402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/11 - 188/2012
ZD11.012572
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme ROETHENBACHER
Juges:M. Métral et Mme Pasche
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
P.________, recourant, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Jean-Marie
Agier, avocat à Lausanne, pour le compte du service juridique d'Intégration
Handicap,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey.
Art. 17, 43 et 44 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 26 juin 2000, P.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant),
né en 1957, a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité tendant notamment à l'octroi d'une rente. Il a indiqué qu'il
souffrait d'une hernie discale suite à un accident survenu le 26 novembre
1999 et qu'il se trouvait en incapacité totale de travailler depuis lors.
Jusqu'à son accident, il avait travaillé comme aide-maçon depuis le mois
de novembre 1998, pour [...], et auparavant, depuis 1991, comme
manœuvre-jardinier chez un fleuriste en gros.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a ensuite recueilli des renseignements médicaux.
Dans leur rapport du 14 juillet 2000, les Dr Q.________ et
X.________, respectivement chef de service et médecin assistant à la
Clinique [...] (ci-après: [...]), où l'assuré avait séjourné du 30 mai au 21 juin
2000, ont indiqué que ce dernier avait chuté en portant une bombonne de
gaz de 100 kg et qu'il se plaignait de lombalgies depuis ce moment. Ils ont
expliqué que l'examen d'entrée à la clinique avait mis en évidence un
syndrome dorso-lombo-vertébral avec une importante hypertonie
paravertébrale lombaire, prédominante à gauche sans syndrome
radiculaire irritatif ni déficitaire aux membres inférieurs, à part une
hyporéflexie rotulienne. Le bilan radiologique ne montrait pas de fracture,
mais des séquelles de dystrophie de croissance et des ostéophytes
antérieurs en L2-L3, ainsi qu'une protrusion discale L4-L5 sans hernie
discale avec canal lombaire étroit. Le bilan en fin d'hospitalisation ne
montrait pas d'amélioration, ni objectivement, ni subjectivement.
L'évaluation physiothérapeutique et en ateliers professionnels permettait
de constater que l'assuré était apte à porter des charges de 10 à 15 kg,
bien qu'il signalait une exacerbation des lombalgies. Les médecins
recommandaient d'envisager un changement d'activité professionnelle,
dans le sens d'une activité plus légère en termes de charge.
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3 -
Dans son expertise du 23 octobre 2000, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a expliqué qu'en raison des séquelles de dystrophie
rachidienne de croissance et une raideur de dos plat, l'assuré n'était
apparemment pas fait pour le travail lourd qu'il exerçait depuis
l'adolescence et que celui-ci était très certainement responsable de la
spondylose-spondylarthrose qui s'était développée. La capacité de travail
était nulle dans l'activité professionnelle exercée jusqu'ici comme dans
tout métier lourd, mais l'assuré pourrait avoir une capacité de travail quasi
complète ou complète, s'il se recyclait dans une activité non agressive
pour la colonne vertébrale.
Dans son rapport du 29 août 2001, le Dr T., spécialiste
en médecine interne générale et médecin traitant, a indiqué que l'état de
santé de l'assuré était stationnaire et qu'il était enlisé dans ses douleurs. Il
a indiqué une capacité de travail nulle dans l'activité exercée jusqu'ici et
qu'on ne pouvait pas non plus exiger de lui qu'il exerce une autre activité.
La capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures
médicales et des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées.
Dans son rapport du 18 septembre 2001, le Dr W.________,
spécialiste en médecine physique, réadaptation et rhumatologie, a indiqué
que l'assuré se trouvait en incapacité totale d'exercer son ancienne
activité et que des mesures professionnelles étaient recommandées. Il
estimait, notamment sur la base d'un rapport de stage en atelier
professionnel à la [...], que dans une activité adaptée, sans port de
charges lourdes et avec alternance des positions assises et debout, la
capacité de travail de l'assuré était de 80%, avec une diminution de
rendement de 20%.
Par décision du 18 novembre 2002, l'OAI a reconnu à l'assuré
le droit à une quart de rente compte tenu d'un taux d'invalidité de 43.3%,
mais considérant qu'il remplissait les conditions du cas pénible, lui a alloué
une demi rente. Le taux d'invalidité était basé sur une évaluation
théorique du préjudice économique, compte tenu d'une capacité de travail
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résiduelle de 80% dans une activité adaptée, telle une activité industrielle
légère.
Par acte du 19 décembre 2002, l'assuré a recouru contre cette
décision devant le Tribunal cantonal des assurances, concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, au motif qu'il serait, selon les
constatations de son médecin traitant, en incapacité totale de travailler.
Le recours a été rejeté par jugement du 22 décembre 2003, jugement qui
a été confirmé par arrêt du Tribunal Fédéral du 6 juillet 2005.
B.Le 13 mars 2006, l'assuré a déposé auprès de l'OAI un
questionnaire en vue de révision. Le même jour, la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport à
l'intention de l'OAI, selon lequel l'assuré souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen. Elle expliquait que l’assuré avait débuté
un suivi chez elle le 29 mars 2003, qu'il avait mauvais moral, dormait mal,
avait des angoisses face à l'avenir et se sentait révolté contre la décision
du quart de rente. Son état psychique s'était péjoré depuis début 2006.
Elle indiquait que sa capacité de travail était de 50%, comme depuis
septembre 2003.
Le 18 mai 2006, la Dresse N. a établi un nouveau
rapport, dont on extrait ce qui suit:
" [...]
Le 29.03.2003, M. P.________ débuta un suivi chez moi en raison d'un
état dépressif. Il souffrait en effet d'un état algique qui sinistrait son
moral. De plus, le fait que son problème de santé ne soit pas
pleinement reconnu par l'AI le déprimait. Enfin, M. P.________ avait fait
recours contre cette décision et attendait quasiment chaque jour des
nouvelles de cette affaire. Je mis mon patient sous antidépresseurs et
anxiolytiques, mais son moral ne s'améliora que peu. L'été passé, à la
suite du rejet de son recours au Tribunal Fédéral, l'état psychique de
mon patient se péjora. Le 1
er
novembre, il participa à un programme
d'occupation dans le cadre du chômage, programme qu'il dut
interrompre le 31.01.06 en raison d'un état algique (certificat du Dr
T.________). Depuis, l'état psychique de mon patient est médiocre. J'ai
dû augmenter les médicaments. Son état correspond aux symptômes
d'un état dépressif moyen. Sa capacité de travail reste de 50%, comme
depuis septembre 2003.
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5 -
Plaintes subjectives: M. P.________ se plaint de ne plus avoir goût à rien,
d'être toujours fatigué, d'être angoissé quant à l'évolution de son état
de santé, d'être très nerveux en raison de ses douleurs persistantes,
d'avoir des problèmes de sommeil.
Constations objectives: abaissement de l'humeur, diminution de
l'intérêt et du plaisir, réduction de l'énergie, idée de dévalorisation,
perte de la confiance en soi, attitude pessimiste face à l'avenir,
troubles du sommeil.
Thérapie: suivi psychiatrique, traitement
psychopharmacothérapeutique
Pronostic: quant à une amélioration de l'état psychique: mauvais,
quant à la reprise d'une quelconque activité: mauvais également".
Par avis médical du 21 août 2006, le Dr M., du Service
médical régional (ci-après: SMR), s'est prononcé de la manière suivante:
"Le rapport médical de la Dresse N. fait état non pas d'un
trouble dépressif récurrent, mais bien d'un trouble dépressif
réactionnel aux divers conflits assécurologiques et à l'état
douloureux. Selon la CIM-10, pour pouvoir admettre la présence d'un
trouble dépressif récurrent, il faut pouvoir justifier de la présence,
dans le passé, d'au moins un épisode dépressif, léger, moyen ou
sévère, ayant persisté au moins deux semaines, et séparé de
l'épisode actuel par une période d'au moins deux mois sans
perturbation significative de l'humeur". Or la teneur du rapport ne
correspond pas à ladite définition, l'assuré n'ayant pas présenté
d'épisode dépressif documenté avant septembre 2003, ni depuis
septembre 2003 au moins deux mois sans perturbation significative
de l'humeur. Par contre, le rapport nous oriente sur une réaction
dépressive prolongée, ou un épisode dépressif, qui toujours sur la
base du rapport de la Dresse N., est à considérer comme
léger, puisqu'on arrive à 4 symptômes (il en faut au moins 6 pour
pouvoir élever le trouble dépressif au rang de moyen (2 symptômes
B: diminution marquée de l'intérêt et du plaisir, réduction de l'énergie
ou augmentation de la fatigabilité; 2 symptômes C sur 7: perte de
confiance en soi ou de l'estime de soi, troubles du sommeil; les 5
autres symptômes C ne sont pas listés).
Conclusions: sur la base du rapport médical de la Dresse N.,
les conditions médicales ne sont pas remplies pour admettre que
l'assurée présente une atteinte à la santé psychique permettant de
justifier une invalidité au sens de l'AI".
Par projet de décision du 26 octobre 2006, confirmé par une
décision du 5 décembre 2006, l'OAI a rejeté la demande de révision,
considérant que l'assuré ne présentait pas de modification de son état de
santé pouvant influencer sur son degré d'invalidité.
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6 -
C.Le 11 novembre 2009, la Dresse N.________ a informé l'OAI
d'une nouvelle aggravation de l'état de santé psychique de l'assuré, dans
les termes qui suivent:
"Diagnostic: [...] Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère.
Durant ces dernières années, probablement dans le cadre de son état
dépressif, un asthme bronchique s'est déclaré et mon patient a de
fréquents bronchospasmes malgré un traitement de fond et du
Sulbutamol et réserve sous forme de spray. Au cours de cette année,
M. P.________ a subi des évènements négatifs: son épouse est tombée
malade, elle souffre d'une polyarthrite, a des douleurs et de la peine à
faire ses tâches ménagères, le fils de mon patient a des difficultés à
son travail et redoute d'être licencié. Celui-ci s'est aussi récemment
divorcé ce qui a beaucoup affecté mon patient. Dans ce contexte de
préoccupations, M. P.________ a développé des céphalées qui se font de
plus en plus fréquentes au cours des mois et répondent mal à un
traitement antalgique. M. P.________ ne supporte plus le bruit, est très
irritable et las de vivre avec les douleurs rhumatismales chroniques qui
sont connues de votre office. Lors de notre entretien du 6.10.09, je
constatai un fort abaissement de l'humeur, une perte la joie de vivre,
une diminution de l'intérêt, une réduction de l'énergie, une perte de la
confiance en soi, des troubles du sommeil, une attitude pessimiste face
à l'avenir. A partir de cette date, j'évalue son incapacité de travail à
100%".
Le 24 novembre 2009, l'assuré a déposé un nouveau
questionnaire en vue de la révision de la rente, indiquant que son état de
santé s'était aggravé depuis 2003. Il précisait se sentir toujours mal à
cause de sa dépression.
Dans un nouveau rapport médical du 9 décembre 2009, la
Dresse N.________ a précisé que la reprise d'une quelconque activité n'était
pas envisageable et que l'amélioration de l'état psychique de son patient
était incertain.
Dans son rapport du 13 décembre 2009, le Dr T.________ a
indiqué que la capacité de travail de l'assuré était nulle depuis des
années, que son état de santé s'était aggravé, que l'assuré présentait
actuellement un asthme sévère et se trouvait dans un état dépressif.
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7 -
Dans son rapport du 19 novembre 2010, le Dr H.,
spécialiste en pneumologie, a indiqué comme diagnostic avec effet sur la
capacité de travail, un asthme sans composante allergique décelable, un
syndrome d'apnée du sommeil (SAS) de degré léger, de mécanisme
obstructif et de caractère positionnel. De son point de vue, l'asthme ne
devait pas formellement contre-indiquer une activité de maçon, mais
celle-ci ne devrait peut-être pas être exercée à plein temps. Une activité
en milieu chauffé, sans exposition à des irritants bronchiques et ne
nécessitant pas d'efforts physiques importants était cependant préférable
à l'activité de maçon. Quand au SAS, s'il était traité efficacement, il ne
diminuait habituellement pas la capacité de travail.
Dans son avis du 10 janvier 2011, le Dr K. du SMR a
écrit ce qui suit:
"[...] Dans une lettre du Dr H.________ au Dr T., en date du
19.11.10., celui-ci annonce que l'assuré affirme n'avoir plus aucun
symptôme et ne plus employer de Ventolin. Il ne s'agit donc à
l'évidence pas d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré.
On reçoit en date du 09.12.09 un rapport médical de la Dresse
N., psychiatre de l'assuré, qui elle aussi annonce une
aggravation de l'état de santé de son patient. Elle nous informe de
céphalées, répondant mal à un traitement antalgique. Objectivement,
elle constate: fort abaissement de l'humeur, perte de la joie de vivre,
diminution de l'intérêt, réduction d'énergie, perte de la confiance en
soi, trouble du sommeil, attitude pessimiste face à l'avenir. Le patient
est sous thérapeutique antidépressive et anxiolitique. Le rapport
précédent de la Dresse N.________ du 18.05.06 parlait d'un trouble
dépressif récurrent depuis 2003. Les constatations objectives de
l'époque étaient: abaissement de l'humeur, diminution de l'intérêt et
du plaisir, réduction de l'énergie, idée de dévalorisation, perte de la
confiance en soi, attitude pessimiste face à l'avenir, trouble du
sommeil. Le patient suivait une psychothérapie associée à un
traitement antidépresseur et anxiolitique. La comparaison de ces deux
rapports médicaux ne permet pas de conclure à une dégradation de
l'état de santé psychologique de l'assuré, même si la psychiatre
conclut actuellement à une incapacité totale de travail, alors qu'elle
fixait la capacité de travail à 50% lors de sa visite en 2006, il n'y a pas
d'élément objectif nouveau qui puisse nous faire nous rallier à cette
appréciation différente d'un même problème. En conclusion et malgré
les deux rapports médicaux, des médecins en charge de l'assuré, il n'y
a pas d'aggravation de l'état de santé objective de l'assuré. La capacité
de travail est toujours de 80% avec une perte de rendement de 15%
dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles sont celles
d'épargne rachidienne, pas de mouvements répétitifs avec ou en
charge, en torsion, inclinaison, rotation ou flexion-extension du tronc,
pas de posture en torsion, inclinaison, rotation ou flexion-extension du
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8 -
tronc. Nécessité d'une activité en milieu chauffé, sans exposition à des
irritants bronchiques, et sans effort physique important".
Par projet de décision du 18 janvier 2011, l'OAI a rejeté la
demande de révision au motif que l'aggravation de l'état de santé n'était
pas démontrée. L'assuré continuait à bénéficier du droit à un quart de
rente, basé sur un taux d'invalidité de 43%.
Par décision du 28 février 2011, l'OAI a confirmé son projet de
décision.
D. Par acte du 30 mars 2011, P.________ a déposé recours contre
la décision de l'OAI du 28 février 2011, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l'OAI pour que celui-ci examine l'influence de ses
troubles psychiques sur sa capacité de travail. Il invoquait en substance
avoir subi une aggravation de son état de santé entre la décision du 5
décembre 2006 et celle du 28 février 2011, se fondant sur l'avis de son
médecin psychiatre qui attestait du passage d'une dépression moyenne à
une dépression sévère et par là même du passage d'une incapacité de
travail de 50% à une incapacité totale. Pour lui, l'avis contraire du médecin
de l'AI, qui n'était pas psychiatre, n'était pas de nature à prouver que l'avis
son psychiatre traitant était faux.
Par réponse du 16 juin 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours,
maintenant qu'il n'y avait pas de dégradation de l'état de santé au plan
psychologique entre 2006 et 2009.
Par réplique du 20 juillet 2011, le recourant a modifié ses
conclusions, en concluant à l'annulation de la décision du 28 février 2011
et au renvoi à l'OAI pour que ce dernier mette en œuvre une expertise
psychiatrique, en substance pour les mêmes motifs que ceux contenus
dans son acte de recours.
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Par acte du 25 août 2011, le recourant a de nouveau modifié
ses conclusions, concluant, à titre préalable, à la mise en œuvre par la
Cour de céans, d'une expertise psychiatrique. Sur le fond, il a conclu à
l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
février 2011.
Le 15 novembre 2011, le recourant a produit un rapport
médical du service de neurologie du Centre hospitalier [...], daté du 19
octobre 2011, posant le diagnostic de probable maladie d'Alzheimer à
début précoce. Il était indiqué que la situation n'avait pas changé depuis la
dernière consultation de fin juin 2011. Au vu de ce rapport, le recourant a
modifié sa conclusion préalable du 25 août 2011, concluant à la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique et neurologique par la Cour de céans.
Par avis médical du 13 décembre 2011, le Dr K.________ du
SMR a indiqué qu'au vu des éléments médicaux nouveaux apportés par le
service de neurologie du Centre hospitalier [...], il pouvait être conclu à
une aggravation de l'état de santé du recourant, dès fin juin 2011, date à
partir de laquelle les investigations amenant au diagnostic de probable
maladie d'Alzheimer avaient commencé.
Par lettre du 15 décembre 2011, l'OAI s'est rallié à l'avis du Dr
K.________, et a précisé ce qui suit: "il est fait état d'une aggravation de
l'état de santé du recourant probablement survenue après la date de la
décision querellée".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
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sujettes à recours auprès du Tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]) et il respecte les autres conditions de forme (cf. notamment art.
61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le point de savoir si les conditions d'une
révision de la rente d'invalidité du recourant sont réunies. Se fondant sur
l'avis médical du Dr K.________ du SMR du 10 janvier 2011, l'OAI considère
qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé par rapport à la situation
telle qu'elle se présentait en 2006. Le recourant quant à lui estime que son
état de santé s'est péjoré au plan psychiatrique, se fondant sur les
rapports médicaux de la Dresse N.________. Après avoir conclu, dans un
premier temps, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire, il a modifié sa conclusion, demandant la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire psychiatrique. Il a ensuite à nouveau modifié ses
conclusions, requérant la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
psychiatrique et neurologique, compte tenu du diagnostic de maladie
d'Alzheimer à début précoce qui a été posé en 2011, ainsi qu'à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2011.
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
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comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et, cas échéant, une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances prévalant au moment de la demande de
(nouvelle) révision (ATF 133 V 108, consid. 5, TF 9C_ 198/2011 du 11
novembre 2011, consid. 4.2; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées. Une simple appréciation différente d'un état de
fait qui, pour l'essentiel, est resté inchangé, n'appelle pas à une révision
au sens de l'art. 17 LPGA (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006; consid.
5.1; TF 9C_97/2011 du 21 juillet 2011, consid. 4). Un motif de révision doit
clairement ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait
en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition
du droit à la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006; consid. 5.1).
b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
aux trois conditions suivantes: a. sa capacité de gain ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
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LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité: un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois quart de rente, et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à un rente entière (art. 28
al. 2 LAI).
Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration, ou le
juge, en cas de recours, a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porte un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF I 312/06 du 29 juin 2007, consid. 2.3
et les références citées).
c) aa) Selon le principe inquisitoire régissant la procédure
dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (art. 43 al. 1 première phrase LPGA). En matière d'assurance-
invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201) précise que si les conditions d'assurances sont
remplies, l'OAI réunit les pièces nécessaires, en particulier et notamment,
sur l'état de santé du requérant. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce
que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés, c'est-à-dire au degré de la vraisemblance
prépondérante (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Dans
la mesure où l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
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13 -
au complément d'instruction (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007,
consid. 3.2).
bb) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves,
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit
ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
En particulier, la jurisprudence attache une présomption
d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins
spécialistes externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un
cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants,
s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui
exprimé pas ce dernier, dont c'est précisément le rôle de mettre ses
connaissances particulières au service de l'administration ou de la justice
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14 -
pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351, consid. 3b, en particulier
3b/aa et 3b/bb).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011,
consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.5; TF I 523/02 du 28
octobre 2002, consid. 3). Par ailleurs, on ne saurait dénier toute valeur
probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des
informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les
tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une
appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012, consid. 4.1).
Quant aux rapports médicaux établis par le médecin traitant
de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce
médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la
fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; TF
8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3).
cc) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
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irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, pour déterminer s'il y a matière à révision au sens
de l'art. 17 LPGA et de la jurisprudence précitée (supra consid. 3a), il
convient de comparer les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
dernière demande de révision du 24 novembre 2009 et la situation telle
qu'elle se présentait au moment de la précédente demande de révision
ayant abouti à la décision de refus du 5 décembre 2006. En effet, il s'agit
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente, puisque le SMR a examiné les rapports
médicaux des 13 mars et 18 mai 2006 déposés par la Dresse N.________,
pour conclure que le recourant ne présentait pas - outre les problèmes
somatiques ayant conduit à l'octroi d'un quart de rente en 2000 -
d'atteinte à la santé psychique permettant de reconnaître une invalidité
au sens de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de sa décision de 2006, l'OAI se fondait sur l'avis
du SMR qualifiant les symptômes du recourant de dépression réactionnelle
-
alors que la Dresse N.________ les qualifiait de trouble dépressif récurrent,
d'intensité moyenne.
Dans le cadre de la dernière demande de révision datant de
2009, l'OAI, après avoir pris connaissance des rapports médicaux de la
Dresse N.________ des 11 novembre et 9 décembre 2009, a considéré -
reprenant à son compte les conclusions du Dr K.________ du SMR dans son
avis du 10 janvier 2011 - que l'état de santé psychique du recourant ne
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s'était pas aggravé depuis 2006 et que, dès lors, le recourant ne
présentait toujours que des atteintes d'ordre somatique.
Cette dernière appréciation de l'OAI n'emporte pas conviction.
En effet, la Dresse N.________ a, dans ses rapports précités de 2009, mis
en évidence différents éléments laissant penser que l'état de santé du
recourant au plan psychique s'est aggravé depuis 2006. D'abord, le
recourant, qui est suivi par la Dresse N.________ depuis 2003, est toujours
sous traitement anxiolitique et antidépresseur, ce qui indique à tout le
moins que sa santé psychique ne s'est pas améliorée depuis 2006. Par
ailleurs, dans ses rapports médicaux de novembre et décembre 2009, la
Doctoresse constate un fort abaissement de l'humeur et une perte de la
joie de vivre - éléments qu'elle n'avait pas constatés en 2006. Elle a
encore mis en évidence que le recourant est très affecté par les difficultés
familiales qu'il rencontre depuis 2009. Enfin, elle estime désormais que la
capacité de travail du recourant est nulle depuis la fin de l'année 2009,
alors qu'en 2006, elle l'évaluait à 50%.
Si ces éléments ne suffisent pas à admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, une aggravation de l'état de santé
psychique du recourant, ils constituent néanmoins des indices suffisants
pour mettre sérieusement en doute l'appréciation de l'OAI selon lequel le
recourant ne présente pas, au plan psychique, d'atteinte à la santé
invalidante susceptible d'influencer l'ampleur de son droit à la rente. Dans
ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'état de fait, en particulier
le point de savoir si le recourant présente une atteinte à la santé
psychique invalidante, n'a pas été suffisamment éclairci, de sorte qu'une
mesure d'instruction complémentaire s'impose.
5.Reste à examiner sous quelle forme cette instruction
complémentaire doit intervenir. A cet égard, après avoir requis, dans son
acte de recours, le renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction, le recourant a modifié ses conclusions en cours de
procédure, requérant en dernier lieu la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire psychiatrique et neurologique.
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a) Selon la jurisprudence, deux solutions s'offrent en principe
au juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés. Il peut
soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à l'instruction complémentaire, par exemple en
ordonnant une expertise judiciaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va différemment quand un
renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsqu'en raison
des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et
RAMA 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration
apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le Tribunal fédéral a
récemment précisé cette jurisprudence en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'espèce, l'OAI s'est contenté de soumettre les rapports
médicaux de la Dresse N., pour analyse, au Dr K. du SMR,
lequel n'est pas psychiatre. Aucun examen clinique psychiatrique n'a été
ordonné, ce que l'on pouvait exiger compte tenu des éléments apportés
par la Dresse N.________. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer
que l'Office a constaté les faits de façon sommaire, de sorte que la cause
doit lui être renvoyée pour complément d'instruction sous la forme d'une
expertise au sens de l'art. 44 LPGA. L'expertise devra être bidisciplinaire,
en ce sens qu'elle devra porter sur l'état de santé du recourant au plan
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psychiatrique, ainsi qu'au plan neurologique. En effet, même si la maladie
d'Alzheimer à début précoce a été diagnostiquée postérieurement à la
décision litigieuse, il se justifie, par économie de procédure, d'examiner
également l'incidence de cette nouvelle atteinte sur la capacité de travail
du recourant.
6.Il résulte de ce qui précède que le recourant obtient gain de
cause. La décision de l'OAI est annulée, la cause étant renvoyée à l'Office
pour la mise en œuvre d'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA,
bidisciplinaire, psychiatrique et neurologique.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens
fixés, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), à 2'500 francs et mis à la charge de l'OAI
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il
n'est pas perçu de frais judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Le recourant a en outre obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Agier. Ce
dernier ayant renoncé à l'indemnité d'office, il n'y a pas lieu d'en fixer le
montant. Le Service juridique et législatif remboursera au recourant la
franchise mensuelle de 50 francs qu'il a, le cas échéant, versée à partir du
1
er
juillet 2011.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 30 mars 2011 par P.________ est admis.
II. La décision rendue le 28 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction sur le
plan médical, au sens des considérants.
-
19 -
III. Des dépens, à hauteur de 2'500 francs (deux mille cinq cent
francs) sont alloués au recourant et mis à la charge de l'office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
,
La greffière :