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TRIBUNAL CANTONAL
ai 155/11 - 224/2012
ZD11.020006
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 juin 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Feu Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap,
service juridique, à Bienne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 94 al. 1 let c LPA-VD
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Vu la décision rendue le 15 avril 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI), rejetant la
demande prestations Al déposée par Z.________ (ci-après : Z._________ ou le
recourant),
vu le recours formé le 27 mai 2011 contre cette décision par
Z._________ représenté par Procap, service juridique,
vu le courrier de Procap du 12 juillet 2011, informant la Cour
de céans du décès du recourant, survenu le 26 juin 2011,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 13 juillet 2011,
ordonnant la suspension de la cause jusqu’à l’échéance du délai de
répudiation,
vu le prononcé du Juge de paix du district de Jura - Nord
vaudois du 13 janvier 2012 constatant l’insolvabilité de la succession de
feu Z._________ (cf. art. 566 al. 2 CC) et transmettant le dossier au
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
pour la suite de la procédure,
vu le courrier adressé le 20 juin 2012 par le juge instructeur à
l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
transmettant audit office copie du prononcé du 13 janvier 2012, et
l’invitant à informer la Cour de céans d’une éventuelle cession à des
héritiers ou à des créanciers, respectivement de l’issue de la liquidation,
vu le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois du 21 juin 2011, informant la Cour de céans que
la faillite de la succession de feu Z._________ a été prononcée le 15 février
2012, qu’elle a été suspendue faute d’actif le 8 mars 2012 selon l’art. 230
LP, qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la
continuation de la procédure et que, dès lors, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé la clôture de la faillite le 1
er
mai
2012,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
que le recours formé par feu Z._________ l’a été en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA);
attendu que le recourant est décédé le 26 juin 2011,
que la succession de feu Z._________ a été déclarée insolvable,
que la succession est dès lors censée répudiée (art. 566 al. 2
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),
que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été
ordonnée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]),
qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des
actifs compris dans la succession (cf art. 230a LP),
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qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la
continuation de la procédure,
que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 1
er
mai
2012,
que, cela étant, la procédure AI 155/11 ne peut plus être
poursuivie en tant qu’elle concerne la masse en faillite de la succession
censée répudiée pour cause d’insolvabilité de feu Z._________,
que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle,
sans frais ni dépens;
attendu que la décision de radiation du rôle relève de la
compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Procap, Service juridique, à Bienne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :