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TRIBUNAL CANTONAL
AI 196/11 - 180/2016
ZD11.024422
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Christophe Tafelmacher,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 28 et 29 LAI.
décembre 2004. Son contrat de travail a été résilié par l’employeur avec
effet au 28 février 2006.
B.Atteinte dans sa santé au motif de maladie, l’assurée a été en
incapacité totale de travail depuis le 19 juillet 2007. Des indemnités
journalières lui ont été servies dès le 18 août 2007 par la B.SA (ci-
après : la B.SA) en sa qualité d’assureur individuel pour perte de
salaire en cas de maladie.
La Dresse F., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et médecin traitant, a indiqué au Dr G., médecin-
conseil de la B.SA, en date du 20 septembre 2007, que sa patiente
souffrait d’un « trouble anxieux-dépressif », ainsi que de « difficultés en
lien avec des déchirures familiales [...] et des essais de reconstituer la
famille en Suisse ».
La B.SA a soumis l’assurée à une expertise
psychiatrique, dont le mandat a été confié au Dr E., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Le rapport corrélatif a été rédigé le 22 mai
2008, suite à un examen clinique du 7 avril 2008. Le Dr E. a
évoqué les diagnostics de « trouble de l’adaptation avec humeur anxio-
dépressive » accompagné de « difficultés conjugales, non-intégration
socio-culturelle » sans trouble majeur de la personnalité. Il a par ailleurs
communiqué son appréciation du cas en ces termes :
« [...L’assurée] est une femme d'origine turque née dans une famille
traditionnelle de 8 enfants. Orpheline de père dès l'âge de 11 ans,
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3 -
elle a grandi avec sa famille chez son grand-père paternel. A priori,
elle n'aurait pas subi de maltraitance ou de carence affective
majeure.
On sait une histoire conjugale passablement difficile, dont les
tenants et aboutissants nous échappent en grande partie. Elle a
divorcé 2 fois du même homme, après son mariage arrangé à l'âge
de 15 ans. Son mari travaille en Suisse depuis 1980, d'abord
longtemps au noir, semble-t-il, au bénéfice d'un permis touristique ;
il aurait vu sa situation administrative se réguler, après qu'il se soit
remarié pendant environ 10 ans avec une femme d'origine italienne.
Après son divorce d'avec cette femme en 2000, [l’assurée] se serait
remariée avec lui en 2004 sous pression de leurs enfants. Toute la
famille est venue alors s'établir en Suisse. Cependant, la relation
conjugale ne semble pas s'être améliorée pour autant.
[L’assurée] n'a jamais exercé d'activités professionnelles jusqu'à son
arrivée en Suisse en 2004. Elle s'est consacrée à sa famille et ses
tâches domestiques. Elle aurait eu quelques petits « coups de
blues » dans son pays, mais dans les faits, cela ne l'aurait pas
empêchée d'assumer ses tâches quotidiennes. [...]
Le long entretien que nous avons eu avec [l’assurée], le bilan des
tests psychométriques que nous lui avons fait passer, et la lecture
attentive du dossier en notre possession, nous permettent de porter
les conclusions suivantes.
D'un point de vue psychopathologique, rien n'indique que [l’assurée]
ait souffert de graves troubles psychiques avant les faits qui nous
occupent. On sait des « petits coups de blues », probablement sur
fond d'une union conjugale particulièrement compliquée. L'assurée
s'est toujours consacrée à sa famille. Elle s'est retrouvée parachutée
en Suisse en 2004, alors qu'elle n'avait jamais exercé d'activités
lucratives.
Quatre ans plus tard, [l’assurée] ne parle pas un mot de français.
Frappe surtout une importante inadaptation socio-culturelle qui
s'inscrit toujours dans le contexte d'un conflit conjugal maintenant
chronique. L'attitude est régressive. Elle cherche à mobiliser son
entourage, ce qui est tout à fait compréhensible dans sa situation.
Les symptômes somatiques viennent compléter une problématique
psychique fluctuante. Il est fort à craindre, vu l'importance des
bénéfices secondaires, que cette situation n'évolue guère.
Dans le cas qui nous occupe, on peut conclure essentiellement à un
problème d'adaptation, raison pour laquelle on parlera de trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive chronique puisque les
mêmes facteurs de stress existent toujours à l'heure actuelle.
Ici, des facteurs liés aux problèmes d'adaptation socio-culturelle sont
au premier plan : [l’assurée] n'a jamais exercé d'activité
professionnelle, est illettrée ; elle a 52 ans et se trouve dans un
isolement social manifeste. L'assurée adopte une attitude régressive
avec des éléments dépressifs associés à des plaintes somatiques
atypiques qui lui permettent de mobiliser sa famille puis d'exprimer
aussi sa colère face à un époux avec lequel l'entente n'a jamais été
bonne.
L'incapacité de travail est donc difficile à établir, car le trouble de
l'adaptation est au premier plan. Il offre des solutions concrètes à
des problèmes de réalité. L'assurée apparaît maintenant s'être
ancrée dans sa position de malade. Vu ce qui précède, il est a priori
relativement clair que [l’assurée] ne pourra pas, d'une manière ou
d'une autre, réaliser une activité professionnelle en Suisse. La
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symptomatologie dépressive n'est pas majeure et une certaine
tendance à l'amplification ou à la dramatisation nous paraît
probable.
D'un point de vue médico-théorique, [l’assurée] pourrait travailler à
plein temps. Mais ici, l'absence de volonté de travailler, son âge, ses
problèmes linguistiques et l'absence de qualifications
professionnelles sont des obstacles majeurs.
L'assurée néanmoins, malgré les troubles dépressifs allégués par ses
médecins traitants, n'a pas bénéficié d'un traitement antidépresseur
lege artis. Le Deanxit ne possède pas d'effet antidépresseur majeur
à cette posologie, ni d'ailleurs à une posologie plus élevée. Nous
suggérons éventuellement le Seropram sous forme de gouttes à
introduire progressivement le soir en fonction de la tolérance et de
l'efficacité clinique. [...] »
Le Dr E.________ a ainsi conclu à une capacité de travail entière
sur le plan psychiatrique, l’importance des plaintes et du handicap allégué
résultant à son avis de « l’inadaptation socio-culturelle et des éléments de
la réalité (âge, absence de formation,...) ».
En date du 18 juin 2008, à la demande du médecin-conseil de
la B.________SA, l’expert susmentionné a précisé que l’assurée
« présent[ait] essentiellement un trouble de l’adaptation pour des motifs
en majeure partie socio-culturels après son arrivée en Suisse », de gravité
légère, « les bénéfices secondaires et des éléments extra-médicaux jouant
un rôle prépondérant ». La capacité de travail était d’au moins 80% dans
« toute activité adaptée ».
La B.SA a adressé une communication à l’assurée le
19 juin 2008, l’informant du terme des indemnités journalières fixé au 30
avril 2008, compte tenu de la capacité de travail estimée par le Dr
E..
Par différents courriers de son avocat, mandaté dès le
11 septembre 2008, l’assurée a contesté la position de la B.SA et
argué de l’appréciation divergente de sa capacité de travail émise par la
Dresse F.. Son incapacité totale de travail était maintenue par des
certificats médicaux régulièrement délivrés par cette praticienne. En
outre, elle a mis en exergue les diagnostics de « diabète, hypertension
artérielle et troubles cardiaques » relatés par son médecin généraliste
-
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traitant, le Dr D., en juin 2008. Elle a dès lors sollicité la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Le Dr D. a confirmé à la B.SA, à l’issue d’une
correspondance du 23 janvier 2009, que sa patiente souffrait de
« dépression nerveuse », et signalé avoir prononcé un arrêt de travail en
décembre 2008 et janvier 2009 du fait d’une « affection pulmonaire avec
foyer parenchymateux, en décours ».
Le 3 juillet 2009, la Dresse F. a indiqué que l’assurée
souffrait désormais d’une « inhibition psychomotrice », en sus d’un
diabète et de problèmes neurologiques, alors que « la nervosité,
l’agressivité, les angoisses [avaient] diminué » sous traitement. Elle a
considéré que les problèmes psychiques et physiques constatés
entravaient totalement l’exercice d’une activité lucrative.
En date du 29 septembre 2009, le Dr D.________ a transmis à la
B.SA les rapports médicaux des spécialistes consultés à sa
demande par l’assurée, à savoir :
• un rapport du 30 avril 2008 du Dr Y., spécialiste en
gastro-entérologie, faisant état d’un « foie stéatosique » et
de l’absence de « lithiase vésiculaire » ;
• un rapport du 30 juillet 2009 de la Dresse Z.,
médecin diabétologue au sein du Centre hospitalier
C., relatant les diagnostics de « diabète de type II »,
« hypertension artérielle » et « dyslipidémie mixte », ainsi
que l’instauration d’un traitement d’insuline ;
• un rapport de la Dresse X.________, spécialiste en
rhumatologie, retenant notamment les diagnostics de
« polyarthrose des doigts » et de « probable fibromyalgie ».
Compte tenu de l’ensemble des problèmes de santé de
l’assurée, le
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Dr D.________ a considéré qu’elle ne pouvait plus exercer d’activité
lucrative.
C.Dans l’intervalle, soit en date du 20 août 2009, l’assurée a
requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du
formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Sur question de ce dernier, elle a précisé le 14 septembre
2009 que, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité lucrative
à plein temps.
Le Dr D.________ a complété un rapport à l’attention de l’OAI le
5 octobre 2009, reprenant l’ensemble des diagnostics évoqués dans le cas
de l’assurée et joignant les rapports des différents spécialistes
susmentionnés, tandis que l’OAI a demandé le dossier constitué par la
B.SA.
Sollicité pour avis, le Service médical de l’AI (ci-après : le SMR),
sous la plume du Dr GG., médecin, a préconisé d’organiser un
examen pluridisciplinaire de l’assurée. Le mandat correspondant a été
adressé au Centre médical H.________ par communication du 25 novembre
2009, où le Dr J., spécialiste en diabétologie, s’est adjoint les
services de la Dresse I., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et du Dr K., spécialiste en rhumatologie. Le
rapport d’expertise a été délivré le 24 mars 2010 et contient ceux rédigés
par le Dr K. le 10 février 2010 et la Dresse I.________ le
21 février 2010. Il n’est fait état d’aucun diagnostic physique ou psychique
susceptible de se répercuter sur la capacité de travail de l’assurée, les
diagnostics suivants étant considérés comme sans influence sur dite
capacité :
• profil psychiatrique compatible avec les notions somatiques de
fibromyalgie,
• difficulté liée à l’acculturation,
• tunnel carpien droit,
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• diabète de type 2 insulino-requérant complété d’une
polyneuropathie,
• dyslipidémie,
• obésité morbide.
Au titre d’appréciation globale du cas, le Dr J.________ a
souligné les éléments suivants, tout en renvoyant pour l’essentiel aux
rapports des
Drs K.________ et I.________ :
« [...] L'histoire médicale est marquée d'un point de vue somatique,
d'une part par l'apparition d'un diabète depuis environ 6 ans traité
par insuline depuis environ un an. Le suivi est effectué au Centre
hospitalier C.________ avec un équilibre métabolique relativement
mauvais avec une hémoglobine glyquée à 9,8%.
Ce diabète est compliqué d'une probable polyneuropathie des
membres inférieurs qui est impossible à documenter de manière
précise, l'assurée étant peu compliante lors de l'examen clinique.
Néanmoins, il est possible de la piquer au niveau des plantes des
pieds de manière profonde avec des aiguilles à intramusculaire.
D'un point de vue rhumatologique, les plaintes sont multiples mais
l'examen clinique ne met en évidence rien d'autre de relevant qu'un
syndrome du tunnel carpien droit avec une intervention chirurgicale
prévue (cf. rapport du
Dr K.).
D'un point de vu psychiatrique, l'assurée n'a jamais été hospitalisée
en milieu psychiatrique ; elle n'a pas d'antécédent de troubles
alimentaires, d'automutilation et n'a commis aucun tentamen. Dans
le contexte de ces douleurs chroniques, son médecin traitant lui
aurait proposé une prise en charge psychiatrique il y a 2 à 3 ans.
L'assurée voie d'abord un psychiatre à [...] qui l'a rapidement
transférée chez la
Drsse F. en raison de la méconnaissance de la langue
française. L'assurée voit cette thérapeute deux fois par mois.
[...]
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8 -
Quant au Dr K., il a conclu son rapport d’examen
rhumatologique du 10 février 2010 ainsi :
« [...] Le bilan biologique exhaustif n'a mis en évidence aucune
anomalie des facteurs rhumatoïdes, des facteurs antinucléaires, des
anticorps citrullinés et des ANCA [réd. : anticorps anti-cytoplasmes
des polynucléaires neutrophiles].
La négativité de ce bilan et l'absence d'anomalie articulaire
permettent d'écarter formellement une maladie rhumatismale
inflammatoire.
Par contre, l'examen clinique confirme le diagnostic de syndrome
fibromyalgique primaire pour lequel un traitement médicamenteux
devrait être entrepris.
La seule anomalie constatée est une VS [réd. : vitesse de
sédimentation] à la limite supérieure de la norme et une
augmentation de la protéine C-réactive, anomalie dont l'origine n'est
pas articulaire.
Au vu de l'examen clinique, du bilan radiologique et biologique, il n'y
a pas d'argument ostéo-articulaire pour justifier l'incapacité de
travail de [l’assurée...]. »
Dans son rapport du 21 février 2010, la Dresse I. a
pour sa part observé ce qui suit :
« [...] A l'examen de ce jour, il s'agit d'une assurée dont les
capacités intellectuelles sont bien présentes. Aucun signe d'anxiété
n'a été décelé et la recherche systématique des signes de
dépression est restée négative. Etant donné le traitement
médicamenteux ciblé, il n'est pas exclu que des signes anxieux et
dépressifs eussent été présents, mais l'absence de séquelles
notamment cognitives permet d'écarter une intensité de ceux-ci qui
aurait pu prendre un caractère invalidant.
Par contre, il s'agit d'une femme qui se positionne fortement dans
un rôle d'invalide dans une attitude rigide ne souffrant aucune
discussion. Le désistement de toutes les tâches ménagères et la
sollicitation excessive des enfants n'est aucunement motivée par
des arguments médicaux. [...]
En conséquence, sur le plan psychiatrique, l'assurée n'a aucune
atteinte à la santé ; les critères jurisprudentiels de gravité ne
limitent aucunement l'exigibilité d'une activité professionnelle à
plein temps. Si l'assurée ne travaille pas actuellement, ce n'est pas
pour des raisons d'atteinte médicale à la santé.
Face aux documents médicaux adressés
Le rapport médical du 20.9.2007 de la Dresse F., mentionne
un diagnostic de trouble anxieux-dépressif. Bien que les critères
d'anxiété et de dépression soient actuellement négatifs, il ne peut
pas être exclu que les traitements ciblés aient été efficaces. Quoi
qu'il en soit, ce diagnostic n'est aucunement incapacitant. Quant au
diagnostic de difficultés liées à des déchirures familiales, étant
donné que l'assurée est actuellement remariée pour la 3
ème
fois avec
son même mari et que ses enfants l'entourent généreusement au
quotidien, cette notion n'est pas d'actualité.
Quant à l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr E. le
22 mai 2008, les diagnostics de troubles de l'adaptation avec
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humeur anxio-dépressive, difficultés conjugales et non-intégration
socioculturelle sont compatibles avec l'observation de ce jour. En
effet, ce rapport d'expertise n'a pas observé d'atteinte anxieuse ni
dépressive, mais une humeur anxio-dépressive qui est tout à fait
plausible et aucunement incapacitante du point de vue médical.
[...] »
Fondé sur les conclusions de l’expertise réalisée au Centre
médical H., le Dr M., médecin au SMR, a considéré le 26
avril 2010 que l’assurée ne présentait aucune atteinte à la santé
incapacitante et disposait par conséquent depuis toujours d’une capacité
de travail entière.
Par projet de décision du 14 juin 2010, l’OAI a envisagé de nier
à l’assurée le droit à des prestations de l’AI, faute d’atteinte à la santé
ayant valeur d’invalidité.
L’assurée a manifesté son désaccord avec le projet précité le
28 juin 2010, tandis qu’un rapport médical intermédiaire de la Dresse
F.________ du même jour est parvenu à l’OAI. Cette spécialiste a signalé
que le pronostic était très réservé dans le cas de sa patiente, dont
l’incapacité totale de travail perdurait, « au vu de la chronicité de ses
troubles psychiques et des traumatismes vécus dans l’enfance ».
Le SMR, dans un avis du 11 octobre 2010 a estimé que sa prise
de position du 26 avril 2010 demeurait valable au vu des résultats des
expertises psychiatriques conduites auprès de l’assurée.
L’OAI a rendu sa décision en date du 10 janvier 2011 et repris
les termes de son projet de décision du 28 juin 2010 en refusant à
l’assurée toutes prestations de l’AI.
D.L’assurée, avec le concours de son mandataire, a dans
l’intervalle introduit une demande en paiement à l’encontre de la
B.________SA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 23 décembre 2010. Cette procédure a été
enregistrée sous numéro de cause AMC 25/10.
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10 -
Dans ce contexte, le juge instructeur a appointé une audience
de comparution des parties le 22 juin 2011, au cours de laquelle l’assurée
a pris connaissance de la décision rendue le 10 janvier 2011 par l’OAI. Elle
a précisé envisager d’organiser une expertise privée de sorte que la
procédure dans la cause AMC 25/10 a été suspendue.
Par courrier de son avocat du 23 juin 2011, l’assurée a indiqué
à l’OAI ne pas avoir réceptionné la décision du 10 janvier 2011 et sollicité
un tirage de son dossier.
Donnant suite à cette requête, l’OAI a précisé le 27 juin 2011
ne pas expédier ses décisions par voie recommandée.
E.L’assurée a déféré la décision de l’OAI du 10 janvier 2011 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
29 juin 2011, concluant à son annulation. A la forme, elle a argué de la
réception de la décision de querellée au plus tôt le 28 juin 2011, son
recours étant en conséquence formé en temps utile. Sur le fond, elle a
contesté la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire requise par
l’OAI, estimant que celle-ci ne prenait pas en considération ses multiples
problèmes de santé, tant physiques que psychiques. En particulier, elle a
mis en exergue l’appréciation de ses médecins traitants, les
Drs D.________ et F., ainsi que souligné avoir fait l’objet d’une
opération chirurgicale et bénéficier d’un suivi rhumatologique auprès du
Dr L., spécialiste en rhumatologie. Compte tenu de la divergence
des avis médicaux, elle a suggéré la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise pluridisciplinaire. Elle a au surplus conclu à l’allocation d’une
rente entière d’invalidité « dès le 19 août 2009 ».
L’intimé a produit sa réponse au recours le 8 septembre 2011,
en proposant le rejet. Il a rappelé la concordance des conclusions
communiquées par deux experts psychiatres, les Drs E.________ et
I.________, et considéré que l’expertise pluridisciplinaire diligentée par ses
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soins répondait aux réquisits jurisprudentiels justifiant de lui accorder
pleine force probante.
Par réplique du 17 janvier 2012, la recourante a maintenu ses
conclusions et confirmé à la Cour de céans avoir organisé des expertises
psychiatrique et rhumatologique privées dans le cadre du litige
l’opposante à la B.SA.
L’OAI, pour sa part, a indiqué le 23 janvier 2012 ne pas avoir
de commentaire à formuler en l’état du dossier.
F.Par correspondance du 31 janvier 2013, l’assurée a fait
parvenir à la Cour de céans un tirage des trois rapports d’expertise privée
suivants :
• un rapport du 3 juillet 2012, établi par les Drs W. et
U., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie ;
• un rapport du 5 décembre 2012, établi par le Dr V.,
spécialiste en rhumatologie,
• un rapport du 18 janvier 2013, établi par le Dr T.,
spécialiste en endocrinologie et diabétologie.
Sur le plan psychiatrique, les Drs W. et U.________ ont
fait état des diagnostics suivants de nature à influer sur la capacité de
travail de l’assurée à l’issue de leur rapport du 3 juillet 2012
susmentionné :
•trouble dépressif moyen, avec syndrome somatique ;
•trouble de la personnalité avec des traits mixtes histrionique,
anxieuse, dépendante, passive-agressive ;
•difficultés liées à une enfance malheureuse : privation de
relation affective pendant l’enfance ;
•difficultés liées à une enfance malheureuse : expérience
personnelle terrifiante dans une situation de guerre entre clans
rivaux ;
•difficultés en lien avec des déchirures familiales.
Ils ont par ailleurs communiqué leur appréciation du cas en ces
termes :
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« La carence affective et l'absence d'imagos parentaux présents,
affectueux et solides, ont sans doute contribué à un manque de
développement psychoaffectif de la personnalité de l'expertisée
avec une capacité insuffisante à gérer les frustrations.
L'expertisée n'a pas assez développé l'expression verbale de ses
émotions et a surtout utilisé le langage non-verbal et notamment
corporel de ses souffrances et frustrations, avec des traits
immatures histrioniques, à savoir une manière théâtrale de
l'expression des plaintes somatiques et psychiques.
En effet, l'enfance de l'expertisée est marquée par le décès tragique
de son père dans un accident de voiture lorsque [l’assurée] était
âgée de 11 ans (1966).
[L’assurée] a grandi dans un milieu sans carence affective parmi
huit enfants. Orpheline de père à 11 ans. Sa mère a dû affronter une
famille nombreuse avec l'aide de son beau-père (père de son mari
décédé) et sans belle-mère (décédée). La situation financière était
extrêmement difficile pour une famille nombreuse, à la campagne et
sans père de famille.
A noter que [l’assurée] a grandi dans un climat de violence entre
gangs locaux qui ont terrifié la population locale, y compris
l'expertisée dans son enfance.
[L’assurée] a bénéficié à peine d'une scolarité obligatoire avec un
bagage de connaissances très limité. L'expertisée sait à peine lire,
écrire et effectuer quelques calculs de base. Dans ce contexte,
[l’assurée] ne disposait pas de bases suffisantes pour envisager une
quelconque formation même dans son pays d'origine.
La situation financière difficile et les traditions culturelles l'ont mise,
dès l'âge de 15 ans, face à un mariage arrangé et elle a donné la vie
à un premier enfant à 17 ans. Le mari de [l’assurée] avait le rôle de
chef de famille et de celui qui devait travailler pour subvenir aux
besoins de son épouse et de son enfant. [L’assurée] a dès lors
assumé le rôle de mère au foyer et n'a jamais assumé d'activité
salariée, ceci d'autant plus que l'expertisée est tombée enceinte à
plusieurs reprises et à des intervalles très courts.
[L’assurée] s'est retrouvée seule à élever ses enfants à plusieurs
reprises entre l'âge de 17 et 31 ans.
Le changement de milieu socio-culturel :
L'inadaptation socio-culturelle de l'expertisée en Suisse a joué un
rôle dans le développement d'un trouble anxieux-dépressif.
Tout d'abord, l'expertisée présente des traits de personnalité
anxieuse, qui ont conduit entre autres à ce qu'elle quitte rapidement
la Suisse vers 1983. Peut-être qu'elle était enceinte de son
cinquième enfant, un fils, né en 1983, et qu'elle recherchait en
même temps un environnement connu et rassurant, sur le plan
familial et culturel.
En effet, nous remarquons que l'expertisée est restée à peine un an
et demi en Suisse avant de repartir en Turquie.
Ensuite, [l’assurée] revient en Suisse, le 11.08.2004, alors qu'elle est
âgée de 49 ans. Et cette fois, elle s'établit en Suisse avec ses quatre
enfants. [...]
L'expertisée est à nouveau confrontée à un milieu culturel différent
du sien, même si [l’assurée] avait déjà séjourné en Suisse une
année et demie entre 1982-1983.
En réalité, [l’assurée] ne s'est jamais adaptée à une activité
lucrative car elle a été plongée dans le rôle de mère au foyer. De
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surcroît, son bagage en connaissances est très pauvre et elle est
sans doute une personne anxieuse.
En 2004, l'expertisée a travaillé dans une entreprise qui s'est
montrée assez compréhensive concernant les exigences, avec un
poste de travail peu exigeant et répétitif, manuel.
L'expertisée a travaillé dans cet emploi dans un milieu turcophone
et dans une entreprise d'un patron turc qui faisait partie des
connaissances de la famille. Toutes ces conditions-là ont été
nécessaires pour une provisoire capacité de travail et ceci
probablement avec beaucoup d'indulgence de la part des
responsables de l'entreprise.
Le seuil bas d'intolérance à la frustration et de gestion du stress de
la part de l'expertisée peut être en relation avec un développement
partiel et immature de la personnalité de [l’assurée].
Au fil des mois, [l’assurée] a atteint les limites de son
fonctionnement psychique déjà bancal. L'expertisée a développé un
trouble anxieux et dépressif avec un syndrome somatique investigué
à moult reprises.
L'état dépressif dépasse actuellement en durée un trouble de
l'adaptation et il dépasse en intensité un trouble anxio-dépressif.
Nous constatons abaissement de l'humeur, diminution de l'intérêt et
du plaisir, réduction de l'énergie, fatigabilité et diminution de
l'activité, couplés à une baisse de la concentration et de l'attention,
une diminution de l'estime de soi, des idées de dévalorisation, une
attitude morose face à l'avenir, des idées de mort, une perturbation
du sommeil, un manque de réactivité émotionnelle à des
événements habituellement agréables, une perturbation de la
psychomotricité (cf. critères CIM-10).
Nous sommes d'avis qu'il existe un trouble de la personnalité à traits
mixtes, anxieuse (évitante), histrionique, dépendante et passive-
agressive.
L'expertise psychiatrique du Dr E.________ pour l'assurance perte de
gain en 2008, ne mentionne pas les événements traumatiques
lourds dont [l’assurée] a été témoin dans son enfance.
Par ailleurs, l'anamnèse familiale n'a pas été suffisamment
approfondie, ce qui aurait permis, entre autres, de percevoir
l'univers chaotique familial dans lequel [l’assurée] a grandi et le fait
que [l’assurée] n'a pas connu vraiment d'adolescence, devenant très
vite mère, pour avoir donné naissance à six enfants, entre l'âge de
17 et 31 ans. Elle a connu, entre l'âge de 15 et 49 ans, 3 mariages
et 2 divorces avec le même homme dans deux pays différents. Elle a
assumé seule la garde de ses enfants à plusieurs reprises.
L'expertise du Dr E.________ est relativement sommaire et semble
s'appuyer sur des hypothèses erronées. [...]
Par rapport au trouble de l'adaptation du chapitre F4 retenu par
l'expert E., il existe actuellement une nette aggravation de
l'état psychique avec existence d'un trouble dépressif majeur du
chapitre F3.
L'expertise psychiatrique de la Dresse I. pour l'Assurance
Invalidité en 2010 ne tient pas compte des informations d'une
anamnèse traumatique sur le plan psychiatrique depuis l'enfance,
adolescence et âge adulte de [l’assurée]. Cette expertise
n'approfondit pas non plus la symptomatologie psychiatrique depuis
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surtout dès 2004 en Suisse, avec un trouble dépressif qui est devenu
chronique et totalement incapacitant sur le plan du travail.
Le fonctionnement observé par nous et rapporté par la fille,
fonctionnement qui a d'ailleurs aussi été observé et décrit par les
experts psychiatres précédents dans leur observation clinique,
correspond à un trouble de la personnalité.
Les différents troubles psychiatriques de [l’assurée] nous indiquent
qu'elle ne présente aucun facteur de bon pronostic, mais plutôt de
mauvais pronostic. »
Compte tenu de ces observations, les Drs W.________ et
U.________ ont conclu à une capacité de travail nulle dans toutes activités
« en tout cas depuis novembre 2006 ».
Quant au volet rhumatologique, le Dr V.________ a fait part de
ses constatations comme suit, dans son rapport du 5 décembre 2012 :
« [...] Selon moi, et contrairement à ce qui a été retenu jusqu'à
présent, il existe suffisamment d'éléments probants pour retenir un
diagnostic de rhumatisme inflammatoire chez [l’assurée],
rhumatisme de type polyarthrite rhumatoïde séronégative ou une
spondylarthropathie axiale et périphérique, mais dans tous les cas
un rhumatisme inflammatoire.
[...L]a patiente présente des rachialgies, avant tout lombaires,
associées à des pygalgies (douleurs fessières), douleurs mixtes
diurnes et nocturnes. Il existe une composante clairement
inflammatoire chez une patiente qui décrit des plaintes comme plus
sévères et pire la nuit, douleurs qui obligent la patiente à se lever au
milieu de la nuit et qu'elle ne peut pas trouver de positions qui la
soulagent [sic]. Il existe également, mais chez une patiente obèse,
des douleurs mécaniques, en particulier en flexion antérieure du
tronc, et la marche est limitée à environ 15 minutes. L'anamnèse
étant difficile et je n'ai pas vraiment pu apprécier s'il existait une
claire raideur matinale, mais on note des tuméfactions matinales
des mains avec une difficulté à faire le poing à ce moment, parlant
pour un phénomène inflammatoire matinal. Par ailleurs, la patiente a
été opérée des tunnels carpiens des deux côtés.
Le reste de l'anamnèse systématique est peu contributif, mais
extrêmement difficile et probablement limité par des problèmes de
langue et culturels. Je ne mets en tout cas pas en évidence
d'éléments qui me permettraient d'étayer d'un point de vue formel
la présence d'une maladie systémique ou inflammatoire.
À l'examen clinique, il s'agit d'une patiente obèse à 98 kg pour
157 cm. Le status grossier de médecine interne est dans les limites
de la norme, et je n'ai pas de lésions cutanées ou unguéales, à
nouveau avec un examen partiel chez une femme musulmane. Les
status cardiovasculaire, pulmonaire et digestif sont dans les limites
de la norme, de même qu'un status neurologique sommaire.
D'un point de vue ostéoarticulaire, j'ai par contre été frappé par des
synovites modérées, des coudes, de l'épaule droite, des MCP [réd :
-
15 -
articulations métacarpo-phalangiennes] Il et III droites, et Il, III et IV
gauches. Les articulations acromio-claviculaires, les épaules et le
coude droit sont également décrits comme douloureux à la
palpation, et l'étreinte (manœuvre de Gaenslen) était positive au
niveau des deux mains. Finalement, s'il existe des points douloureux
à la palpation, il est impossible de faire la différence entre des points
de fibromyalgie et des points d'enthésopathie, en particulier au
niveau thoracique antérieur.
Dans ce contexte, je me suis permis de réaliser des radiographies
des mains et des pieds, ainsi qu'un bassin de face et une colonne
lombaire. Les radiographies des mains mettent en évidence des
épanchements intra-articulaires bilatéraux au niveau des
interphalangiennes proximales, mais aucune lésion de type érosive
ou condensante. La radiographie des pieds est quant à elle sans
particularité, alors que les radiographies du bassin et lombaire ne
présentent pas de signe de sacroiliite. On retrouve par contre une
arthrose facettaire, principalement au niveau L4-L5 et L5-S1. Un
bilan sanguin minimaliste a démontré un discret syndrome
inflammatoire avec une CRP [réd. : protéine C-réactive] à 9.
Dans ces conditions, et après votre accord, j'ai également organisé
une IRM [réd. : imagerie par résonance magnétique] des mains dont
je vous joins une copie du résultat en annexe. Cet examen démontre
de façon non équivoque la présence de synovites diffuses,
bilatérales et symétriques, prédominantes au niveau radio-ulnaire
inférieur, mais également présentes au niveau des MCP et des IPP
[réd. : articulations interphalangiennes proximales] IV des deux
rayons. Il existe également des ténosynovites des fléchisseurs et des
extenseurs. Pour le radiologue, ce tableau est en faveur d'une
atteinte polyarticulaire dans le cadre d'une maladie rhumatologique
inflammatoire de type polyarthrite rhumatoïde.
En conclusion, bien qu'il s'agisse d'un examen difficile et limité par
les problèmes de langue et culturels, je peux néanmoins attester de
façon péremptoire que [l’assurée] souffre bien d'un rhumatisme
inflammatoire. Contrairement au Dr K.________, je trouve des
éléments objectifs non réfutables d'une maladie rhumatismale
inflammatoire, aussi bien à mon examen clinique objectif que,
surtout, avec des examens radiologiques, dont en particulier une
IRM, qui confirment cette impression clinique. [...] La présence de
lombalgies basses à caractère mixte et un peu inflammatoire peut
suggérer une spondylarthropathie avec une atteinte axiale et
périphérique, mais la radiographie du bassin ne permet en tous cas
nullement d'étayer une atteinte sacro-iliaque. Je conserverai donc
les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séronégative et
lombalgies mécaniques non spécifiques, bien qu'il soit assez typique
d'avoir des patients souffrant de spondylarthropathie de longue date
taxées de fibromyalgie, l'atteinte enthésitique étant indifférenciable
des points de fibromyalgie.
Actuellement, cette polyarthrite est active et touche clairement les
membres supérieurs. Je n'ai pas fait d'examen lege artis au niveau
des membres inférieurs (collant et bas chez une patiente
musulmane), mais il s'agit dans tous les cas d'une maladie
polyarticulaire et il n'y a donc aucune raison d'imaginer que les
plaintes de [l’assurée] touchant ses pieds et ses genoux ne soient
-
16 -
également de l'ordre inflammatoire. Cette maladie est active et
touche les épaules, les coudes, les poignets et les doigts, et est
certainement incompatible avec son ancienne activité
professionnelle d'ouvrière. L'obésité et l'atteinte rachidienne,
qu'elles soient inflammatoires ou mécaniques, empêchent en outre
la station debout prolongée, les déplacements et le port de charges.
[...] »
Le Dr V.________ a conclu à une incapacité totale de travail
dans toutes activités.
Le Dr T.________ a rédigé son rapport d’examen
endocrinologique le
18 janvier 2013, au terme duquel il a apprécié la situation de l’assurée
comme suit :
« Cette patiente présente un diabète de type 2 insulinotraité, mal
équilibré malgré un suivi spécialisé comme en témoigne
l'hémoglobine glyquée à 9.9%. Il n'y a pas d'évidence de
complications au niveau de la rétine, au niveau rénal et il existe des
signes compatibles avec une polyneuropathie sensitive distale
symétrique des membres inférieurs dont la sévérité est difficile à
quantifier et qui pourrait être à l'origine de douleurs neuropathiques
justifiables d'une consultation neurologique et d'un éventuel
traitement médicamenteux spécifique. Cependant, la polyarthrite
rhumatoïde récemment mise en évidence, peut expliquer les
douleurs des membres inférieurs chez une patiente dont l'anamnèse
est difficile et, à mon avis, il faudra réévaluer la composante
neuropathique des douleurs après mise en route d'un traitement
spécifique de la polyarthrite. Par ailleurs, l'hyperglycémie chronique
d'un diabète mal équilibré peut participer à la fatigue alors qu'il n'y a
pas d'évidence d'une instabilité glycémique et d'épisodes
d'hypoglycémie, qui pourraient diminuer la capacité de travail. Une
diminution de rendement en relation avec l'autogestion du diabète
n'est en outre pas applicable puisque la patiente est contrôlée
uniquement par une glycémie par jour mesurée par sa fille.
Ainsi, il n'y a pas d'argument péremptoire pour une diminution de
capacité de travail ou de rendement en relation avec le diabète, ses
complications ou son traitement. On peut évoquer la possibilité
d'une participation du mauvais équilibre glycémique à la fatigue et
aux douleurs, et la participation d'une polyneuropathie diabétique
douloureuse aux douleurs des membres inférieurs mais ceci est à
mon avis à réévaluer après la mise en route d'un traitement efficace
de la polyarthrite rhumatoïde, qui semble largement expliquer l'état
général de la patiente et le syndrome douloureux chronique
invalidant qu'elle présente. [...] »
L’OAI s’est déterminé sur ces nouvelles pièces médicales le
28 février 2013 et a derechef conclu au rejet du recours, s’appuyant sur
-
17 -
un avis du SMR du 19 février 2013, rédigé par le Dr BB., spécialiste
en médecine du travail. Ce dernier a fait part de sa position ainsi :
« [...] 1/ Le Dr W., psychiatre, rapporte un trouble dépressif
moyen avec syndrome somatique (F32.11) et un trouble de la
personnalité avec des traits mixtes histrionique, anxieuse,
dépendante, passive-agressive (F60.8) en relation avec les
changements socioculturels et la vie de l'assurée. Il argumente
pourquoi il s'écarte de la position du Dr E.________ en 2008, et du
Dr I.________ en 2010 au motif que ces expertises ne tenaient pas
compte de l'anamnèse traumatique psychique. Il affirme que le
trouble de l'adaptation initial en 08 s'est aggravé sévèrement depuis
l'expertise du Dr I.________ en 2010, et que le pronostic est plutôt
mauvais. En conséquence, il estime que l'IT [réd. : incapacité de
travail] est de 100% dans toute activité depuis 06 et qu'il est
nécessaire que l'assurée poursuive son suivi psychiatrique en langue
turque auprès du Dr F.________ (empathie). Curieusement, il n'existe
pas de LF [réd. : limitations fonctionnelles] en rapport avec le
trouble de la personnalité, mais seulement en rapport avec la
dépression. Enfin nous rappelons qu'un trouble dépressif moyen
n'est en général pas considéré comme incapacitant si bien que le
doute s'installe quant à la symptomatologie décrite, que le caractère
convaincant de cette expertise nous interpelle, et qu'il paraît difficile
de se rallier à ce point de vue alors que 2 autres psychiatres
n'auraient rien vu ou rien compris. Enfin nulle part n'apparaît une
argumentation pour ou contre un Trouble Somatoforme Douloureux,
ce qui pose question sur le plan qualitatif de cette expertise, d'après
ce qui suit.
2/ Le Dr V., le 05.12.12 annonce qu'il existe suffisamment
d'éléments probants pour retenir un diagnostic de PR [réd. :
polyarthrite rhumatoïde] séronégative ou une SPA [réd. :
spondylarthropathie], mais dans tous les cas un rhumatisme
inflammatoire. Mais, les radios ne montrent pas d'atteinte
pathognomonique de telles maladies [...], il n'existe pas de
syndrome inflammatoire patent, aucun élément clef que sont la
présence d'anticorps anti-CCP (cyclic citrullinated peptide, 95% de
spécificité) et un bilan radiologique montrant une atteinte
évocatrice : hypertransparence osseuse, pincement de l'interligne,
microgéodes ou érosions. Ce rapport du rhumatologue n'apparaît
donc pas convaincant.
3/ Le Dr T., endocrinologue, le 18.01.13, ne montre pas de
complications au niveau de la rétine et au niveau rénal. [...] Il admet
qu'il n'existe pas de baisse de la CT [réd. : capacité de travail] en
relation avec le diabète et ses complications. Nous sommes d'accord
sur ce point au vu de l'argumentation clinique. [...] »
La recourante a soumis l’appréciation du Dr BB.________ du
SMR aux
Drs W.________ et V.________, lesquels ont communiqué leurs avis
respectivement en date des 26 avril 2013 et 15 mai 2013. La recourante
s’est référée à ces derniers par correspondance à la Cour de céans du 21
mai 2013 pour persister dans ses conclusions initiales.
-
18 -
Le Dr W.________ a formulé les commentaires ci-après :
« [...] 1) Les médecins relèvent que je n’ai pas formulé de limitation
fonctionnelle (LF) en rapport avec le trouble de la personnalité. Il
s’agit d’une observation pertinente dans la mesure où un trouble de
la personnalité représente effectivement un facteur de risque ou une
vulnérabilité dans le cadre d’un emploi.
Cependant, de manière générale, les médecins de l’AI contestent
cette réalité-là et estiment qu’un trouble de la personnalité, qu’ils
estiment compensé, n’a pas de répercussion sur la capacité de
travail. Dans le cas de [l’assurée], j’ai effectivement l’impression que
le trouble de la personnalité a toujours existé mais qu’il n’a pas
empêché [l’assurée] de travailler sur un mode lucratif, le peu qu’elle
a travaillé.
Par contre, l’épisode dépressif a complètement déstabilisé un
équilibre psychique très bancal, préexistant en rapport avec ce
trouble de la personnalité.
rapport et son complément. En effet, si dans son 1
er
rapport, le Dr
V.________ évoque effectivement 2 diagnostics (PR séronégative et
spondylarthrite), il écrit également que les éléments cliniques et le
bilan réalisé, rendent le 2
ème
diagnostic nettement moins probable,
sous-entendu en langage médical, qu'il retient le 1
er
diagnostic. Il est
donc logique que dans son 2
ème
courrier, seul le diagnostic de PR
séronégative soit mentionné. Cela ne témoigne en aucune façon
d'une évolution de son avis.
Le descriptif clinique réalisé par la Docteure X.________ en août 2009,
manque de précision concernant le caractère mécanique ou
inflammatoire des douleurs des mains et des pieds, alors qu'elle
retient le diagnostic de « probable fibromyalgie ». Son examen
clinique relève cependant un « poignet droit qui est un peu empâté,
mais cela est difficile à apprécier au vu de l'obésité de la patiente »
qui est compatible avec la présence d'une synovite. Parmi les
examens complémentaires mentionnés, on retrouve « un pincement
des IPP ll à V » ainsi qu'une « VS élevée ». Ces 2 éléments sont
caractéristiques d'une maladie rhumatismale inflammatoire mais
pas d'une fibromyalgie. Bien que le diagnostic n'ait pas été retenu à
cette époque, il est donc probable qu'il était déjà présent. On peut
penser, de la manière dont le rapport a été rédigé, que le
comportement « démonstratif » de l'expertisée explique peut-être
pourquoi l'élément objectif n'a pas suffi à ce que l'expert pousse
plus en avant ses investigations.
Dans le rapport du Docteur K.________ on peut lire : « l'assurée se
plaint depuis plusieurs années de douleurs polyarticulaires » et un
-
27 -
« [...] La trajectoire de vie de [l’assurée] est marquée par des
événements traumatiques durant son jeune âge, avec notamment le
décès de son père alors qu'elle était âgée de 11 ans. Selon les
informations portées à notre connaissance, sa jeunesse se serait
déroulée dans un climat de peur lié à la vendetta, décrite comme
courante dans sa région d'origine. Par la suite, elle se marie, dans le
cadre d'un mariage arrangé, alors qu'elle est âgée de 15 ans. Après
quelques années, la relation de couple se dégrade, ce qui mène à
des ruptures suivies de réconciliations. Le mari de [l’assurée] émigre
en Suisse où elle le rejoint au début des années 80, avant de
retourner en Turquie. [L’assurée] et son mari se marient et divorcent
à trois reprises. Le dernier mariage (sous la pression des enfants)
remonte à 2004, suivi d'une séparation il y a deux - trois ans.
[L’assurée] rapporte avoir dû élever ses enfants toute seule. Nous
relevons par ailleurs la notion de violence conjugale physique au
sein du couple.
Contrairement aux conclusions figurant dans les expertises des
Drs E.________ et I., notre investigation met en évidence chez
[l’assurée] en premier lieu un développement incomplet de la
personnalité dans le contexte des vécus traumatiques décrits
précédemment auxquels elle a été soumise durant son jeune âge,
sous forme d'un trouble de la personnalité constitué au sens de la
CIM-10. En effet, l'état de régression psychique et de dépendance
développé par [l’assurée], se péjorant par ailleurs progressivement,
est d'une telle importance, qu'il ne peut, selon nous, s'expliquer
autrement que par la présence chez elle de mécanismes de
fonctionnement psychique rigidement ancrés, s'exprimant
principalement dans la sphère relationnelle. Elle rencontre des
difficultés dans tous les domaines de son existence.
A l'instar du diagnostic retenu par les Docteurs W. et
U.________ dans leur rapport d'expertise de 2012, [l’assurée]
présente un trouble mixte de la personnalité avec des traits
histrioniques (théâtralité, démonstrativité), anxieux, dépendants et
passifs-agressifs. Ces derniers éléments s'expriment également
dans le cadre de l'investigation expertale, comme en témoigne son
attitude face à son interlocuteur au cours de tous les entretiens,
notamment durant l'entretien de synthèse [...]. Un important
sentiment de colère est perceptible chez elle, qu'elle ne peut
exprimer en tant que tel. Les capacités de mentalisation,
d'élaboration de [l’assurée] restent très faibles. Elle a par ailleurs
été faiblement scolarisée, ses moyens intellectuels semblent peu
développés.
A partir du milieu des années 2000, elle se retrouve confrontée à de
nombreux facteurs de stress, notamment les difficultés liées à
l'acculturation, la réactivation du conflit conjugal, la maladie de sa
fille aînée, ainsi que l'apparition et l'aggravation de plusieurs
problèmes somatiques chez elle. Dans ce contexte, les faibles
capacités adaptatives de [l’assurée] se retrouvent dépassées, avec
une décompensation du trouble de la personnalité qu'elle présente.
Cette décompensation s'exprime chez [l’assurée] par un cortège de
symptômes. Plus précisément, nous relevons une symptomatologie
dépressive avec un ralentissement psychomoteur, une angoisse par
moment importante, pouvant parfois ressembler à des attaques de
panique, un état de rage impuissante, un désespoir, des troubles de
la mémoire, de la concentration, une anhédonie, des troubles du
sommeil, un trouble de l'éprouvé vital, une fatigue (d'origine
multifactorielle), ainsi qu'une idéation suicidaire persistante. Au vu
-
28 -
de la durée de ces symptômes dépressifs et anxieux, également
décrits dans l'expertise psychiatrique de 2012, nous retenons un
diagnostic séparé de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen.
Par ailleurs, la dimension délirante de certains propos tenus par
[l’assurée], relevée précédemment, reste peu claire. Cependant, ils
ne paraissent pas représenter des symptômes psychotiques stricto
sensu, mais probablement davantage quelque chose de l'ordre de la
production imaginaire infantile.
Le tableau clinique présenté par [l’assurée] est ainsi marqué par un
état de régression massive dans une posture passive-agressive.
Comme signalé précédemment, une importante colère est
perceptible chez elle, qu'elle ne peut exprimer en tant que telle,
manifestement peu ou pas conscientisée.
Sur le plan thérapeutique, un tel tableau clinique n'est
habituellement que très peu voire pas susceptible de répondre à un
traitement médicamenteux psychotrope. Par ailleurs, [l’assurée] ne
nous paraît pas en mesure de pouvoir bénéficier d'une approche
psychothérapeutique compte tenu des faibles ressources de
mentalisation qu'elle présente. Il semble important qu'un traitement
de soutien, d'accompagnement, puisse se poursuivre, mais sans
perspective de modification sensible de la situation, comme en
témoigne par ailleurs l'évolution de ces dernières années.
Sur le plan somatique, [l’assurée] souffre de nombreuses
pathologies. Les atteintes rhumatologiques sont détaillées dans le
rapport annexe du Docteur R.. Les diagnostics
rhumatologiques retenus permettent d'expliquer la
symptomatologie douloureuse présentée par [l’assurée], ce qui
exclut, au sens de la CIM-10, un diagnostic psychiatrique de Trouble
somatoforme douloureux. Les symptômes dépressifs et anxieux
participent au cercle vicieux décrit par le Docteur R.,
entraînant une aggravation progressive du tableau clinique global
(psychiatrique et somatique).
En ce qui concerne la capacité de travail de [l’assurée], sur un plan
psychiatrique, le tableau clinique qu'elle présente (symptomatologie
dépressive et anxieuse, état de régression massive etc.) l'empêche
d'exercer une quelconque activité professionnelle, et ce, quel que
soit le domaine. Son état de régression psychique et de dépendance
est tel qu'elle nécessite un soutien permanent de la part de ses
proches pour les activités de la vie quotidienne. A cela s'ajoutent les
nombreuses pathologies somatiques dont elle souffre, avec
notamment les atteintes rhumatologiques.
L'intrication des facteurs psychiatriques et des facteurs somatiques
résultent en un tableau d'atteinte fonctionnelle sévère, comme le
décrit également le Docteur R.________ dans son rapport. »
Les experts ont dès lors estimé que l’assurée présentait une
incapacité totale de travail pour des motifs psychiques et somatiques
depuis le mois de juin 2007, en se référant à cet égard aux indications
temporelles de la
Dresse F.________.
-
29 -
Par pli du 14 mars 2016, la recourante a indiqué ne pas avoir
de remarques particulières à formuler sur les conclusions de l’expertise
judiciaire.
Quant à l’intimé, il a adressé à la Cour de céans deux avis du
SMR par correspondance du 12 mai 2016, à savoir un avis du 1
er
avril
2016 émanant du
Dr EE., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et un avis
du
4 mai 2016 du Dr FF., spécialiste en psychiatrie.
Le Dr FF.________ a indiqué ce qui suit :
« [...] Nous reconnaissons à chacune de ces expertises un caractère
probant et les contradictions qu'elles semblent présenter résultent
d'une aggravation manifeste de l'état de santé de l'assurée à partir
de 2012. Nous précisons d'emblée que le trouble de l'humeur
présenté par l'assurée ne nous paraît pas occuper le premier plan
quant à l'influence sur la capacité de travail. Le
Dr E.________ avait évoqué un trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive, la Dresse I.________ ne retenait aucun trouble
thymique, le
Dr W.________ avait mis en évidence un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique, tandis que le Dr O.________ retenait un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome
somatique. Le Dr BB., médecin de dossier, avait, dans son
avis médical du 09.03.2016, à juste titre évoqué le caractère non-
incapacitant d'un épisode dépressif moyen, en l'absence du
syndrome somatique de la dépression.
A contrario, c'est bien le trouble de la personnalité présenté par
l'assurée, qui nous paraît déterminant quant à l'évaluation de la
capacité de travail. Le
Dr E. ne l'avait pas mentionné, car ce trouble n'était alors
pas décompensé. La Dresse I., bien qu'elle n'ait pas
explicitement retenu un diagnostic de trouble de la personnalité,
évoquait déjà néanmoins le manque d'autonomie de l'assurée dans
ses activités quotidiennes ; mais la description clinique précise
qu'elle en faisait ne permettait pas encore clairement d'affirmer
l'existence d'un trouble de la personnalité caractérisé, a fortiori
décompensé.
Dans son expertise du 03.07.2012, le Dr W. évoque
l'existence de traits de personnalité anxieuse, « qui ont conduit
l'assurée à quitter la Suisse rapidement autour de 1983 ». Il
évoquait plus loin une nette aggravation de l'état psychique de
l'assurée, avec un trouble thymique (épisode dépressif majeur) et un
trouble de la personnalité constitué clairement décompensé sur un
mode mixte histrionique, anxieux, dépendant et passif/agressif. Il
pointait du doigt « l'inadaptation socio-culturelle de l'expertisée en
Suisse » comme facteur ayant favorisé cette décompensation. Il
précisait un peu plus loin : « au fil des mois, [l’assurée] a atteint les
-
30 -
limites de son fonctionnement psychique déjà bancal ». On ne peut
mieux exprimer la notion de décompensation psychique survenant
sur une personnalité fragile. Par contre, nous ne partageons pas
l'avis du Dr W.________ quant à l'existence d'un « trouble dépressif
qui est devenu chronique et totalement incapacitant sur le plan du
travail ». Néanmoins, en raison de la présence d'un trouble de la
personnalité décompensé, nous rejoignons le Dr W.________ quant à
l'évaluation de la capacité de travail qui avait été estimée nulle ;
avec une réserve cependant : la date de début de l'incapacité de
travail retenue par le Dr W.________ (2006) ne nous paraît pas
probante, dans la mesure où deux expertises psychiatriques avaient
été réalisées précédemment (celles des Drs E.________ et I.),
qui n'auraient certainement pas omis de mentionner l'existence d'un
trouble de la personnalité, si celui-ci était déjà décompensé.
Quant à l'expertise du Dr O. du 17.02.2016, nous l'estimons
probante, en particulier quand il écrit : « à partir du milieu des
années 2000, l'assurée se trouve confrontée à de nombreux facteurs
de stress, notamment les difficultés liées à l'acculturation, la
réactivation du conflit conjugal, la maladie de sa fille aînée, ainsi que
l'apparition et l'aggravation de plusieurs problèmes somatiques.
Dans ce contexte, les faibles capacités adaptatives de [l’assurée] se
retrouvent dépassées, avec une décompensation du trouble de la
personnalité qu'elle présente ». Nous ne pouvons que souscrire à
l'appréciation du Dr O.________ quand il écrit un peu loin : « le
tableau clinique présenté par [l’assurée] est ainsi marqué par un
état de régression massive dans une posture passive-agressive ».
Nous sommes aussi d'accord sur son appréciation du plan
thérapeutique : « un tel tableau clinique n'est habituellement que
très peu, voire pas, susceptible de répondre à un traitement
médicamenteux psychotrope. Par ailleurs, [l’assurée] ne nous paraît
pas en mesure de pouvoir bénéficier d'une approche
psychothérapeutique compte tenu des faibles ressources de
mentalisation qu'elle présente ». Nous sommes enfin d'accord quant
au taux d'incapacité de travail (100%) retenu par le Dr O..
Au total, sur le plan psychiatrique, nous devons admettre la réalité
d'une fragilité psychologique préexistante, non clairement
identifiable jusqu'en 2012 et qui, à la faveur d'une décompensation
du trouble de la personnalité, est apparue comme une évidence
clinique à partir de juillet 2012 (date de l'expertise du Dr
W.). Le Dr O.________ (expertise du 17.02.2016) ne fait que
confirmer les constats du Dr W., hormis le trouble thymique
qui s'est entre-temps partiellement amélioré (disparition du
syndrome somatique de la dépression). [...] »
Quant au Dr EE., il a communiqué les observations
suivantes :
« [...] Du point de vue somatique, comme l'a retenu le Dr R.________
dans son expertise et le Professeur V., l'assurée présente
effectivement une polyarthrite séronégative, notamment en raison
de l'IRM des mains qui a effectivement mis en évidence des
synovites qui ont par ailleurs été mises en évidence cliniquement
par le Professeur V..
-
31 -
Dans cette situation et au vu des autres pathologies
ostéoarticulaires et somatiques, il existe effectivement une
incapacité de travail complète comme ouvrière.
Cependant, il faut relever que cette polyarthrite séronégative,
comme c'est souvent le cas, n'a amené aucune lésion structurelle
visible sur les radiographies, l'assurée n'ayant notamment pas
d'érosion à l'IRM des mains. D'ailleurs, comme le relève le Dr
R., il est fréquent que la polyarthrite séronégative n'entraîne
pas de lésion structurelle des mains. Par ailleurs, actuellement
cliniquement, l'assurée ne présente plus de synovite clinique selon
l'expertise du Dr R.. Ainsi, même si l'on peut retenir une
polyarthrite séronégative, elle ne semble pas être très active, voire
même quiescente en tout cas cliniquement, au vu de l'absence de
synovite clinique et d'atteinte radiologique structurelle des
articulations.
Par ailleurs, le Dr R.________ affirme que la littérature scientifique
apprend que plus d'un tiers des patients souffrant de polyarthrite
doivent quitter prématurément leur emploi. Bien que ce soit
probablement le cas, on peut donc remarquer qu'environ deux tiers
des patients souffrant de polyarthrite ne doivent pas quitter
prématurément leur emploi. On peut également supposer que ce
sont surtout les gens souffrant de polyarthrite rhumatoïde
séropositive qui quittent plus facilement leur emploi, au vu des
lésions structurelles radiologiques plus graves au niveau des
articulations en cas de polyarthrite séropositive ou bien les gens
souffrant de polyarthrites séronégatives ayant des synovites
cliniques ou des lésions radiologiques structurelles. On peut donc
ainsi regretter que le Dr R.________ n'ait pas refait des examens
radiologiques pour voir s'il existe maintenant des lésions
radiologiques structurelles. Par ailleurs, s'il est peut-être vrai qu'un
tiers des patients avec polyarthrite quittent prématurément leur
emploi, ce sont aussi en général ceux qui ont les travaux les plus
lourds et que cela ne les empêche pas de reprendre une activité ou
un emploi plus léger, notamment grâce à une reconversion.[...]
Par ailleurs, bien que l'assurée se plaigne d'importantes douleurs
des genoux et qu'une gonarthrose débutante soit possible, on peut
regretter que le
Dr R.________ n'ait pas effectué des radiographies des genoux pour
déterminer la réalité de ce diagnostic chez une personne
démonstrative et histrionique ainsi que l'importance des troubles
dégénératifs et de la gonarthrose, l'importance de la gonarthrose
pouvant avoir une influence sur les traitements proposés, comme la
prescription de Chondrosul®, voire la pose d'une prothèse selon
l'importance des troubles dégénératifs des genoux.
Bien que la cause des rachialgies soit multifactorielle, comme le
relève le
Dr R.________, on peut également regretter qu'il n'ait pas demandé
de nouvelles radiographies du rachis cervical et lombaire.
Effectivement, en présence d'une personnalité probablement
histrionique, il serait important de chiffrer l'importance des troubles
dégénératifs du rachis, ce qui peut avoir une influence également
sur les traitements, bien qu'il est vrai que l'on peut présenter des
douleurs rachidiennes sans troubles dégénératifs ou ne pas
présenter de douleurs malgré d'importants troubles dégénératifs.
A notre sens, cette expertise judiciaire présente donc un certain
nombre de lacunes.
-
32 -
Par ailleurs, si comme le signale le Dr R., la polyarthrite a
une telle influence sur la capacité de travail et sur la vie quotidienne
de l'assurée, on peut regretter qu'il n'ait pas proposé d'autres
thérapies que le Méthotrexate® qui peut s'avérer inefficace en
monothérapie. [...]
Ainsi, si, au vu des divers éléments susmentionnés, on peut
effectivement justifier pour le moment une incapacité de travail de
50% dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie somatique, on peut se
demander si l'assurée présente vraiment une incapacité de travail
totale dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, au vu des
éléments susmentionnés, du comportement démonstratif décrit par
les autres experts et de la personnalité histrionique décrite par le Dr
W..
Par ailleurs, même si l'on devait octroyer une rente de 50% à cette
assurée, il est fort possible que l'assurée s'améliore sous un autre
traitement, notamment biologique de la polyarthrite. Ainsi, une
réévaluation d'une éventuelle rente octroyée devrait être effectuée
rapidement après introduction d'un tel traitement. Par ailleurs, au
cas où elle aurait une arthrose avancée des genoux, la pose de
prothèses des genoux pourrait bien améliorer la symptomatologie
douloureuse, d'autant plus que l'obésité de l'assurée s'est
améliorée, l'assurée présentant maintenant un BMI à 38.
Evidemment, les facteurs extra-médicaux tels que l'âge de l'assurée,
la durée d'absence du monde du travail, le faible temps passé en
emploi, l'absence de formation, la connaissance plus que parcellaire
de la langue française écrite et orale, aggravent la situation. [...] »
Fondé sur les avis partiellement cités ci-dessus, l’intimé a
relevé que le SMR n’avait pas été « convaincu par l’expertise effectuée sur
le plan rhumatologique » à l’inverse de celle réalisée sur le plan
psychiatrique. Il a en définitive proposé de retenir une aggravation de
l’état de santé psychique de la recourante dès l’été 2012, laquelle
entraverait totalement sa capacité de travail.
La recourante ne s’est pas exprimée plus avant sur le fond,
mais a communiqué avoir changé d’avocat, au profit de Me Christophe
Tafelmacher, en date du 19 mai 2016.
La cause a dès lors été gardée à juger.
-
33 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours contre la décision de l’OAI du 10 janvier
2011 a été interjeté le 29 juin 2011, motif pris de la notification de ladite
décision au mandataire de l’assurée en date du 28 juin 2011. La
-
34 -
recourante a allégué avoir eu connaissance de cette décision à l’occasion
de l’audience appointée par le juge instructeur le 22 juin 2011 dans la
cause l’opposant à la B.________SA, ensuite de quoi elle a immédiatement
requis un tirage de son dossier auprès de l’OAI qui le lui a adressé par
courrier recommandé du 27 juin 2011.
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique
(ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; 114
III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de
l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être
établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière
d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b).
L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de
vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date
sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63
consid. 2a ;
TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012).
Etant donné la jurisprudence précitée et l’absence de preuve
de la notification de la décision du 10 janvier 2011 à une date antérieure à
celle du
28 juin 2011, correspondant à la réception du dossier de l’OAI par le
mandataire de l’assurée, il y a lieu de considérer que le recours du 29 juin
2011 a été introduit en temps utile.
Ce recours respecte en outre les formalités prévues par la loi,
au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
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35 -
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant éventuellement modifié cette situation doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid.
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement à la
décision entreprise doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4).
b) Est litigieuse en l’espèce l’appréciation de la capacité de
travail de la recourante, compte tenu des atteintes à la santé
diagnostiquées tant sur le plan physique que psychique, jusqu’à la date de
la décision litigieuse.
La recourante estime, sur la base des avis de ses médecins
traitants et des rapports d’expertise privée produits par ses soins, que sa
capacité de travail est nulle dans toutes activités depuis l’été 2007 et que
le droit à une rente entière d’invalidité devrait lui être reconnu « dès le 19
-
36 -
août 2009 ». Elle s’est par ailleurs ralliée aux appréciations communiquées
par les experts judiciaires en ce qu’elles rejoignent celles exprimées par
les experts privés.
L’intimé, pour sa part, considère que l’expertise diligentée par
ses soins au sein du Centre médical H.________ devrait se voir accorder
pleine valeur probante, le volet psychiatrique du rapport corrélatif se
trouvant au demeurant converger avec les conclusions communiquées en
son temps par l’expert mandaté par l’assureur perte de gain en cas de
maladie, le Dr E.. Suite à la production des rapports d’expertise
privée sollicitée par la recourante, l’OAI, respectivement le SMR, a fait part
de ses doutes sur les diagnostics retenus et préconisé la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire. A réception des rapports du Centre hospitalier
C. et des Hôpitaux S., mandatés par le juge instructeur, il
est d’avis que seul le volet psychiatrique investigué au sein du Centre
hospitalier C. s’avère convaincant et retient qu’une aggravation de
l’état de santé psychique de l’assurée, objectivée par le Dr W.________ en
été 2012, justifie la reconnaissance d’une incapacité totale de travail à la
date du rapport d’expertise privée correspondant. L’intimé conclut en
définitive au maintien de sa décision du
10 janvier 2011. On peut en déduire que selon l’OAI, l’aggravation
survenue en été 2012 devrait faire l’objet d’une nouvelle décision,
conformément à la jurisprudence citée supra.
Vu les arguments des parties, il convient en premier lieu
d’analyser la valeur probante des nombreuses pièces médicales versées
au dossier de l’assurée et de déterminer lesquelles permettent de
trancher le droit litigieux.
Dans un second temps, il s’agira de statuer sur le droit de la
recourante à la prestation d’assurance revendiquée, ce à la date de la
décision querellée du
10 janvier 2011.
-
37 -
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) On ajoutera qu’en vertu de la jurisprudence fédérale, les
facteurs psychosociaux ou socioculturels, que peuvent constituer
notamment des circonstances contextuelles particulières, ne figurent pas
au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité
de gain au sens de la loi. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est
nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant
la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en
évidence par le médecin spécialisé (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a ;
-
38 -
TF [Tribunal fédéral] 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et
référence citée).
4.A ce stade, il convient de rappeler les principes régissant
l’appréciation des pièces médicales et les réquisits développés par la
jurisprudence quant à leur contenu.
a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
-
39 -
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
-
40 -
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
5.En l’occurrence, la recourante a fait l’objet de multiples
investigations de son état de santé physique et psychique, ayant été
expertisée à trois reprises d’un point de vue pluridisciplinaire.
-
41 -
a) L’aspect somatique de sa situation a été évalué par les
Drs J.________ et K.________ au Centre médical H., par les Drs
V. et T., puis par le Dr R. des Hôpitaux S..
On observe à cet égard d’importantes divergences
diagnostiques. Les Drs J. et K.________ ont en effet essentiellement
attribué la symptomatologie rhumatologique alléguée par la recourante à
une « fibromyalgie » en l’absence d’anomalie inflammatoire, tout en
retenant également un « diabète de type II », une « dyslipidémie » et une
« obésité morbide ».
Le Dr V.________ a pour sa part observé une « arthrose
facettaire L4-L5 et L5-S1 », ainsi qu’une « polyarthrite rhumatoïde
séronégative », sur la base des tests sanguins et des documents
d’imagerie requis par ses soins, tandis que le Dr T.________ a confirmé la
problématique liée au « diabète de type II ».
Quant au Dr R., il a retenu une « polyarthrite
rhumatoïde séronégative » en sus d’un « syndrome cervical et lombo-
vertébral récidivant » et d’un « diabète insulino-requérant », rejoignant
pour l’essentiel les constats du
Dr V. sur le plan rhumatologique.
Compte tenu de la teneur du rapport d’expertise judiciaire
rédigé par le Dr R., on ne voit pas de raison de s’écarter des
constats de ce praticien, au demeurant confortés par les explications
communiquées antérieurement par le
Dr V..
Le rapport d’expertise du Dr R.________ satisfait à l’ensemble
des réquisits jurisprudentiels pour se voir conférer pleine valeur probante.
Fruit d’une analyse approfondie du cas, il rapporte les plaintes exprimées
par l’assurée, en dépit des difficultés de communication avec cette
dernière, comporte une anamnèse circonstanciée et décrit le contexte
-
42 -
médical déterminant. Reposant sur des investigations complètes, ce
rapport contient une appréciation claire de la situation de l’assurée, une
discussion très étayée relativement aux diagnostics retenus, comparés à
ceux évoqués par les différents médecins consultés. Ce document aboutit
à des conclusions médicales minutieusement motivées et exemptes de
contradictions. On ajoutera au demeurant qu’il s’inscrit dans un contexte
pluridisciplinaire, les conclusions de l’expert ayant été débattues au sein
d’un consilium. Il n’y a ainsi aucune raison de douter de la pertinence des
observations consignées en définitive par le Dr R..
Il en va de même de l’appréciation de la capacité de travail de
l’assurée communiquée par ce praticien, considérée comme nulle dans
toutes activités, étant donné les importantes limitations fonctionnelles
rhumatologiques prises en considération, majorées par un syndrome
métabolique allant s’aggravant, quand bien même ce dernier ne s’avère
pas en soi incapacitant.
Les arguments du Dr EE. eu égard à une éventuelle
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, alors qu’il n’a pas
procédé à l’examen de la recourante, apparaissent en revanche
insuffisamment motivés pour ébranler l’opinion du Dr R.,
corroborée par les constats du Dr V..
On ne voit par ailleurs pas que l’expertise somatique
complémentaire, préconisée par le Dr EE., soit sérieusement de
nature à apporter un nouvel éclairage du cas de l’assurée au vu de
l’exhaustivité des investigations précédemment effectuées. Qui plus est,
une telle mesure d’instruction s’avère de toute façon superflue eu égard à
ce qui suit.
b) S’agissant du volet psychique de l’état de santé de la
recourante, il a été examiné par les Drs E. et I., par les Drs
W. et U., ainsi que par les Drs O. et P.________.
-
43 -
Les constats des Drs E.________ et I.________ ont permis à ces
derniers de déduire que la recourante ne présentait aucune atteinte à la
santé psychique (cf. Dresse I.) ou que sa problématique était
essentiellement consécutive à des problèmes d’adaptation (cf. Dr
E.), tandis que sa capacité de travail demeurait entière.
A l’inverse, les Drs W.________ et U., ainsi que les
Drs O. et P.________ ont retenu un « trouble de la personnalité
mixte » et un « trouble dépressif », qui entravent durablement et
totalement la capacité de travail de l’assurée.
En l’occurrence, aucun motif ne permet d’écarter les
conclusions des experts judiciaires, qui rejoignent d’ailleurs celles des
experts mandatés par la recourante. En particulier, les Drs O.________ et
P.________ se sont largement exprimés sur l’état de « régression psychique
et de dépendance » dans lequel se trouvait l’assurée, au demeurant peu
accessible à un traitement psychothérapeutique au vu de ses capacités
intellectuelles limitées. Ils ont en outre exposé les éléments à l’origine
d’une décompensation de son trouble de la personnalité dès le milieu des
années 2000. Ce faisant, ils ont largement cautionné les observations
cliniques relatées par les Drs W.________ et U.. En outre, à l’instar
de ces derniers, ils ont relevé l’insuffisance de l’anamnèse rapportée par
les Drs E. et I.________, alors que des événements de vie
particuliers sont précisément à l’origine de la symptomatologie présentée
par l’assurée. Les experts judiciaires ont par ailleurs dûment justifié les
diagnostics retenus, détaillés à l’aune des symptômes présentés par la
recourante, tels qu’observés à l’issue de leurs investigations. Ils ont enfin
exposé les raisons d’un pronostic extrêmement réservé compte tenu
d’une situation figée depuis plusieurs années. Leurs conclusions, prises en
consilium pluridisciplinaire, s’avèrent ainsi congruentes avec les résultats
des observations relatées dans le rapport d’expertise corrélatif.
On ne peut dès lors que constater que le rapport d’expertise
judiciaire répond – également en ce qu’il a trait à l’analyse psychiatrique –
-
44 -
aux critères posés par le Tribunal fédéral pour être qualifié de pleinement
probant et fonder l’examen des droits de l’assurée.
Il s’agit ainsi de considérer que la capacité de travail de
l’assurée est nulle pour toutes activités, ainsi que l’ont exposé les Drs
O.________ et P., à l’instar des Drs W. et U..
c) S’agissant du début de l’incapacité totale de travail, les
experts ont retenu juin 2007 comme date déterminante, telle que
communiquée par la
Dresse F. (cf. rapport médical de cette praticienne à l’OAI du 28
juin 2010).
Or, on observe que les premières informations émanant de la
psychiatre traitante à l’adresse de la B.SA attestent d’une
incapacité de travail dès le 19 juillet 2007, laquelle a fondé le versement
d’indemnités journalières de la part de cet assureur dès le 18 août 2007
(cf. rapport de la Dresse F. à la B.SA du 20 septembre
2007).
En l’absence de contestation de la recourante sur cette
question et au vu du dossier constitué par la B.SA, il s’agit de
prendre en considération la date du 19 juillet 2007 comme date
déterminant le début de l’incapacité de travail durable.
On écartera en revanche l’opinion isolée du Dr FF. du
SMR, en ce qu’il estime que la date déterminante devrait être fixée à l’été
2012, soit à la date où les Drs W. et U.________ ont pu observer
cliniquement une décompensation du trouble de la personnalité. Ces
spécialistes ont en effet expressément fait remonter cette
décompensation à novembre 2006, soit à une date encore antérieure à
celle prise en compte par les experts judiciaires. On ne voit en effet aucun
élément attestant d’une aggravation à l’été 2012, susceptible d’étayer la
position du Dr FF.________, alors que la situation décrite par la Dresse
-
45 -
F.________, ainsi que par les experts judiciaires et privés, apparaît figée de
longue date.
d) Vu ce qui précède, il convient de déduire que l’assurée
présente une incapacité de travail pour toutes activités et, partant une
incapacité de gain, de 100% depuis le 19 juillet 2007.
7.Reste à statuer sur le droit de la recourante au versement
d’une rente d’invalidité.
a) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI,
resp. art. 29 al. 1 LAI jusqu’au 31 décembre 2007).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (resp. al. 1 jusqu’au 31 décembre
2007), la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
En l’occurrence, le taux d’incapacité de travail, laquelle se
confond avec l’incapacité de gain, permet de mettre à jour un degré
d’invalidité de 100%. Un tel taux ouvre le droit à une rente entière
d’invalidité.
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits, aussi en cas de
changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de
droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Le jour
auquel la demande de prestations est présentée constitue le fait
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juridiquement déterminant pour fixer le début du droit à la rente,
respectivement le versement de celle-ci (ATF 117 V 23 consid. 3b).
Depuis le 1
er
janvier 2008 (date d’entrée en vigueur de la 5
ème
révision de la LAI), la rente ne prend naissance qu’après l’échéance d’une
période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir
son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI ; RO 2007 5129 ss). Avant le 1
er
janvier 2008, ce délai d’attente n’existait pas et une rente pouvait être
accordée pour une période en principe de douze mois antérieure à la
demande (RO 1987 447 ss et ancien art. 48 al. 2 LAI ; Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2
ème
éd. 2010, ad art. 29
LAI, p. 360/361).
A la différence de l'art. 29 al. 1 LAI, l'art. 48 al. 2 aLAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoyait que si l'assuré
présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'étaient octroyées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles étaient
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître
les faits donnant droit à prestation et qu'il présentait sa demande dans les
douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'application de l'art. 48 al. 2
aLAI au-delà du 1
er
janvier 2008 suppose non seulement que le délai
d'attente d'une année ait commencé à courir avant le 1
er
janvier 2008
mais également que la demande de prestations ait été déposée jusqu'au
31 décembre 2008 (soit dans les douze mois prévus par l'art. 48 al. 2,
première phrase, aLAI ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4 ;
9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3).
In casu, la demande formelle de prestations AI a été déposée
par l’assurée le 20 août 2009, tandis que le délai de carence ouvrant le
droit à la rente est échu depuis le 19 juillet 2008. L’ancienne règle
contenue à l’art. 48 al. 2 aLAI ne peut dès lors s’appliquer au cas
particulier étant donné la jurisprudence précitée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de l’intimé débouté, sont arrêtés à 400
francs.
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, la recourante, qui obtient gain de cause dans une large
mesure, a droit à une indemnité de dépens qu’il convient d’arrêter à 4’000
fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 11 TFJDA [tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]).