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TRIBUNAL CANTONAL
AI 168/11 - 422/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 septembre 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 25 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 et 4 al. 5 OPGA
- 2 -
Vu le recours déposé le 8 juin 2011 par P.________, née le 17
mars 1947, contre des décisions rendues les 18 et 31 mai 2011 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu que, par la décision du 18 mai 2011, ont été arrêtées les
prestations mensuelles ordinaires de l'AI dues à l'assurée du 1
er
octobre
2009 au 31 mars 2011, suite à l'octroi à son époux d'une rente de
vieillesse dès le 1
er
octobre 2009,
vu que le 31 mai 2011, l'Office a rendu une décision de
restitution de 3'609 francs, se fondant sur l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), concernant des prestations perçues en trop par l'assurée du 1
er
octobre 2009 au 31 mars 2011,
vu la réponse du 12 juillet 2011 de l'intimé, se référant à une
prise de position de la caisse de compensation M.________, qui conclut au
rejet du recours contre les décisions des 18 et 31 mai 2011, précisant
qu'après l'entrée en force de la décision sur ce recours, elle examinerait
les conditions pour la remise de l'obligation de restituer,
vu le courrier du 30 août 2011 de la recourante, expliquant
que le montant de la rente n'était plus contesté et requérant que sa bonne
foi soit reconnue s'agissant de la restitution du montant perçu en trop, le
dossier étant transmis à la caisse de compensation pour que celle-ci
examine les conditions de la charge trop lourde,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, à teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile,
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3 -
que la remise de l'obligation de restituer fait l'objet d'une
décision distincte de celle portant sur l'étendue de l'obligation de restituer
(art. 3 al. 1 et 4 al. 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) ;
attendu que dans son courrier du 30 août 2011, la recourante
indique que le montant de la rente en tant que tel n'est plus contesté,
que son recours, en tant qu'il concerne la décision du 18 mai
2011, n'a ainsi plus d'objet,
que par voie de conséquence, la décision de restitution de
3'609 francs, datée du 31 mai 2011, est fondée,
que le recours doit ainsi être rejeté sur ce point,
que pour le surplus et s'agissant de la remise, le dossier de la
cause doit être renvoyé à l'intimé, afin qu'il examine et statue sur la
demande de remise (art. 4 al. 5 OPGA),
que la décision qui sera rendue sur la demande de remise
pourra cas échéant faire l'objet d'un recours ;
attendu que, au vu de la valeur litigieuse et conformément à
l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), la présente cause est de la
compétence du juge instructeur statuant comme juge unique,
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par P.________ le 8 juin 2011 est sans objet
en tant qu'il est dirigé contre la décision du 18 mai 2011.
II. Le recours déposé par P.________ le 8 juin 2011 est rejeté en
tant qu'il est dirigé contre la décision du 31 mai 2011.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé afin qu'il examine
et statue sur la demande de remise de l'obligation de restituer,
cas échéant transmette dite demande à la caisse de
compensation compétente.
IV. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :