402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/11 - 19/2013
ZD11.032794
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
4 -
et que le port de charge était fortement limité, la flexion du tronc
déclenchant rapidement des douleurs dans tous les axes. Parmi les divers
documents joints à ce rapport, figuraient notamment les pièces suivantes :
-
un compte-rendu du Département de médecine interne de
l'Hôpital N.________, site [...], exposant que l'assurée avait été hospitalisée
dans cet établissement du 20 au 28 janvier 2009 pour une lombosciatalgie
droite, posant le diagnostic de hernie discale L5-S1 médiane non
déficitaire, et précisant notamment que le status d'entrée avait été réalisé
avec difficulté en raison d'une patiente très démonstrative;
-
un rapport radiologique du 2 février 2009, consécutif à une
imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire du 30 janvier 2009, et
dans lequel le Dr T.________, radiologue, concluait à une volumineuse
hernie discale L5-S1 de localisation paramédiane droite associée à une
discrète arthrose postérieure, sans hypertrophie des ligaments jaunes,
ainsi qu'à une discrète discopathie dégénérative L4-L5;
-
un écrit adressé le 3 février 2009 au Dr L.________ par le Dr
W.________, neurochirurgien, relevant en particulier que l'assurée souffrait
de lombosciatalgies droites, que le traitement conservateur n'avait pas
amené de nette amélioration, qu'un syndrome de la queue de cheval
partiel paraissait crédible, et que dans la mesure où les douleurs n'étaient
pas contrôlées, une opération semblait inéluctable;
-
un protocole opératoire établi par le Dr W.________
concernant une hémilaminectomie L5-S1 droite et discectomie pour cure
de hernie discale avec stabilisation dynamique par implant PDN solo
pratiquée le 23 février 2009, et précisant, sous la rubrique «Indication
opératoire» : «Atteinte S1 droite. L'imagerie démontre une hernie discale
L5-S1 paramédiane droite avec un volumineux fragment luxé»;
-
un rapport du 25 mars 2009 de la Clinique de réadaptation
U.________, où l'assurée avait bénéficié du 25 février au 11 mars 2009
-
5 -
d'une physiothérapie de reconditionnement et d'une rééducation à la
marche suite à son opération.
Par communication du 6 juillet 2009, l’OAI a informé l'assurée
de la prise en charge d'une mesure d’intervention précoce sous la forme
d'une orientation professionnelle auprès du Centre V.________ (ci-après : le
Centre V.), pour la période allant du 22 juin au 28 août 2009. Dans
un rapport de synthèse du 25 août 2009, ce centre a notamment observé
que l'assurée avait des difficultés pour se baisser, qu'elle devait avoir la
possibilité de changer de position, éviter le port de charges et ménager au
maximum son dos, que la position assise sur une longue durée était
problématique, que la situation n'était pas stabilisée et qu'il faudrait
attendre encore quelque temps («environ un an?») pour être au claire sur
les limitations fonctionnelles. Il était par ailleurs fait mention de pistes
professionnelles dans le domaine du transport («[c]hauffeur d'entreprise,
transport d'enfants, de petites marchandises»), en tant que surveillante
d'écoliers lors de repas, ou encore comme gouvernante, dame de
compagnie ou aide dans un foyer de jeunes.
Dans un rapport du 9 septembre 2009, le Dr L. a en
substance rappelé les diagnostics retenus dans son précédent compte-
rendu (se référant toutefois désormais à une hernie discale L5-S1
paramédiane droite avec syndrome radiculaire S1 droit résiduel
paresthésique-dysesthésique). Il a en outre relevé que depuis le mois de
mai 2009, l'évolution avait été lentement favorable tant sur le plan
physique que psychique. S'agissant des restrictions présentées par
l'assurée, il a indiqué que celle-ci rencontrait de la difficulté à se déplacer
sur de longues distances et à se tenir dans la même posture plus de 30 à
40 minutes, que le port de charges était exclu, que l'extension du genou
droit était problématique et que la mobilisation en bloc du rachis lombaire
entravait considérablement les activités nécessitant une bonne mobilité
dans tous les axes. Il a observé que l'intéressée avait peu de chances de
recouvrer une capacité de travail complète dans le type d'activité effectué
jusqu'alors, mais qu'une reconversion professionnelle paraissait en
revanche envisageable en vue d'une activité adaptée exercée à temps
-
6 -
partiel. A ce propos, il a précisé que sous réserve du respect de ses
limitations, l'assurée disposait d'une capacité de travail de probablement
40 à 50% dans une activité adaptée, et ce depuis début septembre 2009.
Par communication du 28 septembre 2009, l'OAI a informé
l'assurée que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation
d'ordre professionnel n'était possible actuellement en raison de l'état de
santé de l'intéressée. Cela étant, l'office a indiqué que l'étude du droit à
une éventuelle rente AI était en cours, mais que cette procédure pourrait
être interrompue au profit d'un réexamen de la question des mesures
d'ordre professionnel, dans l'hypothèse où l'évolution de l'état de santé de
l'assurée permettrait de la considérer comme réadaptable.
A teneur d'un rapport du 4 janvier 2010, le Dr L.________ a
repris les diagnostics retenus précédemment (tout en précisant que la
hernie discale L5-S1 paramédiane droite avec syndrome S1 droit
hyperalgique et dysesthésique + déficit réflexe avait atteint un «stade
probablement séquellaire»). Il a précisé que depuis son rapport de
septembre 2009, les plaintes de l'assurée restaient centrées sur des
douleurs paresthésiques fulgurantes déclenchées par le contact direct sur
le talon ou la face postérieure de la cuisse droits, ainsi que par certains
mouvements d'extension du genou droit. Il a ajouté que le moral était
fluctuant, mais globalement un peu meilleur que les mois antérieurs. Au
vu de l'évolution au cours des derniers mois ainsi que du contexte psycho-
social de l'intéressée, il a estimé que le pronostic était réservé avec un
passage progressif vers la chronicité d'une situation séquellaire. Sur le
plan des restrictions, il a observé que l'assurée avait de la difficulté à se
déplacer sur de longues distances et à se tenir dans la même posture plus
de 30 minutes, que le port de charge était fortement limité, que la flexion
du tronc déclenchait rapidement des douleurs dans tous les axes, que la
position accroupie était impossible, et que le contact du talon avec le sol
ou d'autre objets déclenchait des douleurs fulgurantes. Dans ces
circonstances, il a considéré que l'ancienne activité demeurait inexigible
et que l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité
-
7 -
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail, à court ou moyen terme.
Dans un rapport d'examen radiologique de la colonne lombaire
de l'assurée (face, profil et debout) du 5 mai 2010 adressé au Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), la Dresse A.,
radiologue, a fait état de ce qui suit :
"Description :
Attitude scoliotique sinistro-convexe. Absence de listhésis. La
lordose est physiologique.
Discrète spondylose antérieure en L3 et L4.
Pas de signe d'arthrose inter-apophysaire.
Sur le cliché de face, on observe des séquelles de laminectomie L5
droite (lame neurale droite plus fine que du côté gauche). Sur les
clichés de profil, on observe également une perte de substance de la
face antérieure de la lame neurale droite compatible avec le status
postopératoire. Sinon les deux lames neurales présentent un aspect
un peu plus condensant que les lames neurales sus-jacentes, cette
ostéocondensation étant compatible avec une sollicitation
mécanique augmentée.
Spondylose antérieure dorsale basse. Pas de lésion ostéolytique, no
ostéocondensante.
Pincement distal L5-S1 avec matériel radiodense linéaire en
surprojection de l'espace discal. Si l'on compare cet espace discal
aux précédents clichés du 6 septembre 2008, la hauteur discale a
nettement diminué : lésion du matériel PDN implant solo ? Pour
pouvoir l'affirmer avec fiabilité, il conviendrait de comparer les
clichés d'aujourd'hui aux premiers clichés postopératoires, dont je
ne dispose pas, mais pour lesquels je reste à votre disposition pour
interprétation."
Par écrit du 4 juin 2010, la Dresse A. a précisé que sur
la base des clichés scopiques externes de mars 2009 et mai 2009, il lui
semblait que l'on observait déjà un pincement distal, mais qu'entre les
clichés scopiques de mai 2009, février 2010 et mai 2010, l'espace
intersomatique L5-S1 restait stationnaire. Cela étant, elle a conclu à une
péjoration du status se situant entre mars 2009 et mai 2009. Elle a
toutefois souligné que l'interprétation des clichés externes en question –
qu'elle n'avait pas réalisés – prêtait quelque peu à confusion et que par
ailleurs, la qualité de ces clichés scopiques était nettement sous-optimale
pour que l'on puisse être tout à fait sûr d'une interprétation.
-
8 -
Le 3 mai 2010, l'assurée a fait l'objet d'un examen clinique
rhumatologique réalisé par le Dr S.________, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, du SMR. Ce dernier a notamment indiqué ce qui
suit dans son rapport du 9 juin 2010 :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBOSCIATALGIES D DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET
DÉGÉNÉRATIFS MODÉRÉS DU RACHIS AVEC STATUS APRÈS
HÉMILAMINECTOMIE L5-S1 D ET DISCECTOMIE POUR CURE DE HERNIE
DISCALE L5-S1 AINSI QU'AVEC STABILISATION DYNAMIQUE AVEC
IMPLANT PDN SOLO. M 54.2.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• OBÉSITÉ.
APPRÉCIATION DU CAS
L’assurée se plaint actuellement de lombalgies en barre avec
fourmillements partant de la fesse D et prenant toute la face
postérieure du MID jusqu’au 2
ème
orteil D. L’assurée aurait, par
ailleurs, la sensation d’avoir une boule à la face postérieure de la
cuisse D et des douleurs sous forme « de noeuds » à la face
postérieure du mollet D. Les orteils seraient crispés [l']un sur l’autre
pendant la nuit. Elle présenterait également des crampes de la face
postérieure du genou D et de la jambe D. Elle n’arriverait par ailleurs
pas à poser son talon D sur le sol en raison de violentes douleurs de
ce dernier. L’assurée ne se plaint, par ailleurs, pas de cervico-
dorsalgies. Elle se plaint, par contre, depuis décembre 2009 de
céphalées en casque à caractère continu. Les lombosciatalgies D ont
un caractère essentiellement mécanique. Elles s’accompagnent
cependant de réveils nocturnes qui obligent l’assurée à prendre du
Rivotril®. L’assurée signale un dérouillage matinal de seulement 5
minutes.
Au status, on note une assurée très démonstrative et revendicatrice
m’accusant d’avoir accentué ses douleurs. On peut remarquer
d’ailleurs à cet égard que l’assurée est également revendicatrice
envers son médecin traitant, le Dr L.________, qui, selon elle, ne
l’aurait pas traitée de manière adéquate. Elle se montre également
très virulente contre son ancien employeur. Pendant l’entretien, elle
prend bizarrement des poses inconfortables pour le rachis. En
position debout, elle se met simplement sur son pied G et prend une
position horizontale du corps et de la jambe D pour enlever ses
habits. Par ailleurs, elle marche en évitant de poser le talon D.
Au status ostéoarticulaire, on note de discrets troubles statiques du
rachis. La mobilité lombaire est diminuée, mais on note 4 signes de
non organicité selon Waddel sous forme d’une discordance entre la
distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen, d’une
importante démonstrativité, de fourmillements lombaires G à la
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9 -
pression axiale céphalique et de troubles sensitifs mal systématisés
de l'hémicorps D avec une hypoesthésie du MSD et une
hyperesthésie de tout le MID. La mobilité cervicale est bien
conservée, mis à part la flexion cervicale qui est discrètement
limitée et qui entraînerait des lombalgies. La mobilité des
articulations périphériques est bien conservée, il n’y a pas de signe
pour une arthropathie inflammatoire périphérique. Le status
neurologique met en évidence, mis à part les troubles sensitifs
susmentionnés de I’hémicorps D, une hyporéflexie rotulienne
bilatérale symétrique, une aréflexie achilléenne D et une diminution
de force des mouvements du pied D, probablement d’origine
antalgique, l’assurée ne se montrant cependant pas très
collaborante au testing musculaire du pied D.
Les examens radiologiques préopératoires mettent en évidence des
troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis avec une
hernie discale L5-S1 D.
La radiographie lombaire du 5.5.2010 met en évidence un
pincement discal L5-S1 avec matériel linéaire en surprojection de
l’espace discal. Si l’on compare cet espace discal aux précédents
clichés du 6 septembre 2008 et aux clichés scopiques de mars 2009,
la hauteur discale a diminué, ce qui pourrait laisser suspecter une
lésion du matériel PDN implant solo. Par contre, il y a une stabilité
de l’espace intersomatique L5-S1 entre les clichés scopiques de mai
2009, février 2010 et mai 2010, ce qui est plutôt rassurant. Ainsi, la
péjoration du status se situerait entre mars 2009 et mai 2009. A
noter cependant que la qualité des clichés scopiques est nettement
sous-optimale pour être tout à fait sûr d’une interprétation, selon les
rapports du Dr A.________ du 5.5.2010 et du 4 juin 2010. Dans cette
situation, nous laissons le soin au Dr W.________ de décider de la
nécessité d’examens radiologiques complémentaires[.]
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité
d’employée de maison polyvalente. Ainsi, dans cette activité, la
capacité de travail est nulle. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète. Nous
nous écartons ainsi de l’évaluation faite par le Dr L.,
médecin traitant qui atteste une incapacité de travail complète dans
toute activité professionnelle, sans cependant en donner les raisons.
Effectivement, il n’y a aucune raison biomécanique à attester une
incapacité de travail dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
Par ailleurs, la stabilité de l’espace intersomatique entre mai 2009 et
mai 2010 est plutôt rassurante. Cette différence d’appréciation avec
le Dr L. s’explique probablement par la présence de
l’importante démonstrativité de l’assurée qui a déjà été relevée
dans la lettre de sortie du département de médecine interne de
l’Hôpital N.________ du 29.01.2009.
Limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
-
10 -
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges de plus de
10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas
d’exposition à des vibrations. Pas de position debout de plus de 20
minutes, pas de marche supérieure à 20 minutes.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Il y a une incapacité de travail complète dans l’activité habituelle
d’employée de maison polyvalente depuis le 09.09.2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’incapacité de travail est restée complète et stationnaire depuis le
9.09.2008 dans l’activité d’employée de maison polyvalente. Par
contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail est complète depuis le 23.08.2009, soit 6 mois après
l’intervention chirurgicale lombaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100% DEPUIS LE : 23.08.2009, À
TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE
EN RÉADAPTATION."
Par rapport SMR du 30 juin 2010 se référant essentiellement à
l'examen rhumatologique précité, le Dr Z.________ a retenu les atteintes
principales à la santé de lombosciatalgies droites sur trouble statiques et
dégénératifs modérés et status après hémilaminectomie L5-S1 et
discectomie pour cure de hernie discale L5-S1 avec stabilisation
dynamique avec implant PDN solo. Il a retenu que l'assurée n'était plus à
même d'exercer son activité habituelle, mais que, depuis le 23 août 2009,
elle disposait d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr S.________, à traduire en
termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
Le 26 juillet 2010, l'OAI a établi le détail du calcul du salaire
exigible. Il en est notamment ressorti que le revenu sans invalidité
s'élevait à 49'702 fr., sur la base du salaire de 48'680 fr. signalé pour 2008
selon le rapport de l'employeur du 22 avril 2009, après indexation à 2009.
En date du 11 octobre 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. En
-
11 -
substance, l'office a relevé que l'intéressée présentait depuis le 9
septembre 2008 une incapacité de travail et de gain totale dans son
activité habituelle, mais qu'elle disposait en revanche d'une entière
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, telle qu'une activité industrielle légère. Cela étant, l'OAI a
procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assurée.
Sur la base d'un revenu mensuel de 4'116 fr. en 2008 selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2008 (dans une activité simple
et répétitive dans le secteur privé [production et services]), et compte
tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2008
(41,6 heures), de l'adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 2008
à 2009 (+ 2,10%), et d'un abattement de 15%, l'OAI a estimé que
l'assurée était en mesure de réaliser un revenu annuel avec invalidité de
44'579 fr. 44. Un tel revenu, comparé à un gain de valide de 49'702 fr.,
mettait en évidence une perte de gain de 5'122 fr. 55 équivalant à un
degré d'invalidité de 10.30%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI.
Toujours le 11 octobre 2010, l'office précité a reconnu à
l'intéressée un droit au placement sous forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Par écrit du 28 octobre 2010, l'intéressée a fait savoir à l'OAI
qu'elle contestait le projet de refus de rente susmentionné.
Dans un courrier du 16 février 2011 à l'attention de l'OAI, le Dr
K., nouveau médecin généraliste traitant de l'assurée, a relevé que
cette dernière avait été adressée au Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel l'avait
renvoyée à la consultation du Prof. M.________, spécialiste en
anesthésiologie. A cet écrit étaient annexés les comptes-rendus suivants :
-
un rapport du Dr F.________ du 27 octobre 2010, relevant ce
qui suit :
"[...] Madame Q.________ garde une symptomatologie
particulièrement invalidante. Ses symptômes sont décrits comme
-
12 -
des douleurs brûlantes dans tout le membre inférieur droit,
spécialement sur le versant latéral externe de la hanche ainsi qu'au
niveau du talon et du pied, qui surviennent et qui s'aggravent au
moindre mouvement et surtout lors de l'effleurement de la peau de
la jambe. La symptomatologie est nettement plus importante au
niveau de la jambe que dans le bas du dos. Elle est présente aussi
bien le jour que la nuit, aggravée par l'activité physique, la station
debout, la station assise étant possible pendant 5 à 10 mn
seulement. En position couchée, surtout sur le côté droit, les
douleurs semblent légèrement apaisées. [...]
[...]
Evaluation du cas :
La symptomatologie douloureuse de la patiente est tout d'abord
extrêmement manifeste, probablement très invalidante pour elle, et,
à mes yeux, difficile à expliquer. Il pourrait tout d'abord s'agir d'une
patiente ayant été confrontée en janvier 2009 à une énorme hernie
discale, peut-être accompagnée d'un syndrome de la queue de
cheval [...]. Cette situation, malgré l'intervention chirurgicale
effectuée par le Dr W., aurait pu laisser des conséquences
neurologiques et des lésions radiculaires expliquant la
symptomatologie actuelle de la patiente qui se plaint
essentiellement d'une symptomatologie au niveau du membre
inférieur droit (douleur plutôt de type neuropathique), moindre dans
la légion lombaire. La discopathie dégénérative L4-L5, ainsi que la
présence d'une prothèse intradiscale L5-S1 que l'on sait être
souvent douloureuse, pourrait expliquer les lombalgies persistantes
mais peut-être pas les plaintes dans le membre inférieur. Afin
d'avoir une meilleure évaluation de la situation, je me dois de
demander de l'aide auprès des spécialistes en antalgie comme, par
exemple, le Prof[.]M. [...]."
-
un constat du Prof. M.________ du 17 janvier 2011, libellé
comme suit :
"A l'examen clinique, on observe un status neurologique
pathologique. Il existe une allodynie dans la région distale du
territoire S1, une perte du réflexe achilléen à droite et une
diminution nette de la force accompagnée d'une incapacité de
marcher sur les talons. On ne voit ni déplacement segmentaire au
niveau du segment opéré, ni instabilité.
Après [la] première visite [de l'assurée], j'ai demandé une nouvelle
IRM ainsi que des examens neuro-physiologiques. L'IRM démontre
que l'implant discal est bien en place. Il y a des tissus cicatriciels
visibles et il n'y a pas d'autres facteurs radiologiquement visibles
expliquant sa radiculopathie. Un EMG démontre des signes
compatibles avec une atteinte de la racine S1 à droite, ce qui
confirme mes doutes.
La patiente a ensuite reçu une perfusion de Lidocaïne par voie
intraveineuse, test hautement spécifique pour des douleurs
neuropathiques centrales et/ou périphériques. Pendant la perfusion,
-
13 -
toutes les douleurs (dos + membre inférieur droit) ont disparu. Il est
à noter qu'on a observé un effet prolongé des douleurs ayant été
absentes encore pendant 1h30 après la fin de la perfusion. Cela a
une valeur pronostique positive en vue d'une stimulation médullaire
éventuelle.
J'ai revu la patiente le 17.01.2011 pour une discussion sur la
stimulation médullaire. Des informations détaillées lui ont été
données et la patiente a donné son accord pour une stimulation test
qui aura lieu le 18.02.2011."
Par avis médical SMR du 3 mars 2011, les Drs I.________ et
Y.________ ont observé que le Dr F.________ et le Prof. M.________ ne
mentionnaient pas d'aggravation de l'état de santé depuis l'examen
rhumatologique du 3 mai 2010, et qu'ils n'avaient été consultés que dans
une optique thérapeutique concernant la mise en place d'un stimulateur
médullaire, mesure qui, le cas échéant, pourrait entraîner une diminution
des limitations fonctionnelles. Cela étant, les médecins du SMR ont
considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier leur position.
Dans un écrit du 13 avril 2011 adressé à l'OAI, le Prof.
M.________ a relevé que l'assurée souffrait d'une radiculopathie touchant
essentiellement la racine S1 à droite, que le pronostic d'une récupération
était à considérer comme inexistant, que le traitement mis en route – soit
une stimulation médullaire – devrait être suivi à vie, et que les séquelles
de la hernie discale de l'intéressée étaient à considérer comme un
empêchement à l'exercice d'un travail normal. Annexé à cet écrit figurait
en particulier un compte-rendu de ce médecin également daté du 13 avril
2011 et destiné au Dr F.________, indiquant qu'il avait été procédé à un
test de stimulation médullaire suite à des tests pharmacologiques
préliminaires qui avaient démontré qu'une partie importante des douleurs
provenait de la lésion radiculaire S1 à droite, que l'intéressée avait tout
d'abord bénéficié d'un stimulateur externe dès le 11 mars 2011, que cet
appareillage avait apporté une analgésie dépassant largement 50% mais
dépendant très fortement de la position de l'assurée, qu'un stimulateur de
type Itrel III avait été implanté le 1
er
avril 2011, et que l'efficacité observée
pendant les trois semaines de test persistait.
-
14 -
Par décision du 4 août 2011, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à l'intéressée, pour les motifs exposés dans son projet du
11 octobre 2010.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, cet office a
exposé que l'examen clinique rhumatologique effectué au SMR le 3 mai
2010 devait se voir reconnaître pleine valeur probante et n'était pas remis
en doute par les rapports ultérieurs des Drs K.________ et F.________ et du
Prof. M.. Cela étant, l'OAI a maintenu que l'assurée devait être
considérée comme disposant d'une entière capacité de travail dans une
activité adaptée, soulignant pour le surplus que l'intéressée n'avait émis
aucune critique s'agissant du calcul de son préjudice économique.
C.Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 2 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente AI entière, et sollicitant le bénéfice de
l'assistance judiciaire. A titre de mesures d'instruction, elle demande sa
propre audition ainsi que l'audition de témoins et requiert une expertise
médicale. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle est totalement incapable
d'occuper un emploi compte tenu de l'importance algique et des ses
graves atteintes à la santé.
Par mémoire complémentaire du 31 octobre 2011, la
recourante allègue en substance qu'en dépit du rapport de synthèse du
Centre V. du 25 août 2009 faisant état d'une situation encore
instable et préconisant d'attendre environ un an pour déterminer les
limitations fonctionnelles, le SMR a procédé à une évaluation finale à peine
8 mois plus tard, en mai 2010, et fixé le début de l'aptitude à la
réadaptation au 23 août 2009. Elle ajoute que le Dr L.________ a dûment
exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de retenir une capacité de
travail de 40 à 50% dans une activité adaptée, mais que le SMR a malgré
tout écarté l'avis de ce praticien pour se fonder sur une capacité de travail
complète dans une activité adaptée – à traduire en termes de métier par
un spécialiste en réadaptation – et pour conclure à diverses limitations
-
15 -
fonctionnelles, sans fournir de motivation. Elle relève en outre que les
rapports médicaux au dossier mentionnent des limitations fonctionnelles
contradictoires; à cet égard, elle observe que le SMR a considéré la station
assise comme possible durant 30 minutes en mai 2010, alors même que le
Dr L.________ a estimé en septembre 2009 que cette position ne pouvait
être tenue que durant quelques minutes, et que le Dr F.________ s'est
référé en octobre 2010 à une station assise supportable durant 5 à 10
minutes. La recourante estime de surcroît que dans la mesure où elle a
bénéficié de l'implantation d'un stimulateur de type Itrel III le 1
er
avril
2011, il s'ensuit que son cas n'était pas stabilisé au 25 [recte : 23] août
2009, date néanmoins retenue par l'OAI comme marquant le début de la
pleine exigibilité d'une activité adaptée. Elle relève enfin que l'intimé n'a
procédé à aucune investigation de la problématique psychique pourtant
clairement relevée par le SMR, le Dr L.________ ayant du reste également
mentionné la présence de plaintes subjectives très importantes. Cela
étant, la recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire portant sur les plans somatique et psychiatrique, et
sollicite également une expertise professionnelle au Centre [...]. A l'appui
de ses dires, elle produit notamment les documents suivants :
-
un rapport du Dr L.________ du 6 octobre 2011, par lequel ce
dernier mentionne en particulier n'avoir plus revu l'assurée depuis le 1
er
mars 2010 et être sans nouvelles de cette dernière depuis juin 2010. Cela
étant, il précise que l'intéressée allait objectivement un peu mieux lors des
dernières consultations mais que les plaintes subjectives restaient encore
très importantes, celle-ci déclarant présenter des répercussions marquées
dans les activités de la vie quotidienne (difficultés à préparer les repas, à
se tenir à table pour manger, à porter ses commissions ou à faire son
ménage). Il relève qu'à ses yeux, ces éléments confirmaient alors
l'incapacité à reprendre une activité professionnelle, puisque même la
position assise sans effort n'était décrite comme supportable que quelques
minutes. Il estime également qu'une évaluation de la capacité résiduelle
de travail de l'assurée en atelier d'observation aurait aidé à mieux
appréhender la situation;
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
-
19 -
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
20 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références; consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des
doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6; TF 9C_500/2011 précité loc. cit.,
TF 9C_28/2011 précité loc. cit., et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
-
21 -
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) En cas d'appréciation divergente entre les organes
d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment
motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail
raisonnablement exigible de l'assuré (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005
consid. 4.2). En effet, le rôle d’un centre d’observation professionnelle
n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée et
sur les répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au
travail (TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1). Les données
médicales permettent généralement une appréciation objective du cas.
Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion
d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_28/2012 du 20 juin 2012 consid. 5.2 et les
références citées). Il appartient, en effet, aux médecins de se prononcer
sur la capacité de travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le
type d'activités encore exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4) dans la mesure
où leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de dépasser
le stade de la simple observation in situ qui comprend trop de facteurs
incontrôlables (TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2) pour emporter à
elle seule la conviction dans une situation médicale controversée (TF
9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et TF 9C_34/2008 du 7
octobre 2008 consid. 3).
4.En l'occurrence, se fondant en particulier sur l'examen clinique
rhumatologique effectué par le Dr S.________ du SMR, l'OAI retient que
l'assurée présente certes une incapacité de travail totale dans son
ancienne profession d'employée de maison polyvalente, mais qu'elle
-
22 -
conserve néanmoins une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
De son côté, la recourante conteste la position de l'office
intimé, critiquant en particulier le bien-fondé de l'appréciation du SMR et
lui préférant celle de ses médecins traitants.
a) Dans son rapport du 9 juin 2010 consécutif à l'examen
clinique rhumatologique effectué le 3 mai précédent, le Dr S.________ a
posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de
lombosciatalgies droites dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs modérés du rachis avec status après hémilaminectomie L5-
S1 droite et discectomie pour cure de hernie discale L5-S1 droite ainsi
qu'avec stabilisation dynamique avec implant PDN solo. Il a estimé que la
capacité de travail de l'intéressée était nulle dans la profession
d'employée de maison polyvalente, mais que, depuis le 23 août 2009, soit
6 mois après l'intervention du 23 février 2009, elle atteignait 100% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (celles-ci nécessitant
d'une part de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la
position debout, et contre-indiquant d'autre part le soulèvement régulier
de charges d'un poids excédant 5 kg, le port régulier de charges de plus
de 10 kg, le travail en porte-à-faux du tronc, l'exposition à des vibration, la
position debout durant plus de 20 minutes et la marche sur une durée
supérieure à 20 minutes), à traduire en termes de métier par un
spécialiste en réadaptation. Les conclusions du Dr S.________ ont été
corroborée par le Dr Z.________ du SMR le 30 juin 2010.
b) Il ne se trouve au dossier aucun avis médical qui inciterait à
douter des conclusions du Dr S..
aa) S'agissant du Dr L., il ressort de ses différents
rapports médicaux qu'il a en substance retenu les diagnostics
incapacitants de lombalgies chroniques et de hernie discale L5-S1
paramédiane droite avec syndrome radiculaire S1 droit (cf. rapports des 5
mai 2009, 9 septembre 2009 et 4 janvier 2010), soit des atteintes
-
23 -
essentiellement superposables à celles signalées par le Dr S.. A
l'instar de celui-ci, le Dr L. a également considéré que la capacité
de travail était nulle dans l'ancienne activité de l'assurée.
En revanche, l'avis de ce praticien diverge de celui du Dr
S.________ quant à l'exigibilité d'une prise d'emploi dans un poste adéquat.
En effet, si le médecin traitant n'a pas abordé la question dans son rapport
du 5 mai 2009, il a toutefois estimé le 9 septembre 2009 que l'intéressée
conservait une capacité de travail de l'ordre de 40 à 50% dans une activité
adaptée à ses limitations, avant de retenir le 4 janvier 2010 que l'on ne
pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail à court ou
moyen terme; enfin, le 6 octobre 2011, il s'est prononcé dans le sens
d'une incapacité totale de travail. Il y a lieu de relever que l'appréciation
du Dr L.________ est loin d'être constante et qu'il ne fonde son point de vue
sur aucun facteur que le Dr S.________ aurait ignoré. Ce dernier a par
ailleurs expliqué de manière tout à fait convaincante qu'il y avait lieu de
s'écarter de l'appréciation du Dr L.________ qui «atteste une incapacité de
travail complète dans toute activité professionnelle, sans en donner les
raisons. Effectivement, il n'y a aucune raison biomécanique à attester une
incapacité de travail dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire. Par ailleurs, la
stabilité de l'espace intersomatique entre mai 2009 et mai 2010 est plutôt
rassurante. Cette différence d'appréciation avec le Dr L.________ s'explique
probablement par la présence de l'importante démonstrativité de l'assurée
[...]» (cf. rapport du Dr S.________ du 9 juin 2010 p. 7).
On relèvera plus particulièrement que les différentes
limitations fonctionnelles évoquées par le Dr L.________ se recoupent pour
l'essentiel avec celles retenues par le Dr S.. Notamment,
contrairement à ce que prétend la recourante (cf. mémoire
complémentaire du 31 octobre 2011 p. 4 ch. 2.3), le Dr L. n'a
aucunement indiqué en septembre 2009 que la station assise n'était
possible que durant quelques minutes. Tout au plus peut-il être déduit du
constat du 9 septembre 2009 que la position assise est mal tolérée au-
-
24 -
delà de 30 minutes (cf. rubrique 1.4 «Symptômes actuels/état actuel» p.
2), ce qui concorde avec l'avis du Dr S.________ selon lequel les positions
assise et debout doivent être alternées deux fois par heure (cf. rapport du
Dr S.du 9 juin 2010 p. 7). Au surplus, il est vrai que dans son écrit
du 6 octobre 2011, le Dr L. mentionne que la position assise n'est
«décrite comme supportable» que durant quelques minutes uniquement.
Ce faisant, il se limite toutefois à reprendre les plaintes subjectives
signalées par l'assurée, lesquelles ne sauraient à elles seules s'avérer
décisives dans le présent contexte, puisque ne pouvant être assimilées à
des constatations objectives posées à la suite d'un examen scientifique.
Par conséquent, on ne peut déduire de l'avis du Dr L.________
aucun motif justifiant de mettre en cause l'appréciation claire et détaillée
du Dr S..
bb) En ce qui concerne le Dr F., son rapport du 27
octobre 2010 se focalise essentiellement sur la symptomatologie
douloureuse décrite par l'assurée, justifiant – de l'avis de ce médecin –
d'interpeller un spécialiste en antalgie. Pour le reste, le Dr F.________ se
réfère à une situation médicale en substance superposable à celle
observée par le Dr S., évoque diverses pathologies sans se
prononcer précisément sur leur nature invalidante, et n'effectue pas de
réelle évaluation de la capacité de travail résiduelle de l'intéressée. S'il est
vrai que ce médecin mentionne que la station assise n'est possible que
durant 5 à 10 minutes – ce qui diverge manifestement de l'avis du Dr
S., ainsi que l'a relevé la recourante (cf. mémoire complémentaire
du 31 octobre 2011 p. 4 ch. 2.3) –, il reste qu'il n'appuie son appréciation
sur aucun facteur médical significatif dont le rhumatologue du SMR aurait
fait abstraction. Cela étant, rien dans l'analyse du Dr F.________ ne saurait
infirmer celle, plus objective et mieux étayée, du Dr S., ainsi que
l'ont retenu les Drs I. et Y.________ du SMR dans leur avis du 3
mars 2011.
cc) Pour ce qui est du Prof. M.________, son rapport du 17
janvier 2011 mentionne des signes compatibles avec une atteinte de la
-
25 -
racine S1 à droite, concordant avec les diagnostics incapacitants retenus
par le Dr S.________ dans son compte-rendu du 9 juin 2010. Le rapport du
17 janvier 2011 se réfère pour le surplus à la future mise en œuvre d'une
stimulation médullaire test le 18 février 2011, sans que l’on y décèle
d'éléments révélateurs concernant la capacité résiduelle de travail de la
recourante. C'est dès lors à juste titre que les Drs I.________ et Y.________
du SMR ont considéré le 3 mars 2011 que ce constat n'infirmait en rien les
conclusions du Dr S.. Il en va de même du compte-rendu du Prof.
M. du 13 avril 2011 destiné au Dr F., détaillant les
différentes étapes ayant abouti à l'implantation d'un stimulateur de type
Itrel III le 1
er
avril 2011 (cf. à cet égard consid. 4b/ee infra). Quant au
rapport du Prof. M. du 13 avril 2011 adressé à l’OAI, son auteur y
réitère le diagnostic de radiculopathie touchant essentiellement la racine
S1 à droite, tout en soulignant que le pronostic d'une récupération est à
considérer comme inexistant, que le traitement mis en route – soit une
stimulation médullaire – devra être suivi à vie, et que les séquelles de la
hernie discale de l'intéressée sont à considérer comme un empêchement à
l'exercice d'un travail normal. Les observations ainsi formulées par le Prof.
M.________ s'avèrent certes bien plus pessimistes que celles du Dr
S.. Force est néanmoins de constater qu'en définitive, le Prof.
M. ne fait qu'exposer sa propre appréciation des faits, sans
motiver son point de vue, ni se référer à un élément décisif qui aurait
échappé au Dr S.. Son avis ne saurait dès lors l'emporter sur
l'examen de ce dernier.
dd) Quant au Dr K., il signale différents diagnostics
dans son rapport du 17 octobre 2011, sans se prononcer sur la nature
incapacitante des pathologies mentionnées. En outre, ce médecin
s'abstient de formuler un avis catégorique sur la capacité résiduelle de
travail de la recourante. En effet, s'il relève qu'il ne voit pas comment
cette dernière pourrait exercer une activité professionnelle à pleine
capacité, il concède toutefois qu'il n'est pas un expert en la matière. Dans
ces conditions, l'opinion – somme toute réservée – du Dr K.________ ne
saurait mettre en doute l'appréciation du Dr S.________.
-
26 -
ee) C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que
soutient la recourante (cf. mémoire complémentaire du 31 octobre 2011 p.
4 ch. 2.4 et réplique du 20 janvier 2012 p. 2 ch. 2), la pose d'un
stimulateur médullaire de type Itrel III le 1
er
avril 2011 ne démontre
aucunement que sa situation n'était pas stabilisée auparavant. Rien de tel
ne saurait en tous les cas être déduit des pièces médicales du dossier
telles qu'analysées ci-dessus. En l'état, il apparaît uniquement que ce
moyen thérapeutique a été mis en œuvre afin d'alléger les douleurs de
l'assurée. Cela étant, c'est donc en vain que cette dernière cherche à tirer
argument de ce nouveau traitement. Il semblerait au demeurant que celui-
ci rencontre un certain succès (cf. rapport du Prof. M.________ du 13 avril
2011 au Dr F.________ mentionnant une analgésie dépassant largement
50% en fonction de la position de l'intéressée et perdurant après trois
semaines de test; cf. compte-rendu du Dr K.________ du 17 octobre 2011
indiquant des paresthésies imposantes et douleurs du membre inférieur
droit persistantes avec légère amélioration fluctuante depuis la mise en
place de l'implant médullaire), ce qui tendrait à confirmer le point de vue
des Drs I.________ et Y.________ du SMR, selon lequel la stimulation
médullaire pourrait entraîner une diminution des limitations fonctionnelles
(cf. avis médical SMR du 3 mars 2011).
c) Par ailleurs et surtout, l'avis du Dr S.________ a été rédigé
sur la base d'investigations complètes et approfondies, en pleine
connaissance du dossier tel qu'il se présentait à l'époque. Il apparaît ainsi
que les conclusions de ce médecin sont convaincantes et son rapport du 9
juin 2010 pleinement probant (cf. consid. 3c supra).
A ce stade, il convient d'ajouter que la recourante reproche en
vain au Dr S.________ d'avoir fixé le début de l'exigibilité d'une activité
adaptée au 23 août 2009, cela alors même que le rapport de synthèse du
Centre V.________ du 25 août 2009 faisait état d'une situation encore non
stabilisée à cette époque et préconisait d'attendre encore une année
environ pour déterminer les limitations fonctionnelles (cf. mémoire
complémentaire du 31 octobre 2010 p. 4 ch. 2.1 et réplique du 20 janvier
-
27 -
2012 p. 1 ch. 1). Sur ce point, il faut rappeler qu'en cas de divergence
entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales,
l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de
travail raisonnablement exigible de l'assuré. En effet, seules les
constatations médicales permettent une appréciation strictement
objective du cas, le rôle d'un centre d'observation n'étant pas en premier
lieu de se prononcer sur l'état de santé de la personne assurée (cf. consid.
3d supra). Partant, les observations figurant dans le rapport du Centre
V.________ ne sauraient être déterminantes pour juger de la stabilité de
l'état de santé de la recourante ou de ses limitations fonctionnelles. Dans
ces conditions, le fait que les collaborateurs du Centre V.________ aient
considéré que la situation n'était pas stabilisée au 25 août 2009 et qu'il
convenait d'attendre environ une année pour définir les limitations
fonctionnelles ne saurait remettre en cause les conclusions – pleinement
probantes – du Dr S., reprises par l'OAI.
d) Sous un autre angle, on ne saurait suivre la recourante
lorsqu'elle fait grief à l'OAI de n'avoir procédé à aucune mesure
d'investigation sous l'angle psychique. En effet, il découle des pièces en
mains du Tribunal que le Dr L. a certes attesté l'existence d'une
atteinte à la santé psychique sous la forme d'un trouble de l'adaptation
avec réaction anxio-dépressive, mais qu'il a toutefois considéré que ce
trouble était dépourvu d'impact sur la capacité de travail (cf. rapports des
5 mai 2009, 9 septembre 2009 et 4 janvier 2010). Pour le reste, la Cour de
céans ne décèle en l'état du dossier aucun indice concret incitant à penser
que l'assurée présenterait des troubles psychiques incapacitants
susceptibles de mériter, le cas échéant, de plus amples mesures
d'investigation. On ne peut en particulier rien déduire de tel des avis émis
par le SMR, contrairement à ce que prétend la recourante (cf. mémoire
complémentaire du 31 octobre 2010 p. 5 ch. 2.5 et réplique du 20 janvier
2012 p. 2 ch. 3). Au vu de ces éléments, l'office intimé pouvait donc
s'abstenir d'instruire plus avant la situation sous l'angle psychique.
f) Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que rejoindre
l'OAI pour conclure que la recourante présente, il est vrai, des troubles
-
28 -
somatiques qui l'empêchent d'exercer son métier habituel, mais qu'elle
conserve en revanche une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques, et ce depuis le 23 août
A noter que l'assurée relève que sa pleine capacité de travail
dans une activité adaptée n'a pas été traduite en termes de métier par un
spécialiste en réadaptation (cf. réplique du 20 janvier 2012 p. 1 ch. 1). Ce
point ne saurait toutefois compromettre l'appréciation de l'office intimé.
En effet, compte tenu du large éventail d'activités simples et répétitives
(qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations
fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en général –
et le marché du travail équilibré en particulier – il faut admettre qu'un
nombre significatif d'entre elles sont adaptées à la recourante et
accessibles sans formation particulière (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars
2011 consid. 6.3), notamment dans le cadre d'une activité industrielle
légère telle que mentionnée par l'OAI dans la décision litigieuse (p. 2). Il
faut souligner qu'à cet effet, une aide au placement a été accordée à
l'assurée le 11 octobre 2010, afin qu'elle puisse obtenir un soutien actif
dans la recherche d’un emploi approprié. On rappellera enfin que
conformément à l’obligation de diminuer le dommage, la recourante est
tenu d'atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité en tirant
parti de son entière capacité résiduelle de travail (ATF 123 V 96 consid. 4c;
113 V 28 consid. 4a; TFA I 606/02 du 30 janvier 2003 consid. 2 et les
références citées).
g) Cela étant, le dossier étant complet, permettant ainsi à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner les expertises requises par l’assurée et devant porter, d'une
part, sur les volets somatique et psychiatrique, et, d'autre part, sur
l'aspect professionnel (cf. mémoire complémentaire du 31 octobre 2011 p.
5). En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
-
29 -
consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents
ont pu être constatés à satisfaction de droit.
5.La recourante ne soulève aucun grief relatif au calcul
proprement dit de son taux d'invalidité, fixé à 10,30% par l'office intimé
sur la base d'un revenu d'invalide de 44'579 fr. 44 et d'un gain de valide
de 49'702 fr. Vérifié d'office, le calcul de l'OAI ne prête pas le flanc à la
critique en ce qui concerne le revenu d'invalide. S'agissant du gain de
valide, celui-ci a été établi sur la base du montant de 48'680 fr. signalé par
l'ancien employeur au titre de salaire annuel pour 2008, après indexation
à 2009 (cf. détail du calcul exigible du 26 juillet 2010). On peut toutefois
s'interroger sur le bien-fondé de cette indexation, l'ancien employeur
ayant signalé que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait réalisé un
salaire annuel de 48'680 fr. au 22 avril 2009 (cf. questionnaire pour
l'employeur du 22 avril 2009). Ce point n'est toutefois pas déterminant
pour l'issue du présent litige. En effet, si l'intimé s'était basé sur le seul
montant de 48'680 fr. en guise de revenu sans invalidité, le préjudice
économique de l'intéressée – et, partant, son degré d'invalidité – n'en
aurait été que plus bas. En définitive, que l'on se réfère au montant de
48'680 fr. ou à l'approche choisie par l'office intimé, plus favorable à
l'assurée, il n'en demeure pas moins que le taux d'invalidité de cette
dernière s'avère largement inférieur au seuil prévu par la loi pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 3a supra), de sorte que l'OAI était
fondé à refuser l'octroi d'une telle prestation.
6.a) Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
-
30 -
2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc
(art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en
l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 2 heures de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]) et à 7 heures 15 de
prestations d’avocat-statigiaire rémunérées à un tarif horaire de 110 fr.
(art. 2 al. 1 let. b RAJ), ce qui correspond à un montant total d’honoraires
s’élevant à 1'157 fr 50. Il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant
de 92 fr. 60. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de
tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa
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tâche (ATF 122 I 1). Selon le montant indiqué par le conseil d’office sous la
rubrique «Frais, charges et crédits» (p. 3 de la liste des opérations), ceux-
ci s’élèvent à 17 fr., auxquels il convient d’ajouter 1 fr. 36 de TVA.
L’indemnité d’office du conseil de la recourante s'élève ainsi à 1’268 fr. 46
TVA de 8 % comprise, montant que l'on peut arrondir à 1'268 fr. 50.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 août 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'268 fr. 50 (mille deux cent
soixante-huit francs et cinquante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :