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TRIBUNAL CANTONAL
AI 158/11 - 490/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
A.K.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat au service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 al. 1 LPGA ; 28 et 28a LAI
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E n f a i t et en droit :
Vu la décision du 23 juillet 2001, par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a
mis A.K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le [...] 1976,
assistante médicale de profession, au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 100% à compter de janvier
2001, l'assurée étant considérée comme une personne
professionnellement active,
vu le questionnaire pour la révision de la rente complété par
l'assurée le 31 juillet 2008, dans lequel elle répond par la négative à la
question suivante : « Si vous étiez en bonne santé, est-ce que vous
travailleriez à l'extérieur en plus de la tenue de votre ménage? »,
vu le questionnaire complémentaire complété par l'assurée le
8 septembre 2008, dans lequel elle répond, positivement cette fois, à une
question similaire, précisant qu'elle le ferait par nécessité financière et
que son taux d'activité serait alors de 40%,
vu le rapport établi le 24 septembre 2008 par la Dresse
N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et cheffe de
clinique adjointe au Centre de Psychiatrie et Psychothérapie du [...], qui
atteste que l'assurée souffre toujours d'un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline et d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger, et qu'elle se trouve encore en totale
incapacité de travail,
vu le rapport de l'enquête économique sur le ménage
effectuée le 9 septembre 2010 au domicile de l'assurée, duquel il ressort
que cette dernière, désormais mère du petit B.K., né le 20 mai
2008, a déclaré que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait, pour
des raisons financières, à 40% dans un premier temps, puis à 20%, car elle
envisageait d'avoir un autre enfant,
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vu le statut de 40% active et de 60% ménagère proposé dans
ladite enquête, le taux d'invalidité ménagère étant fixé à 2,4%,
vu le projet de décision du 4 octobre 2010, dans le sens d'une
diminution de la rente d'invalidité de l'assurée à un quart de rente, le taux
d'invalidité étant désormais calculé comme suit : 100% d'invalidité pour
une part active de 40% et 2,4% d'invalidité pour une part ménagère de
60%, soit un taux d'invalidité global de 41,44%,
vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel l'assurée a
contesté ce projet,
vu le courrier du 19 novembre 2010 de la Dresse F.,
psychiatre traitante de l'assurée, qui mentionne notamment ce qui suit :
« [...] cette décision se base notamment sur la réponse de Mme
A.K. à la question de savoir à quel pourcentage elle
travaillerait dans les conditions actuelles, si elle n'était pas atteinte
d'une maladie psychique. Il est bien clair qu'il est délicat pour toute
personne n'ayant pas travaillé depuis plus d'une dizaine d'années de
se prononcer sur une telle question et d'autant plus pour Mme
A.K.________ en raison de l'impossibilité pour la patiente de
s'imaginer dans un état psychique sans pathologie. Si Mme
A.K.________ n'avait pas présenté de problèmes psychiques, on peut
supposer qu'elle aurait travaillé à un pourcentage bien plus élevé
que les 40% qu'elle a mentionnés, et qui tiennent plus compte de sa
situation actuelle et de ce qu'elle pourrait éventuellement atteindre
après des mesures de réinsertion sur plusieurs années que d'une
situation sans pathologie psychiatrique. »,
vu le rapport établi par ce même médecin le 28 mars 2011, qui
indique que l'état de santé de l'assurée est stationnaire depuis 2008, que
son incapacité de travail est toujours totale, et que l'assurée est à même
d'accomplir les tâches ménagères habituelles, tout en étant limitée par
une importante fatigabilité chronique, ainsi que par une fluctuation de la
symptomatologie anxieuse et thymique,
vu l'avis du Dr W.________ du Service médical régional de l'AI
(SMR) du 6 avril 2011, qui retient une totale incapacité de travail et
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l'absence d'empêchement ménager, la fatigabilité de l'assurée ne pouvant
être à l'origine que d'une baisse de rendement peu importante, sans
influence significative, du fait que la tenue d'un ménage n'est pas soumise
à des impératifs de rendement,
vu la décision du 21 avril 2011, par laquelle l'OAI, se basant
sur l'enquête ménagère et sur l'avis du SMR susmentionnés, a confirmé
son projet du 4 octobre 2010 et diminué ainsi la rente de l'assurée à un
quart de rente, avec effet au 1
er
juin 2011,
vu le recours interjeté le 30 mai 2011 par A.K.________ par
l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, avocat au service
juridique d'Intégration Handicap, qui conclut avec suite de frais et dépens
à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la recourante
continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mai
2011, alléguant notamment que, au vu de la situation financière de la
recourante, désormais séparée de son époux, cette dernière n'aurait pas
eu d'autre choix, si elle avait été en bonne santé, que de travailler à plein
temps,
vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 26 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois et produite par la recourante à l'appui de
ses allégations, par laquelle celle-ci est autorisée à vivre séparée de son
époux pour une durée indéterminée, la garde de leur enfant commun
B.K.________ étant partagée entre les époux,
vu le courrier du 7 juillet 2011 par lequel l'OAI, tout en
admettant que la situation financière de la recourante s'était
effectivement dégradée à la suite de sa séparation, a déclaré ne pas
pouvoir admettre un statut d'active à 100% sur la seule base de
considérations financières, et a dès lors proposé d'interroger la recourante
sur les raisons qu'elle aurait eues, si elle avait été en bonne santé, pour
prendre un emploi à plein temps dans son domaine d'activité, ainsi que
sur les possibilités qu'elle aurait eues de faire alors garder son fils,
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vu le procès-verbal de l'audience d'instruction du 22
septembre 2011, dans lequel il est mentionné notamment ce qui suit :
« La recourante déclare être séparée de son époux depuis mars
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que, selon l'art. 17 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une révision
peut notamment se justifier lorsqu'un changement de circonstances rend
un autre mode d'évaluation de l'invalidité applicable dans un cas d'espèce
(ATF 125 V 146, consid. 2c ; 119 V 475, consid. 1b/aa ; TFA I 707/04 du 2
août 2005),
qu'il s'agit dans ce cas d'analyser la situation de l'assuré en
admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative ou ménagère à
temps partiel ou complet si cette éventualité présente un degré de
vraisemblance prépondérante, en tenant notamment compte, pour les
assurés travaillant dans le ménage, de la situation familiale, sociale et
professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des
enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des
affinités et des talents personnels (ATF 130 V 396, consid. 3.3 ; 125 V 146,
consid. 2c ; 117 V 194, consid. 3b ; TFA I 257/04 du 17 mars 2005) ;
attendu que, par décision du 23 juillet 2001, une rente entière
d'invalidité a initialement été octroyée à la recourante, sur la base d'un
degré d'invalidité de 100% et selon la méthode générale de la
comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet,
que, procédant à une révision d'office de la rente de la
recourante, l'intimé a changé de méthode d'évaluation de l'invalidité,
considérant désormais la recourante comme active à 40% et ménagère à
60%, sur la base des déclarations de celle-ci et de son nouveau rôle de
mère,
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que l'intimé a ainsi retenu, dans la décision litigieuse du 21
avril 2011, un taux d'invalidité de 2,4% pour l'activité ménagère – sur la
base de l'enquête économique sur le ménage – et de 100% pour la part
active – sur la base des rapports médicaux au dossier –, soit un taux
d'invalidité total de 41,44%, ne donnant plus droit à la recourante qu'à un
quart de rente,
qu'entendue à l'audience du 22 septembre 2011, la recourante
a exposé qu'elle vivait séparée de son époux depuis mars 2011 et que, si
elle était en bonne santé, elle aimerait travailler à 80% et s'occuper le
reste du temps de son enfant, tout en étant prête à travailler à plein
temps si cela s'avérait nécessaire pour des raisons financières, en plaçant
alors son enfant dans une structure d'accueil,
qu'elle a également déclaré avoir de la peine à se projeter
dans une telle éventualité, du fait de ses troubles psychiques, ce qu'a
confirmé la Dresse F.________,
que la recourante a enfin expliqué que, lors du passage de
l'enquêtrice, elle avait répondu qu'elle travaillerait à 40% car elle était à
ce moment en train d'imaginer, avec son médecin, l'éventualité d'une
reprise progressive d'activité, qui se ferait d'abord à un taux de 20% et qui
aurait pu être augmentée par la suite,
qu'au vu des explications fournies par la recourante et sa
psychiatre traitante, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que, en bonne santé, la recourante aurait travaillé à un
taux compris entre 80 et 100%, compte tenu de son jeune âge, de ses
qualifications professionnelles, des possibilités de faire garder son fils par
son époux ou dans une structure d'accueil et de ses nécessités
financières,
qu'un statut de personne active doit par conséquent lui être
reconnu dans ces mêmes proportions, au plus tard dès le moment de la
séparation des époux au mois de mars 2011, soit avant la date retenue
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par l'intimé, selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) pour la diminution effective de la
rente,
que l'intimé s'est par ailleurs déclaré en accord avec cette
solution lors de l'audience d'instruction ;
attendu que, concernant la part active, la Dresse F.________
atteste d'une totale incapacité de travail, opinion à laquelle s'est rallié le
Dr W.,
qu'il convient donc, en l'absence de considérations contraires,
de retenir une totale incapacité de travail en ce qui concerne cette part
active,
que, pour la part ménagère, l'enquête de septembre 2010 a
conclu à un degré d'invalidité de 2,4%,
que la Dresse F. estime pour sa part également que la
recourante, bien que limitée par une importante fatigabilité chronique,
ainsi que par une fluctuation de la symptomatologie anxieuse et thymique,
est à même d'accomplir ses tâches ménagères habituelles,
que le Dr W.________ considère que la fatigabilité de la
recourante ne peut avoir comme conséquence qu'une baisse de
rendement sans influence significative, du fait que la tenue d'un ménage
n'est pas soumise à des impératifs de rendement,
qu'il convient par conséquent, au degré de la vraisemblance
prépondérante, de se rallier aux conclusions de l'enquête économique sur
le ménage et de retenir un taux d'empêchement ménager de 2,4%,
que le degré total d'invalidité de la recourante se situe donc
entre 100% (si on admet un statut d'active à 100%) et 80,488% (si on
admet un statut de 80% active et 20% ménagère), ce qui, dans tous les
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cas, continue à lui donner droit à une rente entière d'invalidité (art. 28
LAI) ;
attendu que, au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée, le droit de la recourante à une
rente entière d'invalidité étant maintenu ;
attendu qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge
de l'intimé, dont il convient de fixer le montant à 1'500 fr. (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]),
que ce montant, mis à la charge d’une institution d’assurance
sociale qui s’en acquitte, est à même de couvrir celui de l'indemnité due à
Me Agier pour l'assistance judiciaire octroyée à sa cliente le 9 juin 2011
par le juge instructeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’arrêter ici la
rémunération de l’avocat d’office (art. 118 et 122 CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 69
al. 1 bis LAI ; art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 21 avril 2011 est réformée, en ce sens
que A.K.________ reste au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :