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TRIBUNAL CANTONAL
AI 214/11 - 526/2011
ZD11.026615
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par le cabinet de conseil
A._______, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 60 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
A.R.________ a déposé le 28 janvier 2011 une nouvelle demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 9 juin 2011,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a
refusé d'entrer en matière sur cette demande.
Le 14 juin 2011, A._______ (cabinet de conseil A.) a
adressé à l'OAI un courrier qui débutait comme suit:
"Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai été consulté
par Mme R.________, qui m'a chargé de la défense de ses intérêts
devant l'OAI selon la procuration versée en annexe."
Le 16 juin 2011, l'OAI a transmis à A. la décision du 9
juin 2011, lui précisant que cette dernière était sujette à recours dans un
délai de 30 jours dès sa notification.
B.R., représentée par A._______, a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, par acte du 15 juillet 2011. A titre préliminaire ("recevabilité ch.
1"), la recourante mentionne que la décision attaquée lui a été notifiée le
11 juin 2011.
Dans sa réponse du 21 septembre 2011, l'OAI conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, au motif qu'à la
date à laquelle le recours a été déposé, le délai pour recourir était échu.
Dans ses explications complémentaires du 14 octobre 2011, le
mandataire de la recourante fait valoir ce qui suit:
"En fait, notre Cabinet a été mandaté par Mme R. et par
conséquent, les notifications sont considérées valables si elles sont
notifiées directement au mandataire.
Compte tenu du fait que nous n'étions pas au courant de la décision
émise par l'OAI, nous avons sollicité au dit Office, en date du 14 juin
2011 (cf. copie en annexe) de nous faire parvenir une copie de la
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décision du 9 juin 2011. Par sa réponse du 16 juin 2011 (cf. copie en
annexe), notifiée le 21 juin 2011, l'OAI nous a transmis une copie
conforme de la décision.
Conformément à l'art. 38 de la LPGA, il ressort clairement que la
décision dont est recours a été valablement notifiée en date du 21
juin 2011. Le délai commence à recourir le lendemain, soit le 22 juin;
il est suspendu du 15 juillet au 15 août; il est repris le 16 août et
n'échoit pas avant le 22 août 2011 (premier jour ouvrable)."
Par écriture du 1
er
novembre 2011, l'intimé s'est déterminé
comme suit:
"Nous constatons que nous n'avons été informés du fait que le
cabinet de conseil A._______ était chargé de la défense des intérêts
du recourant que par courrier du 14 juin 2011. La procuration
justifiant des pouvoirs dudit cabinet a été produite à la même date.
C'est donc postérieurement à la notification de la décision querellée
qu'il a été porté à notre connaissance que le recourant avait un
représentant légal, de telle sorte que cette dernière, notifiée à
l'adresse personnelle du recourant le 9 juin 2011, était parfaitement
valable.
Notre courrier du 16 juin 2011 au cabinet de conseil A._______ avait
précisément pour but de souligner le fait que la notification de la
décision entreprise était déjà intervenue le 9 juin 2011, attirant ainsi
l'attention sur le fait que le délai pour recourir courait dès cette
date."
C.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
D.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
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exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 3 LPA-VD).
E.Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al.
1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).
F.On observe en premier lieu que le conseil de la recourante
confirme, dans l'acte de recours du 15 juillet 2011, que la décision du 9
juin 2011 lui a été notifiée, c'est-à-dire reçue, le 11 juin 2011. Le fait que
le 11 juin 2011 soit un samedi ne porte cependant pas à conséquence, un
pli pouvant être reçu le samedi. Il s'ensuit que le délai de recours a
commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le 12 juin
2011 (art. 38 al. 1 LPGA).
L'argument de la recourante selon lequel son conseil n'a reçu,
à sa demande, une copie de la décision que le 21 juin 2011 n'est pas
pertinent. En effet, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification
est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence
ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en
prendre connaissance (TF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42).
Au demeurant, selon la jurisprudence, les communications que
les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles
savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il
s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé
par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification
déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n° 9 p. 66
consid. 2; RAMA 1997 n° U 288 p. 442 consid. 2b). En l'occurrence, il
ressort des pièces versées au dossier que A._______ a informé l'intimé du
mandat qui lui était confié par courrier du 14 juin 2011, soit
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postérieurement à la décision du 9 juin 2011. Il en résulte que l'intimé a
valablement communiqué la décision à l'adresse personnelle de la
recourante, le 11 juin 2011.
Cela étant, le délai de recours, compté à partir du 12 juin
2011, venait à échéance trente jours plus tard (art. 60 al. 1 LPGA), soit le
11 juillet 2011, avant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Partant,
le recours déposé le 15 juillet 2011 l'a été hors délai.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable,
sans autre échange d'écriture ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD,
applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
G.Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judicaires ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55 et 91
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A._______ (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :