402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 74/11 - 171/2012
ZD11.0089999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1977, est mariée et
mère de trois enfants nés respectivement en 19[...], 19[...] et 20[...]. Sans
formation professionnelle, elle a travaillé comme employée de production
pour l'entreprise [...] SA, dès 2002.
Le 17 mars 2008, sur son lieu de travail, l'assurée s'est tapée
violemment la tête contre un montant en métal, provoquant ainsi un
malaise. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: CNA) a pris en charge les suites de cet événement. Lors d'un
entretien du 7 novembre 2008 avec un inspecteur de la CNA, l'assurée a
déclaré avoir en permanence, depuis l'accident, des maux de tête et de
nuque, des problèmes de vision et un manque de force dans les membres.
Devant la persistance des troubles, différents examens ont été
pratiqués (examen ophtalmologique, IRM cérébrale, bilan oto-neuro-
vestibulaire), lesquels n'ont révélé aucune anomalie significative. En
l'absence d'explications somatiques aux plaintes persistantes, une prise
en charge psychiatrique a été initiée au centre [...], dès décembre 2008.
Le 9 janvier 2009, à la demande de la CNA, le Dr V.,
spécialiste en neurologie, a procédé à un examen de l'assurée. Le
neurologue a considéré que X. avait vraisemblablement été
victime d'un traumatisme crânio-cérébral mineur avec éventuellement une
petite distorsion cervicale. Il mentionnait que l'anamnèse, l'examen
clinique ainsi que le résultat des examens complémentaires pratiqués
jusqu'ici permettaient d'écarter toute atteinte structurelle significative du
système nerveux et accessoirement locomoteur. Selon le Dr V.________,
l'assurée avait développé, dans les suites de l'accident, des plaintes
compatibles avec un syndrome post-commotionnel mais dont l'importance
et l'atypie évoquaient immédiatement des facteurs de majoration des
symptômes. L'importance actuelle des troubles et leur répercussion sur la
capacité de travail, l'atypie des plaintes formulées par l'assurée de même
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que l'atypie des constatations cliniques, ainsi que la normalité des
différents bilans effectués permettaient de conclure à la prédominance de
facteurs psychiques sur les conséquences de l'événement accidentel. D'un
point de vue strictement somatique, les conséquences de l'accident
étaient épuisées après une période de trois mois au maximum (rapport du
13 janvier 2009).
Par décision du 19 janvier 2009, la CNA a mis fin au paiement
des prestations d'assurance, avec effet dès le 2 octobre 2008.
B.Par la suite, J., assurance perte de gain, a pris en
charge les frais médicaux relatifs à l'affection de l'assurée. Les indemnités
journalières ont été allouées sur la base d'un taux d'incapacité de travail
de 100% du 16 octobre 2008 au 11 février 2009, puis dès le 21 mai 2009.
Dans l'intervalle, l'assurée a perçu des indemnités de la caisse de
compensation pour son congé de maternité.
Dans un rapport du 20 juillet 2009, la Dresse F.,
psychiatre, cheffe de clinique au centre [...], a posé les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), de
trouble panique (avec sentiment de déréalisation et dépersonnalisation)
(F41.0) et d'anxiété généralisée (F41.1), existant depuis le 17 mars 2008.
Le traitement de l'assurée consistait en des entretiens
psychothérapeutiques bimensuels et un suivi psychiatrique avec prise en
charge médicamenteuse (Temesta® et Seropram®). La Dresse F.________
énumérait, à titre de restrictions psychiques, un "sentiment de
déréalisation et morcellement du corps, pertes de mémoire, absences,
impression que quelque chose lui tombe dessus, états de panique,
sentiment d'étranglement, thymie abaissée, perception de bruits dans la
tête, angoisse de séparation", et à titre de restrictions physiques, des
"vertiges, difficultés à se tenir debout, douleurs cervicales, risque de
pertes de connaissance, troubles du sommeil, grande fatigabilité, douleurs
dans la tête, douleurs dans le dos, intolérance à la lumière". La psychiatre
attestait une incapacité de travail totale dans la profession d'ouvrière du
18 mai 2009 au 30 août 2009.
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C.Le 5 août 2009, X.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 12 août 2009, le Dr M., spécialiste
en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a attesté une
incapacité de travail totale en raison de différents problèmes de santé. Il
posait les diagnostics d'état dépressif sévère, de vertiges subjectifs post-
traumatiques, de status post-traumatisme crânio-cérébral,
d'hyperthyroïdie et d'obésité importante.
X. s'est soumise à une expertise psychiatrique mise en
œuvre par J., réalisée en septembre 2009 par le Dr W.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans le rapport d'expertise
du 22 octobre 2009 communiqué à l'OAI, le Dr W.________ faisait état de
difficultés à obtenir une anamnèse précise et d'une symptomatologie
difficilement systématisable eu égard au comportement de l'expertisée. Il
se disait frappé par son histrionisme, sa mise en scène et sa
démonstrativité. Il retenait toutefois un état dépressif majeur qui
paraissait de gravité moyenne et un trouble panique avec agoraphobie,
aussi de gravité moyenne – diagnostics qu'il ponctuait d'un point
d'interrogation –, et concluait à une capacité de travail "nulle (?)", dans
l'emploi actuel tout comme dans une activité adaptée. Il mentionnait que
"cette situation, néanmoins, soulev[ait] bon nombre d'interrogations et un
sentiment de «malaise» pour l'expert", estimant qu'une observation
extérieure, indépendante, pouvait peut-être objectiver l'importance des
plaintes et des évitements anxieux allégués. Il proposait une réévaluation
de la situation dans un délai de trois à quatre mois, après adaptation du
traitement médicamenteux (éventuellement Cymbalta®).
Dans un rapport du 26 mars 2010 adressé à l'OAI, la Dresse
F.________ a fait état des mêmes constatations que dans son rapport à
J.________. La médication actuelle était cependant composée de Temesta®
et de Cymbalta® et l'incapacité de travail était attestée pour une durée
indéterminée.
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J.________ a décidé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique, dans la mesure où, en dépit de la modification du
traitement, l'assurée restait en incapacité de travail pour raisons
psychiatriques. L'expertise a été réalisée au Centre d'expertise médicale
de Nyon (ci-après: CEMed) par le Dr K., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, le 4 février 2010. Dans son rapport du 6 mai 2010, le
Dr K. décrivait un comportement théâtral, des contradictions dans
les dires de l'assurée et d'importantes incohérences entre les plaintes
subjectives et les observations faites lors de l'examen psychiatrique.
Faisant abstraction des multiples plaintes, il retenait que les éléments
objectivables de l'actuelle expertise ne permettaient pas de confirmer le
diagnostic d'un épisode dépressif, d'un trouble panique, d'une anxiété
généralisée, ni d'une agoraphobie. L'expert précisait par ailleurs ce qui
suit:
"L'anamnèse de l'assurée ne permet pas de retenir d'élément
manifeste en faveur d'un trouble psychique précédant l'accident de
mars 2008. Puis l'assurée subit un accident relativement banal,
n'ayant toutefois pas nécessité de traitement stationnaire après
deux examens aux urgences le même jour. Cet événement ne
permet ainsi pas d'expliquer la persistance voire l'aggravation des
symptômes décrits pas l'assurée à presque deux ans après
l'accident. En conséquence, les symptômes décrits pas l'assurée
comme des maux de tête et des vertiges, suivis par une
préoccupation pour son état de santé, paraissent compatibles et
initialement dus à l'accident de mars 2008. Par la suite, l'assurée
présente cependant une importante amplification de la description
de ses symptômes entretenus par l'important bénéfice secondaire
d'une assurée s'étant installée dans un rôle d'invalide qui lui procure
le soutien et l'attention dans son entourage ainsi que la décharge de
ses obligations professionnelles après la naissance de son troisième
enfant. Comme déjà décrite par le Dr W.________, l'assurée adopte
ainsi une attitude histrionique avec des plaintes surajoutées sans
substrat somatique, comme des douleurs et des vertiges inexpliqués
du point de vue médical selon les documents mis à notre disposition.
Même si toute explication concernant la motivation sous-jacente de
l'assurée reste hypothétique, la situation actuelle est au moins
maintenue par le bénéfice secondaire d'une compensation financière
et la décharge de ses obligations professionnelles. En conséquence,
nous avons retenu le diagnostic d'une majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques selon les critères de
définition de la CIM-10.
Ce diagnostic est confirmé par l'échec de toute démarche
thérapeutique visant l'activation des ressources personnelles de
l'assurée malgré plus d'une année de psychothérapie régulière en
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plus du traitement psychiatrique. Au contraire, au cours de son
traitement psychiatrique et psychothérapeutique, l'assurée continue
de s'installer dans son rôle d'invalide et décrit même une
aggravation de son état psychique lui permettant de maintenir la
situation actuelle. Au vu de cette évolution, il est très probable que
la situation de l'assurée va se développer vers une aggravation de la
majoration de ses symptômes physiques et psychiques si
l'incapacité de travail continue d'être attestée.
En conséquence, le maintien d'une incapacité de travail ne nous
paraît pas justifiée voire contre-indiqué chez une assurée qui ne
présente pas d'élément objectivable pour justifier une incapacité de
travail sur le plan strictement psychiatrique et l'effort à surmonter
ses plaintes subjectives afin de reprendre une activité
professionnelle nous paraît raisonnablement exigible."
Dans un rapport d'examen du 23 juin 2010, le Dr T.,
médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR), s'est référé au rapport d'expertise du CEMed et a considéré qu'une
capacité de travail pleine et entière, dans l'activité habituelle, était
exigible au moins dès la date de l'expertise.
D.Par préavis du 25 juin 2010, l'OAI a informé l'assurée du fait
qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations, au motif que
l'atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de l'assurance-
invalidité.
X. a contesté ce projet de décision le 9 juillet 2010,
alléguant n'avoir jamais bénéficié d'un examen médical au SMR, élément
qui lui paraissait indispensable pour compléter l'instruction de son dossier.
Elle joignait un certificat médical de son psychiatre traitant depuis juin
2010, le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
attestant d'une incapacité de travail pour la période du 10 juin 2010 au 31
juillet 2010.
Dans un rapport du 21 juillet 2010 adressé à J., le Dr
N.________ a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
sévère, avec symptômes psychotiques, existant depuis mars 2008. Il
notait un ralentissement psychomoteur important, avec des troubles de la
pensée sous forme de perplexité, de réponses à côté, et des troubles de la
perception sous forme d'hallucinations auditives et parfois visuelles. Il
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relevait également des troubles du sommeil importants, des ruminations
incessantes et un dysfonctionnement majeur quant aux activités de la vie
quotidienne que la patiente n'assumait plus du tout.
Interpellé par le SMR, le Dr N.________ a rappelé, par courrier
du 4 novembre 2010, le diagnostic de trouble dépressif récurrent et
l'incapacité à effectuer une quelconque activité. Il mentionnait que le suivi
psychiatrique avait lieu tous les quinze jours et que le traitement
médicamenteux consistait en du Risperdal® et du Cymbalta®.
Au vu des doutes formulés par le Dr W.________ dans son
expertise, l'OAI a mis en place une surveillance de X.________ par un
détective privé, sur six jours en octobre et novembre 2010. Le rapport
d'observation du 14 novembre 2010 faisait état d'une assurée qui sortait
seule ou accompagnée, qui conduisait ses enfants tôt le matin à la gare et
en ville, qui allait se promener seule avec sa fille de deux ans ou qui se
rendait dans un centre commercial.
Les Drs R.________ et G., médecins au SMR, ont pris
position dans un avis du 20 décembre 2010. Ils considéraient que
l'observation extérieure faite à l'insu de l'assurée confirmait les
discordances entre les plaintes alléguées et les constatations objectives,
et venait appuyer le diagnostic de majoration de symptômes retenu lors
des examens et expertises précédentes. Quant à l'avis du Dr N., il
ne reflétait que les dires de l'assurée, laquelle majorait à l'évidence ses
symptômes, de sorte que l'appréciation du SMR du 23 juin 2010 n'avait
pas à être modifiée.
Lors d'un entretien à l'OAI le 26 janvier 2011, l'assurée a
présenté un état d'angoisse, déclarant être dans cet état depuis son
accident sans signe d'amélioration. Elle disait dormir toute la journée, ne
pas arriver à rester avec ses enfants ni les accompagner à l'école. Au vu
du comportement ralenti, il lui a été fait part de plusieurs vidéos
concernant la surveillance, sur lesquelles l'assurée s'est reconnue. Il a
ensuite été constaté que le discours de l'assurée était devenu beaucoup
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plus volubile lorsqu'elle s'exprimait au sujet de ces images, déclarant que
"des fois ça va, des fois ça ne va pas".
Par décision du 10 février 2011, l'OAI a maintenu son refus de
droit aux prestations.
E.X.________ a recouru contre cette décision le 4 mars 2011,
concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait grief à
l'intimé d'avoir privilégié les conclusions des experts W.________ et
K.________ au détriment de celles des Drs F.________ et N.________ et
requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique dans une
institution "neutre".
Le 18 mai 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
Le 9 juin 2011, la recourante a allégué une aggravation de son
état de santé et une hospitalisation au Centre de psychiatrie [...], dont elle
produisait un avis de sortie du 26 mai 2011.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit aux
prestations de l'assurance-invalidité. L'OAI a nié le droit aux prestations au
motif que l'atteinte à la santé présentée par la recourante n'était pas
invalidante au sens de l'assurance-invalidité. Il s'est fondé essentiellement
sur l'expertise du CEMed. La recourante conteste la valeur probante de
cette expertise au motif que la constatation relative à sa capacité de
travail est en contradiction avec celle de ses médecins traitants. Elle
invoque également, à la lecture du rapport d'expertise du Dr W.________,
une absence de cohésion entre le diagnostic posé et l'incapacité de travail
attestée. Elle requiert dès lors une nouvelle expertise psychiatrique
tendant à lever les contradictions entre les différents rapports médicaux
au dossier.
3.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
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par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
c) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité; l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, aux trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.
d) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
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sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231; 125 V 351
consid. 3).
4.En l'occurrence, l'intimé a examiné si le rapport d'expertise du
CEMed et les autres pièces au dossier établissaient une atteinte à la santé
qui justifierait l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité; il l'a nié par
décision du 10 février 2011.
a) La demande de prestations a été déposée le 5 août 2009.
Compte tenu de l'art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente n'est pas
ouvert avant le mois de février 2010 (cf. consid. 3b supra).
b) L'expertise réalisée en février 2010 au CEMed a mis en
évidence d'importantes incohérences entre les plaintes subjectives de
l'assurée et les observations faites. Le Dr K.________ retient le diagnostic
de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
Il considère que le maintien d'une incapacité de travail est contre-indiqué
chez une assurée qui ne présente pas d'élément objectivable pour justifier
une incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
aa) Le Dr K.________ expose que les symptômes de l'assurée,
comme les maux de tête et les vertiges, paraissent compatibles et
initialement dus à l'accident de mars 2008. Il rejoint ainsi l'avis du Dr
V., lequel considérait comme vraisemblable que la recourante ait
été victime d'un traumatisme crânio-cérébral mineur avec éventuellement
une petite distorsion cervicale. Le Dr V. constatait que l'ensemble
des examens réalisés avait permis d'écarter toute atteinte structurelle
significative du système nerveux et accessoirement locomoteur et
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admettait que les conséquences de l'accident étaient épuisées après une
période de trois mois au maximum (rapport à la CNA du 13 janvier 2009).
Le Dr K.________ considère que l'accident "relativement banal" ne permet
pas d'expliquer la persistance voire l'aggravation des symptômes décrits
par l'assurée près de deux ans après l'accident. Au travers de son
expertise, il constate que la recourante présente une importante
amplification de la description des symptômes, observant une attitude
histrionique avec des plaintes surajoutées sans substrat somatique,
comme des douleurs et des vertiges inexpliqués du point de vue médical
selon les documents à disposition. Le Dr V., et à sa suite le Dr
W., ont abouti au même constat. En janvier 2009, le Dr V.________
relevait que l'assurée avait développé, dans les suites de l'accident, des
plaintes compatibles avec un syndrome post-commotionnel mais dont
l'importance et l'atypie évoquaient immédiatement des facteurs de
majoration des symptômes. Dans son rapport d'expertise du 22 octobre
2009, le Dr W.________ s'étonnait du développement d'une
symptomatologie somatopsychique floride, sans facteur de stress
clairement identifié ou identifiable, à la suite d'un banal accident de
travail. Il se disait frappé par l'histrionisme, la mise en scène et la
démonstrativité du discours et du comportement de l'assurée. Il relevait la
difficulté à obtenir une anamnèse très précise au vu de la tendance à
l'emphase et à la dramatisation, ainsi que la difficulté à préciser et à
quantifier les symptômes anxieux et dépressifs compte tenu du
comportement même de l'assurée. Il suggérait une observation extérieure,
laquelle pouvait peut-être objectiver les plaintes et les évitements anxieux
allégués.
bb) Le rapport d'observation du 14 novembre 2010 fait état
d'une assurée sortant seule ou accompagnée, conduisant ses enfants tôt
le matin à la gare et en ville avec son véhicule, se promenant avec sa fille
ou se rendant au centre commercial.
La surveillance mise en œuvre par l'intimé a ainsi révélé des
incohérences entre les allégations de l'assurée et les constatations
effectuées. L'assurée avait déclaré au Dr W.________ rester chez elle
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pendant la journée, incapable de faire quoi que ce soit, ne se levant pas
pour ses enfants le matin ou ne sortant avec la poussette autour de la
maison que lorsque son mari l'y invitait (rapport d'expertise du 22 octobre
2009, p. 8 "2.2 Fonctionnement psychosocial de l'assuré(e) (hors
professionnel)"). Elle avait indiqué au Dr K.________ qu'elle ne conduisait
plus depuis son accident à cause de ses vertiges (rapport d'expertise du 6
mai 2010, p. 7). Elle avait allégué, lors de l'entretien du 26 janvier 2011 à
l'OAI, dormir toute la journée, ne pas arriver à rester avec ses enfants ni
les accompagner à l'école.
A l'aune de ce qui précède, force est de constater que les
résultats de la surveillance corroborent le diagnostic de majoration des
symptômes tel que retenu par le Dr K.. De surcroît, les résultats de
la surveillance et les conclusions de l'expertise du Dr K. répondent
aux interrogations du Dr W..
cc) En effet, le Dr W. émettait des doutes quant aux
diagnostics d'épisode dépressif majeur et de trouble panique avec
agoraphobie, retenant ces diagnostics avec un point d'interrogation. Il
avouait que la situation soulevait un bon nombre d'interrogations, en
raison de l'absence de substrat organique pouvant expliquer l'apparition
des plaintes, leur extension et leur évolution ainsi qu'en raison des
éléments de majoration relevés notamment par le Dr V.. Il
reconnaissait une personnalité aux traits histrioniques, tendant à mettre
en scène ses difficultés, et suggérait la mise en œuvre d'une observation
extérieure.
Il appert ainsi que les points d'interrogation, tant pour les
diagnostics posées que pour l'incapacité de travail reconnue,
manifestaient une certaine perplexité de l'expert, eu égard à une
hypothétique majoration des symptômes de l'assurée. Le Dr W.
relevait la difficulté à obtenir une anamnèse précise au vu de la tendance
à l'emphase et à la dramatisation et laissait entendre que les diagnostics
d'épisode dépressif et de trouble panique n'avaient dès lors de valeur que
si l'assurée n'avait pas majoré ses symptômes. Il s'ensuit que ses
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diagnostics, et corollairement son appréciation de la capacité de travail,
sont la conséquence de symptômes majorés et ne sauraient être retenus.
c) Le Dr K.________ examine chacun des diagnostics posés par
les psychiatres traitants et le Dr W., selon les critères définis par la
CIM-10 (classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes).
Il expose que certains symptômes typiques et nécessaires
pour le diagnostic d'un épisode dépressif (F32) ne sont pas présents pour
confirmer ce diagnostic. Dans le même sens, l'anamnèse de l'assurée ne
permet pas de confirmer le diagnostic de trouble panique (F41.0) ni celui
d'anxiété généralisée (F41.1). Les symptômes pour le diagnostic d'une
agoraphobie ne sont en outre pas réunis (F40). Le Dr K. relève
ainsi l'absence d'élément objectivable en faveur des diagnostics retenus
par la Dresse F.. Il constate également une non compliance au
traitement prescrit par cette psychiatre. En effet, le résultat du monitoring
médicamenteux, avec l'absence de traces détectables de Temesta®,
correspondait à l'absence de toute prise de ce médicament depuis au
moins deux jours et demi. De plus, les résultats largement insuffisants
pour le Seropram® et le Cymbalta® (même s'ils étaient pris en
alternance), n'étaient pas non plus compatibles avec les déclarations de
l'assurée.
d) L'expertise du Dr K. répond, sur le plan formel, aux
exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 134 V 231 et
125 V 351). Sur le fond, son appréciation doit être admise comme ayant
pleine valeur probante. Le rapport du 20 juillet 2009 de la Dresse
F., dont le contenu est repris dans le rapport du 26 mars 2010,
n'est pas de nature à mettre en doute l'appréciation du Dr K.. On
précisera à cet égard que les restrictions physiques et psychiques
énumérées se heurtent au diagnostic de majoration des symptômes
retenus par les autres spécialistes.
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L'avis du Dr N., énoncé tant dans son rapport du 21
juillet 2010 à l'assureur perte de gain que dans son courrier du 4
novembre 2010 à l'OAI, ne justifie pas davantage de s'écarter de
l'expertise du Dr K.. Le psychiatre traitant fait état de graves
troubles de la concentration et de l'attention, d'un ralentissement
psychomoteur majeur et principalement d'un dysfonctionnement majeur
dans les activités de la vie quotidienne. Or ces descriptions s'opposent aux
constations faites lors de la surveillance extérieure mise en œuvre à la
même période, soit en octobre et novembre 2010. Elles reposent en outre
essentiellement sur les allégations de l'assurée, que le Dr K.________ a
prises à juste titre, comme expert, avec une certaine distance critique,
contrairement au médecin traitant. A cet égard, il convient de rappeler
que le médecin traitant, qui a un mandat de soin, est dans une position
particulière en raison de la confiance réciproque qui régit la relation
patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de raison de mettre en doute
l'incapacité alléguée par son patient, surtout dans une situation difficile
(ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et les références).
L'expert est dans une position différente puisqu'il n'a pas un mandat de
soin mais d'expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il
doit parfois s'écarter de l'appréciation plus subjective du médecin traitant
(VSI 2001, 109 consid. 3b/bb).
On notera enfin que l'aggravation dont se prévaut la
recourante, en se référant à l'avis de sortie du 26 mai 2011 du Centre de
psychiatrie [...], n'a pas à être prise en considération dans le présent litige.
En effet, les faits sur lesquels le juge des assurances sociales peut être
amené à se prononcer sont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de
la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 362 consid. 2b).
e) A l'aune de ce qui précède, il convient de tenir pour établi
que la recourante présente une capacité de travail entière, aucune
atteinte à la santé n'étant reconnue comme ayant un caractère
incapacitant. L'expertise n'a révélé aucun élément objectivable pour
justifier une incapacité de travail sur le plan strictement psychiatrique et
l'effort de l'assurée à surmonter ses plaintes subjectives afin de reprendre
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une activité professionnelle paraissait raisonnablement exigible. Bien que
l'expertise du CEMed ait été réalisée en février 2010, il convient de
constater que la recourante avait déjà recouvré sa capacité de travail
antérieurement, le Dr W.________ n'ayant attesté une incapacité de travail,
en septembre 2009, qu'avec beaucoup de réserve; il a clairement laissé
entendre qu'une majoration de ses symptômes par l'assurée pourrait
éventuellement être mise en évidence par une observation extérieure,
autrement dit par un détective privé, ce qui s'est finalement avéré. Dans
ces conditions, l'incapacité de travail durable alléguée par l'assurée ne
peut être établie au degré de la vraisemblance prépondérante, malgré les
attestations de ses médecins traitants. Une nouvelle expertise ne
conduirait par ailleurs pas, selon toute probabilité, à une constatation
différente.
Il s'ensuit que la recourante ne peut prétendre à des
prestations de l'assurance-invalidité (cf. notamment consid. 4a supra).
5.Vu ce qui précède, la demande d'expertise judiciaire présentée
par la recourante, de même que ses conclusions sur le fond, doivent être
rejetées.
Les frais de justice seront mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD); ils correspondent, en l'occurrence, au montant de
l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision du 10 février 2011 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :