Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
K.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Thierry de Mestral,
avocat à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 80 LPA-VD
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Vu la décision du 17 février 2011 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué la
somme de 10'815 fr. à la Caisse-maladie M.________ selon sa demande de
compensation du 11 mars 2009,
vu le recours du 21 mars 2011 par lequel K.________ (ci-après:
l'assurée), représentée par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, requiert
l'octroi de l'effet suspensif à son recours formé contre cette décision,
vu la réponse du 13 avril 2011 de l'OAI et la prise de position
du 8 avril 2011 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des
Entreprises romandes (ci-après: la FER CIAM), qui proposent d'accorder
l'effet suspensif au recours formé par l'assurée,
vu le dossier,
attendu que l'art. 80 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le recours de droit administratif a
effet suspensif, sous réserve que l'autorité administrative ou judiciaire le
lève si un intérêt public prépondérant le commande,
que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l'entrée en
vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de
retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition
qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
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résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
pas ou très difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de
cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V
503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
qu'en l'espèce, ni l'OAI ni la FER CIAM n'ont retiré l'effet
suspensif à la décision attaquée,
qu'ils conviennent de la nécessité d'allouer au recours un effet
suspensif,
que les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate
de la décision ne l'emportent pas sur ceux qui peuvent être invoqués à
l'appui de la solution contraire,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de retirer l'effet suspensif au
présent recours, la somme étant bloquée auprès de l'intimé,
respectivement de la FER CIAM, et aucun intérêt financier n'étant lésé ou
n'étant prépondérant,
que, de surcroît, le recours a d'office effet suspensif, ce qu'il
convient de constater par le présent prononcé,
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais,
que les dépens de la présente procédure suivent le sort de la
cause au fond,
que la présente cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours a effet suspensif.
II. Il est statué sans frais.
III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon (pour K.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
et communiquée à :
-Caisse-maladie M.
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-Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises
romandes
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :