intimé s’est livré à une évaluation purement abstraite de sa
situation, sans prise directe avec sa réalité physiologique et psychique,
pas plus qu’il n’a pris en considération la réalité économique du marché
du travail.
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7 -
Dans sa réponse du 21 novembre 2011, l’intimé propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise.
En annexe à une lettre du 20 décembre 2011, le recourant a
produit un rapport médical daté du 28 octobre 2011, émanant du
département de psychiatrie de l’Hôpital P., sous la signature du Dr
R., chef de clinique, V., psychologue associée et du Dr
T., médecin assistant. Ils retiennent les diagnostics (selon la DSM-
IV) de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, trouble douloureux
somatoforme, privation de relations affectives dans l’enfance et
accentuation de certains [traits] de la personnalité (paranoïaque). Ils ne se
prononcent pas sur la capacité de travail.
Le recourant et l’intimé se sont exprimés une nouvelle fois,
respectivement les 25 et 26 janvier 2012. A cette dernière écriture, était
joint un avis du SMR du 9 janvier 2012 préconisant la mise en œuvre d’une
expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
b) En date du 15 mars 2012, le magistrat instructeur a désigné
le Dr X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin
adjoint au département de psychiatrie de l’Hôpital P., en tant
qu’expert psychiatre dans le cadre d’une expertise bidisciplinaire, le soin
étant laissé à l’expert de désigner un confrère rhumatologue pour
l’examen sur le plan somatique. L’expertise rhumatologique de l’assuré a
été effectuée par le Dr W., spécialiste en maladies rhumatismales,
médecin agréé au service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation de l’Hôpital P., lequel a déposé son rapport le 3
juillet 2013. Renvoyant à l’expertise psychiatrique pour l’étude des
documents médicaux antérieurs, ce rapport contient un bref résumé de la
situation médicale actuelle de l’assuré ainsi qu’un rappel succinct de son
anamnèse socio-professionnelle (p. 1). Puis, il s’attache à rendre compte
des plaintes du patient, décrit les antécédents personnels et familiaux et
procède à une revue par systèmes avant d’exposer le résultat des
observations cliniques effectuées (pp. 2-4). Il pose ensuite les diagnostics
suivants :
-
8 -
Cervico-dorso-lombalgies chroniques non spécifiques persistantes
• Troubles statiques et dégénératifs rachidiens (canal lombaire étroit
radiologique)
• Déconditionnement physique global et focal avec insuffisance
posturale sur dysbalances musculaires étagées dans un contexte
d’hypoextensibilité de la musculature posturale et kinésiophobie.
• Probable micro instabilité segmentaire lombaire basse.
Coxarthrose bilatérale, status après prothèse totale de hanche droite
(octobre 2009)
Probable conflit sous-acromial gauche
Probable état anxio-dépressif dans un contexte de kinésiophobie
A titre de co-morbidités, le Dr W.________ a retenu une
suspicion de syndrome d’apnée du sommeil, une obésité, un syndrome
métabolique anamnestique et une probable atteinte polyneuropathique
sensitive anamnestique. L’expert s’est exprimé en ces termes sous
l’intitulé « discussion » :
« Ce patient de 58 ans, aide-boulanger sans formation, en arrêt de
travail à 100 % depuis le 7 janvier 2008 (selon rapport employeur du
11.8.2008), présente une symptomatologie douloureuse rachidienne
mécanique, d’apparition progressive depuis 2005, à point de départ
cervico-scapulaire gauche, dans le contexte des mouvements
répétitifs exigés par son activité professionnelle. Progressivement, la
symptomatologie fait tache d’huile vers la région lombaire, toujours
mécanique et posturale, statique et dynamique, mais sans élément
anamnestique en faveur d’une composante neurologique. Elle est
insomniante, entraînant de multiples réveils posturaux, perturbant
donc la qualité de son sommeil et ses capacités de récupération,
localisée principalement au niveau lombaire et présentant aussi bien
des éléments en faveur d’un canal lombaire étroit, qu’en faveur
d’une micro instabilité segmentaire lombaire basse.
La persistance et la pérennisation de cette symptomatologie
douloureuse, restée sans traitement efficace, a entraîné des
modifications thymiques négatives, à côté, sur le plan physique,
d’un déconditionnement musculo-squelettique majeur, entraînant
une kinésiophobie s’aggravant progressivement. Les composantes
de ce déconditionnement se cristallisent dans les troubles de la
coordination, lesquelles se traduisent à l’examen physique par:
1.la perte des réflexes proprioceptifs de la musculature
stabilisatrice du tronc (en particulier le Transverse de
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9 -
l’abdomen, les autres n’ayant pas été testés, mais
certainement également perturbés).
2.la perte de l’endurance cardio-vasculaire globale et focale.
3.la perte de la mobilité, en particulier musculaire, par les
réponses physiologiques à la surcharge, sous forme
d’hypoextensibilité pour les fibres I et d’une atrophie
secondaire des fibres de type II.
4.les troubles de la coordination dans la mobilité active des
différents segments corporels, rentrant également dans le
cadre des éléments décrits sous chiffre 1. Cette perturbation
de la coordination fait le lien entre le domaine psychologique
et somatique.
5.la perte générale de la force musculaire et de la vitesse du
mouvement.
Or, selon les connaissances les plus récentes concernant l’origine
des lombalgies, on s’oriente non plus vers des déficits analytiques
soit de force, soit de vitesse, soit de lésions structurelles, mais
beaucoup plus vers une vision dynamique du rachis, avec, en
particulier, l’émergence du concept de troubles fonctionnels, un
point de départ de lésion structurelle possible mais surtout de
désordres posturaux et dynamiques, qui expliquent l’émergence
progressive, parallèlement au vieillissement physiologique, d’une
surcharge entraînant une symptomatologie douloureuse. Ces
désordres s’installent progressivement dès l’adolescence et peuvent
s’exprimer ou non en fonction de paramètres multiples somatiques
et/ou psychiques, qui échappent au champ du présent rapport.
Ainsi les douleurs exprimées par le patient trouvent leur origine dans
des éléments objectifs démontrés, éléments actuellement figés et
sans espoir de modification sans une intervention thérapeutique
complexe, citée plus bas.
Se rajoutant à la situation douloureuse, la composante de stress
induite par celle-ci, ainsi que l’incertitude professionnelle,
contribuent à l’entretien de sa détresse psychologique, avec une
probable composante anxieuse, s’exprimant par la kinésiophobie. Il
existe une abondante littérature démontrant les effets du stress sur
les troubles posturaux, ainsi que la nécessité d’une rééducation
active au long cours et sous surveillance, pour atteindre des
mesures physiques efficaces permettant d’imaginer une reprise de
travail chez un patient comme M. [...] [recte : J.________]. Ces études
montrent qu’il convient de prévoir une année de prise en charge
sous supervision par un physiothérapeute orienté vers la
rééducation, ceci uniquement après avoir pu démontrer que le
patient avait compris le problème et que sa motivation à rentrer
dans une démarche personnelle de rééducation était complète. Sans
une telle démarche, il n’existe aucune chance de récupérer une
capacité quelconque chez ce patient.
Ce patient est donc dans un état physique totalement régressé,
entretenu par sa méconnaissance des composantes de son
problème, méconnaissance découlant probablement de son faible
-
10 -
niveau de scolarisation et de sa compréhension de la langue
française, compréhension limitée aux connaissances rudimentaires
nécessitées par son niveau social: de toute évidence, à travers
l’anamnèse que j’ai prise, il n’a jamais reçu d’informations
suffisamment claires, dans sa langue maternelle, pour lui permettre
d’appréhender les différentes composantes de son problème et leurs
conséquences en termes de traitement, à savoir, une autogestion
après apprentissage de la procédure à suivre. Il n’est donc pas
étonnant, puisqu’on attend de lui qu’il se prenne en charge, que cela
n’ait jamais pu être le cas jusqu’à présent.
Que reste-t-il d’exigible physique en termes de capacité de travail
dans une telle constellation clinique ? En termes médico-
assécurologiques, en rentrant dans l’esprit de la Vème révision de
l’AI, ce patient devrait être mis au bénéfice de mesures de
réinsertion sous forme du modèle des échelons, décrit par l’OFAS
(http://www.insos.ch/assets/Downloads/Limat-Referat-def-F.pdf), qui
comprend une approche de soutien psychologique (« coaching ») à
côté de mesures de réentraînement musculaire au long cours.
Cette approche nécessite toutefois que la situation psychologique
soit stabilisée. Il revient donc à mes collègues psychiatres de
déterminer dans quelle mesure on peut attendre de la part de ce
patient l’effort de volonté lui permettant de mettre à profit ses
capacités de résilience.
Aussi longtemps que cette approche n’aura pas été initiée de façon
efficace, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (rééducateurs,
orthopédistes, rhumatologues, antalgistes, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, psychiatres, psychologues, assureurs sociaux, etc.)
rompue à ce type d’approche, dans le cadre d’un traitement
initialement intensif quotidien, en groupe, puis poursuivi en milieu
extra-médical, pendant au moins 6 à 12 mois, la situation n’a
pratiquement aucune chance de se modifier. »
De son côté, le Dr X.________ a déposé son rapport le 22 juillet
-
15 -
La question tombe.
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons?
Car la symptomatologie dépressive ainsi que les douleurs entraînent
d’importantes limitations fonctionnelles, dont adaptatives, chez
Monsieur J.________.
QUESTIONNAIRE DE MAÎTRE JEAN-MICHEL DUC, AVOCAT
B) Atteintes psychiques:
-
Quelles sont les atteintes psychiques dont souffre M.
J.?
Monsieur J. souffre d’un épisode dépressif moyen, sans
symptômes psychotiques, avec syndrome somatique.
-
Depuis quand datent ces atteintes et quelle en est
l’évolution depuis leur début à ce jour?
Au vu du rapport du Docteur D.________, il semble que les
symptômes dépressifs soient déjà présents en juin 2010, au moins.
Les symptômes dépressifs du trouble de l’adaptation décrit par le
CCPP en octobre 2011 se sont progressivement chronicisés en un
épisode dépressif.
-
Quel est le pronostic futur?
Plutôt sombre à l’heure actuelle, l’expertisé ayant peu de ressources
psychiques. La symptomatologie dépressive s’est chronifiée et
rigidifiée.
-
Est-ce que l’état de santé actuel de M. J.________ constitue
une amélioration ou une détérioration par rapport à son
état de santé antérieur? Dans quelle mesure?
L’état de santé actuel de Monsieur J.________ constitue une
détérioration par rapport à son état de santé antérieur, au vu de la
chronicisation des symptômes dépressifs.
-
Quels en sont les effets sur sa capacité de travail actuelle
et future dans son activité habituelle?
Actuellement sur le plan psychiatrique, la capacité adaptative de
l’expertisé est très réduite et compromet fortement les perspectives
thérapeutiques complexes proposées par le Docteur W.________,
préalable pourtant indispensable à une hypothétique réinsertion
professionnelle.
-
Quelles sont les limitations fonctionnelles de M. J.________?
Des troubles mnésiques et de la concentration, un isolement social,
une difficulté à contenir ses émotions due à une grande tension
interne, avec une importante irritabilité, ainsi qu’une intolérance au
-
16 -
bruit due à la fatigue. Par ailleurs, la symptomatologie dépressive
entraîne un rétrécissement du champ des pensées vers la
problématique douloureuse et des craintes de survenue future de
douleurs.
-
Quelles seraient les activités adaptées que pourrait
exercer M. J.?
Les capacités adaptatives de Monsieur J. sont actuellement
limitées et les difficultés rencontrées par l’expertisé sont
indépendantes du type d’activité.
-
Quels sont les effets de ses atteintes sur sa capacité de
travail actuelle et future dans une activité adaptée?
Actuellement sur le plan psychiatrique, la capacité adaptative de
l’expertisé est très réduite et compromet les perspectives d’une
réinsertion professionnelle. »
Se ralliant à l’avis du 31 juillet 2013 de son SMR, joint en
annexe, l’intimé énumère, dans une écriture du 15 août 2013, différentes
questions à propos desquelles il estime qu’il convient de solliciter chacun
des deux experts. De plus, il relève que ces derniers n’ont pas procédé à
une évaluation globale de la capacité résiduelle de travail de l’assuré. Au
demeurant, le fait d’avoir eu recours à l’épouse de celui-ci pour assurer la
fonction d’interprète n’est pas satisfaisante. Dans cette mesure –
nonobstant la valeur probante de l’expertise –, l’intimé considère que
l’aggravation de l’état de santé du recourant n’est pas établie, de sorte
qu’il déclare maintenir sa position.
De son côté, le recourant fait siennes, dans ses déterminations
du 2 septembre 2013, les conclusions de l’expertise judiciaire, selon
lesquelles il est totalement incapable de travailler dans son activité
habituelle depuis le 1
er
janvier 2010 au plus tard. Partant, il persiste dans
les conclusions de son recours du 6 septembre 2011.
c) Le 13 septembre 2013, le magistrat instructeur a fait savoir
aux parties qu’il admettait la requête de l’intimé tendant à inviter les
experts à répondre à des questions complémentaires, celles-ci étant
intégrées dans l’écriture de l’intimé du 15 août 2013.
-
17 -
Le 30 septembre 2013, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas
de questions complémentaires à poser aux experts. Il a une nouvelle fois
pris position sur les objections formulées par l’intimé.
Se fondant sur divers entretiens et colloques ainsi que sur leur
précédent rapport d’expertise, les experts X.________ et W.________ ont
déposé le 20 janvier 2014 un rapport complémentaire à la teneur
suivante :
« Vous nous demandez de répondre aux questions de l’Office de
l’Assurance Invalidité (OAI) quant au contenu de notre rapport
d’expertise psychiatrique du 22 juillet 2013.
Premièrement, l’OAI nous demande de bien vouloir clarifier de
manière circonstanciée
-
les éléments objectifs qui nous permettent de retenir une
modification de l’humeur antérieure au début de l’année
2011,
REPONSE : pour notre rapport du 22 juillet 2013, nous nous sommes
notamment basés sur les symptômes décrits par le Docteur
D., dans son rapport indexé au 25 juin 2010. En effet, le
Docteur D. met en avant dans son rapport que Monsieur
J.________ est actuellement « éprouvé, dépressif avec les diagnostics
énoncés ci-dessous,... ». Le médecin rapporte également un
épuisement, des troubles mnésiques, ainsi que des « bouffées
agressives » dans son rapport. Ces symptômes évoquent une
modification de l’humeur chez Monsieur J., déjà en juin 2010.
Lors de notre entretien téléphonique du 7 janvier 2014, le Docteur
D. a confirmé la présence d’éléments dépressifs chez
Monsieur J.________ déjà en 2010, sous la forme d’une importante
désocialisation principalement.
Lors de l’entretien avec Monsieur J.________ en date du 14 janvier
2014, celui-ci nous a indiqué avoir présenté ces symptômes depuis
avril 2010, ce qu’il met en lien avec la suppression de ses
prestations par l’OAl; il rapporte plusieurs symptômes, sous forme
de tristesse, d’anxiété, de ruminations incessantes, d’idées
suicidaires scénarisées, d’irritabilité, de troubles du sommeil et de
l’appétit. Monsieur J.________ rapporte également des troubles de la
concentration et de l’attention, sa pensée étant constamment
parasitée par des ruminations anxieuses. Ces éléments
correspondent aux critères de la Classification Internationale des
Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement (CIM-10)
nécessaires pour retenir un diagnostic d’épisode dépressif. Monsieur
J.________ n’a par ailleurs, à ses dires, jamais présenté de tels
symptômes avant avril 2010, ce qui exclut un trouble de l’humeur
persistant de type cyclothymie ou dysthymie.
-
18 -
-
les traitements psychiatriques mis en place depuis janvier
2011, le traitement actuel et ses variations au moins dans
l’année qui a précédé l’expertise et si l’assuré bénéficie
d’un suivi psychiatrique régulier,
REPONSE : le Docteur D.________ relate que malgré les symptômes
dépressifs que présentait Monsieur J.________ déjà en 2010, ce
dernier n’a jamais demandé de soutien psychologique et que cela ne
le lui a pas non plus été suggéré. Monsieur J.________ relate que si un
tel suivi lui avait été proposé, il aurait probablement accepté de
l’aide. L‘importante désocialisation que présente Monsieur J.,
de même que la focalisation sur ses douleurs somatiques ont
probablement participé à cette absence de demande.
Lors de notre entretien du 14 janvier 2014, nous avons constaté que
l’état psychique de Monsieur J. s’est encore péjoré depuis
notre dernière rencontre en septembre 2012. En effet, l’expertisé
rapporte un isolement social toujours plus important, avec des
sorties qui se sont raréfiées. Il relate se sentir par moments
totalement envahi par des ruminations anxieuses et des idées noires
quotidiennes, ce qui l’empêche même de suivre un programme à la
télévision, selon ses propos. Son irritabilité s’est également
aggravée, avec des violences verbales et physiques envers son
épouse, ce qui met en péril l’équilibre conjugal. A l’heure actuelle,
Monsieur J.________ envisage de solliciter un professionnel pour
l’aider à surmonter ses difficultés, tout en restant dans un
positionnement proche du désespoir.
-
les bases objectives sur lesquelles la compliance vis-à-vis
du traitement a été évaluée/établie.
REPONSE : Monsieur J.________ bénéficie d’un traitement
antidépresseur de Citalopram 20 mg 1 cp / jour depuis la
consultation du Docteur R.________ en octobre 2011. Le Docteur
D.________ rapporte des demandes régulières de la part de
l’expertisé concernant les prescriptions de Citalopram et précise que
la fréquence de ces demandes correspond à une compliance
médicamenteuse correcte. En revanche, aucun dosage n’a été
effectué.
Le traitement antidépresseur pharmacologique seul n’a
généralement que très peu d’effet sur les troubles dépressifs
cristallisés dans des situations telles que celle de Monsieur
J.; un traitement psychiatrique intégré est, en théorie,
habituellement nécessaire.
Nous avons cependant indiqué dans notre rapport qu’un tel
traitement n’a selon toute vraisemblance que très peu de chance
d’aboutir dans le cas de Monsieur J..
L’OAI demande également au Docteur W.________ «
d’expliquer en quoi, d’un point de vue rhumatologique, l’état
de santé ainsi que les limitations fonctionnelles du recourant
ont évolué depuis l’examen clinique rhumatologique du SMR
du 27 janvier 2009, ...».
REPONSE:
-
19 -
Paragraphe 1, p. 2 : mise en cause de l’absence de traducteur, (cf.
également le commentaire dans le volet juridique). Accessoirement,
compte tenu des rapports médicaux présents au dossier, rien ne
permettait de prévoir des difficultés de communication linguistique,
dans le domaine somatique. Par ailleurs et en l’espèce, le
déroulement de la consultation a largement démontré l’inutilité d’un
traducteur, compte tenu de l’aspect strictement somatique de
l’examen. Enfin, la présence de l’épouse a permis d’avaliser deux
éléments anamnestiques concernant les limitations fonctionnelles
du patient.
Paragraphe 2, p. 2 : «...limitations fonctionnelles ne sont pas
clairement explicitées. » : la lecture attentive et complète du status
montre toutes les limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine
a. algique
i.raideur lombaire au déshabillage,
ii. boiterie de Duchenne-Trendelenburg à la marche
(même si transitoire),
iii. accroupissement impossible,
iv. diminution douloureuse de l’extension lombaire,
v. pygialgie droite à l’épreuve de Trendelenburg
statique,
vi. co-contractions douloureuses lors des tentatives
d’inclinaisons lombaires actives gauches et
droites,
vii. limitation de la rotation externe et de la distance
pouce-C7 à l’épaule gauche,
viii. manoeuvre de Jobe douloureuse,
ix. diminution de la flexion de la hanche gauche par
les lombalgies,
x. distance talon-fesse augmentée, des 2 côtés,
xi. tests rotuliens positifs des 2 côtés
b. ou dynamiques, musculo-ligamento-articulaires.
i.distance doigts sol 50 cm,
ii. déroulement incomplet de la lordose lombaire en
flexion antérieure, signant un trouble fonctionnel
dans la mobilité lombaire basse,
iii. déficit bilatéral de réponse du transverse de
l’abdomen lors de la mise en charge du tronc,
signant l’absence de protection active par le
caisson abdominal des derniers segments
rachidiens, expliquant ainsi la biomécanique des
blocages douloureux exprimés par le patient
dans la plupart des mouvements lombo-sacrés.
iv. hypoextensibilité de la musculature posturale de
la ceinture scapulaire,
v. limitation des rotations externes et de la distance
pouce-C7 de l’épaule G,
vi. manoeuvre de Jobe positive - il ne s’agit pas
d’une redondance par rapport à la lettre a. ci-
dessus, la manoeuvre décrite par Jobe et al en
1982 ayant une composante algique et
fonctionnelle -,
-
20 -
vii. diminution de l’extension de la hanche droite, au
moins sur hypoextensibilité du psoas et du droit
antérieur, un flexum résiduel après prothèse
totale de hanche n’étant pas cliniquement
décelable dans le contexte douloureux de ce
patient,
viii. lâchage fonctionnel du moyen fessier au test de
Trendelenburg après 28 secondes, la normale
étant une stabilité complète du bassin jusqu’à 30
secondes. On pourrait effectivement chipoter en
disant qu’un délai de 2 secondes fait
probablement partie des incertitudes de la
méthode. Toutefois, il convient de se souvenir
que cette mise en charge a été précédée par
l’apparition d’une douleur, rendant le test positif.
Par contre, ces valeurs, hormis les quelques tests spécifiques, ne
sont pas chiffrées, ce qui aurait impliqué la mise en route d’une ECF
(évaluation de la capacité fonctionnelle), qui n’aurait guère eu de
sens sur le plan assécurologique, compte tenu de la composante
psychologique du tableau, mais qui pourrait en avoir sur le plan
thérapeutique, à condition d’une mise en route du traitement
complexe évoqué dans l’expertise.
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel de la situation, il est médicalement
extrêmement difficile de définir un pronostic en termes de durée et
de pourcentage de capacité de travail même dans une activité
adaptée. Actuellement, sa capacité de travail est nulle, quelle que
soit l’activité envisagée.
Paragraphe 5, p. 2 J’ai examiné ce patient quatre ans et six mois
après l’examen rhumatologique SMR mentionné par l’avis médical
dont il est question. Mes collègues du SMR argumentent l’absence
de changement en se basant sur la similitude des diagnostics, ce qui
est un non-sens médical, puisque, par définition, les pathologies
dégénératives de l’appareil locomoteur ont naturellement tendance
à s’aggraver, en l’absence de traitement spécifique. En outre, la
situation a été modifiée par:
• le temps qui passe
• la pose d’une PTH.
Une prothèse totale de hanche est un traitement spécifique, mais
qui ne restitue pas le statu quo ante (par analogie à la terminologie
LAA), les suites de l’opération étant caractérisées par des
précautions à prendre, afin d’éviter une luxation secondaire de la
prothèse, limitations dont il est difficile d’affirmer l’absence de
conséquences sur les capacités fonctionnelles d’un patient donné : il
s’agit donc bel et bien d’une aggravation fonctionnelle puisqu’elle
interdit certains mouvements, indispensables dans une activité
manuelle, comme, en l’occurrence, l’accroupissement, pour ne citer
que lui. D’autre part, l’examen SMR de 2009
1.ne signale aucune limitation des épaules, qui sont décrites
comme « normomobiles »
2.retrouve une boiterie de Duchenne, mais ne mentionne pas de
test de Trendelenburg, qu’il soit statique ou dynamique (j’en
-
21 -
conclus donc à l’absence d’atteinte du moyen fessier,
contrairement à mon examen)
3.ne mentionne pas la présence d’un trouble proprioceptif
perturbant la stabilité du rachis dorsolombaire (cf. mon
examen montrant une déficience de la réponse du transverse)
ces trois éléments suffisant à reconnaître une aggravation
fonctionnelle et organique chez ce patient.
Dans le paragraphe à cheval sur les première et seconde pages de
l’avis juridique de l’OAI, je relève que les signataires ont repris une
phrase sortie de son contexte. En effet, à la page 2 de mon
expertise, à la fin du troisième alinéa je note, effectivement, à
propos de l’opération « celle-ci permet à la cruralgie de disparaître
pratiquement complètement,... » mais je poursuis : «... mais laisse
subsister la lombalgie mécanique en barre précédemment décrite. »
Il s’agit donc d’une omission de la part des signataires, omission qui
modifie totalement la lecture et la compréhension du texte.
Pour finir, concernant la question de l’interprète, je relève que les
signataires de cet avis mentionnent que c’est l’anamnèse qui peut
être rendue de façon insatisfaisante : leur remarque ne s’applique
donc pas, dans le cas d’espèce, puisque non seulement je n’ai pas
eu besoin de l’épouse du patient pour effectuer un examen complet
mais qu’en plus, j’ai pu compléter mon anamnèse grâce aux
précisions de la même personne. Cette remarque est donc
inadéquate, et rend caduc le reproche d’absence de valeur probante
de mon appréciation.
Par ailleurs, l’OAl remet en cause la valeur probante de
l’expertise car « à aucun moment les deux experts ne se sont
prononcés de manière conjointe sur les questions qui leur
ont été soumises » et qu’il « aurait été indiqué de la part des
deux experts d’effectuer une pondération afin d’arrêter la
capacité de travail résiduelle de l’intéressé » (p. 2).
REPONSE : Nous rappelons que le rapport d’expertise du 22 juillet
2013 se réfère à plusieurs reprises à celui du Docteur W..
Cela étant, nous pouvons vous répondre comme suit: si nous
effectuons une pondération des deux évaluations (psychiatrique et
rhumatologique), nous évaluons la capacité de travail résiduelle de
Monsieur J. comme nulle (0%) en l’état actuel; par ailleurs,
les perspectives théoriques qu’elle puisse être modifiée par une
approche thérapeutique complexe, comme préconisée sur un plan
rhumatologique dans ce type de situations sont extrêmement
limitées compte tenu de la cristallisation de la situation sur le plan
psychique. Les capacités adaptatives de Monsieur J.________ sont
très réduites en raison notamment du faible niveau des ressources
antérieures et de la chronicisation et rigidification du trouble
dépressif.
D’autre part, l’OAl remet également [en cause, réd.] la
valeur probante de l’expertise car « le rôle d’interprète en
langue portugaise indispensable à la réalisation des
expertises était endossé par l’épouse du recourant » et que
« l’expert aurait dû faire appel à un interprète expérimenté
(...) » (p. 2). On peut vous répondre comme suit:
-
22 -
REPONSE : Il est évident que la qualité de la traduction est
importante dans le cadre d’une expertise psychiatrique et c’est
pourquoi nous faisons toujours appel à des interprètes
professionnelles. En l’occurrence, il s’agit d’un oubli de notre part de
n’avoir pas mentionné en page 1 de notre rapport d’expertise du 22
juillet 2013 que l’interprétation professionnelle a été effectuée par
Madame Q., interprète en langue portugaise et nous vous
prions de bien vouloir nous en excuser Concernant l’entretien que
nous avons eu avec Monsieur J. dans le cadre du
complément d’expertise en date du 14 janvier 2014, nous n‘avons
pas réussi à solliciter les services de la même interprète. Nous avons
fait appel à une autre interprète professionnelle en langue
portugaise, Madame S.. »
Le 11 février 2014, l’office intimé constate que, pour retenir
une modification de l’humeur qui soit antérieure au début de l’année
2011, les experts se sont notamment basés sur les déclarations du
recourant, lequel met en lien les éléments dépressifs présentés avec la
suppression des prestations octroyées par l’assurance-invalidité. Or, de
tels troubles peuvent être traités médicalement, de sorte qu’il ne peut en
découler de handicap psychique invalidant. Il y a par conséquent lieu de
les écarter. En outre, l’intimé reproche aux experts leur imprécision
lorsqu’ils écrivent que la capacité de travail du recourant est nulle « en
l’état actuel ». A son avis, ils auraient dû indiquer depuis quand l’assuré
est inapte au travail dans son activité habituelle ou dans une activité
adaptée. A défaut, l’administration estime que le but de l’expertise est
compromis, dès lors qu’une telle mesure sert principalement à établir
l’évolution de l’état de santé de l’intéressé dans le temps. Pour le surplus,
il se réfère à l’avis du SMR du 28 janvier 2014, dans lequel le Dr E.,
spécialiste en médecine interne, écrit ce qui suit :
« La décision querellée est celle du 5 juillet 2011 (...).
La question présente est de savoir quels étaient à cette date les
problèmes de santé qui influençaient durablement la capacité de
travail de l’assuré dans une activité adaptée, le SMR reconnaissant
depuis janvier 2008 une incapacité de travail de 100% dans l’activité
habituelle d’aide boulanger pour des raisons médicales prenant
leurs racines uniquement dans la sphère somatique.
Le Dr M.________ écrivait dans son courrier du 18 janvier 2010 (in RM
[rapport médical, réd.] [du] 1
er
octobre 2010) cette phrase : « Pour
ma part, il n’y a plus d’indication à un arrêt de travail à 100%, M.
J.________ présentant des lombalgies chroniques pour lesquelles une
demande AI est en cours, je vous laisserai prendre le relais quant à
-
23 -
la suite des arrêts de travail. ». C’est sur cette pièce et l’instruction
antérieure que le SMR a fondé son avis du 20 décembre 2010.
L’état clinique actuel de l’assuré n’est pas contesté par le SMR. Nous
ne discuterons donc pas les problèmes de santé et les plaintes
postérieures à la date de la décision contestée.
Sur le plan rhumatologique, que peut-on conclure à la date du 5
juillet 2011 :
En page 1 et 2 du volet rhumatologique de l’expertise de janvier
2013, le Dr W.________ retient dès 2005 des cervicalgies «
rapidement la douleur va faire tache d’huile vers la région lombaire
» avec un périmètre de marche limité à 10 minutes et des montées-
descentes qualifiées d’extrêmement pénibles. Il est précisé
judicieusement que les activités de la vie quotidienne sont alors
effectuées avec l’aide de l’épouse et que l’assuré cesse d’utiliser sa
moto en 2008. Puis « dès environ 2008 » se développent des
cruralgies droites. Puis après mise en place d’une prothèse de
hanche droite en octobre 2009, l’expert écrit « celle-ci permet à la
cruralgie de disparaître pratiquement complètement, mais laisse
subsister la lombalgie en barre précédemment décrite ». Aucun
élément clinique objectif ne permet donc jusque-là de s’écarter de
l’appréciation du SMR qui repose sur l’avis du Dr M.________ et sur
l’examen rhumatologique SMR du 27 janvier 2009. En page 6 du
rapport de cet examen il est expliqué pourquoi l’examinateur,
rhumatologue FMH, n’a pas retenu les cervicalgies comme une
atteinte à la santé au sens de la LAI, ce que ne contredit pas le Dr
W.________ qui estimait qu’après la pose de la PTH droite (octobre
-
24 -
été reçu en consultation les 19 et 24 octobre 2011 par le Dr
R., psychiatre FMH et par le Dr T. son assistant. Le
rapport de ces médecins est basé sur 2 consultations à une semaine
d’intervalle. Il comporte les plaintes de l’assuré, la liste des
antécédents psychiatriques (« Aucun »), la description du contexte
familial, social et professionnel, un status ou examen clinique
psychiatrique, les diagnostics retenus suivis d’une discussion. Les
diagnostics retenus sont :
• Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive
• Trouble douloureux somatoforme
• Privation de relations affectives dans l’enfance
• Accentuations de certains (traits ?) de la personnalité
(paranoïaque)
Le TSD est balayé par l’expert X.________ en page 9/15 du volet
psychiatrique ce que nous ne contestons pas. La privation de
relations affectives dans l’enfance n’est pas une maladie et
l’accentuation de certains traits de la personnalité (paranoïaque) n’a
pas été retenue par l’expert en 2013.
Concernant le diagnostic de Trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive, il convient de se rapporter à la CIM-10 OMS
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES TROUBLES MENTAUX ET DU
COMPORTEMENT ISBN: 2-225-84609-X: F43.22 Troubles de
l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive « présence au
premier plan, de symptômes anxieux et dépressifs, dont la sévérité
ne dépasse pas celle d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2)
ou d’un trouble anxieux mixte (F41.3).
Le diagnostic de trouble de l’adaptation s’applique lorsque l’humeur
dépressive et divers symptômes se développent en réaction à une
situation stressante et que les critères du diagnostic de dépression
majeure ne sont pas rencontrés. Lorsque les critères de la
dépression majeure sont rencontrés, ce dernier diagnostic prévaut.
L’intensité et la sévérité des symptômes dépressifs est donc
moindre que dans un épisode dépressif léger, maladie qui en
l’absence de comorbidités psychiatriques ne saurait être reconnue
comme source d’empêchements durables à une insertion dans
l’économie.
Si l’expert écrit bien en page 5/15 que « les symptômes dépressifs
semblent être présents depuis 2010 au moins », il précise en page
14/15 que « les symptômes du trouble de l’adaptation décrit par le
CCPP en octobre 2011 se sont progressivement chronicisés en un
épisode dépressif ». L’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique F32.11 retenu par l’expert en 2013 s’est donc constitué
aux dires même de l’expert postérieurement aux consultations
d’octobre 2011 des Drs R.________ et T..
Le complément d’expertise psychiatrique daté du 20 janvier 2014
confirme qu’avant le traitement de citalopram 20 mg recommandé
en octobre 2011 par les Drs R. et T.________ l’assuré ne
bénéficiait pas de traitement médicamenteux antidépresseur. Il n’y
avait pas de suivi médical psychiatrique non plus.
-
25 -
Le complément d’expertise rhumatologique requis par la Cour
énumère des constatations réalisées lors du complément d’examen
de janvier 2014, il ne conteste, ni ne met en doute sur des bases
objectives, les limitations fonctionnelles et de la capacité de travail
dans une activité adaptée, établies par le SMR, au moment de la
décision Al contestée, soit juillet 2011.
Nous reprenons donc nos conclusions de la page 1 du présent
rapport, soit : Le volet rhumatologique de l’expertise bidisciplinaire
en question et son complément ne démontrent aucune aggravation
durable de l’état de santé somatique de l’assuré ou variation des
limitations fonctionnelles à l’exercice d’une profession dans une
activité adaptée antérieure au 5 juillet 2011, date de la décision
querellée.
D’un point de vue médico-assécurologique, il convient de conclure
qu’aucune aggravation somatique n’a été démontrée avant le 15
juillet 2011 et que les symptômes dépressifs sur lesquels se basent
les Drs R.________ et T.________ [en] octobre 2011 « se sont
progressivement chronicisé en un épisode dépressif », seul
diagnostic psychiatrique actif aux yeux de l’expert X.________
entraînant actuellement une répercussion sur la capacité de travail.
Les aggravations somatiques et psychiques relevées par les experts
étant postérieures au 15 juillet 2011 [sic, réd.], elles ne nécessitent
donc pas d’être discutées dans le cadre de cette procédure de
recours.
Bien qu’imparfaite dans sa forme et par le manque de précision sur
l’évolution des problèmes de santé et des empêchements de
l’assuré depuis l’automne 2011, l’expertise bidisciplinaire mise en
place par le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, ne met
en évidence, ni n’expose d’élément médical objectif, ayant valeur de
fait, à même de modifier notre appréciation de la capacité de travail
dans une activité adaptée en date du 15 juillet 2011 [sic, réd.], bien
au contraire.
Nous maintenons donc notre position.
Plaise maintenant au Tribunal de se prononcer. »
Sur cette base, l’intimé propose le rejet du recours et le
maintien de la décision querellée.
Dans une ultime écriture du 21 février 2014, le recourant
relève que c’est à tort que l’intimé tente de démontrer que les experts
n’ont pas prouvé l’existence d’une aggravation de l’état de santé. Bien
plutôt, en supprimant avec effet au 30 avril 2010 la rente entière
d’invalidité servie jusqu’alors au recourant, il appartenait à
l’administration intimée d’établir l’existence d’une amélioration de l’état
de santé justifiant la fin du droit aux prestations. En conséquence, le
-
26 -
recourant modifie ses conclusions de la manière suivante : « le recours est
admis, la décision entreprise est annulée et Monsieur J.________ est mis au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
juillet 2009 vu le
dépôt de la demande de prestations AI du 14 juillet 2008 et l’incapacité
totale de travail depuis le 7 janvier 2008, le tout avec suite de frais et
dépens. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du
délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer
en matière.
-
27 -
2.Est litigieuse l’allocation de prestations limitées dans le temps,
respectivement la suppression de la rente d’invalidité servie au recourant,
le point décisif étant de savoir si au moment déterminant – soit lors de la
décision du 5 juillet 2011 –, les conditions étaient réunies pour supprimer
cette prestation.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_128/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1).
-
28 -
4.a) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF
9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
-
29 -
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références ; TF
9C_171/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid. 3 avec la référence), la décision qui accorde simultanément une
rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression
correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du taux d’invalidité est établie,
notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain
a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine ne soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une
simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de
l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372, 387 consid. 1b p. 390). Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
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30 -
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 p. 110 ss ; TF 9C_97/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4).
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4 ; 131 V 164 consid. 2.3.3 ; 125 V 413 consid. 2d ; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
5.Dans le cas d’espèce, se fondant en particulier sur le rapport
du Dr M.________ du 18 janvier 2010, l’office intimé retient que l’état de
santé de l’assuré s’est amélioré à compter du 15 janvier 2010 et qu’il
présente dès cette date une capacité de travail complète dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (épargne du rachis lombaire, pas
de travail sur le plan instable entraînant un risque de chute, pas de
position accroupie ou à genoux et pas de montée ou descente répétée
d’escaliers).
Contrairement à l’intimé, le recourant estime que son état de
santé ne s’est pas amélioré, ce d’autant plus qu’il se prévaut de troubles
psychiques, lesquels n’ont pas été pris en considération par
l’administration dans le cadre de la décision entreprise. Il considère dès
lors que seule une expertise est de nature à permettre une appréciation
globale de sa situation médicale. Dans son écriture du 26 janvier 2012,
l’intimé se rallie à la position exprimée par son SMR (avis du 9 janvier
2012), lequel préconise expressément la mise en place d’une expertise
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31 -
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Sur cette base, le
magistrat instructeur a ordonné cette mesure d’instruction.
a) Sur le plan somatique, il est constant que l’assuré présente
principalement des troubles rachidiens au niveau cervical et lombaire et
des atteintes au niveau du membre inférieur droit. Dans son rapport du 11
février 2009, le Dr K.________ note que l’assuré décrit une rachialgie
diffuse, partant depuis la région cervicale, irradiant jusque dans la région
lombaire et une irradiation dans le membre inférieur droit atypique. De
son côté, le Dr W.________ constate une symptomatologie douloureuse
rachidienne mécanique, d’apparition progressive depuis 2005 à point de
départ cervico-scapulaire gauche, dans le contexte des mouvements
répétitifs exigés par l’activité professionnelle de l’assuré. Progressivement,
la symptomatologie fait tache d’huile vers la région lombaire, toujours
mécanique et posturale, statique et dynamique, mais sans élément
anamnestique en faveur d’une composante neurologique. Il relève en
outre que, dès 2008, l’assuré développe des cruralgies droites,
augmentant à la marche et en limitant le périmètre. Les investigations
réalisées conduisent à la confection, en octobre 2009, d’une prothèse de
hanche droite. Celle-ci permet à la cruralgie de disparaître pratiquement
complètement, laissant toutefois subsister une lombalgie mécanique.
Outre ces affections, l’assuré présente encore des scapulalgies gauches
apparues au milieu de l’année 2013.
Dans son avis médical du 28 janvier 2014, le Dr E.________
examine brièvement chacune des pathologies mises en évidence par le Dr
W.________ pour en inférer que le volet rhumatologique de l’expertise
judiciaire ne démontre aucune aggravation durable de l’état de santé de
l’assuré antérieure au 5 juillet 2011, date de la décision dont est recours.
Cette conclusion n’emporte toutefois pas la conviction. En premier lieu, le
Dr W.________ s’attache à mettre en évidence que les troubles somatiques
présentés pas l’assuré interagissent les uns par rapport aux autres.
D’abord sont en effet apparues des cervicalgies gauches en 2005,
douleurs qui ont par la suite irradié vers la région lombaire avant de
déboucher sur des difficultés à la marche ayant nécessité la pose d’une
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32 -
prothèse totale de hanche en octobre 2009. En relatant les plaintes de
l’assuré, le Dr K.________ souligne ce continuum de douleurs partant de la
zone cervicale pour aboutir jusque dans le membre inférieur droit. Il serait
toutefois inexact de soutenir que les atteintes somatiques présentées par
l’assuré reposent sur les seules douleurs alléguées. A cet égard, le Dr
W.________ explique de manière convaincante que les douleurs exprimées
par le patient trouvent leur origine dans des éléments objectifs démontrés,
notamment au regard des nombreuses limitations fonctionnelles qu’il
présente tant du point de vue algique que du point de vue dynamique,
lesquelles ont été constatées à l’examen physique. Mais le Dr W.________
montre aussi que cette symptomatologie douloureuse est imputable à des
désordres posturaux et dynamiques, qui expliquent l’émergence
progressive, parallèlement au vieillissement physiologique, d’une
surcharge entraînant la symptomatologie observée. Par ailleurs, il ressort
des diagnostics posés par le Dr W.________ que les pathologies affectant le
recourant sont de nature dégénérative. Il expose que les désordres
posturaux s’installent progressivement dès l’adolescence et conduisent en
l’occurrence, sur le plan physique, à un déconditionnement musculo-
squelettique majeur, entraînant une kinésiophobie s’aggravant
progressivement. Les composantes de ce déconditionnement se
cristallisent dans les troubles de la coordination, lesquelles se traduisent à
l’examen physique par la perte de différentes capacités fonctionnelles,
telles que la mobilité et la force musculaires ainsi que la vitesse du
mouvement. Aux yeux de l’expert, la présence de pathologies
dégénératives de l’appareil locomoteur suffit à retenir l’existence d’une
aggravation fonctionnelle.
Les médecins du SMR ne peuvent donc soutenir que l’état de
santé de l’assuré ne s’est pas modifié. Si la pose d’une prothèse totale de
la hanche a permis à la cruralgie de disparaître presque complètement,
elle a toutefois laissé subsister la lombalgie mécanique. En outre, dans les
suites de l’opération, des précautions doivent être prises afin d’éviter une
luxation secondaire de la prothèse. En ce qui concerne les limitations
fonctionnelles, l’expert W.________ observe que l’examen clinique réalisé
au SMR par le Dr K.________ ne met en évidence aucune limitation des
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33 -
épaules, retrouve une boiterie de Duchenne, montrant par là l’absence
d’atteinte du moyen fessier, et ne mentionne pas la présence d’un trouble
proprioceptif perturbant la stabilité du rachis dorsolombaire. Or, le Dr
W.________ relève des scapulalgies gauches, constate une claudication à
droite et note une perte des réflexes proprioceptifs de la musculature
stabilisatrice du tronc. Selon l’expert, ces trois éléments suffisent à
reconnaître une aggravation fonctionnelle et organique chez le patient. A
son avis, deux autres facteurs sont encore de nature à expliquer la
persistance et la pérennisation de la symptomatologie douloureuse
présentée par l’assuré. Il évoque, d’une part, le fait que l’assuré n’a fait
jusqu’alors l’objet d’aucun traitement adapté à sa problématique médicale
spécifique et, d’autre part, l’apparition de modifications thymiques
négatives induites par les douleurs. A plusieurs reprises, le Dr W.________
souligne le rôle joué par la composante psychique dans le cadre de la
situation douloureuse de l’assuré. C’est pourquoi, il préconise dans le
traitement du cas de l’assuré une approche pluridisciplinaire incluant
notamment des psychiatres et des psychologues. A défaut d’une
intervention thérapeutique complexe, il estime que la symptomatologie
douloureuse de l’assuré n’a guère de chance de se modifier.
Aux pathologies somatiques, s’ajoutent des affections
psychiatriques.
b) Sur le plan psychique, les troubles de l’assuré sont attestés
pour la première fois par le Dr D.________ dans son rapport indexé en date
du 25 juin 2010. Il note un épuisement, un trouble mnésique et des
bouffées agressives qu’il fait remonter aux années 2005-2006, sans autres
explications. Par la suite, à la demande de la fille de l’assuré, le Dr
R.________ a examiné ce dernier à deux reprises en raison de la suspicion
d’un état dépressif. Dans son rapport du 28 octobre 2011, il retient les
diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, trouble
somatoforme douloureux, privation de relations affectives dans l’enfance
et accentuation de certains traits de la personnalité (paranoïaque). Pour sa
part, dans son rapport du 22 juillet 2013, le Dr X.________ diagnostique
avec effet sur la capacité de travail un épisode dépressif moyen sans
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34 -
symptômes psychotiques, avec syndrome somatique (F 32.11), tandis qu’il
estime que la privation de relation affective pendant l’enfance (Z 61.0)
n’affecte pas la capacité de travail. L’expert explique d’abord pour quels
motifs il écarte le syndrome douloureux somatoforme persistant, faute
d’éléments attestant d’un conflit émotionnel ou de problèmes
psychosociaux pouvant être considérés comme la cause de ce trouble.
S’agissant ensuite des aspects paranoïaques de la personnalité
mentionnés par le Dr R., le Dr X. indique n’avoir pas
observé de tels traits chez l’assuré. Il ne relève pas de symptômes de la
lignée psychotique, notamment pas d’hallucinations, ni d’éléments
délirants. Si l’expert concède enfin que l’assuré a vécu une enfance
difficile, marquée à la fois par un travail pénible dans les champs et par le
suicide de son père lorsqu’il avait douze ans, justifiant le diagnostic de
privation de relation affective pendant l’enfance, il est d’avis que les
limitations fonctionnelles sont imputables à la seule dépression. Celles-ci
se traduisent par des troubles mnésiques et de la concentration,
observables cliniquement lors des entretiens, auxquels s’ajoutent une
importante restriction sociale et des difficultés à contenir ses émotions.
Des ruminations anxieuses, accompagnées d’idées noires et de violences
verbales et physiques exercées à l’endroit de son épouse sont signalées. Il
présente par ailleurs une intolérance au bruit en lien avec une
augmentation de la fatigabilité.
De ce qui précède, on constate que les symptômes signalés
par le Dr D.________ en juin 2010 sont largement confirmés par l’examen
clinique réalisé par le Dr X.. Il en va d’ailleurs de même de ceux
constatés par le Dr R. et le Dr W.________ lequel écrit que « la
thymie est caractérisée par une irritabilité continuelle, une intolérance à
toutes contrariétés, un sommeil non réparateur, des sentiments de
dévalorisation, une hyperaffectivité et des pleurs fréquents
s’accompagnant d’un sentiment de honte et d’un retrait social confirmé
par son épouse. » En présence du tableau clinique de l’assuré, l’expert
X.________ considère que les symptômes dépressifs existent depuis 2010 à
tout le moins. S’il est vrai que l’assuré n’a fait l’objet d’un examen sur le
plan psychiatrique qu’en octobre 2011, il n’en demeure pas moins que les
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35 -
difficultés sur ce plan sont attestées par le Dr D.________ dès 2010. On
peut au demeurant raisonnablement admettre que la procédure
administrative commencée en 2008 a contribué à l’apparition d’un facteur
de stress, lequel s’est exacerbé lorsque l’assuré a reçu le projet de
décision du 21 mars 2011, puis la décision attaquée du 5 juillet 2011 pour
prendre dès lors la forme d’une humeur dépressive (cf. dans ce sens le
rapport du 28 octobre 2011 du Dr R., faisant suite à deux
consultations successives ayant eu lieu les 19 et 24 octobre précédents).
Le Dr X. ne dit d’ailleurs pas autre chose lorsqu’il fait état d’une
symptomatologie dépressive exacerbée associée à une chronicisation des
symptômes. Dans cette mesure, l’expert retient une détérioration de l’état
de santé de l’assuré par rapport à son état antérieur, au vu de la
chronicisation des symptômes dépressifs. Il qualifie le pronostic de
sombre, dès lors que les ressources adaptatives de l’assuré sont faibles et
qu’aucune amélioration significative n’a été constatée sous l’effet du
traitement médicamenteux administré, alors même que le Dr D.________
confirme une compliance médicamenteuse correcte. Au surplus, le Dr
X.________ relève que les perspectives thérapeutiques complexes
proposées par le Dr W.________ lui paraissent compromises au vu de la
chronicité de l’état psychique présenté par l’assuré. L’expert a du reste
constaté une péjoration de l’état psychique de ce dernier entre ses
examens des mois d’août et septembre 2012 (ayant conduit au rapport
d’expertise du 22 juillet 2013) et l’entretien qu’il a eu avec lui le 14 janvier
2014 en vue du complément d’expertise. L’assuré a ainsi déclaré à
l’expert vouloir solliciter l’aide d’un professionnel afin de l’aider à
surmonter ses difficultés.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que, au moment de la décision litigieuse
(cf. consid. 2 supra), les conditions pour procéder à la suppression de la
rente entière allouée du 1
er
janvier 2009 au 30 avril 2010 n’étaient pas
réunies. En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que, dès 2005, le
recourant est affecté de pathologies rhumatologiques progressivement
dégénératives lesquelles, associées à une symptomatologie dépressive
chronicisée et rigidifiée, rendent compte d’une péjoration de l’état de
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36 -
santé général de l’assuré. Une telle conclusion s’impose d’autant plus que
la modification de l’humeur est attestée par le Dr D.________ depuis juin
2010 et que l’intimé n’a pas pris en compte les affections psychiques – au
demeurant ultérieurement validées par le Dr X.________ – dans sa décision
du 5 juillet 2011, prévoyant la suppression de la rente. On relèvera en
outre que l’aggravation de l’état de santé du recourant s’explique par
l’imbrication des maladies somatiques et psychiques. L’absence d’une
approche globale de l’état de santé du recourant a eu notamment pour
conséquence que les traitements prescrits, notamment médicamenteux
sur le plan psychique, se sont révélés inefficaces. De plus, le Dr W.________
note l’absence de traitement spécifique de l’appareil locomoteur en
présence de pathologies dégénératives, de sorte que seule une
intervention thérapeutique complexe réunissant une équipe
pluridisciplinaire composée de divers spécialistes serait de nature à
modifier la situation. On rappellera d’ailleurs ici qu’en 2010 déjà, le Dr
D.________ préconisait que la thérapie future s’inscrive dans le cadre d’un
bilan de santé. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les experts
estiment que la capacité de travail de l’assuré est nulle dans toute activité
compte tenu des nombreuses limitations fonctionnelles qu’il présente tant
sur le plan psychique que sur le plan somatique. Le dossier ne contient
aucun élément permettant de s’écarter de cette conclusion, de sorte
qu’elle doit être confirmée.
d) Cela étant, l’intimé s’en prend à la valeur probante du
rapport d’expertise bidisciplinaire en reprochant aux experts, d’une part,
d’avoir fait appel à l’épouse de l’assuré comme interprète et, d’autre part,
de ne pas s’être prononcés de manière conjointe sur la capacité de travail
de l’assuré. S’agissant tout d’abord du rôle de l’épouse en tant
qu’interprète, il suffit de relever que, dans leur complément du 20 janvier
2014, les experts signalent avoir fait appel, tant pour les entretiens des
mois d’août et septembre 2012 que pour celui du 14 janvier 2014, à une
interprète professionnelle. Ils reconnaissent toutefois avoir omis de
mentionner le nom de l’interprète au début de leur rapport du 22 juillet
2013, ce qui a pu conduire l’intimé à se méprendre sur les personnes
présentes durant le déroulement de l’expertise. Il n’en reste pas moins
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37 -
que, de leur propre aveu, les experts n’ont pas eu recours aux services de
l’épouse de l’assuré pour fonctionner en tant qu’interprète durant les
entretiens d’expertise. En ce qui concerne la pondération en vue d’arrêter
la capacité de travail, on notera que celle-ci a été effectuée dans le cadre
du complément d’expertise du 20 janvier 2014. Pour autant, quoi qu’en
dise l’intimé, l’expertise bidisciplinaire tient compte dans une large
mesure des interactions entre les affections physiques et psychiques du
recourant, puisque le Dr W.________ spécifie expressément qu’il revient à
son confrère psychiatre de déterminer dans quelle mesure on peut
attendre de la part de l’assuré l’effort de volonté lui permettant de mettre
à profit ses capacités de résilience. L’évaluation de la capacité de travail
de l’assuré procède donc d’une démarche concertée entre deux
spécialistes et aucun élément ne permet d’écarter l’appréciation
concluante qui en résulte. Pour le surplus, l’expertise bidisciplinaire et son
complément du 20 janvier 2014 satisfont aux réquisits jurisprudentiels
pour se voir conférer pleine valeur probante. Fruits d’investigations
complètes et approfondies, ils expliquent en quoi aucune capacité
résiduelle de travail ne peut être reconnue au recourant dans quelque
activité professionnelle que ce soit. Aucun rapport médical subséquent
n’autorise à s’écarter de l’appréciation de l’expertise judiciaire
bidisciplinaire. Il s’ensuit que les conclusions convaincantes de chacun des
experts doivent être suivies, dès lors que le dosser médical ne fait état
d’aucun élément qui aurait été ignoré par l’un ou l’autre de ces deux
spécialistes.
e) A la lumière de ce qui précède, c’est donc à tort que l’office
intimé a, par la décision litigieuse du 5 juillet 2011, procédé à la
suppression avec effet au 30 avril 2010 de la rente entière d’invalidité
servie au recourant depuis le 1
er
janvier 2009, faute d’amélioration de son
état de santé.
6.En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision entreprise, en ce sens que le recourant a droit à
une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2009, non limitée
dans le temps.
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38 -
7.Représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter,
compte tenu de l’ampleur de la procédure, à 3'000 fr. à la charge de
l’office intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lequel, débouté,
supportera les frais de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 juillet 2011 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
J.________ est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à
compter du 1
er
janvier 2009.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à J.________ une équitable indemnité de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens.
-
39 -
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour J.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :