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TRIBUNAL CANTONAL
AI 219/11 - 182/2012
ZD11.030673
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Pasche et M. Neu
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
A.R.________, à Lausanne, recourant, représenté par sa mère [...] et assisté
par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne,
et
OAI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2, 37, 39 RAI
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E n f a i t :
A.Par demande de prestations AI pour assuré âgé de moins de
20 ans révolus datée du 18 juin 2002, A.R., né le 27 janvier 1999,
fils des époux B.R. et C.R., alors en instance de divorce, a
demandé des subsides pour la formation scolaire spéciale en raison d'un
retard dans le développement.
Dans un rapport médical du 20 novembre 2002, le Dr
Q., pédiatre FMH, a indiqué que des mesures médicales
permettraient d'améliorer l'intégration ultérieure de l'assuré dans une
activité lucrative et que celui-ci avait besoin d'un traitement médical. En
annexe, une lettre rédigée le 19 mars 2002 par le Dr G.,
neuropédiatre au CHUV, indiquait que l'ensemble des éléments observés
était tout à fait compatible avec un syndrome autistique. Un rapport établi
le 24 juin 2002 par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent (SUPEA) sous la supervision de la Dresse Z., cheffe de
clinique, a émis l'hypothèse d'aspecs dépressifs sous-jacents et
diagnostiqué un trouble touchant de multiples domaines du
développement de type B (702) et un trouble de la relation de type sous-
impliqué (902).
Dans un "questionnaire pour des contributions aux frais de
soins pour mineurs impotents" rempli le 29 janvier 2003, l'enquêteur
constate que l'assuré a besoin de soins permanents de type médico-
infirmier, présente une incontinence en permanence, a besoin d'une
surveillance personnelle accrue et que son éducation requiert un surcroît
de temps par rapport à celle d'un enfant valide du même âge. En
particulier, à la rubrique 4.1.3 consacré au "manger", on lit :
"A.R.________ est assis sur une chaise avec une ceinture qui le tient,
sinon il ne resterait pas en place. A.R.________ ne comprend pas
encore qu'il peut manger avec une cuillère. Il l'a dans une main et
prend la nourriture avec les doigts de l'autre main. Il faut alors sans
arrêt le guider et lui montrer comment il faut s'y prendre. Il met
partout de la nourriture, s'arrose avec. Il est indispensable qu'un
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adulte soit à ses côtés et l'aide à manger. Sa maman lui donne
d'abord à manger et ensuite elle peut prendre son repas.
A.R.________ n'a plus les dents de devant. (...) Tout est coupé en
petits morceaux pour lui faciliter la tâche. Sa maman lui donne
également de la bouillie (petits pots pour bébé)."
A la rubrique relative à la surveillance personnelle (ch. 4.3), on
lit :
"Surveillance accrue indispensable. A.R.________ n'a pas conscience
du danger. Sa maman est obligée de baisser les stores pour éviter
que l'enfant, en ouvrant la fenêtre, se mette en danger.
A.R.________ ouvre toutes les fenêtres. Il va prendre une chaise pour
atteindre la fenêtre. Il est indispensable de fermer les portes des
chambres ou de la cuisine à clé. A.R.________ casse tout ce qu'il
prend et trouve. Il va se servir dans les armoires et jette tout par
terre. Il colore sur les murs si par malheur il trouve un crayon (ou
stylo). Il arrache la tapisserie etc ... Il faut sans arrêt avoir un oeil
sur ses faits et gestes. Il ne peut être laissé une seule minute seul.
Il se déshabille sans arrêt, il faut toujours être derrière lui pour l'en
empêcher."
Par décision du 23 février 2004, l'OAI a accepté la prise en
charge des coûts du traitement de l'infirmité congénitale (no 401 OIC) du
5 juillet 2002 au 31 janvier 2019 au tarif AI.
Par décision du 28 septembre 2004, l'OAI a reconnu le droit à
une allocation pour une impotence moyenne du 1
er
janvier 2004 au 31
janvier 2017 et à un supplément pour soins intenses en raison d'un
surcroît de 6 heures par jour en cas de séjour à la maison, en faveur de
l'enfant assuré.
Dans un questionnaire de révision d'allocation pour impotent
de l'AI signé le 4 juin 2009 par C.R.________, celle-ci expose notamment
qu'elle-même et la sœur de l'assuré lui apportent de l'aide et que celui-ci
ne peut pas être laissé seul à cause de son inconscience du danger. La
mère de l'assuré a indiqué que celui-ci a besoin, en raison de son
impotence, de l'aide régulière et importante d'autrui pour plusieurs actes
ordinaires depuis la naissance. Pour se vêtir ou se dévêtir, l'aide consiste à
"mettre couches (nuit), habillement complet sous-vêtements, habits,
chaussettes et chaussures, vestes, pyjama. Se déshabille partiellement,
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parfois les déchire" (ch. 3.1.1). L'assuré ne parvient pas à couper les
aliments (ch. 3.1.3). Pour faire la toilette, l'assuré "reste dans le bain, sous
surveillance, joue avec le savon mais ne se lave pas" (ch. 3.1.4). L'assuré
ne met pas en ordre les habits quand il va aux toilettes "car sa mère a
enlevé tout bouton ou fermeture éclair pour une ceinture élastique"; après
être allé aux toilettes, l'assuré n'arrive pas à se nettoyer seul et ne peut
pas se soulager s'il est dans un lieu ou des circonstances inhabituelles (ch.
3.1.5). Enfin, à l'extérieur, l'assuré "marche seul, sous surveillance car
inconscient du danger" (ch. 3.1.6).
Dans un rapport d'évolution scolaire établi le 26 juin 2009 par
un enseignant spécialisé de la Fondation X., au Mont-sur-
Lausanne, où l'assuré était scolarisé depuis août 2006 à plein temps, on
peut lire :
"(...) Ses difficultés concernant l'expression et la compréhension du
langage constituent une entrave à la pratique autonome dans les
activités. Cette situation implique une adaptation conséquente des
moyens d'enseignement.
(...)
Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne de l'école; il
peut aller au vestiaire se changer, aller aux toilettes ou manger
seul. Il a cependant besoin d'un soutien verbal afin de l'encourager
dans son action ou lui rappeler ses intentions.
Une prise en charge spécialisée reste, cette année encore,
indispensable à son développement et à l'acquisition de
connaissance de la part d'A.R.."
Un rapport établi le 24 mars 2010 par H.________, enquêtrice, à
l'intention de l'OAI contient le résultat de l'instruction relative à une
allocation pour impotent destinée aux mineurs (y compris le supplément
pour soins intenses). L'enquêtrice rappelle d'abord que l'assuré vit en
permanence chez sa mère, puis a retenu un total du temps
supplémentaire de 2 heures 23 minutes par jour fourni par la mère ou la
sœur en décrivant les activités pour lesquelles l'assuré a besoin chaque
jour d'une aide régulière comme il suit :
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A la rubrique 4.1.1 "se vêtir / se dévêtir", elle mentionne : "A.R.________ a
toujours besoin d'aide pour se vêtir. Il peut mettre et enlever des
vêtements amples. Pour tout le reste, il a besoin d'une aide directe. Il
manque de motricité fine et n'arrive pas à crocher les boutons et
fermetures éclairs. Il confond aussi le devant/derrière et l'endroit/envers.
Dans la mesure du possible, la maman achète des chaussures à velcro car
il ne sait pas attacher les lacets (30 mn le matin + 10 mn pour les vestes
et souliers dans la journée). Sur le rapport de la Fondation X.________ du
26.6.2009, il est indiqué que l'assuré peut aller au vestiaire se changer. La
maman explique que lorsqu'il rentre de l'école et qu'il a dû se changer
pour certaines activités, le pull est toujours de travers ou à l'envers et le
pantalon pas bien mis." (temps supplémentaire 40 mn/jour). "Le
déshabillage est plus facile mais il a toutefois besoin d'aide pour certains
vêtements et pour les boutons et fermetures." (temps supplémentaire 5
mn/jour). "La maman prépare les vêtements en fonction de la saison ou de
la météo. A.R.________ aime bien collaborer au choix." (temps
supplémentaire 5 mn/jour).
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A la rubrique 4.1.3 "manger", l'enquêtrice indique : "A.R.________ a besoin
d'une aide directe pour couper les aliments durs comme la viande, le pain,
les fruits ou certains aliments comme les spaghettis, par exemple." (temps
supplémentaire 5 mn/jour). "Il mange seul au moyen d'une fourchette et
d'un couteau non pointu. Il utilise le couteau uniquement pour pousser. Il
faut toutefois rester à côté de lui durant le repas car sinon il mange trop
vite et avec les mains (15 mn par repas). Sur le rapport de la Fondation
X., il est indiqué que l'assuré mange seul. La maman dit que c'est
possible qu'à l'école il mange avec la fourchette et non pas avec les
mains, pour faire comme les autres enfants. Elle a pris RDV avec l'école
car elle n'est pas entièrement d'accord avec le dernier rapport
pédagogique qui date de mars 2010. A.R. est moins autonome que
ce que ce rapport transcrit." (temps supplémentaire 45 mn/jour).
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A la rubrique 4.1.4 "faire sa toilette / se laver – se coiffer - se baigner / se
doucher – évent. se raser", l'enquêtrice mentionne : "A.R.________ a besoin
d'une aide directe pour préparer le matériel. Ensuite, il faut rester à côté
de lui et le guider pour qu'il se lave les dents, le visage ou les mains
correctement (3 x 5 mn)". (temps supplémentaire 15 mn). "A.R.________ a
les cheveux courts ce qui facilite la tâche" (temps supplémentaire 2 mn).
"L'assuré a besoin d'une aide sous la forme de guidance pour se laver le
corps. Il a besoin d'une aide directe pour se laver les cheveux et se
sécher." (temps supplémentaire 15mn). "
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A la rubrique 4.1.5 "aller aux toilettes", l'enquêtrice observe : "Si la
pantalon n'a pas de bouton l'assuré peut [mettre en ordre les habits] seul.
Sinon, aide pour décrocher et crocher le bouton et la fermeture éclair.
Dans la mesure du possible la maman achète des vêtements faciles à
mettre. Toutefois, A.R.________ est grand et fort pour son âge et il devient
impossible de trouver des pantalons sans boutons en dehors de bas de
training." (temps supplémentaire 5 mn). "A.R.________ ne porte plus de
couche depuis environ août 2009. Il va maintenant à selles aux WC. Il a
toutefois besoin d'une aide directe pour se nettoyer car il ne le fait pas
correctement. Il ne va généralement à selles qu'à la maison. Si par hasard
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il va à l'école il rentre avec les slips souillés car il ne s'est pas nettoyé
correctement. Lorsqu'il est malade la maman lui met un lange pour la nuit.
Toutefois ceci n'est plus du tout régulier." (temps supplémentaire 5 mn).
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A la rubrique 4.1.6 "se déplacer à l'extérieur", l'enquêtrice expose :
"A.R.________ n'a pas conscience des dangers de la route. Il doit être
accompagné pour les sorties à l'extérieur. Le bus de l'école vient le
chercher devant la maison. Il est accompagné jusqu'au bus et recherché
lorsqu'il rentre". En ce qui concerne les contacts sociaux, elle précise :
"A.R.________ a un bon contact avec les autres enfants. Il commence à
parler mais il reste difficilement compréhensible en dehors du cercle
familial." (temps supplémentaire non pris en compte pour soins intenses).
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A la rubrique 4.1.8 "l'assuré a-t-il besoin d'accompagnement pour se
rendre chez le médecin ou le thérapeute", l'enquêtrice a retenu une
moyenne d'une minute supplémentaire par jour.
B. Par projet de décision du 7 avril 2010, l'OAI s'est fondé sur
l'enquête à domicile du 24 mars 2010 pour admettre que l'assuré a
besoin, en raison de son état de santé et par rapport à un enfant valide du
même âge, d'un surcroît d'aide pour accomplir cinq actes ordinaires de la
vie (se dévêtir, manger, faire sa toilette, hygiène aux WC, déplacements à
l'extérieur) (2 h 23) et qu'il nécessite une surveillance personnelle
permanente (2 h), plus 5 minutes pour la prise quotidienne de la
Mélatonine, mais sans tenir compte à l'occasionnel temps consacré aux
inhalations (allergie au pollen, aux poils d'animaux, asthme), le besoin
n'étant pas régulièrement fréquent. En conséquence, du 1
er
août 2010 au
31 janvier 2017, l'enfant a droit à une allocation pour une impotence de
degré moyen (maintien); dès le 1
er
août 2010, en cas de séjour à la
maison, l'enfant a également droit à un supplément pour soins intenses en
raison d'un surcroît de 4 heures par jour.
Par lettre du 14 mai 2010 de son avocate Ana Rita Perez,
l'assuré a fait opposition en se plaignant notamment du fait que
l'enquêtrice n'avait passé que 30 minutes à son domicile, sans assister
aux séances de soins donnés par sa mère et sans tenir compte du fait que
l'intensité de ces soins empêchait celle-ci de reprendre une activité. Il a
requis un complément d'instruction et conclu au maintien du supplément
de soins intenses à hauteur de 6 heures.
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Dans un certificat médical du 5 octobre 2010, le Dr C.,
pédiatre FMH, a attesté suivre l'assuré depuis février 2001 et a
notamment exposé :
"A.R. présente un retard global du développement, plus
marqué sur le plan du langage et associé à des difficultés
psychoaffectives et relationnelles de communication de type
"autistique". (...)
Sur le plan physique, il présente un excès pondéral important (+20
kg avec un BMI à 25) et souffre de rhinite allergique et d'asthme
bronchique. Il prend régulièrement des aérosols (...).
Sa mère est seule à s'occuper d'A.R.. Outre les travaux
domestiques habituels, elle doit constamment être là pour le
surveiller lorsqu'il est à domicile. C'est un enfant imprévisible qui
demande une attention constante. Elle doit l'amener tous les
matins au taxi à 9 h. pour se rendre à la Fondation Delafontaine et
le rechercher lorsqu'il est de retour à 16 h; sans compter le premier
mercredi et vendredi du mois, où il rentre à 11 h. 30.
Comme il est souvent malade, A.R. doit rester
fréquemment à la maison. Alors la seule solution possible est que
sa mère reste avec lui pour le soigner."
Après avoir été invitée par l'OAI à reprendre les différents
points invoqués par la mère de l'assuré et de faire préciser à celle-ci la
durée moyenne en jours d'une crise d'asthme, l'enquêtrice H.________ a
rempli un nouveau questionnaire d'instruction relative à une allocation
pour impotent destinée aux mineurs (y compris le supplément pour soins
intenses) le 20 avril 2011 retenant un total du temps supplémentaire par
jour de 2 h 25 consacré par la mère ou la sœur, se décomposant comme il
suit :
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A la rubrique 4.1.1 "se vêtir / se dévêtir", elle mentionne : "Lors de
l'enquête de ce jour nous avons revu avec Madame C.R.________ les actes
les uns après les autres. Madame C.R.________ est d'accord avec la
description de l'acte 4.1.1 ainsi qu'avec le temps supplémentaire" (temps
supplémentaire 40 mn/jour + 5 mn + 5 mn).
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A la rubrique 4.1.2 "se lever – s'asseoir – se coucher", l'enquêtrice
indique : "L'assuré a besoin de temps pour s'endormir. Sa maman lui
donne son médicament et doit ensuite rester près de lui jusqu'à ce qu'il
s'endorme. Elle lui lit une histoire. Le temps d'endormissement n'est pas
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pris en compte dans l'acte mais sous la surveillance. Ceci a été expliqué à
Mme A.R.________."
-
A la rubrique 4.1.3 "manger", elle expose : "Madame C.R.________ est
d'accord avec la description de l'acte et le temps supplémentaire pris en
compte" (temps supplémentaire 50 mn/jour).
-
A la rubrique 4.1.4 "Faire sa toilette, se laver – se coiffer – se baigner / se
doucher – Event. se raser", l'enquêtrice constate : "A.R.________ doit se
laver les dents après les aérosols ou bien se rincer la bouche on peut donc
rajouter (4xmois 2 aérosols soit 8x3mn pour laver les dents = 16 mn/30
jours = 1 mn par jour sur l'année) + 4 jours de grandes crises à 5 aérosols
par jour (soit 20 fois 3 mn = 60 mn / 360 jours = 1 mn par jour sur
l'année) au temps de 15 mn déjà pris en compte" (temps supplémentaire
15 + 2 = 17 mn/jour + 2 mn pour se coiffer). "(...) Madame C.R.________
est d'accord avec la description de l'acte 4.1.4 et le temps supplémentaire
retenu" (15 mn/jour).
-
A la rubrique 4.1.5 "Aller aux toilettes", elle a indiqué que "Madame
C.R.________ est d'accord avec la description de l'acte 4.1.5 ainsi que le
temps retenu" (temps supplémentaire 5 + 5 mn/jour).
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A la rubrique 4.1.6 "se déplacer dans l'appartement", l'enquêtrice
mentionne que "Madame C.R.________ est d'accord avec la description de
l'acte 4.1.6. Dans son courrier annexé à celui de Me Perez du 15.02.2011
elle indique un temps 1 h 45 pour les promenades. Je lui explique que ce
temps ne peut pas être pris en compte et lui montre que cela est indiqué
dans la marge en face du présent acte" (temps supplémentaire non pris
en compte pour soins intenses).
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A la rubrique 4.1.8 "l'assuré a-t-il besoin d'accompagnement pour se
rendre chez le médecin ou le thérapeute", l'enquêtrice a exposé que
"Madame C.R.________ est d'accord avec la description de l'acte 4.1.8."
(Non pris en compte pour l'allocation pour impotent).
(...)
Mesures diagnostiques (...)
Préparation et administration de médicament (Mélatonine) le soir.
Suite à la demande de l'administration de faire préciser à la maman la
durée moyenne en jours d'une crise d'asthme – combien de fois par mois –
sur combien de mois par an, Madame C.R.________ donne les informations
suivantes :
A.R.________ est allergique au pollen de différentes plantes ou arbres ainsi
qu'aux poils d'animaux et à la poussière. Il peut faire une crise à n'importe
quel moment de l'année. Il est sensible aux changements de saisons. Elle
estime que la fréquence des crises est de 3 à 4 fois par mois en moyenne
sur une année. Il fait de "petites crises" et des "grandes crises". Lors des
petites crises il fait un aérosol le matin (...) (durée 20 mn) ... Il faut un
second aérosol le soir sans les gouttes (durée 20 mn) et il prend un
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comprimé de Singulair 10 mg. Il fait un second aérosol le soir sans les
gouttes (durée 15 mn) il faut lui mettre des gouttes dans les yeux 2xjours
(2x2mn = 4 mn). (4xmois 39 mn) = 140 mn / 30 jours = 5 mn par jour).
Lors des "grandes crises" il faut lui faire un aérosol le matin (20 mn), un le
soir (15 mn) et intercaler 3 autres aérosols avec une ampoule de Ventolin,
3 à 4 heures après le Pulmicort, durant la journée soit au total 5 aérosols
(4x15 + 1x20 = 80 mn + 2xjour gouttes soit 4x2mn = 8 mn).
Cette année, il n'a pas encore fait de grosses crises. La dernière remonte à
2010 du 31.05.2010 au 3.6.2010. Pendant cette période A.R.________ n'a
pas pu aller à l'école et a bénéficié d'un certificat médical pour rester à
domicile.
(3 jours x 80 mn par jour = 320 mn + 8 mn /360 sur l'année = 1 mn par
jour).
Il faut bien sûr rester à côté de lui pendant les aérosols.
Pour l'année 2010 on peut donc estimer, selon les dires de la maman, que
si A.R.________ a fait 4 crises par mois en moyenne et 4 jours de "grande
crise" on peut prendre en compte un temps supplémentaire de 6 mn par
jour.
A.R.________ doit se laver les dents après les aérosols ou bien se rincer la
bouche on peut donc rajouter (4xmois 2 aérosols soit 8x3 mn pour laver
les dents = 16 mn / 30 jours = 1 mn par jour sur l'année) + 4 jours de
grandes crises à 5 aérosols par jour (soit 20 fois 3 mn = 60 mn / 360 jours
= 1 mn par jour sur l'année) pris en compte sous l'acte 4.1.4."
(...)
Remarques éventuelles
Suite à l’opposition du 14 mai 2010 et à la demande de l’administration,
je suis retournée ce jour au domicile de l’assuré afin de procéder à un
complément d’enquête pour notamment faire préciser à Madame
C.R.________ la durée moyenne en jours de crise d’asthme — combien de
fois par mois — sur combien de mois pendant un an.
Pour réagir au courrier de Me Perez, je peux d’ores et déjà préciser que le
contenu de mon rapport du 24 mars 2010 ne fait que relater ce que
Madame C.R.________ m’a déclaré et que le temps supplémentaire indiqué
est celui qu’elle m’a elle-même donné. Le temps consacré à une enquête
de ce type est d’environ 1heure et 30 minutes. Lors d’une révision, nous
demandons une description de la situation actuelle avec le temps
supplémentaire consacré à chaque acte et reprenons ensuite avec les
parents la précédente enquête pour comparer la description des actes et
le temps consacré. C’est suite à tout ce processus que j’ai pu informer
Madame C.R.________ que le temps supplémentaire était inférieur à celui
nécessaire lors de l’enquête de 2004 (moins de temps pour l’acte «
manger » puisque A.R.________ mange seul sous surveillance, moins de
temps pour l’acte « aller aux toilettes »). Il est donc matériellement
impossible d’effectuer ce travail en 30 minutes.
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Lors de l’entretien de ce jour Madame C.R.________ confirme qu’elle est
d’accord avec la description des actes et avec le temps supplémentaire
qu’elle a estimé lors de l’enquête du 24 mars 2010 pour tous les actes. Je
lui fais remarquer que c’est sur cette base que l’administration rend sa
décision.
L’assurée trouve que ce n’est pas juste car elle estime qu’elle consacre
beaucoup de temps â son fils. Elle précise toutefois que c’est un plaisir
d’être avec lui et de lui consacrer du temps mais qu'il faut de la patience.
Elle dit devoir tout gérer seule (le ménage, l'éducation et les soins à son
fils) car le père d’A.R.________ ne verse pas de pension et ne s’occupe pas
de lui. Elle-même est au bénéfice de l’AMINH (allocation en faveur des
familles s’occupant d’un mineur handicapé) et du RI. Elle explique qu’elle
ne peut pas travailler puisqu'elle doit être présente pour son fils le matin
avant le départ pour l’école qui est prévu vers 08h45. Elle l’accompagne
jusqu’au bus de l’école et doit parfois attendre jusqu’à 09h00 voire 09h15.
Il revient ensuite vers 16h00 — 16h15. Elle doit également aller le
chercher au bus. II a congé le mercredi après-midi et tous les premiers
vendredis du mois. Madame C.R.________ dit qu’il est difficile dans ces
conditions de trouver un travail. Elle explique qu’elle est parfois triste de
ne pas pouvoir acheter des habits neufs à son fils ou une glace ou encore
aller au cinéma en raison du manque d’argent.
Elle explique aussi qu’A.R.________ rentre souvent de l'école avec des
habits déchirés et les chaussures abîmées. Elle ne sait pas ce qui se passe
car les éducateurs lui disent que tout va bien. Elle déclare qu’A.R.________
est un enfant plutôt calme et pas bagarreur. Elle dit être un peu déçue de
la prise en charge de l’école.
A.R.________ étant en vacances il est présent lors de l’entretien. Il regarde
la TV dans la même pièce que nous. Il intervient parfois pour poser des
questions à sa maman. A deux ou trois reprises il va sur le balcon et la
maman intervient pour le faire rentrer. Il est resté calme durant tout
l’entretien.
L’entretien a duré 1 heure et 10 minutes."
Dans un rapport médical indexé le 11 mai 2011 par l'OAI, le Dr
C.________ a répondu que l'état de santé de l'assuré avait une influence sur
la fréquentation de l'école comme il suit : "Bronchospasme
particulièrement en rentrant de l'école. Promenade en forêt. Contact avec
animaux", si bien qu'il a besoin "plusieurs fois par mois "Aérosol (...)",
avec une "présence de la mère indispensable pour chaque aérosol : 20
minutes". Ce médecin a encore précisé notamment :
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changer, aller aux toilettes ou manger seul. L'intimé observe aussi que la
mère a admis diverses constatations de l'enquêtrice et que cette dernière
n'avait pas mis 30 minutes, mais 1h30, lors de l'enquête de 2010, durée
identique à l'enquête de 2011. Il a maintenu son appréciation pour le
calcul du temps supplémentaire. Il a précisé que l'enquêtrice s'était
fondée sur les déclarations de la mère pour évaluer la fréquence des
crises d'asthme à 3-4 fois par mois en moyenne par an, avec des petites
et des grandes crises (respectivement 1 et 5 mn/jour, soit 6 minutes au
total); en outre, il a été tenu compte des réponses du Dr C.________ et
augmenté à 11 minutes / jour en moyenne le temps d'administration des
aérosols pour retenir 18 minutes en moyenne par jour pour les crises
d'asthme.
Dans sa réplique du 17 octobre 2011, le conseil du recourant a
souligné qu'aucun système de verrouillage ne pouvait restreindre les
mouvements d'un adolescent mesurant 1,70 m et a requis la mise en
œuvre d'une expertise indépendante pour mesurer les besoins de
surveillance et de soins personnels.
Par duplique du 7 novembre 2011, l'intimé a rappelé que les
temps retenus par acte ont été fournis par la mère lors de l'enquête du 24
mars 2010 et confirmés par elle lors de l'enquête du 20 avril 2011. Pour le
rasage, qui commence, il a admis un supplément de 20 minutes par
semaine, soit 3 minutes par jour. Pour trois jours d'école au maximum
après lesquels le recourant revient avec des vêtements souillés par son
passage aux toilettes, l'intimé a retenu 10 minutes, 3 fois par semaines,
soit 5 minutes par jour. Enfin, l'intimé rappelle que le recourant sait se
servir d'une fourchette et d'un couteau pour pousser, ne jette plus la
nourriture par terre et sur lui-même; pour le coupage des aliments durs et
la surveillance, l'intimé peut retenir un supplément de 30 minutes par jour.
Même avec une augmentation de 38 minutes par jour (3+5+30), la
décision doit être maintenue.
A l'audience du 20 janvier 2012, le Juge instructeur a entendu
la mère du recourant, en présence de celui-ci, assisté par son avocat, et
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13 -
de la représentante de l'intimé. Les propos suivants ont été consignés au
procès-verbal :
"Les actes mentionnés dans l'instruction relative à une allocation pour
impotent destinée aux mineurs du 20 avril 2011 sont passés en revue et la
mère du recourant déclare ce qui suit :
Ad 4.1.1. La mère du recourant déclare qu'elle passe 20 (vingt) minutes
pour habiller A.R., plus le temps mis pour lui mettre ses souliers et
ses vestes en cas de sortie.
Ad 4.1.3. La mère du recourant déclare qu'elle donne le petit déjeuner à
son fils repas qui consiste en une ou plusieurs tartines, qu'il mange seul.
Pour le repas de midi, A.R. mange une salade, un repas normal
(deux assiettes) et un dessert. Il consacre une demi-heure par repas et
elle doit être à côté de lui.
C'est la même chose pour le repas du soir.
La mère du recourant déclare manger parfois en même temps que son fils
et parfois non. Si elle ne mange pas en même temps que son fils, c'est
parce qu'elle n'a pas faim.
Ad 4.1.4. La mère du recourant déclare qu'A.R.________ doit commencer à
se raser. C'est elle qui le fait à raison de deux fois par semaine, un quart
d'heure par rasage.
S'agissant de la douche, la mère du recourant déclare que celui-ci est
douché trois fois par jour, soit une fois le matin et une fois le soir et quand
il va à selles."
Il est également ressorti de cette audience qu'A.R.________
n'était plus scolarisé en raison de difficultés rencontrées à la Fondation
Delafontaine. Cette situation devrait rester provisoire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du
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tribunal compétent et dans le respect des formes (art. 61 LPGA), le recours
est recevable.
b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La cause est de la compétence de la Cour (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.Est litigieuse en l'espèce l'ampleur du supplément pour soins
intenses. Ce supplément avait été fixé à six heures par jour dans la
décision de 2004; il a été abaissé à quatre heures par jour dans la décision
de 2011. En revanche, le degré de l'impotence présentée par le recourant
n'est pas contesté.
A teneur de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation
durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou
sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
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15 -
Il convient ici de relever que l'entrée en vigueur de l'art. 17
LPGA, le 1
er
janvier 2003, n'a pas apporté de modification aux principes
jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, de sorte
que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid.
3.5). Ainsi, le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 368 consid. 2
et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b).
Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les
travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soins découlant de
l'invalidé d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable.
4.a) L'allocation versée aux mineurs qui, en plus, ont besoin de
soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses (art
42ter al. 3 LAI). Le supplément est calculé par jour. Sont réputés soins
intenses, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent en
raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre
heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). Pour déterminer
le besoin d'aide, entre en considération le surcroît de temps apporté au
traitement et aux soins de base par rapport à un mineur du même âge et
en bonne santé (art. 39 al. 2, 1
ère
phrase, RAI). Pour la détermination des
besoins en soins intenses, les organes de l'AI disposent d'un large pouvoir
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d'appréciation pour autant que les faits aient été élucidés de manière
satisfaisante (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance-invalidité, Genève / Zurich / Bâle, 2011, p. 633 nos 2364
à 2366).
Lors du calcul de l'assistance supplémentaire quotidienne, il y
a lieu de supposer que la personne à assister séjourne de manière durable
à son domicile. Sont décisifs des besoins matériellement importants et non
tributaires du lieu de séjour de la personne à assister. Il faut se fonder sur
une valeur moyenne. Le temps consacré à des soins non quotidiens doit
être converti de manière à obtenir une moyenne quotidienne (ch. 8091
CIIAI, état au 22 mars 2011).
Toutes les combinaisons de l'allocation pour impotent et du
supplément pour soins intenses sont envisageables (par exemple
allocation pour une impotence faible plus supplément pour soins intenses
à raison d'au moins six heures d'assistance; allocation pour impotence
moyenne plus supplément pour soins intenses à raison d'au moins quatre
heures d'assistance, etc.) (ch. 8071 CIIAI).
Les mineurs ont droit au supplément, que du personnel
auxiliaire ait été engagé ou non pour décharger les parents (ou les
personnes responsables de l'assistance). Les coûts ne doivent pas être
prouvés (ch. 8072 CIIAI).
Est déterminant le surcroît de temps consacré à l'assistance
par rapport aux mineurs du même âge non handicapés et découlant de
traitements (mesures médicales, pour autant qu'elles ne soient pas
fournies par des auxiliaires paramédicaux, ch. 8077 CIIAI) et/ou de soins
de base (ch. 8076) [ch. 8074 CIIAI]).
Les traitements doivent être pris en considération s'ils sont
ordonnés par un médecin, s'ils sont reconnus scientifiquement; s'ils ne
sont pas fournis par des auxiliaires paramédicaux (ch. 8077 CIIAI) et s'ils
sont économiques et adéquats (ch. 8075 CIIAI).
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Les mesures relatives aux soins de base sont prises en
considération si elles sont simples et adéquates et si elles correspondent
aux normes usuelles. Les mesures suivantes sont en général prises en
considération (énumération non exhaustive) :
– mesures d’hygiène corporelle (lavage, douche, bain, soins des cheveux,
hygiène buccale, manucure et pédicure, installation, mobilisation);
– mesures destinées au maintien des actes et fonctions quotidiens (aider à
manger, aider à aller aux toilettes, soins en cas de troubles de la miction
et de la défécation, utilisation de moyens auxiliaires);
– accompagnement lors de visites médicales et pour suivre un traitement
(mais pas le fait d’accompagner à l’école spéciale) (ch. 8076 CIIAI).
b) En l'occurrence, le recourant critique l'évaluation faite par
l'enquêtrice du temps consacré par sa mère et sa fratrie à ses soins.
ba) S'agissant des repas, le recourant estime qu'il faut tenir
compte d'un supplément journalier total de 1h30, représentant 30 minutes
pour chacun des trois repas de la journée. L'intimé retient un supplément
de 50 minutes en se fondant sur les enquêtes réalisées en 2010 et 2011; il
relève que l'enfant sait dorénavant se servir d'une fourchette et d'un
couteau pour pousser la nourriture, sans la jeter à terre et sur lui-même,
et ajoute encore dans sa duplique du 7 novembre 2011 un supplément de
30 minutes pour la coupe des aliments durs et la surveillance durant le
repas pour éviter que l'enfant ne mange avec les mains. Le supplément
journalier total de 80 minutes (50 + 30) pour les repas est donc justifié au
regard de ces considérations, d'autant que l'instruction menée durant la
procédure de recours a permis d'apprendre qu'en réalité, la mère et
l'enfant mangeaient en même temps et que, si la mère ne mangeait pas
simultanément, c'était tout simplement parce qu'elle n'avait pas faim. Les
progrès réalisés par l'enfant par rapport à 2004, époque où l'enfant jetait
la nourriture à terre ou sur lui-même, expliquent également la réduction
de 10 minutes par jour depuis 2004 pour le temps supplémentaire relatif à
cette activité.
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bb) S'agissant de l'hygiène corporelle, le recourant soutient
notamment avoir besoin de se doucher plusieurs fois en été lorsqu'il fait
chaud. L'intimé retient un supplément de 15 minutes par jour pour les
douches en se fondant sur les mesures relatives aux soins de base
simples, adéquates et correspondant aux normes usuelles (CIIAI, ch.
8076). S'y ajoutent 2 minutes pour les cheveux et 15 minutes pour le
lavage du corps et des cheveux (17 minutes par jour en moyenne). Cette
appréciation est conforme à la règle, si bien que le temps supplémentaire
de 32 minutes retenu par l'intimé pour l'hygiène est justifié. Il faut encore
ajouter le temps supplémentaire consacré au rasage (à raison de 15
minutes par rasage deux fois par semaine selon la mère du recourant), ce
qui représente un temps supplémentaire moyen de 4 minutes par jour.
Pour ce poste, le temps supplémentaire moyen est donc de 36 minutes
par jour.
S'agissant de l'acte, "aller aux toilettes", le temps
supplémentaire de 10 minutes par jour (5 + 5) retenu par l'intimé est
également justifié. L'enquête du 24 mars 2010 rapporte les dires de la
mère du recourant selon laquelle celui-ci ne va généralement à selles qu'à
la maison. Dans sa duplique du 7 novembre 2011, l'intimé admet encore
que, pour les trois jours au maximum où le recourant revient de l'école
avec les sous-vêtements souillés, entre en compte le temps de prendre
une douche d'en moyenne 5 minutes par jour (10 minutes 3 fois par
semaine). Pour ce poste, le temps supplémentaire moyen est ainsi de 15
minutes.
L'intimé tient compte de 5 minutes par jour pour la prise de
Mélatonine. S'y ajoute le temps supplémentaire pour les crises d'asthme,
contesté par le recourant. A ce dernier titre, l'intimé s'est fondé sur les
déclarations de la mère du recourant pour retenir 3 à 4 crises par mois en
moyenne; les petites crises représentent un surcroît de temps de 5
minutes par jour, les grandes de 1 minute en moyenne, soit 6 minutes au
total. En outre, l'intimé a augmenté ce chiffre de 6 à 11 minutes par jour
en moyenne pour tenir compte de l'avis du Dr C.________ et l'enquêtrice a
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encore ajouté 2 minutes par jour en moyenne pour le lavage des dents
après l'aérosol, soit une durée totale de 18 minutes en moyenne par jour
(5+11+2). Du reste, même en retenant 20 minutes en moyenne par jour
pour les crises d'asthme comme le plaide le recourant, cela n'est pas
décisif comme on le verra ci-dessous.
Dès lors, on peut retenir au titre du temps supplémentaire
consacré à l'enfant : 50 minutes pour l'habillement (non contesté), 80
minutes pour les repas, 36 minutes pour l'hygiène corporelle, 15 minutes
pour aller aux toilettes, 20 minutes pour les aérosols, 1 minute pour
l'accompagnement (ch. 4.1.8), ce qui représente un temps total de 3h22.
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environnement et communiquer avec lui (ch. 8079 CIIAI; Valterio, op. cit.,
- 634 nos 2369 et 2370).
- En l'occurrence, l'intimé a retenu une surveillance
permanente et donc un supplément de deux heures par jour. Le recourant
argue que la surveillance permanente d'un enfant qui n'a pas conscience
des dangers, inconscience liée en particulier à son état de retard mental
et d'autisme, doit être considérée comme une surveillance
particulièrement intense liée à son état de santé. Il allègue qu'il ne peut
par exemple se rendre sur le balcon de l'appartement avec le risque
d'enjamber la rambarde et ainsi provoquer une hypothétique chute fatale.
Or, comme le relève l'Office, le fait qu'une personne laissée
seule pourrait se mettre en danger ou mettre en danger d'autres
personnes est la condition nécessaire pour qu'un droit à la surveillance
personnelle permanente soit reconnu. Dans le rapport de la Fondation
Delafontaine, certes contesté mais surtout parce qu'il reconnaît une
certaine autonomie au recourant, il est écrit que l'enfant pouvait aller seul
aux vestiaires se changer, ou aller aux toilettes. Cette circonstance exclut
la surveillance permanente particulièrement intense puisque, pour qu'un
tel droit soit reconnu, il faut qu'on ne puisse s'écarter ne serait-ce qu'un
bref instant de l'enfant surveillé.
C'est donc à juste titre qu'en l'espèce, l'Office a retenu une
surveillance permanente s'élevant à deux heures.
c) En définitive, le surcroît de temps dont il faut tenir compte
est de 3 heures 22 auquel s'ajoutent deux heures au titre de la
surveillance personnelle permanente, soit un total de 5 heures 22. Dès
lors, c'est à juste titre que l'Office a considéré que le recourant avait droit
à un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît de 4 heures
par jour et que la prestation a été diminuée. Il est exact aussi de fixer
l'effet de cette modification au 1
er
août 2011, soit dès le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a
RAI).
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d) Enfin, l'intimé rappelle que l'enquête du 24 mars 2010 a
duré 1h30 et celle du 20 avril 2011, 1h10. Bien plus, les temps retenus par
actes ont été fournis le 24 mars 2010 par la mère du recourant, puis
confirmés par elle lors de l'enquête du 20 avril 2011. En outre, l'instruction
à laquelle a procédé le Juge instructeur n'a pas permis de relever des
incohérences ou des contradictions dans les faits relatés par l'enquêtrice.
Au contraire, les dires de la mère du recourant n'ont fait que corroborer
les constatations de l'enquêtrice, avec certaines précisions qui n'ont du
reste pas été à l'avantage de l'assuré. Dans ces conditions, aucune
mesure supplémentaire d'instruction ne se justifie.
e) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le
recours, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.