402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 230/11 - 144/2012
ZD11.032693
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; 69 al. 1bis LAI
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de ce raccourci procédural et prend position sur le recours, dont il propose
le rejet. Il expose que le docteur S.________ n’est pas le médecin-conseil de
M., mais qu’il a été mandaté par cette compagnie à titre d’expert
indépendant au sens de l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Il n’y a donc
pas lieu de considérer qu’il aurait un intérêt personnel dans le litige, ni
qu’il aurait représenté ou aurait agi pour une partie. Le docteur S.
serait, en outre, particulièrement à même de juger de l’évolution de l’état
de santé de l’assurée.
La recourante s’est déterminée le 16 décembre 2011 et a
maintenu ses conclusions, à l’appui desquelles elle a notamment produit
un rapport non daté des docteurs Z.________ et J.________, psychiatres. Ces
deux médecins exposent n’avoir mis en évidence «aucun problème
psychiatrique significatif pouvant expliquer les douleurs et nécessitant un
suivi psychothérapeutique pour cette problématique, ou un traitement
psychotrope, autre qu’un soutien à cette condition difficile».
La dernière détermination de la recourante a été
communiquée à l’intimé, pour information.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) La recourante conteste le choix de l’expert par l’intimé. Ce
dernier n’a pas rendu de décision formelle sur ce point, de sorte qu’en
principe, aucune voie de recours ne devrait être admise. La recourante
aurait dû exiger qu’une décision formelle soit rendue et recourir ensuite
contre cette décision si elle n’obtenait pas satisfaction. Néanmoins, la
communication du 27 juin 2011 expose à l’assurée que sa demande de
récusation de l’expert S.________ est rejetée, en indiquant les motifs de ce
rejet. Cette communication répondrait en tous points aux exigences que
doit remplir une décision, sur le plan formel, si elle avait été désignée
comme telle et si les voies de droit avaient été indiquées. Par ailleurs, il
ressort des déterminations de l’intimé que celui-ci, s’il avait formellement
statué, n’aurait pas rendu une décision dans le sens souhaité par la
recourante et aurait maintenu la désignation de l’expert S.. Enfin,
l’intimé a expressément admis que le tribunal statue sur le litige, par
économie de procédure. Il a clairement manifesté ses intentions et son
refus de revoir son point de vue au regard des arguments présentés par
l’assurée. Compte tenu du caractère incident de la procédure et de
l’intérêt à ce que l’expertise puisse être réalisée dans un délai raisonnable,
il convient donc, à titre exceptionnel, de considérer que la communication
du 27 juin 2011 constitue une décision susceptible de recours, bien qu’elle
n’en revête pas toutes les formes. Il convient par conséquent d’entrer en
matière sur les conclusions de la recourante (sur les conditions spécifiques
posées à la recevabilité d’un recours contre une décision incidente, voir ci-
après le consid. 3c in fine).
2.La recourante conteste le bien-fondé de la désignation du
docteur S. pour établir une expertise au motif qu’il a déjà établi
deux rapports d’expertise pour M., de sorte qu’il risque d’avoir une
opinion préconçue de l’affaire. Par ailleurs, ces rapports seraient
contradictoires et leurs conclusions s’appuieraient dans une large mesure
sur des jugements de valeur, au lieu de reposer sur des constatations
objectives de l’expert. Pour sa part, l’intimé objecte que le docteur
S. n’est pas le médecin-conseil de M.________, mais a été mandaté
par cette compagnie à titre d’expert au sens de l’art. 44 LPGA. Du point de
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vue de l’intimé, le docteur S.________ n’a donc pas agi antérieurement pour
une autre partie et ne présente aucune apparence de prévention. Les
autres arguments de la recourante ne constituent pas des motifs formels
de récusation et devront faire l’objet d’un examen lors d’un recours contre
la décision finale, qui sera rendue une fois l’expertise réalisée. L’intimé se
réfère sur ce point à I’ATF 132 V 93.
3.a) L’assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par
écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Si l’assureur doit recourir aux services d’un
expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom
de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent:
a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil
d’une partie, comme expert ou comme témoin;
c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou font durablement ménage commun avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l’autorité précédente;
d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au
troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l’autorité précédente;
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e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire.
Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition
sont applicables, par analogie, à la récusation d’un expert en procédure
administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par
renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA et 58 al. 1 de la loi
fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273]).
c) Dans un ATF 132 V 376 (consid. 6.2), le Tribunal fédéral a
considéré que les motifs pertinents, au sens de l’art. 44 LPGA, pour
lesquels une personne pouvait récuser un expert ne se limitaient pas aux
motifs formels de récusation énoncés par la loi. D’autres motifs, qualifiés
de «matériels», pouvaient entrer en considération, qui ne portaient
toutefois pas sur l’impartialité de l’expert, mais plutôt sur la qualité du
rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre et sur la valeur probante
que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment du domaine de
spécialisation de l’expert et, plus généralement, de ses compétences.
Cependant, le Tribunal fédéral a fortement limité la portée de l’art. 44
LPGA en rapport avec ces motifs «matériels» de récusation, en
considérant que l’assureur social concerné n’était pas tenu de rendre une
décision incidente susceptible de recours lorsque l’assuré n’opposait que
de tels motifs au choix de l’expert. Dans de telles situations, l’assureur
social pouvait maintenir son choix sans qu’une voie de droit incidente soit
ouverte pour le contester. Cas échéant, la question de la valeur probante
de l’expertise – au regard notamment des griefs «matériels» soulevés
contre le choix de l’expert – pourrait faire l’objet d’un examen a posteriori
par l’autorité de recours, si l’assuré contestait la décision finale fondée sur
ce document. Ces griefs seraient alors pris en considération par le juge
dans le cadre de sa libre appréciation des preuves. Finalement, il résultait
de cette jurisprudence que l’assuré ne pouvait contester le choix de
l’expert devant un tribunal, avant la réalisation de l’expertise, que s’il
soulevait des motifs formels de récusation.
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Le Tribunal fédéral a réexaminé cette jurisprudence et l’a
modifiée. Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), il a constaté que l’expertise ordonnée en
procédure administrative revêt souvent une importance déterminante, non
seulement pour la procédure de décision par l’assureur social concerné,
mais également, en cas de recours, dans la procédure judiciaire
subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une expertise judiciaire
lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure administrative est
jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le Tribunal fédéral a
donc considéré qu’un renforcement des droits de participation de l’assuré
à l’administration de l’expertise, au stade de la procédure administrative
déjà, était nécessaire pour garantir une procédure équitable conforme aux
exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101). Selon cette nouvelle jurisprudence, il appartient
désormais à l’assureur social concerné de chercher à se mettre d’accord,
avec la personne assurée, sur le choix de l’expert. En cas d’échec,
l’assureur doit rendre une décision incidente contre laquelle la personne
assurée peut recourir immédiatement. Elle peut alors soulever des motifs
formels de récusation, comme auparavant, mais également des motifs
«matériels» de récusation, soit tous motifs pertinents au sens de l’art. 44
LPGA. Dans ce contexte, le tribunal saisi du recours contre la décision
incidente admettra en principe que celle-ci comporte pour l’assuré un
risque de préjudice irréparable, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA
(applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), en d’autres termes, que
l’assuré dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation immédiate
de la décision en question (sur le risque de préjudice irréparable au sens
de l’art. 46 al. 1 let. a PA, cf. ATF 130 Il 149 consid. 1 et les références;
ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2).
d) Il résulte de ce qui précède, en bref, que les griefs soulevés
par la recourante à l’encontre de la désignation de l’expert S.________ par
l’intimé doivent être examinés indépendamment du point de savoir s’ils
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revêtent un caractère formel ou matériel. La jurisprudence à laquelle se
réfère l’intimé (ATF 132 V 376) n’est plus applicable sur ce point.
4.a) D’après la jurisprudence, le seul fait qu’un médecin a déjà
réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure
administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour la réalisation
d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise (cf. ATF 132 V
93 consid. 7.2). La première désignation de l’expert ouvrait déjà, en
principe, le droit pour l’assuré de demander sa récusation pour des motifs
pertinents, conformément à l’art. 44 LPGA, ce qui lui garantissait en
principe la désignation d’un expert non prévenu. En revanche, lorsqu’un
médecin a déjà travaillé comme expert privé pour le compte d’une partie
ou d’un tiers – dans le contexte d’un litige relatif à des prestations fondées
sur une police d’assurance soumise à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908
sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1) –, il apparaît comme prévenu, en
tout cas s’il a déjà pris position sur le complexe de faits sur lequel portera
l’expertise à réaliser (cf. ATF 125 Il 541 consid. 4; Jacques Olivier Piguet,
Le choix de l’expert et sa récusation, HAVE/REAS 2/2011, p. 133). Le
respect des droits procéduraux ouverts par l’art. 44 LPGA n’était pas
garanti lorsque l’expert privé a été désigné, puisque cette disposition
n’était pas applicable. En outre, la partie qui l’a mandaté était, certes,
tenue d’agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), mais elle n’était pas
liée à la même obligation de neutralité et d’objectivité que le serait un
assureur social dans le cadre d’une procédure soumise à la LPGA (sur
cette obligation: ATF 136 V 376 consid. 4.1.2, 114 V 228 consid. 5c). Les
garanties relatives à l’impartialité de l’expert lors de sa première
désignation sont donc nettement insuffisantes pour qu’il puisse être
désigné dans la procédure administrative, si la personne assurée s’y
oppose.
b) Sous réserve de ce qui précède, le fait qu’un expert a pris
des conclusions défavorables à l’égard d’une partie ne constitue pas un
motif de récusation. En revanche, le soupçon de partialité peut reposer sur
des jugements de valeurs émis par l’expert, à propos d’aspects essentiels
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de la personnalité de l’une des parties comme le sexe, l’origine, la race, la
religion ou l’orientation sexuelle. Plus généralement, tout jugement de
valeur sur la personne paraît critiquable (Piguet, op. cit., p. 132 sv.).
L’expert doit s’exprimer de façon neutre et circonstanciée, en s’appuyant
sur des constatations d’ordre médical. Il fera preuve d’une certaine
retenue dans ses propos, nonobstant les controverses qui peuvent exister
dans le domaine médical sur l’un ou l’autre sujet. Ses déterminations
seront rédigées de manière sobre et libre de toute qualification
dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3, I
626/05 du 7 novembre 2006 consid. 3.2.2, I 671/02 du 26 juin 2003
consid. 5.2).
5.En l’espèce, l’expert S.________ aurait dû faire preuve de plus
de retenue dans son rapport du 10 octobre 2010, en évitant de marquer
son agacement face à la façon dont l’assurée avait été prise en charge
jusqu’alors. Il ne lui était pas interdit de se montrer critique, mais il devait
l’exprimer de manière plus circonstanciée. Cela vaut également pour
d’autres aspects de l’expertise. A titre d’exemple, le docteur S.________
aurait dû éviter la formule suivante, pour une assurée ayant subi 16 à 17
laparoscopies ou parotomies entre 1981 et 2009 : «Si tous les malades
opérés de l’abdomen et qui présentaient lors d’une intervention quelques
adhérences devaient évoquer les mêmes problèmes, la moitié de la
population serait au bénéfice d’une attestation médicale d’incapacité de
travail». Cela étant, la portée exacte de cette absence de retenue sur la
valeur probante de l’expertise et, surtout, sur la récusation du docteur
S., peut demeurer ouverte. Quoi qu’il en soit, en effet, force est de
constater que l’expertise en question a été réalisée pour le compte d’une
assurance collective en cas de perte de gain, M.. Cette assurance
a mandaté le docteur S.________ comme expert privé, en vue de
déterminer si elle maintiendrait ou non les indemnités journalières
allouées à l’assurée, au titre d’une police d’assurance soumise à la LCA.
L’expert s’est largement exprimé, dans ce contexte, sur les circonstances
pertinentes pour statuer sur le droit aux prestations de l’assurance-
invalidité. Pour ce motif déjà, et indépendamment de la manière dont la
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première expertise a été rédigée, le docteur S.________ doit être considéré
comme prévenu, pour la réalisation d’une nouvelle expertise pour
l’assurance-invalidité. La recourante est en droit de le récuser et d’exiger
la désignation d’un autre expert pour la procédure ouverte devant l’intimé,
conformément à l’art. 44 LPGA. Ses conclusions sont donc fondées.
6.La procédure de recours devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est régie par la LPA-VD. Elle doit néanmoins
respecter les exigences minimales imposées par l’art. 61 LPGA. En
particulier, le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d’après l’importance et la complexité du litige (let. g). L’art. 55 LPA-VD
répond à cette exigence. Selon cette disposition, en procédure de recours
et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).
Conformément à ces dispositions, l’intimé versera donc une
indemnité de dépens à la recourante. Cette indemnité doit être fixée à
1500 fr. compte tenu notamment des actes des parties, mais également
du fait que le litige portait exclusivement sur un incident de procédure
relatif à la désignation de l'expert.
7.a) L’art. 61 let. a LPGA prévoit que la procédure de recours
devant la juridiction cantonale, contre une décision rendue par un
assureur social conformément aux art. 49 ss LPGA est en principe gratuite:
des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être
mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de
légèreté. Par ailleurs, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, l’art. 69 al. 1bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20)
prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant
sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
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charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs.
b) L’art. 69 al. 1bis LAI est entré en vigueur le 1
er
juillet 2006.
A l’époque, les décisions rendues en application des art. 49 ss LPGA
pouvaient faire l’objet, dans le canton de Vaud, d’un recours devant le
Tribunal des assurances. La procédure de recours était régie, sous réserve
des art. 61 LPGA et 69 al. 1bis LAI, par la loi sur le Tribunal des
assurances, du 2 décembre 1959 (LTAs). L’art. 26 LTAs prévoyait la
gratuité de la procédure (al. 1), mais des frais pouvaient être mis à la
charge du recourant, en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère;
ils pouvaient également être mis à la charge de la partie intimée, lorsque
sa décision ou sa façon d’agir avait inutilement compliqué la procédure
(al. 3 et 4). Nonobstant cette disposition, qui n’avait pas été adaptée à
l’entrée en vigueur de l’art. 69 al. 1bis LAI, le Tribunal des assurances
mettait les frais de procédure à la charge du recourant ou de l’intimé,
selon l’issue du litige, dans les contestations portant sur l’octroi ou le refus
de prestations de l’assurance-invalidité. Il se fondait alors directement sur
l’art. 69 al. 1bis LAI (voir par exemple les jugements du Tribunal des
assurances AI 125/06-165/2006 du 13 octobre 2006, AI 244/06-183/2007
du 18 juillet 2007, AI 283/07-54/2008 du 30 novembre 2007, Al 383/07-
72/2008 du 28 février 2008, Al 375/07-15/2008 du 23 décembre 2008).
c) La LTAs a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la LPA-
VD, le 1
er
janvier 2009. Le Tribunal des assurances a été dissous et ses
compétences ont été, pour l’essentiel, transférées à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, nouvellement créée. La
procédure devant cette Cour est régie par la LPA-VD, dont l’art. 45 prévoit
que les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l’instruction et la décision, hormis
dans les cas où la loi prévoit la gratuité. En procédure de recours, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à laquelle
l’autorité peut toutefois renoncer lorsque les circonstances l’exigent (art.
47 al. 2 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si
celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
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conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas
être exigés de la Confédération et de l’Etat, hormis dans les procédures
dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux (art.
52 LPA-VD).
Dès l’entrée en vigueur de la LPA-VD, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a considéré que l’art. 52 LPA-VD exonérait
l’Office de l’assurance-invalidité du paiement de frais de justice, quel que
soit le sort du recours interjeté contre sa décision (voir par exemple les
jugements Al 302/08 du 5 mars 2009 consid. 8, Al 252/06 du 13 février
2009 consid. et Al 459/07 du 16 février 2009 consid. 6).
d) Dans l’ATF 137 V 210 cité au considérant 3c ci-avant, le
Tribunal fédéral a ouvert une voie de recours pour permettre à la
personne assurée de contester, devant le Tribunal cantonal, la désignation
d’un expert pour des motifs «matériels» de récusation. Cette voie de
recours lui était auparavant fermée. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a
limité les possibilités, pour les autorités judiciaires de recours en matière
d’assurance sociale, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la
cause à l’administration pour qu’elle mette en oeuvre une instruction
complémentaire et statue à nouveau. Il a notamment considéré que
lorsque la juridiction cantonale considérait que l’expertise réalisée en
procédure administrative n’était pas suffisamment probante, il lui
appartenait en principe de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, puis
de statuer sur le droit aux prestations litigieuses (cf. consid. 4.2 in fine et
4.4.1 de l’arrêt cité). Un renvoi reste possible dans certains cas,
notamment lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par
l’administration ou de demander un complément à l’expert, ou encore
lorsqu’un aspect essentiel de l’état de fait n’a pas été traité du tout dans
l’expertise réalisée en procédure administrative (cf. consid. 4.4.1.4 de
l’arrêt cité). Il n’en reste pas moins que cette jurisprudence entraîne une
charge d’instruction supplémentaire pour les juridictions cantonales, par
rapport à la situation qui prévalait auparavant, et décharge dans la même
mesure l’assureur social concerné. Cela justifie de réexaminer la
jurisprudence cantonale relative à la gratuité de la procédure pour l’Office
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de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, admise depuis le 1
er
janvier 2009 en application de l’art. 52 LPA-VD.
e) En modifiant sa jurisprudence et en privilégiant désormais
l’administration d’une expertise judiciaire lorsque celle réalisée en
procédure administrative est insuffisamment probante, le Tribunal fédéral
a pris en considération les coûts de l’expertise comme telle. Dans ce
contexte, il a admis, sans égard à la limite de 1000 fr. fixée par l’art. 69 al.
1bis LAI, que l’assureur social pouvait se voir condamné au paiement des
frais d’expertise lorsqu’il aurait dû lui-même compléter l’instruction au
regard du dossier dont il disposait lorsqu’il a statué. Le Tribunal fédéral a
fondé cette obligation, relative aux débours liés à l’expertise, sur les art.
45 aI. 1 LPGA et – pour ce qui concerne l’assurance-invalidité – sur l’art. 78
al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201). Cette précision ne dit rien sur une éventuelle condamnation de
l’Office de l’assurance-invalidité au paiement des frais judiciaires comme
tels. Toutefois, le Tribunal fédéral avait déjà précisé auparavant, dans de
nombreux arrêts, que l’art. 69 al. 1bis LAI impose aux parties l’obligation
de supporter des frais de justice (et non exclusivement à la partie
recourante). Selon cette jurisprudence, le caractère onéreux de la
procédure cantonale s’applique à toutes les parties, la répartition des frais
de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle
générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son
rôle – recourant ou intimé – dans la procédure (arrêts 9C_428/2007 du 20
novembre 2007 consid. 5, 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1; voir
également arrêts 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 5.1, 9C_744/2010
du 6 janvier 2011 consid. 5, 9C_79/2008 du 29 septembre 2008). Compte
tenu de ces arrêts, la jurisprudence cantonale reposant sur l’idée que l’art.
69 al. 1bis LAI porterait sur la seule obligation du recourant d’acquitter les
frais de justice et ne dirait rien de celle de l’Office de l’assurance-invalidité
de supporter ces frais en cas d’admission du recours, cette question
restant régie par le seul droit cantonal (cf. encore le jugement Al 280/11-
486/2011 du 20 octobre 2011 consid. 3), ne peut être maintenue. Il
convient au contraire de considérer, conformément à la jurisprudence
fédérale, que l’art. 69 al. 1bis LAI impose la perception de frais de justice à