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TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/11 - 484/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 al. 1, 47 al. 2 et 3 LPA-VD
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée) était titulaire d’une rente
d’invalidité, allouée le 8 novembre 2005 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Par décision du 18
novembre 2009, cet office a supprimé la rente, par voie de révision, en
constatant qu’au regard des renseignements médicaux à sa disposition,
en particulier un rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique effectué par les médecins du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), l’assurée présentait désormais une
pleine capacité de travail dans sa profession habituelle ainsi que dans
toute autre activité adaptée à son état de santé.
B.L’assurée a recouru contre cette décision par acte du 5 janvier
2010 en contestant toute amélioration de son état de santé. Elle a conclu
à l’annulation de la décision de révision du 18 novembre 2009 et au
maintien de la rente allouée par décision du 8 novembre 2005.
Le 6 janvier 2010, Me Jean-Marie Agier a informé le Tribunal du
fait que depuis le dépôt de son recours, R.________ lui avait confié la
défense de ses intérêts, avec élection de domicile en ses bureaux.
Par ordonnance du 12 janvier 2010 adressée à Me Agier, le
Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 11 février 2010 pour
effectuer une avance de frais de 400 fr., en précisant notamment qu’à
défaut de paiement de l’avance dans le délai, il n’entrerait pas en matière
sur le recours, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative (LPA-VD).
Par lettre du 21 janvier 2010, le conseil de la recourante a
retourné au Tribunal le bulletin de versement qui lui avait été adressé
pour le paiement de l’avance de frais. Il a exposé que le bulletin de
versement en question faisait référence, à tort, à des dispositions du droit
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de procédure civile et a demandé que lui soit envoyée «une facture qui
soit du point de vue de son libellé, correcte».
Par lettre du 26 janvier 2010, le Tribunal a répondu au conseil
de la recourante qu’un service du département des finances de l’Etat de
Vaud était chargé d’envoyer les factures aux justiciables lorsque le juge
instructeur avait exigé le paiement d’une avance de frais. La modification
du libellé de ces factures avait déjà été demandée, sans succès
jusqu’alors. Cela étant, l’ordonnance d’avance de frais du 12 janvier 2010
se référait à la LPA-VD, applicable dans le cas d’espèce. Le bulletin de
versement était donc retourné au conseil de la recourante pour qu’il soit
«en mesure d’effectuer le paiement requis, selon la décision précitée».
C.L’avance de frais exigée par ordonnance du 12 janvier 2010 a
été payée le 13 février 2010. Le 18 février suivant, le Tribunal a écrit au
conseil de la recourante pour l’informer du fait que l’avance de frais ne lui
était pas parvenue dans le délai au 11 février 2010 qui avait été imparti.
Le conseil de la recourant était invité à se déterminer sur ce point et à
produire, le cas échéant, la preuve du paiement de l’avance de frais en
temps utile.
Le 7 avril 2010, Me Agier s’est déterminé en demandant la
restitution du délai pour le paiement de l’avance de frais, conformément à
l’art. 22 LPA-VD. A l’appui de cette requête, il a exposé, en substance,
avoir transmis à sa mandante la demande d’avance de frais, puis la lettre
du 18 février 2010 du Tribunal. R.________ lui avait exposé qu’elle avait
confondu le 11 et le 13 février et qu’elle n’était plus capable de gérer ses
affaires correctement, depuis quelques temps déjà, ce qu’attestait un
certificat médical du 11 janvier 2010 de son psychiatre traitant, le Dr
V.. Selon ce certificat, produit en annexe à la détermination de Me
Agier, «Mme R. n’était pas en mesure de gérer correctement ses
affaires administratives en 2008 et 2009, pour raison médicale». Me Agier
a ajouté que sa mandante avait décidé «de prendre le taureau par les
cornes et demandé la mise en œuvre d’une curatelle». Elle était
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convoquée le 21 avril 2010 par la Justice de Paix du district de [...] pour
l’examen de cette requête.
Par jugement du 9 avril 2010, rendu par un juge unique en
application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le Tribunal a déclaré irrecevable
le recours interjeté par R.. Il a considéré que l’avance de frais
exigée par ordonnance du 12 janvier 2010 n’avait pas été payée en temps
utile et qu’il n’y avait pas de motif de restitution du délai imparti à la
recourante.
D.A la suite d’un recours en matière de droit public interjeté par
R., le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 9 avril 2010 et
renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau dans
une composition à trois juges. La juridiction fédérale a considéré que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD n’était pas applicable en cas de refus d’entrer en
matière sur un recours en raison de la tardiveté du paiement d’une avance
de frais (arrêt du 7 juin 2011 dans la cause 9C_473/2010).
E.A réception de l’arrêt du 7 juin 2011, le juge en charge de
l’instruction de la cause a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du
Tribunal fédéral, si elles le souhaitaient, dans un délai échéant le 17 août
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était invité, à cet égard, à consulter sur le site internet du Tribunal
cantonal la liste des juges pouvant entrer en considération. Pour le
surplus, le juge instructeur a exposé qu’il n’était pas encore en mesure de
préciser si la requête de restitution de l’avance de frais serait admise ou
non et qu’il examinerait cette question à l’échéance du délai dont
disposaient les parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par acte du 15 août 2011, l’OAI s’est référé au jugement du 9
avril 2011, sans autre détermination. Pour sa part, le conseil de la
recourante a déposé une détermination le 17 août 2011. Il expose qu’en
ce qui concerne la demande de restitution du délai pour verser une
avance de frais, le Tribunal pourrait instruire la cause en interrogeant
l’assistante sociale B.________, du Centre social régional de [...]; cette
dernière avait en effet trouvé la solution en vue d’apporter à l’assurée
l’aide dont elle avait besoin pour suivre son courrier. Le conseil de la
recourante a par ailleurs invité le Tribunal à examiner la question de la
restitution du délai sous l’angle de l’interdiction du formalisme excessif.
Chaque partie a reçu une communication des déterminations
de la partie adverse, pour information.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), en dérogation à l’art. 61, let.
a, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer
entre 200 et 1000 francs.
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Cette disposition de droit fédéral ne règle pas la question de
l’avance de frais, qui reste régie par le droit de procédure cantonale (art.
61 LPGA ; ATF 133 V 402). A cet égard, l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
prévoit qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais. L’autorité peut y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent. L’art. 47 al. 3 LPA-VD précise
que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et
l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas
en matière sur la requête ou le recours. Selon le droit cantonal de
procédure, la conséquence du défaut de paiement de l’avance de frais
dans le délai imparti est donc l’irrecevabilité du recours.
b) En l’espèce, la recourante a été invitée à verser une avance
de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 11 février 2010, ce qu’elle n’a
pas fait. Elle ne le conteste pas, mais demande la restitution du délai pour
payer l’avance de frais au motif qu’elle était incapable, pour des raisons
de santé, d’agir en temps utile. Elle offre de le prouver par témoignage.
2.a) Selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute
de sa part, d’agir avant l’expiration. L’art. 22 al. 2 LPA-VD prévoit que la
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le
justifient.
b) L’art. 22 al. 1 LPA-VD exprime un principe général (ATF 125
V 262 consid. 5d p. 265, 108 V 109 consid. 2c p.110) découlant des
principes de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif
(cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2 et les références,
ainsi que Jean-Maurice Frésard in Bernard Corboz et al., Commentaire de
la LTF, Berne 2009, p. 336 sv. ad art. 50 LTF). Ce principe se trouve
également concrétisé, notamment, par les art. 50 LTF (loi du 17 juin 2005
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sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et 41 LPGA.
Il l’était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LTF, par l’art. 35 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), ainsi que, jusqu’à l’entrée
en vigueur de la LPA-VD, par l’art. 32 al. 2 LPJA (loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative) en
procédure administrative cantonale. La jurisprudence fédérale comme la
jurisprudence cantonale relatives à ces dispositions précisent que si une
partie a désigné un mandataire, elle ne peut se prévaloir de son propre
empêchement à accomplir l’acte omis pour obtenir la restitution du délai ;
il faut que le mandataire ait lui-même été empêché d’agir, sans sa faute
(ATF 114 II 181 consid. 2, 110 Ib 94 consid. 2 ; pour le droit cantonal,
parmi d’autres : Cour de droit administratif et public, arrêt PS.2010.0002
du 10 juin 2010, consid. 1b ; cf. également Frésard, op. cit., p. 338).
Sous réserve du droit à la restitution d’un délai en cas
d’empêchement non fautif de le respecter, il n’est pas excessivement
formaliste de déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de
l’avance de frais sans impartir un second délai, lorsque la partie concernée
a été rendue attentive à cette conséquence (cf. TF 9C_831/2007 du 19
août 2008 consid. 5 et les références ; voir également, en relation avec
l’art. 63 al. 4 PA : Michael Beusch in Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n.
26 ad art. 63, p. 812, ainsi que Marcel Maillard in Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], VwVg, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 43 ad art. 63, p.
1265 sv.).
c) En l’espèce, la recourante a désigné un mandataire, qui lui
a transmis la demande d’avance de frais. Il ne se prévaut pas d’un
empêchement propre à accomplir l’acte requis dans le délai imparti. La
recourante ne peut donc pas demander la restitution du délai de paiement
au motif qu’elle était empêchée d’agir sans sa faute. Il appartenait à son
mandataire de vérifier non seulement qu’elle avait bien reçu la demande
d’avance de frais transmise par lui, mais également qu’elle avait effectué
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le paiement en temps utile (cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2). Dans la mesure
où le conseil de la recourante n’était pas empêché d’agir sans sa faute, la
demande de restitution du délai doit être rejetée. Le fait que la recourante
ait été, elle-même, capable ou incapable de gérer ses affaires à l’époque
n’est pas déterminant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entendre le
témoin proposé en vue d’établir l’incapacité alléguée. Une solution
identique aurait été appliquée si le mandataire n'avait pas chargé la partie
elle-même, mais un auxiliaire, de payer l'avance dans le délai fixé (cf. TF
1P.603/2001 du 1
er
mars 2002).
3.a) A défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti et de motif valable de restitution de ce délai, le recours est
irrecevable.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, compte
tenu de l’irrecevabilité du recours. L’avance de frais effectuée tardivement
par la recourante lui sera donc restituée.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de
frais, imparti par ordonnance du 12 janvier 2010, est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :