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TRIBUNAL CANTONAL
AI 112/11 - 294/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Zbinden, assesseur
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
T.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap,
service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1965, a déposé en
février 2007 une demande de prestations AI (demande de rente).
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'Office AI) a instruit cette demande et requis la production de
rapports médicaux. Dans un avis du 23 avril 2008, le Service médical
régional AI (ci-après: le SMR) a résumé ainsi la situation, sur le plan
médical :
"Cette assurée portugaise de 43 ans, sans formation et ne parlant
pas français, travaillait comme ouvrière dans une exploitation
maraîchère; elle est en incapacité de travail depuis le 1
er
décembre
2005 (licenciée au 31 mai 2006) pour ce qui était initialement des
lombosciatalgies banales sur lesquelles se sont progressivement
greffés de multiples autres problèmes: insomnies rebelles, syndrome
des jambes sans repos mal toléré, mais surtout un état dépressif
important. Les différents traitements institués ont eu peu d'effet;
une prise en charge psychiatrique chez un psychiatre parlant
portugais a débuté fin 2006; dans son rapport de mars 2007, ce
médecin rapporte un état stationnaire, avec une «décompensation
dépressive et anxieuse en partie liée aux problèmes du milieu de vie
et l'incurabilité des troubles somatoformes, avec des crises de
panique et deuil pathologique chez une personnalité à organisation
psychologique probablement psychotique»; il estime la capacité de
travail nulle définitivement comme ouvrière sans possibilité de
réadaptation."
Le SMR a préconisé un examen clinique psychiatrique et
rhumatologique, qui s’est déroulé au début du mois de septembre 2008 à
la Clinique romande de réadaptation à Sion (ci-après: la CRR). Les
médecins de la CRR ont déposé leur rapport d’expertise le 8 septembre
2008, en retenant notamment comme diagnostic un syndrome douloureux
somatoforme persistant, sans répercussion sur la capacité de travail. A ce
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propos, ils ont exposé ce qui suit (appréciation sur la base du rapport
d’une psychiatre de la CRR):
"Dans un tel contexte, il convient d’analyser quelles sont les
singularités psychiques qui conditionnent l’autolimitation décrite ci-
dessus et de déterminer si ces singularités ont une portée suffisante
pour amputer la capacité de travail. Mme T.________ se présente à
l’entretien psychiatrique comme une femme de taille moyenne, un
peu forte, mais de bonne présentation. L’entretien est mené avec
l’aide d’un traducteur; l’assurée est capable d’intervenir en français.
Son discours est cohérent. On n’observe pas de troubles
attentionnels ou mnésiques grossiers, ni d’éléments évoquant un
déficit intellectuel. II n’y a pas de ralentissement psychomoteur ni
d’état d’agitation. La thymie est légèrement abaissée, l’assurée
pleurant à l’évocation de bouleversements existentiels qu’elle met
en relation avec ses problèmes de santé. Lorsqu’elle aborde sa
relation avec sa fille, elle exprime un sentiment de culpabilité.
Toutefois, on ne relève pas de signes orientant vers un trouble
dépressif majeur tel qu’idées de ruine, suicidaires manifestes ou de
dévalorisation. Le trouble du sommeil et la fatigabilité sont selon
l’intéressée liés aux douleurs. Il n’y pas de signes patents de la
lignée psychotique tels que délire, hallucinations ou trouble du cours
de la pensée. Concernant sa personnalité, des traits passifs et
dépendants sont perceptibles.
Un syndrome douloureux somatoforme persistant peut sans autre
être retenu chez cette femme qui exprime un sentiment de détresse
au travers de plaintes douloureuses en disproportion manifeste avec
les bases organiques. Ces discordances ont été évoquées dès le
début de l’année 2006 puis le diagnostic a été confirmé par le
psychiatre traitant. L’état douloureux s’est développé dans le cadre
d’une surcharge globale (découverte d'une thrombopénie,
investigation de troubles respiratoires, isolement social,
licenciement, problèmes financiers). Les différents traitements à
visée somatique n’ont pas eu d’influence sur l’évolution qui s’est
soldée par l’adoption d’un statut d’invalide.
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A la question précise d’une comorbidité, en particulier d’un trouble
dépressif, il faut répondre par la négative. Mme T.________ présente
certes une tendance dépressive depuis l’apparition des douleurs
multiples. Actuellement toutefois, le diagnostic de dépression
majeure ne peut plus être retenu. A analyser les différents rapports
émanant du dossier, ses symptômes semblaient plus préoccupants
en 2006. Leur intensité est probablement atténuée par le traitement
antidépresseur. Par ailleurs, bien qu’elle ne se reconnaisse pas de
problème psychologique, l’assurée accepte un soutien
psychothérapeutique depuis 2 ans, ce qui peut contribuer à une
certaine amélioration. Les symptômes psychiques actuels (trouble
du sommeil, fatigue, perte de motivation, ruminations, passivité)
sont de degré léger et peuvent être assimilés à une dysthymie, elle-
même réactionnelle au syndrome douloureux somatoforme
persistant. S’il existe par ailleurs une certaine fragilité de
personnalité (à traits dépendants), cette singularité n’atteint
toutefois pas le seuil d’un trouble de la personnalité selon les
critères des classifications internationales (CIM 10).
On doit donc considérer que Mme T.________ dispose de ressources
suffisantes pour assumer un emploi rémunéré. Bien qu’elle se dise
isolée, elle garde un réseau social et d’excellents contacts avec sa
famille. Malgré ses allégations de handicap, on comprend qu’elle
arrive à faire face aux exigences de sa vie quotidienne et assume en
partie l’éducation de sa fille, son rôle de mère et quelques tâches
administratives. Son comportement en situation réelle de travail est
certes marqué par la lenteur. Toutefois, le faible rendement observé
en ateliers professionnels ne trouve pas d’explication proprement
médicale; ces performances médiocres sont liées au phénomène
d”autolimitation bien mis en exergue au cours des évaluations
précédentes (approche médicale, ECF)."
B.Par une décision formelle du 5 janvier 2009, l’Office AI a
signifié à l’assurée qu’elle n’avait pas droit à des prestations de l’AI. Cette
décision retient, sur la base des renseignements médicaux du dossier et
plus particulièrement de l’expertise pluridisciplinaire de la CRR, que
l’assurée ne présente aucune atteinte invalidante au sens des règles sur
l’assurance-invalidité.
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C.L’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a contesté
l’appréciation de l’expert psychiatre de la CRR, en produisant un avis de
son psychiatre traitant, le Dr K.________ à Yverdon. Celui-ci mentionnait
notamment un état régressif (dépressif-anxieux) ne permettant pas à
l’intéressée d’être rentable dans une activité quelconque, vu sa difficulté à
se concentrer et à mener à bout ses tâches ; il était donc irréaliste de
prétendre qu’elle pouvait travailler à 100 % (conclusion du rapport du 11
février 2009). Le Dr K.________ indiquait également ceci :
"Depuis la 1
ère
consultation de Madame T.________ dans mon cabinet,
le 6 octobre 2006, la situation est restée telle quelle, sans
amélioration symptomatique. Au travers de mon suivi, je ne
constate pas d'amélioration de son état dépressif après mon rapport
à l'AI du 20 mars 2007, comme l'affirme la psychiatre expert de la
Clinique romande de réadaptation dans son rapport du 3 septembre
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E.Le 23 septembre 2010, l’Office AI a communiqué à l’assurée
un préavis (projet de décision) dans le sens d’un refus d’entrer en matière.
Se référant à l’avis du SMR, il a considéré que l’assurée n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations.
L’assurée a présenté ses objections ; elle a encore produit
quelques rapports médicaux, sur lesquels le SMR a pris position ainsi le 14
février 2011 :
"Le syndrome des apnées du sommeil [SAS] avait été évoqué par le
Dr [...] dès 2006. Avec des anomalies à 9/heure, le diagnostic de SAS
n’avait pas alors été retenu. En août 2010, le Respiratory
Disturbance Index est à 22/heure, ce qui définit un SAS modéré. En
effet, la sévérité du syndrome d’apnée/hypopnée du sommeil est
définie par le Respiratory Disturbance Index (RDI): Le RDI est la
somme des Respiratory Related Arourals + hypopnées +
apnées/heure de sommeil. Un syndrome d’apnée/hypopnée du
sommeil est considéré comme discret si le RDI est entre 5 et
15/heure de sommeil, moyen si le RDI est de 15 à 30/heure de
sommeil et sévère si le RDI est supérieur à 30/heure de sommeil.
Les critères nocturnes sont la présence de plus de 5 événements
respiratoires obstructifs par heure de sommeil, soit des épisodes de
majoration de l’effort respiratoire (Respiratory Related Arourals,
RERA), soit des diminutions (hypopnées, HO), soit des arrêts
(apnées, AO) du flux respiratoire, soit une combinaison de ces
événements.
Ce type de problème répond habituellement de façon spectaculaire
au traitement prescrit comme l’écrit le Dr [...] dans son courrier du
24 janvier 2011, et ne saurait constituer la base d’une incapacité de
travail durable.
L’asthme, bien stabilisé d’après le pneumologue a été pris en
compte dans l’appréciation du SMR.
Il n’y a donc pas d’éléments nouveaux de la sphère médicale, le
syndrome des jambes sans repos étant connu de longue date.
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Nous maintenons notre position."
L’Office AI a rendu le 10 mars 2011 une décision formelle de
refus d’entrer en matière, en se référant à l’avis du SMR et en retenant
que l’assurée n’avait pas rendu plausible une aggravation objective
durable de son état de santé, de nature à influencer son droit aux
prestations.
F.Le 12 avril 2011, l’assurée a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée de
l’Office AI. Elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de
l’affaire à l’Office AI pour entrée en matière sur la nouvelle demande du 16
juillet 2010 et nouvelle décision après instruction.
La recourante a produit une lettre du 4 avril 2011 du Dr
C.________, qui relève que le problème d’apnée du sommeil n’a pas été
réglé, et qui estime qu’il est clair que l’état anxio-dépressif va en en
s’aggravant et « qu’il ne peut être considéré comme réactionnel puisqu’il
ne s’est pas amélioré depuis plusieurs mois malgré des séances
hebdomadaires chez le psychiatre ».
Il n’a pas été demandé à l’Office AI de répondre au recours.
Cet Office a seulement été invité à produire son dossier.
H. Le recours contient une demande d’assistance judiciaire
(dispense de fournir une avance de frais).
E n d r o i t :
1.Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]). Il est recevable à la forme, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
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2.La recourante critique la décision de refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations. Elle se réfère au rapport du 12
juillet 2010 du Dr K., qui d’après elle mentionne très clairement
une aggravation nette et massive de son état dépressif suite aux
conclusions de l‘expertise CRR du 3 septembre 2008, ainsi qu’une
nouvelle décompensation à l’occasion du rejet du recours par le Tribunal
cantonal. Elle soutient que le Dr C. a confirmé cette aggravation.
Pour la recourante, les derniers avis des Drs K.________ et C.________
constitueraient des preuves suffisantes d’une aggravation.
a) La lettre de la recourante à l’Office AI du 16 juillet 2010 –
qu’elle présente comme une nouvelle demande de prestations,
nonobstant la non-utilisation du formulaire officiel, et que l’Office AI a
traitée comme telle – a été envoyée un mois environ après la
communication de l’arrêt de la Cour des assurances sociales confirmant
un refus de prestations. Cette nouvelle demande a été déposée 18 mois
après la première décision négative de l’Office AI.
Dans ces circonstances, l’Office AI était tenu d’appliquer la
réglementation de l’art. 87 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201). Selon l’alinéa 3 de cette
disposition, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid.
1.2). Ce régime juridique, qui fixe des conditions de recevabilité, tend à
éviter que l’institution d’assurance soit constamment tenue de se
prononcer sur l’état de santé ou le degré d’invalidité d’un assuré, sur la
base de demandes répétitives ou dépourvues de motivation au sujet du
changement des circonstances (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1).
b) Le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière
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en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré critique ce refus.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle
elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut examiner si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit. Un tel examen
matériel ne s’impose cependant pas dans la présente espèce, dès lors que
l’Office AI n’est pas entré en matière.
Il faut donc se limiter à examiner si le recourant, dans ses
démarches auprès de l’Office AI à partir du mois de juillet 2010, a établi de
façon plausible que son invalidité s’était modifiée depuis le précédent
refus de prestations.
A l’évidence, comme cela est exposé dans les avis du SMR, les
renseignements médicaux fournis par la recourante se bornent pour
l’essentiel à décrire une situation prévalant depuis de longues années. La
recourante prétend que deux de ses médecins traitants, les Drs K.________
et C., auraient donné des indications rendant vraisemblable une
aggravation de son état de santé. Or le Dr K. fait état, le 12 juillet
2010, d’une aggravation à partir de la connaissance de l’expertise CRR de
septembre 2008 ; cela n’avait pas été mentionné par ce médecin
auparavant, notamment dans son rapport du 11 février 2009 (lorsqu’il
décrivait l’évolution de l’atteinte sur le plan psychiatrique, dans le cadre
de la précédente procédure de recours). Il faut en déduire que
l’ « accentuation de la régression » à partir de septembre 2008, si elle
avait été de nature à contredire le diagnostic des experts de la CRR, aurait
été signalée de manière claire par la recourante ou par son médecin
traitant avant l’arrêt du 9 juin 2010. Comme cela n’a pas été le cas, il faut
considérer qu’il s’agit d’un élément qui n’était pas déterminant pour le
médecin traitant à l’époque, et que ce dernier mentionne maintenant pour
rappeler qu’il persiste à ne pas partager l’avis des experts de la CRR.
Le Dr K.________ mentionne par ailleurs une décompensation
(au début juillet 2010) après le rejet du précédent recours par la Cour de
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céans (information reçue une vingtaine de jours auparavant) ; cela ne
permet toutefois pas de rendre plausible une aggravation durable d’une
maladie psychique et le psychiatre traitant n’a pas, ultérieurement,
contredit l’avis du SMR selon lequel une telle décompensation, réactive à
la connaissance de la décision du tribunal, est un trouble qui doit
normalement s’amender rapidement. En définitive, on comprend que pour
le Dr K., une « amélioration suffisante » de l’état psychique de la
recourante n’est pas envisageable en l’état (selon la conclusion de son
rapport). Cela ne signifie pas qu’une réelle aggravation est intervenue.
De son côté, le Dr C. a donné des indications plutôt
laconiques, en réponse à des questions qui lui étaient posées par la
recourante. Il atteste lui aussi d’une absence d’amélioration sur le plan
psychiatrique, ce qui ne signifie pas pour autant une aggravation
déterminante.
Enfin, s’agissant des troubles somatiques (apnées du sommeil
en particulier), la recourante ne prétend pas, dans son recours au Tribunal
cantonal, qu’elle aurait rendu plausible une aggravation lors de sa
nouvelle demande de prestations AI.
c) Il apparaît donc clairement que l’Office AI était fondé, sur la
base des indications qui lui ont été fournies par l’assurée, à refuser
d’entrer en matière sur la demande de révision ou de nouvelles
prestations. Les griefs de la recourante sont ainsi manifestement mal
fondés. La Cour peut en conséquence statuer immédiatement, sans
demander de réponse ni compléter d’une autre manière l’instruction (art.
82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA–VD), et prononcer
le rejet du recours, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.Il n’a pas été statué en l’état sur la requête d’assistance
judiciaire. Conformément à l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les prétentions
ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
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Il ressort des considérants précédents que le recours est
manifestement mal fondé. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée.