402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/11 - 92/2012
ZD11.016676
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Gasser, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Renens, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann de
Procap service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 8 al.1 et 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1955,
ressortissant d'ex-Yougoslavie en Suisse depuis 1980, était employé en
qualité de maçon auprès de l'entreprise X.________ SA à [...]. Le 12 février
2001, il a fait une chute d'un échafaudage d'une hauteur de deux mètres.
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (ci-après: la CNA), qui a servi ses prestations jusqu'au 1
er
décembre 2001. L'assurance-maladie a payé des indemnités journalières
du 2 décembre 2001 au 31 octobre 2002.
B.Le 27 mai 2002, l'assuré qui avait tenté une reprise d'activité à
mi-temps dès le 2 avril 2002 en vain, a déposé une demande de
prestations AI sous la forme de mesures d'ordre professionnel ainsi que
d'une rente. Cette demande a été traitée par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).
Dans un rapport médical du 4 juillet 2003, le Dr M.,
médecin traitant, a posé les diagnostics principaux suivants: cervico-
brachialgies droites chroniques, status après contusion de l'épaule droite,
atteinte dégénérative des deux coiffes des rotateurs, prédominant à
droite, et arthropathie acromio-claviculaire dégénérative bilatérale
débutante, lombalgies chroniques et syndrome dépressif croissant. De
l'avis du médecin traitant, l'assuré ne voulait pas reconnaître un état
dépressif et anxieux débutant mais progressif. Ce rapport était
notamment fondé sur les avis des radiologues K. et V., du
Dr S., rhumatologue, du Dr Q.________ du Service de rhumatologie
du [...] ( [...]), des Drs G.________ et C.________ de la Consultation
d'angiologie de la [...], des médecins du [...] ( [...]) ainsi que du Dr
A._________ du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur au [...].
Selon un rapport du Service médical régional AI (ci-après: SMR)
du 11 juillet 2003, le Dr U.________ a retenu les diagnostics principaux de
-
3 -
syndrome somatoforme douloureux persistant et de cervico-brachialgies
sur troubles dégénératifs modérés (F45.4) ainsi que les pathologies
associées influençant la capacité de travail d'état dépressif léger et de
status après état de stress post-traumatique ainsi que les pathologies
influençant les mesures professionnelles de phobie des hauteurs et de
périarthrite scapulohumérale droite sur troubles dégénératifs. Il a conclu à
une incapacité de travail de 100% à compter du 12 février 2001 dans
l'activité de maçon et à une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée n'impliquant pas de travail avec le bras droit au-dessus de
l'horizontale.
A l'occasion de l'instruction de sa demande, l'assuré a
participé du 15 mars au 8 avril 2004 à un stage d'observation au centre
COPAI-ORIPH d' [...] destiné à mettre en évidence tant les limitations
fonctionnelles que les aptitudes professionnelles de l'assuré. Au terme de
leur rapport du 27 avril 2004, les responsables du centre d'observation ont
conclu que l'assuré était en mesure d'assumer un emploi à plein temps
avec un rendement de 50% en raison de sa lenteur et de difficultés de
compréhension. Le type d'activités susceptibles de lui convenir est le
conditionnement simple et léger permettant l'alternance des positions.
Dans son rapport du 19 avril 2004, le Dr E.________, médecin-conseil du
centre ORIPH a relevé qu'à l'examen, l'assuré fait preuve de
démonstrativité, d'une collaboration imparfaite. Il a constaté en outre, peu
de signes objectifs en regard de l'intensité des plaintes ainsi que du
retentissement professionnel que représente un arrêt de travail depuis
plus de trois ans et une grande variabilité du status d'un examen à l'autre.
Par décision du 17 janvier 2005, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a octroyé à
l'assuré une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'une
préparation à une activité auxiliaire auprès du Centre [...] ( [...]) à [...] du 7
février au 8 mai 2005. Dans un rapport du 23 mai 2005, la direction du [...]
a observé des rendements mesurés de 52% sur un plein temps, le stage
de réentraînement n'ayant pas permis de confirmer les rendements de
100% déterminés par le SMR dans une activité adaptée.
-
4 -
Selon un procès-verbal d'entretien du 13 juin 2005 avec l'un
des collaborateurs de l'OAI, l'assuré a fait savoir qu'il ne souhaitait pas
obtenir de mesures d'aide au placement en précisant néanmoins qu'il était
possible dans un second temps qu'il sollicite l'assistance de
l'administration pour la recherche d'un emploi.
Le 12 octobre 2005, le dernier employeur de l'assuré,
l'entreprise X.________ SA a indiqué que l'assuré qui y avait travaillé du 7
février 2000 au 31 août 2003 en tant que maçon, percevrait en 2003, un
salaire horaire brut de 28 fr. 10 (avec compensation des vacances en sus
au taux de 10,60%), servi treize fois l'an pour une durée de travail
hebdomadaire de 40,5 heures.
C.Par projet de décision du 17 août 2006, confirmé par décision
du 9 novembre 2006, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente, estimant le taux
d'invalidité à 18,78%.
Le 13 décembre 2006, l'assuré a déféré la décision de l'OAI au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de
la décision et à l'octroi d'une rente, subsidiairement au renvoi du dossier
pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens. Il a produit à
l'appui de son recours un avis médical du Dr Q.________ du 26 août [recte:
octobre] 2006, qui conteste l'existence d'un éventuel trouble somatoforme
douloureux, car la douleur s'explique par des éléments objectifs, en
particulier une incompétence fonctionnelle du caisson abdominal et une
probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse. L'assuré a
renouvelé sa demande d'expertise rhumato-psychiatrique.
Dans sa prise de position sur le recours, l'OAI n'a pas retenu de
conclusions formelles mais a admis, suite aux éléments nouveaux
résultant de l'avis du Dr Q.________, qu'une expertise rhumato-
psychiatrique était nécessaire pour pouvoir statuer en toute connaissance
de cause sur le recours de l'assuré.
-
5 -
Par jugement du 30 août 2007, la juridiction cantonale a rejeté
le recours estimant qu'une nouvelle expertise médicale ne se justifiait pas
et que l'assuré bénéficiait d'une pleine capacité de travail, l'existence d'un
trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité
de travail devant être niée (TASS AI 293/06 – 180/2007 du 30 août 2007).
Le 25 octobre 2007, l'assuré a recouru contre ce jugement
devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 25 juin 2008, la II
e
Cour de droit
social a admis le recours, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (ATF 9C_758/2007 du 25 juin 2008). Le Tribunal fédéral a
notamment considéré ce qui suit:
"5.1 [...] Le docteur U.________ a retenu, sur la base de l'expertise de
la doctoresse I., que le trouble somatoforme douloureux
n'était pas invalidant. Partant, il a considéré que les conclusions de
son rapport de 2003 étaient confirmées et que seule la phobie des
hauteurs devait être ajoutée aux autres limitations fonctionnelles qui
restaient inchangées (avis médical du 27 octobre 2004).
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que, dans son
appréciation du cas, le docteur U.____ a maintenu sans
explication une limitation fonctionnelle du membre supérieur droit à
l'horizontale, alors que le COPAI l'a fixée à la hauteur de la ceinture.
De plus, ce médecin semble avoir retenu que la réduction de
rendement de 50% était due à la lenteur et aux difficultés de
compréhension du recourant (rapport du 17 mai 2004), excluant
ainsi les atteintes somatiques mentionnées par le docteur E..
Faisant abstraction de celles-ci alors qu'elles ont été diagnostiquées
par tous les médecins orthopédistes et rhumatologues qui ont
consulté l'assuré, les appréciations du docteur U._____ ne
permettent pas d'évaluer les incidences des atteintes somatiques
sur la capacité de travail du recourant.
5.2 En procédure cantonale, le recourant a produit un avis médical
détaillé du docteur Q., faisant état d'atteintes mécaniques et
constatant un syndrome lombo-vertébral actif, avec des
contractures para-lombaires bilatérales et une limitation
douloureuse en flexion antérieure. [...] En présence d'éléments
objectifs expliquant la douleur, le docteur Q. en est arrivé à
contester l'existence d'un éventuel trouble somatoforme douloureux
(rapport du 26 août [recte: octobre] 2006).
Appelé à se déterminer sur cet avis médical dans le cadre de la
réponse au recours, l'intimé a admis être en présence d'éléments
nouveaux et s'être déclaré d'accord avec la mise sur pied de
l'expertise rhumato-psychiatrique demandée par le recourant.
5.3 Cette appréciation médicale dont l'intimé admet qu'elle
constitue un élément nouveau, ajoutée au fait que le docteur
-
6 -
Q.________ ne réponde pas de façon convaincante aux questions que
le juge doit se poser par rapport aux limitations fonctionnelles
entraînées par les atteintes somatiques, amène à considérer que
l'autorité cantonale, en refusant l'expertise demandée, a outrepassé
son pouvoir d'appréciation et violé le droit d'être entendu du
recourant.
Le recours est admis et le dossier renvoyé à l'intimé pour qu'il fasse
faire une expertise rhumato-psychiatrique, puis statue à nouveau
sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité."
D.Reprenant l'instruction du dossier après l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral, l'OAI a mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) confiée au [...] ( [...]). Suite à un
examen clinique pratiqué le 27 février 2009, dans un rapport du 30 avril
2009, les Drs N., spécialiste en médecine interne et rhumatologie
et W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie se sont
exprimés comme il suit sur le cas de l'assuré:
"4. Diagnostics
Selon la (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
-
Phobie spécifique (acrophobie) [F 40.2]; présent depuis 2001.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Episode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00);
présent depuis 2002.
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4); présent
depuis 2001.
-
Tendinopathie modérée du sus-épineux droit sans rupture (M 75.1);
présent depuis 2001.
-
Cervicalgies chroniques sur une discarthrose C6-C7 (M 50.9);
présent depuis 2001.
Appréciation somatique
[...]
Nous avons demandé un nouveau bilan radiologique. Les examens
ont mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux droit sans
rupture, une discarthrose C6-C7 légèrement pincée et une
discopathie L4-L5.
Ces atteintes ne permettent pas d'expliquer l'importance des
symptômes et l'incapacité de travail.
L'accident de 2001 n'a pas provoqué d'atteinte chronique et les
lésions constatées sont logiques en regard de l'âge de l'assuré et
son travail de maçon.
Du point de vue rhumatologique, Monsieur peut travailler à 100%
dans son activité de maçon. Il n'existe pas de raison rhumatologique
pour une incapacité de travail de 100%.
Nous ne retenons aucun diagnostic rhumatologique ayant une
répercussion sur la capacité de travail.
-
7 -
Appréciation psychiatrique
[...]
Parmi les éléments déterminants de la dépression susceptibles de
diminuer la capacité de travail (diminution de l'énergie, diminution
de la volonté, ralentissement idéomoteur, troubles de la
concentration, troubles de la mémoire), la réduction des activités est
principalement le reflet d'une diminution de la mobilité due aux
douleurs que ressent l'assuré. La diminution de l'énergie d'origine
purement psychique est réduite et non incapacitante. En effet, à
l'observation clinique directe, la diminution de l'élan vital n'est que
légère. De même, à l'analyse du déroulement du quotidien, il ressort
que Monsieur Z.________ n'a jamais participé aux tâches du quotidien
ni même avant l'apparition des douleurs. En dehors de cela, les
activités ne sont pas abolies (plusieurs promenades; il va voir les
magasins; rencontres d'amis et de son frère à l'extérieur le samedi
et le dimanche; vacances pendant 3 semaines en août 2008). Il
existe une diminution discrète de la volonté (aboulie) et il en est de
même pour un ralentissement idéique. Le ralentissement moteur est
la conséquence des douleurs qu'il ressent. Si Monsieur Z.________ se
plaint de troubles de la concentration, cet aspect n'a pas été
objectivé au cours de l'examen du 27 février 2009. En effet, l'assuré
a compris et a répondu aux questions qui lui étaient posées sans
hésitations ou temps de latence anormalement accru. Le fait qu'il
regarde la télévision, qu'il assume le travail administratif, qu'il
s'adonne à la lecture des journaux et à la conduite automobile parle
contre la présence de troubles de la concentration. De même, nous
n'avons pas objectivé des troubles formels de la mémoire à court
terme ou à long terme en ce sens que si le discours est parfois
imprécis, cela contraste avec la restitution de dates exactes ou la
description détaillée d'événements se rapportant au passé proche
ou lointain; les oublis qu'il mentionne sont banals et cliniquement
non significatifs. Les autres éléments (tristesse, troubles du
sommeil, baisse de l'appétit, diminution de la libido) ne sont pas des
éléments incapacitants per se. Enfin, l'anxiété (en dehors de
l'acrophobie, cf. ci-dessous) que présente Monsieur Z.________ n'est
pas à l'origine d'une diminution de la capacité de travail, en ce sens
qu'il ne s'agit pas d'une angoisse déstructurante (absence
d'envahissement du psychisme par l'angoisse avec abolition des
processus de pensée).
Ce qui précède signifie que la nature et l'ampleur des éléments-clé
de la dépression intervenant dans l'aptitude au travail est
insuffisamment marquée pour être incapacitante. D'une manière
générale, il existe une différence entre ce qui est rapporté par
l'assuré et ce qui est directement observé.
Dans le rapport médical du 28 septembre 2006 du Docteur
P.________, est retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique. Or, il n'est pas possible de retenir ce
diagnostic d'après ce qui est mentionné au status (nombre de
critères insuffisant). En outre, il ne figure pas de discussion
diagnostique formelle à ce sujet. Pour ces raisons, nous nous
écartons du document précité.
-
Depuis l'accident du 12 février 2001, Monsieur présente une
acrophobie, c'est-à-dire une phobie des hauteurs. Il ne peut pas
regarder vers le bas depuis sa terrasse, il ne peut pas monter sur
une échelle et lorsqu'il se rend dans un endroit public, il prend
-
8 -
systématiquement l'ascenseur et non pas l'escalier. Dans de telles
situations, l'anxiété est accompagnée par des vertiges et des
étourdissements. L'angoisse et les conduites d'évitement qui lui sont
associées sont suffisamment marquées pour être incompatibles
avec une activité dans la construction ou comme travailleur agricole.
Le diagnostic d'acrophobie est retenu par le Docteur T.________ dans
le rapport médical AI du 14 août 2002, par le Docteur L.________
dans le rapport de consilium du 4 mars 2003, par la Doctoresse
I._________ dans le rapport d'examen psychiatrique SMR du 15
octobre 2004 ainsi que par le Docteur P.________ dans le rapport
médical du 28 septembre 2006.
Actuellement, Monsieur Z.________ dit présenter sporadiquement des
cauchemars dans lesquels il tombe d'une hauteur importante. Ces
aspects sont sporadiques et il n'y a pas de réviviscences diurnes
intenses ou envahissantes. Il n'y a pas non plus de conduites
d'évitement (l'assuré est retourné sur le lieu de travail après la
deuxième chute; il lui arrive de passer devant ce même endroit
actuellement). Enfin, nous n'avons pas objectivé de symptômes
comme une hypervigilance, des réactions de sursaut ou des
difficultés de concentration. Au vu de la non vérification des critères
B., C. et D., le diagnostic d'état de stress post-traumatique ne peut
effectivement plus être retenu.
[...]
Actuellement, Monsieur Z.________ décrit des douleurs persistantes à
la tête, à la nuque, aux épaules, au thorax, dans le dos et à l'arrière
des jambes, douleurs intenses et qui s'accompagnent d'un
sentiment de détresse (l'assuré a le sentiment d'être abandonné
dans son malheur). Ces douleurs ne sont pas entièrement
expliquées par une atteinte somatique et elles constituent en
permanence la préoccupation essentielle de l'assuré (son quotidien
est en grande partie organisé en fonction des douleurs qu'il ressent).
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant doit
donc effectivement être retenu.
Concernant les critères de gravité retenus par le Tribunal Fédéral
pour le syndrome douloureux somatoforme persistant, il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique invalidante car l'épisode dépressif léger
sans syndrome somatique est un facteur d'accompagnement au
syndrome douloureux somatoforme persistant et il n'atteint pas une
importance et une gravité suffisantes pour être incapacitant. De
plus, l'anamnèse met en évidence l'absence de perte d'intégration
sociale (Monsieur Z.________ a des interactions au quotidien avec sa
femme et avec ses trois enfants; il s'entretient au téléphone avec sa
famille ou il rencontre son frère et des amis le soir; les samedis et
les dimanches il rencontre des amis ou il se rend chez son frère; il va
en vacances auprès de sa famille en Serbie). Il n'y a pas d'affections
corporelles chroniques pour expliquer l'ampleur des plaintes
(troubles ostéo-articulaires significatifs et objectifs insuffisants). Par
rapport à la présence d'un état psychique cristallisé (résolution
défectueuse d'un conflit intrapsychique par les douleurs), son
évaluation dépasse le cadre d'une expertise (nécessité d'une
exploration psychodynamique en profondeur, irréalisable dans la
pratique). Par contre, les traitements conformes aux règles de l'art
se sont montrés inefficaces.
L'évaluation des critères concernant le syndrome douloureux
somatoforme persistant ne montre pas d'arguments suffisants pour
une atteinte incapacitante.
-
9 -
-
En résumé, il s'agit d'un assuré qui, sur le plan psychiatrique,
souffre d'un épisode dépressif léger dont les éléments constitutifs
ainsi que leur intensité sont insuffisamment prononcés pour être à
l'origine d'une diminution de l'aptitude au travail. A la lumière de la
jurisprudence actuelle, le syndrome douloureux somatoforme
persistant doit être considéré comme non incapacitant. L'acrophobie
(phobie des hauteurs) est à l'origine d'une inaptitude au travail
totale dans les activités d'employé agricole et dans les métiers de la
construction ou toute activité impliquant un travail en hauteur.
B. Influences sur la capacité de travail
[...]
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Au plan physique
Peut travailler à 100 % comme maçon.
Au plan psychique
Elle est nulle dans tout travail en lien avec une activité en hauteur.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour)?
Au plan physique
Oui à 100 %.
Au plan psychique
Non.
[...]
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
Au plan rhumatologique
L'examen clinique n'a pas montré d'état induisant une incapacité de
travail à 100%.
Nous pouvons évaluer que 6 mois après l'accident la capacité de
travail était redevenue à 100%, soit en août 2001.
Au plan psychique
L'examen du 27 février 2009 a montré un état induisant des
limitations fonctionnelles sur le plan psychique entraînant une
incapacité de travail totale depuis le 12 janvier [recte: février] 2001.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Au plan physique
L'incapacité est toujours restée nulle 6 mois après l'accident.
Au plan psychique
Il est toujours resté total.
- En raison de ses troubles psychiques, l'assuré est-il capable de
s'adapter à son environnement professionnel?
Au plan psychique
En raison de ses troubles psychiques, l'assuré n'est pas capable de
s'adapter à son environnement professionnel pour tout métier en
lien avec un travail en hauteur.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
[...]
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent?
Le pronostic pour l'acrophobie est défavorable, cela suite à deux
chutes (1987 et 2001) et en raison du fait qu'aucune thérapie, et
plus particulièrement du type cognitivo-comportemental centrée sur
la phobie des hauteurs n'a été entreprise jusqu'à ce jour.
[...]
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Au plan physique
Question sans objet.
Au plan psychique
Actuellement, la mise en place d'une thérapie cognitivo-
comportementale aurait peu de chances de mener vers une
évolution favorable en raison de deux accidents successifs, d'une
intervention thérapeutique qui serait tardive et la présence d'une
comorbidité (syndrome douloureux somatoforme persistant, épisode
dépressif).
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité?
Au plan physique
N'importe quelle activité correspondante à sa formation.
Au plan psychique
Oui, toute activité n'impliquant pas de travail en hauteur.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour)?
Au plan physique
8 heures par jour.
Au plan psychique
8 heures par jour.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Au plan physique
Non.
Au plan psychique
Non, en l'absence de ralentissement idéique significatif, de troubles
de l'attention, de la concentration ou de la mémoire."
Dans leur avis médical SMR du 2 juin 2009, les Drs R.________
et J.________ ont fait leurs les conclusions de l'expertise précitée, estimant
qu'il persistait une pleine exigibilité dans une activité adaptée, la seule
limitation étant le travail en hauteur.
Dans un rapport médical du 15 décembre 2009 adressé au
conseil de l'assuré, le Dr Q.________ s'est exprimé sur l'expertise bi-
-
11 -
disciplinaire du [...]. Il a qualifié cette expertise de "globalement bien faite,
logique et sans incohérence". En précisant ne pas être compétent pour se
prononcer sur l'évaluation psychiatrique, il a relevé que sur le plan
somatique, l'atteinte au niveau de l'épaule droite ainsi que des douleurs
situées en région lombaire devaient être retenues comme significatives.
Au vu de la situation, le Dr Q.________ estimait que l'assuré ne pouvait
travailler que dans une activité adaptée (sans travail en hauteur, c'est-à-
dire sur une échelle et sans impliquer un travail au-dessus de l'horizontale
obligeant à lever les bras au-dessus de cette limite ou à porter des
charges dépassant 20 kg) et en aucun cas dans celle de maçon.
Dans leur avis médical SMR du 24 février 2010, les Drs
R.________ et J.________ ont souligné en lien avec les observations du Dr
Q., que la capacité de travail n'est pas fonction des images
radiologiques, mais bien des limitations fonctionnelles objectives. La
fonction d'un membre pouvant être conservée même en présence de
lésions radiologiques avancées. Inversement, d'importantes limitations
fonctionnelles peuvent être observées sans atteinte radiologique. La
même remarque pouvant s'appliquer pour les lombalgies. Les médecins
du SMR ont observé que nonobstant les limitations fonctionnelles ajoutées
par le Dr Q. (travail au-dessus de l'horizontale et port de charges
limité à 20 kg), il était possible de proposer une activité adaptée à
l'assuré.
Dans un rapport du 6 septembre 2010, l'OAI a noté que
l'assuré ne souhaitait pas bénéficier de mesures de formation mais
désirait l'aide au placement. De plus, sans formation professionnelle, avec
une faible intégration linguistique, doté de capacités d'adaptation et
d'apprentissage limitées et d'un faible niveau scolaire, des mesures
professionnelles n'étaient pas envisageables et ne permettaient pas de
réduire le préjudice économique.
E.Par projet de décision du 9 février 2011, l'OAI a rejeté la
demande de prestations du 27 mai 2002. Il a retenu que l'assuré
présentait une incapacité de travail à compter du 12 février 2001. Au
-
12 -
terme du délai d'attente d'une année, la capacité de travail était nulle
dans l'activité habituelle alors qu'une pleine capacité de travail pouvait
raisonnablement être exigée dans une activité adaptée, depuis le 1
er
janvier 2003. Au bénéfice de mesures professionnelles, l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu annuel d'invalide de 52'025 francs. Au terme
d'une entrevue, l'assuré a annoncé ne pas être preneur de mesures
professionnelles, indiquant bénéficier de l'aide au placement. Après
comparaison entre le revenu raisonnablement exigible sans invalidité
(64'061 fr.) et celui avec invalidité (52'025 fr.), il en résultait une perte de
gain s'élevant à 12'036 fr., correspondant à un degré d'invalidité de
18,78%.
Dans un courrier du 11 mars 2011 de son conseil, l'assuré a
informé l'OAI qu'il était tout à fait intéressé à bénéficier de nouvelles
mesures professionnelles dans le but de diminuer autant que possible son
important préjudice économique. Il a ainsi invité l'OAI à ne pas limiter ses
démarches d'orientation sous le seul angle de l'aide au placement mais
également d'examiner les mesures de reclassement envisageables, le cas
échéant sous forme de formation pratique. Le 15 mars 2011, l'OAI a
répondu que l'assuré était convoqué pour le lendemain avec un de ses
coordinateurs emploi afin d'examiner notamment les possibilités offertes.
Selon une note du 16 mars 2011 établie par l'un des
collaborateurs de l'OAI suite à un 1
er
entretien de placement du même
jour, il a été relevé que l'assuré avait expliqué ne pas pouvoir
entreprendre une activité dans un environnement bruyant en raison de
ses acouphènes ainsi que dans des lieux où règnent des odeurs de
nourriture, étant donné une grande sensibilité au niveau de l'odorat. Il a
également été indiqué que la recherche de cibles professionnelles afin que
l'assuré puisse reprendre une activité n'avait pas aboutie. Cependant, il
avait été discuté de la profession adaptée de chauffeur-livreur. La mise en
place d'une mesure IPT avait été proposée, afin d'aider l'assuré à cibler
d'autres activités auxquelles il n'aurait pas pensé. Il s'est dit intéressé par
cette dernière mesure.
- 13 -
Par décision du 21 mars 2011, l'OAI a intégralement confirmé
son projet du 9 février 2011 en rejetant le droit à la rente. Le 6 avril 2011,
le conseil de l'assuré a demandé à l'OAI si la décision rendue le 21 mars
2011 constituait également un refus de mesures professionnelles. Par
lettre du 8 avril 2011, l'OAI a précisé que du moment où il n'existe pas de
mesure professionnelle permettant de réduire le préjudice économique et
que l'assuré n'était de toute manière pas preneur d'une telle mesure, la
décision en question refusait également le droit aux mesures
professionnelles.
F.Par acte du 4 mai 2011, Z., représenté par son conseil,
a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision rendue le 21 mars 2011. Il conclut, principalement, à
l'annulation de la décision litigieuse, à la réalisation d'un complément
d'expertise auprès du [...] ainsi qu'à la constatation de son droit aux
prestations et subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office intimé pour
instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 28 juin 2011, l'office intimé propose le
rejet du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée. Il a produit
un avis médical SMR du 17 juin 2011 des Drs R. et J.________ dont
la teneur est la suivante:
"1. Instruction médicale insuffisante: dans le cas d'espèce, il est
exagéré, voire tendancieux, de dire que les avis en présence ( [...]
vs. Q.________) sont contradictoires. Tous deux concluent à une
incapacité de travail totale comme maçon. La seule différence
concerne les limitations fonctionnelles relatives à l'atteinte lombaire,
dont le [...] n'a pas tenu compte. [...]
2. Les bas rendements observés au COPAI sont attribués à des
«difficultés d'adaptation, d'apprentissage, un manque de
compréhension et un faible niveau scolaire» (rapport ORIPH,
27.4.2004), et jamais à des limitations médicales.
3. Le malentendu entre l'assuré et le conseiller en réadaptation n'est
pas du domaine médical.
[...] Si l'ensemble des limitations est respecté, il existe une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, à définir par un
spécialiste en réadaptation. En l'occurrence, un avis complémentaire
du [...] ne me parait pas nécessaire."
- 14 -
Au terme de sa réplique du 15 août 2011, le recourant a
confirmé les conclusions et réquisitions de preuves prises à l'appui de son
recours.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l'art. 56
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
En matière d'assurance-invalidité, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]); il n'y a
donc pas de procédure d'opposition. La décision attaquée est sujette à
recours, au sens de l'art. 56 LPGA. Le recours a été formé en temps utile
(cf. art. 60 LPGA), selon les formes légales prescrites (art. 61 let. b LPGA).
Il est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’ordre
professionnel et à une rente de l’assurance-invalidité. Il convient de traiter
en premier lieu les griefs soulevés par le recourant en lien avec la
détermination du taux d'invalidité, soit ceux relatifs à l'instruction
médicale insuffisante ainsi que ceux se rapportant au calcul du préjudice
économique.
a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
- 15 -
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions n'ont pas subi de modifications au gré des
changements législatifs successifs intervenus suite à l'entrée en vigueur
de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3).
b) Aux termes de l’art. 28 aI. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
D’après l’art. 28 aI. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa
teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
-
16 -
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contraire (ATF 124 I 170 consid. 4 et I 514/2006
du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2, 9C_341/2010 du 12
octobre 2010, consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4,
-
17 -
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008,
consid. 4.2).
d) En l'espèce s'agissant de l'appréciation de la capacité de
travail du recourant, la décision attaquée reprend les constatations et
conclusions médicales du rapport d'expertise bi-disciplinaire des Drs
N.________ et W.________ du [...].
Le recourant soutient quant à lui que si le Dr R.________ du SMR
s'accorde avec le Dr Q.________ sur son incapacité totale de travailler en
tant que maçon, la question de la capacité de travail dans une activité
adaptée est en revanche plus délicate. La pleine capacité retenue par les
experts du [...] serait contestée par le Dr Q.________ en fonction d'éléments
qui n'auraient pas été pris en compte par les experts, l'échographie
pratiquée lors de l'expertise n'étant pas un examen suffisamment
performant. Au vu des indications apportées par le Dr Q., il n'était
pas possible pour les médecins du SMR de considérer que le Dr Q.
reconnaîtrait "implicitement" une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Le stage effectué au COPAI a en outre mis en évidence
des rendements diminués de moitié. Dans ces circonstances, il n'est pas
possible de déterminer avec suffisamment de précision la capacité de
travail résiduelle exacte dans une activité adaptée, ainsi que la description
des limitations fonctionnelles à respecter dans une telle activité.
S'agissant des considérations du SMR sur les lésions radiologiques, elles
ne peuvent être suivies, la plupart des atteintes ayant été jugées non
invalidantes par le [...] au motif qu'elles n'auraient pas été "objectivées".
Or, il serait notoire que sans lésions radiologiques, les experts n'hésitent
pas à parler de plaintes sans substrat organique.
L'OAI – respectivement les médecins du SMR auxquels il se
réfère –, a pris position sur les griefs élevés par le recourant dans un avis
médical du 17 juin 2011. Il retient qu'un rapport SMR du 11 juin 2003
mentionnait déjà l'impossibilité de travail avec le bras droit au-dessus de
l'horizontale, limitation en accord à celle retenue par le Dr Q.________. Ce
dernier ne dit pas que l'exigibilité dans une activité adaptée est réduite et
-
18 -
cite à ce propos les constatations des médecins du SMR en précisant qu'il
existe une pleine exigibilité dans une activité adaptée sous réserve de
limitations dans un travail au-dessus de l'horizontale obligeant à lever les
bras au-dessus de cette limite ou à porter des charges supérieures à 20
kg. Il convient par conséquent de considérer que le Dr Q.________ reconnaît
explicitement une pleine exigibilité si l'ensemble des limitations
fonctionnelles est respecté. Quant aux bas rendements observés au COPAI
ils sont attribués à "des difficultés d'adaptation, d'apprentissage, un
manque de compréhension et un faible niveau scolaire" mais jamais à des
limitations médicales. Partant si l'activité tient compte de l'ensemble des
limitations fonctionnelles, une capacité de travail entière peut être
admise.
Sur le plan médical, consécutivement au renvoi de la cause
selon l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25 juin 2008, l'OAI a mis en
œuvre une expertise bi-disciplinaire en raison du fait que le médecin du
SMR avait fait abstraction des atteintes somatiques diagnostiquées par
l'ensemble des médecins orthopédistes ou rhumatologues ayant consulté
l'assuré.
Le rapport d'expertise bi-disciplinaire du [...] se fonde sur une
étude attentive et fouillée des pièces médicales au dossier, sur un examen
clinique comportant une anamnèse détaillée mentionnant les plaintes du
recourant ainsi qu'un status clinique somatique et psychique, sur des
diagnostics clairs fondés sur la classification internationale des maladies
de la CIM-10. Les appréciations somatique et psychiatrique du cas sont
présentées avec clarté en tenant compte des avis médicaux émis par les
autres médecins ou spécialistes consultés. Les réponses aux questions
posées en lien avec les influences sur la capacité de travail ainsi que celles
sur la réadaptation professionnelle sont objectives et scientifiques.
L'expertise pratiquée au [...] emporte pleine valeur probante au sens de la
jurisprudence rappelée au consid. 2c supra. Les experts du [...]
considèrent en définitive que le recourant ne peut plus exercer son
ancienne activité ou tout autre métier en lien avec un travail en hauteur
-
19 -
depuis le 12 février 2001. Il persiste en revanche une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
aa) Sur le plan psychiatrique, qui n'est pas litigieux, l'expert
W.________ du [...] pose le diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail de phobie spécifique (acrophobie) (F 40.2) présent
depuis 2001 ainsi que ceux sans répercussion sur la capacité de travail,
d'épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00) et de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4). L'acrophobie
justifie une incapacité de travail totale en tant qu'aide-maçon ainsi que
dans toute activité exercée en hauteur.
bb) S'agissant du plan somatique, dans son rapport du 30 avril
2009, l'expert N.________ du [...] ne retient aucune limitation fonctionnelle
objective ostéo-articulaire. Il diagnostique uniquement, en tant qu'atteinte
sans répercussion sur la capacité de travail, une tendinopathie modérée
du sus-épineux droit sans rupture (M 75.1) présente depuis 2001 ainsi que
des cervicalgies chroniques sur une discarthrose C6-C7 (M 50.9) présentes
depuis 2001. Du point de vue rhumatologique, l'assuré est par conséquent
apte à travailler à 100% dans son activité de maçon.
Le 15 décembre 2009, le Dr Q.________ suivant le cas du
recourant, indique que l'expertise lui parait globalement bien faite, logique
et dépourvue d'incohérences. Il se prononce ensuite spécialement sur
l'évaluation somatique ressortant de l'expertise [...]. Concernant l'atteinte
au niveau de l'épaule droite, il estime que l'évaluation faite durant
l'expertise l'a été sous forme d'une échographie limitée en terme de
capacité de détection. A le suivre, seule une IRM bilatérale, comparant les
lésions de 2001 avec l'examen récent permettrait de conclure de façon
assécurologiquement claire. En fonction du status clinique, le recourant ne
peut travailler comme maçon, tout effort au-dessus de l'horizontale avec
ou sans charge étant contre-indiqué. Quant aux affections et douleurs en
région lombaire, des éléments en faveur d'une micro-instabilité et de
lésions fonctionnelles ressortaient des examens pratiqués, montrant une
-
20 -
bonne corrélation avec les constatations radiologiques. Ces documents
médicaux n'auraient pas été portés à la connaissance des experts du [...].
Au vu de l'ensemble de la situation médicale, le Dr Q.________
est d'avis que le recourant ne peut travailler que dans une activité
adaptée, et en aucun cas dans celle de maçon. Citant l'appréciation émise
par le Dr R.________ du SMR, il précise que la limitation ne concerne pas
seulement un travail en hauteur mais également un travail au-dessus de
l'horizontale obligeant à lever les bras au-dessus de cette limite ou à
porter des charges dépassant 20 kg.
On observe que le Dr Q.________ considère que l'expertise est
de manière générale "globalement bien faite, logique et sans
incohérence". La seule critique formulée par ce rhumatologue repose sur
des arguments d'imagerie à savoir que des lésions périarticulaires de
l'épaule droite sont déjà visibles sur l'IRM de 2001, et que l'échographie
faite lors de l'expertise n'est pas un examen suffisamment performant.
Ainsi que les médecins du SMR l'ont souligné dans leur avis du 24 février
2010, l'évaluation de la capacité de travail résiduelle n'est pas fonction
des images radiologiques mais bien des limitations fonctionnelles
objectives. Il n'est par conséquent pas permis de déduire, sur la base de
l'IRM de 2001 que la fonction du membre supérieur droit du recourant n'ait
pas pu être conservée. Il en va à l'identique des atteintes et douleurs en
région lombaire. En définitive, l'argumentation développée par le Dr
Q.________ se révèle inapte à rediscuter les constatations et conclusions
d'ordre somatique ressortant de l'expertise bi-disciplinaire du [...].
Le recourant soutient ensuite que les médecins du SMR
auraient considéré à tort que le Dr Q.________ reconnaîtrait "implicitement"
au recourant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Dans son rapport médical, le Dr Q.________ conclut à une
incapacité de travail totale dans une activité de maçon. L'unique
divergence a trait aux restrictions fonctionnelles liées à l'atteinte lombaire
qui conduit le Dr Q.________ à ajouter des limitations fonctionnelles (pas de
-
21 -
travail au-dessus de l'horizontale et le port de charges limité à 20 kg) à
celles retenues dans l'expertise bi-disciplinaire. En page 2 de son rapport
du 15 décembre 2009, le Dr Q.________ mentionne qu'au vu de l'ensemble
de la situation, le recourant ne peut travailler que dans une activité
adaptée. Il cite plus loin l'appréciation du Dr R.________ du SMR quant à la
reconnaissance d'une pleine exigibilité dans une activité adaptée, en
ajoutant que la seule limitation ne consiste pas uniquement en un travail
en hauteur mais également en un travail au-dessus de l'horizontale
obligeant à lever les bras au-dessus de cette limite ou à porter des
charges supérieures à 20 kg. Au vu de ces éléments, force est de
constater que reprenant les considérations du médecin du SMR en y
ajoutant uniquement deux limitations fonctionnelles supplémentaires, le
Dr Q.________ attribue explicitement une pleine capacité de travail
résiduelle au recourant dans une activité adaptée. A ce propos, le Dr
Q.________ n'évoque pas la nécessité de la mise en œuvre d'un
complément d'expertise, élément qui atteste si nécessaire que la pleine
capacité de travail dans une activité adaptée mise en évidence par les
experts du [...] ainsi que la description des limitations fonctionnelles
correspondent à la réalité médicale.
Quant aux rendements diminués de moitié mis en évidence
lors du stage effectué au COPAI, il est ici le lieu de rappeler que les
données médicales permettent généralement une appréciation objective
du cas. Elles l'emportent ainsi sur les constatations qui peuvent être faites
à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2
décembre 2009, consid. 2.4; TFA I 762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2 et I
522/2000 du 22 mai 2001, consid. 2).
En l'occurrence, il ressort du rapport de stage COPAI-ORIPH du
27 avril 2004 que les rendements observés ont été influencés par des
facteurs extérieurs aux atteintes à la santé, à savoir des difficultés
d'adaptation, d'apprentissage, un manque de compréhension ainsi qu'un
faible niveau scolaire. Force est de constater que les données récoltées à
-
22 -
l'occasion du stage d'observation professionnelle ont été influencées par
une série de facteurs d'ordre social ou culturel et non par des limitations
médicales. Ce constat se trouve renforcé par les déclarations du recourant
à l'intimé ressortant d'un rapport initial et final du 6 septembre 2010 au
terme duquel le recourrant a indiqué que lors de son stage, c'est le bruit
et le fait qu'il y ait trop de gens qui le gênait (cf. rapport initial et final de
l'OAI du 6 septembre 2010 en p. 2). Les difficultés rencontrées par le
recourant à s'adapter à l'atmosphère d'un atelier ne relèvent en aucun cas
de pathologies médicales. Dans ces circonstances, l'on ne saurait
rediscuter le bien-fondé de l'appréciation médicale des experts du [...] sur
la base des observations ressortant du stage COPAI.
e) Ainsi, avec les Drs N.________ et W.________, on retiendra le
diagnostic de phobie spécifique (acrophobie) (F 40.2) présent depuis 2001
en tant qu'ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il existe donc
des limitations fonctionnelles sur le plan psychique entraînant une
incapacité de travail totale depuis le 12 février 2001 dans tout métier
comportant un travail en hauteur. Une pleine capacité de travail est en
revanche raisonnablement exigible dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles (pas de travail avec le bras droit au-dessus de
l'horizontale, port de charges limité à 20 kg et pas de travail en hauteur) à
compter du 1
er
janvier 2003, date de l'aptitude à la réadaptation
professionnelle.
f) Au vu de ce qui précède, le dossier est complet du point de
vue médical pour que la cause soit jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, soit la
mise en oeuvre d'un complément d'expertise auprès du [...].
3.Le recourant critique en second lieu certains éléments retenus
par l'intimé pour le calcul de son préjudice économique. Il conteste
l'abattement de 10% opéré sur le revenu d'invalide, le qualifiant de
"totalement insuffisant" pour tenir compte dans une juste mesure de sa
nationalité, de son absence de toute expérience professionnelle dans une
activité adaptée à ses limitations, de sa longue désinsertion du marché du
-
23 -
travail, de ses limitations fonctionnelles, de son probable rendement
diminué et enfin, de son âge. L'intimé aurait ce faisant, outrepassé son
pouvoir d'appréciation. S'agissant du calcul du revenu hypothétique sans
invalidité, le recourant ne comprend pas les motifs pour lesquels le
montant de 70'831 fr. 67 retenu le 17 octobre 2005 a été revu à la baisse
à 64'061 fr. le 18 août 2006.
Dans sa réponse du 28 juin 2011, l'intimé indique que
l'abattement retenu de 10% est conforme à la jurisprudence au vu des
limitations fonctionnelles présentées par l'assuré et de son âge. Il relève
par ailleurs que le recourant est au bénéfice d'un permis C.
a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1 et la référence citée). II
convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la
rente pour procéder à la comparaison des revenus.
b) L'Office intimé a retenu dans la décision litigieuse, un
revenu raisonnablement exigible sans invalidité en 2003 de 64'061 francs.
Ce montant se fonde sur les données communiquées le 12 octobre 2005
par l'ex-employeur du recourant soit sur la base d'un salaire horaire brut
-
24 -
de 28 fr. 10 servi treize fois l'an en tenant compte d'une durée de travail
hebdomadaire de 40,5 heures.
Dans un premier calcul effectué le 17 octobre 2005, l'OAI a
pris en compte l'indemnité vacances de 10,6% telle qu'annoncée par l'ex-
employeur dans la détermination du revenu réalisable sans invalidité (RS),
aboutissant ainsi au montant de revenu annuel de 70'851 fr. 28. Le 18
août 2006, sans fournir de plus amples explications sur ce point, l'office
intimé a procédé à un nouveau calcul du RS sans y intégrer cette fois-ci,
l'indemnité de vacances précitée, soit en tenant uniquement compte du
salaire horaire brut de 28 fr. 10. Le revenu réalisable sans invalidité se
montant alors à 64'061 francs.
Il est probable que le premier calcul effectué soit correct. Pour
les employés rémunérés à l'heure, l'ajout du "droit aux vacances" est
prévu dans le système de la convention collective de travail applicable
dans le secteur du gros œuvre (cf. la Convention nationale du secteur
principal de la construction en Suisse 2008-2010 [CN 2008] du 14 avril
2008). L'office intimé n'expose pas les raisons pour lesquelles il a corrigé
son premier calcul. Cela étant, la question peut demeurer indécise car
comme on le constatera ci-après, l'évaluation du degré d'invalidité du
recourant reste en toutes hypothèses, inférieur au seuil minimal de 40%
ouvrant droit à la rente.
c) S'agissant du second terme de la comparaison des revenus,
à savoir le revenu d'invalide pour 2003, considérant que le recourant
bénéficiait alors d'une capacité de travail résiduelle de 100% dans toute
activité adaptée à ses handicaps (cf. consid. 2d supra), soit pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de
qualification 4), le salaire d'invalide brut s'établit sur la base des salaires
ressortant des données statistiques de l'ESS 2002 à savoir un salaire
mensuel brut de 4'557 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de 40
heures (source: site internet de l'Office fédéral de la statistique [OFS],
L'enquête suisse sur la structure des salaires 2002, tableau TA 1). Adapté
à la durée de travail hebdomadaire de 41,7 heures correspondant à la
-
25 -
moyenne usuelle réalisée dans les entreprises en 2003 (La Vie
économique, 12-2006, tableau B 9.2 p. 82), le salaire mensuel brut s'élève
à 4'750 fr. 67 (4'557 fr. x 41,7h./40h.). Partant pour 2003, le revenu
annuel d'invalide réalisable s'élève à 57'008 fr. 04 (4'750 fr. 67 x 12).
Après indexation à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+
1.4%, source: La Vie économique, 12-2006, tableau B 10.2 p. 83), le
revenu d'invalide réalisable en 2003 est de 57'806 fr. 15 (57'008 fr. 04 x
101.4/100).
d) Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques ESS, tel
qu'en l'espèce, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). La juridiction cantonale, lorsqu’elle examine
l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer
l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son
attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de
l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins
élevé, mais limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un
motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71).
En l’espèce, il ressort des constatations médicales que le
recourant ne peut plus, en raison de ses limitations fonctionnelles,
assumer d'activité exigeant un travail en hauteur, impliquant le bras droit
au-dessus de l'horizontale ainsi que le port de charges supérieures à 20
kg. Dans la décision attaquée, l'office intimé a tenu compte d'un
abattement de l'ordre de 10%. Cette réduction apparaît suffisante au
regard de l'ensemble des limitations liées au handicap du recourant. Les
motifs avancés sans plus amples explications par ce dernier à l'appui de
son recours ne sont pas susceptibles de rediscuter le pourcentage de
l'abattement en question. En effet, s'il est vrai que des facteurs tels que
l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle
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26 -
non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 8C_22/2009 du 22 décembre 2009 consid. 3.2; TF
9C_849/2007 du 22 juillet 2008 consid. 5.2; les deux avec références
citées).
En retenant un abattement de 10%, le revenu d'invalide
s'établit donc à 52'025 fr. 54 (57'806 fr. 15 – 10%).
Même dans l'hypothèse où l'on devrait envisager de tenir
compte d'un abattement maximum de 15% – l'âge du recourant (41 ans
au moment du dépôt de la demande), sa nationalité (permis C), son
inexpérience professionnelle dans une activité adaptée, sa longue
désinsertion du marché du travail ainsi que ses limitations médicales ne
justifiant pas la prise en compte d'un abattement supérieur –, cela se
révélerait sans incidence sur le droit à la rente AI. Le revenu avec
invalidité devant être pris en considération se monterait ainsi à 49'135 fr.
22 (57'806 fr. 15 – 15%).
Ainsi dans l'éventualité la plus favorable au recourant, à savoir
si l'on retient un revenu raisonnablement exigible sans invalidité de
70'851 fr. 28 et celui raisonnablement exigible avec invalidité de 49'135
fr. 22, il en résulte une perte de gain qui s'élève à 21'716 fr. 06, d'où un
taux d’invalidité de 30,65% (21'716 fr. 06 x 100 / 70'851 fr. 28), arrondi à
31% (ATF 130 V 121).
A l'opposé dans l'option la plus la plus défavorable au
recourant – à l'instar de ce qui ressort de la décision litigieuse –, à savoir la
prise en compte d'un revenu raisonnablement exigible sans invalidité de
64'061 fr. et d'un revenu avec invalidité de 52'025 fr. 54, il en résulte une
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perte de gain de 12'035 fr. 46, d'où un taux d'invalidité de 18,78% (12'035
fr. 46 x 100 / 64'061 fr.), arrondi à 19%.
On constate au final qu'en toutes hypothèses, le taux
d'invalidité présenté par le recourant est inférieur au minimum légal de
40% ouvrant droit à l'octroi d'une rente AI (cf. consid. 2b supra). C'est
ainsi à bon droit que la décision litigieuse a nié le droit du recourant au
versement d'une rente en raison d'un degré d'invalidité insuffisant.
4.Il reste à ce stade, à examiner si le droit du recourant à des
mesures professionnelles lui a été refusé à raison par l'intimé.
a) L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation, pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Font parties des mesures de
réadaptation les mesures d'ordre professionnel, en particulier le
reclassement. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Le seuil minimum fixé par la
jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488; ATF
124 V 108 c. 2b). Le droit à une mesure suppose qu'elle soit appropriée au
but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce
qui concerne la personne de l'assuré. L’assuré ne peut pas prétendre
obtenir, dans ce cadre, les mesures qui sont les meilleures pour lui.
b) A lecture de son rapport du 6 septembre 2010, il n'est pas
contestable que l'intimé a admis qu'au vu du degré d'invalidité du
recourant, le droit à des mesures professionnelles pouvait entrer en
considération. L'intimé a ainsi relevé que le recourant ne souhaitait pas
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bénéficier de mesures de formation mais désirait recevoir une aide au
placement. De plus, sans formation professionnelle, avec une faible
intégration linguistique, doté de capacités d'adaptation et d'apprentissage
limitées et d'un faible niveau scolaire, des mesures professionnelles
n'étaient pas envisageables et ne pouvaient permettre de réduire le
préjudice économique. Pour sa part, le recourant conteste la véracité de
cette indication en se référant à un courrier du 11 mars 2011 de son
conseil informant l'intimé qu'il était tout à fait intéressé à bénéficier de
nouvelles mesures professionnelles dans le but de diminuer autant que
possible son important préjudice économique. Il a ainsi invité l'OAI à ne
pas limiter ses démarches d'orientation sous le seul angle de l'aide au
placement mais également d'examiner les mesures de reclassement
envisageables. Il précise dans son recours que rien n'indique qu'une
formation ne soit susceptible de réduire le préjudice économique. Il
s'étonne en outre qu'aucune orientation professionnelle ne lui ait pour
l'heure été proposée, en dépit d'une communication du 13 août 2010
semblant aller dans ce sens et de la mesure IPT évoquée dans une note
d'entretien du 16 mars 2011. Il en conclut qu'il a droit non seulement à
une orientation professionnelle mais également à une formation pratique
en entreprise ainsi qu'à des stages de mise au courant en vue d'un
engagement effectif à une place de travail adaptée.
A lecture du dossier on constate que le recourant s'est vu
accorder le droit à des mesures d'observation sous la forme d'un stage
COPAI-ORIPH du 15 mars au 8 avril 2004, à une mesure de reclassement
professionnel sous la forme d'une préparation à une activité auxiliaire
auprès du [...] du 7 février au 8 mai 2005 ainsi qu'à une aide au placement
(cf. rapport initial et final du 6 septembre 2010). Le droit à des mesures
professionnelles à été examiné à l'occasion de deux entretiens avec le
recourant, les 3 septembre 2010 et 16 mars 2011. Lors du second
entretien, le recourant s'est montré disposé à entreprendre une mesure
IPT destinée à l'aider à cibler des activités professionnelles qu'il puisse
reprendre. Il ne fait dès lors pas de doute que le 16 mars 2011, la
disponibilité du recourant sur le plan subjectif en particulier, devait être
examinée par l'intimé. On observe en effet que le 11 mars 2011, le conseil
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du recourant avait expressément fait part à l'administration de l'intérêt de
son mandant à bénéficier de nouvelles mesures professionnelles,
notamment sous la forme d'un reclassement, le cas échéant sous celle
d'une formation pratique. Le 15 mars 2011, l'office intimé avait précisé en
réponse à cette demande que le recourant serait convoqué le 16 mars
2011 afin de discuter notamment des possibilités offertes.
Postérieurement à la demande du 11 mars 2011, l'assuré a donc bénéficié
de la possibilité de discuter avec l'intimé au sujet des mesures
professionnelles dont il sollicitait la mise en œuvre. Selon une note de 1
er
entretien de placement du 16 mars 2011, le recourant n'a pas demandé
spécifiquement de nouvelles mesures professionnelles à l'office intimé.
Dans ces conditions, il n'est pas possible pour le recourant de soutenir que
son droit à des mesures professionnelles (orientation professionnelle,
formation pratique en entreprise ou stages de mise au courant) lui a été
refusé à tort.
On relève qu'en l’espèce, les mesures d'ordre professionnel
dont le recourant a bénéficié (un stage COPAI-ORIPH, une mesure [...] et
une aide au placement) correspondent manifestement à ce que prévoit la
loi. Le recourant a ainsi examiné, avec l’intimé, les professions ou
possibilités de gain envisageables au regard de la capacité de travail et
des limitations fonctionnelles, lesquelles avaient été préalablement
déterminées dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces
conditions, si le recourant pouvait éventuellement être fondé à exiger
encore de pouvoir suivre de nouvelles mesures professionnelles, il ne l'a
toutefois pas fait lors du second entretien du 16 mars 2011. C'est en
définitive à juste titre que le 8 avril 2011, l'office intimé à refusé l'octroi de
mesures professionnelles au motif que le recourant n'en était pas preneur.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté et la
décision rendue le 21 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud doit être confirmée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.
61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD). Un émolument judiciaire de 400 fr. est
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mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; 49 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann de Procap service juridique (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :