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TRIBUNAL CANTONAL
AI 229/11 - 230/2012
ZD11.032422
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 et 44 LPGA; art. 82 et 98 let. b LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 12 juillet 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), refusant à
Q.________ le droit aux prestations de l'assurance-invalidité au motif d'une
capacité de travail exigible de 80% n'entraînant, selon une comparaison
des revenus, aucun préjudice économique,
vu le recours de l'assuré interjeté par acte du 29 août 2011,
concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, implicitement à la reprise de l'instruction sur le plan
médical,
vu le courrier adressé à la Cour de céans le 24 octobre 2011
par le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale et en
médecine du travail, signalant que le recourant semble souffrir de
bradypsychie et relevant la nécessité de la mise en œuvre d'une
évaluation neurologique,
vu les déterminations de l'OAI du 23 novembre 2011, faisant
siennes les conclusions d'un avis du SMR du 15 novembre 2011 convenant
de la nécessité de mettre en œuvre une expertise neurologique avec
évaluation neuropsychologique,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que, formé en temps utile compte tenu des féries
d'été, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l'autorité peut renoncer
à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
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d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 23 novembre 2011, l'OAI convient de la
nécessité d'une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, par la
mise en œuvre d'une expertise neurologique,
qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par d'autres
mesures, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les faits
pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en
œuvre les mesures d'instruction nécessaires auxquelles elle se doit de
procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43
al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédéral du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]; ATF 137 V 210),
que le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle
décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction, s'avère
bien fondé,
que la décision attaquée du 12 juillet 2011 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau,
après avoir complété l'instruction sur le plan médical,
que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur un
rapport émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en
application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant
du SMR;
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attendu que le recourant agissant sans le concours d'un
mandataire, n'a pas droit à des dépends (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD),
attendu que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant
le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art.
69 al. 1bis LAI), ceux-ci sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'OAI,
qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 juillet 2011 par l'OAI est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :