402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/11 - 164/2012
ZD11.013241
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat
auprès du Service juridique de Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16, 17 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1, 28
al. 2, 28a LAI ; 69 al. 2, 72bis et 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 25
juin 1961, sans formation professionnelle, arrivée en Suisse en 1979, mère
de 2 enfants nés respectivement en 1980 et 1986 et ménagère, a déposé
une demande de prestation de l'assurance-invalidité (AI) pour adulte le 6
novembre 1995 pour raisons psychiatriques.
b) Dans un rapport médical du 2 avril 1996, la Dresse
S.________, chef de clinique adjointe, de l'Hôpital psychiatrique de [...] a
posé le diagnostic de troubles anxieux, type panique, avec phobies
d'impulsion auto- et hétéroagressives et d'état dépressif réactionnel à un
conflit conjugal chez une structure de la personnalité prépsychotique. Elle
a notamment relevé que les crises de l'assurée l'avait complètement
limitée dans ses déplacements à l'extérieur de la maison, surtout dès
l'apparition associée des phobies d'impulsion où la patiente craignait de
passer à l'acte de manière auto- et hétéroagressive. Ce médecin a exposé
en conclusion que la patiente était incapable d'exercer une activité
professionnelle régulière et que l'incapacité de travail était totale. L'octroi
d'une rente complète lui semblait donc justifiée.
c) Sur le plan économique, une enquête ménagère a été
réalisée le 20 novembre 1996. Dans son rapport du 26 novembre 1996,
l'enquêtrice a indiqué en particulier que l'assurée avait un statut de
personne active à 50 % et de ménagère à 50%.
Par courrier à l'assurée du 6 décembre 1996, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a retenu que
celle-ci présentait un taux d'invalidité de 84%.
Par décision du 30 mai 1997, l'OAI a octroyé une rente entière
à l'assurée.
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3 -
B. a) Le 1
er
mai 1998, l'OAI a initié une première procédure de
révision de la rente de l'assurée.
Dans un rapport médical du 7 juillet 1998, le Dr B., de
l'Hôpital psychiatrique de [...], a estimé que l'incapacité de travail de
l'assurée était toujours de 100%. Il a en outre précisé que depuis
l'automne 1997, on assistait à une légère amélioration des troubles
phobiques, mais que sa patiente nécessitait toujours d'être accompagnée
pour pouvoir se déplacer au sein même de sa commune de domicile de
[...]. L'amélioration consistait en une augmentation du périmètre de
déplacement sans accompagnement ce qui lui permettait d'effectuer de
façon autonome ses courses. Toutefois elle n'était pas en mesure de se
promener librement dans le village de [...], ni de prendre les transports
publics seule car elle présentait rapidement des troubles anxieux pouvant
aboutir à des crises de panique.
Par communication écrite du 31 août 1999, l'OAI a indiqué à
l'assurée que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente et qu'elle continuerait à bénéficier de la
même rente que précédemment.
b) Le 27 février 2001, l'OAI a initié une deuxième révision de
la rente de l'assurée.
Dans un rapport médical du 30 juin 2001, le Dr B. a
indiqué ce qui suit :
"Depuis plusieurs mois, le statut psychologique et l'état clinique de
la patiente s'est manifestement amélioré. La patiente reste
néanmoins fragile dans les situations stressantes où elle est vite,
objectivement, débordée. (...)
Dans ce conteste, des mesures professionnelles, voire une
formation, pourraient être envisageables. On devrait toutefois bien
accompagner la patiente dans ces démarches, le risque étant que
l'on assiste à une résurgence de l'angoisse en la confrontant à ses
difficultés phobiques en situation de groupe".
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4 -
Dans un second rapport médical du 26 juillet 2002, ce
spécialiste a confirmé l'évolution lentement favorable des troubles
phobiques de l'assurée tout en attestant d'une incapacité de travail totale.
Par communication écrite du 5 novembre 2002, l'OAI a indiqué
à l'assurée que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente et qu'elle continuerait à bénéficier de la
même rente que précédemment.
c) Le 20 novembre 2003, l'OAI a initié une troisième révision
de la rente de l'assurée.
Dans un rapport médical du 14 juin 2004, le Dr B.________ a
confirmé une incapacité de travail de 100% chez l'assurée tout en
indiquant que son état de santé s'était amélioré.
Par communication écrite du 6 octobre 2004, l'OAI a indiqué à
l'assurée que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente et qu'elle continuerait à bénéficier de la
même rente que précédemment.
C. a) Le 5 octobre 2005, l'OAI a initié une quatrième révision de
la rente de l'assurée.
Dans un rapport médical du 25 novembre 2005, le Dr
B.________ a écrit que l'amélioration de l'état psychique de l'assurée s'était
poursuivie et qu'à son avis, la capacité de travail de celle-ci dans un poste
d'employée de bureau ou dans une activité adaptée à son état de santé
était de 50% depuis l'automne 2005. Il a en outre relevé que l'assurée ne
présentait plus d'évitement phobique mais que son statut était néanmoins
fragile.
Dans un avis médical du 28 août 2006, la Dresse H.________,
du Service médical régional AI (ci-après : SMR), à Vevey, a estimé qu'il
fallait suivre le rapport médical du psychiatre traitant et considérer que la
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5 -
capacité de travail de l'assurée s'élevait à 50% dans l'activité d'employée
de bureau et dans une activité adaptée depuis l'automne 2005.
Lors d'un entretien du 15 janvier 2007 avec une collaboratrice
de la division de réadaptation de l'OAI, l'assurée a exprimé le désir de
reprendre une activité professionnelle, sans toutefois savoir dans quel
domaine, au vu de ses années d'inactivité et de son manque d'expérience
professionnelle.
Dans son rapport du 27 février 2007 cette division a estimé que
l'assurée semblait encore très fragile psychiquement et que des doutes
pouvaient être émis quant à une possible réinsertion dans l'économie. Un
stage d'évaluation s'avérait nécessaire afin de vérifier s'il existait une
activité adaptée dans l'économie et, dans l'affirmative, de déterminer
laquelle.
b) Le 2 avril 2007, l'assurée a entamé, avec le soutien de
l'OAI, un stage de trois mois au Centre de formation professionnelle de [...]
(ci-après : Centre X.).
Le 9 juillet 2007, le Centre X. a établi un rapport de
synthèse à l'attention de l'OAI à la suite du stage effectué par l'assurée. Il
y est mentionné notamment ce qui suit :
"Appréciations générales
Mme L.________ a débuté son stage avec beaucoup d'anxiété par
rapport aux exigences et au taux de présence prévu de 100%. Tout
au long du stage, Mme L.________ s'est montrée intéressée à la
réalisation des travaux pratiques, ainsi que par les cours théoriques.
Elle a fait preuve de ponctualité et d'assiduité dans son travail.
Selon un certificat médical, la capacité de travail de Mme L.________
a été réduite dès le 10 avril à 50% jusqu'à la fin du stage.
(...)
Secteur socioprofessionnel
Mme L.________ était très angoissée à l'idée de commencer un stage
au Centre X.. Les premières semaines ont été difficiles pour
Mme L.____. Elle a ressenti de fortes douleurs au niveau du dos
ainsi que des nausées provoquées par le stress et les angoisses.
Très vite, Mme L.___ s'est rendue compte que son taux
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6 -
d'activité à 100% était beaucoup trop élevé pour elle. Après deux
semaines, Mme L.________ a eu moins d'angoisses et s'est bien
intégrée au sein du groupe de formation. Toutefois, elle a toujours
éprouvé autant de difficultés à travailler à 100%. Mme L.________ se
sentait trop fatiguée et n'arrivait plus à se concentrer. De plus, elle
ressentait toujours de fortes douleurs au niveau du dos. Elle a donc
pris rendez-vous avec son médecin qui a baissé son taux d'activité
de 50%. Depuis Mme L.________ se sent nettement mieux. Ses
douleurs se sont progressivement atténuées et son état de stress
ainsi que ses crises d'angoisses ont fortement diminués voire
disparus. Cependant, Mme L.________ a été victime d'une grosse
crise d'angoisse en milieu de stage.
(...)
Conclusions
Au vu de ce qui précède, l'observation effectuée démontre que Mme
L.________ est capable d'acquérir des connaissances théoriques et
informatiques ainsi que de réaliser des travaux de qualité. Par
ailleurs, Mme L.________ a manifesté un vif intérêt pour le domaine
du bureau, pour l'utilisation de l'ordinateur et l'acquisition de
connaissances informatiques plus poussées.
S'agissant d'un nouveau départ après une longue période sans
activité lucrative, la capacité de travail de Mme L.________ est
actuellement de 50%, mais les bonnes conditions (diminution de
l'anxiété, envie d'apprendre, plaisir de travailler sur ordinateur) dans
lesquelles elle a pu évoluer dans son stage nous font sérieusement
penser qu'une augmentation de sa capacité de travail est
envisageable.
Vu les exigences actuelles du marché de l'emploi, en particulier dans
le domaine du bureau, et dans la mesure où l'on souhaite procurer à
MmeL.________ des chances réelles de retrouver un emploi, il est
indispensable de prévoir, d'une part, un réentraînement au travail et
l'acquisition de connaissance informatiques attestées et, d'autre
part, le suivi d'une formation menant à l'obtention d'un titre
professionnel reconnu."
c) Par communication du 21 août 2007, l'OAI a informé
l'assurée que les conditions d'octroi de mesures professionnelles étaient
réunies et que la formation d'aide-comptable auprès du Centre X._________
à [...] serait prise en charge du 20 août 2007 au 19 août 2009.
Dans un premier rapport relatif à cette formation, du 8 juillet
2008, le Centre X._________ a écrit en substance que la première année de
formation s'était dans l'ensemble très bien déroulée.
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7 -
Dans un deuxième rapport du 12 mars 2009, le Centre
X._________ a écrit notamment ce qui suit :
"Secteur social
La deuxième année de formation de Mme L.________ se déroule bien.
Le travail pratique lui plaît toujours beaucoup. Elle apprécie tout
particulièrement avoir la responsabilité de mandats concrets. Les
cours théoriques ne lui posent pas de problème particulier. Elle aime
apprendre de nouvelles matières et reste toujours aussi motivée.
Mme L.________ a su s’adapter aux changements intervenus,
notamment en ce qui concerne l’organisation des cours théoriques.
Elle démontre ainsi les progrès réalisés pour s’habituer aux
nouvelles situations.
Même si la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée
lui demande beaucoup d’énergie, elle a bien réussi à organiser son
temps afin de ne pas se laisser submerger par le travail et la fatigue.
Toutefois, Mme L.________ reste une personne fragile qui a besoin de
temps pour accepter les choses. L’approche de la fin de sa formation
engendre un important stress. Elle se pose beaucoup de questions
concernant son avenir professionnel. Elle peine à envisager
simultanément la fin de sa formation, la préparation aux examens,
les examens et la recherche d’un emploi. La période à venir
l’angoisse beaucoup.
Par ailleurs, Mme L.________ ignore comment se positionner en tant
que professionnelle. Elle craint de ne pas savoir se "débrouiller"
dans le milieu économique et surtout de ne pas parvenir à faire face
aux difficultés et au stress qu’imposent les exigences du monde du
travail. Elle ne se sent pas prête à entrer dans l’économie cet été.
Elle estime qu’il lui manque encore de la pratique.
A ce jour, Mme L.________ n’a pas encore eu l’occasion d’effectuer un
stage en entreprise, en raison de son taux d’activité restreint
notamment et des impératifs des cours théoriques, ce qui lui
manque considérablement. (...)
Un stage permettrait à Mme L.________ de se confronter au monde
économique, d’exercer en entreprise les connaissances pratiques
acquises durant sa formation et lui donnerait confiance en ses
capacités à exercer le métier d’aide-comptable.
Conclusion
En raison du taux d’activité réduit de Mme L.____, sa pratique
professionnelle n’a pu être exercée de manière optimale et, surtout,
aucun stage en entreprise n’a pu être organisé. Au vu de ce qui
précède et du manque de confiance de l’assurée, nous sollicitons
une prolongation de la mesure en cours du 20.08.2009 au
31.12.2009, afin de consolider les bases professionnelles pratiques
et d’optimiser ses perspectives de réinsertion professionnelle.
Les examens en vue de l'obtention du certificat interne du Centre
X._____ d'aide-comptable se dérouleront en juin 2009. La
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8 -
prolongation souhaitée se concentrerait donc essentiellement sur les
aspects pratiques, en intensifiant l'exercice du métier d'aide-
comptable, si possible sous la forme d'une formation en entreprise
(temps de travail réparti entre le Centre X._________ et un employeur
en économie libre)."
Il ressort d'un rapport d’entretien du 7 mai 2009 établi par
l'OAI avec l’assurée et des responsables du Centre X._________ que cette
dernière avait fait preuve d'une très bonne progression, tant au niveau
personnel (lié à l'amélioration de l'état de santé et une meilleure capacité
de gestion des émotions et du stress) qu'au niveau professionnel. Sur le
plan théorique, les résultats de l'assurée étaient excellents. Au niveau
pratique, l’assurée s’était occupée de la comptabilité d’un magasin, à [...]
à la satisfaction de la cliente (précision, rapidité, contact). Il s'agissait d’un
mandat pratique réel, mais qui s'était effectué dans les locaux du Centre
X., à savoir sans une réelle intégration en entreprise.
Dans un troisième rapport du 13 juillet 2009 à l'attention de
l'OAI, le Centre X. a notamment écrit que :
"Aspects socioprofessionnels
Durant cette période, nous avons confié à Mme L.________ la tenue
de mandats comptables de PME. Elle a notamment participé à la
création de plans comptables, à l’imputation des pièces, à leur saisie
informatique, à l’établissement de bilans et de comptes de résultats.
Mme L.________ a acquis les connaissances et la pratique nécessaires
à l’exercice de la profession dans le domaine de la comptabilité. En
outre, elle possède une bonne maîtrise des outils bureautiques
(Word et Excel). Mme L.________ a également des connaissances du
logiciel Crésus en matière de comptabilité générale.
Au terme des examens théoriques portant sur les branches de
français, droit, informatique, connaissances professionnelles et
techniques quantitatives de gestion, nous lui délivrerons le certificat
du Centre X._________ d’aide-comptable lors de la cérémonie de fin
de formation du 14 juillet 2009.
Mme L.________ nous a donné entière satisfaction dans
l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées et a entretenu
de bons contacts avec notre clientèle, ses collègues, ainsi que ses
responsables de formation.
Aspects sociaux
La deuxième année de formation de Mme L.________ s’est très bien
déroulée, Le travail pratique lui plaît beaucoup.
Mme L.________ a également apprécié d'avoir la responsabilité de
mandats concrets. Les cours théoriques ne lui ont pas posé de
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problèmes particuliers. Mme L.________ est une personne qui aime
apprendre de nouvelles matières et elle s’est toujours montrée très
motivée par les cours enseignés au Centre.
Mme L.________ a fait beaucoup de progrès durant sa formation au
niveau de son adaptation aux nouvelles situations et à la gestion du
stress que celles-ci peuvent induire. En effet, elle a vécu durant ces
deux ans, beaucoup de changements tant au niveau professionnel
que dans sa vie privée, sans que cela ait une répercussion sur sa
formation. Après un petit temps d’adaptation, elle a su s’acclimater.
De plus, même si la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie
privée lui demande beaucoup d’énergie, elle a bien réussi à
organiser son temps afin de ne pas se laisser submerger par le
travail et la fatigue. Mme L.________ sait prioriser les choses et
remettre à plus tard les tâches moins importantes, pour ainsi
pouvoir faire les choses les unes après les autres.
Toutefois, Mme L.________ reste quelqu’un de fragile, qui a besoin de
temps pour accepter les nouvelles situations. A l’approche de la fin
de sa formation, elle a ressenti plus de stress, qui a encore
considérablement augmenté à l’approche des examens. Néanmoins,
une fois de plus, Mme L.________ a su par sa capacité à connaître ses
besoins dans les situations difficiles, mettre en place les moyens
nécessaires (infirmier en psychiatrie, prioriser les choses à faire,
déposer ses soucis, etc.) afin de pouvoir gérer le stress. Son avenir
professionnel la questionne beaucoup. Elle ignore comment se
positionner en tant que professionnelle et ne sait pas comment elle
peut se débrouiller dans le milieu économique et, surtout, si elle
peut faire face au stress qu’impose le monde du travail. Ce
sentiment est accentué par le fait que, selon Mme L., il lui
manque encore passablement de pratique.
Conclusion
Comme évoqué en début de formation déjà et au vu du taux
d’activité restreint, une prolongation de la mesure en cours de 6
mois nous paraissait utile après le passage des examens finaux en
juin, en vue de renforcer la pratique du métier. Durant cette
prolongation, il se serait agi d’organiser, si possible, une insertion en
entreprise par un stage.
Selon les échanges en synthèse, la perspective d’un renforcement
de la pratique est admise. En revanche, votre office estime que ce
renforcement devra se concrétiser par un stage en entreprise hors
du Centre X..
Après avoir réussi sa formation d'aide-comptable, Mme L._
quittera donc le Centre au terme de la mesure actuelle. L'assurée a
su, tout au long de sa formation, se donner les moyens de la réussite
grâce à sa volonté et à sa motivation. Ce fut très agréable de
l'accompagner dans son parcours, même dans les moments plus
difficiles où elle a gardé sa bonne humeur et son envie d'avancer.
Sous réserve du manque d'expérience et de pratique évoqué plus
haut et même si elle reste fragile, nous estimons que mme
L.______ est en mesure d'assumer un emploi d'aide-comptable, à
50%, sans réduction de rendement, à condition d'éviter une trop
grande exposition au stress."
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d) Par communication du 15 septembre 2009, l'OAI a indiqué à
l'assurée qu'il prendrait en charge les frais d'un stage en qualité d'aide-
comptable à 50% auprès du Secrétariat [...] pour la période allant du 14
septembre 2009 au 14 mars 2010.
Entre novembre 2009 et février 2010, l’assurée a eu de
multiples arrêts-maladie attestés par des certificats médicaux.
e) A la demande du Dr R., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée, les Drs G. et
N., respectivement chef de clinique et assistant auprès de la
division [...], ont reçu l'assurée en consultation. Dans un rapport du
25 janvier 2010, ces spécialistes ont posé chez l'assurée le diagnostic de
luxation méniscale antérieure non réductible bilatérale avec arthrose
débutante bilatérale et relevé en outre que l'assurée présentait des
dyskinésies orales et périorales associées à des dystonies massétériques
probablement due à la prise prolongée de neuroleptiques.
Dans le formulaire 531 bis qu'elle a complété le 21 juin 2010,
l'assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 %
depuis 2000. Par courrier du même jour, l'assurée a écrit à l'OAI qu'elle
renonçait à l'aide au placement en raison de son état de santé.
Dans un rapport médical du 15 juillet 2010, le Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui suit l'assurée depuis avril
2010 a posé le diagnostic de trouble psychotique non organique et de
dyskinésie tardive suite à un traitement neuroleptique. Dans son
anamnèse, ce spécialiste a estimé en substance que l'assurée présentait
une symptomatologie anxieuse et dépressive ainsi que des phobies
spécifiques handicapantes associées à un apragmatisme c'est-à-dire une
incapacité de programmer et d'effectuer une quelconque activité ainsi
qu’un ralentissement psychomoteur important, des troubles de la
concentration et de l'attention, des troubles de la pensée ainsi que des
dyskinésies tardives extrêmement importantes, empêchant toute activité
-
11 -
professionnelle d'un point de vue médical. Il a enfin indiqué que l'activité
exercée n'était plus exigible, le rendement étant réduit à 0%.
Par avis médical SMR du 30 juillet 2010, le Dr F.,
spécialiste en chirurgie, a considéré en substance qu'il convenait de
demander au Dr P. pour quelles raisons son avis divergeait de
celui des réadaptateurs du Centre X._________ qui avaient conclu que
l'assurée disposait d'une "capacité de travail de 50% sans diminution de
rendement dans une activité pas trop stressante".
Le 6 octobre 2010, Dr P.________ s'est prononcé sur le rapport
du Centre X._________ en concluant ainsi : "Madame L.________ a réussit à
fonctionner et à se débrouiller dans un milieu protégé, mais elle n'est pas
du tout prête et "armée" pour fonctionner dans un milieu non protégé. Il
est important de rappeler que Mme. L.________ souffre d'une pathologie
psychiatrique sévère étant au bénéfice d'un traitement lourd de l'Eponexa
et de Sertraline avec une symptomatologie extra-pyramidale
extrêmement handicapante qui nécessite plusieurs consultations en
neurologie au CHUV."
Dans un avis médical du 27 octobre 2010, le Dr F.________ a
relevé ce qui suit :
"L'argumentation de Dr. P.________ n'est absolument pas
convaincante. Elle s'articule autour de deux arguments :
-
12 -
toute autre activité adaptée, ceci en accord avec le Dr B.____,
psychiatre traitant jusqu'au début 2010, et avec les conclusions du
stage du Centre X.."
Dans un projet de décision du 25 novembre 2010, l'OAI a
informé l'assurée du fait qu'elle conservait une capacité de travail de 50 %
en tant qu'aide comptable ainsi que dans toute activité adaptée. Calculant
le préjudice économique, l'OAI a abouti à un taux d'invalidité de 52.4 %.
Par acte du 11 janvier 2011, l’assurée a fait part de ses
objections en mettant notamment en exergue le fait que sa capacité à
faire face à des situations de stress avait été largement sous-estimée, y
compris par elle-même. Elle a également souligné le fait que si la
formation au Centre X._____ s'était bien passée, il en avait été
autrement pour les examens finaux, qui avait mis en évidence sa fragilité.
Elle a relevé que son stage dans un cadre de travail réel avait dû être
interrompu en raison de son incapacité à faire face au stress qu'une telle
situation déclenchait chez elle. Elle a enfin conclu que ses problèmes
récurrents face à des situations de stress représentaient un obstacle
majeur et que ses atteintes à la santé - et non son manque d'expérience -
l'incapacitaient au point de ne pouvoir envisager l'exercice d'une
quelconque activité professionnelle.
Dans un avis médical du 26 janvier 2011, le Dr F.________ a
confirmé son appréciation en affirmant que le stage au Centre X.________
avait démontré que l’assurée était capable de travailler à mi-temps dans
une activité adaptée.
Par décision du 7 mars 2011, l'OAI a procédé à la réduction de
la rente entière qui avait été versée jusque-là à l'assurée pour la
remplacer par une demi-rente d'invalidité.
D. Par acte du 5 avril 2011, l'assurée recourt contre cette
décision et conclut à sa réforme en ce sens que le droit à la rente entière
devait être maintenu sans changement.
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13 -
Pour l'essentiel, l'intéressée considère qu'il convient de suivre
l'avis du Dr P.________ (et non celui du Dr F.) qui atteste d'une
péjoration de son état de santé. Elle souligne en outre que les conclusions
du Dr P. ne contredisent pas la teneur des rapports du Centre
X._________ mais les complètent dans la mesure où la possibilité d'une
péjoration de son état de santé en cas de "trop grande exposition au
stress" a été réservée depuis le début des mesures de réadaptation
professionnelle.
Dans sa réponse du 26 mai 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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14 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence est litigieuse la diminution, par voie de
révision, du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité. Il
convient dès lors de déterminer si l’état de santé de la recourante lui
permet de reprendre une activité dans l’économie réelle à 50% comme le
soutient l'OAI ou s’il est à ce point détérioré que sa capacité de travail est
nulle comme l'affirme l'intéressée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
-
15 -
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité
de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré
s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 371 consid. 2b, 112 V 387 consid. 1b).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
-
16 -
108 consid. 5 et 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ; cf. TF
9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.a) En l'occurrence, il convient de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'une rente entière AI le 30 mai 1997
(soit la dernière décision entrée en force), justifiant la diminution de cette
prestation décidée par l'OAI le 7 mars 2011.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
-
17 -
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c ; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
b) Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4 et les références citées ; TF 8C_149/2010 du 30 novembre 2010
consid. 5).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.a) En l'espèce, il est admis que l’état de santé de la recourante
s’est amélioré entre la décision d’octroi de rente en mai 1997 et la
nouvelle procédure de révision initiée en octobre 2005. Toutefois jusqu'en
octobre 2005, cette amélioration n'avait pas justifié une modification de la
rente entière octroyée en 1997.
b) En novembre 2005, le précédent psychiatre traitant de la
recourante, le Dr B.________, a admis que la recourante disposait d'une
capacité de travail de 50 % dans une activité d’employée de bureau ou
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18 -
dans une activité adaptée toute en soulignant la fragilité de l'intéressée.
C'est dans ce cadre que la recourante, avec le soutien de l'OAI, a pu suivre
et réussir une formation d'aide-comptable au sein de du Centre X._________
de [...]. A ce titre, les rapports du Centre X._________ mettent en avant les
réelles capacités de le recourante et sa volonté d'aller de l'avant afin de se
réinsérer professionnellement. Ils soulignent toutefois également de
manière constante que la recourante est une personne fragile, anxieuse et
angoissée.
En octobre 2009, après sa formation au Centre X._________, la
recourante a débuté un stage hors de ce centre, au sein du Secrétariat
[...]. Ce stage a dû être suspendu en novembre 2009 pour des raisons
médicales avant d'être définitivement abandonné.
c) Se fondant sur l'appréciation du SMR, l'OAI a considéré en
substance dans sa décision du 7 mars 2011 que la recourante disposait
d'une capacité de travail de 50% dans une activité d'employée de bureau
et dans une activité adaptée depuis l'automne 2005.
L'OAI a ainsi écarté les conclusions du nouveau psychiatre
traitant de la recourante qui considérait dans son rapport du 15 juillet
2010 que la capacité de travail de la recourante était nulle.
6.Au regard de ce qui précède, force est de constater qu'il a une
divergence importante d'opinion entre l'OAI, respectivement le SMR, et le
psychiatre traitant de la recourante sur la question de savoir si celle-ci
dispose d'une capacité de travail résiduelle.
Il convient dès lors de se pencher sur les troubles psychiques
et somatiques de l'intéressée et de déterminer dans quelle mesure ceux-ci
ont une influence sur sa capacité de travail.
a) Sur le plan psychique, l'OAI a suivi les conclusions du SMR
du 27 octobre 2010 et du 26 janvier 2011. Le SMR a estimé que la
capacité de travail de la recourante devait être évalué pour l'essentiel en
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19 -
se basant sur l'appréciation du rapport de formation du Centre X._________
du 13 juillet 2009 (selon lequel la recourante est en mesure d'assumer un
emploi d'aide-comptable à 50%, sans réduction de rendement, à la
condition d'éviter une trop grande exposition au stress), appréciation qui
serait conforme aux conclusions prises par le Dr B.________ en 2005. Le
SMR a estimé en outre que, contrairement à ce que le psychiatre traitant
de la recourante avait indiqué, le Centre X._________ n'était pas un atelier
protégé et qu'à ce titre, l'intéressée était capable de travailler dans
l'économie réelle.
Force est de constater que l'argumentation du SMR n’est guère
convaincante sur ce point.
S'il résulte en effet clairement des rapports de stage que le
Centre X._________ n'est pas un atelier protégé, ce centre ne met pas pour
autant ses élèves dans une situation d’entreprise réelle. D'ailleurs, comme
le fait remarquer le Centre X._________ dans son rapport du 12 mars 2009,
la recourante n’a pas effectué de stage en entreprise raison pour laquelle
il aurait été opportun d’en organiser un afin de lui permettre de se
confronter au monde économique. A ce titre, le Centre X._________ a
estimé qu’une prolongation de la mesure aurait été souhaitable pour
permettre à la recourante de se concentrer sur les aspects pratiques en
intensifiant l’exercice du métier d’aide-comptable "si possible sous forme
d’une formation en entreprise (temps de travail réparti entre le Centre
X._________ et un employeur en économie libre)".
Il ressort en outre du rapport d’entretien du 7 mai 2009 établi
par l'OAI avec l’assurée et des responsables du Centre X._________ qu’au
niveau pratique, l’assurée s’était occupée de la comptabilité d’un magasin
à la satisfaction de la cliente mais que s’il s’agissait d’un mandat pratique
réel, il s’était effectué dans les locaux du Centre X._________ donc sans
réelle intégration en entreprise.
-
20 -
Dans le même sens, on soulignera enfin que le Centre
X._________ a derechef indiqué dans son rapport du 13 juillet 2009 qu'il lui
aurait semblé utile d'organiser une insertion en entreprise par un stage.
En conséquence, contrairement à ce qu'affirme le SMR, il y a
un fossé relativement conséquent entre une formation au sein du Centre
X._________ et un stage, respectivement un emploi, en économie réelle.
Or, même dans les conditions favorables offertes par Centre
X., il ressort également du dossier que le taux d'activité de la
recourante a dû être baissé très rapidement de 100% à 50% lors de son
stage au sein de ce centre d'avril à juillet 2007, en raison de son état de
santé, ce qui dénote une fragilité certaine chez la recourante, fragilité
également mise en évidence par l'OAI (rapport d'entretien du 27 février
2007). On soulignera enfin que son stage de six mois auprès du
Secrétariat [...] a été interrompu également pour des raisons médicales.
b) Dans son rapport du 15 juillet 2010, le Dr P.____
constate l'existence d'une symptomatologie anxieuse et dépressive avec
des phobies spécifiques handicapantes associées notamment à un
apragmatisme et à un ralentissement psychomoteur important. Il
considère que sa patiente ne dispose d'aucune capacité de travail.
Dans sa décision du 7 mars 2011, l'OAI n'a pas retenu les
constatations médicales émanant du Dr P., celles-ci ayant été
considérées comme non pertinentes par le SMR.
Comme le relève le SMR, il est certes possible de considérer
que le P._____ manquait de recul à l'époque où il a établi son rapport
dès lors qu'il traitait la recourante depuis trois mois environ. Toutefois,
dans la mesure où ces troubles étaient mis en avant par un spécialiste en
psychiatrie, suite à plusieurs arrêts-maladie récents - et attestés - de la
recourante, l'OAI aurait dû les investiguer.
-
21 -
L'OAI n'aurait ainsi pas dû se contenter d'écarter des
constatations médicales faite par un spécialiste au motif qu'elles étaient
contraires aux conclusions des éducateurs du Centre X.. En effet,
la jurisprudence fixe que les constations médicales doivent à cet égard
l’emporter sur les considérations émises par les conseillers en
réadaptation lors du stage professionnel effectué dans un tel centre (TF I
778/05 du 11 janvier 2007, consid. 6.1).
Quant au rapport du Dr B.____, auquel l'OAI,
respectivement le SMR renvoie, même si celui-ci indique effectivement
que la capacité de travail de l'intéressée était à l'époque de 50%, il
convient de souligner que cet avis remonte au 25 novembre 2005, soit
plus de cinq ans avant que l'OAI ne prenne sa décision de révision du 7
mars 2011.
Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans retient que les
avis médicaux rendus par le SMR les 30 juillet 2010 et 26 janvier 2011 ne
contiennent aucun élément pertinent permettant de considérer d'emblée
que les pathologies constatées par le Dr P.___ ne devaient pas du tout
être prises en considération.
Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut statuer en tout
connaissance de cause sur la nature et l'ampleur exacte des troubles
psychiques dont souffre la recourante ni sur leur impact sur sa capacité de
travail.
c) Sur la plan somatique, il ressort du rapport des
Drs G.________ et N.________ du 25 janvier 2010 que la recourante présente
une luxation méniscale antérieure non réductible bilatérale avec arthrose
débutante bilatérale ainsi que de dyskinésies orales et périorales
associées à des dystonies massétériques.
Ces constatations sont confirmées pour l'essentiel par le
Dr P.________ dans son rapport du 15 juillet 2010.
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22 -
Malgré ces constations médicales portées au dossier, force est
de constater que l'OAI, respectivement le SMR, n'a procédé à aucune
investigation sur l'impact de ces pathologies sur la capacité de travail de
la recourante soit directement, soit indirectement, par le biais d'une
aggravation éventuelle de son état psychique.
Ainsi, le dossier ne permet pas de déterminer par exemple si
les arrêts-maladie de la recourante entre fin 2009 et début 2010 sont dues
à sa dyskinésie ou à son état psychique ou si le second a influencé la
première, notamment.
Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut pas non plus statuer
en tout connaissance de cause sur la nature précise de ces troubles
physiques et sur leur impact éventuel sur la capacité de travail de
l'intéressée.
-
23 -
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement («eine bisher vollständig ungeklärten Frage»), ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative («Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen») ; a
contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies
par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. TF 9C_243/2010 du 28 juin
2011 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans considère
qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la nature
et l'ampleur des atteintes – psychiques et somatiques – dont souffre la
recourante et quant à leurs conséquences sur sa capacité de travail, sans
que l'on puisse pour autant dénier valeur probante aux avis médicaux
recueillis. L'instruction menée par l'OAI est manifestement lacunaire et ne
permet pas de trancher le litige à satisfaction de droit. En préférant
statuer en l'état, sans chercher à élucider les points précités, l'OAI a non
seulement constaté les faits de façon sommaire, mais a encore failli à son
devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont il avait besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69
al. 2 RAI).
En conséquence, le renvoi de la cause à l'OAI s'impose pour
complément d'instruction (cf. TF 9C_243/2010 précité) sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire (comportant notamment des volets
psychiatrique, neurologique et de médecine générale) au sens de l'art. 44
LPGA et du nouvel art. 72bis RAI.
En effet, l’OAI est le mieux à même à ce stade d’effectuer
cette instruction complémentaire, en l’absence de toute circonstance
particulière qui justifierait que la Cour de céans y procède elle-même.
L’instruction complémentaire devra ainsi préciser les troubles psychiques
et somatiques de la recourante et définir sa capacité de travail exigible
-
24 -
dans une activité d'employée de bureau / aide-comptable et dans une
activité adaptée.
8.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel a droit à des dépens dont il convient
d'arrêter le montant à 2'000.- fr. à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA,
55 LPA-VD).
9.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69
al. 1bis LAI). Il convient de considérer, conformément à la jurisprudence
fédérale et celle de la Cour de céans (AI 230/11 - 144/2012), que l’art. 69
al. 1bis LAI impose la perception de frais de justice à la charge de la partie
qui succombe, qu’il s’agisse de la partie recourante ou intimée. Sur le
principe même de l’absence de gratuité de la procédure, les cantons sont
en effet liés par cette disposition (ATF 133 V 402 consid. 4.3 ; TF
9C_581/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5).
b) Compte tenu de ce qui précède, les frais de la présente
procédure, qu'il convient de fixer à 400 fr., sont mis à la charge de l’OAI,
qui succombe, conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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25 -
II. La décision rendue le 7 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L.________ la somme de 2'000.- fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat auprès du Service juridique de Intégration
handicap (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
26 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :